Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1444/2021
Arrêt du 17 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Boris Lachat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 11 novembre 2021
(P/12943/2018 ACPR/773/2021).
Faits :
A.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par A.________ le 9 juillet 2018 contre l'agent de police B.________.
B.
Par arrêt du 11 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée.
En bref, il en ressort les faits suivants.
B.a. En avril 2018, vers 14h, l'attention de trois inspecteurs de police, dont celle de B.________ et de C.________, s'est portée sur un individu à l'allure d'un toxicomane, A.________, lequel se rendait au domicile de sa mère. Les policiers lui ont demandé de s'identifier, ce qu'il a dans un premier temps refusé de faire, se montrant violent. Alors que l'agent C.________ tentait de le menotter, A.________ lui a donné un coup de genou dans les parties intimes et a pris la fuite. Quelques mètres plus loin, il est entré dans un véhicule par la porte arrière, lequel était conduit par D.________ qui s'est avérée être une voisine de la mère de A.________. B.________ et C.________ ont tenté de l'y extraire, tandis qu'il se débattait violemment et frappait les agents de police, notamment à coups de pied. B.________ lui a porté plusieurs coups de poing au visage afin de tenter de le maîtriser. Réussissant à prendre le dessus, il l'a sorti du véhicule, l'a conduit au sol et l'a menotté. Les renforts de police sont arrivés ensuite. Après les faits, la police s'est entretenue avec la mère de A.________, qui leur a appris que son fils souffrait de schizophrénie. Le médecin contacté par la police n'a pas pu ausculter celui-ci en raison de son
état d'agitation. Il a été décidé de le conduire à l'hôpital avant de l'emmener au poste de police. Selon un résumé de séjour des HUG du 10 avril 2018, A.________ présentait une fracture du nez, un traumatisme crânien simple et un hématome orbiculaire gauche.
B.________ et C.________ ont déposé plainte contre A.________ immédiatement après les faits. Entendu en qualité de prévenu le 10 avril 2018, ce dernier a reconnu avoir donné un coup de genou dans les parties intimes de C.________ mais a contesté avoir frappé B.________. Il a indiqué avoir agi par peur et avoir fui, pensant qu'il risquait d'être séquestré par des criminels.
Selon une expertise psychiatrique du 26 septembre 2019, A.________ souffre notamment d'une schizophrénie paranoïde et présente une responsabilité pénale très fortement diminuée.
B.b. Par jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève du 21 janvier 2021, A.________ a été déclaré coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Il a par ailleurs été soumis à un traitement ambulatoire. Son appel contre ce jugement a été rejeté par décision de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, le 13 juillet 2021.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle poursuive l'instruction avant d'engager l'accusation à l'encontre de B.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
1.2. Les actes dénoncés par le recourant sont le fait d'un gendarme, à savoir d'un agent de l'Etat. Le droit cantonal genevois instaure (cf. art. 2 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes; LREC; RS/GE A 2 40), comme le permet l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
1.3. Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B 307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. |
2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
La victime de traitements prohibés peut fonder son droit de recours sur les dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; arrêt 6B 138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
1.4. En l'espèce, comme l'admet lui-même le recourant, il ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés à faire valoir contre l'intimé si bien qu'il ne peut fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
Le recourant se prévaut des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte et d'avoir violé le principe in dubio pro duriore.
2.1. L'art. 319 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
|
1 | La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. |
2 | Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
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1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |
juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.3. Aux termes de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
L'art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.4. Faisant siennes l'établissement et l'appréciation des faits du ministère public, la cour cantonale a considéré que les coups de poing assénés par l'intimé au visage du recourant constituaient des lésions corporelles simples commises dans le cadre de mesures licites et proportionnées. Pour ce faire, elle a constaté que l'intimé et ses collègues avaient été confrontés à une personne qui avait tout d'abord refusé de se soumettre à un contrôle d'identité, puis avait usé de violence à leur encontre, avant de s'enfuir, ce qui était de nature à susciter chez les policiers l'idée qu'elle avait quelque chose à cacher. Le recourant était ensuite, en pleine course, entré dans un véhicule conduit par une femme dont les policiers ignoraient l'identité, ce qui pouvait raisonnablement les amener à suggérer, au vu du degré d'excitation du fuyard, que celui-ci commette d'autres délits, dont certains susceptibles d'attenter à l'intégrité physique de la conductrice. Puis, le recourant avait montré une farouche opposition à l'intérieur du véhicule lorsque l'intimé avait tenté de l'y extraire, obligeant celui-ci à recourir à la force pour le maîtriser. La cour cantonale a constaté que la position de l'inspecteur et du recourant dans le véhicule
rendait impossible l'usage d'un spray, lequel aurait affecté tous les occupants du véhicule, y compris sa conductrice. L'intimé ne pouvait pas non plus frapper le recourant ailleurs qu'au visage, des coups sur le flanc paraissant exclus d'un point de vue ergonomique. Il résultait ainsi des faits pris dans leur ensemble que les coups portés au visage du recourant étaient justifiés, y compris dans leur intensité, par les circonstances exceptionnelles auxquelles l'agent de police s'était trouvé confronté; celui-ci n'avait eu d'autre issue pour exécuter sa mission que d'agir comme il l'avait fait. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la probabilité d'une condamnation de l'intimé apparaissait quasiment exclue.
2.5. Sous couvert d'arbitraire, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir occulté des éléments décisifs. Il lui reproche en particulier d'avoir omis de retenir qu'au moment où il recevait des coups à l'arrière du véhicule, la conductrice de celui-ci en était sortie. Cet élément permettrait d'établir que l'intimé avait bel et bien d'autres issues pour exécuter sa mission puisqu'il n'avait pas à craindre que le recourant s'en prenne à la conductrice et pouvait faire usage d'un spray pour le maîtriser. En l'espèce, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral faute de grief d'arbitraire sur ce point (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.6. Sans remettre en cause le but poursuivi par l'intimé, soit son interpellation, le recourant estime que les moyens mis en oeuvre à cette fin, en particulier le déferlement de violence dont il aurait été victime à l'intérieur du véhicule, n'étaient pas licites ni proportionnés au but visé. Selon lui, l'intimé avait la possibilité de recourir à des moyens moins incisifs pour l'arrêter. En l'espèce, il est établi et incontesté que les agents de police ne sont pas parvenus à menotter le recourant lorsque celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions reçues initialement. La tentative de le sortir de la voiture dans laquelle il s'était réfugié après s'être enfui s'était avérée infructueuse, le recourant s'opposant farouchement à son interpellation en infligeant de violents coups de pied aux policiers. Ce ne sont que les coups de poing que l'intimé a assénés au visage du recourant qui ont permis de briser sa résistance, de le sortir de la voiture et de le maîtriser. Or la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles l'intimé n'avait pas pu recourir à une méthode moins incisive. Elle a en particulier expliqué pourquoi, au moment de sortir le recourant du véhicule, l'usage d'un spray était impossible, raisonnement dont le recourant
a échoué à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2.5 supra). Elle a en outre indiqué les raisons pour lesquelles l'intimé ne pouvait pas frapper ailleurs qu'au visage, appréciation que le recourant s'abstient de critiquer. Quant à l'intensité des coups, le recourant se contente d'affirmer péremptoirement que la force avec laquelle le sang a jailli de son visage jusqu'aux fenêtres de la voiture démontrerait un usage disproportionné de la force. De la sorte, le recourant introduit des faits non constatés. Purement appellatoire, son approche est irrecevable. Elle est inapte à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'intensité des coups portés s'avérait nécessaire au vu de l'état d'agitation et de la forte résistance du recourant. Cela étant, compte tenu de l'attitude du recourant dès le moment où il a été approché par les policiers et, particulièrement, de la manière dont il a entravé l'intimé dans sa mission en se débattant violemment face à lui dans l'habitacle de la voiture, la cour cantonale était fondée à considérer que les coups portés par celui-ci au visage du recourant, y compris dans leur intensité, étaient proportionnés au but visé.
3.
Au vu de ce qui précède, la probabilité d'un acquittement de l'intimé était largement plus élevée que celle d'une condamnation de sorte que l'autorité précédente n'a pas violé le principe in dubio pro durioreen confirmant le classement. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Paris