Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5666/2014

Urteil vom 17. Dezember 2014

Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz),

Besetzung Vera Marantelli und Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiberin Kinga Jonas.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI,

Regionalzentrum Rüti,

Vorinstanz.

Gegenstand Dienstverschiebung.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,

dass der Beschwerdeführer, geboren im Jahr 1991, mit Verfügung vom 9. Oktober 2012 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 387 Zivildiensttagen verpflichtet wurde, von denen er bisher 27 Diensttage geleistet hat;

dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 6. Juni 2013 darüber informiert hat, dass er den langen Zivildiensteinsatz von 180 Tagen bis zum 30. November 2015 zu leisten habe;

dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 19. Januar 2014 ein Gesuch um Dienstverschiebung für das Jahr 2014 bei der Vorinstanz eingereicht hat;

dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 21. Februar 2014 mitgeteilt hat, dass er im Jahr 2014 keine Einsatzpflicht zu erfüllen habe, da im Jahr 2015 sein langer Einsatz anstehe;

dass der Beschwerdeführer von der Vorinstanz mit Schreiben vom 1. Juli 2014 daran erinnert wurde, dass er bis zum 30. November 2015 den langen obligatorischen Einsatz von mindestens 180 Tagen zu beenden habe und gleichzeitig zur Einreichung einer entsprechenden Einsatzvereinbarung bis zum 31. August 2014 aufgefordert wurde;

dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24. Juli 2014 ein Dienstverschiebungsgesuch aus ausbildungsbedingten Gründen gestellt und um eine Verschiebung des langen Einsatzes bis zum Ende seiner Ausbildung im Sommer 2016 ersucht hat;

dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 7. August 2014 aufgefordert hat, sein Gesuch um Dienstverschiebung zu verbessern;

dass der Beschwerdeführer dieser Aufforderung der Vorinstanz mit Schreiben vom 15. August 2014 nachgekommen ist und ausgeführt hat, er absolviere seit September 2013 den Studiengang Bachelor of Science FHO in Raumplanung an der Hochschule X._______, dessen Unterbruch einen Leistungseinbruch für ihn zur Folge hätte, da der Studiengang zum grössten Teil aus Semesterarbeiten in Gruppen bestehe und er sich zur Zeit auf ein hervorragendes Netz von Kommilitonen verlassen könne;

dass die Vorinstanz das Dienstverschiebungsgesuch des Beschwerdeführers mit Verfügung vom 9.September 2014 abgewiesen hat;

dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 12. September 2014 ein Wiederwägungsgesuch eingereicht und geltend gemacht hat, sein Studiengang sei stark auf planerische Tätigkeiten in Gruppen und Projektarbeiten ausgerichtet, weshalb ein Unterbruch dazu führen würde, dass er seine Arbeitsgruppe wechseln müsste und bestehende Projekte nicht mehr zu Ende führen könnte;

dass er zudem erklärt hat, er sei aufgrund des Merkblatts, das ihm mit Schreiben vom 9. Oktober 2012 zugestellt worden sei, davon ausgegangen, den langen Einsatz bis spätestens zum Ende desjenigen Jahres leisten zu müssen, in dem er das 27. Altersjahr vollende, also spätestens im Jahr 2018;

dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 29. September 2014 mitgeteilt hat, dass keine Veranlassung bestehe, ihren Entscheid vom 9. September 2014 in Wiedererwägung zu ziehen;

dass der Beschwerdeführer gegen die Verfügung der Vorinstanz mit Eingabe vom 4. Oktober 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben hat und beantragt, diese Verfügung sei aufzuheben und ihm sei die Möglichkeit einzuräumen, den langen Zivildiensteinsatz erst nach Abschluss seines Studiums im Sommer 2016 zu leisten;

dass der Beschwerdeführer zur Begründung im Wesentlichen geltend macht, er wäre aufgrund des Zivildiensteinsatzes gezwungen, sein Studium und laufende Projekte zu unterbrechen und ein gut eingespieltes Studienteam zu verlassen;

dass die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 20. November 2014 die Abweisung der Beschwerde beantragt,

und zieht in Erwägung,

dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig ist (Art. 63 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Zivildienstgesetzes vom 6. Oktober 1995 [ZDG, SR 824.0] i.V.m. Art. 31
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
und 33
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]);

dass der Beschwerdeführer als Adressat der angefochtenen Verfügung zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift gewahrt sind (Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG, Art. 52 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 44 ff
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
. VwVG), weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist;

dass die Zivildienstpflicht gemäss Art. 9 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
ZDG die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen umfasst, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist;

dass die zivildienstpflichtige Person, die keine Rekrutenschule bestanden hat, einen langen Einsatz von mindestens 180 Tagen leistet (Art. 37 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
ZDV);

dass der Beschwerdeführer davon ausgeht, gemäss Art. 39a Abs. 2 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 (ZDV; SR 824.01) die Wahl zu haben, den langen Einsatz entweder innert dreier Jahre nach der Zulassung zum Zivildienst oder bis zu seinem 27. Altersjahr leisten zu müssen;

dass Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung der Wortlaut einer Bestimmung bildet, von dem nur abgewichen werden darf, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Bestimmung wiedergibt (vgl. BGE 131 II 217 E. 2.3; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 4. Aufl., Bern 2013, S. 59; Ulrich Häfelin/Walter
Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, Rz. 92), wobei sich das Bundesgericht und die herrschende Lehre zu einem Methodenpluralismus bekennen, der keiner Auslegungsmethode einen grundsätzlichen Vorrang zuerkennt (vgl. BGE 134 I 184 E. 5.1, BGE 134 II 249 E. 2.3, BGE 133 V 57 E. 6.1; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 4. Aufl., Bern 2013, S. 127 ff.; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, N. 216 ff.);

dass Art. 39a Abs. 2 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV wie folgt lautet:

"Die zivildienstpflichtige Person, die bei Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung das 26. Altersjahr noch nicht vollendet hat:

...

schliesst den langen Einsatz innerhalb von drei Jahren nach Beginn des Monats ab, welcher der rechtskräftigen Zulassung folgt, spätestens jedoch im Jahr, in dem sie das 27. Altersjahr vollendet.";

dass sich aus Art. 39a Abs. 2 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV zunächst ohne Weiteres die Grundregel ergibt, dass der lange Einsatz innerhalb von drei Jahren nach der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst abzuschliessen ist;

dass auf Grund des Wortlauts der Bestimmung ferner klar ist, dass sich der Zusatz, "spätestens jedoch in dem Jahr...", grammatikalisch auf den ersten Satzteil, also die Grundregel "innerhalb von drei Jahren ...", bezieht;

dass die Grundregel ihres Inhalts entleert würde und ohne Bedeutung wäre, wenn der Zusatz "spätestens" als Option zur Grundregel verstanden und davon ausgegangen würde, dass Zivildienstpflichtige den langen Einsatz jederzeit zwischen der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst und der Vollendung ihres 27. Altersjahrs absolvieren könnten;

dass diese Auslegung mit dem Grundsatz im Einklang steht, dass zivildienstpflichtige Personen nicht besser gestellt werden dürfen als Militärdienstpflichtige, welche die Rekrutenschule grundsätzlich in dem Jahr, in welchem sie das 20. Altersjahr vollenden, absolvieren müssen und für die eine Verschiebung der Dienstpflicht um mehrere Jahre kaum je möglich sein dürfte (Art. 49 Abs. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 49 École de recrues - 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
1    Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
2    Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13.
4    L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 [MG, SR 510.10]);

dass der Zusatz "spätestens jedoch im Jahr, in dem sie das 27. Altersjahr vollendet", in Art. 39a Abs. 2 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV damit nur als eine Einschränkung der Grundregel verstanden werden kann und deshalb dann zur Anwendung gelangt, wenn zwischen der Rechtskraft der Zulassungsverfügung vor Vollendung des 26. Altersjahrs und der Vollendung des 27. Altersjahrs weniger als drei Jahre liegen;

dass dies beim Beschwerdeführer nicht der Fall ist, weshalb bei ihm die Grundregel zur Anwendung gelangt und nicht zu beanstanden ist, wenn die Vorinstanz davon ausgeht, dass er den langen Einsatz bis Ende November 2015 abzuschliessen hat;

dass der Beschwerdeführer im Übrigen darauf hinzuweisen ist, dass aus Art. 39a Abs. 2 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV kein Anspruch auf Dienstverschiebung abgeleitet werden kann, was sich in systematischer Hinsicht bereits daraus ergibt, dass diese Bestimmung im 3. Abschnitt der Verordnung unter dem Titel "Mindestdauer und zeitliche Abfolge der einzelnen Einsätze" zu finden ist, während die Dienstverschiebungsgründe im 6. Abschnitt unter dem Titel "Dienstverschiebung" geregelt sind;

dass sich die diesbezüglichen Rügen des Beschwerdeführers damit als unbegründet erweisen;

dass der Beschwerdeführer vorbringt, er sei bei seiner persönlichen Dienstplanung in gutem Glauben davon ausgegangen, den langen Einsatz bis zum Ende des Jahres, in welchem er das 27. Altersjahr vollenden werde, leisten zu müssen, weil er sich auf die entsprechende Formulierung auf dem Merkblatt zum Schreiben des Regionalzentrums vom 9. Oktober 2012 verlassen habe, die wie folgt lautet:

"Bis zum 30.11.2015, jedoch spätestens bis zum Ende des Jahres, in welchem Sie das 27. Altersjahr vollenden, müssen Sie den "langen Einsatz" (gem. Art. 37
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
ZDV) von mindestens 180 Tagen abschliessen.";

dass der Beschwerdeführer sich nicht auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen kann, da ihm anlässlich des Einführungskurses am 15. November 2012 mitgeteilt wurde, dass er seinen langen Einsatz bis Ende 2015 leisten müsse und die Vorinstanz ihn zudem mit Schreiben vom 6. Juni 2013 - also bereits rund drei Monate vor Beginn seines Studiums - unmissverständlich darauf hingewiesen hat, dass er seinen langen Einsatz spätestens bis zum 30. November 2015 zu leisten habe, womit sich seine Behauptung, nicht damit gerechnet zu haben, "mitten im Studium" zu erfahren, dass er dieses unterbrechen müsse, als unzutreffend erweist und er daraus nichts zu seinen Gunsten abzuleiten vermag;

dass die Erfüllung der Zivildienstpflicht in die persönliche Lebens- und Karriereplanung einzubeziehen ist;

dass der Beschwerdeführer seit dem Jahr 2012 von der Pflicht zur Leistung eines langen Einsatzes bis zum 30. November 2015 wusste und es somit in der Hand gehabt hätte, durch eine bessere Planung die für ihn optimalste Lösung zu finden;

dass der Beschwerdeführer des Weiteren geltend macht, er müsse für die Leistung des langen Einsatzes sein Studium unterbrechen, seine gut eingespielte Arbeitsgruppe verlassen und laufende Projekte abbrechen, was die Qualität seines Studium schmälern würde;

dass der Beschwerdeführer sich hiermit auf den Dienstverschiebungsgrund von Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV beruft, wonach das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung u.a. dann gutgeheissen werden kann, wenn die zivildienstpflichtige Person eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist;

dass sich aus Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV nicht ergibt, dass die Unterbrechung einer beruflichen Ausbildung an sich unzumutbar ist, sondern vielmehr, dass die Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden sein muss, damit ein Dienstverschiebungsgesuch gutgeheissen werden kann;

dass der Beschwerdeführer den unzumutbaren Nachteil infolge einer Unterbrechung seines Studiums wegen des langen Zivildiensteinsatzes darin erblickt, dass er seine bestehende Arbeitsgruppe verlassen müsse und die aktuellen Projekte, an denen er beteiligt ist, nicht beenden könne;

dass es zwar nachvollziehbar ist, dass die Unterbrechung des Studiums und der damit verbundene Wechsel der Arbeitsgruppe für den Beschwerdeführer unangenehm und mit zusätzlichem Aufwand verbunden sein werden;

dass der Beschwerdeführer aber insbesondere nicht geltend macht, dass es ihm nach dem langen Einsatz nicht möglich sein werde, sich mit einer neuen Arbeitsgruppe in ein neues Projekt einzuarbeiten, wovon auf Grund der in den Akten enthaltenen Stellungnahmen der Fachpersonen von der X._______ denn auch nicht auszugehen ist;

dass zudem nicht ersichtlich ist, inwiefern der Wechsel der Arbeitsgruppe bzw. der Beginn neuer Projekte es dem Beschwerdeführer stark erschweren oder gar verunmöglichen sollte, sein Studium erfolgreich abzuschliessen, was der Studiengangleiter in seiner Stellungnahme denn auch nicht vorbringt;

dass nach Auskunft der Beratungsstelle der X._______ das Studium für maximal vier Semester gebührenfrei unterbrochen werden kann und der Beschwerdeführer zudem Anrecht auf Erwerbsersatzentschädigung hat, womit er infolge der Unterbrechung seines Studiums auch keine finanziellen Nachteile erleiden würde;

dass die Situation des Beschwerdeführers insgesamt mit jener der zahlreichen Zivildienstpflichtigen zu vergleichen ist, die ihr Studium zur Leistung des langen Einsatzes ein oder zwei Semester unterbrechen müssen;

dass der Beschwerdeführer als zivildienstpflichtige Person, wie erwähnt, nicht besser gestellt werden darf als Militärdienstpflichtige, welche die Rekrutenschule grundsätzlich in demjenigen Jahr absolvieren müssen, in dem sie das 20. Altersjahr vollenden, wogegen der Beschwerdeführer seinen Zivildiensteinsatz selbst organisieren und damit den für ihn günstigsten Zeitpunkt auswählen kann (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2972/2014 vom 10. Juli 2014 S. 9 und B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.2 sowie B-4419/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 2.2 in fine);

dass damit unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Unterbruch des Studiums für den Beschwerdeführer einen unzumutbaren Nachteil zur Folge hätte, womit die Vorinstanz das Vorliegen eines Dienstverschiebungsgrunds i.S.v. Art. 46 Abs. 3 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV zu Recht verneint hat;

dass der Beschwerdeführer im Übrigen darauf hinzuweisen ist, dass es ihm offen steht, einen langen Einsatz von mehr als 180 Tagen zu leisten (Art. 37 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
ZDV), womit er die Möglichkeit hätte, während des Unterbruchs seiner Ausbildung einen grossen Teil seiner verbleibenden Zivildiensttage zu leisten, womit seine persönliche Karriereplanung nicht über Gebühr verzögert würde;

dass eine ausserordentliche Härte im Sinne von Art. 46 Abs. 3 Bst. e
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV gemäss konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann anerkannt wird, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder seinem Arbeitgeber vorliegt (vgl. Urteile des BVGer B-1089/2014 vom 4. Juni 2014 S. 7, B-1013/2014 vom 22. Mai 2014 E. 4.5, B-997/2014 vom 23. April 2014 E. 3.2,
B-3920/2013 vom 16. Oktober 2013 S. 5, B-4681/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4, B-4419/2013 vom 7. Oktober 2013 E. 2.1, B-242/2013 vom 1. Juli 2013 E. 2.4, B-1649/2013 vom 16. Mai 2013 S. 5 und B-1515/2013 vom 14. Mai 2013 S. 4), deren Vorliegen der Beschwerdeführer nicht geltend macht und was deshalb ohne Weiteres verneint werden kann;

dass sich die Beschwerde somit insgesamt als unbegründet erweist und abzuweisen ist;

dass das vorliegende Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht kostenlos ist, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt, weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG);

dass Entscheide auf dem Gebiet des Zivildienstes nicht beim Bundesgericht angefochten werden können, womit das vorliegende Urteil endgültig ist (Art. 83 Bst. i
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück);

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben);

- die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Zentralstelle (Einschreiben; Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Stephan Breitenmoser Kinga Jonas

Versand: 19. Dezember 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5666/2014
Date : 17 décembre 2014
Publié : 29 décembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Dienstverschiebung


Répertoire des lois
LAAM: 49
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 49 École de recrues - 1 Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
1    Les personnes astreintes au service militaire accomplissent l'école de recrues au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 19 ans et au plus tard pendant l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 25 ans. Le moment est déterminé par les besoins de l'armée. Les souhaits des conscrits sont pris en compte dans la mesure du possible.
2    Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 25 ans sont libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13.
4    L'école de recrues dure 18 semaines. Le Conseil fédéral peut prévoir une durée plus longue ou plus courte, de six semaines au plus, pour les formations nécessitant une instruction particulière.
LSC: 8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31  33
LTF: 83
OSCi: 37 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
39a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 44  48  52
Répertoire ATF
131-II-217 • 133-V-57 • 134-I-184 • 134-II-249
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • service civil • jour • début • à l'intérieur • ordonnance sur le service civil • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur le service civil • tribunal fédéral • 1995 • mois • frais de la procédure • décision • loi sur le tribunal administratif fédéral • fin • forme et contenu • loi fédérale sur la procédure administrative • durée • acte de recours • formation professionnelle • motivation de la décision • accès • bonne foi subjective • employeur • vie • hameau • principe de la bonne foi
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BVGer
B-1013/2014 • B-1089/2014 • B-1515/2013 • B-1649/2013 • B-242/2013 • B-2972/2014 • B-3920/2013 • B-4419/2013 • B-4681/2013 • B-5666/2014 • B-997/2014