Tribunal federal
{T 0/2}
6B_149/2007 /rod
Arrêt du 17 juillet 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Guy Stanislas, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Faux témoignage (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 janvier 2007.
Faits :
A.
Par décision du 19 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, comme accusé d'entrave à l'action pénale.
Saisi d'un recours du prévenu, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, par ordonnance du 12 janvier 2007, l'a rejeté et a réformé la décision qui lui était déférée en ce sens qu'elle a libéré le prévenu du chef d'accusation d'entrave à l'action pénale et l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour y répondre de faux témoignage.
B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Contestant la réalisation de l'infraction de faux témoignage, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle le libère de cette infraction.
Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée, de par sa nature, peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
1.1 La décision attaquée n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
1.2 Après modification de celle rendue par le magistrat instructeur, la décision attaquée renvoie le recourant devant l'autorité de jugement, sans aucune injonction quant à l'issue de ce dernier. Elle constitue donc une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
1.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours, qui est dès lors irrecevable à son encontre.
2.
Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juillet 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: