Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 507/2020
Urteil vom 17. August 2020
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Muschietti,
Bundesrichterin Koch,
Gerichtsschreiber Matt.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt André Kuhn,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Versuchter Mord, versuchter strafbarer Schwangerschaftsabbruch; Strafzumessung, Landesverweisung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer,
vom 7. April 2020 (SST.2019.236).
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wirft A.________ vor, am 27. Mai 2017 mehrmals mit einem Fleischmesser auf Kopf und Oberkörper seiner damals schwangeren Ehefrau eingestochen und mit einer Whiskeyflasche gegen ihren Kopf geschlagen zu haben. Zudem soll er ihr Gesicht mit einem Kissen bedeckt haben, sodass sie nur schwer habe atmen können. Am 3. Juli 2019 verurteilte das Bezirksgericht A.________ wegen versuchten Mordes und versuchten strafbaren Schwangerschaftsabbruchs zu 15 Jahren Freiheitsstrafe und verwies ihr für 15 Jahre des Landes. Es ordnete eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme an (Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
B.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt A.________, er sei wegen versuchter Tötung und versuchtem strafbaren Schwangerschaftsabbruch zu 4 Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen; auf die Landesverweisung sei zu verzichten. Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.
Erwägungen:
1.
Der Beschwerdeführer bestreitet den Anklagesachverhalt nicht, macht aber geltend, die Mordqualifikation sei nicht erfüllt.
1.1. Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besonderen Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft (Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Eine vorsätzliche Tötung stellt sich als Mord dar, wenn fremdes Leben aussergewöhnlich krass missachtet wird. Die Generalklausel "besondere Skrupellosigkeit" wird durch eine nicht abschliessende Aufzählung qualifizierender Merkmale konkretisiert. Neben den Absichten und Motiven des Täters (Beweggründe, Ziel und Zweck) können auch Faktoren massgebend sein, die dem nach aussen hin in Erscheinung tretenden Tathergang zuzuordnen sind. Indessen lässt sich auch die Art der Ausführung nicht losgelöst von inneren Faktoren beurteilen, muss sie doch ebenfalls Ausdruck einer besonders skrupellosen Haltung des Täters sein. Art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
aufweisen und zur Klärung der Täterpersönlichkeit beitragen. Entscheidend ist eine Gesamtwürdigung der inneren und äusseren Umstände. Dabei können besonders belastende Momente durch entlastende ausgeglichen werden; die Tötung kann auch erst aufgrund des Zusammentreffens mehrerer belastender Umstände, die je einzeln womöglich nicht ausgereicht hätten, als besonders skrupelloses Verbrechen erscheinen. Eine besondere Skrupellosigkeit kann beispielsweise fehlen, wenn das Tatmotiv einfühlbar und nicht krass egoistisch war, so etwa, wenn die Tat durch eine schwere Konfliktsituation ausgelöst wurde (BGE 144 IV 345 E. 2.1; 141 IV 61 E. 4.1; 127 IV 10 E. 1a; Urteile 6B 943/2018 vom 17. Januar 2019 E. 1.1.2; 6B 877/2014 vom 5. November 2015 E. 6.2, nicht publ. in BGE 141 IV 465). Eine gewisse Hilflosigkeit und Verzweiflung schliesst aber die Erfüllung des Mordtatbestandes nicht aus (vgl. BGE 127 IV 10 E. 1 f.; Urteil 6B 136/2014 vom 21. Juli 2014 E. 1.3.2). Gleiches gilt für einen Affekt und für verminderte Schuldfähigkeit (BGE 101 IV 279 E. 5, 98 IV 153 E. 3b; Urteil 6B 305/2013 vom 22. August 2013 E. 4.6; je mit Hinweisen).
1.2.
1.2.1. Die Vorinstanz erachtet als erstellt, dass der Beschwerdeführer seine Ehefrau nach einer verbalen Auseinandersetzung unvermittelt mit einem 26 cm langen Fleischmesser (Klingenlänge ca. 13 cm) angriff, da er vermutete, sie habe mit einem anderen Mann geschlafen und sei nicht von ihm (dem Beschwerdeführer) schwanger. Diese Vermutung sei aber in keiner Weise fundiert gewesen. Der Beschwerdeführer habe weder den Beteuerungen der Ehefrau noch mehrfachen Bestätigungen ihrer Treue gegenüber einem Priester geglaubt. Seine Vaterschaft habe später zweifelsfrei festgestellt werden können. Der Beschwerdeführer habe aus Eifersucht bzw. Wut gehandelt. Er habe mehrfach auf den Kopf- und Oberkörper der Ehefrau eingestochen, ihr unter anderem einen tiefen Stich in den Rumpfbereich versetzt und das Messer schliesslich bis zum Anschlag in den Nacken gestossen, wo es stecken blieb. Dabei habe er es aber nicht bewenden lassen, sondern eine volle 7dl Whiskeyflasche genommen und der Ehefrau damit Schläge gegen den Kopf versetzt. Zuletzt habe er ihr ein Kissen auf den Kopf gelegt, sodass ihr das Atmen schwer gefallen sei. Der Beschwerdeführer habe, so die Vorinstanz, erhebliche Gewalt und Entschlossenheit demonstriert und mit verschiedenen
Tatmitteln auf seine Ehefrau eingewirkt. Er habe die Tatausführung auch nicht aus eigener Initiative abgebrochen, sondern sie vielmehr aus seiner Sicht zu Ende geführt, zumal er nach eigenen Angaben geglaubt habe seine Ehefrau sei tot.
Unter den gegebenen Umständen könne sodann nicht von einer schweren Konfliktsituation beim Beschwerdeführer gesprochen werden. Er habe keine zureichenden Gründe für seine Annahme gehabt, dass ihm die Ehefrau untreu gewesen wäre. Das Tatmotiv sei krass egoistisch. Zwar sei nach Einschätzung der Gutachterin die Steuerungsfähigkeit des Beschwerdeführers aufgrund eines Trancezustands und einer Überflutung von Affekten eingeschränkt und die Schuldfähigkeit daher leicht vermindert gewesen. Dies vermöge die Skrupellosigkeit der Tat aber in keinem milderen Licht erscheinen zu lassen, zumal die Einsichtsfähigkeit in das Unrecht voll erhalten gewesen sei. Dass der Beschwerdeführer in einem Affekt gehandelt habe, sei daher nicht relevant, zumal der Affekt als unentschuldbar erscheine. Entgegen seiner Auffassung könne der Beschwerdeführer aus seinem Nachtatverhalten nichts für sich ableiten. So habe er, im Glauben die Ehefrau sei tot, deren Schwester angerufen und anschliessend das Haus verlassen. Erst nach seiner Rückkehr habe er festgestellt, dass seine Ehefrau noch lebte und die Polizei informiert. Dass der Tod seiner Ehefrau nicht eingetreten sei, sei mithin nur bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, ändere aber an der Beurteilung der
Tat als (versuchter) Mord nichts.
1.2.2. Die Vorinstanz begründet überzeugend, weshalb sie die Tat als besonderes skrupellos beurteilt und als Mord wertet. Darauf kann verwiesen werden. Was der Beschwerdeführer vorbringt, belegt keine Verletzung von Bundesrecht.
Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, schliessen weder eine gewisse Hilflosigkeit oder Verzweiflung noch ein Affekt oder verminderte Schuldfähigkeit die Erfüllung des Mordtatbestandes aus (oben E. 1.1). Der Beschwerdeführer hat aus einem verbalen Streit um die angebliche Untreue seiner Ehefrau heraus, mithin aus nichtigem Anlass gehandelt. Noch dazu hatte er, wie die Vorinstanz willkürfrei erkennt, keinerlei vernünftigen Grund für diese Annahme. Er hat seine Ehefrau unvermittelt, d.h. für sie überraschend mit dem Messer angegriffen, sodass sie arg- und wehrlos war und keine Abwehrmöglichkeit hatte. Anschliessend hat er sie mehrmals mit einer Glasflasche geschlagen und sie offensichtlich mit einem Kissen zu ersticken versucht. Dieses Vorgehen geht weit über das für eine Tötung notwendige Mass hinaus und zeugt von grosser Entschlossenheit. Es muss zudem als besonders niederträchtig, grausam und gefühlskalt bezeichnet werden. Dies gilt ebenso für das vorinstanzlich erstellte Telefonat des Beschwerdeführers mit seiner Schwägerin, welches zudem von besonderem Egoismus zeugt. Demnach hat er die Schwägerin angerufen und sie vom Tod ihrer Schwester in Kenntnis gesetzt. Er hat ihr vorgeworfen, seine Ehe zerstört zu haben. Als die
Schwägerin vorbeikommen wollte, hat er geantwortet: "Für was kommst Du? Abfall". Angesichts des Vorgehens des Beschwerdeführers - der mehrfachen Stiche in den Kopf- und Oberkörper sowie von hinten in den Nacken, der mehrfachen Schläge mit einer Glasflasche auf den Kopf des Opfers und des Kissens auf dessen Gesicht - grenzt es zudem an ein Wunder, dass der Taterfolg nicht eingetreten ist. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz dem Ausbleiben des Taterfolgs lediglich bei der Strafzumessung, nicht aber der rechtlichen Qualifikation der Tat als (versuchter) Mord Rechnung trägt. Daran ändert das Avisieren der Polizei nichts. Es macht die zuvor aus nichtigem Anlass ausgeübte massive Gewalt sowie das Nachtatverhalten nicht weniger skrupellos. Das vorinstanzliche Vorgehen steht, entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers, auch nicht im Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach das Nachtatverhalten zur Prüfung der Skrupellosigkeit heranzuziehen ist, muss doch dieses nicht automatisch zum Ausscheiden der Mordqualifikation führen.
Der Vorinstanz ist ferner zuzustimmen, dass von einer entschuld- oder bloss einfühlbaren Konfliktsituation, die die Tat in einem milderen Licht erscheinen liesse, nicht die Rede sein kann. Wie sie nachvollziehbar ausführt, hatte sich die Ehefrau keinerlei Fehlverhalten zuschulden kommen lassen, und der Beschwerdeführer hatte auch keinen zureichenden Grund solches zu glauben. Es ist vielmehr plausibel anzunehmen, dass er aus Eifersucht resp. aus Wut über das vermeintliche Fremdgehen seiner Frau handelte. Sein Verhalten ist indes in keiner Weise nachvollziehbar und steht in einem besonders krassen Missverhältnis zum Anlass der Tat. Im Übrigen verkennt der Beschwerdeführer mit seiner Argumentation, dass es für einen Affekt nicht ausschliesslich auf die Sicht des Täters ankommen kann. Die Aufregung oder Gemütsbewegung müsse vielmehr bei objektiver Betrachtung als entschuldbar erscheinen. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Dies gilt umso weniger, als an die Bestürzung praxisgemäss ein umso strengerer Massstab anzulegen ist, je schwerer der Täter in die Rechtssphäre des Angegriffenen eingreift (Urteil 6B 1211/2015 vom 10. November 2016 E. 1.4.2; zur Entschuldbarkeit des Affekts bei Totschlag: BGE 108 IV 99 E. 3b; je mit Hinweisen).
Der Beschwerdeführer aber hat massive Gewalt gegen seine Ehefrau angewandt und dazu gar mehrere Tatmittel benutzt. Soweit er geltend macht, er habe, gemäss Gutachten, an Wahnvorstellungen gelitten, ist ihm entgegen zu halten, dass seine Steuerungsfähigkeit nach Auffassung der Expertin gleichwohl nur leicht, und die Einsichtsfähigkeit gar nicht vermindert waren (oben E. 1.2.1). Aus dem unbestrittenen Sachverhalt erhellt zudem, dass der Beschwerdeführer dennoch zielgerichtet handelte. So ging er im Verlauf des verbalen Streits in die Küche und behändigte ein Messer; nach mehrfachen Stichen griff er eine Flasche und drosch damit mehrmals auf den Kopf seiner Ehefrau ein; schliesslich nahm er sich ein Kissen und versuchte damit seine Ehefrau zu ersticken. Zudem telefonierte er nach der Tat mit seiner Schwägerin, welcher er mitteilte, ihre Schwester sei gegangen (gemeint tot). Ferner konnte er sich in den Einvernahmen an den Tatablauf erinnern. Die Vorinstanz verneint daher einen Affekt zu Recht. Da zudem keine nachvollzieh- oder objektiv einfühlbaren Gründe für die Tat vorliegen, vermag auch das vom Beschwerdeführer herangezogene Urteil des Bundesgerichts (6P.58/2004 vom 25. Oktober 2004 E. 5.2) an der Mordqualifikation nichts zu
ändern. Anders als im zitierten Entscheid steht nach dem Gesagten keine "ernstzunehmende Möglichkeit im Raum, dass die nach objektiven Gesichtspunkten besonders brutale Vorgehensweise anderen Gründen als einer ausserordentlichen Grausamkeit oder Kaltblütigkeit zuzuschreiben" wäre. Schliesslich ist nicht ersichtlich oder dargetan, dass die Vorinstanz weitere für die rechtliche Qualifikation massgebende Gesichtspunkte ausser Acht gelassen hätte. Dies ist insbesondere nicht darin zu erblicken, dass die Ehefrau den Beschwerdeführer als bisher nicht gewalttätig beschrieben habe und von seinem Verhalten überrascht gewesen sei.
2.
Der Beschwerdeführer kritisiert die Strafzumessung.
2.1. Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
2.2.
2.2.1. Die Vorinstanz beurteilt das Tatverschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer bis schwer, wobei sie - nachvollziehbar - von einem krass egoistischen Motiv und einer bloss leicht verminderten Schuldfähigkeit ausgeht. Gestützt darauf erachtet sie eine hypothetische Einsatzstrafe für das vollendete Tötungsdelikt von 16 Jahren für angemessen. Alsdann nimmt sie eine Reduktion um 3 Jahre vor, da es beim versuchten Mord geblieben ist. Für den Schwangerschaftsabbruch setzt die Vorinstanz ausgehend von einem ebenfalls mittelschweren bis schweren Verschulden eine hypothetische Einsatzstrafe von 5 Jahren fest und erhöht die Strafe wegen versuchten Mordes deswegen um 2.5 Jahre.
2.2.2. Von vornherein nicht zu hören resp. unbegründet ist die Rüge des Beschwerdeführers, wonach die von der Vorinstanz ausgesprochene Strafe im Vergleich zu anderen, ähnlichen Fällen zu hoch sei. Nach der Rechtsprechung führen der Grundsatz der Individualisierung und das dem Sachrichter bei der Strafzumessung eingeräumte weite Ermessen notwendigerweise zu einer gewissen, vom Gesetzgeber in Kauf genommenen Ungleichheit. Selbst gleich oder ähnlich gelagerte Fälle unterscheiden sich durchwegs massgeblich in zumessungsrelevanten Punkten. Die aus diesen Umständen resultierende Ungleichheit in der Zumessung der Strafe reicht für sich allein nicht aus, um auf einen Missbrauch des Ermessens zu schliessen (BGE 135 IV 191 E. 3.1 mit Hinweisen; Urteil 6B 507/2016 vom 9. August 2016 E. 1.3.2).
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist es sodann nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz von einem krass egoistischen Motiv ausgeht und diesem, über die blosse Mordqualifikation hinaus, verschuldenserhöhend Rechnung trägt. Darin liegt keine Verletzung des Doppelverwertungsverbots. Dieses hindert das Gericht nicht, bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (BGE 141 IV 61 E. 6.1.3; BGE 120 IV 67 E. 2b; Urteil 6B 1186/2018 vom 17. April 2019 E. 4.2.3). Die Vorinstanz beschränkt sich darauf, das Ausmass der Brutalität und Skrupellosigkeit zu bestimmen, was zulässig ist. Gleich falls nachvollziehbar ist, dass sie die leicht verminderte Schuldfähigkeit des Beschwerdeführers nur geringfügig strafmildernd berücksichtigt. Daran ändert nichts, dass sie anerkennt, dass es noch verwerflichere Tatausführungen gebe. Ebenso wenig muss die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Wahnvorstellung angesichts der gleichwohl nur leicht verminderten Schuldfähigkeit zu einer grösseren Strafreduktion führen, als sie die Vorinstanz vornimmt. Sie begründet auch die Strafminderung aufgrund des Umstands, dass es beim Versuch geblieben ist, ausführlich und
überzeugend, wobei sie das gesamte Nachtatverhalten berücksichtigt. So habe der Beschwerdeführer anlässlich seines ersten Notrufs angegeben, seine Frau sei bereits tot. Auf der Aufnahme seien im Hintergrund Geräusche der Ehefrau zu vernehmen, was der Beschwerdeführer mit den Worten "mir egal" oder "interessiert mich nicht" quittiert habe. Zudem habe er wiederum seine Schwägerin angerufen und ihr vorgeworfen, seine Ehe zerstört zu haben. Er habe angegeben: "Sie (die Ehefrau) ist hier, ich habe ihr Messer gesteckt und die Polizei gerufen. Macht was ihr wollt". Als die Schwester gesagt habe, sie wolle vorbeikommen, habe der Beschwerdeführer geantwortet: "Für was kommst Du? Abfall". Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass das zitierte Gesprächsprotokoll resp. das Nachtatverhalten des Beschwerdeführers trotz Alarmierung der Polizei auf eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Opfer und der Situation schliessen lässt. Die Vorinstanz geht daher zu Recht nicht von umfassender tätiger Reue aus und erwägt, aufgrund der konkreten Umstände dränge sich keine erhebliche Strafminderung auf. Wenn sie der Tatsache, dass es beim Versuch eines Mordes geblieben ist, lediglich mit einer Strafminderung von 3 Jahren Rechnung trägt, verletzt sie das ihr
zukommende Ermessen nicht.
Gleichfalls klar innerhalb des vorinstanzlichen Ermessens liegt die Erhöhung der Strafe um 2.5 Jahre aufgrund des versuchten Schwangerschaftsabbruchs. Auch hier geht die Vorinstanz nachvollziehbar von einem mittelschweren bis schweren Verschulden aus, wobei sie zu Recht berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer angesichts der wiederholten, gegenteiligen Beteuerungen seiner Ehefrau keinerlei Anlass zur Vermutung hatte, jene sei ihm untreu. Die Annahme eines nicht bloss leichten Verschuldens hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs stellt ebenfalls keine Verletzung des Doppelverwertungsverbots dar (vgl. oben). Die Tat des Beschwerdeführers richtete sich im Gegenteil explizit auch gegen das Ungeborene, indem er in den Unterbauch der Ehefrau stach und dabei u.a. die Eierstöcke verletzte, die Gebärmutter aber knapp verfehlte. Dem versuchten Schwangerschaftsabbruch kommt daher eindeutig eigenständige Bedeutung zu und er erscheint nicht bloss als notwendige Folge des Angriffs gegen seine Ehefrau. Schliesslich attestiert die Vorinstanz dem Beschwerdeführer nachvollziehbar keine umfassende Reue und Einsicht, wenn sie erwägt, er habe nicht die volle Verantwortung für sein Tun übernommen, da er dieses noch in der erstinstanzlichen
Verhandlung damit erklärt habe, dass er von Dämonen besessen gewesen sei. Wenngleich die vorinstanzlich ausgefällte Freiheitsstrafe von 15 Jahren insgesamt als recht streng erscheint, liegt sie dennoch innerhalb des sachrichterlichen Ermessens und hält vor Bundesrecht stand.
3.
Der Beschwerdeführer beanstandet die Landesverweisung.
3.1. Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen Mordes verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz (Art. 66a Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
Von der Anordnung der Landesverweisung kann nur "ausnahmsweise" unter den kumulativen Voraussetzungen abgesehen werden, dass sie (1.) einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und (2.) die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen (Art. 66a Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
|
1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
Das Gericht darf auch vor dem Inkrafttreten von Art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
Die Sachfrage entscheidet sich mithin in einer Interessenabwägung nach Massgabe der "öffentlichen Interessen an der Landesverweisung". Nach der gesetzlichen Systematik ist die obligatorische Landesverweisung anzuordnen, wenn die Katalogtaten einen Schweregrad erreichen, so dass die Landesverweisung zur Wahrung der inneren Sicherheit notwendig erscheint. Diese Beurteilung lässt sich strafrechtlich nur in der Weise vornehmen, dass massgebend auf die verschuldensmässige Natur und Schwere der Tatbegehung, die sich darin manifestierende Gefährlichkeit des Täters für die öffentliche Sicherheit und auf die Legalprognose abgestellt wird (Urteil 6B 742/2019 vom 23. Juni 2020 E. 1.1.2 mit Hinweisen).
3.2. Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was die Anordnung einer Landesverweisung als bundes- oder völkerrechtswidrig erscheinen liesse oder Anlass zur Annahme gäbe, die Vorinstanz hätte ihr Ermessen überschritten, oder die öffentlichen und privaten Interessen falsch gewichtet.
Es ist zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer mehrere Katalogtaten gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
nicht, dass eine Pflegebedürftigkeit oder Abhängigkeit des Bruders ihm gegenüber bestünde. Ebenso wenig zeigt er auf, dass er bei einer Rückweisung nach Eritrea konkret an Leib und Leben gefährdet wäre. Wie das Bundesgericht explizit mit Bezug auf eritreische Flüchtlinge wiederholt festgestellt hat (dazu Urteile 6B 348/2020 vom 14. August 2020 E. 1.2; 6B 423/2019 vom 17. März 2020 E. 2.2.2 und 2.3), steht eine Flüchtlingseigenschaft der Anordnung einer Landesverweisung nicht entgegen. Dies muss umso mehr gelten, wenn, wie vorliegend, bis zum möglichen Vollzug der Landesverweisung noch Jahre vergehen werden und sich die politische und wirtschaftliche Situation im Rückführungsland bei Entlassung des Beschuldigten aus der Haft zum Zeitpunkt der Urteilsfällung nicht einschätzen lässt. Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich nicht, bereits heute wegen der Flüchtlingseigenschaft auf die Anordnung einer Landesverweisung zu verzichten. Ohnehin ist insgesamt nicht erkennbar oder dargetan, dass diese für den Beschwerdeführer eine aussergewöhnliche Härte bedeuten würde, zumal er nach eigenen Angaben immerhin eine Schwester in Eritrea hat.
Nach dem vorstehend Gesagten erscheint das persönliche Interesse des Beschwerdeführers - sowie dasjenige seiner Familie - an einem Verbleib in der Schweiz als gering. Demgegenüber ist das öffentliche Interesse an seiner Fernhaltung, nicht zuletzt im Verhältnis zu weit weniger schwerwiegenden Straftaten, die ebenfalls eine Landesverweisung nach sich ziehen, als hoch einzustufen. Daran ändert weder der Umstand etwas, dass es beim Versuch der Taten geblieben ist, noch gilt dies für die leicht verminderte Schuldfähigkeit. Ebenso wenig ist entscheidend, ob eine relevante Rückfallgefahr besteht und wie hoch diese einzuschätzen ist. Angesichts der Schwere der beurteilten Taten muss auch eine geringe Rückfallgefahr nicht in Kauf genommen werden. Die Landesverweisung ist, auch in ihrer Dauer, nicht zu beanstanden. Zu letzterem äussert sich der Beschwerdeführer nicht.
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer hat die Gerichtskosten zu tragen, da sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege infolge Aussichtslosigkeit abzuweisen ist. Seinen finanziellen Verhältnissen ist bei der Kostenfestsetzung Rechnung zu tragen (Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Der Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten von Fr. 1'200.--.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. August 2020
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Denys
Der Gerichtsschreiber: Matt