Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 369/2019
Arrêt du 17 mars 2020
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 avril 2019 (A/1934/2018 ATAS/327/2019).
Faits :
A.
A.________, née en 1959, a travaillé en dernier lieu comme aide-soignante dans un établissement médico-social à 80 %. Le 5 juillet 2012, elle a subi une rupture du tendon supra-épineux gauche. En arrêt de travail depuis le 13 juillet 2012, le cas a été pris en charge par son assureur-accidents, CSS Assurance. A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 février 2013.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a versé à son dossier celui de l'assureur-accidents, qui contenait notamment les rapports des médecins de la Clinique B.________ (du 23 janvier 2013) et de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion (des 27 juin et 4 juillet 2014). Il a demandé l'avis de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès de son Service médical régional (SMR; du 18 novembre 2014), puis fait réaliser une enquête économique sur le ménage (rapport du 6 janvier 2015). L'assurée a ensuite participé à plusieurs stages d'orientation professionnelle (du 7 au 31 mai 2015, du 15 décembre 2015 au 31 mars 2016 et du 4 au 30 avril 2016).
Après avoir recueilli l'avis du docteur D.________ spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (notamment des 3 juin 2015, 2 septembre 2015 et 18 janvier 2017), qui a indiqué que l'assurée souffrait sur le plan psychique des conséquences de graves traumatismes subis durant son enfance, l'office AI a soumis A.________ à une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 2 septembre 2017, les docteurs E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que des traits de personnalité immature; la capacité de travail de l'assurée était nulle dans toute activité professionnelle depuis 2012. Après la mise en place d'un suivi psychiatrique, l'assurée pourrait, selon les psychiatres, travailler à 50 %, puis à 100 % en fonction de l'évolution clinique dans une activité simple en milieu bienveillant.
L'office AI a soumis les conclusions de l'expertise au SMR. Dans un avis du 4 décembre 2017, le docteur G.________, médecin praticien, n'a retenu aucune atteinte à la santé incapacitante; il a fait valoir qu'un trait de la personnalité n'était pas une atteinte à la santé suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail durable et que les troubles anxieux et dépressifs diagnostiqués par les experts, restés sous-syndromiques, étaient également non incapacitants.
Par décision du 3 mai 2018, l'office AI a, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er septembre au 31 décembre 2013; il a retenu que l'assurée pouvait exercer une activité adaptée à 100 % dès le 1er octobre 2013 et qu'elle présentait depuis lors un degré d'invalidité de 25 %, insuffisant pour maintenir son droit à une rente de l'assurance-invalidité après un délai de trois mois.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Statuant par jugement du 17 avril 2019, la Cour de justice a réformé la décision de l'office AI en ce sens que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2013 et au-delà du 31 décembre 2013.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision du 3 mai 2018. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif.
A.________ s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral sur la requête d'effet suspensif et conclut au rejet du recours. La réponse est assortie d'une requête d'assistance judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
2.
2.1. Le litige porte en instance fédérale sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er janvier 2014, étant rappelé que l'office AI a d'ores et déjà octroyé, à titre rétroactif, à A.________ une rente entière d'invalidité limitée dans le temps (du 1er septembre au 31 décembre 2013). Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit singulièrement d'examiner si les éléments médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale étaient suffisants pour statuer sur les effets des troubles psychiques affectant l'intimée sur sa capacité de travail et de gain au-delà du 31 décembre 2013. A cet égard, les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidità - 1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. |
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1 | È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. |
2 | Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.12 |
3 | Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.13 14 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
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1 | L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
2 | L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 16 Grado d'invalidità - Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216 |
|
1 | Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA215. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.216 |
2 | Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.217 |
3 | Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.218 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. |
2.2. On ajoutera aux considérations cantonales que le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 et les références). Aux termes de l'art. 17
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 17 Revisione della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli - 1 Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
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1 | Per il futuro la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d'ufficio o su richiesta, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita: |
a | subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali; o |
b | aumenta al 100 per cento.18 |
2 | Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione. |
3.
Dans l'arrêt 9C 492/2014 du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p. 291 et 3.5 p. 294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 6 p. 426 et 7 p. 427 et les références). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 p. 414; cf. aussi arrêts 9C 142/
2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2 et 9C 73/2017 du 14 mars 2018 consid. 5.1).
4.
4.1. En se fondant sur l'expertise des docteurs E.________ et F.________, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée était totalement incapable de travailler d'un point de vue psychique "du 1 er septembre 2013 et au-delà du 31 décembre 2013, à tout le moins jusqu'à la décision querellée". Elle a considéré que les conclusions de l'expertise étaient convaincantes et devaient se voir reconnaître pleine valeur probante. Les experts avaient en particulier exposé qu'à partir de l'accident et de l'arrêt de l'activité professionnelle, il y avait eu, en sus des séquelles somatiques importantes, une péjoration progressive de l'état psychique de l'intimée, en lien avec ses faibles capacités de résilience, qui avait rendu sa capacité d'activité de plus en plus faible. Les experts avaient encore relevé que les difficultés rencontrées par l'assurée dans une réadaptation professionnelle dépendaient du tableau clinique et qu'elle n'avait pas pu mener à terme les différents stages mis en place par l'office AI de façon optimale, en raison de sa faible capacité de résilience et de son instabilité au niveau de l'humeur, qui ne lui permettaient pas d'avoir une performance satisfaisante. Les experts avaient également expliqué de façon convaincante
la dégradation tardive de l'état psychique de l'assurée, en indiquant qu'elle avait développé des troubles dépressifs et anxieux mixtes après son accident de 2012, lesquels étaient restés jusqu'alors à un niveau sous-syndromique, et qu'elle avait eu de la difficulté à rebondir en raison de ses faibles capacités de résilience et du fait que sa souffrance était exprimée principalement au travers de son corps. Le fait que l'intimée n'était pas suivie par un psychiatre ne permettait pas de conclure à l'absence d'atteinte psychique, dès lors qu'il ressortait de l'expertise que l'assurée était pleinement investie dans le traitement médical et médicamenteux dispensé par son médecin traitant et qu'il était établi que ce suivi régulier la sécurisait et la stabilisait psychiquement.
4.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une violation du droit fédéral, l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir reconnu le caractère invalidant des troubles psychiques de l'intimée sur la base d'une analyse purement formelle des indicateurs décrits aux ATF 141 V 281. L'office AI conteste en particulier l'appréciation des indicateurs opérée par les experts, soulignant l'absence d'une synthèse qui permettrait de comprendre les motifs pour lesquels ceux-ci ont retenu une incapacité de travail totale. Il fait valoir que les experts et la juridiction cantonale auraient en outre arbitrairement omis d'examiner l'intégralité des pièces médicales pertinentes versées au dossier, notamment les conclusions des médecins de la CRR.
5.
5.1. Comme le met en évidence l'office AI, il convient tout d'abord de constater que les experts psychiatres n'ont pas procédé à une analyse cohérente et complète de tous les renseignements issus du dossier, en particulier des conclusions des psychiatres de la Clinique B.________ du 23 janvier 2013 et de la Clinique romande de réadaptation du 4 juillet 2014. Pour retenir une incapacité de travail complète, il ne suffit en particulier pas d'affirmer que "la problématique psychique a eu un impact important sur [le] niveau d'activité" de l'intimée.
5.2. Les observations cliniques rapportées par les experts sont ensuite particulièrement ténues et consistent pour l'essentiel dans l'affirmation, non étayée, que l'intimée a développé après son accident de 2012 "des troubles dépressifs et anxieux mixtes qui sont restés à un niveau sous-syndromique, témoin de la difficulté à rebondir chez une femme avec de faibles capacités de résilience". Les experts psychiatres devaient cependant motiver le diagnostic médical de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification d'un trouble anxieux et dépressif mixte sont remplis (CIM-10 chapitre V Troubles mentaux et du comportement, ch. F41.2) mais aussi si, et comment, les limitations concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne, qui sont présupposées dans la classification, doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la capacité de travail (arrêt 9C 756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.1 et la référence). Or on cherche en vain dans les constatations cantonales les motifs pour lesquels les docteurs E.________ et F.________ ont déduit du diagnostic posé ou des symptômes pertinents des limitations fonctionnelles concrètes dans les fonctions de la vie quotidienne.
On ne saurait par ailleurs déduire d'un trouble anxieux et dépressif mixte un degré de gravité important limitant par principe l'exercice de toute activité adaptée (professionnelle ou ménagère).
5.3. En l'absence d'explications circonstanciées, on ne saisit enfin pas si la péjoration de l'état de santé de l'intimée repose sur une atteinte à la santé psychique au sens d'une classification diagnostique reconnue (le trouble anxieux et dépressif mixte) ou sur les conséquences fonctionnelles négatives de simples contraintes sociales (à ce sujet, cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 p. 303 et les références). Après avoir relevé qu'il n'y avait pas d'arguments en faveur d'un trouble de la personnalité, les experts se sont en effet fondés sur "la problématique que l'expertise présente au niveau de la personnalité" pour estimer que l'incapacité de travail avait amené à une péjoration progressive sur le plan psychiatrique. Dès lors, les docteurs E.________ et F.________ semblent avoir fondé l'incapacité de travail de l'intimée essentiellement sur des traits de personnalité immature, avec un besoin de sécurité et de protection accru compte tenu de la perte de son emploi. Ces traits de personnalité signifient cependant que les symptômes constatés n'étaient pas suffisants pour retenir l'existence d'un trouble spécifique de la personnalité (arrêt 9C 756/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.2.2 et les références). Aussi, des traits de
personnalité, tels ceux observés chez l'intimée, n'ont pas valeur de maladie psychiatrique et ne peuvent en principe fonder une incapacité de travail en droit des assurances (art. 4 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
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1 | L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48 |
2 | L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidità - 1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. |
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1 | È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. |
2 | Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.12 |
3 | Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.13 14 |
5.4. Cela étant constaté, on ne saurait pour autant suivre les conclusions du médecin du SMR du 4 décembre 2017, selon lesquelles l'intimée ne présente aucune atteinte à la santé incapacitante d'un point de vue psychique. Après avoir été placée par l'office AI dans le service de l'intendance du Centre H.________, soit d'un foyer d'hébergement protégé et de réinsertion sociale (du 7 au 31 mai 2015), l'intimée a présenté selon son médecin traitant une péjoration rapide de son état de santé d'un point de vue psychique. Dans ses avis des 3 juin 2015 et 18 janvier 2017, le docteur D.________ a exposé que A.________ avait en particulier été confrontée lors de son stage à ses propres blessures du passé en raison du parcours de vie des pensionnaires et que les réminiscences des multiples abus (notamment sexuels) subis durant son enfance avaient nécessité un arrêt de travail complet. Dans ces circonstances, la doctoresse I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du SMR, a jugé nécessaire de soumettre l'intimée à une expertise psychiatrique en raison notamment d'un trouble psychiatrique possiblement incapacitant (avis du 8 juillet 2016). Aussi, quoi qu'en dise l'office recourant, le simple fait que les
conclusions de l'expertise des docteurs E.________ et F.________ n'ont pas valeur probante ne saurait suffire à affirmer que l'intimée ne présente aucune atteinte à la santé d'un point de vue psychique.
5.5. Ensuite des considérations qui précèdent, il manque au dossier une appréciation médicale sur la répercussion des troubles psychiques qui satisfasse pleinement aux exigences en la matière (cf. ATF 125 V 351) et permette de se prononcer conformément au schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 143 V 418) sur le droit de l'intimée au maintien des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2013. Partant, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise judiciaire qui s'impose sur le plan psychiatrique, puis se prononce à nouveau sur le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-invalidité au-delà de cette date. Les conclusions subsidiaires de l'office AI doivent, en conséquence, être admises.
6.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par l'office recourant.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui succombe pour l'essentiel (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
L'intimée est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 avril 2019 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Marlyse Cordonier est désignée comme avocate d'office de l'intimée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2800 fr. est allouée à l'avocate de l'intimée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker