Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 473/03

Urteil vom 17. Februar 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Meyer; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen, Beschwerdeführerin,

gegen

F.________, 1958, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, St. Gallen

(Entscheid vom 22. Mai 2003)

Sachverhalt:
A.
Die 1958 geborene, verheiratete F.________, seit 1. Januar 2001 teilzeitlich als Kinderbetreuerin und Haushalthilfe in einem Privathaushalt tätig, meldete sich am 26. Januar 2001 unter Hinweis auf seit 1997 bestehende akute Darm- und Magenprobleme mit Koliken bei der Invalidenversicherung zum Rentenbezug an. Die IV-Stelle des Kantons St. Gallen holte einen Bericht des Hausarztes Dr. med. W.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 21. Februar 2001 ein, liess die Verhältnisse im Haushalt der Versicherten vor Ort abklären (Bericht vom 18. April 2001) und veranlasste eine Begutachtung durch die Medizinische Abklärungsstelle (MEDAS) (Gutachten vom 23. Oktober 2001). Ferner zog sie in beruflich-erwerblicher Hinsicht einen Auszug aus dem Individuellen Konto (IK) sowie Berichte der Arbeitgeberin, Frau M.________ vom 18. Mai 2001 und der IV-Berufsberaterin vom 20. Dezember 2001 bei. Gestützt darauf verneinte die Verwaltung - nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens - mit Verfügung vom 4. Februar 2002 eine anspruchsbegründende Invalidität; sie ging dabei von einer Einschränkung in der mit 60 % gewichteten Erwerbsquote von 17 % sowie einer Beeinträchtigung im Haushalt von 36 % und damit insgesamt von einer Invalidität von 25 % (0,6 x 17 % +
0,4 x 36 %) aus.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher F.________ einen weiteren Bericht des Dr. med. W.________ vom 26. Februar 2002 auflegte, hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 22. Mai 2003 gut, hob die angefochtene Verfügung auf und stellte fest, dass die Versicherte im Sinne der Erwägungen Anspruch auf eine Invalidenrente habe. Im Vorfeld hatte Frau M.________ ergänzend eine Beschreibung der Arbeitssituation vom 28. Februar 2002 zu den Gerichtsakten gereicht.
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides.
F.________ und das Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt: die Bestimmungen und Grundsätze zum Invaliditätsbegriff (Art. 4 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
IVG), zu den Voraussetzungen und zum Umfang des Rentenanspruchs (Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
und 1bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG, in der bis 31. Dezember 2003 in Kraft gestandenen Fassung), zur Bemessung des Invaliditätsgrades bei erwerbstätigen Versicherten nach der Einkommensvergleichsmethode (Art. 28 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG; vgl. auch BGE 128 V 30 Erw. 1), bei Nichterwerbstätigen im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
IVG, namentlich im Haushalt beschäftigten Versicherten, nach der spezifischen Methode des Betätigungsvergleichs (Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
IVV [in der bis Ende 2002 in Kraft gestandenen Fassung]; vgl. auch BGE 104 V 136 Erw. 2a) und bei teilerwerbstätigen Versicherten nach der gemischten Methode (Art. 28 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG in Verbindung mit Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
und 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV [in der vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen, hier anzuwendenden Fassung]; vgl. insbesondere BGE 125 V 146). Richtig sind ferner auch die Erwägungen zur Aufgabe des Arztes oder der Ärztin im Rahmen der Invaliditätsbemessung (BGE 125 V 261 Erw. 4) sowie zur Beweiswürdigung und zum Beweiswert medizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 352 Erw. 3a).
Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 4. Februar 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 129 V 4 Erw. 1.2 mit Hinweisen).
2.
Unter den Verfahrensbeteiligten nunmehr - nach der Aktenlage, insbesondere des IK-Auszugs, zu Recht - unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin als Valide zu 60 % erwerblich und zu 40 % im Haushalt tätig wäre. Zur Ermittlung des Invaliditätsgrades gelangt daher die gemischte Methode nach Art. 27bis Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
IVV zur Anwendung. Einigkeit herrscht letztinstanzlich sodann auch bezüglich der Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich, welche sich gestützt auf die Angaben im MEDAS-Gutachten vom 23. Oktober 2001 unter Berücksichtigung der physischen und psychischen Befunde auf 50 % in der bisherigen Beschäftigung als Kinderbetreuerin in einem Privathaushalt sowie in jeder anderen körperlich leichten Tätigkeit beläuft. Ebenfalls seitens der Beschwerde führenden IV-Stelle nicht mehr bestritten wird ferner die Einschränkung im Haushalt, die gemäss Abklärungsbericht vom 18. April 2001 36,12 % beträgt. Es besteht weder auf Grund der vorhandenen Unterlagen noch der Vorbringen der Parteien - die Beschwerdegegnerin hat letztinstanzlich auf eine Vernehmlassung verzichtet - Anlass zu einer näheren Prüfung der genannten Bemessungsfaktoren (BGE 125 V 417 oben).
Im Streite steht demgegenüber die erwerbsbezogene Invalidität. Das kantonale Gericht beziffert diese unter Annahme eines im Rahmen der 50%igen Arbeitsunfähigkeitsschätzung - analog den Verhältnissen bei der Berücksichtigung von statistischen Löhnen - mit 10 % veranschlagten zusätzlichen Abzugs (10 % von 50 %) auf 33 % (0,6 x 45 %) und setzt die Gesamtinvalidität auf 47 % fest (33 % + 14,4 % [0,4 x 36,12 %]). Die IV-Stelle gelangt in Beachtung eines Abzugs von 10 % gleichermassen zu einer "gewichteten Arbeitsfähigkeit" von 45 %, nimmt angesichts einer Erwerbstätigkeit der Versicherten im Gesundheitsfall von 60 % jedoch eine Einschränkung von 25 % ("45 % ist um 25 % kleiner als 60 %") und damit eine Invalidität im erwerblichen Bereich von 15 % (0,6 x 25 %) an, woraus gesamthaft ein Invaliditätsgrad von 29,4 % (15 % + 14,4 %) resultiert.
3.
Zu beurteilen ist, wie sich die fachärztlich festgestellte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich auswirkt.
3.1 Rechtsprechungsgemäss sind dabei für den Einkommensvergleich die Verhältnisse im Zeitpunkt des Beginns eines allfälligen Rentenanspruchs massgebend, wobei Validen- und Invalideneinkommen auf zeitidentischer Grundlage zu erheben und allfällige rentenwirksame Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum Verfügungserlass zu berücksichtigen sind (BGE 128 V 174; SVR 2003 IV Nr. 11 S. 33 Erw. 3.1.1 mit Hinweisen). Was den vorliegend relevanten Zeitrahmen anbelangt, ist zu beachten, dass sich die Versicherte trotz seit längerem vorhandener Darm- und Magenbeschwerden erst am 26. Januar 2001 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug angemeldet hat. Da gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Satz 1 IVG (in bis 31. Dezember 2002 gültigen, hier massgeblichen Fassung) Leistungen jedoch lediglich für die zwölf der Anmeldung vorangehenden Monate ausgerichtet werden - Hinweise dafür, dass die in Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Satz 2 IVG statuierte Ausnahmeregelung zum Tragen käme, bestehen nicht -, entfällt die Zusprechung einer Rente für die Zeit vor dem 1. Januar 2000. Anhaltspunkte für relevante Änderungen der Vergleichseinkommen bis zum Verfügungserlass vom 4. Februar 2002 sind sodann nicht ersichtlich.
3.2
3.2.1 Was das hypothetische Einkommen ohne Invalidität (Valideneinkommen) anbelangt, ist auf Grund der im Abklärungsbericht Haushalt vom 18. April 2001 enthaltenen Angaben davon auszugehen, dass die Versicherte auch ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen als Kinderbetreuerin in einem Privathaushalt tätig wäre. Aus dem Haushaltbericht sowie dem IK-Auszug ergibt sich ferner, dass die Beschwerdegegnerin u.a. bereits von Januar bis Juni 1997 bei Frau M.________ beschäftigt gewesen ist und während dieser Zeit für ein 40 %-Pensum insgesamt Fr. 9662.- erhalten hat (vgl. auch den Bericht der IV-Berufsberaterin vom 20. Dezember 2001). Nach den Auskünften derselben Arbeitgeberin vom 18. Mai 2001 wurde der Versicherten ab 1. Januar 2001 ein Stundenlohn von Fr. 24.- ausbezahlt, woraus ein Jahresverdienst von Fr. 48'153.60 (Fr. 24.- x 41,8 Stunden x 48 Wochen) resultiert (so auch die IV-Stelle in ihrer vorinstanzlichen Vernehmlassung vom 5. April 2002). Entgegen der vom kantonalen Gericht vertretenen Auffassung sind - abgesehen vom Beschäftigungsgrad - weder bei den Einkommensverhältnissen des Jahres 1997 noch bei denjenigen des Jahres 2001 Anzeichen vorhanden, dass es sich dabei um einen auf Grund des Gesundheitszustandes der Versicherten
bereits reduzierten Verdienst gehandelt hätte. Das für 2001 errechnete Jahresgehalt liegt indessen leicht unter dem Lohn, welcher der Beschwerdegegnerin 1997 im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung während eines Jahres ausgerichtet worden wäre (Fr. 48'310.- [Fr. 9662.- : 4 x 10 x 2]). Es wird deshalb angenommen, dass sich der Verdienst für das hier massgebliche Vergleichsjahr 2000 in Höhe des 1997 ausbezahlten Entgeltes bewegt hätte, sodass sich dieses - bezogen auf ein Pensum als Valide von 60 % - auf Fr. 28'986.- beläuft.
3.2.2 Da die Beschwerdegegnerin auch in Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen Probleme gemäss Aussage der MEDAS-Ärzte weiterhin zu 50 % als Kinderbetreuerin im bisherigen Umfeld tätig sein könnte (vgl. Erw. 2 hievor), ist das Einkommen, welches sie zumutbarerweise mit ihren gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage zu erzielen vermöchte (Invalideneinkommen), auf Fr. 24'155.- (Fr. 48'310.- : 2) zu veranschlagen. Hinsichtlich des sowohl von der Vorinstanz wie auch von der IV-Stelle vorgenommenen leidensbedingten Abzugs in Höhe von 10 % ist anzumerken, dass ein derartiger Abzug bezweckt, ausgehend von statistischen Werten ein Invalideneinkommen zu ermitteln, welches der im Einzelfall zumutbaren erwerblichen Verwertung der noch möglichen Verrichtungen im Rahmen der (Rest-)Arbeitsfähigkeit am besten entspricht (BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa). Im vorliegenden Fall werden zur Ermittlung des Invalideneinkommens indessen keine tabellarischen Ansätze herangezogen - was im Übrigen auch bei der Bemessung mittels Prozentvergleichs nicht der Fall ist (zum Prozentvergleich: BGE 114 V 313 Erw. 3a mit Hinweisen) -, weshalb sich die Frage eines zusätzlichen Abzugs grundsätzlich nicht stellt (in Bezug auf DAP [Dokumentation
von Arbeitsplätzen der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt]-Zahlen: vgl. BGE 129 V 481 f. Erw. 4.2.3). Da jedoch auch die Berücksichtigung eines Abzugs von 10 % am Ergebnis nichts zu ändern vermöchte, braucht dazu nicht abschliessend Stellung genommen zu werden.
Aus der Gegenüberstellung von Validen- (Fr. 28'986.-) und Invalideneinkommen (Fr. 24'155.-) resultiert ein Invaliditätsgrad von 17 % (zur Rundung vgl. das zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehene Urteil R. vom 19. Dezember 2003, U 27/02) oder bei einem Abzug von 10 % (Invalideneinkommen: Fr. 21'739.50) ein solcher von 25 %.
3.3 Die - rechtsprechungsgemäss (BGE 125 V 146, bestätigt u.a. in den ebenfalls Entscheide der heutigen Vorinstanz betreffenden Urteilen D. vom 20. November 2002, I 532/02, I. vom 25. Oktober 2002, I 245/02, B. vom 16. September 2002, I 303/02, sowie B. vom 23. Oktober 2001, I 297/01; vgl. auch die Urteile P. vom 30. Dezember 2003, I 456/03, und I. vom 25. Oktober 2002, I 245/02) - gewichtete Gesamtinvalidität beläuft sich damit auf 20,4 %, gerundet 20 %, (6 % [0,6 x 10 %] + 14,4 % [0,4 x 36,12 %]) oder - bei einem 10%igen Abzug - auf 29,4 %, gerundet 29 %, (15 % [0,6 x 25 %] + 14,4 %), woraus sich kein Rentenanspruch ergibt.
Sollte sich der Gesundheitszustand nach Erlass der Verfügung vom 4. Februar 2002 - wie im Bericht des Hausarztes Dr. med. W.________ vom 26. Februar 2002 und in der Stellungnahme der Frau M.________ zuhanden der Vorinstanz vom 28. Februar 2002 angedeutet - tatsächlich verschlechtert haben und die erwerbliche oder haushaltliche Leistungsfähigkeit dadurch weiter beeinträchtigt worden sein, steht der Versicherten jederzeit der Weg der Neuanmeldung nach Massgabe von Art. 87 Abs. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
in Verbindung mit Abs. 3 IVV offen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 22. Mai 2003 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen, der Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 17. Februar 2004

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_473/03
Date : 17 février 2004
Publié : 06 mars 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
48
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
RAI: 27 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
1    Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches.
2    ...170
27bis 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
104-V-135 • 114-V-310 • 125-V-146 • 125-V-256 • 125-V-351 • 125-V-413 • 126-V-75 • 128-V-174 • 128-V-29 • 129-V-1 • 129-V-472
Weitere Urteile ab 2000
I_245/02 • I_297/01 • I_303/02 • I_456/03 • I_473/03 • I_532/02 • U_27/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ménage • autorité inférieure • office ai • revenu d'invalide • tribunal des assurances • comai • tribunal fédéral des assurances • office fédéral des assurances sociales • état de santé • statistique • décision • médecin • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • revenu sans invalidité • perception de prestation • jour déterminant • durée • incapacité de travail • fin • moyen de droit cantonal • examen • tribunal fédéral • tiré • salaire • mois • salaire horaire • question • revenu hypothétique • documentation • début • nombre • frais judiciaires • comparaison des revenus • rente d'invalidité • extrait du compte individuel • valeur • collecte • état de fait • intéressé • exactitude • nouvelle demande
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