Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 36/2018
Arrêt du 17 mai 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Florence Bourqui, avocate, Service juridique d'Inclusion Handicap,
recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2017 (608 2016 245).
Faits :
A.
A.________, né en 1965, marié et père de quatre enfants (nés en 1989, 1991 et 2003), exploite une entreprise agricole. A la suite de deux accidents successifs, survenus les 20 septembre 2008 et 19 avril 2013 et lui ayant occasionné des lésions aux deux épaules, il a bénéficié de moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité (en 2009), avant de déposer une nouvelle demande de prestations au mois d'août 2013.
Entre autres mesures d'instruction, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, qu'il a soumis au docteur B.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR). Celui-ci a confirmé les diagnostics de status après rupture traumatique en 2008 de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et non traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en 2013. Il a fixé le début de l'incapacité durable de travail dans l'activité habituelle au mois de septembre 2008, et indiqué que celle-ci n'était plus exigible, bien qu'elle fût toutefois encore pratiquée par l'assuré à plein temps, avec aménagements, mais avec une diminution de rendement de l'ordre de 70 %; il a en revanche conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues, sans diminution de rendement (rapport du SMR du 12 août 2015). En se fondant également sur uneenquête économique pour les indépendants (rapport du 1er avril 2014), ainsi que sur u ne enquête agricole diligentée auprès du bureau de conseils C.________ (rapport du 13 octobre 2014), assortie de deux prises de position des 24 mars 2015 et 8 septembre 2016 et d'un
complément d'expertise (rapport du 17 mai 2016), l'administration a rejeté la demande de prestations de A.________ (décision du 5 octobre 2016). En bref, elle a considéré qu'en tenant compte des changements de production à opérer au sein de l'entreprise agricole, le taux d'invalidité de l'assuré s'élevait à 6 % (5,56 %; résultant de la comparaison d'un revenu d'invalide de 27'284 fr. avec un revenu sans invalidité de 28'893 fr., correspondant au revenu annuel moyen de l'exploitation pour les années 2008 à 2012 [soit 49'461 fr.], après répartition en fonction de l'aide apportée par les membres de la famille à l'entreprise). Par ailleurs, si l'intéressé subissait effectivement une incapacité de travail dans son activité habituelle d'agriculteur indépendant depuis le 19 avril 2013, il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, lui permettant au demeurant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu de valide.
B.
Statuant le 20 novembre 2017 sur le recours formé par A.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que lui soit reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er avril au 31 décembre 2014, trois quarts de rente du 1er janvier au 31 décembre 2015, et un quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2016; à titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle instruction quant aux revenus avec et sans invalidité tirés de l'activité d'agriculteur indépendant.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
2.
En instance fédérale, le litige a trait à l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps auquel s'applique par analogie l'art. 17
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacità al guadagno - 1 È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. |
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1 | È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. |
2 | Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.11 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidità - 1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. |
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1 | È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. |
2 | Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.12 |
3 | Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.13 14 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
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1 | L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
2 | L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216 |
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1 | Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216 |
2 | Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.217 |
3 | Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.218 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. |
3.
La juridiction cantonale a d'abord constaté que le recourant présentait une diminution de rendement de 70 % dans son activité habituelle d'agriculteur indépendant, alors qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité de substitution adaptée à son état de santé. Elle a ensuite examiné si un changement de profession pouvait effectivement être exigé de celui-ci, ce qu'elle a admis. En conséquence, les premiers juges ont confirmé le revenu d'invalide arrêté par l'administration en se fondant sur le tableau TA 1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 [ESS 2012], soit un revenu de 66'155 fr. 05 correspondant à l'exercice d'une activité dans l'industrie légère. Dans la mesure où ce revenu était plus élevé que le revenu annuel moyen généré par l'exploitation agricole avant la survenance de la première atteinte à la santé en 2008, ils ont nié la présence d'une invalidité. Ils ont finalement considéré que l'assuré ne pouvait pas se voir reconnaître le droit à une rente d'invalidité limitée dans le temps pour la période de transition nécessaire à la liquidation de son entreprise ou à la recherche d'un repreneur. En se fondant sur le rapport d'enquête agricole du 13 octobre 2014 et ses compléments des 24
mars 2015, 17 mai et 8 septembre 2016, l'instance de recours a en effet admis que sans changer d'activité mais en effectuant des aménagements au sein de son entreprise, le recourant pouvait réaliser un revenu de 27'284 fr. en 2016; au vu du revenu de valide arrêté à 36'360 fr. (correspondant au revenu moyen réalisé entre 2003 et 2007), elle a constaté que le taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Elle a donc confirmé la décision de refus de prestations de l'office intimé.
4.
4.1. Dans un premier grief, le recourant soutient qu'un changement d'activité lucrative n'était pas exigible de sa part. Il allègue que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire, en ne retenant qu'une partie des faits pertinents pour la résolution du litige; en particulier, ils n'ont nullement pris en considération les démarches nécessaires à la réorientation de son domaine agricole qu'il a entreprises, lesquelles ont été couronnées de succès puisqu'il ne subit plus de perte de gain depuis l'automne 2016.
4.2. On rappellera que l'exigibilité d'un changement d'activité professionnelle dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêts 9C 644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.2; 9C 624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.2; 9C 652/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.3).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 I 205
consid. 3.2 p. 209 et les références; cf. aussi arrêt 9C 644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1).
Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt 9C 580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (cf. arrêts 9C 578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.4; 9C 236/2009 du 7
octobre 2009 consid. 4.3 et les références; voir également arrêt 8C 748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4; s'agissant de la situation d'un agriculteur, voir arrêt I 38/06 du 7 juin 2006 consid. 3.2 et les références). De jurisprudence constante, ce n'est qu'à des conditions strictes que l'on peut considérer qu'un changement d'activité professionnelle, singulièrement la cessation d'une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement exigible de l'assuré; en particulier, l'activité exercée jusqu'alors ne doit pas être poursuivie aux coûts de l'assurance-invalidité, même si l'intéressé effectue un travail d'une certaine importance économique (arrêts 9C 644/2015 du 3 mai 2016 consid. 4.3.1; 8C 413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.1; 9C 357/2014 du 7 avril 2015, consid. 2.3.1; 9C 624/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1.1; 9C 834/2011 du 2 avril 2012 consid. 4 et les références).
4.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a admis qu'un changement d'activité professionnelle était raisonnablement exigible du recourant. Certes les premiers juges ont procédé à un examen sommaire des circonstances objectives et subjectives du cas concret, au cours duquel ils n'ont en particulier pas pris en compte les démarches entreprises par le recourant pour réorganiser son exploitation agricole, lesquelles lui ont permis de se réadapter par lui-même puisqu'il ne subit plus de perte de gain depuis l'automne 2016. Cette omission n'est cependant pas constitutive d'une violation du droit fédéral.
A la lumière des circonstances concrètes de la présente affaire, il apparaît effectivement que le recourant pouvait être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative.
4.3.1. En premier lieu, l'autorité de recours a constaté qu'un changement de profession était de nature à permettre au recourant de réaliser un revenu notablement plus élevé que celui qu'il retirait de son activité d'agriculteur indépendant. Il ressort en effet des différentes pièces médicales et rapports d'enquête versés au dossier que l'assuré a subi une diminution de rendement conséquente (de l'ordre de 70 %) dans son activité habituelle depuis le mois de septembre 2008, tout en présentant une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans diminution de rendement (rapport du docteur B.________ du SMR du 12 août 2015 et rapports du docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, des 9 mai 2014 et 7 septembre 2015, notamment). La juridiction cantonale a également relevé que, d'un point de vue objectif, rien ne faisait obstacle à ce que le recourant changeât d'activité professionnelle. Âgé de 51 ans au moment de la décision litigieuse, l'assuré n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré
(cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles fût si limité qu'il rendît très incertaine la possibilité de trouver un emploi, malgré l'absence de réelle expérience professionnelle du recourant dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours oeuvré. La juridiction cantonale a en effet relevé que les limitations fonctionnelles de l'assuré n'étaient "pas très restrictives" et qu'il bénéficiait d'un "très large panel d'activités à choix"; elle a au demeurant souligné que le maintien de l'activité habituelle était "clairement contre-indiqué médicalement", ce que le recourant ne conteste pas.
4.3.2. Ensuite, l'argument avancé par le recourant selon lequel il a mis en oeuvre des mesures tendant à adapter son activité à ses capacités résiduelles et partant, à se réadapter par lui-même et à diminuer son dommage, ne permet pas de nier le caractère raisonnablement exigible du changement d'occupation professionnelle préconisé par l'office intimé et confirmé par la juridiction cantonale. L'assuré a certes entrepris les démarches nécessaires à la réorientation de son domaine agricole et celles-ci ont été fructueuses puisqu'il ne subit plus de perte de gain depuis l'automne 2016. Cela étant, le point de savoir ce qui est exigible de l'assuré afin de satisfaire à l'obligation de diminuer le dommage est un élément qui doit être examiné sur la base des circonstances existant après la survenance de l'invalidité sans attendre de voir si le résultat escompté se réalise effectivement. L'analyse doit ainsi être effectuée de manière pronostique et non pas rétrospective (cf. arrêt 9C 156/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1; ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111 s.; 110 V 99 consid. 2 p. 102). En l'espèce, il faut admettre qu'aucun élément ne permettait d'inférer que la restructuration allait permettre de juguler l'invalidité du recourant. Il
ressort en effet du rapport d'enquête agricole du 13 octobre 2014 qu'une perte de revenu de 43 % était attendue après réorganisation du travail. Par ailleurs, selon le docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, une restructuration de l'exploitation n'était pas de nature à permettre une amélioration notable de la capacité de travail de l'assuré ("quoiqu'il en soit il reste limité dans son travail pour le moins à 50 %"; rapport du 29 avril 2014).
Quant à l'argumentation relative à l'attachement subjectif et personnel qui lie un agriculteur à son entreprise, elle ne suffit pas non plus pour conclure à l'absence d'exigibilité d'un changement d'occupation professionnelle. Si la Cour de céans a déjà eu l'occasion de constater que le passage du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue, dans les faits, une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif, elle a cependant aussi, dans la situation alors jugée, attaché de l'importance à la circonstance que les perspectives de revenus offertes par un changement d'activité n'étaient que légèrement plus élevées que celles liées au revenu obtenu dans l'activité agricole (cf. arrêt 9C 578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2), ce qui n'est précisément pas le cas en l'occurrence compte tenu du salaire d'invalide déterminé par la juridiction cantonale en fonction d'une activité adaptée dans l'industrie légère. Par ailleurs le Tribunal fédéral a également jugé, à plusieurs reprises, que l'attachement au domaine familial ne saurait avoir pour conséquence de nier le caractère exigible d'un changement de profession lorsque celui-ci
induit une meilleure valorisation économique de la capacité de travail de l'assuré (arrêts 8C 413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2; 9C 834/2011 du 2 avril 2012, consid. 4 et les références). A cet égard, on relèvera au demeurant que l'exigibilité de la réinsertion dans une nouvelle activité n'oblige pas, en tant que telle, l'intéressé à quitter son domaine. Il demeure en effet libre de poursuivre son activité agricole; dans ce cas, toutefois, il ne saurait prétendre des prestations à la charge de l'assurance-invalidité (cf. arrêt 8C 413/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.3.2).
4.4. Dans ces conditions, il faut admettre que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était raisonnablement exigible du recourant qu'il abandonnât son activité d'agriculteur indépendant au profit d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, dans lequel il était susceptible de mettre en oeuvre une capacité entière de travail. Dans la mesure où le recourant invoque comme seule perspective à ce sujet l'inscription à l'assurance-chômage, il omet que l'exigibilité de l'exercice d'une certaine activité et le revenu hypothétique en résultant sont examinés au regard du marché du travail équilibré (cf. art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
5.
Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 16
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
6.
Le recours se révèle mal fondé.
7.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud