Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2013.151-152
Arrêt du 17 décembre 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
1. A. Inc., 2. B., tous deux représentés par Me Marc Bonnant, avocat, recourants
contre
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
|
1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 21 décembre 2011, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire, dans le cadre d’une enquête ouverte notamment contre C., D. et B. pour escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) en bande organisée, blanchiment en bande organisée et recel en bande organisée (act. 7.1). Il ressort de la demande d'entraide que de nombreux clients de la société belge E., active dans le commerce de platine, étaient défaillants à la TVA. Des destinataires réels des marchandises auraient produit aux services fiscaux de fausses factures justifiant l'achat de platine en occultant le lien avec le fournisseur de la société E. tout en offrant un droit à la déduction de la TVA.
La commission rogatoire a été présentée notamment dans le but de "[…] 5. déterminer toutes les adresses personnelles ou professionnelles et procéder à la perquisition de toutes les adresses citées dans ce document ou découvertes lors de l'exécution de cette commission rogatoire, liées directement ou indirectement à B. […]. Procéder à toutes saisies utiles, afin de: a. Découvrir tous documents susceptibles de confirmer et/ou compléter les schémas de fraude présentés dans ce dossier (domiciles, sièges de sociétés, comptables et autres); b. établir l'existence d'avoirs mobiliers ou immobiliers. Il est précisé que les saisies pourront porter sur tous types de supports papiers et/ou numériques" (commission rogatoire, act. 7.1 p. 17).
La société A. Inc., sise à Z. et contrôlée par B., a été expressément mentionnée dans la commission rogatoire au titre de "Intervenants. 1- Personnes morales" (commission rogatoire, act. 7.1 p. 13).
De plus, la participation des enquêteurs français a été requise pour procéder au tri des pièces (commission rogatoire, act. 7.1 p. 18).
B. Par courrier du 23 décembre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) l'exécution de la procédure d'entraide (act. 7.2). La DGD est entrée en matière par décision datée du 12 janvier 2012 (act. 7.3).
C. Des perquisitions ont eu lieu entre le 18 et le 20 janvier 2012 dans les locaux de la société A. Inc. et au domicile de B. Il a été procédé au séquestre de documents sur support informatique et papier.
D. En date du 30 janvier 2012, l'autorité requérante a transmis à la DGD, sur requête de cette dernière, une liste des mots-clés susceptibles d'être utilisés pour le tri des pièces saisies lors des perquisitions (act. 7.4).
E. Les 15 et 16 mai 2012, un tri des pièces a été effectué avec le concours des autorités requérantes.
F. Par courrier du 6 juin 2012, la DGD a invité B. et A. Inc. à consulter les pièces à transmettre, puis procéder à un éventuel tri (act. 7.5). La consultation a eu lieu les 21 et 24 août 2012. A l'issue de celle-ci, neuf CD contenant les documents saisis sur support informatique leur ont été remis.
Un délai initialement fixé au 28 septembre 2012, puis prolongé au 19 octobre 2012, a été accordé à B. et A. Inc. pour présenter leurs observations quant à la transmission des pièces sur support informatique. Ils se sont exécutés par courriers du 19 octobre 2012 (act. 7.7 et 7.7.1).
G. Par courrier du 1er novembre 2012, la DGD a fait parvenir à B. et A. Inc. la liste des mots-clés utilisés pour effectuer le tri des pièces (act. 7.8). B. et A. Inc. ont présenté leurs observations concernant ladite liste par courrier du 22 novembre 2012 (act. 7.9).
H. Par deux décisions de clôture datées du 12 avril 2013, la DGD a notamment ordonné la transmission de données multimédia saisies lors des perquisitions intervenues du 18 au 20 janvier 2012 - sélectionnées au moyen de la liste de mots-clés puis triées suite aux observations de B. et A. Inc., contenues sur quatre CD - ainsi que de documents sur support papier. Les décisions de clôture indiquaient qu'une liste des pièces à transmettre était jointe (act. 7.11 et 7.11.1).
I. Par courrier du 23 avril 2013, B. et A. Inc. ont indiqué à la DGD que la décision concernant B. ne contenait pas la liste des pièces à transmettre et ont sollicité une nouvelle décision de clôture (act. 7.12).
J. La DGD a rendu deux nouvelles décisions de clôture en date du 24 avril 2013, contenant, cette fois, la liste susmentionnée (act. 7.13).
K. Par mémoire daté du 16 mai 2013, B. et A. Inc. ont formé recours contre lesdites décisions (act. 1). Ils formulent leurs conclusions comme suit:
"En la forme
- Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Principalement
- Annuler les ordonnances querellées en tant qu'elles ordonnent la transmission aux autorités requérantes de l'intégralité des données multimédias sélectionnées par l'autorité d'exécution;
- Ordonner un nouveau tri des données après suppression des mots-clés suivants de la liste préparée par l'autorité requérante: "A. Inc.", "B.", (…), "or", "pt", "marchandise";
- Cela fait, exclure de la sélection tous les e-mails et documents comportant les termes suivants: (…).
- Accorder un nouveau délai aux recourants pour se déterminer, pièce après pièce, sur les documents ainsi sélectionnés.
- Condamner l'Administration fédérale des douanes à tous les frais de la procédure et au paiement d'une équitable indemnité à la recourante au titre de participation aux frais et honoraires de son conseil."
L. Dans sa réponse datée du 17 juin 2013, la DGD a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
Par pli du 14 juin 2013, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 6).
M. Par réplique du 9 juillet 2013, les recourants ont persisté intégralement dans leurs conclusions (act. 11).
N. Par plis des 15 et 17 juillet 2013, l'OFJ, respectivement la DGD, ont renoncé à dupliquer (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 Aux termes de l'art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
|
1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
1.4 Le recours est recevable.
2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendus, et ce, en substance, à trois titres. Tout d'abord, la liste de mots-clés leur aurait été fournie tardivement et le délai pour formuler les observations y relatives aurait été trop court (infra consid. 2.1). De plus, la liste des mots-clés serait si vaste que le nombre important de pièces sélectionnées empêcherait les recourants de procéder à un tri (infra consid. 2.2). Finalement, la décision de clôture ne serait pas suffisamment motivée. En particulier, la DGD n'aurait pas tenu compte des observations des recourants, ni en général ni dans les décisions de clôture et ce sans justification (infra consid. 2.3).
Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
|
1 | Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. |
2 | Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. |
3 | Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
Lors de l’exécution de requêtes d’entraide, il n’est pas exclu que l’autorité d’exécution se serve de moteurs de recherche activés par des mots-clés afin de trier les informations pertinentes. Cela est notamment le cas lorsque des informations sont stockées sur des supports informatiques (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 + RR.2011.286 + RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 du 15 mai 2012, consid. 4.2; RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3; RR.2009.260 du 18 mars 2010, consid. 3.2; RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 4.2). Le but de l’utilisation de moteurs de recherche est de permettre à l’autorité d’exécution, dans le respect des droits des parties, de trier le plus rapidement possible les pièces pertinentes à la requête. Bien que la définition des mots-clés soit de la compétence de l’autorité d’exécution, il n’est pas exclu que celle-ci puisse consulter l’autorité requérante et/ou les ayants droit. Une telle démarche offre l’avantage d’accélérer le tri des pièces et d’éviter des litiges ultérieurs concernant le choix des critères de recherche. En règle générale, le fait de procéder à un tri électronique à l’aide de mots-clés est de nature à dispenser l’autorité d’exécution d’un deuxième tri manuel. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque les mots-clés utilisés sont manifestement erronés ou imprécis, il n’est pas exclu que l’autorité doive effectuer un deuxième tri avec de nouveaux mots-clés ou, le cas échéant, procéder à un tri manuel (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.39-47 du 22 septembre 2009, consid. 11.6). Une fois les documents triés par mots-clés, conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité doit, avant d’en ordonner la remise, impartir un délai aux ayants droit afin qu'ils puissent exercer leur droit d'être entendus en indiquant, pièce par pièce, les arguments qui s’opposeraient à la transmission et satisfaire ainsi à leur obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 130 II 14 consid. 4.3).
2.1 Les recourants arguent du fait que la liste de mots-clés permettant le tri des pièces leur aurait été fournie tardivement et que, par conséquent, le délai octroyé pour prendre position sur les pièces à transmettre aurait été trop court, ce qui constitue une violation de leur droit d'être entendus.
Lors de la consultation des pièces ayant eu lieu les 21 et 24 août 2012, neuf CD contenant les pièces à transmettre ont été remis aux recourants. Un premier délai au 28 septembre 2012 pour s'exprimer leur a alors été imparti. Suite à une prolongation, le délai a finalement été fixé au 19 octobre 2012, date à laquelle les recourants ont présenté leurs observations (act. 7.7 et 7.7.1). La DGD ne conteste pas le fait que la liste de mots-clés n'a pas été remise aux recourants en même temps que les CD. Toutefois, elle a remédié à cela en date du 1er novembre 2012 (act. 7.8). Les recourants se sont exprimés sur la liste de mots-clés par courrier du 22 novembre 2012 (act. 7.9), pièce qui a été "versée au dossier comme mémoire complémentaire" (act. 7.10). Les décisions de clôture ont été rendues le 16 avril 2013, puis, dans leur version corrigée, le 24 avril 2013.
Ainsi, d'une part, les recourants disposaient au total de deux mois pour formuler leurs observations depuis la consultation jusqu'à la fin du délai qui leur a été octroyé, et quelques huit mois jusqu'à ce que les décisions de clôture soient rendues. D'autre part, ils ont disposé de 20 jours dès le moment où la liste de mots-clés leur a été fournie jusqu'à la date de leur prise de position sur celle-ci, et quelques cinq mois et demi jusqu'à ce que les décisions de clôture soient rendues, dans la mesure où il leur était loisible de présenter des observations spontanées.
Les délais dont disposaient les recourants apparaissent ainsi comme suffisants pour leur permettre d'exercer leur droit d'être entendus, une violation de ce dernier ne pouvant être retenue.
2.2 D'après les recourants, la liste des mots-clés serait "trop longue et mal adaptée" de sorte qu'il leur serait "impossible […] sans y passer des mois, de trier manuellement les données et de se déterminer, comme la jurisprudence le prévoit, pièce par pièce, sur l'absence de pertinence de chacun" (mémoire de recours, act. 1 § 17).
Les mots-clés ont été choisis par l'autorité d'exécution avec le concours de l'autorité requérante, qui, sur demande, a fourni une liste par courriel du 30 janvier 2012 (act. 7.4, annexe). Tous les mots-clés figurant dans la liste utilisée par la DGD ressortent de la commission rogatoire et sont strictement liés à l'état de fait sous enquête en France. Ainsi, il ne saurait être accédé à la requête des recourants visant à en exclure des termes comme "A. Inc." ou "B.", ceux-ci désignant des personnes mises en cause par l'enquête française et, partant, qui entrent dans le strict champ d'exécution de la commission rogatoire.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, les mots contenus dans la liste n'ont pas été utilisés tels quels, "systématiquement et sans discernement" (mémoire de recours, act. 1 p. 16), par l'autorité d'exécution. En effet, une première phase du tri a consisté en l'utilisation de connecteurs ou "noise words" qui ne donnent pas de résultats mais permettent de lier des termes et d'affiner la recherche en procédant à l'élimination des données n'ayant aucune utilité, même potentielle, pour l'enquête étrangère (voir réponse de la DGD, act. 7 p. 6 et act. 7.16). Tel a été le cas notamment de mots tels que "or", qui n'ont, contrairement à l'argumentation des recourants, pas été utilisés comme mots-clés, mais bien comme connecteurs (voir act. 7.16).
Suite au tri des pièces à l'aide des mots-clés mis en relation avec les "noise words", les données restantes ont été stockées sur neuf CD qui ont été fournis à B. et A. Inc. Dans leurs observations, ceux-ci ont proposé la suppression d'un certain nombre de pièces. A la réception desdites observations, la DGD a procédé à une seconde phase de tri, en supprimant des données à transmettre une quantité importante de pièces, avec pour résultat que celles restantes ont finalement été stockées sur quatre CD.
Par le biais de cette méthode de tri en deux phases, l'autorité requise a pu déterminer les pièces pertinentes au regard de la commission rogatoire qui, seules, ont été retenues, à la différence des pièces jugées exorbitantes à la demande d'entraide. L'utilisation des mots-clés, contrairement à l'avis des recourants, n'a pas eu comme conséquence d'outrepasser le cadre des informations utiles ou potentiellement utiles à l'enquête étrangère mais elle a plutôt permis la récolte ciblée des moyens de preuve recherchés par les autorités françaises. Dans ces circonstances, les critiques des recourants ne peuvent être suivies tant il est évident qu'à l'égard de la complexité du montage frauduleux décrit dans la requête, son exécution sans l'utilisation d'une liste de mots-clés aurait certainement emmené les autorités d'exécution à décider de transmettre davantage d'informations en rendant le tri plus complexe.
L'utilisation de la liste de mots-clés ne prête ainsi pas le flanc à critique. Les recourants n'ont nullement été empêchés de procéder au tri pièce par pièce, ce qui est suffisant pour le respect de leur droit d'être entendus. En l'espèce, ce droit n'a ainsi pas été violé.
2.3 Les recourants arguent du fait que les décisions de clôture ne seraient pas suffisamment motivées. En particulier, leurs observations n'y auraient pas été prises en compte, ni même mentionnées.
Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les recourants affirment que "les ordonnances de clôture ne font même pas mention du contenu [de leur] courrier […] du 22 novembre 2012 et a fortiori n'examinent donc pas les arguments contenus dans celui-ci" (mémoire de recours, act. 1 p. 17). La DGD a expressément indiqué avoir pris connaissance dudit courrier par pli du 28 novembre 2012 (act. 7.10). De plus, bien que ni ledit pli, ni les décisions de clôture du 24 avril 2013 ne traitent en détails des points soulevés par les recourants, la DGD a exposé de manière suffisante, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les motifs qui aboutissent à l’octroi de l’entraide et l’étendue de celle-ci de façon à permettre aux recourants de comprendre et, comme cela a été le cas, d'attaquer les décisions de clôture.
Partant, sur ce point également, le grief lié à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
2.4 Le grief relatif à la violation du droit d'être entendus des recourants doit dès lors être rejeté dans son intégralité.
3. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation du principe de la proportionnalité. D'après eux, tel serait le cas "puisque la liste appliquée conduit à la sélection quasi intégrale de l'ensemble des données enregistrées sur les ordinateurs et disques durs externes saisis, lesquelles concernent indifféremment des dizaines de clients et entités différentes, sans lien avec les faits, personnes et entités sous enquête" (mémoire de recours, act. 1 p. 18).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3). L'usage de mots-clés qui ressortent directement de la commission rogatoire est conforme au principe de l'utilité potentielle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.299 du 17 octobre 2012, consid. 7.4).
Il revient à la personne visée par la mesure d'entraide d'indiquer à l'autorité d'exécution les pièces qu'il n'y aurait pas lieu de transmettre ainsi que les motifs précis qui commanderaient d'agir de la sorte même si cela représente un certain travail (arrêt du Tribunal fédéral 1A.203/2003 du 11 novembre 2003, consid. 7.1).
3.2 En l’espèce, vu l’ampleur et la complexité de l'enquête étrangère, on ne saurait faire grief à l’autorité d’exécution d’avoir eu recours à un programme informatisé pour l’assister dans le tri des pièces. Les mots-clés utilisés pour effectuer le tri ressortent tous de la commission rogatoire française. L'autorité d'exécution a procédé à un second tri des pièces suite aux observations fournies par les recourants par courrier du 19 octobre 2012, ayant pour résultat la suppression des documents non pertinents pour l'enquête étrangère. Le résultat ainsi obtenu est conforme aux exigences posées par le principe de l'utilité potentielle et, partant de celui de la proportionnalité dans la mesure où la jurisprudence permet une interprétation large de la commission rogatoire, permettant ainsi d'éviter de nouvelles demandes. En tout état de cause, même si certaines des pièces transmises ne pouvaient servir à appuyer les soupçons des autorités françaises, il se justifierait de les transmettre en tant qu’elles pourraient être constitutives de preuves à décharge. Quant aux recourants, ils ne se sont pas pliés à l'exercice qui leur est imposé par la jurisprudence et n'ont pas indiqué de façon précise les raisons pour lesquelles certains documents n'étaient pas pertinents ou potentiellement inutiles à l'enquête étrangère.
Finalement, en invoquant la protection de l'intérêt de tiers qui seraient touchés par la transmission des informations, les recourants perdent de vue que, selon la jurisprudence, ils ne peuvent cependant intervenir que pour la défense de leurs intérêts propres, à l'exclusion de celle de la loi ou de tiers (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa et les arrêts cités). En particulier, ils ne sont pas habilités à protéger leurs ayants droit, lesquels n'ont eux-mêmes pas qualité pour agir (ATF 122 II 130 consid. 2b).
3.3 Par conséquent, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau tri des pièces et le grief lié à la violation du principe de la proportionnalité ne saurait être admis.
4. Le recours doit ainsi être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 18 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |