Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 140/2024
Arrêt 17 avril 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission de recours du Conseil de la magistrature du canton du Valais,
c/o Maître Olivier Derivaz,
intimée,
Conseil de la magistrature du canton du Valais,
case postale 670, 1951 Sion.
Objet
Procédure administrative cantonale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 février 2024 (A1 23 92).
Faits :
A.
Le 21 décembre 2022, le Conseil de la magistrature du canton du Valais a informé A.________ qu'une décision de classement avait été rendue au terme de l'enquête disciplinaire ouverte à la suite de la dénonciation que celui-ci avait déposée à l'encontre d'un procureur. Par courriel du 22 décembre 2022, A.________ a requis la motivation du classement. Le 23 décembre 2022, la Présidente du Conseil de la magistrature lui a demandé s'il avait un numéro de téléphone. A.________, atteint du syndrome d'Asperger, a fait savoir qu'en raison de son handicap, il n'en avait pas, mais a indiqué qu'il pouvait être contacté par e-mail.
Par courriel du 20 janvier 2023, la Présidente du Conseil de la magistrature lui a répondu que la Commission disciplinaire informait le dénonciateur, à sa demande, de l'issue de sa dénonciation, mais qu'il n'avait pas droit à une copie de la décision du fait du secret de fonction.
Le même jour, A.________ a soutenu ne pas avoir demandé une telle copie, mais seulement une explication. Il a requis une communication écrite ou un rendez-vous.
Le 29 mars 2023, après plusieurs correspondances et refus du Conseil de la magistrature de communiquer par écrit, A.________ a mis en demeure le Conseil de la magistrature de lui fournir une communication accessible dans un délai de cinq jours.
B.
B.a. Le 6 avril 2023, A.________ a déposé un recours auprès de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du canton du Valais. Il a conclu à ce que le Conseil de la magistrature soit condamné à rendre une communication accessible.
Par courrier de son Président du 12 avril 2023, la Commission de recours a accusé réception du recours. Elle a ajouté qu'après l'examen préliminaire du dossier, sans vouloir préjuger définitivement de la compétence de la Commission de recours du Conseil de la magistrature, elle attirait l'attention de l'intéressé sur le fait que la Commission de recours n'avait aucune compétence générale. Elle ne disposait en effet que des compétences exhaustivement énumérées par la loi, attirait son attention sur le fait que la Commission de recours ne statuait en principe pas gratuitement et l'invitait à faire savoir s'il maintenait son recours jusqu'au 28 avril 2023, faute de quoi le recours serait considéré comme maintenu.
Le 28 avril 2023, A.________ a estimé que la correspondance du 12 avril 2023 semblait violer les lois cantonales. Il a demandé à ce que la communication du 12 avril 2023 soit réitérée dans la forme prévue par la loi.
Le 28 avril 2023, la Commission de recours a indiqué qu'à son sens, la communication du 12 avril 2023 ne contrevenait pas aux droits garantis par la loi, de sorte qu'elle ne serait pas renouvelée sous une autre forme. Elle a ajouté qu'une décision sur le recours du 6 avril 2023, qu'elle considérait implicitement maintenu, serait prochainement rendue.
Le 29 avril 2023, A.________ a mis en demeure la Commission de recours de rendre, dans un délai de cinq jours, une communication accessible gratuitement. Il a ajouté que le défaut serait assimilé à une décision de refus et serait porté à l'instance suivante.
Le 1er mai 2023, la Commission de recours, par son Président, a constaté que la correspondance du 29 avril 2023 n'apportait aucun élément de nouveau quant au fond. Elle a renvoyé au contenu de sa propre correspondance du 28 avril 2023. Elle a indiqué qu'il ne serait plus répondu à d'éventuels autres courriers et qu'une décision sur le recours du 6 avril 2023 serait prochainement rendue.
B.b. Le 3 mai 2023, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a conclu, notamment, à ce que la Commission de recours soit condamnée à rendre une communication accessible. Il a requis la gratuité de la procédure, respectivement l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 8 mai 2023, ce recours a été transmis par le Tribunal cantonal au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Le 2 juin 2023, le Tribunal fédéral a retourné au Tribunal cantonal le recours du 3 mai 2023 et ses annexes pour suite utile. Il a indiqué qu'invité à se déterminer, A.________ avait répondu au Tribunal fédéral par courrier électronique du 30 mai 2023 qu'il considérait que la compétence pour traiter son recours revenait au Tribunal cantonal.
B.c. Par arrêt du 7 février 2024, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 3 mai 2023, n'a pas perçu de frais ni alloué de dépens ou d'assistance judiciaire.
C.
Le 5 mars 2024, A.________ a adressé un recours par voie électronique au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par le Tribunal cantonal. Il demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours, de lui accorder les aménagements raisonnables ainsi que l'assistance judiciaire, de statuer sur le fond, subsidiairement renvoyer, d'annuler, déclarer nulle la décision attaquée, de débouter l'intimée ou quiconque de toute autre ou contraire conclusion, de " condamner l'intimée en tous les frais de la présente procédure et d'accorder au recourant une indemnité équitable à titre de dépens qu'il lui reviendra de chiffrer ".
Le Tribunal cantonal et la Commission de recours ont produit, sur requête du Tribunal fédéral, les dossiers de la cause.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.2. A teneur de l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
L'intérêt digne de protection suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (cf. ATF 140 II 315 consid. 4.2), ce que ne possède en principe pas le dénonciateur dans une procédure disciplinaire (cf. arrêt 2C 666/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4.2 et les nombreuses références de jurisprudence). Toutefois, le recourant, qui attaque une décision de non-entrée en matière qui lui a été adressée, dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre celle-ci, limité à la question de savoir si c'est à juste titre que l'instance précédente a déclaré son recours irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 3.2 et références).
1.3. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.4. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
En l'occurrence, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours déposé par le dénonciateur contre le refus de l'informer par écrit sur le classement de sa dénonciation contre un procureur cantonal. Il s'ensuit que le présent litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la conclusion tendant à l'annulation de l'irrecevabilité prononcée par l'arrêt attaqué. Il s'ensuit que la conclusion et les griefs en droit tendant à ce que le Tribunal fédéral statue sur le fond sont irrecevables.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner aux dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 148 I 145 consid. 6.1).
2.3. D'une manière générale, le mémoire du recourant n'expose pas de griefs de violation du droit cantonal qui répondent aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal cantonal applicable à la présente cause et le contenu de l'arrêt attaqué.
3.1. La compétence du Tribunal cantonal pour connaître des recours en matière administrative est réglée par la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA/VS; RSVS 172.6). L'art. 72 al. 1 LPJA prévoit que, sous réserve de dispositions légales contraires, le Tribunal cantonal connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). Sont réputées affaires administratives celles qui font l'objet d'une décision de la part d'une autorité administrative ou du Tribunal cantonal, appliquant le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 4 LPJA/VS). Selon l'art. 5 LPJA/VS, sont considérées comme des décisions, au sens de l'art. 4, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
3.2. La Commission de recours du Conseil de la magistrature est l'autorité de recours contre les décisions rendues par le Conseil de la magistrature en matière disciplinaire (art. 1 al. 1 let. e et art. 32 ss de la loi sur le Conseil de magistrature du 13 septembre 2019 [LCDM/VS; RS/VS 173.7]). Sont sujettes à recours auprès de la Commission de recours (a) les décisions de procédure de l'enquêteur du Conseil de la magistrature, (b) les décisions du Conseil de la magistrature et (c) les révocations disciplinaires prononcées par le Grand Conseil (art. 32 LCDM/VS). En vertu de l'art. 36 LCDM/VS, la procédure devant la Commission de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, sauf disposition contraire du règlement de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du 28 mai 2021 (ReCoReM; RS/VS 173.710). L'art. 13 ReCoReM fixe le principe de la perception d'un émolument pour les activités de la Commission de recours.
3.3. En application de ces dispositions légales cantonales, l'instance précédente a jugé que les correspondances des 12 avril, 28 avril et 1 er mai 2023 de la Commission de recours ne constituaient pas des décisions, puis elle a ajouté que, même dans l'hypothèse où la lettre du 1 er mai 2023 devrait être considérée comme une décision, elle ne pourrait pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, la Commission de recours ayant été instituée en tant que tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral au sens de l'art. 86 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
4.
Le recourant se plaint en premier lieu de l'établissement inexact des faits.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. En l'occurrence, le recourant présente des faits qu'il qualifie de " contestés ou à rétablir " (mémoire de recours, lettre E). Dans ce but, il fait, pour partie, référence à des pièces figurant dans le dossier judiciaire cantonal et, pour partie, aux considérants même de l'arrêt attaqué en citant des passages. Il perd de vue toutefois qu'il devait non seulement exposer en quoi les éléments qu'il cite seraient établis de manière arbitraire ou insoutenable, mais aussi, deuxième condition ressortant expressément de l'art. 97 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
4.3. Ne répondant pas aux conditions de l'art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
5.
Invoquant l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1. Selon les art. 94

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
5.2. Le Tribunal cantonal a rendu un arrêt le 7 février 2024, de sorte que le recours fondé sur l'art. 94

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
5.3. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, le grief doit être déclaré sans objet.
6.
Invoquant les art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.1. Découlant directement de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2. En l'occurrence, le recourant soutient qu'en renvoyant le recours au Tribunal cantonal par courrier du 2 juin 2023, le Tribunal fédéral aurait formulé une assurance qui contraignait le Tribunal cantonal à examiner ses griefs au fond et empêchait celui-ci de prononcer une irrecevabilité.
Il perd de vue le motif pour lequel le Tribunal fédéral a renvoyé le recours en cause. Il ressort des faits retenus dans l'arrêt attaqué que le recourant a été invité à préciser s'il souhaitait ou non recourir auprès du Tribunal fédéral et qu'il a répondu par courrier électronique du 30 mai 2023 qu'il considérait, en substance, que la compétence pour traiter son recours revenait à la Cour de droit public du Tribunal cantonal au sens de l'art. 5 al. 4 LPJA/VS. Il s'ensuit qu'en retournant le recours du 3 mai 2023 au Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral s'est borné à donner suite à la volonté clairement exprimée du recourant de ne pas déposer de recours devant lui et n'a nullement formulé d'assurances quant à la recevabilité de celui-ci sur le plan cantonal. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de la bonne foi en prononçant une irrecevabilité. Le grief est infondé.
7.
Dans le chapitre intitulé " prestation accessible et notion de décision ", le recourant présente les dispositions de droit cantonal réglant le fonctionnement du Conseil de la magistrature, celles concernant la Commission de recours du Conseil de la magistrature ainsi que celles régissant la procédure et la juridiction administrative. Il soutient que la Commission de recours est une autorité au sens de l'art. 3 LPJA/VS qui peut rendre des décisions au sens de l'art. 5 LPJA/VS. Il fait valoir qu'en refusant la gratuité de la procédure, la correspondance du 1 er mai 2023 constitue une décision. Il est douteux que le grief du recourant réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.1. Le Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours de l'intéressé après avoir relevé que les écrits en cause ne représentaient pas des décisions sujettes à recours en se référant aux art. 5 et 72 al. 1 LPJA/VS. Il a jugé que l'art. 5 LPJA/VS définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
7.2. En l'occurrence, selon les faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
7.3. Par conséquent, le Tribunal cantonal pouvait juger, sans arbitraire, que les correspondances des 12 avril, 28 avril et 1 er mai 2023 ne constituaient pas des décisions.
7.4. Il suit de là qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des griefs formulés par le recourant s'agissant de savoir si la Commission de recours constitue, ou non, une dernière instance cantonale supérieure contre laquelle le recours auprès du Tribunal cantonal n'est pas ouvert. L'absence de décision attaquable suffit à sceller le sort du recours sur ce point.
8.
Dans un chapitre intitulé " Violation du droit à la protection de la dignité humaine des personnes en situation de handicap, du traitement équitable, contre l'abus de droit et contre les discriminations ", le recourant se plaint de la violation des art. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 131.232 Constitution du canton du Valais, du 8 mars 1907 Cst./VS Art. 4 - 1 La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. |
|
1 | La liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont garanties. |
2 | Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu'elle prescrit. |
3 | L'État est tenu d'indemniser équitablement toute personne victime d'une erreur judiciaire ou d'une arrestation illégale. La loi règle l'application de ce principe. |
8.1. Les art. 35a ss LDIPH/VS accordent des droits subjectifs aux personnes en situation de handicap, notamment en matière d'accessibilité et de communication (art. 35c LDIPH/VS) et de gratuité des coûts (art. 35g LDIPH/VS) dans les relations avec le canton, les communes, les organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales et les prestataires de services accessibles au public (art. 35a LDIPH/VS)
8.2. Les nombreux griefs de ce chapitre ne respectent pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
9.
Invoquant les art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
9.1. En vertu de l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
L'art. 6 al. 1 OAJ/VS prévoit que l'autorité compétente détermine l'ampleur des frais de la cause et établit la situation pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d'une instruction appropriée aux circonstances et l'art. 7 al. 1 OAJ/VS que l'autorité compétente statue sans débat, à bref délai, après que les intéressés ont pu faire valoir leur droit d'être entendus et, en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale.
9.2. Le grief de violation du droit à l'assistance judiciaire gratuite doit être rejeté. Le recourant perd de vue que l'arrêt attaqué ne met aucun frais de justice à sa charge en application de l'art. 35g LDIPH/VS, de sorte que sa demande d'assistance judiciaire gratuite pour ce qui concerne les frais de la procédure (mémoire de recours déposé auprès du Tribunal cantonal le 3 mai 2023, p. 3) n'avait plus d'objet et pouvait être écartée par l'instance précédente. Comme il n'a pas demandé que lui soit désigné un défenseur d'office (ibidem), on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal une application arbitraire du droit cantonal ou une violation de l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
9.3. Enfin, les art. 117

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: |
|
a | elle ne dispose pas de ressources suffisantes; |
b | sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend: |
|
1 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances et de sûretés; |
b | l'exonération des frais judiciaires; |
c | la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. |
2 | L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l'administration des preuves à futur.90 |
3 | Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. |
10.
Invoquant l'art. 91 al. 1 LPJA/VS, le recourant se plaint du motif retenu par l'instance précédente pour ne pas lui avoir alloué de dépens. Il lui reproche d'avoir jugé qu'il n'avait engagé aucune dépense notable pour sa défense.
Au vu du contenu de l'art. 91 al. 1 LPJA/VS qui prévoit, sauf exception non pertinente en l'espèce, que l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (dépens) et du constat que le recourant n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal cantonal - son mémoire de recours ayant été déclaré irrecevable, celui-ci pouvait sans arbitraire ne pas lui accorder de dépens. Le recourant ne démontre pas que l'application de cette disposition de droit cantonal ou le résultat auquel est arrivé le Tribunal cantonal seraient arbitraires.
11.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de la situation du recourant qui succombe, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par voie électronique, au Conseil de la magistrature, à la Commission de recours du Conseil de la magistrature et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 17 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey