Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7227/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 décembre 2007
Composition
Maurice Brodard, (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Thérèse Kojic, juges,
Christian Olivier Dubois, greffier.
Parties
1. A._______, né le [...],
2. B._______, née le [...],
3. C._______, né le [...],
4. D._______, née le [...],
5. E._______, née le [...],
6. F._______, né le [...],
[...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision du 26 mars 2001 / N_______.
Faits :
A.
Le [...] 2000, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs trois enfants C._______, D._______ et E._______, ont quitté l'Arabie saoudite par avion. Ils ont déposé le même jour une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Entendus par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, ils ont déclaré qu'ils étaient d'origine palestinienne, de confession musulmane sunnite et qu'ils étaient nés et avaient vécu en Syrie. En 1981, ils se seraient établis en Arabie saoudite pour y exercer le métier d'enseignant, respectivement d'éducatrice dans un jardin d'enfants. A l'appui de leur demande, ils ont en substance affirmé qu'après avoir décrété le remplacement de tous les enseignants et éducateurs étrangers par des ressortissants saoudiens, les autorités saoudiennes auraient ordonné à leurs employeurs respectifs de les congédier. Leurs enfants n'auraient en outre pas eu accès aux études secondaires.
Entre 1981 et 2000, B._______ serait régulièrement retournée en Syrie durant ses vacances. Son époux y serait de son côté revenu en 1998, en 1999, et en l'an 2000. Avertis le [...] 2000 par des voisins que les services secrets syriens avaient tenté d'appréhender A._______, les intéressés seraient précipitamment rentrés en Arabie saoudite avec leurs enfants. Ils ont expliqué que leurs proches (dont certains étaient nés à Hama, bastion des frères musulmans syriens) étaient tous considérés comme des opposants au régime syrien depuis l'élimination par celui-ci, en 1980, de l'un des frères de A._______, prénommé G._______, qui aurait été accusé d'appartenance aux frères musulmans. Les requérants ont ajouté qu'un deuxième frère de A._______ vivant en Suisse depuis 1989, prénommé H._______, avait été arrêté par les autorités syriennes. Dans ces circonstances, ils ont exclu de retourner en Syrie.
Les intéressés ont versé au dossier quatre attestations de travail saoudiennes, le baccalauréat saoudien de B._______, un permis de conduire, la copie de leur autorisation de séjour en Arabie saoudite, ainsi que les bulletins scolaires, les carnets de vaccination, et les attestations de naissance de leurs enfants.
B.
Par prononcé du 2 octobre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des requérants de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de ce renvoi vers l'Arabie saoudite, conformément à l'art. 23 al. 3 LAsi. Il a notamment considéré que, dans cet Etat, les requérants n'étaient pas menacés de persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international.
C.
Par décision du 6 octobre 2000, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté le recours formé le 3 octobre 2000 contre le prononcé de l'ODM du 2 octobre 2000. Elle a retenu que les déclarations des intéressés relatives aux problèmes qu'ils auraient rencontrés avec les autorités syriennes n'étaient étayées par aucun élément concret. Elle a relevé à cet égard que A._______ s'était rendu en vacances en Syrie en 1998, en 1999, puis en l'an 2000, confirmant ainsi qu'il n'avait pas craint d'être victime de persécutions dans ce pays. La Commission a en outre observé que les recherches prétendument menées contre le requérant durant son troisième séjour en Syrie en l'an 2000 ne cadraient pas avec l'évolution de la situation politique dans cet Etat depuis l'arrivée au pouvoir du président Bachar El-Assad, lequel avait en particulier ordonné la libération de nombreux prisonniers politiques dont des membres de l'organisation des frères musulmans. A l'instar de l'ODM, l'autorité de recours a enfin jugé que les intéressés ne risquaient pas de persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international en cas de retour en Arabie saoudite.
D.
Le 30 octobre 2000, A._______, B._______ et leur fils C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Bâle. Entendus sommairement audit centre le 3 novembre 2000, puis par l'ODM, en date du 16 janvier 2001, ils ont en substance repris les motifs qu'ils avaient déjà en première procédure d'asile. Ils ont précisé qu'ils n'avaient pas exercé d'activités politiques en Syrie et en Arabie saoudite et qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été engagée contre eux dans ces deux pays. Ils ont produit la copie d'une carte d'enregistrement de l'UNRWA (l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens).
E.
Par décision du 26 mars 2001, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de ceux-ci de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. Cet office a en particulier observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de présumer que les requérants soient recherchés par les autorités syriennes pour des motifs remontant à l'année 1980. Il a en particulier noté que A._______ s'était adressé au Ministère syrien de l'intérieur en [...] 1998 et en [...] 2000 afin d'obtenir des documents de voyage palestiniens pour lui-même, respectivement son fils C._______. Or, si le gouvernement syrien avait nourri des soupçons contre l'intéressé à cause de son passé, il ne lui aurait pas délivré tels documents. L'autorité de première instance a de surcroît fait remarquer que A._______ avait pu légalement entrer et sortir à plusieurs reprises de Syrie, y compris au mois de [...] 2000, date de sa fuite alléguée de ce pays.
F.
Par recours formé le 26 avril 2001, A._______ a conclu pour lui-même et ses proches, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 mars 2001 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire de sa famille en Suisse. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a affirmé qu'en date du [...] 2000, les services secrets syriens avaient interrogé ses deux soeurs mais ne les avaient ensuite plus importunées après avoir été informés de son retour en Arabie saoudite. Il a fait valoir que ces services avaient tenté d'éliminer tous ses frères et que la presque totalité de sa famille avait été contrainte de s'exiler de Syrie. Il a déposé les copies de deux permis de conduire et d'un fax adressé par l'ambassade d'Arabie saoudite en Suisse à l'organisation Elisa-Asile, en date du 18 octobre 2000. Selon ce dernier document, les personnes dépourvues d'un passeport et d'un visa valable ne sont pas autorisées à pénétrer dans cet Etat.
G.
Par décision du 25 mai 2001, le juge instructeur compétent de la Commission, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a exigé le paiement d'un montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure. Il a constaté que les allégations des intéressés relatives aux problèmes qu'ils auraient rencontrés avec les autorités syriennes n'étaient étayées par aucun élément tangible. Il a par ailleurs jugé peu crédible que A._______ ait soudainement été poursuivi en l'an 2000 pour des faits remontant à plus de vingt ans alors qu'il avait pu passer des vacances en Syrie durant plusieurs années, la dernière fois au mois de [...] 2000. Il a relevé que le recourant ne se serait pas adressé au Ministère syrien de l'intérieur en 1998 et en l'an 2000 afin d'obtenir des documents de voyage s'il avait été menacé par les autorités syriennes.
H.
Par courrier du 5 juin 2001, A._______ a requis la dispense de du paiement du montant précité de 600 francs. Il a fourni un certificat médical daté du 23 avril 2001 révélant que son fils C._______ souffre d'une maladie neuromusculaire acquise d'évolution progressive accompagnée de contractions importantes l'handicapant fortement.
I.
Par décision incidente du 11 octobre 2001, le juge instructeur a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure.
J.
Le 26 octobre 2001, est né l'enfant F._______.
K.
Le 16 novembre 2001, la Commission a reçu un nouveau certificat médical concernant C._______, daté du 9 novembre 2001.
L.
Par pli du 28 décembre 2003, le recourant a envoyé un rapport médical daté du 22 décembre 2003 concernant également C._______.
M.
Par courrier du 22 juin 2005, le recourant a informé la Commission que son frère H._______ était devenu citoyen suisse.
N.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 19 février 2007, A._______ a envoyé deux rapports médicaux datés des 2 et 3 mars 2007 concernant C._______, accompagnés d'un courrier adressé le 15 décembre 2004 par le docteur I._______ à l'attention du docteur J._______, chef de clinique neuro-pédiatrique du K._______. Il ressort notamment de ces trois documents que C._______ souffre de dystrophie musculaire de type Emery Dreifuss et qu'il devra suivre un traitement sa vie durant.
O.
Invité le 3 avril 2007 à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par décision du 10 avril 2007, annulé les points 4 et 5 du dispositif de son prononcé du 26 mars 2001 et a admis provisoirement en Suisse A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, motif pris du caractère raisonnablement non exigible de l'exécution du renvoi de cette famille.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, les intéressés n'ont apporté aucun élément nouveau réfutant l'argumentation retenue par la Commission, l'ODM et le juge instructeur compétent (cf. leurs décisions du 6 octobre 2000, du 26 mars 2001, et du 25 mai 2001 et let. C, E et G ci-dessus) lesquels ont jugé peu crédibles les craintes alléguées de persécutions de la part des autorités syriennes. Compte tenu de la répression méthodique exercée par le président Hafez El-Assad contre l'opposition syrienne et le mouvement des frères musulmans en particulier, illustrée par l'écrasement sanglant de l'insurrection islamiste à Hama au mois de février 1982 et l'adoption de la loi no 49/1980 du 7 juillet 1980 punissant de mort l'appartenance à ce mouvement (cf. Robert Fisk, The great war for civilisation, 2006, p. 1004 à 1006 et Charles Saint-Prot, Les mystères syriens, 1984, p. 98 à 109), l'intéressé et son épouse, qui ont dit être régulièrement retournés en Syrie à partir de 1998, respectivement de 1981, auraient été arrêtés bien avant l'année 2000 s'ils avaient été considérés depuis 1980 comme des ennemis du régime, du fait de leurs liens de famille avec G._______ et H._______ (cf. let. A, 2ème parag. et let. F ci-dessus).
A l'instar de la Commission (cf. let. C ci-dessus), le Tribunal voit en outre mal pourquoi les services secrets syriens auraient tout d'un coup voulu appréhender A._______ à partir du [...] ou du [...] 2000 (selon les versions; cf. pv d'audition du 25 septembre 2000 et du 16 janvier 2001, p. 11, resp. p. 4 et 10, réponse aux questions no 36s. et no 80), alors qu'après son accession au pouvoir suite au décès de son père, en date du 13 juin 2000, le président Bachar El-Assad avait engagé un processus de libéralisation relative ("le printemps de Damas") qui a, il est vrai, pris fin l'année suivante (cf. p. ex. édition du Monde Diplomatique du mois de novembre 2002). Les recherches prétendument menées contre le recourant depuis [...] 2000 apparaissent d'autant moins probables que ce dernier a dit avoir pu obtenir des documents de voyage du Ministère de l'intérieur syrien (voir son pv d'audition du 16 janvier 2001, p. 10, réponses aux questions no 85 à 88) et qu'il a déclaré avoir regagné l'Arabie saoudite à partir de Damas peu de temps après avoir été informé des recherches policières dirigées contre lui (pv précité, p. 4 et 10, réponses aux questions no 36s., resp. no 80). L'explication de l'intéressé, selon laquelle le versement de pots-de-vin aux fonctionnaires qui lui aurait permis de se procurer les documents susmentionnés, mais aussi d'éviter une arrestation lors de ses séjours en Syrie puis lors de son départ définitif de ce pays (ibidem p. 10 et 12, réponses aux questions no 83 et 85, resp. no 94), ne saurait à cet égard convaincre.
Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les risques allégués de persécutions de la part des autorités syriennes ne sont pas vraisemblables (art. 7 LAsi). C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile au recourant et à sa famille. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure.
5.
Dès lors que l'admission provisoire de A._______, de B._______, ainsi que de leurs quatre enfants (cf. let. O ci-dessus), a fait que le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet, point n'est besoin d'examiner plus avant les éventuels obstacles susceptibles de rendre inexécutable le renvoi des intéressés en Syrie ou en Arabie saoudite.
6.
6.1 Dans la mesure où les intéressés ont succombé en matière d'asile (voir le consid. 3 ci-dessus), les frais judiciaires réduits par moitié (300 francs) devraient être mis à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 (2ème phr.). Le Tribunal y renonce toutefois, dès lors que leur indigence était vraisemblable, que le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (au vu des graves problèmes médicaux de C._______; cf. let. H, K, L et N ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2001, réitérée le 5 juin suivant (cf. let. F et H ci-dessus et art. 65 al. 1 PA).
6.2 Les intéressés ne sauraient enfin prétendre à des dépens, dans la mesure où il n'ont pas démontré avoir encouru de frais indispensables et élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi.
2.
Il est sans objet en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par courrier recommandé;
- à [...];
- à [...].
Le juge rapporteur : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :