Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 912/2020
Arrêt du 17 septembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Alain Alberini, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée matière; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2020 (n° 476 PE19.011699-HRP).
Faits :
A.
Le 22 mars 2019, B.________ et ses cinq enfants - C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ - ont déposé plainte contre A.________, journaliste au quotidien "H.________", pour diffamation et calomnie contre un mort ou un absent. Ils ont en substance reproché au prénommé le contenu d'un article intitulé "I.________", paru le xx.xxx.xxxx dans la version en ligne du quotidien "H.________" et portant sur le prétendu rôle qu'aurait joué l'intéressée dans la fraude fiscale qui était reprochée à son époux.
Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public central vaudois, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
B.
Par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé contre cette ordonnance par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, l'a annulée et a renvoyé la cause au ministère public afin que celui-ci "procède dans le sens des considérants".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 avril 2020 est rejeté et que cette décision est confirmée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale concernant la plainte déposée le 22 mars 2019 par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
A cet égard, cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
L'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice irréparable, soit un dommage de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130), à l'instar d'une ordonnance de classement ou d'un jugement au fond prononçant l'acquittement de l'intéressé.
Il n'apparaît pas non plus que le recours du recourant pourrait éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, celui-ci se bornant - sur ce point - à relever qu'une admission de son recours lui permettrait d'éviter "une procédure probatoire", étant rappelé qu'un prévenu n'est pas légitimé à requérir auprès du Tribunal fédéral le classement de sa procédure afin d'éviter des coûts de procédure, dès lors qu'il n'aura pas à supporter ceux-ci en cas de procédure pénale injustifiée (cf. arrêts 6B 161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2; 6B 1207/2016 du 1er juin 2017 consid. 1.3.2 et les références citées).
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait "tranché préjudiciellement" la question du caractère attentatoire à l'honneur de son article, ce qui aurait pour conséquence de "limiter de manière irrémédiable [s]es moyens de défense [...] en ne lui permettant de justifier son comportement qu'au moyen des motifs disculpatoires de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Lorsqu'un renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; arrêt 6B 221/2020 précité consid. 1.1).
L'autorité précédente a motivé sa décision en indiquant ce qui suit (cf. arrêt attaqué, p. 7) :
"En l'espèce, [le recourant] a notamment écrit dans l'article litigieux, paru cinq jours après le décès de J.________, que la défunte possédait des sociétés qui avaient permis de dissimuler des millions de francs de bénéfices et qu'elle était l'ayant droit économique de comptes sur Iesquels l'argent avait illicitement transité. Ce faisant, il paraît l'avoir accusée d'avoir contribué à dissimuler au fisc des sommes très importantes, quand bien même l'AFC avait conclu, dans son rapport du 27 aout 2013, qu'elle n'était ni co-auteure, ni complice des infractions reprochées à son époux. Cette accusation, ou le soupçon jeté par le [recourant], vise manifestement la commission par J.________ d'une infraction pénale et/ou fiscale.
Ainsi, il semble, à ce stade, que les propos tenus par [le recourant] dans l'article litigieux, ainsi que le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble pour un lecteur moyen, soient constitutifs d'une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible, de sorte que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de B.________ et de ses enfants. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu'il entende le [recourant] et détermine si celui-ci peut, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi."
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait tranché, de la sorte, une question de droit matériel, laquelle ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence. L'emploi des termes, "il paraît", "il semble, à ce stade" et "le cas échéant" permet de comprendre que l'autorité précédente - tout en considérant qu'un refus d'entrer en matière ne se justifiait pas - a estimé qu'il appartiendrait au ministère public d'ouvrir une instruction, d'auditionner le recourant, puis de décider à nouveau du sort de la procédure, en classant celle-ci ou en renvoyant l'intéressé en jugement. L'arrêt attaqué ne saurait donc être assimilé à une décision finale, le ministère public conservant toute latitude pour conduire l'instruction dirigée contre le recourant.
1.4. Indépendamment du fond de la cause, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il indique que son avocat ne se serait pas vu notifier l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 avril 2020, qu'il n'aurait pas eu connaissance du recours formé contre celle-ci, ni des déterminations du ministère public à cet égard, et qu'il n'en aurait appris l'existence qu'en recevant l'arrêt attaqué.
Cela ne change rien au fait que, comme dit précédemment, l'arrêt attaqué - même s'il pouvait consacrer une violation du droit d'être entendu du recourant - n'a pas causé à celui-ci un préjudice irréparable, dès lors que l'intéressé pourra pleinement faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée. Le recourant ne démontre donc pas, même à supposer que son droit d'être entendu pût être violé comme il le prétend, que cette décision pourrait être attaquée à ce stade devant le Tribunal fédéral au regard de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.5. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa