Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 801/2013

Arrêt du 17 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de relief (nouveau jugement),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 11 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, par défaut, à deux ans de privation de liberté pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Le même jour, X.________ a requis le relief de ce jugement au motif qu'il était en mesure de désintéresser les parties plaignantes. Ensuite de son défaut, constaté à 9h20, à l'audience de reprise de cause du 6 février 2012, à 9h00, et par décision de ce jour-là, le Tribunal correctionnel a confirmé le jugement du 11 octobre 2010. Le 21 février 2012, X.________ a déposé une seconde demande de nouveau jugement, faisant valoir une hospitalisation d'urgence le matin du 6 février 2012, documentée par un « certificat de passage » au service d'accueil des urgences du Centre hospitalier A.________ (France), de 4h18 à 11h12, avec le diagnostic de reflux gastro-oesophagien. Le 3 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté cette demande.

B.
Le 11 juin 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre la décision du 3 décembre 2012 et confirmé le dispositif de celle-ci.

C.
X.________ recourt en matière pénale contre ce jugement sur appel, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation des jugements des 11 juin 2013 et 6 février 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour la reprise de cause sur le fond. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de l'admission de sa demande de relief du 21 février 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour la reprise de cause. A titre plus subsidiaire, le recourant demande l'annulation du jugement sur appel du 11 juin 2013 et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue contradictoirement.

Considérant en droit:

1.
La demande de nouveau jugement litigieuse a été présentée le 21 février 2012. Conformément à l'art. 452 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 452 Abwesenheitsverfahren - 1 Gesuche um neue Beurteilung nach einem Abwesenheitsurteil, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach bisherigem Recht beurteilt.
CPP, de telles demandes présentées après l'entrée en vigueur du nouveau code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière de celui qui leur est le plus favorable.

1.1. On peut se demander, en l'espèce, quelle est l'incidence sur la question du droit transitoire de la décision rendue le 6 février 2012, soit après l'entrée du nouveau code, par laquelle le Tribunal correctionnel a « confirmé le jugement du 11 octobre 2010 ».

En jugeant l' appel du recourant recevable, la décision entreprise paraît suggérer que cette « confirmation » conférerait à la décision du 6 février 2012 la portée d'un jugement susceptible d'appel (art. 398 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.269
CPP en corrélation avec l'art. 80 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 80 Form - 1 Entscheide, in denen über Straf- und Zivilfragen materiell befunden wird, sowie selbstständige nachträgliche Entscheide und selbstständige Einziehungsentscheide ergehen in Form eines Urteils. Die anderen Entscheide ergehen, wenn sie von einer Kollegialbehörde gefällt werden, in Form eines Beschlusses, wenn sie von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung.33 Die Bestimmungen des Strafbefehlsverfahrens bleiben vorbehalten.
CPP). Toutefois, dans cette perspective, il aurait logiquement fallu considérer aussi qu'ensuite de l'admission de la première demande de relief, les nouveaux débats de première instance, fixés au 6 février 2012, n'avaient pu être ouverts qu'à cette date, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale. Cela aurait rendu le nouveau droit de procédure applicable (art. 450
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 450 Erstinstanzliches Hauptverfahren - Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die Hauptverhandlung bereits eröffnet, so wird sie nach bisherigem Recht, vom bisher zuständigen erstinstanzlichen Gericht, fortgeführt.
CPP) à ce nouveau jugement par défaut et, partant, aussi à la décision sur la demande de nouveau jugement (art. 452 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 452 Abwesenheitsverfahren - 1 Gesuche um neue Beurteilung nach einem Abwesenheitsurteil, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach bisherigem Recht beurteilt.
CPP a contrario). Toutefois, un prononcé rejetant une (première ou seconde) demande de nouveau jugement ne peut, par essence, trancher une question pénale ou civile au fond (cf. art. 80 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 80 Form - 1 Entscheide, in denen über Straf- und Zivilfragen materiell befunden wird, sowie selbstständige nachträgliche Entscheide und selbstständige Einziehungsentscheide ergehen in Form eines Urteils. Die anderen Entscheide ergehen, wenn sie von einer Kollegialbehörde gefällt werden, in Form eines Beschlusses, wenn sie von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung.33 Die Bestimmungen des Strafbefehlsverfahrens bleiben vorbehalten.
CPP). La cour de céans a ainsi déjà eu l'occasion de prononcer que le fait de confirmer un précédent jugement par défaut en cas d'absence du contumax à l'audience de reprise des débats ensuite d'une première demande de relief en application de l'ancien art. 408 CPP/VD n'a pas
matériellement de portée différente de celle de l'art. 369 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 369 Verfahren - 1 Sind die Voraussetzungen für eine neue Beurteilung voraussichtlich erfüllt, so setzt die Verfahrensleitung eine neue Hauptverhandlung an. An dieser entscheidet das Gericht über das Gesuch um neue Beurteilung und fällt gegebenenfalls ein neues Urteil.
CPP. On ne peut, en tous les cas, en conclure que, ce faisant, le tribunal saisi de la demande aurait rendu un nouveau jugement au fond. En conséquence, c'est la voie du recours (art. 393
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP) qui est ouverte contre une telle décision (arrêt 6B 346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2; v. aussi THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2011, art. 369
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 369 Verfahren - 1 Sind die Voraussetzungen für eine neue Beurteilung voraussichtlich erfüllt, so setzt die Verfahrensleitung eine neue Hauptverhandlung an. An dieser entscheidet das Gericht über das Gesuch um neue Beurteilung und fällt gegebenenfalls ein neues Urteil.
CPP, n° 9). Il s'ensuit, par ailleurs, qu'il faut considérer que la procédure par défaut déterminante au regard de l'art. 452 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 452 Abwesenheitsverfahren - 1 Gesuche um neue Beurteilung nach einem Abwesenheitsurteil, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach bisherigem Recht beurteilt.
CPP est bien celle qui a conduit au jugement au fond initial, du 11 octobre 2010, à l'issue de l'instruction effectuée en l'absence de l'accusé (cf. art. 398 al. 1 aCPP/VD) en application de l'ancien droit. C'est, dès lors, à juste titre que la cour cantonale a recherché lequel de l'ancien ou du nouveau droit de procédure était le plus favorable au recourant (art. 452 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 452 Abwesenheitsverfahren - 1 Gesuche um neue Beurteilung nach einem Abwesenheitsurteil, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, werden nach bisherigem Recht beurteilt.
CPP).

1.2. Etant rappelé que la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en matière pénale (art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF a contrario), le recourant ne critique d'aucune manière l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'ancien droit de procédure cantonal est plus favorable en tant qu'il autorisait une seconde demande de relief, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF).

1.3. Comme on le verra, la voie de droit dans laquelle la question a été examinée en seconde instance demeure, en l'espèce, sans influence sur l'issue du litige.

2.
Le recourant invoque tout d'abord n'avoir pas été valablement cité à comparaître à l'audience du 6 février 2012. Il souligne, en substance, que conformément à l'art. 87 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 87 Zustellungsdomizil - 1 Mitteilungen sind den Adressatinnen und Adressaten an ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort oder an ihren Sitz zuzustellen.
CPP, lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement, une copie étant adressée à son conseil juridique.

2.1. Le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa p. 99). Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé (arrêt 6B 294/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.1), la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.).

2.2. En l'espèce, il est constant que le recourant a été atteint par la notification. Cela ressort notamment d'un courrier adressé par le recourant au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 3 février 2012 (v. infra consid. 5.3.1). Or le recourant n'indiquait pas, à cette occasion, ne pas être en mesure de se rendre à l'audience appointée le 6 février suivant en raison d'une notification irrégulière, tardive en particulier. Il allègue, du reste, aussi que, sous le coup d'un retrait de permis, il avait convenu avec ses parents que ceux-ci iraient le chercher à son domicile à B.________ (France) vers 4h30 le matin de l'audience pour s'y rendre ensuite avec lui et il invoque, pour justifier son absence, son passage aux urgences d'un établissement médical en raison d'un malaise. Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur des modalités de notification de la citation à comparaître à l'audience du 6 février 2012, qui ne sont manifestement pas la cause de son défaut.

3.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir traité son appel en procédure écrite et d'avoir ainsi fait une application erronée des art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 406 Schriftliches Verfahren - 1 Das Berufungsgericht kann die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich:
et 390 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 390 Schriftliches Verfahren - 1 Wer ein Rechtsmittel ergreifen will, für welches dieses Gesetz das schriftliche Verfahren vorschreibt, hat eine Rechtsmittelschrift einzureichen.
CPP.

Comme on l'a vu, la décision de première instance rejetant la seconde demande de relief ne constituant pas un jugement au sens des art. 80 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 80 Form - 1 Entscheide, in denen über Straf- und Zivilfragen materiell befunden wird, sowie selbstständige nachträgliche Entscheide und selbstständige Einziehungsentscheide ergehen in Form eines Urteils. Die anderen Entscheide ergehen, wenn sie von einer Kollegialbehörde gefällt werden, in Form eines Beschlusses, wenn sie von einer Einzelperson gefällt werden, in Form einer Verfügung.33 Die Bestimmungen des Strafbefehlsverfahrens bleiben vorbehalten.
et 398 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.269
CPP, elle aurait dû faire l'objet d'un recours (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
CPP), soit d'une procédure exclusivement écrite (art. 397 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 397 Verfahren und Entscheid - 1 Die Beschwerde wird in einem schriftlichen Verfahren behandelt.
CPP). Il s'ensuit que le recourant n'avait, quels que fussent les griefs invoqués, aucune prétention à ce que la question de son droit à un nouveau jugement soit examinée en deuxième instance dans une procédure orale.

Pour le surplus, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 390 Schriftliches Verfahren - 1 Wer ein Rechtsmittel ergreifen will, für welches dieses Gesetz das schriftliche Verfahren vorschreibt, hat eine Rechtsmittelschrift einzureichen.
CPP en ne procédant pas à un échange d'écritures, il ne démontre pas en quoi il serait affecté par cette manière de procéder dont pourraient, tout au plus, se plaindre les parties et autorités intimées qui n'ont pas été invitées à s'exprimer.

Le grief est infondé.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir examiné l'existence d'un cas de force majeure à la lumière du seul certificat de passage aux urgences.

Si la cour cantonale a exposé que « l'empêchement dont se prévaut l'appelant devra toutefois être examiné exclusivement à la lumière du certificat de passage établi le 6 février 2012 [...] En effet, seul ce document a été produit dans le délai imparti » (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 7), elle a ajouté: « Les pièces produites par l'appelant et les mesures d'instruction requises par ce dernier à l'appui de son appel sont par conséquence irrecevables et doivent être écartées » (ibidem). Dans la suite, la cour cantonale s'est aussi prononcée sur le courriel adressé par la mère du recourant à son avocat, produit à l'appui de la demande de relief. On comprend ainsi que la cour cantonale a écarté les preuves produites devant elle pour la première fois mais qu'elle a apprécié celles qui l'avaient été en première instance, sans se limiter au seul certificat de passage, qui lui est cependant apparu comme l'élément de preuve essentiel. Etant précisé que, dans le cadre de la voie de droit ouverte contre le rejet d'une demande de nouveau jugement, l'autorité de seconde instance se fonde principalement sur les preuves administrées en cours d'instruction et en première instance (art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
CPP), le recourant n'expose pas précisément
quelles preuves pertinentes auraient été ignorées par la cour cantonale et quelle aurait pu être leur influence sur l'issue du litige. Tout au plus se réfère-t-il au courrier précité qu'il a adressé au Tribunal le 3 février 2012, mais, comme on le verra, il ne peut rien déduire en sa faveur de cet élément de preuve (v. infra consid. 5.3.2) en relation avec son absence du 6 février 2012. En définitive, insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

5.
Sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; v. sur cette notion et l'exigence d'une influence sur le résultat: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379), le recourant reproche à la cour cantonale, en résumé, d'avoir considéré exclusivement le diagnostic de reflux gastro-oesophagien. Il objecte qu'au matin du 6 février 2012, sa situation, marquée par des douleurs thoraciques violentes et inhabituelles, accompagnées de vomissements et de vertige, l'a conduit à faire appel aux secours. Ces manifestations évoquaient les symptômes typiques d'un problème cardiaque, ce qui avait justifié son déplacement en ambulance et sa prise en charge en urgence sur ordre d'un médecin. Il avait ensuite été admis durant 7 heures aux urgences, pendant lesquelles il avait subi de nombreux contrôles, notamment cardiaques. Les analyses ordonnées ultérieurement par son médecin démontraient également qu'il ne s'agissait pas d'un reflux gastrique bénin.

5.1. L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH, ainsi que de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. et de l'art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
CPP qui consacrent le droit d'être entendu. Ce droit n'est toutefois pas absolu. La Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.). Si le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé, on peut en revanche attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les forme et délai prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter (ATF 126 I 36 consid. 1b p. 39 s.). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputable à faute, compte tenu des circonstances dûment constatées, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement. A cet égard, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a et 3b p.
216).

5.2. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du certificat médical que le recourant s'était présenté au service d'accueil des urgences le 6 février 2012 à 4h18 et qu'il en était ressorti le même jour à 11h12, raison pour laquelle ce document était intitulé « certificat de passage ». Le recourant n'avait, dès lors, pas été hospitalisé, contrairement à ce qu'affirmait sa mère dans un courriel adressé à son avocat. Le motif de cette consultation était un « reflux gastro-oesophagien », ce qui ne constitue pas une pathologie mais désigne uniquement le passage dans l'oesophage d'une partie du contenu gastrique acide, phénomène se produisant notamment après les repas. Parfois, un reflux excessivement fréquent et/ou prolongé peut provoquer des symptômes gênants, tels que des brûlures d'estomac. Par ailleurs, il résultait de la pièce annexée à ce certificat qu'un médicament (Omeprazol) avait été prescrit au recourant, afin de réduire la sécrétion acide. Enfin, ce dernier avait pu quitter le service d'accueil de l'hôpital le matin même. La cour cantonale en a conclu que les reflux gastriques dont il souffrait ne l'empêchaient nullement de se déplacer et de se présenter à l'audience du 6 février 2012, au besoin en obtenant au préalable
en pharmacie de garde un médicament pour calmer ses brûlures d'estomac. La cour cantonale a encore souligné que nombre de justiciables comparaissaient avec les inconvénients liés au stress découlant d'une procédure. Toutefois, de simples maux d'estomac ne suffisaient pas pour admettre un cas de force majeure. A teneur du certificat de passage, rien ne justifiait objectivement que le recourant se présente à l'accueil d'urgence d'un hôpital. Au contraire, il fallait retenir que c'est probablement pour éviter sa comparution qu'il avait agi de la sorte, dès lors que la veille de l'audience, il ne présentait aucune douleur et qu'il était ressorti du service hospitalier quelques heures après y être entré. Ces constatations démontraient que le recourant n'avait pas été empêché, pour cause de force majeure, de se présenter à l'audience du 6 février 2012. Il s'était placé fautivement dans l'incapacité de comparaître et son absence aux débats devait être considérée comme injustifiée.

5.3. En tant qu'elle revient, pour l'essentiel, à constater que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un cas de force majeure pour justifier son absence, sans discuter plus avant l'empêchement subjectif allégué, la démarche de la cour cantonale n'apparaît pas conforme aux règles exposées ci-dessus (v. déjà en relation avec les art. 406 et 407 CPP/VD: ATF 113 Ia 225 consid. 2b p. 231). Pour autant, la décision querellée n'apparaît pas critiquable dans son résultat.

5.3.1. Convoqué en cours d'enquête par le juge d'instruction, le recourant demandait déjà, dans un courrier du 19 novembre 2007, le report d'une audition (apparemment déjà reportée une fois) fixée au 19 décembre 2007 à une date ultérieure à la fin du deuxième trimestre 2008 (dossier cantonal, p. 19), invoquant, en particulier, son séjour aux côtés de sa compagne en Ukraine et la naissance prochaine de leur enfant. Dans la suite, le recourant a exprimé à plusieurs reprises son intention de trouver un arrangement avec les plaignants (lettre du 28 février 2008 au juge d'instruction, dossier cantonal, p. 28; lettre du 29 février 2008 au juge d'instruction, dossier cantonal p. 30). Il indiquait, à cette dernière occasion: « Vous savez très bien que je recherche des possibilités afin de ne pas trop avoir de problèmes car comprenez que je ne supporterais pas le fait d'être éloigné de ma famille et de devoir purger une quelconque peine d'emprisonnement, loin des miens et sans la possibilité de passer du temps avec mon enfant et ma famille ». Dans un courrier du 14 avril 2008, il ajoutait: « [...] comme je vous l'ai déjà expliqué par e-mail, nous avons trouvé un accord avec mes anciens associés en vue d'un remboursement et de l'abandon de
plaintes à mon encontre. Une copie de cet arrangement vous sera transmise dès qu'elle sera en ma possession. L'accord donc stipule un abandon de toutes plaintes pénales à mon encontre ainsi qu'un arrangement de remboursement des différents montants [...] Il reste désormais après signature de cet accord à trouver un arrangement pour les plaintes des lésés au niveau des véhicules mis en circulation frauduleusement. Je n'ai actuellement pas vraiment les moyens de dédommager les gens ou de rembourser ces derniers mais je ferais mon possible afin de trouver un moyen d'arrangement des problèmes » (lettre au juge d'instruction du 14 avril 2008, dossier cantonal, p. 32). Il s'est cependant avéré dans la suite qu'aucun arrangement n'avait été conclu avec les associés du recourant, ce dernier réaffirmant son intention de régler ses problèmes avec l'ensemble des parties concernées (lettre au juge d'instruction du 18 juillet 2008; dossier cantonal, p. 28). Un nouvel accord devait avoir été trouvé au mois d'août 2008 (courrier électronique du 19 août 2008; dossier cantonal, p. 42). Le juge d'instruction a cependant été informé par l'un des anciens associés du recourant que ce dernier « ne cherch[ait] absolument pas à coopérer avec nous pour
tenter de régler divers problèmes encore en suspens » (lettre de D.________ au juge d'instruction, du 13 octobre 2008; dossier cantonal, p. 48). Dans un courrier électronique du 8 décembre 2008, le recourant indiquait à nouveau vouloir reprendre contact avec ses ex-associés jusqu'à la fin du mois pour finaliser le plan de remboursement. Selon un courrier daté du 9 janvier 2009, émanant de ces derniers, cet arrangement n'était toujours pas venu à chef au mois de janvier 2009 (dossier cantonal, p. 57). Il n'a été signé qu'au mois de février suivant (dossier cantonal, p. 58). Convoqué à l'audience de jugement du 11 janvier 2010, le recourant a vainement tenté d'en obtenir le report (dossier cantonal, p. 93 et 95). Lors de dite audience, une transaction ayant été passée entre le recourant et les parties civiles (y compris la société C.________ sàrl et l'un des ex-associés du recourant), la procédure a été suspendue pour permettre au recourant de faire la preuve de sa bonne foi et honorer les engagements souscrits. Il est cependant apparu au mois de mai suivant déjà que le recourant ne s'exécutait pas, ce qui a conduit à la fixation d'une nouvelle audience de reprise de cause au 11 octobre 2010 (dossier cantonal, p. 101, 103 et 104).
Le 8 octobre 2010, le recourant a cependant indiqué au Tribunal qu'en raison d'un cas de « force majeure » (impossibilité de trouver un vol de retour depuis la Lituanie), il ne pourrait être présent. Il requérait, par ailleurs, d'ores et déjà la suspension de la cause afin de disposer de temps (3 à 5 mois) pour désintéresser les autres parties (dossier cantonal, p. 111). Le 11 octobre 2010, son défaut ayant été constaté à l'audience de reprise de cause, le recourant a demandé le relief du jugement rendu le jour-même, réitérant sa demande d'un délai de 3 à 5 mois supplémentaires pour régler les sommes dues. Il indiquait, par ailleurs, « la peur d'une incarcération est très difficile à vivre, d'autant plus lorsque mon envie de voir les plaignants retirer leurs plaintes pénales est réelle et ma bonne foi également bien que je suis conscient que mon capital confiance auprès du tribunal est en-dessous de zéro au vu des mois passés » (dossier cantonal, p. 113). Une citation à comparaître le 6 février 2012 à l'audience de relief lui a alors été notifiée (dossier cantonal, p. 117). Le 3 février 2012, le recourant a adressé un nouveau courrier au Président du Tribunal d'arrondissement, « afin de faire part de [s]es intentions et de [s]es
regrets sincères envers toute cette affaire tout en espérant que [s]a défense sera entendue et prise en compte ». Il y indiquait, en substance, souhaiter régler ses problèmes et rembourser les lésés, désirer continuer à vivre libre pour ce faire et continuer de subvenir aux besoins de sa famille. Soulignant n'avoir pas tenu les promesses faites jusque là, il relevait avoir pris des engagements qu'il n'était pas en mesure de tenir mais avoir néanmoins, au prix de gros efforts et nonobstant des revenus modestes et la disparition d'une partie du matériel dont il disposait, réglé quelque 20'000 fr. en deux ans. Le recourant demandait ainsi « un délai définitif fixé par le tribunal à hauteur de [s]es possibilités » dans le but de rembourser les lésés. Il soulignait aussi qu'il « serai[t] entièrement à la disposition des services judiciaires suisses par la suite » afin d'assumer ses responsabilités et qu'il souhaitait « réellement obtenir la possibilité de régler les divers problèmes avant qu'intervienne [une] peine » mais être disposé à effectuer des travaux d'intérêt général, demandant au tribunal de lui laisser une dernière possibilité de régler les affaires en cours. Le recourant, indiquant être rongé par la peur et avoir des soucis
de santé, soulignait encore qu'en cas de peine ferme il préférerait purger celle-ci afin de repartir sur de meilleures bases mais que cela supposait qu'il puisse régler les problèmes «engrangés ces dernières années » (dossier cantonal, p. 147). Il y a lieu, sur les points qui précèdent, de compléter d'office l'état de fait de la décision querellée (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF).

5.3.2. Il ressort de ce qui précède, en particulier du courrier du 3 février 2012, que le recourant n'a eu de cesse, tout au long de la procédure, de tenter d'obtenir des délais supplémentaires pour désintéresser les lésés. Si cette intention, même motivée par la crainte d'une privation de liberté, n'est pas critiquable en elle-même, il n'en demeure pas moins qu'après plus de quatre années de procédure, marquées par de très nombreux atermoiements, des promesses non tenues et un premier défaut faisant suite au non-respect des engagements souscrits en audience, les autorités cantonales pouvaient légitimement s'interroger sur le motif invoqué par le recourant pour justifier son absence à l'audience de relief du 6 février 2012. L'affirmation du recourant selon laquelle il aurait ressenti les symptômes d'un malaise cardiaque ce matin-là repose sur ses seules déclarations. Le certificat médical produit ne fait pas état de la suspicion d'un infarctus ou d'un autre problème cardiaque. Le comportement du recourant en cours de procédure, notamment ses nombreuses affirmations, souvent démenties, quant à la conclusion d'une transaction avec ses ex-associés, permettent, du reste, légitimement de ne pas tenir ce fait pour établi sur la seule
base de ses déclarations. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute, contrairement à ce qu'allègue le recourant sans le démontrer, qu'une éventuelle pathologie cardiaque pouvait être très rapidement écartée par les urgentistes, si ce n'est déjà durant le transport (auscultation), tout au moins très peu de temps après l'arrivée dans un service hospitalier (électrocardiogramme). Du reste, le mutisme du certificat sur la suspicion d'une pathologie cardiaque tend aussi à démontrer qu'une telle hypothèse n'a, en tous les cas, pas guidé longtemps d'éventuelles investigations médicales dans cette direction. Une fois rassuré sur ce point, le recourant n'avait donc, même subjectivement, plus aucun motif de ne pas tenter de se présenter à l'audience. On pouvait tout au moins attendre de lui qu'il annonce un éventuel retard, ce qui aurait, sans doute, conduit l'autorité de jugement à surseoir au-delà de 9h20 au prononcé du défaut (cf. THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 366
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
CPP, n° 1). A cela s'ajoute que le recourant a choisi de demeurer en France jusqu'au matin de l'audience de relief, appointée à 9h00. Il n'avait, selon ses propres dires, planifié son départ qu'à 4h30 (v. supra consid. 2.2),
au risque d'être empêché par des conditions de route hivernales, ou toute autre anicroche, de rallier à temps le tribunal distant, au minimum, de plus de 250 km, respectivement quelque 4 heures de trajet. Dans ces conditions, les autorités cantonales pouvaient, sans violer le droit fédéral, considérer, compte tenu du comportement du recourant en cours de procédure et durant les jours puis les heures précédant l'audience du 6 février 2012, que son absence s'inscrivait encore une fois dans une démarche d'atermoiement (fût-ce dans l'espoir de désintéresser les lésés), respectivement qu'elle résultait à tout le moins d'une imprévoyance qui devait lui être imputée à faute. Le grief est infondé.

6.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200224.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_801/2013
Date : 17. Dezember 2013
Publié : 04. Januar 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Demande de relief (nouveau jugement)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
87 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
369 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 369 Procédure - 1 S'il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
397 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274
406 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
450 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 450 Débats de première instance - Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent selon l'ancien droit devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.
452
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 452 Procédure par défaut - 1 Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
113-IA-225 • 122-I-97 • 126-I-36 • 127-I-213 • 129-II-56 • 132-I-249 • 138-III-378
Weitere Urteile ab 2000
6B_294/2009 • 6B_346/2011 • 6B_801/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
relief • mois • urgence • tribunal fédéral • première instance • force majeure • examinateur • citation à comparaître • tribunal cantonal • vaud • vue • calcul • plaignant • e-mail • plainte pénale • certificat médical • jugement par défaut • greffier • autorité cantonale • doute
... Les montrer tous