Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 210/03

Urteil vom 17. September 2004
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Bucher

Parteien
J.________, 1964, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Bruno Häfliger, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern,

gegen

Allianz Suisse Versicherungen, Hohlstrasse 552, 8048 Zürich, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Stans

(Entscheid vom 30. April 2003)

Sachverhalt:
A.
Die 1964 geborene, als Primarlehrerin tätig gewesene J.________ erlitt am 1. Februar 2001 einen Verkehrsunfall, bei dem sie sich ein Distorsionstrauma der Halswirbelsäule (HWS) zuzog. Die ELVIA Versicherungen, bei welcher sie gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen versichert war, übernahm die Kosten der Heilbehandlung und richtete ein Taggeld aus. Nach medizinischen, unfallanalytischen und biomechanischen Abklärungen teilte die Allianz Suisse Versicherungen (nachfolgend Allianz) als Rechtsnachfolgerin der ELVIA der Versicherten am 30. Juli 2002 mit, dass die Leistungen mangels eines adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen dem Unfallereignis und den geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden auf den 31. Juli 2002 eingestellt würden. Am 13. August 2002 erliess sie eine gleich lautende Verfügung, an der sie mit Einspracheentscheid vom 22. November 2002 festhielt.
B.
J.________ beschwerte sich gegen diesen Einspracheentscheid und beantragte, die Allianz sei zu verpflichten, ab 1. August 2002 weiterhin Heilbehandlungskosten zu übernehmen und Taggelder bei einer Arbeitsunfähigkeit von 100 % auszurichten. Des Weiteren seien ihr eine Invalidenrente aufgrund einer Erwerbsunfähigkeit von 100 % sowie eine Integritätsentschädigung von mindestens 60 % zuzusprechen. In prozessualer Hinsicht beantragte sie die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
Mit Entscheid vom 30. April 2003 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, Abteilung Versicherungsgericht, die Beschwerde und das Begehren um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt J.________ das vorinstanzliche Rechtsbegehren erneuern. Festgehalten wird auch am Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
Die Allianz, das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV), Kranken- und Unfallversicherung (seit 1. Januar 2004 im Bundesamt für Gesundheit, BAG), und die als Mitinteressierte beigeladene Xundheit Öffentliche Gesundheitskasse Schweiz verzichten auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde rügt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz dem Begehren um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung nicht stattgegeben hat. Dieser prozessuale Einwand ist vorab zu prüfen.
2.
2.1 Gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK hat jede Person ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Aus dieser auf sozialversicherungsgerichtliche Beschwerdeverfahren unmittelbar anwendbaren Bestimmung (zur Anwendbarkeit insbesondere im sozialversicherungsrechtlichen Leistungsprozess BGE 127 V 493 Erw. 1b, 125 V 501 Erw. 2a und 122 V 50 Erw. 2a mit Hinweisen) ergibt sich unter anderem das Recht auf Öffentlichkeit der Verhandlungen und der Urteilsverkündung (BGE 122 V 163 Erw. 2a mit Hinweisen). Der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens bezieht sich sowohl auf die Parteiöffentlichkeit als auch auf die Publikums- und Presseöffentlichkeit (BGE 122 V 51 Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 1996 Nr. U 246 S. 161 Erw. 4a). Er umfasst unter anderem den Anspruch des Einzelnen, seine Argumente dem Gericht mündlich in einer öffentlichen Sitzung vortragen zu können (BGE 122 V 51 Erw. 2c mit Hinweisen; RKUV 1996 Nr. U 246 S. 161 Erw. 4a; Urteil K. vom 8. April 2004, I 573/03, Erw. 3.3 mit Hinweisen). Dagegen gilt das
Öffentlichkeitsprinzip nicht für die Beratung des Gerichts; diese kann unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden (BGE 122 V 51 Erw. 2c mit Hinweisen).
2.2 Für den Prozess vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt Art. 61 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG, dass das Verfahren in der Regel öffentlich ist. Es wird damit der von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK geforderten Öffentlichkeit des Verfahrens Rechnung getragen (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 26 zu Art. 61), welche primär im erstinstanzlichen Rechtsmittelverfahren zu gewährleisten ist (BGE 122 V 54 Erw. 3; RKUV 2004 Nr. U 497 S. 155 Erw. 1.2). Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts setzt die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung im Sozialversicherungsprozess grundsätzlich einen Parteiantrag voraus (BGE 125 V 38 Erw. 2, 122 V 55 Erw. 3a; RKUV 2004 Nr. U 497 S. 155 Erw. 1.2; erwähntes Urteil I 573/03, Erw. 3.7.1 mit Hinweisen). Fehlt es an einem Antrag, obwohl ein solcher wie im Kanton Nidwalden erforderlich wäre, wird ein Verzicht auf eine öffentliche Verhandlung angenommen, und es lässt sich in der Regel gegen ein ausschliesslich schriftliches Verfahren nichts einwenden, es sei denn, wesentliche öffentliche Interessen würden eine mündliche Verhandlung gebieten (BGE 122 V 55 Erw. 3a; erwähntes Urteil I
573/03, Erw. 3.4 und 3.7.1 je mit Hinweisen). Der Antrag auf mündliche Verhandlung im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK muss klar und unmissverständlich vorliegen (BGE 125 V 38 Erw. 2, 122 V 55 Erw. 3a; RKUV 2004 Nr. U 497 S. 155 Erw. 1.2; erwähntes Urteil I 573/03, Erw. 3.7.1). Verlangt eine Partei beispielsweise lediglich eine persönliche Anhörung oder Befragung, ein Parteiverhör, eine Zeugeneinvernahme oder einen Augenschein, liegt bloss ein Beweisantrag vor, aufgrund dessen noch nicht auf den Wunsch auf eine konventionskonforme Verhandlung mit Publikums- und Presseanwesenheit zu schliessen ist (BGE 125 V 38 Erw. 2, 122 V 55 Erw. 3a).
2.3 Die EMRK sieht in Satz 2 von Art. 6 Ziff. 1 gewisse, hier nicht näher interessierende Ausnahmen vom Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens vor (vgl. hiezu BGE 122 V 52 Erw. 2c in fine mit Hinweisen). Darüber hinaus kann auch im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren (auf Besonderheiten des zweitinstanzlichen Gerichtsverfahrens braucht vorliegend nicht eingegangen zu werden) selbst dann, wenn die berechtigte Person nicht auf eine öffentliche Verhandlung verzichtet hat - insbesondere wenn sie einen ausdrücklichen Antrag auf Durchführung einer solchen gestellt hat -, bei Vorliegen besonderer Umstände von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden (erwähntes Urteil I 573/03, Erw. 3.4 mit Hinweisen).
2.3.1 Im Urteil K. vom 8. April 2004, I 573/03, Erw. 3.5, fasste das Eidgenössische Versicherungsgericht die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (nachfolgend: EGMR) zu diesen besonderen Umständen wie folgt zusammen (siehe überdies zur im Urteil I 573/03 noch nicht berücksichtigten, zu keinem anderen Ergebnis führenden allerneusten Rechtsprechung des EGMR Entscheide Junnila g. Finnland vom 13. Januar 2004, Björklundh g. Schweden vom 23. März 2004, Hurtig g. Schweden vom 23. März 2004, Ringel g. Schweden vom 23. März 2004 und Hodina g. Tschechische Republik vom 30. März 2004):
3.5.1 Besondere Umstände, die ein Absehen von der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung rechtfertigen, sind nach der Rechtsprechung des ... EGMR ... gegeben, wenn eine Streitsache keine Tat- oder Rechtsfragen aufwirft, die nicht adäquat aufgrund der Akten und der schriftlichen Parteivorbringen gelöst werden können (...). So kann unter Mitberücksichtigung des Gebots der Verfahrenserledigung innert angemessener Frist und prozessökonomischer Überlegungen ein ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgewickelter Prozess den Anforderungen des Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK genügen, wenn ausschliesslich rechtliche oder hochtechnische Fragen zu beurteilen sind (...). Ein Absehen von der Durchführung einer Verhandlung ist insbesondere dann zulässig, wenn der Sachverhalt unbestritten ist und keine besonders komplexen Rechtsfragen zu beantworten sind (...) oder wenn es um eine hochtechnische Materie geht, für deren Behandlung sich ein schriftliches Verfahren besser eignet (...). ...
3.5.2 In Bezug auf den hier interessierenden Sozialversicherungsprozess hat der EGMR wiederholt darauf hingewiesen, dass Leistungen der sozialen Sicherheit betreffende Streitigkeiten im Allgemeinen ziemlich technisch seien und ihr Ausgang gewöhnlich von schriftlich abgegebenen ärztlichen Stellungnahmen abhänge. Viele dieser Streitsachen könnten dementsprechend besser mittels Schriftenwechsels als mittels mündlicher Plädoyers behandelt werden. Ferner seien die nationalen Behörden auf diesem Gebiet verständlicherweise auf Effizienz und Verfahrensökonomie bedacht. Die systematische Durchführung von Verhandlungen könnte der in sozialversicherungsrechtlichen Fällen besonders gebotenen Raschheit des Verfahrens abträglich sein (...).
3.5.3 Auch wenn es um Fragen geht, die in gewissen Fällen adäquat in einem schriftlichen Verfahren gelöst werden können ..., ist das Vorliegen besonderer Umstände, die das Absehen von einer mündlichen Verhandlung rechtfertigen, zu verneinen, wenn eine mündliche Verhandlung dem Gericht für die Falllösung relevante Informationen liefern könnte (...). Dies trifft zu, wenn die betroffene Person die Abnahme eines relevanten (...) mündlich zu erhebenden Beweises ... beantragt (...), die persönliche Begegnung mit dieser Person der Rechtsfindung förderlich sein könnte (...) oder eine mündliche Verhandlung sonst wie als geeignet erscheint, zur Klärung noch streitiger Punkte beizutragen (...).
2.3.2 Nach der (in Erw. 3.6 des erwähnten Urteils I 573/03 wiedergegebenen) Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts stellen folgende Situationen besondere Umstände dar, unter denen im erstinstanzlichen Sozialversicherungsprozess trotz Nichterfüllung der im zweiten Satz von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK aufgezählten Ausnahmetatbestände und trotz Vorliegens eines Gesuchs um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung von der Anordnung einer solchen abgesehen werden kann: Der Antrag wurde nicht frühzeitig genug gestellt; der Antrag erscheint als schikanös oder lässt auf eine Verzögerungstaktik schliessen und läuft damit dem Grundsatz der Einfachheit und Raschheit des Verfahrens zuwider oder ist gar rechtsmissbräuchlich; es lässt sich auch ohne öffentliche Verhandlung mit hinreichender Zuverlässigkeit erkennen, dass eine Beschwerde offensichtlich unbegründet oder unzulässig ist; es steht eine Materie hochtechnischen Charakters zur Diskussion; das Gericht gelangt auch ohne öffentliche Verhandlung schon allein aufgrund der Akten zum Schluss, dass dem materiellen Rechtsbegehren der die Verhandlung beantragenden Partei zu entsprechen ist (BGE 122 V 55-58 Erw. 3b; SVR 1996 KV Nr. 85 S. 271 Erw. 4c). Auch nach der Rechtsprechung des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts fällt zu Gunsten der Durchführung einer mündlichen Verhandlung ins Gewicht, wenn eine solche geeignet ist, zur Klärung allfälliger noch streitiger Punkte beizutragen (vgl. BGE 122 V 59 Erw. 4c und Urteil H. vom 13. Februar 2001, I 264/99, Erw. 2b).
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im erwähnten Urteil I 573/03, Erw. 3.10, offen gelassen, ob seine Praxis in allen Teilen mit der Rechtsprechung des EGMR vereinbar ist.
3.
3.1 Mit Ziff. 5 des vorinstanzlichen Beschwerdebegehrens - und damit im frühestmöglichen Zeitpunkt - beantragte die Versicherte die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung. In der Begründung wies sie ausdrücklich darauf hin, dass gemäss EMRK Anspruch auf eine solche Verhandlung bestehe. Es lag damit ein formelles und rechtzeitiges Gesuch um Durchführung einer konventionskonformen öffentlichen Verhandlung vor. Davon geht auch die Vorinstanz aus. Sie begründet die Abweisung des Begehrens um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung damit, dass es sich beim Hauptstreitpunkt der adäquaten Kausalität zwischen dem Unfallereignis und dem Gesundheitsschaden um eine Rechtsfrage handle und keine Sachverhaltsfragen streitig seien, welche durch ein allfälliges Beweisverfahren mit Parteibeteiligung bereinigt werden könnten. Da es um rein rechtstechnische Erwägungen gehe, sei eine öffentliche Verhandlung nicht angezeigt. Zudem könnte die Beschwerdeführerin kaum zur Bereinigung der streitigen Adäquanzfrage beitragen und würde wegen der hohen Technizität der Materie wenig von einer öffentlichen Verhandlung profitieren. Auch im Interesse einer einfachen und raschen Erledigung der Streitsache rechtfertige es sich, aufgrund der Akten zu
entscheiden und von einer öffentlichen Verhandlung abzusehen.
3.2 Bezüglich der Unterscheidung zwischen Rechts- und Sachverhaltsfragen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Adäquanzbeurteilung zwar um eine Rechtsfrage handelt (BGE 112 V 33 Erw. 1b), dass diese aber in Schleudertraumafällen aufs Engste mit Sachverhaltsfragen verquickt ist, indem auf Kriterien wie die Begleitumstände des Unfalls, die Art und Schwere der erlittenen Verletzungen, die Dauer der ärztlichen Behandlung, das Vorliegen von Dauerbeschwerden, den Heilungsverlauf sowie die Dauer und den Grad der Arbeitsunfähigkeit abgestellt wird (BGE 117 V 367 Erw. 6a). Gerade die vom kantonalen Gericht für die Prüfung dieser Kriterien verwendeten sachverhaltsmässigen Grundlagen waren teilweise umstritten. Deshalb ist der unter Umständen von der Pflicht zur Durchführung einer öffentlichen Verhandlung dispensierende Tatbestand der Beurteilung ausschliesslich rechtlicher Fragen und des unbestrittenen Sachverhaltes (Erw. 2.3.1 hievor) nicht erfüllt.
Hinsichtlich der von der Vorinstanz geltend gemachten hohen Technizität der Materie ist festzuhalten, dass als hochtechnische Fragen im Sinne des diesbezüglichen Ausnahmetatbestandes von der Pflicht zur Durchführung einer öffentlichen Verhandlung (Erw. 2.3.1 und 2.3.2 hievor) etwa rein rechnerische, versicherungsmathematische oder buchhalterische Probleme in Betracht fallen; andere dem Sozialversicherungsrecht inhärente Fragestellungen materiell- oder verfahrensrechtlicher Natur wie beispielsweise die Würdigung medizinischer Gutachten zählen in der Regel nicht dazu (BGE 122 V 57 Erw. 3b/ee und 59 Erw. 4c; SVR 1996 KV Nr. 85 S. 271 Erw. 4c; erwähntes Urteil I 573/03, Erw. 3.6 und 3.8.2 mit Hinweisen). Zu verneinen ist die hohe Technizität auch bei der hier streitigen Adäquanzbeurteilung, die nicht technischer ist als die Würdigung ärztlicher Stellungnahmen und nicht vergleichbar ist mit einem rein rechnerischen, versicherungsmathematischen oder buchhalterischen Problem. Daher durfte auch nicht mit der Begründung der hohen Technizität der Materie von der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung abgesehen werden.
Inwieweit von einer öffentlichen Verhandlung eine (weitere) Klärung der streitigen Fragen zu erwarten wäre, ist vorliegend für den Anspruch nicht entscheidend. Dieser Aspekt wäre dann von Bedeutung, wenn zu prüfen wäre, ob trotz einer Beschränkung des Verfahrens auf nicht besonders komplexe Rechtsfragen oder/und trotz hoher Technizität der Materie ein Anspruch auf Durchführung einer Verhandlung bestünde, was der Fall wäre, wenn eine mündliche Verhandlung dem Gericht für die Falllösung relevante Informationen liefern könnte (Erw. 2.3.1 hievor).
Schliesslich wäre von der Durchführung einer öffentlichen Verhandlung keine ernsthafte Gefahr für die gebotene Einfachheit und Raschheit des Verfahrens (Art. 61 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG) zu erwarten gewesen.
Demnach kann der vorinstanzlichen Argumentation nicht gefolgt werden. Da auch kein anderer Grund für die Nichtdurchführung einer öffentlichen Verhandlung ersichtlich ist, lässt sich die vorinstanzliche Abweisung des Begehrens um Durchführung der beantragten öffentlichen Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK nicht vereinbaren.
4.
Weil der verletzte Anspruch formeller Natur ist, führt die Gutheissung der prozessualen Rüge zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids, ungeachtet dessen, ob dieser anders ausgefallen wäre, wenn eine öffentliche Verhandlung stattgefunden hätte (BGE 122 V 60 Erw. 4d, 121 I 40 Erw. 5j; erwähntes Urteil I 573/03, Erw. 1). Ohne dass die materiellen Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu prüfen wären, ist die Sache daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie dem Begehren um Durchführung einer öffentlichen Verhandlung nachkomme und hierauf neu entscheide.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Nidwalden vom 30. April 2003 aufgehoben und die Sache zur Durchführung einer öffentlichen Verhandlung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Allianz Suisse Versicherungen hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden, dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Xundheit Öffentliche Gesundheitskasse Schweiz zugestellt.
Luzern, 17. September 2004

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 210/03
Date : 17 septembre 2004
Publié : 14 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
Répertoire ATF
112-V-30 • 117-V-359 • 121-I-30 • 122-V-157 • 122-V-47 • 122-V-60 • 125-V-37 • 125-V-499 • 127-V-491
Weitere Urteile ab 2000
I_264/99 • I_573/03 • U_210/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • nidwald • question • état de fait • procédure écrite • suède • office fédéral de la santé publique • conclusions • décision sur opposition • sciences actuarielles • pré • am • durée • délai raisonnable • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • causalité adéquate • cour européenne des droits de l'homme • office fédéral des assurances sociales
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