Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
B 138/06

Urteil vom 17. April 2007
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Borella, Kernen, Seiler,
Ersatzrichter Bühler,
Gerichtsschreiber Traub.

Parteien
B.________, 1961, Beschwerdeführer, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Urs Feller und Ralph Butz, Prager Dreifuss, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich,

gegen

Allgemeine Pensionskasse der SAirGroup,
c/o BK-Services AG, Brandschenkestrasse 90, 8002 Zürich, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Advokat Dr. Hans-Ulrich Stauffer, Rümelinsplatz 14, 4001 Basel.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 25. September 2006.

Sachverhalt:
A.
Der 1961 geborene B.________ war ab 3. August 1981 bei der Swissair Schweizerische Luftverkehr AG (nachfolgend: Swissair) als Flight Attendant angestellt und bei der Allgemeinen Pensionskasse der Swissair bzw. SAir Group (nachfolgend: APK) berufsvorsorgeversichert. Nachdem der Swissair (SAirGroup und SAirLines) im Herbst 2001 Nachlassstundung gewährt worden war, kündigte sie das Arbeitsverhältnis mit B.________ auf den 31. März 2002; dieser trat in die Dienste der Swiss International Air Lines AG über. Die APK ermittelte per 31. Dezember 2002 eine Freizügigkeitsleistung von Fr. 379'958.30 und überwies diesen Betrag an die Swiss Vorsorgestiftung für das Kabinenpersonal.

Mit Schreiben vom 26. November 2004 unterbreitete der Rechtsvertreter von B.________ der APK einen Fragenkatalog im Zusammenhang mit dem sogenannten FA-Fonds, aus welchem die vorzeitige Pensionierung der Flight Attendants finanziert worden war. Die APK stellte sich auf den Standpunkt, die Finanzierung des FA-Fonds sei ausschliesslich durch die Swissair nach Massgabe des Gesamtarbeitsvertrages mit der Kapers (Vereinigung des Kabinenpersonals der Swissair) erfolgt. Sie selbst sei in diesem Zusammenhang nur "ausführendes Organ" gewesen (Schreiben vom 12. Dezember 2004).
B.
Mit Klage vom 23. September 2005 liess B.________ beantragen, die APK sei zu verpflichten, zugunsten seines Individuellen Beitragskontos Fr. 409'167.- an seine neue Vorsorgeeinrichtung zu bezahlen, eventuell diesen Betrag auf ein Freizügigkeitskonto zu überweisen. Die Klageforderung entspricht dem kapitalisierten und diskontierten Barwert der Anwartschaft auf eine Übergangsrente ab vorzeitiger Pensionierung mit dem vollendeten 57. bis zum vollendeten 63. Altersjahr sowie auf eine AHV-Überbrückungsrente ab Alter 63 bis zum Erreichen des AHV-Alters.

Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich führte einen doppelten Schriftenwechsel durch und wies die Klage mit Entscheid vom 25. September 2006 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt B.________ sein vorinstanzliches Rechtsbegehren erneuern und verlangt zusätzlich 3,5 % Verzugszins auf Fr. 409'167.- ab 24. Oktober 2005. Eventuell beantragt er Rückweisung der Sache an die Vorinstanz "zur Bemessung des Quantitativs".

Die APK schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichtet auf Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Da der kantonale Entscheid vor dem 1. Januar 2007 erging, ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (BGG) vom 17. Juni 2005 noch nicht anwendbar (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG; BGE 132 V 393 E. 1.2 in fine S. 395). Die Kognition des Bundesgerichts richtet sich noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 16. Dezember 1943. Beim Prozess um Freizügigkeits- oder Austrittsleistungen (betreffend deren Entstehung, Höhe, Erfüllung usw.) handelt es sich um einen Streit um Versicherungsleistungen, weshalb sich die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts nach Art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG richtet. Danach ist die Kognition nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung. Das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen. Ferner ist das Verfahren regelmässig kostenlos (Art. 134
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG; BGE 129 V 251 E. 1.2 S. 253; 126 V 163 E. 1 S. 165).
2.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch des Beschwerdeführers auf die eingeklagte Freizügigkeitsleistung.
2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG haben Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Freizügigkeitsfall), Anspruch auf eine Austrittsleistung. Die Vorsorgeeinrichtung hat in ihrem Reglement die Höhe der Austrittsleistung zu bestimmen; diese muss mindestens so hoch sein wie die nach den Bestimmungen des 4. Abschnitts (Art. 15
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
-19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
FZG) berechnete Austrittsleistung (Art. 2 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG).

Für die Berechnung der Austrittsleistung unterscheidet das Gesetz zwischen Vorsorgeeinrichtungen mit Beitragsprimat und solchen mit Leistungsprimat. Bei den versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen entspricht die Austrittsleistung dem Deckungskapital (Art. 15 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
2. Halbsatz FZG). Das Deckungskapital ist nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik im Anwartschaftsdeckungsverfahren gemäss dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse zu berechnen (Art. 15 Abs. 3
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
FZG). Die Berechnung muss den in Art. 17
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
und 18
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire - Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP34.
FZG statuierten Regeln über die Mindestleistung entsprechen.
2.2 Die APK hat die Freizügigkeitsleistung in Art. 18 ihres Reglementes (Ausgabe 2001) geregelt. Danach wird die Höhe der Freizügigkeitsleistung nach dem Beitragsprimat berechnet. Sie entspricht dem vorhandenen Kapital (Art. 18.2 Reglement APK).

Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, die per 31. Dezember 2002 berechnete und an seine neue Vorsorgeeinrichtung überwiesene Freizügigkeitsleistung in der Höhe von Fr. 379'958.30 sei in Verletzung der Berechnungsregel von Art. 18.2 des Reglementes der APK oder der Bestimmungen von Art. 17 f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
. FZG über die Mindestleistung ermittelt worden. Vielmehr stützt er die eingeklagte Freizügigkeitsleistung von Fr. 409'167.- auf die "Ergänzende(n) Bestimmungen zum APK-Reglement über die Pensionierung von Stewards der Swissair" vom 28. Mai 1971, gültig ab 1. Januar 1971 (nachfolgend: Ergänzende Bestimmungen I) und die "Ergänzende(n) Bestimmungen zum APK-Reglement 1980 für Flight Attendants" vom 1. Januar 1980 (nachfolgend: Ergänzende Bestimmungen II).
3.
3.1 Bei den Rechtsbeziehungen, die zwischen dem Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer und der Personalvorsorgeeinrichtung bestehen, ist zwischen dem Arbeitsvertrag einerseits und dem Vorsorgevertrag (vgl. hiezu BGE 131 V 27 E. 2.1 S. 28 mit Hinweisen) anderseits zu unterscheiden. Letzterer darf nicht mit dem Arbeitsvertrag im Sinne der Art. 319 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR verwechselt oder als Bestandteil desselben angesehen werden. Ohne Rücksicht auf inhaltliche Unterschiede erweist sich diese Abgrenzung schon deshalb als unumgänglich, weil an den beiden Verträgen je verschiedene Rechtssubjekte beteiligt sind. Während sich beim Arbeitsvertrag der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber gegenüberstehen, sind am Vorsorgevertrag der Arbeitnehmer und die rechtlich selbständige Vorsorgeeinrichtung beteiligt (BGE 118 V 229 E. 4a S. 231; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl., Bern 2006, Rz. 17 zu § 4).
3.2
3.2.1 Das ordentliche Rücktrittsalter für männliche Versicherte der APK ist das vollendete 63. Altersjahr, für Frauen bis zum 1. Januar 2005 das vollendete 62. Altersjahr (Art. 13.1 lit. a Reglement APK [Ausgabe 2001]). In Ziff. 13.1 lit. b des Reglementes ist ausdrücklich festgehalten, dass für bestimmte Personalkategorien von diesen Altersgrenzen abgewichen werden kann, entsprechende Mehrkosten aber nicht zu Lasten der APK gehen dürfen.
3.2.2 Die Ergänzenden Bestimmungen I aus dem Jahre 1971 enthielten für die damals noch Stewards genannten Flight Attendants der Swissair folgende Regelung ihrer vorzeitigen Pensionierung mit vollendetem 60. Altersjahr:
1. Stewards, die ihren Beruf bis zum vollendeten 60. Altersjahr ausgeübt haben und dann pensioniert werden, haben Anspruch auf jene Altersrente, die sie bei der APK erreicht hätten, wenn sie zum Salär des 60. Altersjahres weitere fünf Jahre gearbeitet und APK-Prämien bezahlt hätten.
2. Sie haben ferner unter den gleichen Bedingungen ab Rücktrittsdatum Anspruch auf eine Übergangsrente, die der ordentlichen AHV-Ehepaar- resp. AHV-Einzelaltersrente entspricht, die ein 65-Jähriger am Tage der Pensionierung des Begünstigten erhalten würde und zwar solange bis die Leistungen der AHV tatsächlich einsetzen. Dieser Anspruch gilt nur solange, als die AHV in der Struktur der schweizerischen Altersvorsorge nicht wesentlich verändert wird, z.B. durch Ausbau zu einer Volkspension.
3. Zur Finanzierung dieser Leistungen wird in der Rechnung der APK ein besonders ausgeschiedener, nur diesem Zwecke dienender "Fonds für Stewards" gebildet, dem durch die Swissair jährlich in einem Betrage 4 % der Bruttosalärsumme der Stewards zugewiesen werden. Aus diesem Fonds werden jene Zusatzleistungen gespiesen, auf die über die reglementarischen Leistungen der APK hinaus Ansprüche gemäss Ziffern 1 und 2 bestehen.
.. .....
.. .....
6. Leistungen und Finanzierung dieser zusätzlichen Altersvorsorge werden periodisch, insbesondere wenn wesentliche Voraussetzungen sich verändern, im Einvernehmen zwischen Swissair und der Vereinigung der Stewards überprüft. Die APK orientiert jährlich die Vereinigung der Stewards über den Stand des Fonds und seine Bewegungen.
.. ......"
Mit den ab dem Jahre 1980 gültigen Ergänzenden Bestimmungen II wurde lediglich das Mindestalter für die vorzeitige Pensionierung der weiblichen Flight Attendants (Air-Hostessen) auf 57 Jahre herabgesetzt, im Übrigen aber die vorzeitige Pensionierungsregelung aus dem Jahre 1971 wie folgt unverändert bestätigt:
"Aufgrund des Arbeitsvertrages SWISSAIR/KAPERS vom 1.1.75 sowie der ergänzenden Bestimmungen für Air-Hostessen vom 1.1.77 bzw. Stewards vom 28.5.71 gilt für alle Flight Attendants Artikel 5.2.b wie folgt:
a) Für die im Zeitpunkt des Rücktritts dem Arbeitsvertrag SWISSAIR/KAPERS unterstellten Flight Attendants erfolgt die ordentliche Pensionierung auf Ende des Monats, in dem Versicherte das 57. Altersjahr (Air-Hostessen) bzw. 60. Altersjahr (Stewards) vollenden.
... .....
... .....
Im übrigen gelten alle Artikel des APK-Reglementes im Sinne der oben erwähnten Punkte sowie allfälliger Abmachungen gemäss Arbeitsvertrag."
3.2.3 Die Ergänzenden Bestimmungen I und II sahen insgesamt eine Anwartschaft vor auf Ausrichtung einer Übergangsrente ab dem vollendeten 57. Altersjahr für weibliche und ab dem vollendeten 60. Altersjahr für männliche Flight Attendants; dies in der Höhe der ordentlichen Altersrente, die ihnen ab Alter 62 (weibliche Flight Attendants) bzw. ab Alter 65 (männliche Flight Attendants) zustehen würde. Zusätzlich hatten die Flight Attendants ab dem Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung eine Anwartschaft auf eine AHV-Ersatzrente in der Höhe der ordentlichen AHV-Ehepaar- oder AHV-Einzelrente ab dem vollendeten 57. bzw. 60. Altersjahr, bis die "Leistungen der AHV tatsächlich einsetzen". Zu finanzieren waren diese anwartschaftlichen Altersleistungen durch jährliche Einzahlungen der Swissair in den zu diesem Zweck geschaffenen FA-Fonds ("Fonds für Stewards") und zwar in der Höhe von "4 % der Bruttosalärsumme der Stewards" (Ziff. 3 Ergänzende Bestimmungen I).
Von entscheidender Bedeutung ist, dass es sich bei den Ergänzenden Bestimmungen I und II entgegen ihrer unrichtigen Bezeichnung als "Ergänzende Bestimmungen zum APK-Reglement" nicht um eine im Reglement der APK enthaltene Normierung handelt, sondern um eine (gesamt-)arbeitsvertragliche Vereinbarung, die am 28. Mai 1971 zwischen der Swissair einerseits und der Kapers (damals Vereinigung der Swissair Stewards) abgeschlossen und von deren Vertretern unterzeichnet worden war. Daran ändert nichts, dass die Ergänzenden Bestimmungen II ausschliesslich vom Geschäftsführer der APK in deren Namen unterzeichnet worden sind. Denn im Ingress der Ergänzenden Bestimmungen II wurde ausdrücklich auf die am 28. Mai 1971 vereinbarten Ergänzenden Bestimmungen I sowie auf den "Arbeitsvertrag Swissair/Kapers vom 1.1.75" und damit auf die von den beiden Sozialpartnern bereits abgeschlossenen Verträge Bezug genommen. Aus dem Wortlaut des Ingresses der Ergänzenden Bestimmungen II geht daher klar hervor, dass nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Vertragsparteien (Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR) die bereits bestehenden Vereinbarungen über die vorzeitige Pensionierung der Flight Attendants lediglich ergänzt wurden. Ebenso wenig enthält der
Wortlaut der Ergänzenden Bestimmungen II einen Anhaltspunkt dafür, dass die Vertragsparteien die Swissair durch die APK hätten ersetzen sollen. Dem Umstand, dass die APK die Ergänzenden Bestimmungen II dennoch in ihrem Namen allein unterzeichnet hat, kann objektiv nur informatorische Bedeutung in dem Sinne beigemessen werden, dass sie von den Vertragsparteien mit der Orientierung aller Flight Attendants beauftragt worden war.
3.2.4 Der Gesamtarbeitsvertrag zwischen der Swissair und der Kapers vom 26. September 1996 (nachfolgend: GAV 1997), in Kraft ab 1. Januar 1997, enthielt in Art. 51 unter dem Marginale "Vorsorge" folgende Regelung:
"...... Das Rücktrittsalter für weibliche Flight Attendants beträgt 57, für männliche 58 Altersjahre. Die Rechte und Pflichten des Versicherten bzw. seiner Rechtsnachfolger werden grundsätzlich durch die Stiftungsurkunde und das Reglement der allgemeinen Pensionskasse bestimmt; die abweichenden Leistungen im Zusammenhang mit dem früheren Rücktrittsalter sind im Anhang V zu diesem GAV festgelegt."
Damit wurde die vorzeitige Pensionierung für männliche Flight Attendants neu auf das 58. Altersjahr festgelegt. Im Anhang V zum GAV 1997 wurden der Anspruch auf und die Höhe der Übergangsrente sowie der AHV-Ersatzrente ab dem Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung im Alter 57 (weibliche Flight Attendants) bzw. 58 (männliche Flight Attendants) bis zur Erreichung des ordentlichen Pensionierungsalters von 62/63 Jahren grundsätzlich gleich, aber detaillierter und klarer geregelt als bisher in den Ergänzenden Bestimmungen I und II. Namentlich wurde in Ziff. 1 Anhang V mit Bezug auf den FA-Fonds ausdrücklich festgehalten: "Die diesbezügliche finanzielle Verantwortung liegt bei der Swissair".

Der ab 1. Januar 2002 gültige Gesamtarbeitsvertrag (nachfolgend: GAV 2002) verwies in Art. 58 Abs. 2 Satz 2 für die Leistungen "im Zusammenhang mit der FA-Pensionierung" lediglich noch auf Anhang VI. In diesem wurde für die Übergangs- und die AHV-Ersatzrente im Wesentlichen die Regelung des GAV 1997 übernommen, der Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung aller Flight Attendants aber einheitlich auf das vollendete 57. Altersjahr festgelegt, wodurch sich die Dauer der Übergangs- und der AHV-Ersatzrente auf sechs Jahre erhöhte.

Bei den vorsorgerechtlichen Bestimmungen sowohl des GAV 1997 wie des GAV 2002 kann nicht zweifelhaft sein, dass es sich um (gesamt-) arbeitsvertragliche Vereinbarungen handelt, welche Rechtswirkungen nur zwischen der Swissair als Arbeitgeberin und den Flight Attendants als Arbeitnehmer entfaltete.
3.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Ergänzenden Bestimmungen I und II aus den Jahren 1971 und 1980 lediglich die Vorstufen der gesamtarbeitsvertraglichen Vorsorge-Vereinbarungen über die vorzeitige Pensionierung der Flight Attendants in den Gesamtarbeitsverträgen 1997 und 2002 waren. Mit allen diesen (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vereinbarungen wurde im Verlaufe von rund 30 Jahren im Wesentlichen einzig das Rücktrittsalter für die vorzeitige Pensionierung schrittweise und zu verschiedenen Zeitpunkten für weibliche und männliche Flight Attendants vom vollendeten 60. Altersjahr einheitlich auf das vollendete 57. Altersjahr herabgesetzt. Hingegen beruhte die Finanzierung der Übergangsrente und der AHV-Ersatzrente seit 1971 auf derselben (gesamt-)arbeitsvertraglichen Grundlage, nämlich der Pflicht der Swissair als Arbeitgeberfirma, die für die vorzeitige Pensionierung der Flight Attendants erforderlichen Mittel in den zu diesem Zweck geschaffenen FA-Fonds einzuschiessen. Die APK selbst war seit 1971 bei keiner der von den Sozialpartnern im Zusammenhang mit der vorzeitigen Pensionierung der Flight Attendants geschlossenen Vereinbarungen Vertragspartei, ist keiner dieser Vereinbarungen als dritte Partei beigetreten und hat auch
nie die Finanzierung der Übergangs- und der AHV-Ersatzrenten der Flight Attendants anstelle der Swissair auf eigene Rechnung übernommen. Dementsprechend sind von der APK im FA-Fonds auch nie Vorsorgekapitalien angehäuft worden, an welchen vorsorgerechtliche Anwartschaften oder Ansprüche der Flight Attendants bestanden hätten, auch nicht solche auf Ausrichtung von Freizügigkeitsleistungen im Falle der Auflösung des Arbeitsvertrages. Der APK sind von den Sozialpartnern mit Bezug auf den FA-Fonds lediglich Rechnungsführungs-, -legungs- und Verwaltungsaufgaben zugewiesen worden.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die APK habe sich seit 1971 in jahrzehntelanger Praxis so verhalten, als bestünden bei vorzeitiger Pensionierung direkte Ansprüche der Versicherten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, so zum Beispiel durch Bilanzierung des FA-Fonds, Ausstellung der Vorsorgeausweise, Äufnung des FA-Fonds nach Kapitaldeckungsgrundsätzen und Erklärungen gegenüber Steuer- und AHV-Behörden. Insbesondere habe die APK im Nachgang zur Vereinbarung vom 28. Mai 1971 (Ergänzende Bestimmungen I) deren "Regelungsgehalt" befolgt und die sich daraus für sie ergebenden Pflichten wahrgenommen, dies unter anderem durch Aufnahme der zum FA-Fonds gehörenden Vermögenswerte in ihre Bilanz, Ausrichtung von Leistungen, Veranlassung von versicherungstechnischen Überprüfungen und deren Genehmigung durch den Stiftungsrat. Mit diesem Verhalten habe die APK "bestätigt", dass sie den Ergänzenden Bestimmungen I vorsorgerechtliche Relevanz beigemessen und sich ihrer daraus ergebenden Pflichten bewusst gewesen sei.
4.2 Der Beschwerdeführer übersieht, dass es sich bei den zwischen Swissair und Kapers (früher: Vereinigung der Swissair-Stewards) seit 1971 abgeschlossenen Vorsorgevereinbarungen um unvollkommen zweiseitige (das heisst einseitig verpflichtende) Vertragsverhältnisse handelt, welche die finanziellen Leistungspflichten der Swissair einerseits, die anwartschaftlichen Rentenansprüche der Flight Attendants anderseits sowie beidseitige Gestaltungsrechte umfassten. Die Übertragung eines zweiseitigen Vertrages mit sämtlichen Rechten, Pflichten und Gestaltungsrechten von einer Vertragspartei auf eine andere, die an die Stelle der ausscheidenden (alten) Vertragspartei tritt, ist rechtlich nur auf dem Wege der Vertragsübernahme möglich. Will sich ein neuer Vertragspartner - weniger weitgehend - lediglich auf einer Seite eines bestehenden Vertragsverhältnisses zusammen mit oder neben einer bisherigen Vertragspartei beteiligen, ohne dass diese ausscheidet, ist der Abschluss eines Beitrittsvertrages erforderlich.
4.2.1 Weder die Vertragsübernahme noch der Vertragsbeitritt sind im OR gesetzlich geregelt. Es handelt sich dabei um dreiseitige Innominatkontrakte sui generis (Urteil des Bundesgerichts vom 28. Mai 2004, 5C.51/2004, E. 3.1, publiziert in SJ 2005 I S. 46 und SJZ 2005 S. 197 betreffend die Vertragsübernahme), die uno actu zwischen den beiden bisherigen Vertragsparteien einerseits sowie zwischen diesen und der neuen, ein- oder hinzutretenden Vertragspartei anderseits geschlossen werden. Im Ergebnis gleichbedeutend ist es, wenn zweistufig vorerst der Übernahme- oder Beitrittsvertrag zwischen den bisherigen Vertragsparteien geschlossen und dieser nachträglich von der neuen Vertragspartei genehmigt wird (Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 592 f.; zur Vertragsübernahme vgl. auch: Gauch/Schluep/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 8. Aufl., Zürich 2003, Rz. 3755; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Bern 2006, Rz. 92.04; Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, § 34 Rz. 17). Wesentlich ist, dass sowohl die Vertragsübernahme als auch der Vertragsbeitritt unabdingbar der
Zustimmung (Genehmigung) der neuen Vertragspartei bedürfen.
4.2.2 In der obligationenrechtlichen Lehre und Rechtsprechung ist noch nicht eindeutig geklärt, ob und welche Formerfordernisse für den Übernahme- und Beitrittsvertrag gelten. Für die Vertragsübernahme ist das Bundesgericht im erwähnten Urteil vom 28. Mai 2004 (5C.51/2004 E. 3.1) vom Grundsatz der Formfreiheit (Art. 11 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
OR) ausgegangen, während in der kantonalen Rechtsprechung und in der Lehre für die Vertragsübernahme mit guten Gründen die Auffassung vertreten wird, es seien die Formerfordernisse des übernommenen ursprünglichen Vertrages einzuhalten (Bucher, a.a.O., S. 593; SJZ 1965 Nr. 106 S. 221 ff. [Kantonsgericht des Kantons Freiburg]). Im vorliegenden Fall, in dem es um die Übernahme einer oder um den Beitritt zu einer (gesamtarbeitsvertraglichen) Vorsorgevereinbarung geht, kann diese Frage aus folgenden Gründen offen bleiben.
4.2.3 Vorsorgeverträge weisen die Eigenart auf, dass bei ihnen jedenfalls der überwiegende Teil der Arbeitnehmer auch im Bereich der überobligatorischen Vorsorge nicht über Vertragsfreiheit im Sinne der Abschluss-, Partnerwahl- und Inhaltsfreiheit verfügt. Beim Abschluss eines Vorsorgevertrags muss der Arbeitnehmer die von der zuständigen Vorsorgeeinrichtung reglementarisch erlassene Vorsorgeordnung in aller Regel unverändert akzeptieren (BGE 129 III 305 E. 2.3 S. 309). Die die Vorsorgeverträge vorformenden Reglemente bedürfen daher ihrer Natur nach einer schriftlichen Niederlegung. Das folgt auch aus den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen von Art. 62 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG und Art. 89bis Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
ZGB, welche das Vorliegen eines gesetzeskonformen Reglementes als schriftlich vorformulierten Inhalt des Vorsorgevertrages voraussetzen. Mit Bezug auf die Höhe der Freizügigkeitsleistungen schreibt Art. 2 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
FZG den Vorsorgeeinrichtungen ebenfalls vor, diese reglementarisch zu bestimmen. Aus diesen vorsorge- und aufsichtsrechtlichen Normen ergibt sich die Notwendigkeit einer Schriftform eigener Art in Gestalt eines Reglementes, in welchem die Rechte und Pflichten aus dem Vorsorgeverhältnis schriftlich
festgehalten werden. Auch die vom Reglement abweichende Einzelabmachung muss schriftlich niedergelegt werden (BGE 122 V 142 E. 6a S. 147; 118 V 229 E. 6c/bb und cc S. 236; Hans Michael Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Forstmoser/Tercier/Zäch [Hrsg.], Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zürich 1988, S. 236).
4.2.4 Besteht aber für den Abschluss und die Änderung von Vorsorgeverträgen ein Formerfordernis eigener Art in dem Sinne, dass die Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet sind, ihre Rechtsbeziehungen mit den Versicherten in einem Reglement schriftlich festzuhalten, muss dasselbe auch für die Übernahme einer zwischen den Sozialpartnern abgeschlossenen (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vorsorgevereinbarung durch eine Vorsorgeeinrichtung und für den Beitritt einer Vorsorgeeinrichtung zu einer solchen gelten. Könnte die Genehmigung einer von den Sozialpartnern getroffenen Übernahme- oder Beitrittsvereinbarung durch die Vorsorgeeinrichtung oder ihre Zustimmung zu jener formlos erfolgen, würde die Schutzfunktion des dargelegten Formerfordernisses vereitelt. Denn das Interesse und Schutzbedürfnis der Versicherten verlangt, dass sie ihre Rechte und Pflichten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung aus dem Reglement verlässlich ersehen können (BGE 118 V 229 E. 6c/bb in fine S. 236). Das gilt namentlich auch für den Fall, dass die Arbeitgeberfirma als Partei eines (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vorsorgevertrages durch eine Vorsorgeeinrichtung ersetzt wird oder dass diese einer solchen Vereinbarung beitritt.
4.3 Im vorliegenden Fall geht aus den Akten nicht hervor und wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet, dass die APK jemals eine der (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vereinbarungen über die vorzeitige Pensionierung der Flight Attendants, welche die Swissair seit 1971 mit der Kapers (früher: Vereinigung der Swissair-Stewards) abgeschlossen hatte, in der erforderlichen Form, nämlich durch Aufnahme der (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vereinbarungen in ihr Reglement, genehmigt oder einer jener Vereinbarungen in dieser Form zugestimmt habe. Die entsprechenden (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vereinbarungen sind deshalb auch nie Bestandteil der Vorsorgeverträge der Flight Attendants mit der APK geworden. Nur gestützt auf eine solche reglementarische Regelung der anwartschaftlichen Rentenansprüche bei vorzeitiger Pensionierung sowie der diesbezüglichen Austritts- oder Freizügigkeitsleistung bei vorheriger Auflösung des Arbeitsvertrages hätte der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine entsprechende Freizügigkeitsleistung erwerben können.
5.
5.1 Der Beschwerdeführer beruft sich ferner auf die von der APK ausgestellten Vorsorgeausweise, von denen er diejenigen per 1. Januar 2001 und 1. Januar 2002 ins Recht gelegt hat. Mit diesen Versicherungsausweisen sei auf die "direkte Anspruchsberechtigung" gegenüber der APK hingewiesen worden und es seien darin personenbezogene Angaben über die "konkrete Leistungshöhe" enthalten gewesen. Sinngemäss macht der Beschwerdeführer damit Vertrauensschutz geltend.
5.2 Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) schützt den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten. Falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden können daher unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten (BGE 131 II 627 E. 6.1 S. 636; 129 I 161 E. 4.1 S. 170; 121 V 65 E. 2a S. 66; für die berufliche Vorsorge vgl. SZS 1998, S. 41 E. 4 ff.).
5.3 Es trifft zu, dass die beiden vorgelegten Vorsorgeausweise unter dem Titel "Vorsorgeleistungen" das jeweilige "voraussichtliche Endkapital" und die jährliche Altersrente für die "Rücktrittsalter" 57-63 enthielten, in welche die anwartschaftlichen Leistungen gemäss den (gesamt-)arbeitsvertraglichen Vereinbarungen über die vorzeitige Pensionierung der Flight Attendants eingerechnet waren. Die vom Beschwerdeführer eingeklagte Forderung betrifft aber weder diese anwartschaftlichen Altersleistungen noch das hiefür erforderliche Deckungskapital, sondern die Austrittsleistung, welche jenen Anwartschaften entspricht. Die Freizügigkeitsleistung wurde auf den beiden Vorsorgeausweisen als "Total Freizügigkeit bei Austritt" per 31. Dezember 2000 mit Fr. 294'991.65 und per 31. Dezember 2001 mit Fr. 344'599.50 beziffert. In diesen Beträgen war unstreitig keinerlei Deckungskapital für die vorzeitige Pensionierung ab Alter 57 eingerechnet. Es kann daher keine Rede davon sein, dass die Versicherungsausweise, welche die APK dem Beschwerdeführer ausgestellt hat, mit Bezug auf die im vorliegenden Verfahren streitige Freizügigkeitsleistung falsche Angaben enthalten hätten, die Grundlage für eine aus dem
Vertrauensgrundsatz abgeleitete, vom Gesetz und Reglement abweichende Behandlung sein könnten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen zugestellt.
Luzern, 17. April 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 138/06
Date : 17 avril 2007
Publié : 07 juin 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 89bis
CO: 11 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
15 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations
1    Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.
2    Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.
3    La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée.
4    Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique.
17 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
18 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 18 Garantie de la prévoyance obligatoire - Les institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 LPP34.
19
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
LPP: 49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 132  134
Répertoire ATF
118-V-229 • 121-V-65 • 122-V-142 • 126-V-163 • 129-I-161 • 129-III-305 • 129-V-251 • 131-II-627 • 131-V-27 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
5C.51/2004 • B_138/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
contrat de travail • retraite anticipée • institution de prévoyance • partie au contrat • expectative • tribunal fédéral • travailleur • convention collective de travail • prévoyance professionnelle • contrat de prévoyance • réserve mathématique • mise à la retraite • comportement • rente de vieillesse • autorité inférieure • office fédéral des assurances sociales • certificat d'assurance • liberté contractuelle • fin • droit formateur
... Les montrer tous
SJ
2005 I S.46
RSJ
196 S.5 • 2005 S.197