Tribunal federal
{T 0/2}
1P.217/2002 /sta
Urteil vom 17. Mai 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesrichter Nay, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Aeschlimann, Reeb,
Gerichtsschreiberin Leuthold.
X.________, Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, Postfach, 8023 Zürich,
Präsident der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich, Hirschengraben 15, Postfach 15, 8023 Zürich.
Haftentlassung
(Staatsrechtliche Beschwerde gegen die Verfügung des Präsidenten der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 17. April 2002)
Sachverhalt:
A.
Der deutsche Staatsangehörige X.________ reiste am 6. September 2001 mit dem Zug von Deutschland in die Schweiz ein, obwohl das Obergericht des Kantons Zürich gegen ihn mit Urteil vom 22. Februar 1996 eine Landesverweisung auf Lebenszeit ausgesprochen hatte. Er wurde am Abend des 6. September 2001 im Hauptbahnhof Zürich verhaftet. Der Haftrichter des Bezirksgerichts Meilen wies mit Verfügungen vom 21. September und 16. Oktober 2001 die Haftentlassungsgesuche des Angeschuldigten vom 19. September und 12. Oktober 2001 ab. Die Bezirksanwaltschaft Meilen erhob am 18. Oktober 2001 gegen X.________ Anklage wegen Verweisungsbruchs. Der Haftrichter des Bezirksgerichts Meilen ordnete am 31. Oktober 2001 die Sicherheitshaft an. Ein Gesuch des Angeklagten um Aufhebung der Sicherheitshaft wies die Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Zürich mit Beschluss vom 29. November 2001 ab. Gegen diesen Entscheid erhob X.________ am 11. Dezember 2001 staatsrechtliche Beschwerde. Das Bundesgericht wies diese Beschwerde am 14. Januar 2002 ab, soweit es darauf eintrat.
Das Bezirksgericht Meilen, I. Abteilung, hatte X.________ am 20. Dezember 2001 des Verweisungsbruchs im Sinne von Art. 291 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
X.________ stellte am 25. März 2002 erneut ein Gesuch um Haftentlassung. Mit einer separaten Eingabe vom gleichen Datum ersuchte er ausserdem um Wechsel des amtlichen Verteidigers. Der Präsident der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich wies mit zwei Verfügungen vom 17. April 2002 das Haftentlassungsgesuch und das Begehren um Verteidigerwechsel ab.
B.
Gegen den Entscheid betreffend die Abweisung des Gesuchs um Haftentlassung reichte X.________ am 22. April 2002 beim Bundesgericht eine staatsrechtliche Beschwerde ein. Er beantragt, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und er sei umgehend aus der Sicherheitshaft zu entlassen.
C.
Die Staatsanwaltschaft und der Präsident der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich verzichteten auf eine Vernehmlassung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Beschwerdeführer reichte dem Bundesgericht am 23. April 2002 eine als Nachtrag zur staatsrechtlichen Beschwerde bezeichnete Eingabe ein. Er erklärt, falls der Nachtrag nicht zugelassen werde, sei die Eingabe als "Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde umzudeuten".
Die staatsrechtliche Beschwerde richtet sich ausschliesslich gegen die Verfügung betreffend Abweisung des Haftentlassungsgesuchs. In der Eingabe vom 23. April 2002 wird jedoch nicht diese Verfügung kritisiert, sondern das Verhalten des amtlichen Verteidigers des Beschwerdeführers. Es wird behauptet, der Verteidiger habe gegenüber dem Beschwerdeführer "Verrats-Handlungen" sowie "Nötigungen und Erpressungen" begangen. Die Frage, ob das Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Verteidiger aus objektiven Gründen gestört und deshalb dem Gesuch um Wechsel des Verteidigers stattzugeben sei, war indes Gegenstand einer separaten Verfügung, die mit der vorliegenden Beschwerde nicht angefochten wurde. Auf den Nachtrag vom 23. April 2002 ist daher nicht einzutreten.
Eine Entgegennahme dieser Eingabe als Beschwerde wegen Rechtsverzögerung bzw. Rechtsverweigerung kommt nicht in Frage.
2.
In der staatsrechtlichen Beschwerde wird unter anderem eine Verletzung der Art. 35
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei nicht rasch genug über sein Haftentlassungsgesuch vom 25. März 2002 entschieden worden. Er beruft sich dabei auf Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
Gemäss Art. 5 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
Der Beschwerdeführer bringt vor, sein Haftentlassungsgesuch sei beim Obergericht am 25. März 2002 eingegangen. Am 8. April 2002 habe er eine Präsidialverfügung des Obergerichts vom 5. April 2002 erhalten, mit der dem Verteidiger und dem Staatsanwalt Frist zur Stellungnahme zu diesem Gesuch eingeräumt worden sei. Somit seien "14 Tage" vergangen "ohne jegliche ersichtliche Tätigkeit" des Gerichts, was eine "willkürliche Verschleppung" bedeute.
Das vom Beschwerdeführer selber verfasste Haftentlassungsgesuch vom 25. März 2002 ging, wie den Akten zu entnehmen ist, beim Obergericht am 27. März 2002 ein. Bis zur erwähnten Präsidialverfügung vom 5. April 2002 vergingen mithin nicht 14, sondern 8 Tage. Wird berücksichtigt, dass diese Zeitspanne ausser einem Wochenende noch zwei Feiertage (Karfreitag; Ostermontag) umfasste, kann nicht von einer "Verschleppung" gesprochen werden. Nachdem der Verteidiger in einer Eingabe vom 8. April 2002 zum Haftentlassungsgesuch Stellung genommen hatte, wurde über das Gesuch mit Präsidialverfügung vom 17. April 2002, d.h. nach insgesamt 20 Tagen - vom Eingang des Gesuchs an gerechnet - entschieden. Es kann nicht gesagt werden, die kantonale Behörde habe damit gegen Art. 5 Ziff. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion. |
4.
Gemäss § 67 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 der Strafprozessordnung des Kantons Zürich (StPO) ist die Anordnung oder Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft zulässig, wenn der Angeklagte eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt wird und überdies Flucht-, Kollusions- oder Fortsetzungsgefahr besteht. Ausserdem darf die Haft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (§ 58 Abs. 3 StPO). Der Präsident der II. Strafkammer des Zürcher Obergerichts war der Ansicht, im vorliegenden Fall bestehe ein dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr; zudem sei die Fortdauer der Haft nicht unverhältnismässig.
Der Beschwerdeführer hält diese Auffassung in verschiedener Hinsicht für verfassungs- und konventionswidrig.
4.1 Zur Frage des Tatverdachts wurde im angefochtenen Entscheid ausgeführt, aufgrund des Schuldspruchs des Bezirksgerichts sowie der Verhaftung des Beschwerdeführers in Zürich sei der dringende Tatverdacht ohne weiteres zu bejahen. Bezüglich der Behauptung des Beschwerdeführers, er habe in Notstand gehandelt, könne vollumfänglich auf die Haftverfügung vom 29. November 2001 verwiesen werden. Was diese Behauptung angeht, so hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, es handle sich bei dem ihm zur Last gelegten Delikt des Verweisungsbruchs um eine straflose Notstandshandlung im Sinne von Art. 34 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
In der staatsrechtlichen Beschwerde wird zu Unrecht eingewendet, die kantonale Instanz habe "den Komplex Tatverdacht und Notstandshandlungen" in Verletzung von Art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
4.2 Auch die Annahme, es sei Fluchtgefahr gegeben, ist nicht zu beanstanden. Die kantonale Instanz führte im angefochtenen Entscheid aus, dieser Haftgrund bestehe bereits angesichts des fehlenden Wohnsitzes des Beschwerdeführers in der Schweiz sowie der Tatsache, dass er sofort nach Deutschland ausgeschafft würde. In der staatsrechtlichen Beschwerde wird nichts vorgebracht, was geeignet wäre, diese Feststellungen als verfassungs- oder konventionswidrig erscheinen zu lassen.
4.3 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Haftdauer dann nicht mehr verhältnismässig, wenn sie in grosse Nähe der konkret zu erwartenden Strafe rückt oder gar die mutmassliche Dauer der zu erwartenden Freiheitsstrafe übersteigt (BGE 123 I 268 E. 3a S. 273; 116 Ia 143 E. 5a S. 147). Die in Art. 38 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Die kantonale Instanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, das Strafurteil des Bezirksgerichts erscheine aufgrund einer summarischen Prüfung im Haftverfahren nicht als willkürlich. Es sei somit nicht zwingend von einer Reduktion der erstinstanzlich ausgefällten Strafe von 12 Monaten Gefängnis auszugehen. Eine bedingte Entlassung des Beschwerdeführers nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe komme angesichts seines Vorlebens nicht in Frage. Es bestehe daher zurzeit keine Gefahr einer Überhaft.
4.3.1 Der Beschwerdeführer kritisiert die Feststellung, wonach nicht zwingend von einer Reduktion der erstinstanzlich ausgefällten Strafe auszugehen sei. Er beklagt sich in diesem Punkt über eine Verletzung der Unschuldsvermutung nach Art. 32 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Dieser Vorwurf ist unbegründet. Bei der Beurteilung der mutmasslichen Freiheitsstrafe muss der Haftrichter von einer Hypothese ausgehen. Er ist aber weder befugt noch in der Lage, dem Entscheid des Sachrichters über die auszufällende Strafe vorzugreifen. Er hat sich insbesondere dann Zurückhaltung aufzuerlegen, wenn - wie hier - bereits ein erstinstanzliches Sachurteil ergangen ist. An diese Grundsätze hat sich die kantonale Instanz im vorliegenden Fall gehalten. Sie wies darauf hin, der Haftrichter dürfe dem Sachrichter nicht vorgreifen, und betonte, das erstinstanzliche Urteil erscheine nach einer summarischen Prüfung im Haftverfahren nicht als willkürlich. Diese Auffassung hält vor der Verfassung und der EMRK stand.
4.3.2 Sodann bringt der Beschwerdeführer vor, mit der angefochtenen Verfügung sei "definitiv" und "endgültig" über die Frage der bedingten Entlassung entschieden worden. Zum Entscheid über diese Frage sei jedoch nicht der Haftrichter, sondern das Amt für Justizvollzug zuständig, und die Vollzugsbehörde müsse den Betroffenen anhören, sofern sie Zweifel habe, ob die bedingte Entlassung gewährt werden könne. Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei durch die angefochtene Verfügung in seinem Recht auf einen Entscheid der zuständigen Behörde (Art. 29 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Die in Art. 38
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Anbetracht des Vorlebens des Beschwerdeführers eine bedingte Entlassung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in Frage komme und deshalb zurzeit nicht von einer Überhaft gesprochen werden könne. Mit diesen Überlegungen hat sie weder gegen die Verfassung noch gegen die EMRK verstossen.
4.3.3 Der Beschwerdeführer beklagt sich ferner über eine Verzögerung des am Obergericht hängigen Berufungsverfahrens. Er macht geltend, es sei nicht erklärlich, weshalb nach über vier Monaten seit dem Urteil des Bezirksgerichts noch nicht einmal ein Berufungstermin angesetzt sei.
Im Haftprüfungsverfahren ist die Rüge, das Strafverfahren werde nicht mit der verfassungs- und konventionsrechtlich gebotenen Beschleunigung geführt, nur soweit zu prüfen, als die Verfahrensverzögerung geeignet ist, die Rechtmässigkeit der Haft in Frage zu stellen und zu einer Haftentlassung zu führen. Dies ist nur der Fall, wenn die Verzögerung besonders schwer wiegt und zudem die Behörden erkennen lassen, dass sie nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, das Verfahren nunmehr zu beschleunigen.
Im angefochtenen Entscheid wurde erklärt, eine beförderliche Erledigung des Berufungsverfahrens hänge nicht zuletzt auch vom Gang des vom Beschwerdeführer eingeleiteten bundesgerichtlichen Verfahrens betreffend Rechtsverzögerung und dem damit verbundenen Aktenverkehr ab. Der Beschwerdeführer hatte mit Eingabe vom 19. März 2002 gegen das Obergericht eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Rechtsverzögerung eingereicht; er zog diese Beschwerde dann aber mit Schreiben vom 8. April 2002 zurück. Ausserdem hat er wiederholt Haftentscheide der kantonalen Instanz mit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht angefochten. Wohl steht ihm das Recht zu, dieses Rechtsmittel zu ergreifen, doch hat er dann allfällige damit verbundene Verzögerungen des kantonalen Verfahrens in Kauf zu nehmen. Es kann nicht gesagt werden, das Obergericht sei nicht gewillt oder nicht in der Lage, das Berufungsverfahren beförderlich zu erledigen.
Im gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, die Fortdauer der Haft verletze den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Es ist indes darauf hinzuweisen, dass sich der Beschwerdeführer seit dem 6. September 2001 in Haft befindet und somit bereits mehr als 8 Monate der gegen ihn vom Bezirksgericht ausgefällten Strafe von 12 Monaten Gefängnis verbüsst hat. Das Obergericht ist deshalb gehalten, das Berufungsverfahren so rasch als möglich zum Abschluss zu bringen.
Nach dem Gesagten ist die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
5.
Der Beschwerdeführer wurde mit Präsidialverfügung des Bundesgerichts vom 24. April 2002 zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 2'000.-- aufgefordert. Daraufhin stellte er mit Eingabe vom 26. April 2002 ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung gemäss Art. 152 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt. Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer sowie der Staatsanwaltschaft und dem Präsidenten der II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 17. Mai 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Die Gerichtsschreiberin: