Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 244/2017
Arrêt du 17 avril 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Fonjallaz.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benoît Bovay, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimée,
Municipalité d'Oron.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 20 mars 2017 (AC.2016.0297).
Faits :
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n o 15033 du cadastre de la Commune d'Oron. Ce bien-fonds est sis sur le territoire de l'ancienne Commune de Vuibroye, rattachée, par fusion, à la Commune d'Oron, le 1 er janvier 2012; il est classé en zone village par le plan des zones de Vuibroye et régi par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), approuvé le 14 mai 1982 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. D'une superficie totale de 5'775 m 2, il comprend un bâtiment d'habitation d'une surface de 127 m 2 au sol, un bâtiment agricole d'une surface de 336 m 2et un grenier; le reste de la parcelle est en place-jardin. Le bâtiment d'habitation et le grenier figurent tous deux à l'inventaire prévu par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RS/VD 450.11) et ont reçu la note 2 au recensement architectural.
A son extrémité nord-ouest, le bien-fonds est contigu à la parcelle n o 15032 propriété de A.________, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation. Celui-ci est devenu propriétaire de cette parcelle le 11 août 2016, à la suite du partage de la succession de son oncle, décédé le 24 décembre 2014.
B.
Le 15 mars 2016, B.________ a déposé une demande de permis de construire un immeuble d'habitation dans la partie nord-ouest de la parcelle n o 15033, face au bâtiment de A.________. Des plans datés des 12 janvier et 25 février 2016 ainsi qu'un plan de situation du 7 mars 2016 étaient joints à cette demande. Le projet porte sur la création de trois logements avec deux couverts à voitures et quatre places de parc extérieures au nord. Une voie privée aménagée le long de la limite de propriété de la parcelle voisine n o 15032 réalise l'accès au projet. Le pan est de la toiture comportait initialement une lucarne destinée à éclairer les combles. Le projet originel prévoyait également, sur la façade pignon sud, deux balcons terrasses en saillie d'une profondeur de 3 m au-dessus d'une terrasse aménagée au sol.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 9 avril au 8 mai 2016. A.________ s'y est opposé. Le projet a également suscité l'opposition de la société Romande Energie SA, au motif que les couverts à voitures précités étaient prévus dans un corridor inconstructible situé de part et d'autre d'une ligne à haute tension ne figurant pas sur les plans mis à l'enquête. B.________ a, en conséquence, proposé à la Municipalité d'Oron de remplacer ces aménagements par six places de parc extérieures au nord du bâtiment; de nouveaux plans ont été établis le 19 juillet 2016.
La Centrale des autorisations de construire (CAMAC) a établi le 19 mai 2016 une synthèse des différentes autorisations spéciales et préavis des services cantonaux concernés.
Par décision du 17 août 2016, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et a délivré le permis de construire.
C.
Le 8 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Après l'ouverture d'instance, le 10 novembre 2016, la municipalité a publié un avis aux propriétaires fonciers concernant la création de zones réservées en vue de la révision du plan d'affectation (PGA) de la Commune d'Oron. Cet avis indique notamment que la commune est surdimensionnée du point de vue de ses réserves en zone à bâtir et que son PGA doit en conséquence être révisé; la municipalité y indique également son intention de procéder, dans l'optique de cette révision, à la création de zones réservées sur l'ensemble des zones constructibles du territoire communal, à l'exception des zones sises à l'intérieur du périmètre des centres régionaux d'Oron-la-Ville et de Palézieux-Gare, ainsi que dans la zone industrielle "En Cramoux".
Le 5 décembre 2016, le Tribunal cantonal a tenu audience à Oron puis a procédé à une inspection locale.
Le 8 janvier 2017, en réponse à certains griefs émis par le recourant, B.________ a transmis à la cour cantonale de nouveaux plans d'architecte du 19 décembre 2016, un nouveau plan de situation du 20 décembre 2016, un plan des aménagements extérieurs du 22 décembre 2016 ainsi qu'un échantillon de couleurs des façades du projet contesté. Les modifications illustrées par ces nouveaux plans sont les suivantes : la lucarne prévue dans le pan est de la toiture est supprimée, la profondeur des balcons terrasses est ramenée de 3 m à 2.30 m et la tonalité de base de la couleur des façades est à présent déterminée (blanc cassé/crème). Le plan des aménagements extérieurs prévoit en outre la création d'une haie d'arbres en limite de la parcelle n o 15032.
Par arrêt du 20 mars 2017, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours, réformant la décision communale du 17 août 2016 en ce sens que le permis de construire est délivré, les modifications résultant des plans transmis le 8 janvier 2017 sont rendues obligatoires et priment les plans du dossier d'enquête. Pour le surplus, l'instance précédente a confirmé la décision municipale. Elle a en particulier estimé que rien n'indiquait que la parcelle litigieuse sera concernée par les futures mesures de réduction de la zone à bâtir de la Commune d'Oron. La cour cantonale a encore jugé que le projet modifié selon les plans produits le 8 janvier 2017 était conforme à la réglementation communale et ne contrevenait pas à la clause d'esthétique. Considérant que le recourant succombait dans une large mesure, le Tribunal cantonal l'a condamné au paiement de frais de justice et de dépens légèrement réduits.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le permis de construire trois appartements sur la parcelle n o 15033 est refusé; subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif. Il sollicite enfin la suspension de la cause dans l'attente du dépôt d'un prochain recours à l'encontre d'un arrêt cantonal confirmant deux autres projets de construction envisagés par B.________, sur la même parcelle.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. La Municipalité d'Oron maintient sa position telle que défendue devant l'instance précédente. Dûment interpelée, l'intimée au recours ne s'est, à ce stade, pas déterminée.
Le 7 février 2018, le recourant a produit l'avis d'enquête portant sur l'établissement d'une zone réservée, le plan y relatif ainsi que le rapport au sens de l'art. 47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
|
1 | L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement. |
2 | Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74 |
Par ordonnance du 23 mai 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. La demande de suspension de la cause a en revanche été rejetée par ordonnance du 11 janvier 2018.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en particulier à l'instance précédente de n'avoir pas fait droit à ses réquisitions de preuves portant, d'une part, sur la production de l'ensemble des permis de construire délivrés par la commune depuis le 1 er janvier 2015 et, d'autre part, sur l'édition de l'échange de correspondance intervenu avec le Service cantonal du développement territorial (ci-après : SDT) au sujet de l'établissement d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11) et de la réduction de la zone à bâtir.
2.1. Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal cantonal a indiqué que, conformément à la demande du recourant, le SDT avait produit un exemplaire du plan des zones de l'ancienne Commune de Vuibroye, avec son règlement, ainsi qu'une copie de son rapport d'examen préalable du 1 er octobre 1980. Compte tenu des pièces au dossier, le Tribunal cantonal a en revanche écarté les autres mesures d'instruction requises, jugeant que celles-ci n'apparaissaient ni nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige ni susceptibles de modifier son opinion.
2.2.1. Le recourant conteste ce point de vue et soutient qu'en raison des nombreux permis de construire qui auraient été délivrés depuis le 1 er janvier 2015, le taux de croissance limité - selon les documents versés au dossier - à 1'422 habitants, dont 407 hors centre, jusqu'en 2036, pourrait d'ores et déjà être atteint. Or, si tel devait être le cas, la délivrance du permis litigieux mettrait, à suivre le recourant, en péril la concrétisation du projet de réduction de la zone à bâtir communale.
Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Il ne fournit en particulier aucun élément tangible laissant supposer que le taux de croissance pour l'horizon 2036 pourrait d'ores et déjà être atteint. Il se limite en effet à prétendre que de nombreux permis de construire auraient été délivrés, spécialement à Oron et à Palézieux, perdant ainsi de vue qu'il s'agit des centres régionaux de la commune (cf. procès-verbal de l'audience du 5 décembre 2016, partiellement reproduit dans l'arrêt attaqué), soumis à un quota différent de celui applicable au secteur de l'ancienne commune de Vuibroye (hors-centre). Or, on ne discerne guère, faute d'explications complémentaires, quelle influence concrète le prétendu dépassement de la croissance accordée pour les centres pourrait avoir sur l'autorisation de construire litigieuse. Le recours est pour le surplus muet s'agissant du quota hors centre attribué à la commune.
Par ailleurs, à supposer que le taux de croissance pour l'ensemble de la commune soit effectivement dépassé, cela n'aurait toutefois d'influence sur le sort du litige que pour autant que les permis délivrés l'aient été au mépris des mesures fondées sur l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
2.2.2. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il affirme que la production des échanges intervenus entre le SDT et la commune serait indispensable à la résolution du litige. En effet, hormis le surdimensionnement de la zone à bâtir communale - lequel est établi -, on ne voit pas ce que le recourant cherche à démontrer par ce biais, ces explications demeurant vagues sur le sujet.
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant soutient par ailleurs qu'un contrôle incident de la planification d'affectation de Vuibroye s'imposerait (art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3.1.
3.1.1. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29 et la référence à PETER KARLEN, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung, PBG-aktuell 4/1994 p. 8 ss; arrêts 1C 40/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.1; 1C 307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.1; cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit., n. 33 s. ad 21 LAT; LUKAS BÜHLMANN, Gemeinden müssen ihre Nutzungspläne überprüfen, in VLP-ASPAN Inforaum, 1/2017, p. 18 s.).
3.1.2. La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 s. et la référence à l'ATF 120 Ia 227 consid. 2c p. 233) susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires concernés (cf. arrêt 1P.139/1992 du 20 décembre 1993 consid. 7e et les arrêts cités). La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 - 1 Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. |
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1 | Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. |
2 | Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. |
3 | À l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. |
4 | Dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l'art. 5. |
5 | À l'échéance du délai prévu à l'al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
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1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 2 Planification et coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire - 1 Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
|
1 | Lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité: |
a | quels sont les besoins de terrains pour l'exercice de ces activités; |
b | quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte; |
c | si ces activités sont compatibles avec les buts et principes de l'aménagement du territoire; |
d | quelles possibilités permettent de garantir une utilisation mesurée du sol, de réduire à un minimum les atteintes à l'environnement et de réaliser une occupation plus rationnelle du territoire; |
e | si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l'utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d'affectation. |
2 | Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. |
3 | Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes ou complémentaires. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
|
1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
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1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a reconnu qu'il était possible que la nouvelle Commune d'Oron, issue de la fusion de dix anciennes communes, doive réduire ses zones à bâtir - pour l'heure surdimensionnées -, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er mai 2014, de la modification de la LAT. Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que la municipalité avait annoncé son intention de créer une zone réservée sur l'ensemble du territoire communal, en vue de la révision prochaine de sa planification générale; la municipalité a en outre précisé, en audience, que l'ancienne Commune de Vuibroye serait en principe concernée par cette mesure. L'instance précédente a considéré qu'il n'y avait pas pour autant lieu de présumer des choix du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront, le cas échéant, être déclassées. Estimant que rien n'indiquait, dans le cas particulier, que la parcelle en cause sera visée par les futures mesures de réduction de la zone à bâtir, le Tribunal cantonal a jugé qu'il ne se justifiait pas de remettre en question le caractère constructible du bien-fonds litigieux.
3.2.1. Le recourant se prévaut en premier lieu du surdimensionnement de la zone constructible communale. Outre que cet aspect de la situation a été expressément reconnu par la cour cantonale, il perd ce faisant de vue que la présence d'une zone à bâtir dépassant les besoins à 15 ans n'est, à elle seule, pas suffisante pour justifier un contrôle préjudiciel de la planification en vigueur et, plus spécialement, à remettre en cause le caractère constructible de la parcelle concernée. Le recourant avance certes ensuite que ce bien-fonds se trouverait isolé de l'environnement bâti existant, qu'il n'existerait aucune infrastructure communale, ni transports publics à proximité. Ces éléments ne sont toutefois pas établis, le recourant se référant à cet égard aux considérants de l'arrêt attaqué résumant ses propres griefs et non aux constatations cantonales. A l'examen des plans, il apparaît effectivement que la parcelle en cause est bordée de terres agricoles; elle est cependant située sur une langue de terrain d'ores et déjà bâtie s'étirant de la route de Lausanne en direction du nord le long du chemin des Crépillaux. La parcelle de la constructrice jouxte d'ailleurs le terrain du recourant, qui supporte, quant à lui, également un
immeuble d'habitation mis en location (cf. extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n o 15032 et opposition du 2 mai 2016 formée par les locataires du 13, chemin de Crépillaux). En outre, de l'aveu même du recourant, le centre du village de Vuibroye est pourvu d'un arrêt du bus assurant notamment le ramassage scolaire (cf. recours cantonal du 7 septembre 2016); or, l'entrée du village n'est distante que d'environ 500 m du projet litigieux, toujours d'après les plans versés au dossier; le secteur concerné est encore situé à proximité immédiate de la route de Lausanne.
3.2.2. Il est par ailleurs également sans conséquence que la municipalité ait annoncé vouloir établir une zone réservée. A la lumière du plan, du règlement et du rapport 47 OAT, mis à l'enquête le 26 janvier 2018 et produits, en cours de procédure, par le recourant, il apparaît - indépendamment de la recevabilité de ces pièces nouvelles (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
du territoire constructible tel que redéfini par la planification future. Cela est d'autant plus vrai que la zone réservée, telle que mise à l'enquête, englobe de nombreuses parcelles d'ores et déjà bâties, dont on peut douter qu'elles seront, dans leur intégralité exclues de la zone à bâtir. Tel est le cas de la parcelle en cause, déjà partiellement bâtie et au bénéfice d'une procédure de permis de construire introduite le 15 mars 2016, soit plusieurs mois avant le 10 novembre 2016.
3.2.3. Aussi n'apparaît-il pas évident, au regard non seulement de la situation de la parcelle au sein du milieu bâti, mais également au vu de la zone réservée actuellement à l'enquête, à supposer cet aspect du recours recevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.3. Dans ces circonstances, il n'est enfin pas non plus arbitraire (pour la notion d'arbitraire, cf. consid. 4.1 ci-dessous), de n'avoir pas accordé à la zone réservée l'effet anticipé prévu par l'art. 77 al. 1 LATC. Cette disposition prévoit notamment que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Or, en l'espèce, lors de la délivrance du permis de construire, l'autorité communale s'était limitée à annoncer son intention d'établir une telle zone, sans toutefois avoir encore procédé - selon les constatations cantonales non contestées sur ce point - à quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre, alors qu'il s'agit d'une condition d'application de l'effet anticipé prévu par l'art. 77 al. 1 LATC (cf. BENOÎT BOVAY et al., op. cit., n. 2.2.4 ad art. 77 LATC). Le refus d'appliquer cette disposition - dont le recourant reconnaît au demeurant le caractère potestatif - n'apparaît pas non plus arbitraire à la
lumière du règlement de la zone actuellement à l'enquête, pour peu que celui-ci soit recevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief apparaît mal fondé et doit être rejeté, pour autant que recevable.
4.
Se plaignant d'arbitraire, le recourant invoque une violation des art. 4.2 et 4.5 RCAT.
4.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées).
4.2. L'art. 4.2 RCAT dispose que, sous réserve de plans fixant la limite des constructions ou des dispositions de la loi sur les routes, la distance minimale à la limite et entre les bâtiment est de 6 m, en zone village. L'art. 4.5 RCAT prévoit que les parties de bâtiments non fermées (marquises, balcons, terrasses, etc.) peuvent empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle. Les dispositions de la loi sur les routes sont réservées.
4.3. L'arrêt attaqué rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence cantonale et en l'absence - comme en l'espèce - de dispositions communales contraires (cf. arrêt 1P.158/2006 du 21 juin 2006 consid. 2.3), peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.5 m de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps. Toujours selon la jurisprudence de la cour cantonale, la profondeur de 1.5 m n'est toutefois qu'indicative : la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur maximale mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage.
4.4. Le projet litigieux prévoit la création, sur la façade sud, de deux balcons terrasses en saillie, d'une profondeur de 2.30 m, reliés entre eux par des piliers verticaux s'élevant sur toute la hauteur des deux premiers niveaux habitables et surplombant une terrasse aménagée au sol. La cour cantonale a estimé que ces structures ne pouvaient être considérées comme accessoires, au regard de leurs dimensions. Selon les juges cantonaux, celles-ci engendrent un impact visuel important en prolongeant l'immeuble prévu, lequel semble d'autant plus long; elles doivent partant être qualifiées d'avant-corps soumis au périmètre d'implantation du bâtiment projeté. La cour cantonale a cependant jugé que ces saillies pouvaient être admises. L'implantation de la façade sud étant prévue à environ 7.20 m de la limite de propriété, du côté gauche, et à environ 7.70 m, à droite, le Tribunal cantonal a estimé que l'empiétement des balcons sur la limite des constructions - de 6 m selon l'art. 4.2 RCAT - n'atteignait que 1.10 m, à l'ouest (6 m - [7.20 m - 2.30 m]), et 60 cm à l'est (6 m - [7.70 m - 2.30 m]). Ces dépassements étant inférieurs à la limite de 1.50 m communément admise par la jurisprudence cantonale, les balcons terrasses apparaissaient
conformes à la réglementation communale.
4.5. La recourante conteste cette appréciation; selon elle, dès lors que les saillies litigieuses ont été qualifiées d'avant-corps par la cour cantonale, cette dernière ne pouvait tolérer que ces structures débordent du périmètre constructible. Dans le cadre de sa critique, la recourante ne prétend cependant pas que ces balcons revêtiraient une fonction principale, liée en particulier au logement, ni qu'il en découlerait une violation de la réglementation relative à la surface habitable et au volume des constructions; elle n'avance pas non plus que ces structures heurteraient la clause d'esthétique. Son argumentation porte en effet essentiellement sur les règles imposant une distance minimale aux limites et entre les bâtiments qui, selon la jurisprudence cantonale, visent principalement à assurer un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions pour garantir un aménagement sain et assurer un minimum de tranquillité aux habitants (cf. arrêt 1C 416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.2). Or, sous l'angle de la réalisation de cet objectif, on ne discerne guère en quoi il serait plus favorable d'admettre un balcon de 1.50 m prévu sur un bâtiment implanté en limite de construction - comme l'autorise la jurisprudence
cantonale non contestée -, plutôt que l'édifice litigieux, prévu en deçà de cette limite et dont les balcons n'empiètent pas de plus de 1.50 m sur la surface inconstructible (à ce sujet, cf. également BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4 e éd., glossaire, p. 590 n. 2 et la référence à la RDAF 2006 I 225). Il apparaît en outre, à la lumière des plans, que le recourant n'est pas directement concerné par cet empiétement : ce dernier s'étend en direction du sud alors que le bien-fonds de celui-ci borde par l'ouest la parcelle destinée à accueillir le projet. Dans ces circonstances, la solution consacrée par la cour cantonale n'apparaît pas insoutenable et doit être confirmée. Que le Tribunal cantonal ait commis, comme le souligne à juste titre le recourant, une erreur s'agissant de la mesure de cet empiètement n'y change rien : le dépassement effectif, à savoir 1.50 m sur toute la longueur des balcons (cf. plans modifiés versés le 9 janvier 2017, pièce 44 du dossier cantonal) et non 1.10 m, respectivement 60 cm, demeurant conforme à la pratique cantonale.
4.6. Il s'ensuit que le grief est mal fondé et doit partant être rejeté.
5.
Le recourant invoque enfin une application arbitraire des dispositions cantonales sur la répartition des frais et dépens. Il invoque en particulier une violation des art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.1. Aux termes de l'art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.2. En l'espèce, l'instance précédente a réformé la décision communale du 17 août 2016 en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition supplémentaire que les modifications résultant des plans transmis au tribunal le 8 janvier 2017 soient obligatoires et priment les plans du dossier de l'enquête publique. En dépit de l'admission partielle du recours, le Tribunal cantonal a considéré que le recourant succombait néanmoins dans une large mesure, l'autorisation de construire étant confirmée pour le surplus. Il a en conséquence légèrement réduit l'émolument de justice et les dépens auxquels il a condamné le recourant, arrêtant celui-là à 2'500 francs et ceux-ci à 2'000 francs.
5.3. Le recourant se prévaut de la jurisprudence cantonale rendue en application des art. 49
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Le recourant rappelle qu'il a fait valoir six griefs devant le Tribunal cantonal, à savoir la non-conformité à la LAT, la violation de l'art. 4.2 RCAT s'agissant des balcons, la violation de la clause d'esthétique, le caractère lacunaire du dossier quant aux teintes de façades et de toiture, la présence d'une lucarne en violation de l'art. 6.5 RCAT Set, enfin, l'absence de plan des aménagements extérieurs au dossier d'enquête. Dans la mesure où quatre de ces griefs auraient, selon ses dires, conduit à une modification du projet, la réduction de l'émolument de justice à 2'000 fr., au lieu des 2'500 fr. usuels (recte: 2'500 fr. et 3'000 fr.; cf. consid. 5.2 i.f.), la prétendue réduction des dépens à 2'000 fr., ainsi que l'exemption des frais bénéficiant à la constructrice procéderaient de l'arbitraire.
5.4. Il est vrai que la procédure cantonale a conduit à la suppression de la lucarne prévue dans le pan est de la toiture et que la profondeur des balcons a été ramenée à 2.30 m. Il est également exact que la constructrice a fourni des indications quant à la tonalité de base de la couleur des façades et produit un plan des aménagements extérieurs. Cela étant, au vu de la nature relativement marginale de ces modifications au regard de l'ensemble du projet finalement autorisé, respectivement de la portée des informations d'ordre esthétique communiquées - ces dernières n'ont au demeurant fait l'objet d'aucune discussion ni devant le Tribunal cantonal ni dans la présente procédure -, il n'apparaît pas choquant de n'avoir procédé qu'à une légère réduction de l'émolument de justice; si la solution de l'instance précédente peut certes paraître sévère sur ce point, elle n'en est pas pour autant insoutenable. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus arbitraire d'avoir renoncé à mettre une partie de ces frais à la charge de la constructrice; on peut de surcroît se demander si le recourant bénéficie d'un intérêt personnel à prendre une telle conclusion. Enfin, s'agissant des dépens, le recourant ne fournit aucune explication permettant
de se convaincre que le montant alloué serait manifestement trop élevé au regard, d'une part, de l'issue de la procédure cantonale et, d'autre part, des opérations menées par le mandataire de la constructrice intimée, en particulier les écritures déposées et la participation à l'audience du 5 décembre 2016 (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.5. Le grief s'avère ainsi mal fondé et doit être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant, qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 300 fr. est allouée à l'intimée, à titre de dépens, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité d'Oron et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 17 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Alvarez