Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 4/2018
Arrêt du 17 avril 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district d'Aigle,
Hôtel de Ville, 1860 Aigle,
Objet
indemnité du conseil d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2017 (LQ15.00905-171197).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 24 février 2015, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 février 2015, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un conseil en la personne de Me A.________ (ci-après: avocat), dans la procédure de fixation du droit de visite qui l'oppose à la mère de son fils.
A.b. En audience du 6 avril 2017, les parties ont signé une convention au sujet de leur litige que le juge de paix a ratifiée.
B.
B.a.
B.a.a. Le 30 mai 2017, l'avocat a produit une liste de ses opérations et débours pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017. Il a sollicité l'octroi d'une indemnité de 3'631 fr. 45 correspondant à quinze heures et cinquante minutes de travail et incluant des débours et vacations par 512 fr. 50, ainsi que la TVA à 8% sur le tout.
B.a.b. Par décision du 23 juin 2017, le juge de paix a fixé l'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocat à 2'961 fr. 40 pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017.
En substance, il a retranché deux heures et vingt-cinq minutes au temps allégué consacré au dossier, le ramenant ainsi à douze heures et quarante minutes, correspondant à l'envoi de mémos et cartes de transmission et à la prise de connaissance de mémos et de lettres qui n'impliquaient qu'une lecture cursive, ainsi que quarante-cinq minutes correspondant à du travail de secrétariat non indemnisé (ouverture de dossier, établissement de la liste des opérations et opérations de clôture du dossier). Il a également déduit les frais de photocopies, par 13 fr. 20, du poste des débours.
B.b. Par arrêt du 25 octobre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l'avocat contre cette décision.
C.
Par acte posté le 29 décembre 2017, Me A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d'office soit fixée à 3'631 fr. 45. Il invoque l'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise a pour objet la fixation de l'indemnité due au recourant en sa qualité d'avocat d'office du père de l'enfant dont le droit de visite devait être fixé.
Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les avocats sont tenus en vertu du droit fédéral d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel ils sont inscrits (art. 12 let. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. Il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Le recourant fait valoir que l'exception prévue à l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
1.3. Pour le reste, le recours est dirigé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
3.1. L'autorité cantonale a jugé tout d'abord irrecevable le grief du recourant concernant le nombre et l'ampleur des opérations qu'il avait invoquées dans sa liste du 30 mai 2017. Elle a considéré que le recourant s'écartait ce faisant de la motivation de la décision attaquée, en tant que celle-ci avait seulement retranché certaines opérations au motif qu'elles constituaient du travail de secrétariat couvert par le tarif horaire de 180 fr. de l'heure incluant la rémunération des frais de fonctionnement de l'étude.
Ensuite, l'autorité cantonale a considéré que, contrairement à ce que soutenait le recourant, le premier juge n'avait pas retranché de la liste de ses débours les frais liés à certains téléphones, ni déduit le temps consacré à certaines conversations téléphoniques.
Par ailleurs, l'autorité cantonale a jugé que la réduction opérée sur les frais de photocopies, les opérations d'ouverture et de clôture du dossier ainsi que de transmission de la liste des opérations était justifiée. Elle a exposé à cet égard que ces opérations ne requéraient que du travail administratif ou de secrétariat lequel était inclus dans les frais généraux de l'étude et donc couvert par le tarif horaire de 180 fr. de l'heure. Quant aux art. 94 s. du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (RSV 270.11.5; ci-après: TFJC) relatifs aux émoluments facturés par l'autorité judiciaire en matière de copies effectuées par un employé du greffe, respectivement au moyen d'un appareil mis à disposition du public, que le recourant invoquait, l'autorité cantonale a exposé que ces émoluments tenaient compte du coût afférent à la mise à disposition de ces prestations supplémentaires, non prises en compte dans les émoluments fixés à titre forfaitaire pour les décisions judiciaires, alors qu'à l'inverse, les frais généraux de l'avocat commis d'office sont inclus dans le tarif horaire de 180 fr. de l'heure.
Enfin, au vu du nombre et de la régularité des autres communications effectuées avec son client ainsi que de la chronologie des envois litigieux, l'autorité cantonale a considéré que les courriers que le premier juge avait déduits de la liste des opérations avaient manifestement pour but d'assurer au client la transmission d'écrits reçus de ou à destination de l'autorité, de sorte que le travail intellectuel correspondant était extrêmement restreint, pour ne pas dire nul. Elle a encore ajouté que la déduction au titre des opérations de réception et prise de connaissance des courriers au motif que ceux-ci ne nécessitaient qu'une lecture cursive et brève ne prêtait pas davantage le flanc à la critique.
3.2. Le recourant invoque l'application arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
3.2.1. Il se plaint du fait que les frais de photocopies ne sont pas pris en compte en deçà de la 501 ème copie. Il soutient qu'il s'agit d'une charge variable qui ne peut pas entrer dans les frais généraux de l'étude. Il qualifie aussi de " discutable " le montant de 20 centimes accordé à titre de remboursement de la copie, sans distinction des copies couleur ou noir et blanc, alors que ce montant ne couvre pas l'encre et le papier, et qu'une copie effectuée dans un tribunal est facturée 30 centimes et 2 fr. lorsque c'est un employé du greffe qui s'en charge sur la base des art. 94 s. TFJC. Il conclut à ce que ses frais par 13 fr. 20 soient intégrés dans le poste des débours.
3.2.2.
3.2.2.1. Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
3.2.2.2. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
|
1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
d'office.
Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais. |
encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (arrêts 5D 149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1; 5D 4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.1; 5D 54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.3).
3.2.2.3. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 122 Règlement des frais - 1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
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1 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit: |
a | le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton; |
b | les frais judiciaires sont à la charge du canton; |
c | les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées; |
d | la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse. |
2 | Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement. |
3.2.2.4. S'agissant des débours, soit les paiements effectifs, par opposition aux frais généraux de l'avocat (arrêt 5P.49/1990 du 30 avril 1990 consid. 4), qu'une partie a dû faire à d'autres que le tribunal ou à un représentant professionnel en vue du procès (art. 95 al. 3 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
|
1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent: |
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1 | Les frais comprennent: |
a | les frais judiciaires; |
b | les dépens. |
2 | Les frais judiciaires comprennent: |
a | l'émolument forfaitaire de conciliation; |
b | l'émolument forfaitaire de décision; |
c | les frais d'administration des preuves; |
d | les frais de traduction; |
e | les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300). |
3 | Les dépens comprennent: |
a | les débours nécessaires; |
b | le défraiement d'un représentant professionnel; |
c | lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. |
le client (ATF 117 Ia 22 consid. 4b). Toute autre solution que le remboursement total des débours effectifs occasionnés par l'accomplissement raisonnable de la mission de l'avocat d'office serait manifestement insoutenable (arrêt P 421/80 précité), si elle mène à un résultat qui l'est aussi. Tel est le cas si l'activité de l'avocat mérite une rémunération excédant la différence entre les débours qui doivent être remboursés intégralement et le montant total alloué (ATF 109 précité; arrêt 5P.49/1990 précité consid. 3a).
3.2.3. En l'espèce, l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux de l'étude est contraire au principe du remboursement intégral des débours consacré par la jurisprudence fédérale et n'est justifiée par aucun élément. Elle est donc arbitraire. Toutefois, le recourant ne précise ni le contenu de ses copies ni le nombre effectué pour réclamer le montant de 13 fr. 20. Par ailleurs, son argumentation selon laquelle le montant de 20 centimes par copie en cas de remboursement serait insuffisant est purement appellatoire, de même que sa comparaison avec le tarif appliqué par les tribunaux en tant qu'il ne s'en prend pas à la justification retenue dans l'arrêt cantonal sur ce point. Partant, il n'est pas possible d'examiner l'arbitraire de la décision dans son résultat, de sorte que le grief doit être rejeté.
3.3.
3.3.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir considéré les courriers adressés à son client suivant immédiatement la transmission d'écrits reçus ou à destination de l'autorité comme des mémos ne nécessitant aucun travail intellectuel. Il soutient que l'autorité cantonale est partie d'un a priori pour arriver à cette conclusion dans la mesure où elle n'en connaissait pas la teneur et ne s'y était pas intéressée. Elle méconnaît que des explications peuvent être nécessaires compte tenu des connaissances du client.
3.3.2. Par cette argumentation, le recourant se plaint en réalité d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 2.2) quant au contenu des courriers litigieux. Il n'expose toutefois pas avoir allégué et offert de prouver ce fait devant l'autorité cantonale, pas plus qu'il n'évoque dans le présent recours la nature des informations qu'il aurait données à son client en fonction des actes des autorités judiciaires. Il en résulte que sa critique doit être considérée comme appellatoire, partant irrecevable.
3.4.
3.4.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la déduction opérée par le premier juge au titre des opérations de réception et de prise de connaissance de courriers. Il soutient que ces courriers ont nécessité un examen préalable de l'avocat qui devait en saisir l'importance ou la pertinence et réagir immédiatement s'il y avait urgence ou que les intérêts de son client étaient mis en péril. Il devait également les transmettre à celui-ci avec des explications.
3.4.2. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt 5D 149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; 118 Ia 133 consid. 2d; 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt 5D 149/2016 précité et les autres références).
3.4.3. En l'espèce, le recourant ne soutient pas avoir exposé le contenu des courriers litigieux devant l'autorité cantonale et ne démontre à nouveau pas l'arbitraire dans l'établissement de ces faits (cf. supra consid. 2.2). Il ne fait pour l'essentiel qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans parvenir à démontrer que celle-ci aurait refusé d'indemniser des opérations nécessaires, qui relevaient incontestablement de sa mission d'avocat d'office. Autrement dit, il ne démontre pas qu'elle aurait ainsi manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation. Il suit de là qu'autant que recevable, son grief doit être rejeté.
3.5.
3.5.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir appliqué le tarif de 180 fr. de l'heure fixé à l'art. 2 let. a RAJ. Il affirme que le temps consacré à l'affaire a été de 15 heures et 50 minutes mais réduit virtuellement de 20% par le premier juge, de sorte que la rémunération a été en réalité de 144 fr. de l'heure. Il soutient que ce tarif ancien qui n'a pas suivi le cours de l'inflation et ne permet pas de couvrir les frais généraux d'une étude et octroie une rémunération symbolique de 15 fr. de l'heure seulement à l'avocat. Invoquant une étude menée par l'Institut suisse des petites et moyennes entreprises de l'Université de St-Gall en 2014 et comparant le montant octroyé dans le canton de Genève, il requiert que le tarif soit fixé à 250 fr. de l'heure pour un avocat breveté.
3.5.2. De manière constante et récemment encore, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.4; 132 précité consid. 8; arrêt 5A 75/207 du 19 janvier 2018 consid. 5.1; 5A 868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3).
3.5.3. En l'espèce, l'argumentation peu précise du recourant, qui s'écarte en outre du nombre d'heures retenues en instance cantonale et dont il n'a pas démontré l'établissement arbitraire, ne permet nullement de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en s'en tenant au montant de 180 fr. de l'heure considéré comme conforme à la Constitution par le Tribunal fédéral. Il suit de là que le grief du recourant doit être rejeté, pour autant que recevable.
3.6. Le recourant invoque dans un dernier grief la violation du principe de la légalité (art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.6.1. Il " s'étonne également du processus qui a conduit à l'adoption [des] recommandations [en matière judiciaire du 18 mai 2017 aux magistrats de l'Ordre judiciaire vaudois] par le Tribunal cantonal vaudois et de leur diffusion ". Il relève qu'il n'existe pas de délégation de compétence dans la loi sur l'assistance judiciaire (RSV 173.81), que ces recommandations ont été mises sur pied unilatéralement, qu'elles ne sont pas accessibles et que les juridictions inférieures ne les appliquent pas de manière uniforme.
3.6.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a motivé son arrêt en se fondant sur la jurisprudence cantonale et fédérale en la matière. Il n'est fait aucune référence à des recommandations qui seraient diffusées aux autorités de première instance. Il suit de là que le grief du recourant doit être rejeté, pour autant que recevable.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Achtari