Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
B 91/05
Arrêt du 17 janvier 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
Caisse intercommunale de pensions, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, recourante,
contre
P.________, intimé,
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
rue Neuve 6, 1260 Nyon
et
Commune de X.________, intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 décembre 2004.
Faits:
A.
A.a P.________, travaillait comme concierge au service de la Commune de X.________. A ce titre, il était affilié à la Caisse Intercommunale de pensions (ci-après: la caisse de pensions), qui l'a mis au bénéfice d'une pension d'invalidité de 50 % à partir du 1er février 2000, puis d'une nouvelle pension d'invalidité de 50 % s'ajoutant à la première dès le 1er octobre 2002 (courriers de la caisse de pensions des 21 janvier 2000 et 3 octobre 2002). En plus d'une pension d'invalidité, la caisse de pensions a accordé à son affilié un supplément temporaire dû en cas d'invalidité «pour autant [qu'il ne soit] pas mis au bénéfice d'une rente de l'Assurance-invalidité fédérale (AIF)».
Dans un projet «d'acceptation de rente» du 16 octobre 2002, confirmé par la suite, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à P.________ le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er août 2000 au 31 juillet 2002, puis à une rente entière dès le 1er août 2002.
A.b Par «décision» du 12 février 2003, la caisse de pensions a informé l'affilié qu'elle avait supprimé le supplément temporaire avec effet au 30 novembre 2002 en raison de l'allocation de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. Elle lui a par ailleurs réclamé le remboursement du supplément perçu pour la période du 1er août 2000 au 30 novembre 2002 (non compris les mois d'août et septembre 2002), par 18'140 fr. 85. Pour les mois d'août et septembre 2002, la caisse de pensions indiquait en outre devoir tenir compte du cumul des prestations découlant du droit à la rente entière de l'assurance-invalidité en parallèle avec le droit à la pension d'invalidité de 50 %. Il résultait de son calcul qu'elle avait versé 2302 fr. 70 de trop pendant cette période. Aussi réclamait-elle à P.________ la restitution de 20'443 fr. 55 sous déduction de 5771 fr. 90 qu'elle avait reçus de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en compensation des rétroactifs de la rente d'invalidité pour la période du 1er août 2000 au 30 novembre 2002, soit un total de 14'671 fr. 65.
Tout en requérant la remise de l'obligation de restituer, P.________ s'est opposé à cette «décision» que la caisse de pensions a confirmée par une nouvelle «décision» du 8 août 2003.
A.c En parallèle, la caisse de pensions s'est également adressée à la Commune de X.________, le 11 novembre 2003, pour lui demander le remboursement du montant de 14'671 fr. 65. La Commune de X.________, qui avait continué à verser à P.________ son salaire diminué des prestations de la caisse de pensions dès le 1er février 2000, en avait demandé le remboursement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et obtenu un montant de 33'050 fr. 10. De ce fait, la caisse de pensions était d'avis que la Commune de X.________ aurait été tenue, à la suite de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, de lui rembourser la différence entre le salaire versé à P.________ et les prestations effectivement dues par l'institution de prévoyance.
La Commune de X.________ ayant refusé tout remboursement, la caisse de pensions a, le 30 janvier 2004, rendu une «décision» par laquelle elle a confirmé sa «décision» datée du 11 novembre 2003.
B.
B.a Le 10 septembre 2003, P.________ a ouvert action au Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision rendue le 8 août 2003. Il demandait en outre au Tribunal de dire qu'il ne devait pas restituer la somme de 14'671 fr. 65.
La caisse de pensions a conclu au rejet de la demande et à ce que soit «confirm[é] que M. P.________ est tenu de rembourser à la Caisse intercommunale de pensions le montant de Fr. 14'671 fr. 65».
B.b De son côté, la Commune de X.________ a saisi le Tribunal, en concluant à ce qu'elle soit libérée de l'obligation de restituer la somme de 14'671 fr. 65 et à l'annulation de la décision de la caisse de pensions du 30 janvier 2004.
Celle-ci a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que la commune ou, subsidiairement, P.________ soient tenus de rembourser la somme de 14'761 fr. 65.
B.c Statuant le 28 décembre 2004 après avoir joint les causes, le Tribunal a partiellement admis la demande de P.________ et l'a condamné à restituer à la caisse de pensions le montant de la surindemnisation par 2302 fr. 70. Il a par ailleurs admis les conclusions de la Commune de X.________.
C.
La caisse de pensions a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du 28 décembre 2004. Elle en a demandé l'annulation dans la mesure où le jugement donnait partiellement droit aux conclusions de P.________ et lui allouait une indemnité de dépens à sa charge. Elle a conclu par ailleurs à ce que le prénommé fût condamné à lui restituer la somme de 12'368 fr. 95.
P.________ et la Municipalité ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer à son sujet.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393, consid. 1.2 p. 395).
2.
2.1 Se référant à la notion de contentieux objectif - où l'objet du litige devant la juridiction de première instance est la validité d'une décision prise par une autorité (administrative) - la juridiction cantonale a qualifié de décisions les courriers de la recourante adressés les 12 février et 8 août 2003 à P.________ et les 11 novembre 2003 et 30 janvier 2004 à la Commune de X.________. Ce faisant, elle a méconnu le caractère des déclarations de la caisse de pensions. Les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public ne sont en effet pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Leurs déclarations ne constituent pas une décision au sens juridique du terme, mais de simples prises de position qui ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 129 V 29 consid. 2.1.1, 115 V 228 consid. 2 et les arrêts cités). En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision rendue par l'administration pour régler un rapport de droit avec un administré, mais sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une des parties prétend être titulaire contre le ou les autres. L'objet du
litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 129 V 452 consid. 3.2; Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in : Schaffhauser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St.-Gall 2001, p. 9 ss, p. 38).
2.2 Dans le cas particulier, la procédure a été ouverte par les demandes séparées de P.________ et de la Commune de X.________ à l'encontre de la caisse de pensions, dans lesquelles ils concluaient tous deux à ce que soit constaté qu'ils ne sont pas tenus à restitution du montant réclamé de 14'671 fr. 65. Au regard de ces conclusions, on peut se demander si la juridiction cantonale était habilitée à entrer en matière sur ces actions compte tenu de l'exigence, en ce qui concerne la recevabilité d'une action en constatation négative, d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux posé par la jurisprudence (ATF 119 V 13 consid. 2a; cf. ATF 129 V 29 consid. 2.1.1). Dès lors toutefois que la caisse de pensions a conclu reconventionnellement à la condamnation de l'un et de l'autre demandeur au paiement de la somme litigieuse, la juridiction cantonale était en droit d'examiner le litige sous l'angle de l'obligation de P.________ et de la Commune de X.________ de verser à la recourante le montant de 14'671 fr. 65.
3.
3.1 Le litige porte sur la prétention de la recourante à l'encontre de P.________ en remboursement de 12'368 fr. 95, au titre de prestations (sous forme de supplément transitoire) versées à tort pour la période du 1er août 2000 au 31 août 2002 et du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2002. Il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation de P.________ au paiement de 2302 fr. 70 à la caisse de pensions pour cause de surindemnisation qui n'est plus contestée en instance fédérale.
3.2 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss
CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut de normes statutaires ou réglementaires (ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 236). On précisera à ce sujet que l'art. 35a
LPP, relatif à la restitution des prestations, en corrélation avec l'art. 49 al. 2 ch. 4
LPP (pour la prévoyance plus étendue) n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATF 129 V 4 consid. 1, 127 V 467 et la jurisprudence citée).
3.3 Dans le cas particulier, l'art. 105 des statuts de la caisse de pensions prévoit la restitution de prestations versées à tort dans les termes suivants: «Les personnes qui ont touché de la Caisse des prestations qui n'étaient pas dues les restituent sans intérêt, dans les limites de l'article 106 (al. 1). Lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive, des intérêts sont réclamés (al. 2). Le Conseil peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la restitution selon l'alinéa 1er, lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 3)».
L'obligation de restituer de P.________ dépend donc du point de savoir s'il avait droit aux suppléments temporaires litigieux pendant la période en cause, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.
4.
4.1 Le droit au supplément temporaire est régi par les art. 85 ss des statuts. En vertu de l'art. 85 des statuts (second tiret), a droit à un supplément temporaire le pensionné invalide au sens des articles 58 ss
, dès la mise à l'invalidité temporaire ou définitive jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse prévue aux art. 21 ss
LAVS, à condition qu'il annonce son cas à l'AI et se soumette aux mesures de réadaptation selon l'art. 8
LAI.
Selon l'art. 89 al. 1
des statuts, lorsque le pensionné touche une rente d'invalidité selon les art. 28 ss
LAI, une rente de veuve selon les art. 23 ss
LAVS, ou un complément de même nature servi par une institution à laquelle il n'était pas affilié à ses seuls frais, le supplément est réduit du montant correspondant à ces prestations ou supprimé.
4.2 Pour la juridiction cantonale, il découle de l'art. 89 al. 1 des statuts que la réduction ou la suppression du supplément temporaire ne peut avoir lieu avec effet rétroactif dès la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais survient lorsque le pensionné invalide touche cette rente, soit au moment où la décision d'allocation de la rente est rendue et la prestation versée (pour la période courante). Aussi, le supplément temporaire alloué à P.________ était-il dû jusqu'au versement de la rente AI, le 1er décembre 2002, de sorte que la recourante n'était pas en droit de lui demander la restitution du supplément en se fondant sur l'art. 105 des statuts.
La recourante conteste cette interprétation, en soutenant qu'il y a lieu de supprimer ou réduire le supplément temporaire à partir du moment où le pensionné invalide a droit à la rente AI, et non pas seulement dès que cette prestation est effectivement versée. Le supplément temporaire serait en effet une prestation complémentaire à caractère subsidiaire qui aurait la même fonction économique que les prestations du premier pilier et ne pourrait être versé qu'en l'absence de telles prestations.
4.3 La recourante est une institution de prévoyance de droit public (art. 2 al. 1 des statuts), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales (par ex. SVR 1997 BVG n° 79 p. 243). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 484 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.4 Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le supplément temporaire prévu par l'art. 85 des statuts a pour fonction de compenser (dans une certaine mesure) la perte financière que subit l'intéressé en raison de son invalidité avant qu'il ne soit mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ou n'ait atteint l'âge de la retraite AVS). Dans ce sens, il supplée l'absence de prestations de l'assurance-invalidité en attendant la décision des organes de l'AI fixant un éventuel droit à la rente. Dans l'éventualité où l'intéressé se voit mettre au bénéfice d'une rente d'invalidité, l'art. 89 al. 1 des statuts prévoit la suppression du supplément temporaire ou sa réduction (du montant correspondant à la rente de l'assurance-invalidité). Cette disposition a donc pour but d'empêcher le cumul du supplément temporaire avec la rente de l'assurance-invalidité. Il ne s'agit dès lors pas, contrairement à ce qu'invoque la recourante, d'une règle de coordination au même titre que l'art. 43 des statuts, puisque cette norme permet précisément le cumul de différentes prestations d'assurance sociale (mais seulement jusqu'à concurrence d'un certain montant défini aux let. a et b de l'art. 43 al. 1 des statuts).
Compte tenu de son but et de la systématique des art. 85 ss, l'art. 89 doit être interprété en ce sens que le droit au supplément temporaire est limité ou supprimé lorsque l'intéressé a droit à une rente de l'assurance-invalidité. Suivre une interprétation purement littérale de la disposition en cause et faire dépendre la suppression ou la réduction du supplément transitoire du versement effectif de la rente d'invalidité, sans tenir compte de la naissance du droit à cette prestation, apparaît en effet contraire au but visé. Cela reviendrait à faire bénéficier l'intéressé à la fois du supplément temporaire et de la rente AI (versée rétroactivement) pour toute la période allant de la naissance du droit à la rente AI jusqu'au premier versement «ordinaire» de la rente après la décision d'octroi de la prestation. Un tel cumul n'est précisément pas envisagé ni voulu par les art. 85 ss des statuts. Une telle solution aurait également pour effet d'accorder un supplément temporaire différent à deux affiliés invalides dont le droit à la rente AI prendrait naissance le même jour, mais pour lesquels la décision d'octroi de la rente et le premier versement ordinaire de la prestation seraient décalés dans le temps.
4.5 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de nier le droit de P.________ à un supplément temporaire en vertu de l'art. 89 al. 1 des statuts, à partir de la naissance de son droit à une (demi-)rente d'invalidité de l'assurance-invalidité (celle-ci étant supérieure au supplément), le 1er août 2000. Partant, pour la période en cause courant à partir de cette date, l'intimé a bénéficié de prestations qui ne lui étaient pas dues au sens de l'art. 105 al. 1 des statuts, de sorte qu'il est tenu de les restituer, sans intérêts. Le fait qu'il n'a pas perçu les arriérés de rente AI, comme il l'invoque, n'est pas déterminant puisque cette disposition ne fait pas de l'enrichissement (illégitime) une condition de la restitution. Celle-ci porte sur un montant non contesté de 12'368 fr. 95.
Cela étant, l'intimé a demandé en procédure cantonale à être libéré de son devoir de restitution, en invoquant l'art. 105 al. 3 des statuts. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point, renvoyant les parties à une «autre procédure» dans laquelle il appartiendrait au préalable à la caisse de pensions d'examiner la demande de remise (consid. 8 in fine du jugement entrepris). Compte tenu de la nature du contentieux en matière de prévoyance professionnelle (supra consid. 2.1), il appartenait cependant à la juridiction cantonale saisie par la voie de l'action de fixer l'étendue de l'obligation de P.________, ce qui comprenait l'objection de la remise invoquée par celui-ci.
Il convient en conséquence de retenir que P.________ est tenu de restituer à la Caisse intercommunale de pensions la somme de 12'368 fr. 95 (en plus de 2302 fr. 70), sous réserve de la remise de l'obligation de restituer dont il incombe à la juridiction cantonale d'examiner le bien-fondé. Il y a donc lieu de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il se prononce sur la remise, puis rende un nouveau jugement.
4.6 Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé.
5.
La présente procédure ayant pour objet des prestations d'assurance, elle est gratuite (art. 134
OJ). C'est par ailleurs à juste titre que la caisse de pensions, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 décembre 2004 est annulé.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Tribunal federal
{T 7}
B 91/05
Arrêt du 17 janvier 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
Caisse intercommunale de pensions, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, recourante,
contre
P.________, intimé,
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
rue Neuve 6, 1260 Nyon
et
Commune de X.________, intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 décembre 2004.
Faits:
A.
A.a P.________, travaillait comme concierge au service de la Commune de X.________. A ce titre, il était affilié à la Caisse Intercommunale de pensions (ci-après: la caisse de pensions), qui l'a mis au bénéfice d'une pension d'invalidité de 50 % à partir du 1er février 2000, puis d'une nouvelle pension d'invalidité de 50 % s'ajoutant à la première dès le 1er octobre 2002 (courriers de la caisse de pensions des 21 janvier 2000 et 3 octobre 2002). En plus d'une pension d'invalidité, la caisse de pensions a accordé à son affilié un supplément temporaire dû en cas d'invalidité «pour autant [qu'il ne soit] pas mis au bénéfice d'une rente de l'Assurance-invalidité fédérale (AIF)».
Dans un projet «d'acceptation de rente» du 16 octobre 2002, confirmé par la suite, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à P.________ le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er août 2000 au 31 juillet 2002, puis à une rente entière dès le 1er août 2002.
A.b Par «décision» du 12 février 2003, la caisse de pensions a informé l'affilié qu'elle avait supprimé le supplément temporaire avec effet au 30 novembre 2002 en raison de l'allocation de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité. Elle lui a par ailleurs réclamé le remboursement du supplément perçu pour la période du 1er août 2000 au 30 novembre 2002 (non compris les mois d'août et septembre 2002), par 18'140 fr. 85. Pour les mois d'août et septembre 2002, la caisse de pensions indiquait en outre devoir tenir compte du cumul des prestations découlant du droit à la rente entière de l'assurance-invalidité en parallèle avec le droit à la pension d'invalidité de 50 %. Il résultait de son calcul qu'elle avait versé 2302 fr. 70 de trop pendant cette période. Aussi réclamait-elle à P.________ la restitution de 20'443 fr. 55 sous déduction de 5771 fr. 90 qu'elle avait reçus de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en compensation des rétroactifs de la rente d'invalidité pour la période du 1er août 2000 au 30 novembre 2002, soit un total de 14'671 fr. 65.
Tout en requérant la remise de l'obligation de restituer, P.________ s'est opposé à cette «décision» que la caisse de pensions a confirmée par une nouvelle «décision» du 8 août 2003.
A.c En parallèle, la caisse de pensions s'est également adressée à la Commune de X.________, le 11 novembre 2003, pour lui demander le remboursement du montant de 14'671 fr. 65. La Commune de X.________, qui avait continué à verser à P.________ son salaire diminué des prestations de la caisse de pensions dès le 1er février 2000, en avait demandé le remboursement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et obtenu un montant de 33'050 fr. 10. De ce fait, la caisse de pensions était d'avis que la Commune de X.________ aurait été tenue, à la suite de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, de lui rembourser la différence entre le salaire versé à P.________ et les prestations effectivement dues par l'institution de prévoyance.
La Commune de X.________ ayant refusé tout remboursement, la caisse de pensions a, le 30 janvier 2004, rendu une «décision» par laquelle elle a confirmé sa «décision» datée du 11 novembre 2003.
B.
B.a Le 10 septembre 2003, P.________ a ouvert action au Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision rendue le 8 août 2003. Il demandait en outre au Tribunal de dire qu'il ne devait pas restituer la somme de 14'671 fr. 65.
La caisse de pensions a conclu au rejet de la demande et à ce que soit «confirm[é] que M. P.________ est tenu de rembourser à la Caisse intercommunale de pensions le montant de Fr. 14'671 fr. 65».
B.b De son côté, la Commune de X.________ a saisi le Tribunal, en concluant à ce qu'elle soit libérée de l'obligation de restituer la somme de 14'671 fr. 65 et à l'annulation de la décision de la caisse de pensions du 30 janvier 2004.
Celle-ci a notamment conclu au rejet de la demande et à ce que la commune ou, subsidiairement, P.________ soient tenus de rembourser la somme de 14'761 fr. 65.
B.c Statuant le 28 décembre 2004 après avoir joint les causes, le Tribunal a partiellement admis la demande de P.________ et l'a condamné à restituer à la caisse de pensions le montant de la surindemnisation par 2302 fr. 70. Il a par ailleurs admis les conclusions de la Commune de X.________.
C.
La caisse de pensions a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement du 28 décembre 2004. Elle en a demandé l'annulation dans la mesure où le jugement donnait partiellement droit aux conclusions de P.________ et lui allouait une indemnité de dépens à sa charge. Elle a conclu par ailleurs à ce que le prénommé fût condamné à lui restituer la somme de 12'368 fr. 95.
P.________ et la Municipalité ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer à son sujet.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 132 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943 [2] oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984 [3] über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008. [4] | ||||||
| Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009. [5] | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 26. Sept. 2014, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3205; BBl 2013 7185). [2] [BS 3 531] [3] [AS 1984 748, 1992 339, 1993 879Anhang 3 Ziff. 3] [4] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). [5] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4213; BBl 2006 3067). | ||||||
2.
2.1 Se référant à la notion de contentieux objectif - où l'objet du litige devant la juridiction de première instance est la validité d'une décision prise par une autorité (administrative) - la juridiction cantonale a qualifié de décisions les courriers de la recourante adressés les 12 février et 8 août 2003 à P.________ et les 11 novembre 2003 et 30 janvier 2004 à la Commune de X.________. Ce faisant, elle a méconnu le caractère des déclarations de la caisse de pensions. Les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public ne sont en effet pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Leurs déclarations ne constituent pas une décision au sens juridique du terme, mais de simples prises de position qui ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 129 V 29 consid. 2.1.1, 115 V 228 consid. 2 et les arrêts cités). En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action n'a pas à se prononcer sur la validité d'une décision rendue par l'administration pour régler un rapport de droit avec un administré, mais sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont l'une des parties prétend être titulaire contre le ou les autres. L'objet du
litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie (maxime de disposition) et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 129 V 452 consid. 3.2; Meyer-Blaser, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in : Schaffhauser/Schlauri [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St.-Gall 2001, p. 9 ss, p. 38).
2.2 Dans le cas particulier, la procédure a été ouverte par les demandes séparées de P.________ et de la Commune de X.________ à l'encontre de la caisse de pensions, dans lesquelles ils concluaient tous deux à ce que soit constaté qu'ils ne sont pas tenus à restitution du montant réclamé de 14'671 fr. 65. Au regard de ces conclusions, on peut se demander si la juridiction cantonale était habilitée à entrer en matière sur ces actions compte tenu de l'exigence, en ce qui concerne la recevabilité d'une action en constatation négative, d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux posé par la jurisprudence (ATF 119 V 13 consid. 2a; cf. ATF 129 V 29 consid. 2.1.1). Dès lors toutefois que la caisse de pensions a conclu reconventionnellement à la condamnation de l'un et de l'autre demandeur au paiement de la somme litigieuse, la juridiction cantonale était en droit d'examiner le litige sous l'angle de l'obligation de P.________ et de la Commune de X.________ de verser à la recourante le montant de 14'671 fr. 65.
3.
3.1 Le litige porte sur la prétention de la recourante à l'encontre de P.________ en remboursement de 12'368 fr. 95, au titre de prestations (sous forme de supplément transitoire) versées à tort pour la période du 1er août 2000 au 31 août 2002 et du 1er octobre 2002 au 30 novembre 2002. Il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation de P.________ au paiement de 2302 fr. 70 à la caisse de pensions pour cause de surindemnisation qui n'est plus contestée en instance fédérale.
3.2 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 62 |
||||||
| Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten. | ||||||
| Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat. | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 35a [1] Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen |
||||||
| Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforderung kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rückforderung zu einer grossen Härte führt. | ||||||
| Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung. [2] Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 1607). | ||||||
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 49 [1] Selbstständigkeitsbereich |
||||||
| Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden. | ||||||
| Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über: [2] | ||||||
| die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b); | ||||||
| die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a); | ||||||
| die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d); | ||||||
| die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f); | ||||||
| den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59); | ||||||
| die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c); | ||||||
| ... | ||||||
| die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g); | ||||||
| die Transparenz (Art. 65a); | ||||||
| die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b); | ||||||
| die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4); | ||||||
| den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b); | ||||||
| die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a); | ||||||
| die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b); | ||||||
| die Rechtspflege (Art. 73 und 74); | ||||||
| die Strafbestimmungen (Art. 75-79); | ||||||
| den Einkauf (Art. 79b); | ||||||
| den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c); | ||||||
| die Datenbearbeitung für die Zuweisung oder Verifizierung der AHV-Nummer (Art. 85a Bst. f); | ||||||
| die Datenbekanntgabe für die Zuweisung oder Verifizierung der AHV-Nummer (Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis); | ||||||
| die Information der Versicherten (Art. 86b). | ||||||
| die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a); | ||||||
| die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5); | ||||||
| die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a); | ||||||
| die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a); | ||||||
| die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4); | ||||||
| die Zustimmung bei Kapitalabfindung (Art. 37a); | ||||||
| die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40); | ||||||
| die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41); | ||||||
| das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a); | ||||||
| die systematische Verwendung der AHV-Nummer (Art. 48 Abs. 4); | ||||||
| die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a); | ||||||
| die Verantwortlichkeit (Art. 52); | ||||||
| die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e); | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 Ziff. 7-9, 12-14, 16 (mit Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 17, 19-23 und 26 in Kraft seit 1. April 2004, Abs. 1 und 2 Ziff. 3-6, 10, 11, 15, 16 (Art. 66 Abs. 4) und 18 in Kraft seit 1. Jan. 2005, Abs. 2 Ziff. 1, 24 und 25 in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 11. Dez. 2009 (Massnahmen zur Erleichterung der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Arbeitnehmender), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4427; BBl 2007 5669). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [6] Ursprünglich Ziff. 3a. Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 18. März 2011 (6. IV-Revision, erstes Massnahmenpaket) (AS 2011 5659; BBl 2010 1817). [7] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4635; BBl 2003 6399). [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [9] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2015 (Kindesunterhalt), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2015 42995017, 2020 5; BBl 2014 529). [10] Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2019 (EL-Reform), in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 585; BBl 2016 7465). [11] Ursprünglich: Ziff. 6a. Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). [12] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [13] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [14] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [15] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [16] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [17] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [18] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. März 2010 (Strukturreform), mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3393; BBl 2007 5669). [19] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2010 (Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 3385; BBl 2008 8411). [20] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [21] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259; BBl 2006 501). | ||||||
3.3 Dans le cas particulier, l'art. 105 des statuts de la caisse de pensions prévoit la restitution de prestations versées à tort dans les termes suivants: «Les personnes qui ont touché de la Caisse des prestations qui n'étaient pas dues les restituent sans intérêt, dans les limites de l'article 106 (al. 1). Lorsque des prestations ont été obtenues de manière abusive, des intérêts sont réclamés (al. 2). Le Conseil peut libérer l'intéressé de tout ou partie de la restitution selon l'alinéa 1er, lorsqu'il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 3)».
L'obligation de restituer de P.________ dépend donc du point de savoir s'il avait droit aux suppléments temporaires litigieux pendant la période en cause, ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.
4.
4.1 Le droit au supplément temporaire est régi par les art. 85 ss des statuts. En vertu de l'art. 85 des statuts (second tiret), a droit à un supplément temporaire le pensionné invalide au sens des articles 58 ss
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 58 Organisation 1. Der Kassenvorstand |
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| Oberstes Organ einer Verbandsausgleichskasse ist der Kassenvorstand. | ||||||
| Der Kassenvorstand setzt sich zusammen aus Vertretern der Gründerverbände und gegebenenfalls aus Vertretern von Arbeitnehmerorganisationen, sofern diesen insgesamt mindestens 10 Prozent der von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer angehören. Der Präsident sowie die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder werden von den Gründerverbänden, die übrigen Mitglieder, jedoch mindestens ein Drittel, von den beteiligten Arbeitnehmerorganisationen nach Massgabe der Zahl der durch sie vertretenen, von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer gewählt. Zu Vorstandsmitgliedern dürfen nur Personen gewählt werden, die der Ausgleichskasse als Versicherte oder Arbeitgeber angeschlossen sind. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Dem Kassenvorstand obliegen:... [5] | ||||||
| die interne Organisation der Kasse; | ||||||
| die Ernennung des Kassenleiters; | ||||||
| die Wahl der Revisionsstelle; | ||||||
| die Festsetzung der Verwaltungskostenbeiträge; | ||||||
| die Anordnung der Kassenrevisionen und der Arbeitgeberkontrollen; | ||||||
| die Genehmigung von Jahresrechnung und Geschäftsbericht. | ||||||
| Dem Kassenvorstand können durch das Reglement weitere Aufgaben und Befugnisse übertragen werden. [6] | ||||||
| [1] Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [2] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [5] Satz aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022 (Modernisierung der Aufsicht), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 688; BBl 2020 1). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 21 [1] Referenzalter und Altersrente |
||||||
| Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge. | ||||||
| Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 8 [1] Grundsatz |
||||||
| Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG [2]) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit: | ||||||
| diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und | ||||||
| die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind. [3] | ||||||
| Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen: | ||||||
| das Alter; | ||||||
| der Entwicklungsstand; | ||||||
| die Fähigkeiten der versicherten Person; und | ||||||
| die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens. [4] | ||||||
| Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft. [5] | ||||||
| Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich. [6] | ||||||
| Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern. [7] | ||||||
| Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in: | ||||||
| medizinischen Massnahmen; | ||||||
| Beratung und Begleitung; | ||||||
| Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung; | ||||||
| Massnahmen beruflicher Art; | ||||||
| ... [11] | ||||||
| der Abgabe von Hilfsmitteln; | ||||||
| ... [12] | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision) (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [6] Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [8] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision) (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [9] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [10] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [11] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). [12] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
Selon l'art. 89 al. 1
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 8 [1] Grundsatz |
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| Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG [2]) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit: | ||||||
| diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und | ||||||
| die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind. [3] | ||||||
| Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen: | ||||||
| das Alter; | ||||||
| der Entwicklungsstand; | ||||||
| die Fähigkeiten der versicherten Person; und | ||||||
| die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens. [4] | ||||||
| Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft. [5] | ||||||
| Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich. [6] | ||||||
| Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern. [7] | ||||||
| Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in: | ||||||
| medizinischen Massnahmen; | ||||||
| Beratung und Begleitung; | ||||||
| Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung; | ||||||
| Massnahmen beruflicher Art; | ||||||
| ... [11] | ||||||
| der Abgabe von Hilfsmitteln; | ||||||
| ... [12] | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision) (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [6] Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) (AS 2003 3837; BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [8] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision) (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [9] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [10] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [11] Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779; BBl 2005 6029). [12] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
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SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 28 [1] Grundsatz |
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| Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: | ||||||
| ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; | ||||||
| während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und | ||||||
| nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. | ||||||
| Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 23 [1] Witwen- und Witwerrente |
||||||
| Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. | ||||||
| Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: | ||||||
| Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; | ||||||
| Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. | ||||||
| Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. | ||||||
| Der Anspruch erlischt: | ||||||
| mit der Wiederverheiratung; | ||||||
| mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. | ||||||
| Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
| [1] Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. | ||||||
4.2 Pour la juridiction cantonale, il découle de l'art. 89 al. 1 des statuts que la réduction ou la suppression du supplément temporaire ne peut avoir lieu avec effet rétroactif dès la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais survient lorsque le pensionné invalide touche cette rente, soit au moment où la décision d'allocation de la rente est rendue et la prestation versée (pour la période courante). Aussi, le supplément temporaire alloué à P.________ était-il dû jusqu'au versement de la rente AI, le 1er décembre 2002, de sorte que la recourante n'était pas en droit de lui demander la restitution du supplément en se fondant sur l'art. 105 des statuts.
La recourante conteste cette interprétation, en soutenant qu'il y a lieu de supprimer ou réduire le supplément temporaire à partir du moment où le pensionné invalide a droit à la rente AI, et non pas seulement dès que cette prestation est effectivement versée. Le supplément temporaire serait en effet une prestation complémentaire à caractère subsidiaire qui aurait la même fonction économique que les prestations du premier pilier et ne pourrait être versé qu'en l'absence de telles prestations.
4.3 La recourante est une institution de prévoyance de droit public (art. 2 al. 1 des statuts), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales (par ex. SVR 1997 BVG n° 79 p. 243). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 484 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.4 Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le supplément temporaire prévu par l'art. 85 des statuts a pour fonction de compenser (dans une certaine mesure) la perte financière que subit l'intéressé en raison de son invalidité avant qu'il ne soit mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ou n'ait atteint l'âge de la retraite AVS). Dans ce sens, il supplée l'absence de prestations de l'assurance-invalidité en attendant la décision des organes de l'AI fixant un éventuel droit à la rente. Dans l'éventualité où l'intéressé se voit mettre au bénéfice d'une rente d'invalidité, l'art. 89 al. 1 des statuts prévoit la suppression du supplément temporaire ou sa réduction (du montant correspondant à la rente de l'assurance-invalidité). Cette disposition a donc pour but d'empêcher le cumul du supplément temporaire avec la rente de l'assurance-invalidité. Il ne s'agit dès lors pas, contrairement à ce qu'invoque la recourante, d'une règle de coordination au même titre que l'art. 43 des statuts, puisque cette norme permet précisément le cumul de différentes prestations d'assurance sociale (mais seulement jusqu'à concurrence d'un certain montant défini aux let. a et b de l'art. 43 al. 1 des statuts).
Compte tenu de son but et de la systématique des art. 85 ss, l'art. 89 doit être interprété en ce sens que le droit au supplément temporaire est limité ou supprimé lorsque l'intéressé a droit à une rente de l'assurance-invalidité. Suivre une interprétation purement littérale de la disposition en cause et faire dépendre la suppression ou la réduction du supplément transitoire du versement effectif de la rente d'invalidité, sans tenir compte de la naissance du droit à cette prestation, apparaît en effet contraire au but visé. Cela reviendrait à faire bénéficier l'intéressé à la fois du supplément temporaire et de la rente AI (versée rétroactivement) pour toute la période allant de la naissance du droit à la rente AI jusqu'au premier versement «ordinaire» de la rente après la décision d'octroi de la prestation. Un tel cumul n'est précisément pas envisagé ni voulu par les art. 85 ss des statuts. Une telle solution aurait également pour effet d'accorder un supplément temporaire différent à deux affiliés invalides dont le droit à la rente AI prendrait naissance le même jour, mais pour lesquels la décision d'octroi de la rente et le premier versement ordinaire de la prestation seraient décalés dans le temps.
4.5 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de nier le droit de P.________ à un supplément temporaire en vertu de l'art. 89 al. 1 des statuts, à partir de la naissance de son droit à une (demi-)rente d'invalidité de l'assurance-invalidité (celle-ci étant supérieure au supplément), le 1er août 2000. Partant, pour la période en cause courant à partir de cette date, l'intimé a bénéficié de prestations qui ne lui étaient pas dues au sens de l'art. 105 al. 1 des statuts, de sorte qu'il est tenu de les restituer, sans intérêts. Le fait qu'il n'a pas perçu les arriérés de rente AI, comme il l'invoque, n'est pas déterminant puisque cette disposition ne fait pas de l'enrichissement (illégitime) une condition de la restitution. Celle-ci porte sur un montant non contesté de 12'368 fr. 95.
Cela étant, l'intimé a demandé en procédure cantonale à être libéré de son devoir de restitution, en invoquant l'art. 105 al. 3 des statuts. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point, renvoyant les parties à une «autre procédure» dans laquelle il appartiendrait au préalable à la caisse de pensions d'examiner la demande de remise (consid. 8 in fine du jugement entrepris). Compte tenu de la nature du contentieux en matière de prévoyance professionnelle (supra consid. 2.1), il appartenait cependant à la juridiction cantonale saisie par la voie de l'action de fixer l'étendue de l'obligation de P.________, ce qui comprenait l'objection de la remise invoquée par celui-ci.
Il convient en conséquence de retenir que P.________ est tenu de restituer à la Caisse intercommunale de pensions la somme de 12'368 fr. 95 (en plus de 2302 fr. 70), sous réserve de la remise de l'obligation de restituer dont il incombe à la juridiction cantonale d'examiner le bien-fondé. Il y a donc lieu de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il se prononce sur la remise, puis rende un nouveau jugement.
4.6 Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé.
5.
La présente procédure ayant pour objet des prestations d'assurance, elle est gratuite (art. 134
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 23 [1] Witwen- und Witwerrente |
||||||
| Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. | ||||||
| Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: | ||||||
| Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; | ||||||
| Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. | ||||||
| Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. | ||||||
| Der Anspruch erlischt: | ||||||
| mit der Wiederverheiratung; | ||||||
| mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. | ||||||
| Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
| [1] Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. | ||||||
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SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 23 [1] Witwen- und Witwerrente |
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| Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. | ||||||
| Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: | ||||||
| Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen werden; | ||||||
| Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr oder ihm adoptiert werden. | ||||||
| Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption folgenden Monats. | ||||||
| Der Anspruch erlischt: | ||||||
| mit der Wiederverheiratung; | ||||||
| mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. | ||||||
| Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
| [1] Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 décembre 2004 est annulé.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il procède conformément aux considérants et rende un nouveau jugement.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Répertoire des lois
CO 62
LAI 8
LAI 28
LAI 89
LAVS 21
LAVS 23
LAVS 58
LPP 35 a
LPP 49
LTF 132
OJ 134OJ 159
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
||||||
| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 8 [1] Principe |
||||||
| Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: | ||||||
| que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; | ||||||
| que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3] | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: | ||||||
| de l'âge de l'assuré; | ||||||
| de son niveau de développement; | ||||||
| de ses aptitudes, et | ||||||
| de la durée probable de la vie active. [4] | ||||||
| En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7] | ||||||
| Les mesures de réadaptation comprennent: | ||||||
| des mesures médicales; | ||||||
| l'octroi de conseils et d'un suivi; | ||||||
| des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| des mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| l'octroi de moyens auxiliaires; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
||||||
| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 21 [1] Âge de référence et rente de vieillesse |
||||||
| Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. | ||||||
| Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 23 [1] Rente de veuve et de veuf |
||||||
| Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. | ||||||
| Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: | ||||||
| les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; | ||||||
| les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. | ||||||
| Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. | ||||||
| Le droit s'éteint: | ||||||
| par le remariage; | ||||||
| par le décès de la veuve ou du veuf. | ||||||
| Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. | ||||||
| [1] Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 58 Organisation1. Le comité de direction de la caisse |
||||||
| L'organe suprême de la caisse de compensation professionnelle est constitué par le comité de direction de la caisse. | ||||||
| Le comité de direction de la caisse se compose de représentants des associations fondatrices et, le cas échéant, de représentants des associations d'employés ou d'ouvriers si, au total, 10 % au moins des employés ou ouvriers rattachés à la caisse de compensation en font partie. Le président ainsi que la majorité des membres du comité de direction sont nommés par les associations fondatrices; les autres membres, qui doivent former au moins un tiers du comité de direction, sont nommés par les associations d'employés ou d'ouvriers intéressées, dans la proportion du nombre des employés ou ouvriers représentés par les associations et rattachés à la caisse de compensation. Seules les personnes qui sont affiliées à la caisse en qualité d'assurés ou d'employeurs peuvent être nommées membres du comité de direction. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Le comité de direction a les attributions suivantes:... [5] | ||||||
| déterminer l'organisation interne de la caisse; | ||||||
| nommer le gérant de la caisse; | ||||||
| nommer l'organe de révision; | ||||||
| fixer les contributions aux frais d'administration; | ||||||
| ordonner les révisions de la caisse et les contrôles des employeurs; | ||||||
| approuver les comptes annuels et le rapport de gestion. | ||||||
| Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [5] Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 35a [1] Restitution des prestations touchées indûment |
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| Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. | ||||||
| Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [2] Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 49 [1] Compétence propre |
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| Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence [2]. | ||||||
| Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: [3] | ||||||
| la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); | ||||||
| l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); | ||||||
| la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); | ||||||
| la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); | ||||||
| le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); | ||||||
| la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); | ||||||
| ... | ||||||
| la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); | ||||||
| la transparence (art. 65a); | ||||||
| les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); | ||||||
| les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); | ||||||
| la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); | ||||||
| la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); | ||||||
| l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); | ||||||
| le contentieux (art. 73 et 74); | ||||||
| les dispositions pénales (art. 75 à 79); | ||||||
| le rachat (art. 79b); | ||||||
| le salaire et le revenu assurable (art. 79c); | ||||||
| le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); | ||||||
| la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); | ||||||
| l'information des assurés (art. 86b). | ||||||
| les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); | ||||||
| l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); | ||||||
| le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); | ||||||
| la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); | ||||||
| l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4); | ||||||
| le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a); | ||||||
| les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); | ||||||
| la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); | ||||||
| l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); | ||||||
| l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); | ||||||
| la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); | ||||||
| la responsabilité (art. 52); | ||||||
| l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 pour l'al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l'exception de l'art. 66, al. 4), 17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch. 3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006 pour l'al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Anciennement ch. 3a. Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). [9] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [10] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). [11] Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [12] Anciennement ch. 6a. Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [16] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [19] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). [21] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1). [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [23] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [24] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000