1A.201/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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17 août 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.X.________ et B.X.________, représentés par Me Maurice Harari, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
(entraide judiciaire à la République italienne;
principe de la proportionnalité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 30 mars 1998, la banque American Express à Genève (ci-après: la Banque), se fondant sur l'art. 305ter al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
Le Procureur général a ouvert une information pénale du chef de blanchissage d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447 |
Le 4 mai 1998, le Procureur général a informé le Parquet de Pérouse des mesures qu'il avait prises, en application de l'art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (RS 351. 1; EIMP).
B.- Le 28 mai 1998, Nicola Miriano, Procureur de la République auprès du Tribunal de Pérouse, a adressé directement au Procureur général une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351. 1.), ainsi que sur la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1994 pour l'Italie (CBl; RS 0.311. 53). La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte par le Procureur Miriano notamment contre S.________, A.X.________, D.________ et E.________, du chef de corruption dans les actes judiciaires ("corruzione in atti giudiziari"), délit réprimé par les art. 319ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476 |
Selon l'exposé des faits joints à la demande, l'affaire s'insérait dans le complexe de la reprise, par la société Y.________, de sociétés appartenant à l'entrepreneur D.________. Celui-ci serait impliqué, avec le dénommé U.________, dans la vente frauduleuse à Y.________ de biens immobiliers appartenant à l'ancienne société d'Etat Z.________, pour un prix surfait, et dans la corruption de fonctionnaires y relative. Cette affaire dite des "Palais d'Or" ("Palazzi d'Oro") avait conduit notamment à l'inculpation de l'avocat P.________, ainsi que des juges romains Q.________ et V.________. Le produit de ces délits, d'un montant estimatif de 66'000'000'000 LIT, aurait permis de constituer un fonds secret destiné notamment à corrompre plusieurs magistrats, dont S.________, juge à la Cour d'Appel de Rome. S.________ serait intervenu auprès de Procureur I.________, chargé de l'affaire des "Palais d'Or", afin que ses investigations épargnent D.________, E.________ et X.________. En contrepartie, D.________ et E.________ auraient versé à S.________, par l'entremise de A.X.________, des montants considérables (de l'ordre de plusieurs milliards de lires), opérés notamment sous le couvert de la société O.________ gérée par X.________.
S.________ aurait également manoeuvré pour que la procédure concernant Z.________, qui lui était attribuée, reste entièrement dans le for de la juridiction romaine, en vue d'assurer l'impunité de D.________, de X.________ et d'autres personnes impliquées dans l'affaire.
X.________ était en outre poursuivi du chef de recel et de blanchiment, pour avoir caché le produit de ces délits, par l'intermédiaire du compte n°ccc, dont il était le titulaire auprès de la "Banca popolare" de Spolète. M.________ et B.X.________, frère de A.X.________, étaient également poursuivis comme complices des délits mis à la charge de ce dernier.
A la demande étaient joints des extraits de procès-verbaux d'auditions ordonnées dans le cadre de la procédure italienne.
La demande tendait à la transmission de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de la Banque au nom de A.X.________ et B.X.________, ainsi que de M.________, à la saisie des fonds qui se trouveraient sur ces comptes, ainsi que de la documentation relative aux comptes qui auraient approvisionné les comptes des frères X.________ ou de M.________, ou qui auraient reçu des fonds provenant de ces comptes.
Le 5 juin 1998, l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral), auquel le Procureur Miniano avait adressé parallèlement la demande, en a confié l'exécution au Juge d'instruction du canton de Genève.
Le 12 juin 1998, le Juge d'instruction est entré en matière. Il a ordonné la saisie de la documentation bancaire visée par la demande, ainsi que le séquestre des comptes ouverts au nom de A.X.________, B.X.________ et M.________.
Le 16 juillet 1998, la Banque a remis au Juge d'instruction la documentation requise.
Le 21 septembre 1998, le Juge d'instruction a entendu les frères X.________. Ceux-ci ont consenti à une exécution simplifiée de la demande, au sens de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
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1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
Ils ont aussi acquiescé à la communication de deux déclarations, datées du 21 septembre 1998, remises au Juge d'instruction, seulement pour le cas où celui-ci serait disposé à clore la procédure sans remettre d'autres documents que ceux remis en application de l'art. 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
Le 5 novembre 1998, le Procureur Miniano a demandé la remise de la documentation demandée. Il a indiqué que la procédure concernant S.________ avec conduit à la saisie de montants considérables et qu'il était nécessaire de procéder à l'examen détaillé des comptes des frères X.________ et de M.________.
Le 5 novembre 1998, la Banque a confirmé au Juge d'instruction l'état des comptes n°bbb et aaa.
Le 4 janvier 1999, le Juge d'instruction a ordonné, en application de l'art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
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1 | Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable. |
2 | Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure. |
3 | Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus. |
Le 4 janvier 1999, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la demande et ordonné la transmission de la documentation remise par la Banque, concernant le compte de M.________. Le Juge d'instruction a réservé le principe de la spécialité.
C.- Le 22 juillet 1999, le Ministère de la justice et des Grâces de la République italienne a adressé au Département fédéral de justice et police une demande complémentaire fondée sur la CEEJ et la CBl.
Selon l'exposé des faits joint à la demande, rédigé par le Procureur Miniano et daté du 2 juillet 1999, A.X.________ et M.________ étaient inculpés désormais de corruption lors d'actes judiciaires, de faux bilan et d'appropriation indue, alors que B.X.________ était inculpé de recel. Le renvoi des inculpés en jugement avait été demandé le 5 janvier 1999. L'enquête ouverte en Italie avait permis de confirmer les faits mis à la charge de A.X.________ et de M.________, en relation avec S.________ et D.________.
M.________ aurait fait transférer tous les fonds se trouvant sur son compte ouvert auprès de la Banque sur un compte ouvert au nom d'une société R.________, auprès de la Republic National Bank à Guernesey. De même, avait été mis en évidence le rôle de A.X.________ dans l'affaire dites des "Palais d'Or", consistant à assister non seulement D.________ et E.________, mais aussi les dénommés F.________, A.G.________ et B.G.________. A.X.________ était aussi soupçonné de n'avoir pas seulement agi à titre d'intermédiaire, mais aussi à des fins personnelles. L'entraide judiciaire accordée par la Suisse au sujet de I.________, laissait apparaître que les fonds avaient passé du compte "W.________" dont P.________ était l'ayant droit, sur les comptes ouverts à Genève au nom de A.X.________. La demande tendait à la remise de la documentation intégrale relative aux comptes détenus auprès de la Banque par A.X.________ et B.X.________, ainsi qu'à la saisie des fonds se trouvant sur ces comptes, notamment en vue de leur confiscation.
Le 23 août 1999, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture de la procédure d'entraide. Il a confirmé le séquestre des comptes dont A.X.________ et B.X.________ étaient les titulaires auprès de la Banque et ordonné la transmission de la totalité de la documentation y relative.
Le 4 mai 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision du 23 août 1999, qu'elle a confirmée.
D.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2000, ainsi que les décisions des 12 juin 1998 et 23 août 1999, et de refuser la transmission de la documentation visées dans cette dernière décision. Ils invoquent le principe de la proportionnalité.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral proposent le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) La présente procédure d'entraide est régie par la CEEJ et la CBl. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que celui-ci (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
d) Les recourants ont qualité pour agir selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
2.- Les recourants reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir violé le principe de la proportionnalité.
a) Ne sont admissibles, au regard des art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
|
1 | La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
2 | Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. |
3 | La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. |
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243, 118 Ib 111 consid. 6 p. 125, 117 Ib 64 consid. 5c p. 68 et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la requête selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, sur cette base, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande d'entraide (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5).
Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
b) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la demande constituerait une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), parce que la demande du 22 juillet 1999 ne se fonderait, selon eux, sur aucun fait nouveau par rapport à celle du 28 mai 1998.
La demande du 22 juillet 1999 complète celle du 28 mai 1998. Elle vise le même complexe de faits et concerne les mêmes suspects. Cela étant, la demande complémentaire ne se limite pas à une simple réitération de ce qui avait été demandé initialement. Dans son exposé du 2 juillet 1999, le Procureur Miniano a mis en évidence, de manière détaillée, les progrès de l'enquête conduite dans l'Etat requérant, qui confortent les soupçons conçus au sujet des recourants. Des déclarations à charge avaient été recueillies, attestant les rapports étroits entre A.X.________, I.________, D.________ et les frères G.________ (dont l'implication n'était pas signalée dans la demande du 28 mai 1998). De même, avait été découvert le lien entre le compte "W.________", dont P.________ était l'ayant droit, et les comptes n°bbb et aaa.
La nécessité d'éclaircir exactement les mouvements opérés entre ces divers comptes justifie à elle seule de transmettre l'intégralité de la documentation saisie auprès de la Banque.
La remise des documents d'ouverture, ainsi que de simples relevés trimestriels, n'y suffit pas, contrairement à ce que prétendent les recourants. Il est en effet indispensable que le juge du fond ait un accès direct à l'intégralité de la documentation bancaire saisie, afin de déterminer l'origine, la nature et le but de chaque opération effectuée sur les comptes n°bbb et aaa et de retracer le cheminement exact des fonds. Cet examen détaillé est nécessaire pour confirmer ou infirmer les soupçons qui pèsent sur les recourants.
c) Dans un deuxième moyen fondé sur le principe de la proportionnalité, les recourants font valoir que le décès de I.________, principal accusé, aurait diminué considérablement l'intérêt de la procédure. Comme les recourants l'admettent eux-mêmes, l'action pénale n'est pas éteinte contre eux.
Elle conserve toute son importance, eu égard à la gravité des faits reprochés aux accusés.
d) Dans un troisième moyen, les recourants prétendent qu'il n'existerait aucun lien entre leurs comptes et les faits à l'origine de la procédure ouverte dans l'Etat requérant.
La demande complémentaire infirme cette allégation, le Procureur Miniano indiquant avoir établi un lien entre l'un des comptes de P.________ et ceux des recourants. Pour vérifier ce point, la remise de l'intégralité de la documentation bancaire est indispensable. Conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le juge de l'entraide n'a pas à substituer sur ce point son appréciation à celle de l'autorité de poursuite étrangère. Les pièces dont la transmission a été ordonnée révèlent en outre que de nombreux mouvements ont été effectués sur les comptes n°bbb et aaa. Ces opérations concernent des clients d'établissements bancaires étrangers et portent souvent sur des montants élevés. Les autorités italiennes soupçonnent les recourants, comme membres d'un réseau organisé à grande échelle, d'avoir organisé l'exportation du produit des délits patrimoniaux commis au détriment notamment de Y.________. La vérification de ce soupçon exige que soient clarifiés tous les mouvements effectués sur les comptes litigieux, y compris les opérations sur devises, afin de retracer exactement le cheminement des fonds suspects. Pour le surplus, les recourants qui ont eu l'occasion de se déterminer sur le sort et le tri de la documentation,
n'indiquent pas précisément quelles pièces ne devraient pas être transmises et pour quel motif.
e) Dans un quatrième moyen, les recourants se prévalent de la levée, dans l'Etat requérant, des séquestres ordonnés au premier stade de l'enquête en Italie. Ils en déduisent, de manière implicite, que les fonds bloqués sur les comptes n°bbb et aaa ne présenteraient aucune relation avec les faits à l'origine de la demande.
Cette conception ne peut être partagée. Le fait que des séquestres opérés dans l'Etat requérant aient dû être levés faute d'indication que les fonds visés constitueraient le produit des délits reprochés aux recourants, ne signifie pas pour autant qu'il en irait de même, ipso facto, des fonds se trouvant sur les comptes n°bbb et aaa. Il apparaît au contraire plausible que les auteurs des délits visés par la demande aient cherché à en cacher le produit à l'étranger, en vue d'un rapatriement ultérieur.
f) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, au moins l'un d'eux (B.X.________) est prévenu de recel ("ricettazione" au sens de l'art. 648
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
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1 | La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
2 | Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. |
3 | La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. |
3.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. |
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2 | Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. |
3 | La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. |
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3 | La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 10'000 fr.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 110 662).
__________
Lausanne, le 17 août 2000 ZIR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,