Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 482/2017
Arrêt du 17 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
F.X.________,
représentée par Me Michael Anders,
recourante,
contre
1. F.Z.________,
2. H.Z.________,
représentés par Me Roxane Morand,
intimés.
Objet
contrat de travail; heures supplémentaires; tort moral,
recours contre l'arrêt rendu le 7 août 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2300/2015-5, CAPH/113/2017).
Faits :
A.
F.X.________ (ci-après: F.X.________ ou l'employée), née en 1966, a été engagée en qualité d'employée de maison par F.Z.________ et H.Z.________ (ci-après: les employeurs) à partir du 1er juillet 2009. Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties; l'employée s'est vu remettre un exemplaire du contrat-type de travail genevois pour les travailleurs de l'économie domestique dans son état au 11 novembre 2008.
Parallèlement, les employeurs ont engagé H.X.________, époux de l'employée, comme gardien, jardinier et homme d'entretien. Les époux X.________ étaient logés avec leur fils dans un appartement meublé de quatre pièces situé dans une annexe de la propriété des époux Z.________, sise à....
Le salaire mensuel brut de F.X.________ s'élevait à 4'500 fr.; de ce montant, la moitié du loyer mensuel, soit 345 fr., était déduite. Les congés hebdomadaires étaient fixés au mercredi et au samedi matin.
Durant la première quinzaine de juin 2014, l'employée a demandé oralement à F.Z.________ de pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois; l'employeuse a répondu qu'elle en parlerait à son époux.
Par courrier du 29 juin 2014 remis en mains propres, les employeurs ont résilié les contrats de travail des époux X.________ pour le 31 juillet 2014; compte tenu de leur ancienneté, deux mois de salaire supplémentaires leur étaient octroyés; l'employée était libérée de son obligation de travailler et l'appartement de fonction devait être évacué au 31 juillet 2014. F.X.________ a refusé de signer ce document.
Par pli recommandé du 30 juin 2014, les époux Z.________ ont confirmé à F.X.________ la résiliation du contrat de travail au 31 juillet 2014, la libération de l'obligation de travailler et la demande de restitution de l'appartement de fonction pour la même date; l'indemnité pour ancienneté, correspondant à deux mois de salaire, n'était plus mentionnée.
Selon un certificat médical établi le 30 juin 2014, F.X.________ s'est trouvée en incapacité totale de travailler dès cette date.
Par courrier du 7 juillet 2014 de son conseil, l'employée a notamment formé opposition au congé, qu'elle considérait comme abusif car intervenu à la suite de sa demande de congé dominical.
Les employeurs avaient souscrit pour leurs employés, auprès de U.________ SA (ci-après: U.________), une assurance collective perte de gain soumise à la LCA, accordant une couverture du salaire à hauteur de 80% pendant 730 jours avec un délai d'attente de 30 jours.
Par courriel du 9 juillet 2014, H.Z.________ a demandé à U.________ de procéder à un contrôle des époux X.________, leurs certificats médicaux lui paraissant être des attestations de complaisance. Le 22 juillet 2014, F.X.________ a rencontré un représentant de la compagnie d'assurance et signé un protocole d'entretien; elle y a notamment déclaré que, lors de la remise en mains propres de la lettre de licenciement le 29 juin 2014, il lui avait été proposé de recevoir des salaires supplémentaires en échange de la libération de l'appartement au 31 juillet 2014, ce qu'elle n'avait pas accepté. Par courrier du 28 juillet 2014, U.________ a refusé toute prise en charge, car elle considérait que l'incapacité de travail de l'employée ne relevait pas d'un cas de maladie, mais d'un conflit professionnel.
Le 4 août 2014, F.X.________ a fait notifier aux époux Z.________ un commandement de payer la somme de 15'000 fr. avec intérêts, correspondant aux heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées de juillet à décembre 2009.
En septembre 2014, l'employée a été hospitalisée une nuit en raison d'une intoxication médicamenteuse volontaire.
Dans une attestation du 20 octobre 2014, le médecin traitant de l'employée a déclaré que sa patiente souffrait d'un état dépressivo-anxieux réactionnel sévère à la suite de conflits dans le cadre de son travail et qu'elle se trouvait en incapacité totale de travail. Le 31 octobre 2014, la psychiatre suivant l'employée a confirmé une incapacité totale de travail depuis début août 2014.
Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 19 janvier 2015 établi par le médecin mandaté par U.________, F.X.________ souffre d'un trouble passager de l'adaptation; elle présentait une incapacité de travail totale de mi-septembre à mi-octobre 2014; sa capacité de travail était entière du 30 juin à la mi-septembre 2014 et au-delà de la mi-octobre 2014.
En raison d'une dégradation de son état de santé psychique, notamment d'un risque suicidaire accru, F.X.________ a été hospitalisée du 2 au 29 avril 2015. Dans une attestation du 20 mai 2015, la psychiatre a confirmé que sa patiente souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec idéation suicidaire, lequel avait nécessité un traitement médicamenteux depuis plusieurs années et évoluait peu favorablement.
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 9 octobre 2015, le second médecin mandaté par U.________ a conclu à l'existence d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique; au moment de l'examen, il évaluait l'incapacité de travail au maximum à 50% avec une diminution de rendement de 50%.
Les époux X.________ ont quitté l'appartement qu'ils occupaient dans la propriété de... le 28 mai 2015.
B.
Après l'échec de la tentative de conciliation et la délivrance de l'autorisation de procéder, F.X.________ a, par demande du 11 juin 2015, assigné F.Z.________ et H.Z.________ en paiement des montants suivants:
- 54'000 fr. à titre de salaire en cas d'empêchement de
travailler pour cause de maladie, plus intérêts à 5%
dès le 30 juin 2014;
- 9'000 fr. à titre de prime correspondant à deux mois
de salaire, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015;
- 124'709 fr.20 à titre de salaire afférent aux heures
supplémentaires effectuées la semaine et aux heures
accomplies le dimanche et les jours fériés, plus intérêts
à 5% dès le 1er juillet 2012;
- 3'373 fr.40 à titre d'indemnité pour vacances non prises;
- 27'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014;
- 20'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral, plus
intérêts à 5% dès le 30 juin 2014.
Lors de l'audience tenue le 5 septembre 2016 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, F.X.________ a produit des pièces nouvelles, dont la police d'assurance auprès de U.________ et la demande qu'elle avait déposée le 27 juillet 2016 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, tendant au paiement par U.________ de 86'395 fr. à titre d'indemnités journalières perte de gain du 30 juillet 2014 (fin du délai d'attente de 30 jours) au 29 juillet 2016 (fin du délai de 730 jours) avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2015.
Les époux Z.________ ont contesté la compétence du Tribunal des prud'hommes pour connaître du litige en tant qu'il visait le paiement des salaires pendant la période de maladie de l'employée. Pour le surplus, ils ont conclu au déboutement de la demanderesse.
Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevables les pièces produites par la demanderesse le 5 septembre 2016 et condamné solidairement les employeurs à payer à l'employée:
- la somme brute de 22'500 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er octobre 2014, soit trois mois de salaire selon l'échelle bernoise (13'500 fr.) et la prime mentionnée dans la lettre
de congé du 29 juin 2014 (9'000 fr.);
- la somme brute de 1'048 fr. correspondant à l'indemni-
sation des vacances non prises;
- la somme brute de 34'642 fr. avec intérêts à 5% dès le
1er juillet 2012, correspondant à l'indemnisation des
heures supplémentaires;
- la somme nette de 27'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2014, correspondant à l'indemnité pour
licenciement abusif.
Pour le surplus, la partie qui en avait la charge était invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles; toute autre conclusion, notamment la prétention de l'employée en réparation du tort moral, était rejetée.
Statuant le 7 août 2017 sur appel principal des employeurs et appel joint de l'employée, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance en tant qu'il déclarait irrecevables la police d'assurance et le mémoire de demande à la Chambre des assurances sociales produits le 5 septembre 2016, puis elle a ordonné la suspension de la procédure en tant que celle-ci visait les prétentions en paiement des salaires après la résiliation du contrat de travail, jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant la Chambre des assurances sociales, a soumis la reprise de la procédure à la requête de la partie la plus diligente et a réservé la suite de la procédure sur cette question. Par ailleurs, la Chambre des prud'hommes a, contrairement au tribunal, rejeté les prétentions de l'employée en paiement d'heures supplémentaires et de la prime de 9'000 fr. évoquée dans la lettre de licenciement du 29 juin 2014; elle a confirmé en revanche le rejet de la prétention de l'employée en réparation du tort moral ainsi que la condamnation des employeurs à verser les montants de 1'048 fr. à raison de vacances non prises et de 27'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
C.
F.X.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande au Tribunal fédéral d'"annuler le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt cantonal", puis de condamner F.Z.________ et H.Z.________ à lui payer les sommes de 34'462 fr. (sic) plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012, de 29'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012 et de 20'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 2014.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 p. 143; 141 III 395 consid. 2.1; 138 III 471 consid. 1 p. 475; 135 III 212 consid. 1).
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur toutes les prétentions élevées par l'employée; elle a suspendu la procédure en tant qu'elle concerne la prétention salariale pendant la maladie de la recourante, jusqu'à droit connu sur la demande introduite devant la Chambre des assurances sociales.
Aux termes de l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
En l'espèce, la Chambre des prud'hommes a statué définitivement sur les prétentions que l'employée invoquait en rapport avec le droit aux vacances, les heures supplémentaires, le travail dominical, le licenciement abusif et le tort moral. Ces prétentions sont distinctes de la prétention en paiement du salaire pendant la maladie, qui reste à trancher, et il n'existe pas de risque de décisions contradictoires. Le sort de l'objet encore en cause étant indépendant de celui des objets déjà tranchés, l'arrêt attaqué est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
1.3. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions retenues devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation d'un "chiffre 2" du dispositif de la décision attaquée, alors que celui-ci ne comprend aucun chiffre. Pour sa part, le deuxième paragraphe du dispositif "au fond" de l'arrêt attaqué annule uniquement le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance, qui allouait à l'employée un capital de 34'642 fr. en rétribution d'heures supplémentaires. A la lumière des conclusions chiffrées et de la motivation du recours, il apparaît toutefois clairement que les points encore litigieux à ce stade portent non seulement sur les heures supplémentaires, mais également sur la majoration du salaire pour le travail le dimanche et sur le tort moral.
Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière civile.
2.
Invoquant l'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir nié tout rapport hiérarchique entre le témoin L.________ et l'employée. Cette constatation négative serait en contradiction manifeste avec les déclarations dudit témoin reprises dans l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'employeuse lui avait demandé de surveiller le travail des autres employées, ce qu'elle n'avait jamais fait. Or, la cour cantonale admet l'existence d'heures supplémentaires accomplies par la recourante et reconnaît que celle-ci s'en est plainte auprès de L.________; elle réfute toutefois toute obligation de rémunération de la part des employeurs, faute pour l'employée de les avoir informés eux-mêmes personnellement de l'accomplissement d'heures supplémentaires. La constatation incriminée conduirait ainsi à un résultat arbitraire puisque la recourante se trouve déchue de sa prétention en rémunération des heures supplémentaires.
La recourante s'en prend également au raisonnement subsidiaire de la cour cantonale, qui a jugé que l'absence d'information formelle de la part de l'employée et la flexibilité dont celle-ci jouissait permettaient aux employeurs de considérer de bonne foi que d'éventuelles heures supplémentaires étaient compensées en nature. Elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 321c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
|
1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
2.1. Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
|
1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
Conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 p. 174 s.).
Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
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1 | Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. |
2 | L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. |
3 | L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
2.2. Il n'est pas contesté que les rapports des parties étaient soumis au contrat-type de travail édicté par le canton de Genève pour le service de maison (cf. art. 359ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
La durée de la semaine de travail pour les travailleurs à temps complet est de 46 heures selon l'art. 12 al. 1 CTT-TED et de 45 heures selon l'art. 5 CTT-EDom. L'employée alléguait avoir travaillé, pendant toute la durée du contrat, 61,5 heures par semaine, ce qui correspondait à 15,5, respectivement 16,5 heures supplémentaires par semaine sous l'empire de la CTT-TED, respectivement de la CTT-EDom.
La cour cantonale a retenu en fait que la recourante avait effectué des heures supplémentaires. Elle s'est fondée sur le témoignage de L.________, employée de maison des intimés depuis plus de trente ans, selon laquelle tous les employés de maison effectuaient des heures supplémentaires et qui avait reçu les doléances de la recourante à ce sujet. Néanmoins, l'autorité précédente a rejeté toute prétention en rétribution d'heures supplémentaires, au motif que la recourante n'avait pas informé les intimés eux-mêmes, durant les rapports de travail, de l'exécution d'heures supplémentaires, qu'ils n'avaient pas expressément requises et dont ils n'avaient pas connaissance. La cour cantonale s'est placée ensuite dans l'hypothèse où les employeurs auraient pu subodorer l'existence d'heures supplémentaires effectuées par la recourante, notamment parce que L.________ en accomplissait elle-même et les notait; dans ce cas-là, la prétention en rétribution des heures supplémentaires n'était pas non plus justifiée, dès lors que les intimés pouvaient considérer de bonne foi que l'employée, à l'instar de sa collègue plus ancienne, compensait d'éventuelles heures supplémentaires par du temps libre.
2.3. Il est établi que les employeurs ne savaient pas que l'employée effectuait des heures supplémentaires. La connaissance de ce fait par L.________, à laquelle la recourante s'était plainte, ne peut leur être imputée. A cet égard, la constatation de la cour cantonale sur l'absence de rapport hiérarchique entre les deux employées de maison n'est pas entachée d'arbitraire, contrairement à ce que la recourante soutient; la seule déclaration de L.________, indiquant n'avoir jamais surveillé ses collègues comme l'intimée le lui avait demandé, ne suffit en tout cas pas à la faire apparaître insoutenable, en l'absence de tout autre élément laissant supposer une structure hiérarchique entre les trois employées chargées de l'intendance de la maison des intimés. Le grief tiré de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Comme les intimés ignoraient que la recourante accomplissait des heures au-delà de la limite contractuelle, leur absence de réaction ne peut s'interpréter comme une approbation des heures supplémentaires. La cour cantonale a dès lors jugé à bon droit que la recourante n'avait pas rapporté la preuve qu'elle avait régulièrement dépassé l'horaire contractuel afin d'accomplir les tâches confiées et que ces heures supplémentaires étaient donc nécessaires.
2.4. Dans un raisonnement subsidiaire, fondé notamment sur une "certaine flexibilité" dont la recourante jouissait dans l'organisation de son travail, l'autorité précédente voit un accord implicite des parties sur une compensation d'éventuelles heures supplémentaires par du temps libre pris pendant les absences des employeurs.
Les juges genevois ne constatent pas que les employeurs devaient se douter que l'employée effectuait des heures supplémentaires. Ils exposent seulement que, même dans cette hypothèse, la recourante ne pouvait prétendre à la rétribution d'heures supplémentaires. Dans la mesure où l'employée n'a pas prouvé que les intimés connaissaient ou devaient connaître les heures supplémentaires qu'elle accomplissait, l'une des conditions posées à la rétribution de ces heures n'est pas réalisée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief de la recourante dirigé contre la motivation subsidiaire de la cour cantonale.
3.
La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir méconnu de manière crasse le droit cantonal impératif et d'avoir ainsi violé l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, en admettant une renonciation tacite de l'employée à la majoration de 50% des heures dominicales alors qu'un tel accord devait impérativement revêtir la forme écrite.
3.1. Les heures effectuées le dimanche donnent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50% (art. 13 al. 2 § 3 CTT-TED; art. 7 al. 2 CTT-EDom), sauf dérogation écrite en défaveur du travailleur (art. 4 CTT-TED; art. 2 al. 1 CTT-EDom).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la majoration à hauteur de 50% des heures travaillées le dimanche était incluse dans les conditions de travail prévues par les parties, de sorte que la prétention de 28'977 fr.95, arrondis à 29'000 fr., formulée à ce titre par la recourante devait être rejetée.
3.2. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la recourante a été engagée par les intimés pour travailler à plein temps, notamment le dimanche, en tant qu'employée de maison en charge du ménage, du repassage et de la cuisine. Elle ne disposait ni d'un CFC, ni d'un titre, ni d'une expérience équivalente dans ce domaine précis, mais pouvait se prévaloir d'une expérience professionnelle comme agricultrice, ouvrière, femme de ménage, femme de chambre et dame de buffet dans le domaine de l'hôtellerie, ainsi que comme employée de maison dans une famille.
Sur cette base, la cour cantonale est d'avis que l'employée pouvait prétendre à un salaire mensuel minimum de 3'960 fr. selon le CTT-TED et de 4'029 fr. selon le CTT-EDom. Elle relève ensuite que la recourante a perçu, pour son activité, un total de salaires supérieur au total des salaires minimum auxquels elle pouvait prétendre, additionné de sa prétention en majoration pour travail dominical, selon le calcul suivant:
[4'500 fr. x 12 mois durant 5 ans] > [ (3'950 fr.
A y regarder de plus près, le montant de 3'960 fr. retenu par la cour cantonale correspond au salaire d'une femme de chambre avec CFC, titre ou expérience équivalente le 1 er juillet 2009, au début des rapports de travail (art. 18 al. 1 let. a CTT-TED dans sa version jusqu'au 31 décembre 2009), tandis que le montant de 4'029 fr. représente le salaire pour un employé non qualifié avec au moins 4 ans d'expérience utile au poste dès le 1 er janvier 2017 (art. 10 al. 1 let. e CTT-EDom état au 1er janvier 2017), étant précisé que la durée de 5 ans prise en compte par la cour cantonale venait à échéance le 30 juin 2014.
Si l'on reprend le calcul décrit ci-dessus avec la qualification professionnelle retenue par la cour cantonale, on obtient le résultat suivant:
Personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste (art. 18 al. 1 let. b CTT-TED) :
- 1er juillet - 31 décembre 2009 6 x 3'760 fr. = 22'560 fr.
- 1er janvier 2010 - 31 décembre 2011 24 x 3'790 fr. = 90'960 fr.
Personnel qualifié porteur d'un autre titre ou démontrant une expérience suffisamment utile au poste (art. 10 al. 1 let. b CTT-EDom) :
- 1er janvier 2012 - 31 décembre 2012 12 x 3'820 fr. = 45'840 fr.
- 1er janvier 2013 - 31 décembre 2013 12 x 3'900 fr. = 46'800 fr.
- 1er janvier 2014 - 30 juin 2014 6 x 3'969 fr. = 23'814 fr.
Salaire minimum sur 60 mois selon CTT applicables 229'974 fr.
En additionnant ce dernier montant avec la prétention de la recourante en majoration pour travail dominical (28'977 fr.95), on aboutit à un total de 258'951 fr.95, nettement inférieur au montant de 270'000 fr. représentant 60 mois du salaire convenu par les parties. Dans ces conditions, force est de constater que la Chambre des prud'hommes n'a pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en considérant que les parties avaient inclus d'emblée, dans le salaire convenu, la majoration prévue pour le travail dominical et, partant, que les parties n'avaient pas dérogé à la majoration de salaire prescrite par le CTT en pareil cas.
Le grief d'arbitraire, fondé sur l'absence de dérogation écrite, ne peut dès lors qu'être écarté.
4.
Dans un dernier moyen, la recourante s'en prend au refus de la cour cantonale de lui allouer, en sus de l'indemnité pour licenciement abusif, un montant à titre de réparation morale. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation du tort moral, elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de l'atteinte sévère à son intégrité psychique, dont le lien de causalité avec les conditions de travail imposées par les intimés - notamment le travail le dimanche - serait établi aux dires des médecins.
4.1. Selon l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
137 III 303 consid. 2.2.2; 129 III 715 consid. 4.4 p. 725).
En cas de congé abusif, l'indemnité de l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
4.2. Les juges précédents ont reconnu le caractère abusif du licenciement, intervenu à la suite de la demande légitime de la recourante à pouvoir bénéficier d'un dimanche de congé par mois. Ils ont alloué à l'employée une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit le maximum prévu par l'art. 336a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
De cette énumération, il apparaît que l'indemnité fondée sur l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
celle résultant du congé abusif, la recourante ne peut donc prétendre à une indemnité indépendante fondée sur l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
Pour le reste, aucun élément de l'arrêt attaqué ne permet de conclure que le travail dominical effectué systématiquement par la recourante aurait aggravé l'atteinte portée aux droits de la personnalité de l'employée au point que l'indemnité de six mois de salaire allouée sur la base de l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
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1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
Il s'ensuit que le grief tiré d'une appréciation arbitraire du tort moral est mal fondé.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En conséquence, la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann