Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1410/2019

Arrêt du 17 juin 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Muschietti, van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
intimés.

Objet
Viol, arbitraire, médiation en procédure pénale des mineurs,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 octobre 2019 (AARP/362/2019 [P/15660/2016]).

Faits :

A.
B.________, née en 2001, et son père C.________, ont déposé plainte pénale le 22 août 2016 contre D.________, l'ami intime d'alors de la jeune femme, et A.________ (né en 2000), ami de ce dernier. En cours de procédure, le Juge des mineurs a ordonné une médiation, qui n'a abouti qu'avec D.________, lequel a bénéficié d'une ordonnance de classement, le 12 juin 2018.

Par acte d'accusation du 10 septembre 2018, il a notamment été reproché à A.________ d'avoir, le 24 juillet 2016 dans le courant de l'après-midi, de concert avec D.________, contraint B.________ à subir l'acte sexuel, en usant de violence et en profitant de leur supériorité numérique ainsi que de leur force physique. Après avoir attiré par supercherie B.________ à son domicile, alors que ses parents et sa soeur aînée étaient absents, A.________ avait fermé la porte du salon dans lequel il se trouvait avec elle et son ami. B.________ avait expressément dit à A.________ ainsi qu'à D.________ qu'elle voulait partir puis avait refusé à réitérées reprises, tant par la parole que par les gestes, qu'ils la touchent. Durant les faits, elle pleurait et leur répétait « non » et qu' « ils devaient [la] laisser partir ». Toujours à teneur de l'acte d'accusation, A.________ avait maintenu par la force B.________ pendant que D.________ lui enlevait ses vêtements, tout en lui disant « T'aimes ça salope, hein tu l'veux salope, t'es qu'une pétasse, j'sais qu't'aime ça » ou encore qu'elle était « une grosse cochonne mouillée ». B.________ tentait de se débattre et D.________ lui avait alors asséné à tout le moins une gifle. A un moment donné, la
tête de B.________ avait heurté le sol. A.________ et D.________ avaient successivement, toujours en faisant usage de la force, pénétré vaginalement B.________; alors que A.________ pénétrait la jeune fille, D.________ avait contraint cette dernière à lui prodiguer une fellation, qu'il avait filmée.

Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal des mineurs du canton de Genève a acquitté A.________ des accusations de contrainte sexuelle, de voies de fait et d'injures mais l'a reconnu coupable de viol et l'a condamné à 7 mois de privation de liberté (sous déduction de 6 jours de détention avant jugement) avec sursis pendant 1 an. Une mesure de substitution a été levée et l'intéressé exempté des frais de procédure.

B.
Saisie d'appels par le condamné, d'une part, et, d'autre part, par la partie plaignante et son représentant légal, cette dernière déplorant n'avoir pas été interpellée pour déposer des conclusions civiles devant les premiers juges, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé, par lettre, le traitement de ces conclusions au Tribunal des mineurs. Par jugement complémentaire du 17 avril 2019, cette dernière autorité a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 10'000 fr. plus intérêts à titre de réparation morale ainsi que 10'952 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. A.________ a formé un appel contre ce jugement complémentaire.

Par arrêt du 31 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a constaté que l'appel de la partie plaignante était devenu sans objet et a rejeté les appels formés par A.________ contre le jugement et le jugement complémentaire. Cet arrêt se prononce en outre sur les frais de la procédure d'appel et l'indemnité due à la partie plaignante pour ses frais de défense en appel. En bref, la décision de dernière instance cantonale, à laquelle on renvoie pour le surplus, retient que la jeune fille de 15 ans et demi s'est clairement opposée, par la parole et son comportement, de manière indubitablement perceptible, aux rapports sexuels imposés par la contrainte physique des deux jeunes hommes, consistant à la déshabiller de force (à tout le moins ses habits du bas à teneur de la vidéo), en lui bloquant les bras, au moins un certain temps car elle les avait ensuite libres sur la vidéo, pour ce faire, puis en usant de leur poids pour parvenir à leurs fins. Aucun des jeunes hommes n'avait contesté une pénétration complète, le temps nécessaire à éjaculer.

C.
Par acte du 9 décembre 2019, déposé sous forme électronique, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision querellée dans le sens de son acquittement et du rejet des conclusions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

2.
Invoquant la violation des art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, 29 al. 1 et 2, 29a, 30 Cst., 83 al. 1, 123 al. 2 et 349 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir agi sans base légale en suspendant l'examen des appels, puis en renvoyant la cause au Tribunal des mineurs afin que ce dernier se prononce complémentairement sur les conclusions civiles. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas eu d'autre issue que d'annuler le premier jugement et de renvoyer la cause en entier à l'autorité de première instance. Il aurait, de la sorte, été privé de la possibilité de s'exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance. La partie plaignante aurait aussi été présente à une audience de jugement complémentaire du Tribunal des mineurs, alors qu'elle n'aurait pas dû être citée aux débats de première instance (art. 20 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin), contrairement à la règle prévalant lorsque la procédure est dirigée contre une personne majeure (art. 122
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
et 123 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP).

2.1. Le recourant n'explique pas en quoi sa cause n'aurait pas été traitée équitablement ou dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il ne soutient pas, en particulier, que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté parce qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer avant le renvoi de la cause au Tribunal des mineurs. Il ressort par ailleurs du jugement complémentaire du 17 avril 2019 qu'il a été représenté à l'audience du Tribunal des mineurs du même jour par son conseil, et qu'il y a conclu par ce truchement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet et à titre plus subsidiaire encore à la réduction des prétentions de la partie plaignante. Il s'ensuit qu'en tant qu'il se plaint d'avoir été privé de la possibilité de s'exprimer sur les conclusions civiles " au plus tard lors des débats de première instance ", son grief ne porte pas tant sur la violation de son droit d'être entendu en tant que tel, que sur la légalité de l'audience lors de laquelle il a pu s'exprimer. On recherche aussi en vain dans ses explications en quoi il aurait été privé de la possibilité de soumettre sa cause à une autorité judiciaire au sens de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., respectivement à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits
et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Il n'explique pas plus précisément quelle autorité judiciaire non établie par la loi ou quelle autorité d'exception au sens de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. se serait saisie de son affaire. Insuffisamment motivés au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, ces griefs sont irrecevables.

On comprend, en revanche, des explications du recourant qu'il conteste que le Tribunal des mineurs fût compétent pour statuer complémentairement sur les conclusions civiles faute pour le renvoi opéré par la cour cantonale de reposer sur une base légale.

2.2. La décision imposant au Tribunal des mineurs de statuer complémentairement sur le volet civil de la cause n'a pas mis un terme à la procédure et n'est donc pas finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).

Conformément à l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). En ce qui concerne les décisions préjudicielles et incidentes non visées par l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, en application de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, si le recours n'est pas recevable parce que la décision notifiée séparément ne peut causer un préjudice irréparable ou parce que l'admission du recours ne pourrait pas conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, ces autres décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Les décisions de renvoi, en tant qu'elles n'ont pas pour objet la compétence ou la récusation, constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (v. p. ex.: ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 253 s.; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 212 consid. 1.2 p. 216).

2.3. En l'espèce, la décision de renvoi à l'autorité de première instance a été prise d'entrée de cause. A ce stade, l'effet dévolutif complet de l'appel avait pour conséquence que le premier juge ne pouvait plus modifier son jugement, à moins que la juridiction d'appel ne constate des vices de procédure importants et lui renvoie l'affaire pour nouveau jugement (art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP; MARLÈNE KISTLER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 6 ad art. 402
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
CPP), ce qui suppose que la cour cantonale ait statué sur l'appel, comme le montre sans ambiguïté la systématique du CPP. En renvoyant la cause à un stade antérieur à celui du jugement sur appel, la cour cantonale a donc modifié l'organisation des instances, ce qui pourrait suggérer que cette décision avait également trait à la compétence fonctionnelle (v. sur cette notion: ATF 138 III 558 consid. 1.3 p. 559 et la référence à l'ATF 123 III 67; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 10 ad art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). On peut toutefois se dispenser de qualifier plus précisément cette décision dans la perspective de la recevabilité du recours sur ce point.

Il est constant que la cour cantonale a informé les parties du renvoi litigieux en leur envoyant copie de son courrier du 14 février 2019 adressé au Tribunal des mineurs. Présentés pour la première fois devant le Tribunal fédéral avec le recours contre la décision au fond, les griefs dirigés contre ce renvoi seraient ainsi tardifs au regard de l'art. 92 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, si l'on devait considérer que le courrier précité constituait une décision incidente sur la compétence. Par ailleurs, on recherche en vain dans l'écriture de recours toute indication sur l'influence qu'a pu avoir le courrier du 14 février 2019 sur la décision finale objet du recours en matière pénale. En effet, le recourant invoque uniquement qu'il n'aurait " pas pu s'exprimer sur des conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance " et que la partie plaignante a été convoquée à ces débats contrairement à la règle de l'art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin (mémoire de recours, p. 6). Or, pour les motifs qui seront développés ci-dessous (v. infra consid. 2.5), ces critiques ne sont pas de nature à démontrer que la manière de procéder de la cour cantonale aurait influencé concrètement la décision finale de dernière instance cantonale. Le recours n'apparaît donc pas recevable
non plus contre la décision incidente au regard de l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.

2.4. Cela étant, il suffit de relever que si le renvoi à l'autorité de première instance ne repose pas sur une base légale et interpelle dans la perspective de l'effet dévolutif de l'appel et de l'application de l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP (v. arrêt 6B 165/2020 du 20 mai 2020 consid. 2.1), il n'est pas contestable que le Tribunal des mineurs était compétent matériellement et ratione loci pour statuer sur les conclusions civiles de la partie plaignante. De surcroît, cette autorité n'a pas agi de son propre chef alors que la procédure d'appel était pendante, mais a donné suite aux instructions de l'autorité d'appel. Quant aux motivations de cette dernière autorité, on peut relever que la partie plaignante eût, sans doute, été bien inspirée de présenter ses conclusions civiles avant la clôture de la procédure préliminaire (PAREIN/RUTSCHMANN, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs, 2018, no 168 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin). Mais dans la mesure où elle ne l'a pas fait et où l'autorité de première instance n'est pas intervenue préalablement, la cour cantonale entendait, en invitant le Tribunal des mineurs à statuer complémentairement, parer au risque d'un déni de justice. Enfin, la situation n'apparaît pas comparable non plus à celle dans
laquelle la direction de la procédure d'une autorité de deuxième instance qui a déjà renvoyé la cause à l'autorité de première instance, se saisit à nouveau d'office de la procédure (cf. arrêt 6B 165/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). Dans ces conditions, on peut exclure, sur la base des faits de procédure constatés par la décision entreprise et des griefs formulés, l'existence d'un vice si grave et aisément décelable que la nullité absolue doive être constatée d'office (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 p. 367 s.; 130 II 249 consid. 2.4 p. 257; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités).

2.5. Il reste encore à examiner si la manière de procéder des autorités cantonales a conduit, comme le soutient le recourant, à une violation de l'art. 20 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin. Conformément à cette disposition, sauf circonstances particulières, la partie plaignante ne participe pas à l'audience de jugement. Cette norme, qui déroge à celles réglant l'intervention de la partie plaignante dans la procédure de jugement applicable aux majeurs (cf. art. 122
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
et 123
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP), n'est cependant pas absolue puisqu'elle réserve elle-même les circonstances particulières. Par ailleurs, cette exclusion n'est qu'une conséquence du principe du huis clos prévu par l'art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
PPMin (DIETER HEBEISEN, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2018, nos 4 et 6 ad art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin; PAREIN/RUTSCHMANN, loc. cit.).

En l'espèce, le recourant a tout d'abord lui-même requis du Tribunal des mineurs la tenue d'une audience, en arguant qu'une procédure écrite n'était pas prévue par la loi, et il s'y est fait représenter par son conseil (jugement complémentaire du 17 avril 2019 consid. 8.2 p. 4 et consid. 9.2 p. 5). Par ailleurs, le renvoi à l'autorité de première instance concernait exclusivement le jugement des conclusions civiles et non l'action pénale en tant que telle, qui avait déjà été jugée. Enfin, l'examen des prétentions civiles ne devait entraîner aucune mesure d'instruction particulière (cf. art. 34 al. 6
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 34 Compétence - 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
1    Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a  un placement;
b  une amende de plus de 1000 francs;
c  une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2    Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3    Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4    Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5    Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6    Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
PPMin). En tant que le recourant se plaint désormais que la partie plaignante a pu se présenter à cette audience, le moyen confine à la témérité. Quoi qu'il en soit, en elles-mêmes, les conclusions civiles auraient, de la même façon, pu être jugées séparément par le juge civil en présence de toutes les parties. On peut donc considérer que la règle de l'art. 20 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin, qui tend principalement à protéger le prévenu dans sa personnalité en lui épargnant la publicité d'un jugement pénal (et non à écarter purement et simplement la partie plaignante de toute audience) n'a pas été violée. Au demeurant, les circonstances particulières de
l'espèce, où il s'agissait d'éviter à la partie plaignante le risque d'un déni de justice, sans que cela imposât au recourant d'être présent personnellement à une audience et d'y voir débattue sa condamnation (qui n'était plus en cause dans cette instance), pouvaient justifier exceptionnellement cette manière de procéder, dont rien ne suggère qu'elle ait pu avoir une quelconque influence sur le fond de la cause. Le grief déduit de la violation de l'art. 20
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
PPMin est infondé.

3.
Invoquant la violation des art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin, 140 et 141 al. 2 CPP en corrélation avec les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH, le recourant soutient que la médiation ne pouvait avoir pour issue que le succès ou l'échec et que, dans le cadre d'un renvoi pour une coactivité, il serait contraire aux garanties constitutionnelles précitées que la médiation aboutisse pour l'un des coauteurs et non pour l'autre. La condamnation du recourant pour des faits qu'il a contestés de manière systématique, constante et cohérente apparaîtrait à ses yeux comme une sanction de l'utilisation de ses droits de procédure. Au contraire, le maintien de ses dénégations claires et constantes, malgré les propositions qui lui auraient été faites d'échapper à toute condamnation en cas de participation à la médiation pénale, corroborerait la crédibilité de ses explications. Le recourant souligne aussi le lien particulier qui unissait la partie plaignante au coprévenu et l'intérêt personnel de ce dernier, qui entendait partir à l'étranger, d'accepter la médiation et, partant, une éventuelle reconnaissance de culpabilité qui n'aurait pas été la sienne en échange d'une amnistie. Le recourant en conclut que l'exploitation du témoignage de son coprévenu serait choquante
et contreviendrait aux art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
et 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP. L'aboutissement de la procédure à l'acquittement d'un coprévenu et à la condamnation de l'autre serait arbitraire. Elle violerait l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin ainsi que les garanties procédurales et droits constitutionnels du recourant.

3.1. Tel qu'il est articulé, le grief mêle indistinctement des questions de procédure et d'appréciation des preuves, sous l'angle de la violation du droit fédéral, de l'interdiction de l'arbitraire et d'autres garanties constitutionnelles. Le recourant n'expose pas clairement en quoi sa cause n'aurait, à ses yeux, pas été traitée équitablement ou dans un délai raisonnable (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). On recherche en vain, dans ce contexte également, toute explication sur le reproche d'avoir été privé de la possibilité de soumettre sa cause à une autorité judiciaire au sens de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., respectivement à un juge disposant d'un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Le recourant n'explique pas plus précisément quelle autorité judiciaire non établie par la loi ou quelle autorité d'exception au sens de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. se serait saisie de sa cause. Ces moyens sont irrecevables pour les raisons déjà exposées (supra consid. 1 et consid. 2.1).

3.2. Conformément à l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin (médiation), l'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants (al. 1) : il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées (let. a); les conditions fixées à l'art. 21
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
, al. 1, DPMin ne sont pas remplies (let. b). Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée (al. 2).

3.2.1. La médiation au sens de l'art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin constitue un instrument supplémentaire à disposition de l'autorité pénale des mineurs, lui permettant d'agir sur la dimension relationnelle de l'infraction, soit au niveau des rapports conflictuels entre l'auteur et la victime. C'est un premier pas vers la résolution amiable des conflits, qui repose notamment sur le postulat de la limitation au strict minimum de l'intervention pénale appréhendée comme une ultima ratio (AURÉLIEN STETTLER, in Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, no 94 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; CAMILLE PERRIER, La médiation en droit pénal suisse, 2011, p. 215; v. aussi HUG/SCHLÄFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; v. déjà ANDRÉ KUHN, La médiation en droit pénal des mineurs, in Le nouveau droit pénal des mineurs, 2007, § 14 p. 64 s.); sa finalité première ne relève pas de l'économie de la procédure (BERNARD STRÄULI, La résolution amiable des différends en matière pénale, in La résolution amiable des différends en Suisse, interactions entre procédures traditionnelles et modes consensuels, 2016, ch. 1 p. 100). A la différence de la conciliation (art. 16
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
a  d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b  d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte.
PPMin), la médiation repose sur
l'intervention d'un tiers, extérieur à la procédure pénale (mais mandaté par l'autorité de poursuite), qui utilise ses propres méthodes de résolution des conflits (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., no 8 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin), sans que cette intervention procède d'un rapport hiérarchique; le médiateur doit demeurer neutre et impartial, les médiés se trouvant, entre eux, dans un équilibre des forces (JADE REYMOND, La médiation pénale des mineurs dans les cantons romands, § 2, 4 et 10, Jusletter du 9 septembre 2019; v. déjà JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale, 2e éd. 2008, § 9 no 1771; KUHN, op. cit., § 2 p. 58 ss). Une fois prise la décision de renvoyer l'affaire en médiation (sur les conséquences de ce choix, cf. PERRIER, op. cit., p. 213 et infra consid. 3.2.3) et l'accord des parties donné à une telle démarche, la procédure pénale est suspendue (art. 17 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin); la médiation se poursuit en marge de la justice pénale (HURTADO POZO, op. cit., § 9 no 1772).

3.2.2. Si les infractions de peu de gravité ont pu apparaître comme censées constituer un objet privilégié de la médiation afin d'alléger la justice pénale de ces procédures (HURTADO POZO, op. cit., § 9 no 1774), en droit pénal, concrètement, le champ d'application du règlement amiable des différends, dont la réparation constitue le seul objet possible, est essentiellement fonction de la « disponibilité » de l'action publique, soit du droit ou de l'obligation pour l'autorité compétente de mettre fin aux poursuites pénales alors même que les conditions de la punissabilité (action ou abstention typiquement contraires au droit pénal et illicites, culpabilité de l'auteur) sont remplies. De manière générale, cette disponibilité de l'action publique existe en relation avec les infractions se poursuivant sur plainte (où elle dépend de la volonté du plaignant de retirer sa plainte) ainsi que dans les limites assignées à l'opportunité des poursuites (art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
CPP; BERNARD STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.3 p. 127; sur ces rapports entre opportunité et médiation, v. aussi PERRIER, op. cit., p. 177).

Plus spécifiquement en droit des mineurs, dans lequel le principe d'opportunité de la poursuite pénale occupe une place particulière (PETER AEBERSOLD, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, § 16 no 743), la rédaction très ouverte de la loi (contrairement à l'ancien droit; cf. art. 8 aDPMin) ne limite plus le champ d'application de cette institution en fonction de la gravité de l'infraction, ni même selon qu'elle est ou non poursuivie sur plainte ou d'office (HUG/ SCHLÄFLI, op. cit., no 13 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; PERRIER, loc. cit.; AEBERSOLD, op. cit., § 16 no 782); v. déjà : HURTADO POZO, op. cit., § 9 nos 1773 s.). Compte tenu des particularités de l'espèce, il n'est, par ailleurs, pas nécessaire de dire si la médiation peut être engagée lorsque personne n'a été lésé directement par l'infraction (infractions de mise en danger, p. ex.; v. sur cette question: REYMOND, op. cit., § 36 ss; HUG/SCHLÄFLI, op. cit., no 13 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; v. aussi STRÄULI, op. cit., ch. 1 p. 99 s. et ch. 3.1.3 p. 127; PERRIER, op. cit., p. 173).

Dans la perspective de la « disponibilité » de l'action pénale dirigée contre un mineur, les limites quant à l'objet de la médiation sont tout d'abord posées par l'art. 17 al. 1 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
et b PPMin. Nonobstant le terme « cas » utilisé dans le texte français de la norme, on comprend aisément que cette disposition fixe deux conditions négatives qui doivent être réalisées cumulativement pour que la voie de la médiation soit ouverte (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 9 ss ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; STETTLER, op. cit., no 97 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 134). L'objet de la médiation est ainsi limité, en premier lieu, par les principes d'éducation et de protection (art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin). La médiation est exclue si l'autorité doit elle-même prononcer une mesure thérapeutique ou éducative (art. 17 al. 1 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin), ce qui ne peut être fait par une ordonnance de refus d'entrer en matière ou une ordonnance de classement (STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 134 s.). La médiation est ensuite exclue, par économie de procédure, lorsque l'un des motifs d'exemption de peine prévus par l'art. 21 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
DPMin est réalisé (art. 17 al. 1 let. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 135), parce qu'il faut alors renoncer à la poursuite pénale (art.
5 al. 1 let. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
PPMin). On doit donc écarter de la médiation les cas bagatelle autant qu'une exemption de peine entre en considération (art. 17 al. 1 let. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin en corrélation avec l'art. 21 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
DPMin; AEBERSOLD, op. cit., no 787). A l'autre extrémité du spectre de la gravité, il est admis par la majorité de la doctrine que la médiation ne peut, nonobstant la formulation très large de la loi, porter que sur des infractions à propos desquelles l'intérêt public à la poursuite et au jugement (soit la « nécessité de punir ») ne l'emporte pas sur l'intérêt des parties à suivre une voie amiable (STETTLER, op. cit., no 104 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; AEBERSOLD, op. cit., § 16 no 786; HUG/SCHLÄFLI, loc. cit.; STRÄULI, op. cit., ch. 3.2.2 p. 135). On peut aussi considérer que la règle selon laquelle la médiation aboutie entraîne le classement (cf. art. 17 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin) imposerait au juge de renoncer au renvoi en médiation dans les cas graves (PERRIER, op. cit. p. 213). Dans une approche comme dans l'autre, qu'il n'est pas nécessaire de départager en l'espèce, la gravité de l'infraction, lorsqu'elle est importante ou très faible, n'est pas exclue de la pesée des intérêts qui ouvre ou non la voie de la médiation, respectivement qui permet de
renoncer à l'action pénale (STRÄULI, op. cit., ch. 1 p. 100, et le renvoi au ch. 2.1.1.2 p. 102; ch. 3.2.2 p. 135). On peut encore relever qu'en cas d'infraction poursuivie sur plainte, la conciliation aboutie rend sans objet la question de la médiation (art. 16 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
a  d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b  d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte.
PPMin).

3.2.3. Au terme du processus de médiation, la réparation convenue, qui s'inscrit dans la perspective d'une justice restaurative, doit aussi avoir, pour l'auteur mineur qui entre dans cette démarche, un effet éducatif qui doit favoriser une amélioration du pronostic sur son comportement (HUG/SCHLÄFLI, op. cit., nos 6 s. ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; dans le même sens: STETTLER, loc. cit.; cf. aussi PERRIER, op. cit., p. 215). Pour une partie de la doctrine, informée de l'issue formelle et matérielle de la médiation, l'autorité de poursuite pénale doit alors se demander si elle peut considérer que les conditions d'un abandon en opportunité des poursuites pénales sont réalisées (STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.8.2 p. 131 et ch. 3.2.7 p. 138). En d'autres termes, il lui incombe encore de dire si, au vu de l'accord passé, l'objectif réparateur de la médiation et le but éducatif de la procédure pénale dirigée contre le mineur (art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin) sont atteints de telle manière qu'il ne subsiste aucun intérêt public prépondérant à la poursuite pénale, qui n'apparaît dès lors plus opportune et qu'il s'impose d'y renoncer (art. 5 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
PPMin; STETTLER, op. cit., no 25 ad art. 5
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
PPMin et la note de bas de page 12; dans le même sens: CHRISTOF RIEDO,
Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, no 1480; v. aussi AEBERSOLD, op. cit., § 5 no 322 et § 14 no 696). Toutefois, étant précisé que l'accord passé n'est pas nécessairement transmis à l'autorité judiciaire avant son exécution (REYMOND, op. cit., § 29; v. aussi PERRIER, op. cit. p. 236 s. et la note 1235), une fois ordonnée la procédure de médiation, ce qui suppose que le juge se convainque que l'infraction peut faire l'objet d'un tel règlement (PERRIER, op. cit., p. 211), c'est avant tout au médiateur qu'il incombe de guider les médiés vers une solution respectant cette exigence, un véto de l'autorité après l'exécution de l'accord ne pouvant plus être envisagé qu'avec retenue. Pour d'autres auteurs, un tel contrôle a posteriori serait même exclu, le résultat de la médiation " entrant en force " (JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit., no 21 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; PERRIER, op. cit., p. 211, 213 et 217).

3.2.4. En l'espèce, il n'est pas nécessaire de trancher entre ces opinions doctrinales. Le recourant, qui a accepté de s'engager dans la médiation (lettre de la médiatrice du 17 mai 2017, dossier cantonal p. B-132) ne soutient pas que l'infraction commise, dans les circonstances spécifiques où elle l'a été, serait si grave que l'intérêt à punir aurait prédominé de toute manière sur l'intérêt de l'intimée à aboutir à une issue amiable, quel qu'ait pu être le contenu de l'accord issu de la médiation. On peut, du reste, sérieusement douter qu'un coauteur, singulièrement le recourant, puisse avoir un quelconque intérêt à soulever un tel moyen. Par ailleurs, l'infraction objet de la médiation étant un viol, il n'est pas nécessaire non plus de se demander quel est le résultat d'une telle procédure amiable face à plusieurs coauteurs d'une infraction poursuivie sur plainte, lorsque les négociations n'aboutissent pas avec tous les prévenus (cf. le principe d'indivisibilité de la plainte; art. 33 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP). Il suffit de relever que, dans un processus qui doit conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs
(telles la capacité de consentir des efforts dans l'optique de la réparation, l'importance des efforts concrètement consentis, la capacité et la volonté de reconnaître les faits) sont spécifiques à un auteur et à l'évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Il va donc de soi qu'un coauteur entré dans une démarche de médiation en impliquant un autre ne peut mettre ce processus en échec même pour l'autre coauteur par son seul refus d'admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants au regard de ce que l'on peut attendre de lui pour compenser le tort causé. En d'autres termes, l'autorité de jugement tire les conclusions sur l'aboutissement ou l'échec de la médiation pour chacun des prévenus (PERRIER, op. cit., p. 246). Cela étant, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n'a abouti qu'à l'égard de son coprévenu.

3.3. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu les dénégations du recourant (qui ne portaient que sur le caractère non consenti de l'acte) ni l'existence d'une procédure de médiation, échouée en ce qui le concerne. Elle a cependant mis en évidence une certaine évolution de la version des faits du recourant (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 29) et, pour constantes qu'aient pu être ses dénégations, elles n'ont pas été perçues comme cohérentes mais jugées « non plausibles », « encore moins crédibles », respectivement « invraisemblables » (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 29). Faute de tenter de démontrer précisément que ces diverses appréciations portées par la cour cantonale sur des éléments concrets des explications fournies par le recourant seraient insoutenables, l'argumentation du recourant se résume à opposer sa propre appréciation de son discours à celle de la cour cantonale de manière appellatoire. Ces développements ne sont pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans sa motivation, et moins encore dans son résultat. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en tenant pour invraisemblable la version du recourant selon laquelle la jeune
fille et son coprévenu auraient entrepris une première relation consentie en sa présence et qu'il aurait obtempéré à la demande de la victime de focaliser son regard et son attention sur la télévision le temps nécessaire à son accomplissement, respectivement en écartant ses explications selon lesquelles il n'aurait pas laissé les jeunes gens seuls « pour sauvegarder les biens de ses parents d'éventuelles dégradations » (arrêt entrepris, consid. 3.5.1 p. 29). Il n'y avait rien d'arbitraire non plus à relever, outre la cohérence des récits de la partie plaignante et du coprévenu du recourant, leur caractère crédible, les explications de la jeune femme étant apparues compréhensibles, détaillées, cohérentes et constantes (arrêt entrepris, consid. 3.4.1 p. 27; v. aussi infra consid. 4.4) et ayant été corroborées, pour l'essentiel, en amont déjà de la médiation, par celles du coprévenu du recourant, ce qui a conduit la cour cantonale à écarter tout aveu dicté par « une quelconque idée de stratégie procédurale » (arrêt entrepris, consid. 3.4.2 p. 28). Le recourant invoque donc en vain les projets de départ de son ami et la relation de ce dernier avec la partie plaignante. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est recevable, le grief du
recourant, qui procède d'une large rediscussion de toute la matière probatoire, n'est pas de nature non plus à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation insoutenable des preuves administrées, singulièrement les explications de l'intimée et du coprévenu du recourant, ou qu'elle sanctionnerait l'exercice par ce dernier de ses droits de procédure.

4.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir pas établi de manière complète la situation psychologique de la partie plaignante, soit en particulier quels éléments auraient été relatifs à un traumatisme préexistant, certaines manifestations (scarifications, idées noires) étant déjà présentes avant les faits jugés en l'espèce. On ignorerait aussi si d'autres manifestations, apparues à l'époque des faits, ne résulteraient pas, en réalité, de la diffusion des images filmées par le coprévenu du recourant. Selon ce dernier, l'audition EVIG [Enfant victime d'infraction grave] de la partie plaignante serait inexploitable et ne permettrait pas de retenir une version claire et cohérente, de sorte que celle retenue par la cour cantonale reposerait essentiellement sur un récit écrit de la partie plaignante, qui aurait été rédigé par son conseil plus d'une année après les faits. Une telle manière de procéder échapperait à toute règle relative à l'administration des preuves, en particulier aux règles présidant à l'audition des parties plaignantes. Le recourant aurait été prétérité dans son droit à être confronté aux déclarations de la partie plaignante. Ce récit écrit aurait aussi été influencé par le processus de médiation et son
contenu aurait été couvert par le secret de la médiation. La cour cantonale aurait arbitrairement fait fi de l'examen de la violation du droit cantonal invoquée par le recourant (art. 71 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ] du 26 septembre 2010 [RS/GE E 2 05]). Ce document serait en outre en contradiction avec les déclarations en procédure de la partie plaignante et du coprévenu du recourant sur des points essentiels aux yeux de celui-ci (la virginité de la partie plaignante au moment des faits, notamment). Selon le recourant, l'arrêt entrepris consacrerait une version des faits qui ne serait pas à proprement parler celle de la partie plaignante, mais celle de son père (qui s'est adressé à la police lors du dépôt de plainte), respectivement celle ressortant du document écrit précité. Dans la perspective de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant y oppose ses propres explications, qui seraient constantes et cohérentes.

4.1. Conformément à l'art. 71 (Secret de la médiation) LOJ/GE, le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de la médiation et sur les opérations auxquelles il a procédé, participé ou assisté. Cette obligation subsiste alors même qu'il n'exerce plus la fonction de médiateur (al. 1). Le médiateur qui viole le secret auquel il est tenu est passible des sanctions prévues à l'article 72 (al. 2). Quelle que soit l'issue de la médiation, aucune partie ne peut se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déclaré devant le médiateur (al. 3). L'apport du dossier du médiateur dans une procédure administrative ou judiciaire est exclu (al. 4).

4.2. Le recourant n'invoque pas le secret auquel peut être soumis le médiateur en application du droit cantonal, mais l'interdiction faite aux parties, quelle que soit l'issue de la médiation, de se prévaloir, en cas de procès, de ce qui a été déclaré devant le médiateur (art. 71 al. 3 LOJ/GE).

Si le droit fédéral, très laconique en matière de médiation, ne statue pas expressément un tel secret, cette cautèle n'est guère dissociable du processus de médiation dès lors qu'il s'agit de mettre les parties à ce processus en situation de s'exprimer de la manière la plus libre possible et de favoriser ainsi l'aboutissement de l'entreprise; selon un auteur, l'application analogique de l'art. 362 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP s'imposerait ainsi dans ce contexte également (STRÄULI, op. cit., ch. 3.1.8.2 p. 132 et le renvoi au ch. 2.1.6.2 p. 114). En tous les cas, la transmission d'informations est à proscrire (RIEDO, op. cit., no 2409; AEBERSOLD, op. cit., no 254; KUHN, op. cit. p. 101; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, op. cit. no 11 ad art. 17
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
PPMin; plus nuancée: PERRIER, op. cit., p. 62, p. 65 s. et p. 185). Il convient donc d'examiner l'application du droit en relation avec la question du secret de la médiation avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.3. A propos de cette question du secret, la cour cantonale n'a pas ignoré le grief soulevé devant elle par le recourant. Elle a jugé que le document daté du 9 août 2017 versé à la procédure par la partie plaignante avait certes été rédigé pendant la période de la médiation, mais qu'il ne paraissait pas avoir été produit lors du processus devant le médiateur, ce que le recourant ne soutenait pas. La cour cantonale en a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du secret de la médiation et qu'il n'était, partant, pas nécessaire d'examiner si une preuve obtenue en violation de l'art. 71 LOJ/GE était exploitable au regard de l'art. 141
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
CPP (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 23).

L'état de fait retenu par la cour cantonale a été établi, notamment, sur la base des déclarations du coprévenu du recourant antérieures à la médiation (arrêt entrepris, consid. 3.4.2 p. 28) et le recourant a, quant à lui, maintenu ses dénégations avant comme après ce processus. En se bornant à affirmer que le récit écrit établi par la partie plaignante aurait été influencé par la médiation, les développements du recourant ne sont pas encore de nature à mettre en évidence que la partie plaignante se serait, dans ce récit, prévalue de ce qui a pu être déclaré devant le médiateur. L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle une violation de ce secret justifiant d'écarter cette preuve n'était pas démontrée, n'apparaît pas critiquable.

4.4. Quoi qu'en dise le recourant, il ressort de l'audition EVIG de la partie plaignante que celle-ci a fait état, dans ce cadre, du rendez-vous convenu le dimanche 24 juillet à la Migros de la gare, avec son ami d'alors, arrivé en retard (lignes 76 à 90), du déplacement au domicile du recourant (lignes 96 à 99), du fait que sur place elle avait été invitée à se rendre dans une chambre (lignes 128 à 133), puis qu'elle s'y était trouvée enfermée à clé (lignes 108 à 112; lignes 142 et 143). Elle a mentionné aussi les « tentatives de rapprochement » des deux garçons et le tour sexuel pris par les événements, le fait d'avoir été déshabillée par l'un d'eux (lignes 128 à 133, 137 à 143, 147 à 152), les insultes retenues par la cour cantonale (lignes 161 à 168), ses propres efforts pour échapper à ses agresseurs, le fait que ceux-ci avaient « échangé les places », que sa tête avait heurté le sol (lignes 161 à 167, 223 à 226), que le recourant s'était positionné sur elle et lui tenait les poignets (lignes 297 à 301) pendant que l'autre intéressé lui retirait ses vêtements du bas (ligne 313). La partie plaignante a expressément utilisé le terme de viol, en précisant « pas avec les doigts » (ligne 357), soit qu'ils avaient introduit leurs
pénis à l'intérieur de son sexe (lignes 773 à 774, 782), qu'elle s'était débattue en faisant « l'asticot » (lignes 411 et 412), que les deux garçons « l'a[vaient] fait » (lignes 425 et 433). La jeune femme a encore précisé que le recourant avait une soeur et un petit frère (lignes 235 à 238), que ce dernier était présent dans l'appartement (ligne 490) et qu'il ne pouvait entrer dans la pièce qui était fermée à clé (lignes 719 à 720).

Quant au document manuscrit, il relate les faits depuis le moment où les trois adolescents se sont trouvés seuls dans le salon. Il fournit certes des détails supplémentaires sur le déroulement des faits, sans toutefois que la cour cantonale les ait retenus spécifiquement. Cela étant, ce document ne fait guère que confirmer, dans les grandes lignes, le déroulement du double viol tel que relaté dans la plainte et l'audition EVIG.

Rapporté à l'état de fait retenu et à la discussion opérée par la cour cantonale (arrêt entrepris consid. 3.4.1 p. 27 s.), l'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement consacré une version des faits qui n'aurait pas été celle de la partie plaignante, respectivement de s'êtreexclusivement, ni même essentiellement, fondée sur le récit écrit précité ou encore d'avoir considéré de manière insoutenable que d'autres détails sur la vie intime de la partie plaignante et d'éventuelles relations antérieures aux faits avec le coprévenu du recourant étaient sans pertinence. Enfin, le recourant n'a pas requis en instance cantonale une confrontation avec la partie plaignante et ne peut se plaindre devant le Tribunal fédéral d'avoir été " prétérité " sur ce point.

4.5. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré, en examinant les pièces médicales figurant au dossier, que la partie plaignante souffrait de « multiples facteurs de stress préexistants ». Mais elle en a retenu, surtout, l'existence d'un état de stress post-traumatique, avec apparition d'idées noires et suicidaires de plus en plus fréquentes, qui semblaient concomitantes à l'agression sexuelle dont elle avait dit avoir été victime aux médecins consultés (arrêt entrepris, consid. 3.4.1 p. 28). Cette formulation très prudente permet de comprendre que la cour cantonale n'a pas déduit de ces pièces une « preuve médicale » de la réalité des faits décrits par la partie plaignante, mais un indice supplémentaire corroboré notamment par le profond désarroi exprimé et clairement perceptible durant l'audition filmée par la police (arrêt entrepris, eodem loco) ainsi que les explications du coprévenu du recourant. Du reste, les auteurs de ces rapports médicaux ont suffisamment mis en évidence que nombre de manifestations psychiques ou psychosomatiques (troubles du sommeil, palpitations, « boule dans le ventre », impression de devoir pousser son corps pour se déplacer, pleurs, envie de mourir, peur d'être enceinte) étaient apparues après
les faits et devaient être rapportées à un « stress post-traumatique évident » (courrier du Dr E.________, du 30 novembre 2016). Dans le même sens, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a noté, dans un rapport du 12 décembre 2016, une thymie très triste, des troubles du sommeil de type endormissement et réveils précoces, une aboulie, une anhédonie, des troubles de l'attention et de concentration, une baisse de l'élan vital, une fatigue, une baisse de l'appétit ayant nécessité plusieurs hospitalisations en milieu somatique en raison de son diabète insulino-dépendant, ainsi que des idées noires et suicidaires avec des lésions auto-dommageables par moment (scarifications, projet suicidaire par abus médicamenteux exprimé à plusieurs reprises ainsi que des crises d'angoisse avec des attaques de panique pendant la nuit), ces symptômes ayant commencé suite à l'agression. Ce médecin a précisé que la patiente lui avait été adressée, notamment ensuite de l'apparition d'idées noires et suicidaires, de plus en plus fréquentes et que son diabète, stable dans le passé, s'était décompensé depuis les faits. Il ressort, par ailleurs, du rapport établi par les Drs G.________ et H.________, du Département de l'enfant et de
l'adolescent des Hôpitaux I.________, que la partie plaignante a certes connu un mal-être (manifesté par des épisodes de scarifications, de la tristesse et de l'irritabilité) depuis son retour du Canada, en lien avec ses propres difficultés d'adaptation et l'ambiance familiale perturbée. Ces médecins ont ainsi conclu à l'existence d' « autres épisodes dépressifs » (F32.8), en précisant que ce diagnostic datait probablement d'avant l'abus sexuel de juillet 2016. Ils ont cependant aussi retenu l'existence d'un état de stress post-traumatique (F43.1). En revanche, aucun de ces praticiens n'a fait état d'éventuelles conséquences de la diffusion de la vidéo enregistrée au moment des faits, ce qui permet aussi de comprendre que la partie plaignante n'a pas émis de plaintes spécifiques sur ce point. Cette dernière a, du reste, expliqué n'avoir pas eu l'impression que son affaire se fût ébruitée " outre mesure " (procès-verbal d'audition du 7 septembre 2016, dossier cantonal p. B-41), si bien que les informations dont elle disposait à cet égard ne paraissent pas l'avoir perturbée. La cour cantonale pouvait ainsi, de toute manière, considérer sans arbitraire, qu'il ne s'imposait pas de compléter les preuves sur ces aspects (art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

CPP). Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que l'apparition d'un certain nombre de manifestations psychiques, voire physiques, constituait un indice, attesté médicalement, d'une souffrance qui étayait les déclarations de la partie plaignante quant à son refus des actes qui lui ont été imposés le 24 juillet 2016, soit quant à la réalité du viol subi. Le grief est infondé.

5.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief exprès quant à l'application du droit fédéral, que ce soit au sujet de la qualification de l'infraction, de la quotité de la peine ou quant à la réparation du tort moral. Il suffit de renvoyer à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique, sur ces différents points.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant dont la situation financière n'apparaît pas favorable doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il convient de lui désigner Me Philippe Currat, avocat à Genève, en qualité de conseil d'office et d'indemniser ce dernier (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ est admise. Me Philippe Currat, avocat à Genève, lui est désigné comme défenseur d'office. La caisse du Tribunal fédéral versera en main de ce dernier la somme de 3000 fr. à titre d'indemnité.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 juin 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1410/2019
Date : 17 juin 2020
Publié : 05 juillet 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Infractions
Objet : Viol, arbitraire, médiation en procédure pénale des mineurs


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CPP: 8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
122 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
123 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
362 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
402 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
DPMin: 2 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
21
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PPMin: 5 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:
a  les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b  une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.
2    Au surplus, l'art. 8, al. 2 à 4, CPP7 est applicable.
14 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
16 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 16 Conciliation et réparation - L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:
a  d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b  d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin13 entre en ligne de compte.
17 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 17 Médiation - 1 L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
1    L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation dans les cas suivants:
a  il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b  les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin14 ne sont pas remplies.
2    Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
20 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
1    La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.
2    Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.
34
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 34 Compétence - 1 Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
1    Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:
a  un placement;
b  une amende de plus de 1000 francs;
c  une peine privative de liberté de plus de trois mois.
2    Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une opposition.
3    Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu'autorité d'instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l'objet d'une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.
4    Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité d'instruction, qui rend une ordonnance pénale.
5    Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
6    Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.
Répertoire ATF
123-III-67 • 129-I-361 • 130-II-249 • 135-III-329 • 137-I-235 • 138-III-558 • 144-III-253 • 144-IV-362 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1410/2019 • 6B_165/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal des mineurs • tribunal fédéral • première instance • droit pénal • viol • quant • autorité judiciaire • d'office • examinateur • amiante • décision de renvoi • décision finale • effort • procédure pénale • opportunité • action pénale • interdiction de l'arbitraire • recours en matière pénale • application du droit • assistance judiciaire • physique • décision incidente • incident • pouvoir d'examen • décision préjudicielle • acquittement • violation du droit • droit d'être entendu • tort moral • autorisation ou approbation • décision • intérêt public • acte d'accusation • adolescent • tennis • greffier • constatation des faits • incombance • dernière instance • doctrine • droit pénal des mineurs • procédure d'appel • doute • troubles du sommeil • agression • vue • exemption de peine • délai raisonnable • cedh • effet dévolutif • champ d'application • document écrit • rapports sexuels • frais de la procédure • médiation • calcul • autorité de poursuite pénale • droit fondamental • plaignant • chances de succès • indemnité • libéralité • transaction • rapport entre • cas grave • administration des preuves • motivation de la décision • directive • organisation • enfant • titre • appréciation des preuves • compétence ratione materiae • procédure • frères et soeurs • membre d'une communauté religieuse • stipulant • directeur • surmenage • jour déterminant • effet • information • matériau • tribunal pénal • prévenu • vêtement • mesure de protection • plainte pénale • envoi exprès • forme et contenu • majorité • code de procédure pénale suisse • genève • examen • coauteur • participation à la procédure • intérêt personnel • rapport médical • exclusion • augmentation • étendue • procédure de conciliation • non-lieu • publicité de la procédure • modification • révision • déclaration • fausse indication • nullité • débat • tribunal • bénéfice • débat du tribunal • nouvelles • condition • publicité • salaire • sexe • procès-verbal • canada • transmission d'informations • situation financière • analogie • procédure écrite • infraction de mise en danger • autorité cantonale • soie • présomption d'innocence • droit constitutionnel • audition d'un parent • mention • objet du recours • mourant • droit fédéral • point essentiel • nuit • procédure administrative • lausanne • dimanche • aveu • vice de procédure • à l'intérieur • mois • postulat • montre • concert • procédure pénale des mineurs • voies de fait • indivisibilité • représentation légale • se déplacer • partage • mesure d'instruction • insulte • contrainte sexuelle • dispense des frais
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