Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7227/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 décembre 2007
Composition
Maurice Brodard, (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Thérèse Kojic, juges,
Christian Olivier Dubois, greffier.
Parties
1. A._______, né le [...],
2. B._______, née le [...],
3. C._______, né le [...],
4. D._______, née le [...],
5. E._______, née le [...],
6. F._______, né le [...],
[...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision du 26 mars 2001 / N_______.
Faits :
A.
Le [...] 2000, A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leurs trois enfants C._______, D._______ et E._______, ont quitté l'Arabie saoudite par avion. Ils ont déposé le même jour une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Entendus par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, ils ont déclaré qu'ils étaient d'origine palestinienne, de confession musulmane sunnite et qu'ils étaient nés et avaient vécu en Syrie. En 1981, ils se seraient établis en Arabie saoudite pour y exercer le métier d'enseignant, respectivement d'éducatrice dans un jardin d'enfants. A l'appui de leur demande, ils ont en substance affirmé qu'après avoir décrété le remplacement de tous les enseignants et éducateurs étrangers par des ressortissants saoudiens, les autorités saoudiennes auraient ordonné à leurs employeurs respectifs de les congédier. Leurs enfants n'auraient en outre pas eu accès aux études secondaires.
Entre 1981 et 2000, B._______ serait régulièrement retournée en Syrie durant ses vacances. Son époux y serait de son côté revenu en 1998, en 1999, et en l'an 2000. Avertis le [...] 2000 par des voisins que les services secrets syriens avaient tenté d'appréhender A._______, les intéressés seraient précipitamment rentrés en Arabie saoudite avec leurs enfants. Ils ont expliqué que leurs proches (dont certains étaient nés à Hama, bastion des frères musulmans syriens) étaient tous considérés comme des opposants au régime syrien depuis l'élimination par celui-ci, en 1980, de l'un des frères de A._______, prénommé G._______, qui aurait été accusé d'appartenance aux frères musulmans. Les requérants ont ajouté qu'un deuxième frère de A._______ vivant en Suisse depuis 1989, prénommé H._______, avait été arrêté par les autorités syriennes. Dans ces circonstances, ils ont exclu de retourner en Syrie.
Les intéressés ont versé au dossier quatre attestations de travail saoudiennes, le baccalauréat saoudien de B._______, un permis de conduire, la copie de leur autorisation de séjour en Arabie saoudite, ainsi que les bulletins scolaires, les carnets de vaccination, et les attestations de naissance de leurs enfants.
B.
Par prononcé du 2 octobre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile. Il a par ailleurs ordonné le renvoi des requérants de Suisse ainsi que l'exécution immédiate de ce renvoi vers l'Arabie saoudite, conformément à l'art. 23 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 23 Décisions à l'aéroport - 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66 |
|
1 | S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66 |
2 | La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67 |
C.
Par décision du 6 octobre 2000, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté le recours formé le 3 octobre 2000 contre le prononcé de l'ODM du 2 octobre 2000. Elle a retenu que les déclarations des intéressés relatives aux problèmes qu'ils auraient rencontrés avec les autorités syriennes n'étaient étayées par aucun élément concret. Elle a relevé à cet égard que A._______ s'était rendu en vacances en Syrie en 1998, en 1999, puis en l'an 2000, confirmant ainsi qu'il n'avait pas craint d'être victime de persécutions dans ce pays. La Commission a en outre observé que les recherches prétendument menées contre le requérant durant son troisième séjour en Syrie en l'an 2000 ne cadraient pas avec l'évolution de la situation politique dans cet Etat depuis l'arrivée au pouvoir du président Bachar El-Assad, lequel avait en particulier ordonné la libération de nombreux prisonniers politiques dont des membres de l'organisation des frères musulmans. A l'instar de l'ODM, l'autorité de recours a enfin jugé que les intéressés ne risquaient pas de persécutions ou d'autres traitements contraires au droit international en cas de retour en Arabie saoudite.
D.
Le 30 octobre 2000, A._______, B._______ et leur fils C._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Bâle. Entendus sommairement audit centre le 3 novembre 2000, puis par l'ODM, en date du 16 janvier 2001, ils ont en substance repris les motifs qu'ils avaient déjà en première procédure d'asile. Ils ont précisé qu'ils n'avaient pas exercé d'activités politiques en Syrie et en Arabie saoudite et qu'aucune poursuite judiciaire n'avait été engagée contre eux dans ces deux pays. Ils ont produit la copie d'une carte d'enregistrement de l'UNRWA (l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens).
E.
Par décision du 26 mars 2001, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés. Il a par ailleurs ordonné le renvoi de ceux-ci de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, exigible et possible. Cet office a en particulier observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de présumer que les requérants soient recherchés par les autorités syriennes pour des motifs remontant à l'année 1980. Il a en particulier noté que A._______ s'était adressé au Ministère syrien de l'intérieur en [...] 1998 et en [...] 2000 afin d'obtenir des documents de voyage palestiniens pour lui-même, respectivement son fils C._______. Or, si le gouvernement syrien avait nourri des soupçons contre l'intéressé à cause de son passé, il ne lui aurait pas délivré tels documents. L'autorité de première instance a de surcroît fait remarquer que A._______ avait pu légalement entrer et sortir à plusieurs reprises de Syrie, y compris au mois de [...] 2000, date de sa fuite alléguée de ce pays.
F.
Par recours formé le 26 avril 2001, A._______ a conclu pour lui-même et ses proches, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 mars 2001 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire de sa famille en Suisse. Il a requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Le recourant a affirmé qu'en date du [...] 2000, les services secrets syriens avaient interrogé ses deux soeurs mais ne les avaient ensuite plus importunées après avoir été informés de son retour en Arabie saoudite. Il a fait valoir que ces services avaient tenté d'éliminer tous ses frères et que la presque totalité de sa famille avait été contrainte de s'exiler de Syrie. Il a déposé les copies de deux permis de conduire et d'un fax adressé par l'ambassade d'Arabie saoudite en Suisse à l'organisation Elisa-Asile, en date du 18 octobre 2000. Selon ce dernier document, les personnes dépourvues d'un passeport et d'un visa valable ne sont pas autorisées à pénétrer dans cet Etat.
G.
Par décision du 25 mai 2001, le juge instructeur compétent de la Commission, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a exigé le paiement d'un montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure. Il a constaté que les allégations des intéressés relatives aux problèmes qu'ils auraient rencontrés avec les autorités syriennes n'étaient étayées par aucun élément tangible. Il a par ailleurs jugé peu crédible que A._______ ait soudainement été poursuivi en l'an 2000 pour des faits remontant à plus de vingt ans alors qu'il avait pu passer des vacances en Syrie durant plusieurs années, la dernière fois au mois de [...] 2000. Il a relevé que le recourant ne se serait pas adressé au Ministère syrien de l'intérieur en 1998 et en l'an 2000 afin d'obtenir des documents de voyage s'il avait été menacé par les autorités syriennes.
H.
Par courrier du 5 juin 2001, A._______ a requis la dispense de du paiement du montant précité de 600 francs. Il a fourni un certificat médical daté du 23 avril 2001 révélant que son fils C._______ souffre d'une maladie neuromusculaire acquise d'évolution progressive accompagnée de contractions importantes l'handicapant fortement.
I.
Par décision incidente du 11 octobre 2001, le juge instructeur a renoncé au paiement de l'avance des frais de procédure.
J.
Le 26 octobre 2001, est né l'enfant F._______.
K.
Le 16 novembre 2001, la Commission a reçu un nouveau certificat médical concernant C._______, daté du 9 novembre 2001.
L.
Par pli du 28 décembre 2003, le recourant a envoyé un rapport médical daté du 22 décembre 2003 concernant également C._______.
M.
Par courrier du 22 juin 2005, le recourant a informé la Commission que son frère H._______ était devenu citoyen suisse.
N.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 19 février 2007, A._______ a envoyé deux rapports médicaux datés des 2 et 3 mars 2007 concernant C._______, accompagnés d'un courrier adressé le 15 décembre 2004 par le docteur I._______ à l'attention du docteur J._______, chef de clinique neuro-pédiatrique du K._______. Il ressort notamment de ces trois documents que C._______ souffre de dystrophie musculaire de type Emery Dreifuss et qu'il devra suivre un traitement sa vie durant.
O.
Invité le 3 avril 2007 à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par décision du 10 avril 2007, annulé les points 4 et 5 du dispositif de son prononcé du 26 mars 2001 et a admis provisoirement en Suisse A._______ et B._______, ainsi que leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______, motif pris du caractère raisonnablement non exigible de l'exécution du renvoi de cette famille.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021]) et son recours, présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
En l'occurrence, les intéressés n'ont apporté aucun élément nouveau réfutant l'argumentation retenue par la Commission, l'ODM et le juge instructeur compétent (cf. leurs décisions du 6 octobre 2000, du 26 mars 2001, et du 25 mai 2001 et let. C, E et G ci-dessus) lesquels ont jugé peu crédibles les craintes alléguées de persécutions de la part des autorités syriennes. Compte tenu de la répression méthodique exercée par le président Hafez El-Assad contre l'opposition syrienne et le mouvement des frères musulmans en particulier, illustrée par l'écrasement sanglant de l'insurrection islamiste à Hama au mois de février 1982 et l'adoption de la loi no 49/1980 du 7 juillet 1980 punissant de mort l'appartenance à ce mouvement (cf. Robert Fisk, The great war for civilisation, 2006, p. 1004 à 1006 et Charles Saint-Prot, Les mystères syriens, 1984, p. 98 à 109), l'intéressé et son épouse, qui ont dit être régulièrement retournés en Syrie à partir de 1998, respectivement de 1981, auraient été arrêtés bien avant l'année 2000 s'ils avaient été considérés depuis 1980 comme des ennemis du régime, du fait de leurs liens de famille avec G._______ et H._______ (cf. let. A, 2ème parag. et let. F ci-dessus).
A l'instar de la Commission (cf. let. C ci-dessus), le Tribunal voit en outre mal pourquoi les services secrets syriens auraient tout d'un coup voulu appréhender A._______ à partir du [...] ou du [...] 2000 (selon les versions; cf. pv d'audition du 25 septembre 2000 et du 16 janvier 2001, p. 11, resp. p. 4 et 10, réponse aux questions no 36s. et no 80), alors qu'après son accession au pouvoir suite au décès de son père, en date du 13 juin 2000, le président Bachar El-Assad avait engagé un processus de libéralisation relative ("le printemps de Damas") qui a, il est vrai, pris fin l'année suivante (cf. p. ex. édition du Monde Diplomatique du mois de novembre 2002). Les recherches prétendument menées contre le recourant depuis [...] 2000 apparaissent d'autant moins probables que ce dernier a dit avoir pu obtenir des documents de voyage du Ministère de l'intérieur syrien (voir son pv d'audition du 16 janvier 2001, p. 10, réponses aux questions no 85 à 88) et qu'il a déclaré avoir regagné l'Arabie saoudite à partir de Damas peu de temps après avoir été informé des recherches policières dirigées contre lui (pv précité, p. 4 et 10, réponses aux questions no 36s., resp. no 80). L'explication de l'intéressé, selon laquelle le versement de pots-de-vin aux fonctionnaires qui lui aurait permis de se procurer les documents susmentionnés, mais aussi d'éviter une arrestation lors de ses séjours en Syrie puis lors de son départ définitif de ce pays (ibidem p. 10 et 12, réponses aux questions no 83 et 85, resp. no 94), ne saurait à cet égard convaincre.
Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les risques allégués de persécutions de la part des autorités syriennes ne sont pas vraisemblables (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure.
5.
Dès lors que l'admission provisoire de A._______, de B._______, ainsi que de leurs quatre enfants (cf. let. O ci-dessus), a fait que le recours en matière d'exécution du renvoi est devenu sans objet, point n'est besoin d'examiner plus avant les éventuels obstacles susceptibles de rendre inexécutable le renvoi des intéressés en Syrie ou en Arabie saoudite.
6.
6.1 Dans la mesure où les intéressés ont succombé en matière d'asile (voir le consid. 3 ci-dessus), les frais judiciaires réduits par moitié (300 francs) devraient être mis à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 (2ème phr.). Le Tribunal y renonce toutefois, dès lors que leur indigence était vraisemblable, que le recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (au vu des graves problèmes médicaux de C._______; cf. let. H, K, L et N ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle du 26 avril 2001, réitérée le 5 juin suivant (cf. let. F et H ci-dessus et art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
6.2 Les intéressés ne sauraient enfin prétendre à des dépens, dans la mesure où il n'ont pas démontré avoir encouru de frais indispensables et élevés au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et sur le renvoi.
2.
Il est sans objet en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par courrier recommandé;
- à [...];
- à [...].
Le juge rapporteur : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :