Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 242/02

Urteil vom 17. März 2004
II. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Kernen; Gerichtsschreiberin Schüpfer

Parteien
R.________, Beschwerdeführerin,

gegen

IV-Stelle des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 13, 8500 Frauenfeld, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden

(Entscheid vom 26. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
Die 1983 geborenen R.________ litt unter verschiedenen Geburtsgebrechen. Die Invalidenversicherung gewährte diverse medizinische Massnahmen und eine Sonderschulung. Mit Schreiben vom 2. Mai 2000 ersuchte die Versicherte die IV-Stelle des Kantons Thurgau um eine berufliche Abklärung; vorgesehen sei der Besuch der Haushaltungsschule Z.________ in (nachfolgend: Haushaltungsschule). Nach Absolvierung dieser Schule stellte der Berufsberater der IV-Stelle in seinem Bericht vom 6. Juli 2001 den Antrag, es seien die behinderungsbedingten Mehrkosten im Rahmen der erstmaligen beruflichen Ausbildung an der Haushaltungsschule für die Dauer vom 9. August 2000 bis 6. Juli 2001 und im Rahmen der zweiten erstmaligen beruflichen Ausbildung zur Zoofachhändlerin in der Firma E.________ AG, vom 23. Juli 2001 bis 22. Juli 2003 zu übernehmen. Mit Verfügung vom 5. Oktober 2001 erteilte die IV-Stelle Kostengutsprache für einen allfällig notwendigen Stützunterricht in der zweiten erstmaligen beruflichen Ausbildung zur Zoofachhändlerin und hielt fest, es bestehe ein Anspruch auf ein Taggeld. Mit gleichentags ergangenem Verwaltungsakt lehnte sie das Leistungsbegehren in Bezug auf den Besuch der Haushaltungsschule ab, da es sich bei dieser Ausbildung nicht
um eine gezielte Vorbereitung auf die eigentliche Berufsausbildung gehandelt habe.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies die AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau ab (Entscheid vom 26. Februar 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde stellt R.________ die Anträge, der kantonale Entscheid sowie die Verfügung vom 5. Oktober 2001 seien aufzuheben und die IV-Stelle sei zu verpflichten, die Kosten für die Ausbildung an der Haushaltungsschule Z.________, St. Gallen, zu übernehmen.

Die IV-Stelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Invalidenversicherungsbereich geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 5. Oktober 2001) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar (BGE 129 V 4 Erw. 1.2).
2.
2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG haben invalide oder von einer Invalidität unmittelbar bedrohte Versicherte Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen, zu verbessern, zu erhalten oder ihre Verwertung zu fördern. Dabei ist die gesamte noch zu erwartende Arbeitsdauer zu berücksichtigen. Zu diesen Massnahmen gehören nach Abs. 3 dieser Bestimmung unter anderem Vorkehren beruflicher Art wie erstmalige berufliche Ausbildung und Berufsberatung (Art. 8 Abs. 3 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
IVG).
2.2 Die Vorinstanz hat die Bestimmungen über den Anspruch eines Invaliden auf erstmalige berufliche Ausbildung (Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG und Art. 5
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
IVV) im Sinne der Rechtsprechung (ZAK 1982 S. 493) zutreffend wiedergegeben. Es wird darauf verwiesen.
3.
Der Besuch der Haushaltungsschule ist vorliegend als erstmalige berufliche Ausbildung mit einem entsprechenden Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung gemäss Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG zu werten, wenn dieser nach getroffener Berufswahl als gezielte Vorbereitung auf die eigentliche Berufsausbildung notwendig gewesen ist. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird entsprechend argumentiert, die Beschwerdeführerin habe schon vor der Absolvierung der Haushaltungsschule ihre Berufswahl getroffen. Diese Ausbildung sei auch schon für sich allein eine berufliche Eingliederungsmassnahme gewesen, bilde aber gleichzeitig auch eine Teilmassnahme im Rahmen eines Gesamtplanes der beruflichen Ausbildung.
4.
4.1 Frau lic. phil.I B.________, Psychologin am Ambulatorium des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Q.________, hielt es in ihrem Gutachten vom 16. August 2000 für die Beschwerdeführerin als angezeigt, die schulische und berufliche Karriere in einem schützenden und klaren Rahmen fortzusetzen. Bei grossen schulischen Schwierigkeiten sei das Leistungsvermögen knapp durchschnittlich, mit grossen Problemen in der Mathematik, zu Beginn der Oberstufe auch im sprachlichen Bereich. Insgesamt zeige sie ein sehr tiefes Arbeitstempo. Stärken lägen bei ihr eher auf der praktischen Seite. Ihr schulischer Wissensstand liege gemäss Lehrer eher auf der Primarschul- denn auf der Oberstufe. Sie sei knapp durchschnittlich intelligent. In Anbetracht aller Umstände im Bereich der schulischen Fähigkeiten, der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie aufgrund des familiären Rahmens erachte sie eine Ausbildung in der Haushaltungsschule als sinnvoll und unterstützenswert. Ein Gespräch mit der Leiterin der Schule habe gezeigt, dass der schulische Rahmen sowie die Möglichkeiten der Aufarbeitung von Wissenslücken geeignet sei, die Beschwerdeführerin optimal zu schulen und zu begleiten. Es gälte jedoch zu bedenken, dass mit dieser
einjährigen Schule nicht alles aufzuholen sei, und dass eine IV-Berufsberatung für eine optimale Integration und Einführung ins Berufsleben von Vorteil wäre. Die Berufsberatung könne der Beschwerdeführerin auch behilflich sein, eine geeignete Lehrstelle zu finden.
4.2 Gemäss Antragsbericht des Berufsberaters der IV-Stelle vom 6. Juli 2001 betreffend erstmaliger beruflicher Ausbildung kann die Absolvierung der Haushaltungsschule nicht als abschliessende berufliche Ausbildung eingestuft werden. Die Zusammenarbeit mit der Beschwerdeführerin habe zum Ziel gehabt, eine anschliessende berufliche Lehre absolvieren zu können. Dies sei bereits während der Realschule angestrebt worden. Die Erfahrung nach drei Schnupperlehren habe damals aber gezeigt, dass keine Chance für eine Lehrstelle bestanden. Im Rahmen der Ausbildung in der Haushaltungsschule seien Fortschritte erzielt worden. Einerseits habe die Beschwerdeführerin schulische Defizite aufarbeiten können, andererseits habe sie vor allem im persönlichen Bereich grosse Fortschritte erzielt. Auch während des Besuchs dieser Schule habe die Beschwerdeführerin beharrlich an ihrem Wunsch, eine Lehre in der freien Wirtschaft absolvieren zu wollen, festgehalten. Sie habe dann eine Lehrstelle zur Zoofachhändlerin gefunden.
4.3 Entgegen der Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführerin stand somit beim Entscheid, die Haushaltungsschule zu besuchen, noch nicht fest, dass sie den Beruf einer Zoofachhändlerin erlernen werde. Aus ihrer Sicht war einzig klar, dass sie eine ordentliche Berufslehre absolvieren wollte. Aufgrund der in verschiedenen Schnupperlehren gemachten Erfahrungen hatte sie erkannt, dass die Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen, gering waren. Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, war der Besuch der Haushaltungsschule eine Massnahme, um die Grundvoraussetzungen für eine Berufsausbildung zu erlangen. Das zeigt sich auch in der von Frau lic. phil.I B.________ empfohlenen IV-Berufsberatung. Eine solche hätte sich erübrigt, wenn die Berufsentscheidung schon getroffen gewesen wäre. Angesichts der noch nicht erfolgten Berufswahl entfällt ein Leistungsanspruch unter dem Titel der Vorbereitungsmassnahme. Der Besuch der Haushaltungsschule war auch nicht als Hauptausbildung gedacht, war doch von Beginn weg geplant, dass die Versicherte anschliessend noch eine Berufslehre absolvieren sollte. Die Vorinstanz hat daher einen Anspruch auf Übernahme der Kosten der Haushaltungsschule durch die Invalidenversicherung als erstmalige berufliche
Ausbildung zu Recht verneint.
5.
5.1 Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hat das Eidgenössische Versicherungsgericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 114 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
am Ende in Verbindung mit Art. 132
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
OG). Im Rahmen dieses Prinzips beschränkt sich das Gericht nicht darauf, den Streitgegenstand bloss im Hinblick auf die von den Parteien aufgeworfenen Rechtsfragen zu überprüfen. Es kann eine Beschwerde gutheissen oder abweisen aus anderen Gründen als vom Beschwerdeführer vorgetragen oder von der Vorinstanz erwogen (BGE 124 V 340 Erw. 1b mit Hinweisen; vgl. auch BGE 125 V 500 Erw. 1 mit Hinweisen).
5.2 In diesem Sinne bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
IVG Anspruch auf Leistungen für den Besuch der Haushaltungsschule hat.
5.2.1 Nach dieser Bestimmung haben Versicherte, die infolge der Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit behindert sind, Anspruch auf Berufsberatung. Diese soll die versicherte Person zu jener (beruflichen) Tätigkeit führen, in der sie die ihrer Neigung und Begabung gemässe Verwirklichung findet. Es kommen verschiedene Massnahmen wie Berufswahlgespräche, Durchführung von Neigungs- und Begabungstests usw. in Frage. Die Berufsberatung kann mit einem praktischen Arbeitsversuch gekoppelt oder in einer Eingliederungs- oder Ausbildungsstätte durchgeführt werden. Eine Einweisung in eine solche Stätte hat unter genauer Umschreibung des Abklärungsauftrags und Festlegung der Maximaldauer zu erfolgen, wobei die zum Voraus bewilligte Dauer der stationären Abklärung in der Regel drei Monate nicht überschreiten soll (ZAK 1988 S. 179 Erw. 4a mit Hinweisen). Im Sinne einer ausserordentlichen Massnahme kann diese indessen auch länger dauern (unveröffentlichtes Urteil A. vom 13. Juli 1990, I 492/88). Die Invalidenversicherung hat etwa die Kosten eines Aufenthalts zu übernehmen, wenn dieser zum Zweck des Arbeitstrainings und der Lehrvorbereitung erfolgt, oder wenn bei Entlassung die Verwirklichung der erstmaligen
beruflichen Ausbildung gefährdet ist; allerdings muss dieser wegen des Gesundheitsschadens und dessen Auswirkungen auf die Ausbildungsfähigkeit notwendig sein (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 114 mit Hinweisen, vgl. auch SVR 2004 IV 11 30 ). Nicht unter die Berufsberatung fallen jedoch Massnahmen zur Erlangung der erforderlichen schulischen Grundvoraussetzungen für eine erfolgversprechende Inangriffnahme einer Berufslehre oder Anlehre (Urteil S. vom 13. Februar 1995, I 265/04 mit Hinweisen).
5.2.2 Dem Bericht der Psychologin B.________ vom 16. August 2000 ist zu entnehmen, dass die Ausbildung in der Haushaltungsschule Z.________ der Aufarbeitung von Wissenslücken diente. Dieses Ziel konnte laut Bericht des IV-Berufsberaters vom 6. Juli 2001 denn auch erreicht werden. Demnach habe die Beschwerdeführerin im Rahmen der Ausbildung in der Z.________ Fortschritte erzielt. Einerseits habe sie schulische Defizite aufarbeiten können, anderseits habe sie im persönlichen Bereich grosse Fortschritte erzielt und sei vor allem selbständiger geworden. Insbesondere das Schliessen von schulischen Wissenslücken ist indessen ausdrücklich nicht Bestandteil einer Berufsberatung in Sinne von Art. 15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
IVG. Aus den beiden genannten Berichten ist vielmehr zu schliessen, dass der Aufenthalt in der Haushaltungsschule nicht der Berufsberatung einschliesslich eines Arbeitstrainings diente, sondern der schulisch-ausbildungsmässige Charakter im Vordergrund stand. Daraus ergibt sich, dass ein Anspruch auf Übernahme dieses Schuljahres auch nicht gestützt auf Art. 15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
IVG besteht.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, der Ausgleichskasse des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 17. März 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_242/02
Date : 17 mars 2004
Publié : 04 avril 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
15 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
OJ: 114  132
RAI: 5
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
Répertoire ATF
121-V-362 • 124-V-338 • 125-V-499 • 127-V-466 • 129-V-1
Weitere Urteile ab 2000
I_242/02 • I_265/04 • I_492/88
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
formation professionnelle initiale • office ai • thurgovie • autorité inférieure • formation professionnelle • tribunal fédéral des assurances • durée • état de fait • apprentissage • décision • école obligatoire • office fédéral des assurances sociales • hameau • début • tribunal fédéral • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • enquête professionnelle • infirmité congénitale • frais judiciaires • décision
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