Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2013.21
Décision du 17 juillet 2013 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties
Me A., avocat, recourant
contre
Tribunal cantonal du canton de vaud, Cour d'appel pénale,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Faits:
A. Par jugement du 8 janvier 2013 (act. 1.4), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a statué sur un recours formé par Me A. au nom de l'un de ses clients, condamné pour vol en bande et par métier et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, contre une décision du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (act. 1.2). Le client étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, les honoraires du recourant ont été fixés à CHF 3'536.15.
B. Le 1er mars 2013, le recourant a formé recours en son nom propre en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans le jugement de la CAPE précité (act. 1). Il conclut en substance à ce que lui soit alloué une indemnité de CHF 4'848.45 et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat de Vaud.
C. Par réponse du 18 mars 2013, la CAPE a conclu au rejet du recours, sous suite de frais (act. 3).
D. Par réplique du 24 mai 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant par la CAPE, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure de recours devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision (« originärer Entscheid »), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, n° 31 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.3 L’art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
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a | lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions; |
b | lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
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a | lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions; |
b | lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs. |
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |
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a | pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit; |
b | pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci; |
c | pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées).
2.
2.1 Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RSV 211.02.3; v. par ex. l'ordonnance de la CAPE, décision n° 162, référencée PE10.004195 du 14 juin 2012).
3.
3.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature, et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: CREC] référencé CREC 25 janvier 2013/29, publié au JdT 2013 III p. 35 [ci-après: JdT 2013 III p. 35], consid. 4a et références citées).
3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ, « [l]e conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable […], qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. ». Il applique le tarif horaire de CHF 180.-- pour un avocat et de CHF 110.-- pour un avocat-stagiaire.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant horaire appliqué par la CAPE.
3.3 Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (JdT 2013 III p. 35, consid. 4a in fine et références citées).
4.
4.1 Selon la jurisprudence en matière de dépens, applicable aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).
4.2 L'art. 3 al. 1 RAJ prévoit que le conseil juridique commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. Il apparaît dès lors que la réglementation cantonale appliquée ne s'en tient pas à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge. Cela a pour conséquence de contraindre l'autorité judiciaire à prendre en compte la liste de frais présentée et à motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3 in fine et références citées).
4.3 Dans le cas présent, la CAPE a réduit la note d'honoraires du recourant de CHF 1'312.30 sans en indiquer les raisons (act. 1.4, p. 30), opérant ainsi une réduction d'environ 30 % sur le montant annoncé dans la liste de frais. La CAPE a donc failli à son obligation de motiver la décision fixant l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.4 Cela étant, une violation sans gravité particulière telle que constatée du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précédente (v. supra consid. 1.6). Toutefois, un tel procédé doit rester l'exception (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.64 du 30 juillet 2012, consid. 2.2 et références citées).
4.5 En l'occurrence, la CAPE considère que l'affaire était particulière, dans la mesure où deux conseils se sont succédé dans la procédure d'appel. Selon la Cape, le premier avocat d'office aurait vraisemblablement rédigé la déclaration d'appel du 3 septembre 2012, déposée pourtant au nom du prévenu, puisque ce dernier ne parle pas français et n'a aucune connaissance juridique. Le premier conseil du prévenu a dû alors être relevé de son mandat en raison d'incompatibilité (art. 19 al. 2 in fine de la loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 [LOJV; RS 173.01]) et le recourant a été désigné comme défenseur d'office pour la suite de la procédure d'appel (dossier de la CAPE référencé PE12.003533, p. 181, 183 et 184). Un délai de vingt jours lui a été octroyé pour déposer une nouvelle déclaration d'appel (PE12.003533, p. 185). Ainsi, la CAPE estime en substance que le travail avait été pour l'essentiel déjà accompli, que seule la peine et l'octroi du sursis étaient contestés et que l'affaire ne présentait aucune difficulté juridique particulière (act. 3). La CAPE a dès lors retenu qu'une activité de 18 heures s'inscrivait dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la défense du prévenu. Selon la CAPE, ces 18 heures comprennent deux entretiens d'1 heure chacun avec le client en détention, 30 minutes d'entretien avec le client avant et après l'audience, 4 heures 30 pour prendre connaissance des éléments du dossier qui concernent le prévenu, 30 minutes pour prendre connaissance et analyser l'appel du coprévenu, 4 heures pour rédiger une nouvelle déclaration d'appel, 1 heure 30 de préparation d'audience, 2 heures d'audience, 1 heure 30 pour les différentes vacations et 1 heure 30 pour les diverses correspondances aux autorités, coprévenus ou téléphones.
4.6 Compte tenu des explications fournies par la CAPE dans sa réponse (act. 3), on peut considérer que la violation du droit d'être entendu constatée a été guérie, dans la mesure où le recourant a désormais eu connaissance de la motivation, même sommaire, à la base de la décision de la CAPE et a pu s'exprimer à son sujet dans sa réplique (act. 5). Le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté, il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument.
5.
5.1 Au vu du dossier, il n'y a pas de raison de mettre en doute le nombre d'heures de travail effectuées par le recourant. Ce qui est toutefois décisif pour fixer sa rémunération, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).
5.2 De surcroît, même si le législateur vaudois a prévu que la fixation de l'indemnité du défenseur d'office pouvait se faire sur présentation d'une liste de frais (art. 3 RAJ), il est précisé que le juge « apprécie » l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ). Il faut en déduire que l'autorité bénéficie d'une marge d'appréciation.
5.3 En outre, la CAPE, en tant qu'autorité ayant dû fixer l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle, est la plus à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. C'est pour ce motif qu'un large pouvoir d'appréciation doit être concédé à cette autorité, et ce malgré le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (v. supra 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid 2.2 et références citées).
6.
6.1 Le recourant reproche à la CAPE d'avoir retranché certaines de ses activités de manière injustifiée. En substance, il argumente que le dossier était volumineux (7 ou 8 classeurs fédéraux) et que sa note d'honoraires est dans les limites du raisonnable compte tenu de la complexité des faits, de leur gravité, du rôle joué par les coprévenus ainsi que de leurs antécédents (act. 1, ad n° 4.2 et 5 des motifs de recours). Il sied premièrement de relever que le dossier n'est pas aussi volumineux que le laisse entendre le recourant. En effet, la plupart des classeurs qui le composent contiennent des pièces de forme ou concernent des mesures de contrainte (demandes LSCPT, prolongations de la détention provisoire, etc.), pièces qui n'étaient pas pertinentes pour contester le jugement de première instance, notamment sous l'angle de la quotité de la peine, de l'octroi du sursis ou de la collaboration du prévenu lors de l'enquête. Deuxièmement, avant même son jugement de première instance, le prévenu avait reconnu sa culpabilité pour les délits qui lui étaient reprochés sur sol suisse et demandé à passer au régime d'exécution de peine (PE12.003533, p. 157). On notera également que les procès-verbaux d'auditions sont tous regroupés dans un même classeur et qu'un bordereau des pièces accompagne le dossier, facilitant la recherches des éléments pertinents pour la rédaction d'un appel.
Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il affirme qu'il était indispensable de prendre connaissance de l'intégralité du dossier officiel.
6.2 On relèvera ensuite que le recourant a en effet omis de préciser dans son recours qu'un premier appel avait été rédigé par une tierce personne, à l'évidence un juriste, et non pas par le prévenu lui-même. S'il était évident que le prévenu avait été représenté par un autre avocat d'office en première instance, le recourant ayant été désigné comme défenseur d'office seulement au stade de la procédure d'appel, il était moins clair que deux défenseurs étaient intervenus dans la procédure de deuxième instance. Toutefois, cette information découlait implicitement du dossier, notamment de la lecture de la première déclaration d'appel du 3 septembre 2012. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la CAPE d'avoir considéré que le travail avait été pour l'essentiel déjà accompli.
6.3 Force est de constater que le premier appel du 3 septembre 2012 (PE12.003533, p. 182) soulève, à quelques différences près, les mêmes arguments que dans celui du 24 septembre 2012 rédigé par le recourant. En effet, les antécédents pénaux à l'étranger retenus contre le prévenu et la non prise en considération des excuses et regrets exprimés par celui-ci durant la procédure sont contestés dans les deux appels. Ceux-ci contiennent également des reproches quant à la quotité fixée de la peine au regard de condamnations pour des délits similaires. La différence de contenu la plus notable entre ces deux actes consiste en une demande de sursis dans l'appel rédigé par le recourant, argument développé sur douze lignes (PE12.003533, p. 190 ad n° 6 des motifs d'appel). On peut dès lors sans autre considérer que l'appel du recourant reprend en partie des éléments déjà énoncés précédemment.
6.4 Si l'on s'en tient au nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, un examen point par point de la note d'honoraires du recourant appelle les remarques qui suivent.
D'une part, il sied de retrancher le temps consacré, selon ce décompte, à la transmission les 6, 13 et 24 septembre, 5 et 12 octobre ainsi que le 12 décembre 2012 d'une copie au client, ou autres parties, des écritures adressées à la CAPE. En effet, ce travail de chancellerie que le recourant a estimé à environ 60 minutes ne relève pas de l'activité à proprement parler du défenseur d'office et ne peut pas être inclus dans le temps qu'il a consacré à la cause (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.3/5/6 du 24 avril 2013, consid. 7.1 et 7.3). Il en est de même pour les 10 minutes facturées concernant les diverses démarches pour organiser une visite en prison de son client.
D'autre part, le temps dédié aux courriers du 6 septembre 2012 et du 12 octobre 2012, soit 10 et 20 minutes, pour respectivement demander la consultation du dossier officiel et déclarer s'en remettre à justice quant à l'appel de quatre pages déposé par un coprévenu, semble surfait (PE12.003533, p. 186 et 199).
S'agissant d'un courrier du 13 septembre 2012 adressé à la CAPE et d'une lettre à la Présidente de cette Cour du 12 décembre 2012, ces écrits ne sont ni mentionnés sur le bordereau de pièces établi par la CAPE ni présents dans le dossier. On voit également mal en quoi la correspondance du 19 septembre 2012 au prévenu pouvait être indispensable à la procédure d'appel, ce d'autant plus que le recourant avait rendu visite le jour même à son client en détention.
6.5 On constate que le recourant a tenu compte du contrôle d'entrée lors d'une visite de son client en prison le 19 septembre 2012. Une telle activé, dépourvue de rendement intellectuel, peut sans autre être englobée dans la vacation forfaitaire facturée pour le déplacement à l'établissement pénitencier.
7.
7.1 D'un point de vue purement juridique, du fait que seul la quotité de la peine et l'octroi d'un sursis étaient en jeu dans la procédure d'appel et que le client du recourant avait déjà admis sa culpabilité pour les délits qui lui étaient reprochés en Suisse (PE12.003533, p. 157; v. supra consid. 6.1), on peut considérer que l'affaire ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. De surcroît, et comme le relève justement le recourant, les faits avaient déjà été résumés dans le jugement du Tribunal de première instance (act. 1, ad n° 5 des motifs de recours).
7.2 Dès lors, que la CAPE aie estimé que 4 heures 30 suffisaient pour l'examen du dossier au lieu des 4 heures 50 facturées par le recourant ainsi que 1 heure 30 pour la préparation de l'audience contre 5 heures 30, ne prête pas le flanc à la critique au vu du considérant qui précède.
7.3 On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que la CAPE n'a pas tenu compte de l'examen de la prise de position du coprévenu. Au contraire, la CAPE a retenu un temps de 30 minutes pour prendre connaissance et analyser l'appel du coprévenu alors que le recourant n'a facturé que 15 minutes pour cette activité. On peut en outre considérer que les 30 minutes estimées par la CAPE correspondent non seulement à la lecture d'un tel acte, mais également à la rédaction des déterminations y relatives. Le recourant fait aussi grief à la CAPE d'avoir considéré la préparation des séances avec le client comme superflue. A nouveau, la remarque du recourant n'est pas pertinente. Ce dernier a facturé au total 2 heures 40 d'entretien avec son client. Si l'on retranche les 10 minutes vraisemblablement consacrées au contrôle d'entrée de la prison (v. supra consid. 6.5), on peut sans autre retenir que le recourant s'est entretenu effectivement 2 heures 30 avec le prévenu. On notera dès lors que la CAPE a quant à elle retenu 3 heures d'entretien, dans lesquelles on peut intégrer le temps nécessaire à la préparation de ces séances.
7.4 Dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer que les vacations du recourant pour aller chercher le dossier de la cause à la CAPE, se rendre en audience ou visiter le prévenu à deux reprises en prison seraient injustifiées. La CAPE a estimé à 1 heure 30 le temps pour ses déplacements. Dans le canton de Vaud, la règle selon laquelle le Ministère public alloue en accord avec l'Ordre des Avocats Vaudois un montant forfaitaire de CHF 120.-- aux avocats brevetés et de CHF 80.-- aux stagiaires pour toute vacation, couvrant ainsi les kilomètres parcourus et le temps du déplacement aller et retour, prévaut (JdT 2013 II p. 35 consid. 3b). Ce montant forfaitaire est ainsi applicable aux causes civiles (arrêt de la CREC AJ11.027528-121579 du 26 octobre 2012, décision n° 382, publié au JdT 2013 III p. 3, consid. 3c) et pénales (v. par ex. le jugement de la CAPE du 13 mars 2013, décision n° 64, référencé PE11.004989, consid. 13.3).
8. Même si l'indemnité du défenseur d'office calculée selon ce procédé ne diffère que peu de celle arrêtée par la CAPE, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pratique cantonale, d'autant plus que les vacations nécessaires à la cause sont des charges incompressibles et que le remboursement des débours, qui comprennent entre autres les vacations (ATF 117 Ia 22 consid. 4b), est expressément prévu par la loi cantonale (art. 2 al. 1 RAJ). Etant donné qu'on ne peut reprocher à la CAPE d'avoir mal évalué la complexité de l'affaire et dès lors le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, il convient de fixer l'indemnité du recourant à 16 heures 30 de travail (CHF 2'970.--) (soit les 18 heures retenues par la CAPE moins 1 heure 30 de vacation), 1 heure de vacation (CHF 180.--) et deux vacations forfaitaires (CHF 240.--), débours et TVA en sus (CHF 37.05.-- et CHF 271.20) pour un total de CHF 3'698.25.
9. Etant donné que le recourant demandait CHF 4'848.45 pour son indemnité à titre d’honoraires et débours pour la défense d'office et que la décision attaquée accordait un montant total de CHF 3'536.15, le recours est partiellement admis.
10. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis. Le chiffre V du dispositif du jugement du 8 janvier 2013 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la procédure PE12.003533 est modifié de sorte qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 3'698.25, TVA et débours compris, est allouée au recourant.
2. Un émolument réduit de CHF 450.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité réduite de CHF 500.-- (TVA comprise), à verser au recourant à titre de dépens, et mise à la charge du canton de Vaud.
Bellinzone, le 17 juillet 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat
- Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.