Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 136/2017

Arrêt du 17 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Charles-Henri De Luze, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________ SA, représentée par
Me Laurent Maire, avocat,
intimés.

Objet
Escroquerie, gestion déloyale; prétentions civiles; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2016 (n° 259 PE10.013174-JGS/PAE).

Faits :

A.
Par jugement du 8 décembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a par ailleurs renvoyé A.________ SA à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles.

B.
Statuant le 31 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels interjetés par X.________ et A.________ SA contre ce jugement. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que X.________ est libérée du chef d'accusation de faux dans les titres, qu'elle est condamnée pour escroquerie et gestion déloyale à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et qu'elle doit verser à A.________ SA la somme de 14'748 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages et intérêts, cette dernière étant pour le surplus renvoyée à agir par la voie civile.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Née en 1956, X.________ a travaillé depuis 2005 en qualité de directrice de l'Hôtel B.________, à C.________, qui appartenait à la société D.________ SA, devenue depuis lors A.________ SA. Son salaire annuel brut s'élevait à 91'000 fr., treizième salaire compris. Elle percevait en outre une rémunération complémentaire correspondant à 10% du rendement brut de l'établissement. En sa qualité de directrice, elle avait notamment pour tâche la gestion et le versement des salaires des employés de l'hôtel, dont le sien.
A partir du 23 avril 2008, X.________ a souffert d'un cancer du foie et du côlon. Le 30 avril 2008, elle a adressé à l'assureur E.________ SA (ci-après : E.________) un formulaire d'avis d'incapacité de travail annonçant qu'elle était en arrêt de travail à 100%. Elle y a indiqué percevoir, outre son salaire annuel brut de 91'000 fr., une commission sur le rendement brut estimée - sur la base du résultat de l'année 2007 - à 40'000 fr., des allocations familiales pour un montant de 3000 fr. ainsi que des indemnités pour vacances et jours fériés pour un total de 13'144 francs.
X.________ a néanmoins continué à travailler à temps partiel durant son incapacité de travail. Elle s'est alors versé, entre les mois de mai 2008 et de février 2010, les indemnités journalières perçues par A.________ SA de l'assurance E.________ ainsi que des compléments de salaires dont elle déterminait elle-même le montant.
Le 9 février 2010, E.________ a informé X.________ que le versement des indemnités journalières prendrait fin le 12 avril 2010, le droit aux prestations étant épuisé à cette date.
Le 15 mars 2010, X.________ a été licenciée par A.________ SA avec effet au 30 juin 2010 - terme reporté au 31 juillet 2010 en raison d'un accident survenu dans l'intervalle. Le lendemain de l'annonce de son licenciement, soit le 16 mars 2010, elle a rempli trois nouveaux formulaires d'avis d'incapacité de travail indiquant - dès lors que la commission sur le rendement brut avait initialement été calculée sur la base d'une estimation - que les indemnités journalières devaient être calculées en fonction d'une commission de 53'910 fr. pour 2008, de 39'560 fr. pour 2009 et de 40'000 fr. pour 2010. Elle a également fait valoir une indemnité "de piquet" de 54'470 fr. pour 2008, de 49'080 fr. pour 2009 et de 49'170 fr. pour 2010. Elle y a par ailleurs indiqué qu'elle avait repris le travail à 30% dès le 1 er février 2009, puis à 60% dès le 1 er mars 2010.
Le 31 mai 2010, E.________ a transmis à A.________ SA un décompte des indemnités journalières versées entre avril 2008 et avril 2010, faisant état d'un montant total versé de 179'606 fr. 10. Selon E.________, le montant qui était effectivement dû à A.________ SA s'élevait toutefois à 164'857 fr. 60. Elle a en conséquence demandé le remboursement de la somme de 14'748 fr. 50 versée en trop. A.________ SA s'est exécutée en s'acquittant de ce montant en mains de E.________.
Le 1 er juin 2010, A.________ SA a déposé plainte et s'est constitué partie civile.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles prises par A.________ SA. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut encore qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux
ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

2.
La recourante débute son mémoire, sous l'intitulé "Bref rappel des faits pertinents et établissement inexact des faits", par une présentation personnelle des faits. Elle ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, la recourante présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.

3.
La recourante conteste sa condamnation pour escroquerie.

3.1. L'art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêt 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées; arrêt 6B 587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue
précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment : arrêt 6B 944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

3.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait trompé la compagnie d'assurance E.________ en lui faisant croire, par des affirmations fallacieuses, qu'elle était incapable de travailler alors que de toute évidence elle continuait à le faire malgré son cancer. Cette tromperie devait par ailleurs être qualifiée d'astucieuse, dans la mesure où E.________, en possession d'un certificat médical dûment établi, n'avait aucune raison de suspecter que la recourante, au regard de la gravité supposée de sa maladie, était encore en mesure de se rendre sur son lieu de travail. Induite en erreur, E.________ avait versé - à son détriment - à l'intimée des indemnités journalières de mai 2008 à avril 2010 pour un montant estimé à 179'606 fr. 10, alors que ces prestations étaient partiellement indues.

3.3. La recourante soutient qu'en retenant qu'elle avait travaillé à des taux variant entre 40% et 100% dès le 24 avril 2008, l'autorité précédente a violé le principe in dubio pro reo découlant de l'art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP. Rien au dossier ne permettait d'établir qu'au moment précis de l'annonce à E.________ de son incapacité totale de travail - soit le 30 avril 2008 -, elle travaillait effectivement pour le compte de son employeur. Ce n'était qu'après avoir encaissé le choc de l'annonce de son cancer qu'elle s'était remise à travailler partiellement, soit à 15% dans un premier temps. En conséquence, dans la mesure où son annonce correspondait à la réalité, on ne saurait lui reprocher une tromperie par affirmations fallacieuses.
La recourante perd toutefois de vue qu'elle avait admis, dans un courrier adressé à l'autorité d'instruction le 9 août 2010, avoir travaillé à 15% du 24 avril 2008 au 31 janvier 2009 (cf. dossier cantonal, P. 6/1). Lors de son audition du 4 décembre 2012 par la police, elle a d'ailleurs reconnu qu'en date du 24 avril 2008, son médecin lui avait demandé d'arrêter de travailler séance tenante, mais qu'elle a néanmoins continué à se rendre à l'hôtel pour effectuer certaines tâches dans l'urgence, notamment des paiements (cf. procès-verbal d'audition n° 5, p. 2). Il s'ensuit que, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité précédente, l'avis d'incapacité de travail totale adressé à E.________ ne reflétait pas la réalité. Ce n'est du reste que le lendemain de son licenciement, soit le 16 mars 2010, que la recourante a informé E.________ ne pas être en incapacité totale de travail depuis le 24 avril 2008, dès lors qu'elle avait travaillé à 30% dès le 1 er février 2009, puis à 60% dès le 1 er mars 2010, sans toutefois mentionner qu'elle avait également oeuvré à 15% dans un premier temps. L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'une tromperie par des affirmations fallacieuses émanant de la
recourante.
La recourante prétend au demeurant que, même en incapacité totale de travail, rien ne l'empêchait d'oeuvrer malgré tout pour son employeur. Elle avait de la sorte veillé sur les intérêts de ce dernier, sans que l'on puisse le lui reprocher. Cette argumentation n'est toutefois pas pertinente dans la mesure où il ne lui était pas reproché d'avoir porté atteinte aux intérêts de son employeur, mais bien à ceux de E.________.

3.4. La recourante revient ensuite sur le caractère astucieux de la tromperie. Elle soutient que la compagnie d'assurances E.________ avait fait preuve de légèreté en ne vérifiant pas le bien-fondé des prestations octroyées, contrevenant à ses devoirs généraux de diligence. Un simple contact téléphonique aurait ainsi suffi pour constater que la recourante travaillait à temps partiel. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêt 6B 593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). Ainsi, si on peut exiger des assureurs d'examiner le bien-fondé des demandes de prestations qui leur sont adressées, leur devoir de vérification n'est pas illimité. Selon les circonstances, compte tenu des montants en jeu et du temps nécessaire pour déterminer le caractère justifié des prestations, le coût des investigations peut s'avérer disproportionné (arrêt 6B 50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2.3). Contrairement à ce que soutient la recourante, quand bien même elle était présente sur son lieu
de travail, il n'est pas établi qu'en l'espèce, un simple coup de fil aurait permis de découvrir la méprise. Comme l'a retenu l'autorité précédente, E.________ n'avait aucune raison particulière, au regard de la gravité de la maladie de la recourante, de se méfier de son comportement ou de la suspecter de continuer de travailler pour son employeur contre l'avis du médecin.

3.5. La recourante conteste ensuite avoir agi intentionnellement.
L'autorité précédente a retenu que les prestations versées par E.________, pour un montant estimé à 179'606 fr. 10 étaient partiellement indues et que la recourante savait parfaitement que son employeur percevait des indemnités journalières pour une incapacité de travail à 100%, puisque c'est elle qui avait rempli l'avis transmis à E.________ (cf. jugement sur appel, consid. 3.2 p. 17). En se bornant à soutenir que rien n'établissait qu'elle ait eu l'intention de travailler à temps partiel au moment où elle avait rempli le formulaire d'avis d'incapacité de travail et qu'elle ait de la sorte cherché à favoriser son employeur, la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité aurait versé dans l'arbitraire en retenant les faits précités.
Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.
La recourante conteste sa condamnation pour gestion déloyale.

4.1. L'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192; arrêt 6B 949/2014 du 6 mars 2017 consid. 12.1).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B 787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1; 6B 233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (arrêts 6B 787/2016 du 2 mai 2017 et 6B 223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).

4.2. La cour cantonale a estimé que la recourante, chargée de la gestion de l'hôtel, notamment de l'établissement des fiches de salaires des employés dont les siennes, et bénéficiant d'une grande autonomie dans son activité, n'avait pas rempli ses tâches avec diligence en déclarant à E.________ des salaires plus élevés et en se versant une rémunération plus importante que celle à laquelle elle avait droit. Elle avait ainsi causé un dommage à l'intimée. L'élément subjectif de l'infraction était en outre réalisé, dans la mesure où il était impossible que la recourante ne se soit pas aperçue que les revenus qu'elle se versait étaient trop élevés par rapport à ceux perçus avant sa maladie.

4.3. La recourante conteste l'existence d'un dommage. Elle fait valoir que l'autorité précédente a violé son droit d'être entendu ainsi que sa présomption d'innocence en refusant de donner suite à ses réquisitions de preuves tendant à la production de l'entier des éléments comptables de l'intimée pour les années 2007 à 2010 ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise comptable.

4.3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et l'arrêt cité). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

4.3.2. L'autorité précédente, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a estimé que les éléments au dossier étaient suffisants pour statuer sur le sort de l'action pénale sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser les documents requis par la recourante. Ainsi, s'agissant du préjudice subi par l'intimée, il ressortait du dossier que, d'une part, la recourante n'avait aucune raison de se verser un salaire équivalent à une activité exercée à 100%, alors qu'en vertu de la convention collective de travail applicable, l'intimée n'était tenue d'assurer que 80% de son salaire durant sa période d'incapacité de travail. D'autre part, même si la recourante avait pu prétendre à un salaire complet, les sommes qu'elle s'était versées durant la période d'incapacité étaient excessives. La cour cantonale a relevé à cet égard que, si elle avait perçu des salaires annuels bruts de l'ordre de 125'000 fr. en 2006 et de 135'000 fr. en 2007, ceux-ci s'étaient élevés à des montants de 160'000 à 165'000 fr. en 2008 et 2009, années durant lesquelles elle était pourtant en grande partie en incapacité de travail. Ces différences ne s'expliquaient pas par les divergences quant à la méthode de calcul de l'indemnité de participation au rendement brut
de l'hôtel, dans la mesure où les parties parvenaient en définitive à des chiffres similaires s'agissant des sommes dues à ce titre. Or, malgré cela, la recourante s'était versée au total un montant de 352'710 fr. 30 durant la période litigieuse, alors que l'intimée avait estimé qu'elle n'aurait dû percevoir que 252'978 fr. 25. Il existait donc une différence importante qui n'était pas justifiée par les pièces au dossier. Les indemnités de piquet revendiquées ainsi que celles concernant un solde de vacances depuis 2005 ne reposaient sur aucun élément au dossier et ne permettaient pas de justifier la différence précitée. Pour ces motifs, l'existence d'un dommage devait être reconnue.

4.3.3. La recourante reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur les seules allégations de l'intimée pour retenir que la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre équivalait à un montant de 252'978 fr. 25. Si l'autorité précédente ne discute pas de la méthode utilisée par l'intimée pour parvenir à ce montant, on constate toutefois que, calculé sur la période litigieuse - soit environ 2 ans -, celui-ci correspond à peu près au salaire annuel brut prévu contractuellement (91'000 fr. par année) auquel seraient ajoutées des indemnités sur rendement brut de l'ordre de 35'000 à 50'000 fr. par année, équivalant aux montants allégués par chacune des parties. La recourante ne conteste pas en revanche s'être versé une rémunération de 352'710 fr. 30 durant la période litigieuse. Elle ne revient pas non plus sur le raisonnement de l'autorité précédente quant au fait que l'intimée n'était tenue de lui verser qu'une fraction de 80% de son salaire durant sa période d'incapacité. On observe à cet égard qu'il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré. Il suffit qu'il soit certain (arrêts 6B 787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4; 6B 986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Il
n'est dès lors pas déterminant que les prétentions de l'intimée aient varié au cours de la procédure et que, faute d'avoir pu établir de manière exacte le montant du dommage, l'autorité précédente ait renvoyé l'intimée à agir par la voie civile s'agissant de la majeure partie de ses conclusions civiles.
L'autorité précédente était par ailleurs fondée à comparer les prétentions relatives à l'indemnité contractuelle correspondant au 10% du rendement brut annuel, pour en déduire que les différences dans le calcul de cette commission ne contribuaient pas à justifier la rémunération revendiquée par la recourante en comparaison avec celle reconnue par l'intimée. Peu importe à cet égard que l'entier de la rémunération de l'année 2007 n'ait été versée qu'en 2008, ce fait, contesté par l'intimée, n'ayant pas été retenu.
S'agissant des indemnités de piquet, revendiquées par la recourante dès le lendemain du licenciement, il apparaît que celles-ci ne constituent qu'un moyen de justifier a posteriori la différence entre les prélèvements effectués et les montants dus contractuellement. D'une part, les documents contractuels ne font aucunement mention de la mise en oeuvre d'un service de piquet, ni de compensations qui seraient prévues à ce titre. D'autre part, aucun autre élément ne permet de justifier l'existence de ces prétentions, que ce soit quant à une demande de l'employeur tendant à l'accomplissement occasionnel d'heures de piquet ou de l'accomplissement effectif et régulier d'un tel service. Il en va de même pour les prétendues créances concernant des vacances non prises, étant observé, avec l'autorité précédente, que la recourante n'était quoi qu'il en soit pas autorisée à modifier de manière unilatérale la façon de calculer son salaire.
En définitive, la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en écartant ses réquisitions de preuves et en procédant à une appréciation anticipée des preuves sur la base de celles qui étaient immédiatement disponibles. La cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en reconnaissant l'existence d'un dommage subi par l'intimée.

4.4. La recourante revient enfin sur le caractère intentionnel de l'infraction. Elle soutient que l'existence d'un trop perçu, pour autant qu'elle soit établie, n'était pas évidente et ne permet dès lors pas de retenir une intention délictueuse. Au vu de ses connaissances et de son expérience dans la gestion de la rémunération du personnel, la recourante ne pouvait toutefois pas ignorer que, compte tenu de sa maladie, elle ne pouvait prétendre qu'à 80% de son salaire. Malgré cela, alors qu'elle avait en charge la gestion de l'établissement hôtelier de l'intimée, elle s'est versé une rémunération significativement plus élevée que celle qu'elle percevait avant sa maladie. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en reconnaissant l'existence d'une intention délictueuse.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.

5.
La recourante conteste l'admission partielle des conclusions civiles de l'intimée - à raison d'un montant de 14'748 fr. 50 -, qui a été renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. Pour autant qu'elle présuppose son acquittement du chef de prévention d'escroquerie, l'argumentation de la recourante est sans objet.
Au surplus, la cour cantonale a relevé que la somme de 14'748 fr. 50 correspondait au montant remboursé par l'intimée à E.________ à réception du décompte final établi le 31 mai 2010 par cette dernière s'agissant des indemnités journalières versées en trop durant la période d'incapacité de travail de la recourante. Elle a estimé que la qualité de débitrice de la recourante était suffisamment établie, dès lors qu'il avait été reconnu qu'elle avait perçu indûment des indemnités sur la base des avis d'incapacité produits et qu'elle avait été condamnée pour escroquerie pour ces faits. L'état de fait relatif à cette créance étant déterminé, l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en refusant d'ordonner la production de toutes les pièces de comptabilité de l'intimée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, cette partie du dommage de l'intimée ne saurait être qualifiée de temporaire, dans la mesure où celle-ci a déjà procédé au remboursement de sa créance à l'égard de E.________ qu'elle estime fondée. Au demeurant, la remarque de l'autorité précédente quant au caractère temporaire du dommage concernait principalement le dommage résultant de la gestion déloyale commise par la
recourante (cf. jugement entrepris, p. 22). Pour le reste, en se bornant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, la recourante ne démontre pas en quoi celle-là serait tombée dans l'arbitraire en la reconnaissant débitrice de l'intimée à concurrence du montant remboursé à E.________.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_136/2017
Date : 17. November 2017
Publié : 05. Dezember 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Escroquerie, gestion déloyale; prétentions civiles; droit d'être entendu


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-IV-190 • 121-IV-104 • 123-IV-17 • 128-IV-18 • 128-IV-255 • 129-IV-124 • 134-IV-210 • 135-IV-76 • 138-V-74 • 140-I-285 • 140-III-264 • 141-I-60 • 142-II-369 • 142-III-364 • 142-IV-153
Weitere Urteile ab 2000
6B_136/2017 • 6B_223/2010 • 6B_233/2013 • 6B_50/2017 • 6B_587/2012 • 6B_593/2009 • 6B_787/2016 • 6B_944/2016 • 6B_949/2014 • 6B_986/2008 • 6S.380/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
incapacité de travail • tribunal fédéral • viol • indemnité journalière • gestion déloyale • rendement brut • droit d'être entendu • vue • affirmation fallacieuse • quant • calcul • salaire annuel • appréciation anticipée des preuves • astuce • tribunal cantonal • appréciation des preuves • diligence • examinateur • acquittement • vaud • enrichissement illégitime • peine pécuniaire • avis • frais judiciaires • présomption d'innocence • lieu de travail • mention • incombance • droit pénal • droit fédéral • dol éventuel • indu • constatation des faits • lausanne • in dubio pro reo • greffier • communication • décision • fausse indication • administration des preuves • partie civile • violation du droit • interdiction de l'arbitraire • libéralité • augmentation • dossier • frais • titre • membre d'une communauté religieuse • prévenu • jour déterminant • connaissance • prolongation • salaire • marchandise • vérification de la chose • forme et contenu • bilan • participation à la procédure • expérience • lettre • acte concluant • acte juridique • recours en matière pénale • quote-part • fortune • demande de prestation d'assurance • nouvelles • information • condition • tennis • jour férié • maire • convention collective de travail • urgence • admission partielle • tribunal de police • décompte final • assemblée générale • certificat médical • droit cantonal • droit fondamental • position de garant • moyen de preuve • montre • mois • action pénale • cedh • aa • allocation familiale • forge • intercantonal • procès-verbal
... Ne pas tout montrer