Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 135/2015
Arrêt du 17 septembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
Commune de Mathod,
représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
recourante,
contre
A.________, représentée par Me Yves Nicole,
intimée,
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon,
représentée par Mosini et Caviezel SA, Ingénieurs EPFL et Géomètres officiels,
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon, représentée par
la Commission de direction du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon,
Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon,
Service du développement territorial du canton de Vaud.
Objet
remaniement parcellaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 février 2015.
Faits :
A.
Le syndicat d'améliorations foncières du Mujon a été constitué le 19 juin 2007 par des propriétaires de terrains sis sur les territoires des communes de Mathod, Suscévaz, Champvent, Rances, Valeyres-sous-Rances et Treycovagnes. Il a pour buts le remaniement parcellaire, l'amélioration du réseau de dessertes, la revalorisation écologique et la gestion des eaux de surface.
A.________, exploitante agricole propriétaire d'une trentaine de parcelles sur le territoire de la Commune de Mathod (dont 27 à l'ancien état comprises dans le périmètre du syndicat), a fait opposition au projet d'améliorations foncières soumis à l'enquête publique. Au nouvel état, il était procédé à un regroupement et elle était attributaire de 6 parcelles, dont la parcelle n° 1104 située en bordure de forêt. La surface agricole totale de l'ancien état représentait 287'336 m² pour une valeur de 734'328 francs. Au nouvel état, cette surface agricole était de 285'118 m² pour une valeur de 738'332 fr., soit une soulte positive de 4'004 francs. A.________ demandait notamment que la parcelle nouvel état n° 1080 - nouvellement attribuée à la Commune de Mathod -, d'une surface de 15'057 m², plus proche du village et qu'elle exploitait déjà comme locataire, lui soit attribuée en lieu et place de la parcelle nouvel état n° 1104, d'une surface de 15'011 m², jouxtant des parcelles (en nature de forêt) récemment acquises par la Commune de Mathod.
B.
Le 11 avril 2014, la Commission de classification du syndicat a écarté l'opposition de A.________ et décidé de maintenir le nouvel état tel que soumis à l'enquête publique. Statuant sur recours de l'intéressée, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision en ce sens que l'opposition est admise, la parcelle n° 1080 du nouvel état du syndicat d'améliorations foncières du Mujon étant attribuée à A.________ en lieu et place de la parcelle n° 1104, attribuée à la Commune de Mathod. Les premiers juges ont tenu compte du fait que la parcelle n° 1080 était plus proche du centre d'exploitation de l'opposante et que la parcelle voisine n° 1081 lui avait été adjugée. Lui attribuer la parcelle n° 1080 répondait ainsi aux principes posés aux art. 1 et 55 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11). Ils ont par ailleurs considéré que la soulte résultant de cet échange n'était pas d'un montant propre à porter atteinte au principe de la compensation réelle. L'un des membres de la section du Tribunal cantonal a exposé dans un avis minoritaire les motifs pour lesquels il ne pouvait se rallier à l'admission du recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune de Mathod demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon ne procède pas. Le Service du développement territorial renonce à se déterminer. L'intimée conclut au rejet du recours. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif que sa situation avant et après remaniement, au contraire de celle de l'intimée, n'a pas été examinée dans le détail par les premiers juges. Elle requiert à cet égard que l'état de fait soit complété quant à la valeur et à la surface totale des terrains qu'elle reçoit.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Comme le relève l'intimée, l'arrêt cantonal décrit certains éléments afférents à la nouvelle situation de la recourante. Il ne détaille en revanche effectivement pas les surfaces et natures de l'ancien et du nouvel état de la recourante. Celle-ci ne démontre toutefois pas en quoi cette information serait pertinente dans l'examen du bien-fondé de l'échange de parcelles. Au demeurant, les griefs matériels dirigés contre l'arrêt cantonal ne se réfèrent eux-mêmes pas aux états parcellaires de la recourante avant et après répartition. La motivation de l'arrêt attaqué n'est par conséquent pas incomplète.
3.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal. Les premiers juges auraient selon elle statué en opportunité, ce en violation du droit cantonal. En ne limitant pas leur examen à la légalité, ils se seraient indûment substitués à la Commission de classification.
3.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. La cour cantonale a fondé son raisonnement sur l'art. 55 LAF et la jurisprudence qui s'y rapporte. Selon cette disposition, les règles suivantes sont applicables pour la répartition des immeubles (al. 1) :
a. Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des immeubles qu'il doit abandonner, des immeubles de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent de l'immeuble cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b. Les immeubles doivent être regroupés d'une manière intensive.
c. Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d. Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent.
Selon la jurisprudence cantonale à laquelle se sont référés les premiers juges, le principe de regroupement des terres de l'art. 55 al. 1 let. b LAF est l'objectif principal du remaniement parcellaire. Par ailleurs, le fait pour des exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une qualité différente de leurs anciennes parcelles est un élément inhérent au remaniement parcellaire; ce n'est que si la nature des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise, que la règle de l'attribution des terres de même nature se trouve violée. Enfin, la jurisprudence cantonale considère que la localisation des terres dans l'ancien état n'est pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel état.
Fondée sur ces dispositions et ces principes, la cour cantonale a inversé la répartition des biens-fonds entre la recourante et l'intimée, en ce sens que la seconde devait recevoir la parcelle n° 1080, plus proche de son centre d'exploitation que la parcelle n° 1104. Il s'agissait ainsi de contribuer à atteindre l'objectif principal mentionné aux art. 1 et 55 al. 1 let. b LAF, à savoir le regroupement intensif des immeubles. A l'inverse, le souhait de la commune de Mathod d'obtenir une parcelle proche du village en vue d'une extension éventuelle de la zone à bâtir ne répondait à aucun objectif de la LAF et ne pouvait par conséquent pas être cautionné.
3.3. Dans ces conditions, c'est bel et bien sur la base d'un examen en légalité - et non en opportunité comme le soutient de manière appellatoire la recourante - que la cour cantonale a statué. En d'autres termes, à une répartition des deux parcelles litigieuses ne répondant pas aux objectifs fixés par la loi, le Tribunal cantonal a substitué une solution contribuant auxdits objectifs. Ce faisant, il a pris soin de s'assurer que les autres principes prévus par le droit cantonal, en particulier celui de l'équivalence, demeuraient respectés. La recourante ne soutient au reste pas que la jurisprudence accordant la priorité au principe de regroupement serait non conforme à la LAF. Elle se borne à exposer que le fragile équilibre de la péréquation foncière a été brisé et que la situation des deux parcelles litigieuses ne peut être réglée en marge de l'appréciation d'ensemble du remaniement. Elle ne précise toutefois pas en quoi cet équilibre serait perturbé ni quels autres éléments devaient être pris en considération. Elle ne démontre par conséquent aucun arbitraire dans l'appréciation des premiers juges selon laquelle la solution initiale sortait du cadre légal en tant qu'elle ne garantissait pas au mieux les objectifs fixés par la
loi.
4.
La recourante se plaint ensuite d'une inégalité de traitement.
4.1. Le droit à l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'examen de questions qui relèvent des circonstances locales, voire d'aspects techniques, que les autorités cantonales sont censées mieux connaître que lui (ATF 119 la 21 consid. 1c p. 26; 105 la 324 consid. 2b et 2e p. 326 s. et les arrêts cités; arrêt 1C 42/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.2).
4.2. En l'espèce, la commune fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction du fait de sa qualité de collectivité publique, les propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou eux-mêmes exploitants, devant tous être traités de la même façon. Or, dans la mesure où l'arrêt attaqué se fonde sur la primauté du principe de regroupement des terres, destiné à améliorer les conditions d'exploitation agricole, il est inévitable de tenir compte de la différence de qualité des parties - à savoir agricultrice pour l'une, et propriétaire foncière sans vocation d'exploitante pour l'autre. A cet égard, il est paradoxal de la part de la recourante de se prévaloir d'une égalité de traitement en tant que bailleresse, alors même qu'elle ne dispose d'aucun terrain à proximité de la parcelle n° 1080 qui justifierait que celle-ci lui soit attribuée à titre de regroupement. Dans de telles circonstances, sa qualité de bailleresse de terres affermées est sans pertinence pour l'attribution de cette parcelle. Elle est en revanche propriétaire d'un terrain voisin de la parcelle n° 1104 que lui a accordé, en échange, la cour cantonale.
Quant aux allégations selon lesquelles l'intimée serait injustement favorisée dans une opération de spéculation en vue d'un éventuel classement de la parcelle n° 1080 en zone constructible, elles sont purement appellatoires. D'une part, la recourante fait elle-même valoir pour seul argument justifiant de lui attribuer la parcelle n° 1080 sa proximité avec le centre villageois en vue d'une éventuelle extension de la zone à bâtir. D'autre part, la recourante ne démontre ni la vraisemblance d'une extension à court, moyen ou même long terme, de la zone à bâtir, ni que cette parcelle présenterait effectivement les caractéristiques requises pour une telle affectation.
Enfin, la recourante n'allègue pas d'inégalité de traitement du point de vue du principe de la compensation réelle. Elle expose les autres objectifs de la procédure d'améliorations foncières litigieuse, à savoir l'amélioration du réseau de desserte, la revalorisation écologique et la gestion des eaux de surface, mais n'en tire aucune conséquence en lien avec sa situation ou celle qu'elle souhaiterait voir adoptée. En définitive, pour peu que les situations des parties puissent être comparables, le résultat de l'attribution des parcelles ne consacre pas d'inégalité de traitement.
5.
La commune se plaint enfin d'une violation de la garantie de la propriété. Elle se contente à cet égard d'exposer qu'avec la répartition modifiée par la cour cantonale, l'intimée s'enrichit au détriment exclusif de la commune. Elle n'expose pas en quoi consiste la violation de son droit de propriété. Insuffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, dès lors qu'elle a agi pour défendre son intérêt patrimonial (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon, au Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières du Mujon, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 17 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Sidi-Ali