1P.145/2000
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************
Séance du 17 mai 2000
Présidence de M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour.
Sont présents: MM. les Juges Nay, Hungerbühler, Aeschlimann
et Favre.
Greffier: M. Jomini.
___________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Willy Lanz, avocat à Courtelary,
contre
la décision prise le 19 janvier 2000 par la Chambre de surveillance de la Cour suprême du canton de Berne, dans une procédure administrative dirigée contre le recourant;
(procédure cantonale, dépens)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Pendant plusieurs années, avant la réorganisation judiciaire mise en place dans le canton de Berne le 1er janvier 1997 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale sur l'organisation des juridictions civiles et pénales (LOJ), le Tribunal de district de Moutier a fonctionné de manière insatisfaisante, connaissant un désordre très important, qui a entraîné la perte d'une centaine de dossiers pénaux.
Le 1er janvier 1997, un arrondissement judiciaire a été créé qui comprend les districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville (arrondissement I, siège du tribunal à Moutier - art. 20 LOJ). Les nouveaux juges de cet arrondissement ont signalé à la Cour suprême qu'ils commençaient leur activité avec un lourd handicap, du fait des dysfonctionnements de l'ancien Tribunal de district de Moutier. La Direction cantonale de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (ci-après: la Direction de la justice) a alors ouvert une enquête administrative à l'encontre de trois collaborateurs de la chancellerie et, le 11 mars 1997, la Cour suprême a fait de même à l'égard de deux juges de cette ancienne juridiction, dont X.________. Celui-ci avait fonctionné comme juge extraordinaire (e.o.) au cours de la période 1991-1996, assumant des tâches de juge d'instruction et de président de tribunal. Depuis la réorganisation judiciaire, il est le président du tribunal ... de l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau.
La Cour suprême et la Direction de la justice ont choisi de coordonner leurs enquêtes administratives respectives et elles ont désigné un "chargé d'enquêtes" en la personne de Me Y.________, avocat à Lausanne. La mission du chargé d'enquêtes a été définie en décembre 1997; le rapport de clôture de l'enquête a été remis aux autorités compétentes le 5 mars 1999. Une trentaine de personnes ont été entendues dans ce cadre et de nombreuses recherches ont été effectuées afin d'éclaircir les circonstances de la perte de dossiers.
La Chambre de surveillance de la Cour suprême a décidé de traiter séparément et en premier lieu le cas de X.________. Elle lui a donné l'occasion de s'exprimer sur le rapport du chargé d'enquêtes. Le 19 janvier 2000, elle a rendu une décision mettant fin à cette procédure administrative:
elle a renoncé à toute mesure à l'encontre de X.________ (ch.
1 du dispositif); elle a mis à la charge de l'Etat les frais de l'enquête administrative (ch. 2) et elle n'a pas alloué de dépens à X.________ (ch. 3).
Sur le fond, la Chambre de surveillance s'est référée pour l'essentiel aux conclusions du chargé d'enquêtes.
En particulier, elle a considéré que rien ne permettait de dire que le traitement des affaires pendantes au Tribunal de Moutier avait pris un retard significatif engageant la responsabilité des juges alors en place. Au sujet de la perte des dossiers, le chargé d'enquêtes avait estimé qu'on ne pouvait reprocher aux deux juges - dont X.________ - de ne pas s'en être rendu compte, en raison de leur surcharge de travail; la Chambre de surveillance a toutefois estimé que "M.
X.________ (encourait) une très légère part de responsabilité quant au désordre qui régnait au sein de la chancellerie", notamment parce qu'il n'avait "pas fait preuve de toute la sévérité requise par les circonstances", mais que cette responsabilité n'était pas telle qu'elle aurait justifié une mesure à son encontre.
X.________ était assisté d'un avocat durant cette procédure administrative. Son mandataire a notamment pris part à des auditions menées par le chargé d'enquêtes; il a par ailleurs préparé une prise de position écrite à l'intention de la Chambre de surveillance.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Chambre de surveillance de la Cour suprême. Il critique le refus de lui allouer des dépens, en se plaignant d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure - en l'occurrence de l'art. 107 al. 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - ainsi que d'une violation des garanties générales de procédure découlant des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
et 6CEDH.
La Chambre de surveillance se réfère à sa décision, sans prendre de conclusions.
Considérant en droit :
1.- Aux termes de ses conclusions, le recourant demande l'annulation complète de la décision attaquée. Or, dans son argumentation, il précise que seul est critiqué le refus de lui allouer des dépens, puisqu'il n'entend pas recourir pour contester l'appréciation de l'autorité cantonale quant à sa "très légère part de responsabilité" dans les dysfonctionnements de l'ancien Tribunal de Moutier. Aussi les conclusions du recours de droit public ne sont-elles recevables que dans la mesure où elles visent le sort des dépens, soit le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée.
2.- a) La recevabilité du recours de droit public doit être examinée au regard de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
b) aa) Le recourant évoque, à ce propos, le coût des honoraires de son avocat: s'il devait les supporter entièrement, il subirait un préjudice financier important et, partant, une atteinte à sa sphère privée. Ces inconvénients, d'ordre financier ou privé, ne suffisent pas à lui conférer la qualité pour recourir au sens de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le recourant se prévaut alors de sa qualité de partie - et des droits qui y sont liés - dans la procédure administrative cantonale close par la décision attaquée. Les droits des parties à une procédure administrative cantonale sont définis dans la législation cantonale, les garanties du droit constitutionnel offrant une protection minimale. Selon la jurisprudence relative à l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
bb) Dans le cas particulier, le recourant ne se plaint pas d'un déni de justice formel; il se borne à critiquer le refus de l'autorité cantonale de lui allouer des dépens.
Interprétant l'art. 4 aCst. , qui définissait au niveau constitutionnel les garanties générales de procédure jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale le 1er janvier 2000, le Tribunal fédéral a considéré que la partie obtenant gain de cause dans une procédure civile ou administrative ne pouvait pas en déduire un droit à l'allocation de dépens (ATF 104 Ia 9 consid. 1 p. 10; arrêt du 14 juin 1985 in ZBl 86/1985 p. 508; cf. aussi ATF 117 V 401 consid. II/1 p. 403). Le refus des dépens à une partie qui n'a pas prétendu à l'assistance judiciaire gratuite, ou qui n'y avait pas droit, ne l'empêche pas de procéder jusqu'à la décision finale: cela n'équivaut donc pas à un déni de justice formel. Définissant à nouveau les garanties générales de procédure, l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, p. 568/569; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Supplement zur 4.
Auflage, Zurich 2000, n. 1064 p. 58). Dans ce domaine, la Constitution cantonale du 6 juin 1993 (Cst. /BE; RS 131. 212) ne comporte pas de garanties plus étendues que celles tirées de l'art. 4
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 4 - 1 Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. |
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1 | Il est tenu compte des besoins des minorités linguistiques, culturelles et régionales. |
2 | À cet effet, des compétences particulières peuvent être attribuées à ces minorités. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 26 - 1 Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. |
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1 | Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. |
2 | Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. |
3 | Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. |
4 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. |
5 | Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 26 - 1 Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. |
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1 | Toute personne a un droit intangible à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi. |
2 | Les parties ont dans toute procédure le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et d'obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée avec indication des voies de recours. |
3 | Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite. |
4 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. En cas de doute, la décision sera favorable à la personne prévenue. |
5 | Il est absolument interdit de condamner une personne pour une action ou une omission qui n'était pas punissable au moment où elle a été commise. |
cc) La procédure close, en instance cantonale unique, par la décision attaquée, a été menée devant la Cour suprême, dont la Chambre de surveillance est une section (art. 11 ch. 3 LOJ); celle-ci exerce la surveillance sur les organes inférieurs de la juridiction civile et de la juridiction pénale (art. 8 al. 1 et 2 LOJ), et notamment sur le "personnel des tribunaux (...) pour ce qui concerne leurs fonctions d'organes judiciaires" (art. 12 al. 2 let. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
La loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) énonce les droits des parties dans les procédures ouvertes devant les autorités administratives et devant les autorités de juridiction administrative. Le sort des frais et dépens est réglé aux art. 102 ss LPJA. Définissant les dépens, l'art. 104 al. 1 LPJA dispose qu'ils "comprennent les frais découlant de la représentation d'une partie par une avocate ou un avocat agissant à titre professionnel".
Les art. 107 ss LPJA fixent (selon la note marginale) les "principes régissant la répartition" des frais et des dépens en procédure administrative (art. 107 LPJA), en procédure de recours (art. 108 LPJA) et en procédure d'action (art. 109 LPJA). Pour la "procédure administrative" stricto sensu, l'art. 107 al. 3 LPJA dispose qu'"il n'est pas adjugé de dépens"; en revanche, dans les procédures de recours ou d'action (juridiction administrative), le droit à des dépens, pour la partie qui a eu gain de cause, est en principe reconnu (art. 108 al. 3 et 109 al. 1 LPJA).
Dans le cas particulier, c'est donc bien la règle de l'art. 107 al. 3 LPJA qui s'applique selon la systématique de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, la loi sur le personnel se bornant, pour ces questions formelles, à renvoyer aux dispositions de cette dernière loi (art. 52 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
dd) Le recourant s'estime victime d'arbitraire en raison de l'application littérale et sans réserve, dans sa cause, de l'art. 107 al. 3 LPJA; il prétend qu'il existe sur ce point une lacune dans la législation cantonale, qu'il faudrait combler en s'inspirant des normes régissant des cas analogues, à savoir la réglementation de la procédure disciplinaire dans la législation sur les avocats (ou celle sur le notariat, dont la portée serait similaire). Selon son argumentation, fondée sur les art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
application plus favorable d'une norme - l'art. 107 al. 3 LPJA - qui ne lui confère aucun droit mais, se prévalant du principe d'égalité tel qu'il s'impose au législateur (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
En pareil cas, la qualité pour recourir doit lui être reconnue en vertu de l'art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3.- a) Dans le cas présent, le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'être tombée dans l'arbitraire en appliquant littéralement l'art. 107 al. 3 LPJA. Le législateur cantonal a retenu que la personne impliquée dans une procédure administrative - par exemple comme opposant (cf.
art. 107 al. 2 LPJA), mais aussi comme requérant d'une autorisation ou comme agent de l'Etat appelé à s'expliquer sur son activité devant l'autorité compétente en matière disciplinaire, le recourant ne contestant pas que les règles de la procédure administrative s'appliquent en principe également dans ce contexte (cf. supra, consid. 2b/cc) - est supposée pouvoir défendre en personne ses intérêts, de sorte qu'elle n'a pas droit au remboursement des frais qu'elle a exposés, qu'il s'agisse de frais d'avocat ou d'autres dépenses engagées par la partie à une telle procédure. Pour cette règle générale, le choix du législateur est délibéré, le remboursement de certaines dépenses étant au demeurant prévu par des normes spéciales dans différents domaines, par exemple en cas de litige d'assurances sociales (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n. 13 ad art. 104 p. 731, n. 11 ad art. 107 p. 750).
La question des dépens étant expressément réglée à l'art. 107 al. 3 LPJA, il n'y a pas lieu d'envisager le comblement d'une lacune éventuelle par l'application analogique de l'art. 108 al. 3 LPJA (pour les procédures de recours devant les autorités de juridiction administrative; cf. supra, consid. 2b/cc) ou, comme le soutient le recourant, de l'art. 25 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
2 | La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. |
3 | Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87. |
Commentaire bernois, Berne 1962, n. 255 ss ad art. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
Autre est la question de savoir si l'art. 107 al. 3 LPJA, appliqué à une procédure disciplinaire longue et difficile, conduit à un résultat arbitraire. C'est, en l'espèce, le seul grief qu'il reste à examiner, puisque le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
b) En l'espèce, le recourant indique avec une certaine pertinence que la procédure dans laquelle il a été impliqué, longue et ardue, pouvait davantage s'apparenter à une procédure de recours qu'à une procédure administrative stricto sensu, et que les solutions retenues pour les avocats faisant l'objet de la surveillance de la Chambre des avocats auraient pu être adoptées également pour la discipline des juges. En ce sens, une réglementation analogue à celle de l'art. 25 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
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1 | Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration85 pour mener les enquêtes concernant l'aviation civile.86 |
2 | La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. |
3 | Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l'art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer87. |
La surveillance étatique des avocats, exerçant une profession libérale, et celle des juges, agents publics, peuvent, en dépit de certaines analogies, être régies par des dispositions formelles distinctes sans violer le principe d'égalité. Cela étant, dans le cas d'espèce - où la loi ne laisse aucune marge de décision à l'autorité intimée, contrairement à une réglementation qui exclurait en principe les dépens tout en laissant la possibilité d'en allouer dans des circonstances particulières, ce qui permet d'exiger de l'autorité qu'elle exerce sans arbitraire son pouvoir d'appréciation ("Kannvorschrift"; cf. ATF 107 Ia 202; 104 Ia 6 consid. 2 p. 13) -, le refus des dépens ne heurte pas de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Certes, comme la Chambre de surveillance l'a noté, le recourant, malgré sa formation juridique et sa pratique équivalentes à celles de son mandataire, était fondé à confier la sauvegarde de ses intérêts à celui-ci tant pour des raisons psychologiques que pratiques. En effet, le mandataire conserve une certaine distance à l'égard de la cause qui touche son mandant, ce qui lui permet d'assurer mieux la défense de ce dernier; par ailleurs, la préparation de la défense peut prendre un temps assez considérable et nuire à la poursuite de son activité professionnelle par le recourant, surtout s'il apparaît nécessaire de consulter un dossier important et de participer à l'audition de témoins dans d'autres localités que celle de son lieu de travail. On peut néanmoins se demander si, au vu des reproches entrant en considération - une surveillance insuffisante du fonctionnement de la chancellerie de l'ancien Tribunal de Moutier - et des risques encourus, après une élection dans une nouvelle juridiction où son activité de juge est favorablement appréciée, le recourant n'aurait pas pu proposer à son mandataire de limiter ses démarches, et donc de réduire les coûts de sa défense. Il est fréquent, dans différents domaines de l'activité étatique,
que des citoyens soient tenus, pour défendre utilement leurs intérêts, de participer à une procédure administrative compliquée en ayant recours aux conseils d'un mandataire juridique - par exemple en matière d'aménagement du territoire ou de police des constructions -, sans pouvoir prétendre à des dépens sur la base du droit cantonal; la présente affaire n'offre pas de particularités notables de ce point de vue.
L'accent pourrait aussi être mis sur la "très légère part de responsabilité" qui incombait au recourant quant au désordre régnant dans la chancellerie de son tribunal, du fait qu'il n'avait pas pris toutes les mesures requises par les circonstances.
Aussi, tout bien considéré, la solution retenue dans la décision attaquée n'est-elle pas arbitraire.
c) Le recourant se réfère encore à l'art. 33 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
|
1 | L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
2 | Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: |
a | avant que la présente loi ne soit modifiée; |
b | avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; |
c | avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; |
d | avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; |
e | sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106. |
3 | Il mène des négociations avec les associations du personnel. |
4 | Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
|
1 | L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
2 | Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: |
a | avant que la présente loi ne soit modifiée; |
b | avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; |
c | avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; |
d | avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; |
e | sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106. |
3 | Il mène des négociations avec les associations du personnel. |
4 | Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
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1 | L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
2 | Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: |
a | avant que la présente loi ne soit modifiée; |
b | avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; |
c | avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; |
d | avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; |
e | sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106. |
3 | Il mène des négociations avec les associations du personnel. |
4 | Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |
4.- Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
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1 | L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
2 | Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: |
a | avant que la présente loi ne soit modifiée; |
b | avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; |
c | avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; |
d | avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; |
e | sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106. |
3 | Il mène des négociations avec les associations du personnel. |
4 | Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 33 - 1 L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
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1 | L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
2 | Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: |
a | avant que la présente loi ne soit modifiée; |
b | avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; |
c | avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; |
d | avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; |
e | sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106. |
3 | Il mène des négociations avec les associations du personnel. |
4 | Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |
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1 | L'employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel. |
2 | Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment: |
a | avant que la présente loi ne soit modifiée; |
b | avant que des dispositions d'exécution ne soient édictées; |
c | avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel; |
d | avant de transférer à un tiers des domaines de l'administration, une entreprise ou une partie d'entreprise; |
e | sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d'hygiène visées à l'art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106. |
3 | Il mène des négociations avec les associations du personnel. |
4 | Les dispositions d'exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d'arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire. |
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours de droit public, dans la mesure où il est recevable;
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à la Chambre de surveillance de la Cour suprême du canton de Berne.
___________
Lausanne, le 17 mai 2000 JIA/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,