Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 63/2017
Arrêt du 17 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Raphaël Dessemontet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération;
Département fédéral des finances, service juridique,
intimés.
Objet
acceptation illicite de dépôts bancaires
recours contre le jugement rendu le 29 novembre 2016 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (SK.2016.24).
Faits :
A.
La société A.________ SA a été inscrite sur le registre du commerce du canton de Genève dès le 30 juin 2006; X.________ en était l'administrateur unique. Elle avait pour but social les services dans le domaine des changes, en particulier l'exploitation d'une plateforme internet permettant d'effectuer des opérations sur le marché des devises.
Le 23 septembre 2009, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) l'a avertie que son activité était possiblement soumise à autorisation; elle lui adressait un questionnaire. A.________ SA a renvoyé ce questionnaire avec ses réponses le 29 octobre 2009; elle déclarait n'avoir pas encore exercé d'activité.
Sur convocation de l'Autorité, X.________ et un actionnaire de la société se sont rendus à une entrevue le 17 décembre 2009. Ils ont informé l'Autorité que la plateforme de négoce était désormais active depuis le 1er décembre 2009. Ils ont expliqué le modèle d'affaires de la société et exposé qu'à leur avis, les sommes versées par les clients n'étaient pas des dépôts du public soumis à la législation sur les banques. Les représentants de l'Autorité ont déclaré que la situation serait « discutée à l'interne », que la société serait à nouveau contactée et qu'en l'état, elle n'était pas tenue d'interrompre ses activités.
Le 14 juin 2010, l'Autorité a informé la société qu'au terme de ses investigations, elle était parvenue à la conclusion que l'activité en cause n'était pas conforme à la législation en vigueur. Après un échange de correspondance et par décision du 28 janvier 2011, l'Autorité a constaté que l'activité en cause correspondait à du négoce de devises et à des opérations bancaires, et que la société acceptait sans autorisation des dépôts du public à titre professionnel. L'Autorité ordonnait la liquidation de cette personne morale et elle en désignait les liquidateurs.
A.________ SA a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, lequel a rejeté le recours par arrêt du 19 septembre 2011 (B1489/2011). Aucun recours n'a été exercé contre l'arrêt.
B.
Le Département fédéral des finances a ouvert une procédure pénale administrative contre X.________; cette procédure a pris fin par un prononcé pénal le 15 mars 2016. Le prévenu a requis d'être jugé par un tribunal.
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral s'est prononcée par jugement du 29 novembre 2016. Elle a déclaré X.________ coupable d'avoir accepté indûment des dépôts du public, comportement punissable selon la législation sur les banques, et elle l'a condamné à la peine pécuniaire de cinquante jours-amende au taux de 305 fr. par jour, avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans. Selon le jugement, l'activité coupable a débuté le 1er décembre 2009 et elle a pris fin le 26 octobre 2011. La peine était d'abord évaluée à nonante jours-amende, puis réduite de trente jours en raison d'une erreur évitable sur l'illicéité, et de dix jours en raison de temps écoulé depuis l'infraction.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont en principe satisfaites, notamment à raison de la qualité pour recourir.
2.
L'art. 1 al. 2
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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Le recourant conteste qu'il ait accepté dans la gestion de A.________ SA des dépôts du public visés par ces dispositions. L'argumentation ainsi développée est irrecevable car l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2011 établit avec autorité de chose jugée que l'activité de cette société comportait l'acceptation de dépôts du public en violation de l'interdiction légale. La juridiction pénale et le Tribunal fédéral sont liés par ce prononcé de la juridiction administrative (ATF 111 IV 189 consid. 3 relatif à l'art. 77 al. 4
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
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1 | Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
2 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations. |
3 | Le tribunal apprécie librement les preuves. |
4 | Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie. |
3.
Le recourant prétend avoir ignoré que les sommes acceptées au nom de A.________ SA étaient des dépôts du public visés par les art. 1 al. 2
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
3.1. Le Tribunal pénal fédéral considère que l'erreur ainsi alléguée ne relève pas de l'art. 13
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.2. Selon la jurisprudence, il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
L'infraction intentionnelle réprimée par l'art. 46 al. 1 let. a
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SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.3. L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16). Dès le 23 septembre 2009, soit déjà avant le début de l'activité de A.________ SA, le recourant a été averti par l'Autorité fédérale de surveillance que ladite activité était possiblement soumise à autorisation. Dès cet avertissement, le recourant n'a pas pu ignorer ni se représenter incorrectement le statut juridique, au regard de la législation sur les banques, des sommes à accepter par la société; il savait au contraire que ce statut était douteux. Le recourant a néanmoins entrepris cette activité alors que ce doute n'avait pas été levé. Cela suffit à invalider le moyen de défense qu'il prétend tirer de l'art. 13
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
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1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
3.4. De l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, il ressort que l'Autorité de surveillance a déposé une écriture le 9 juin 2011 devant ce tribunal. Selon l'arrêt, elle y a exposé que ses représentants, lors de l'entrevue du 17 décembre 2009, ont déclaré au recourant que la situation juridique serait « discutée à l'interne », que la société serait à nouveau contactée et qu'en l'état, elle n'était pas tenue d'interrompre ses activités. Sur cette base, les constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Les personnes qui se sont exprimées au nom de l'Autorité durant l'entrevue du 17 décembre 2009 n'avaient pas le pouvoir de rendre licite, même à titre seulement précaire ou provisoire, une activité qui ne l'était pas. Néanmoins, le recourant pouvait de bonne foi se fier à l'attitude ainsi adoptée au nom de l'Autorité, laquelle était compétente pour ordonner, le cas échéant, la cessation de l'activité; il pouvait en conséquence se croire en droit de la continuer jusqu'à nouvel avis. Sa bonne foi est protégée par l'art. 9
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
L'activité punissable du recourant s'est ainsi exercée du 1er au 17 décembre 2009 et du 14 juin 2010 au 26 octobre 2011. La durée retenue par le premier juge et prise en considération dans la fixation de la peine est plus importante. Le tort qui en résulte au détriment du recourant est toutefois suffisamment compensé par la réduction de peine de trente jours, injustifiée, que ce juge a opérée au titre d'une erreur évitable sur l'illicéité pour la période du 1er décembre 2009 au 28 janvier 2011. Il n'est donc pas nécessaire d'annuler le jugement de première instance en vue d'une nouvelle fixation de la peine.
4.
Le recourant a allégué que lors de l'entrevue du 17 décembre 2009, les représentants de l'Autorité de surveillance étaient convaincus que l'activité en cause était licite. Il fait grief au Tribunal pénal fédéral d'avoir refusé de recueillir les témoignages qu'il offrait à ce sujet.
Ce que les représentants ont dit au recourant, à l'exclusion de ce qu'eux-mêmes ont éventuellement cru ou pensé, peut se révéler important pour l'appréciation de sa culpabilité. On a vu que par suite de leurs déclarations, le recourant s'est trouvé dans l'erreur. Cette erreur est dûment prise en considération. Les preuves offertes par le recourant ne portaient donc pas sur un fait pertinent et le refus de les administrer était conforme à l'art. 139 al. 2
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 77 - 1 Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
|
1 | Les pièces de l'administration relatives aux preuves qu'elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d'office ou à la requête d'une partie, recueillir d'autres preuves nécessaires pour élucider l'état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l'administration. |
2 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations. |
3 | Le tribunal apprécie librement les preuves. |
4 | Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution; s'il s'agit d'une décision de l'administration et que le tribunal considère qu'elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d'appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l'administration pour nouvelle décision. L'art. 63, al. 3, est applicable par analogie. |
5.
Le jugement de première instance n'est par ailleurs pas contesté; il s'ensuit que dans la mesure où il est recevable, le recours en matière pénale doit être rejeté. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 17 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin