Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-2081/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2007

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Florence Aubry Girardin, juges,
Gilles Simon, greffier.

Parties
1. Association des opposants au projet d'aérodrome de Bressaucourt,
A._______ et B._______,
C._______,
et consorts
tous représentés par l'Association des opposants au projet d'aérodrome de Bressaucourt,
recourants 1,
2. WWF Suisse,
Association Transports et Environnement (ATE),
tous les 2 représentés par Maître Raphaël Dallèves, avocat,
recourants 2,

contre

Société Coopérative Aérodrome du Jura,
représentée par Maître Pierre Moreillon, avocat,
intimée,

et

1.Office fédéral de l'aviation civile (OFAC),
2. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),
autorités inférieures.

Objet
Implantation d'un aérodrome à Bressaucourt; décisions du DETEC et de l'OFAC du 30 mai 2005.

Faits :
A. Par courrier du 31 juillet 2003, la Société Coopérative Aérodrome du Jura Bressaucourt (ci-après SCAJ) a déposé une demande d'octroi de concession fédérale d'exploitation, une demande d'approbation des plans et une demande d'approbation du règlement d'exploitation pour un aérodrome à construire à Bressaucourt. Dites demandes étaient accompagnées de plans, d'un rapport technique, d'un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) et ses annexes, d'un dossier d'exploitation et d'un dossier de sécurité. La requête expose en bref que la future installation est destinée à remplacer l'actuelle installation de Porrentruy - Courtedoux, laquelle serait problématique compte tenu des inondations fréquentes du site et des immissions de bruit sur la région de Porrentruy. La requérante indique également que la future installation fait déjà l'objet d'une procédure de protocole de coordination entre les autorités communales, cantonales et fédérales concernées afin d'élaborer la fiche par objet du Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA). Elle indique que la piste de 800 mètres améliorera sensiblement la sécurité pour les usagers et devra permettre un développement de l'activité aéronautique en Ajoie, contribuant ainsi à la prospérité économique de la région, voire du canton dans son entier. Les projets visent également à compléter le réseau des aérodromes régionaux du pays.
B. Par avis insérés dans la Feuille fédérale du 9 septembre 2003 (FF 2003 p. 5549) et dans le Journal officiel du canton du Jura du 10 septembre 2003 (JO N° 30 2003, p. 512), l'OFAC a mis les projets à l'enquête publique. Les avis de mise à l'enquête précisaient que seule une personne physique ou morale désireuse d'exploiter l'aérodrome de Bressaucourt était légitimée à interjeter opposition contre la demande de concession d'exploitation.
C. Par courriers des 1er, 2, 3, 4, 7, 8 et 9 octobre 2003, une quinzaine de personnes et associations ont formé opposition contre les trois demandes citées plus haut. Parmi les opposants figurent B._______ (opposition du 1er octobre 2003), le WWF Suisse représenté par sa section du Jura (opposition du 1er octobre 2003), C._______ (opposition du 3 octobre 2003), l'Association des opposants au projet d'aérodrome de Bressaucourt (AOPAB) (opposition du 7 octobre 2003 et l'Association Transports et Environnement (ATE) Suisse, représentée par sa section jurassienne (opposition du 7 octobre 2003). Toutes les oppositions sont dirigées contre les trois demandes de la SCAJ du 31 juillet 2003 et hormis celle de C._______, elles présentent globalement le même contenu.
S'agissant de la demande de concession d'exploitation, les opposants, qui contestent ne pas avoir qualité pour agir dans ce contexte, considèrent en bref que l'installation projetée ne répond pas à un besoin dans la mesure où les estimations de trafic sont surévaluées et que l'installation actuelle pourrait être améliorée sans difficultés particulières et à moindre frais. Ils considèrent en outre que les études ayant abouti au choix du site de Bressaucourt ont été mal faites et que, sous l'angle financier, le projet n'est pas viable.
S'agissant de la demande d'approbation du règlement d'exploitation, ils invoquent en bref une violation des dispositions en matière de protection contre le bruit, en matière de protection de l'air, en matière de sécurité aérienne et de sécurité tout court.
S'agissant enfin de la demande d'approbation des plans, ils considèrent que le projet ne répond pas aux exigences légales en matière de protection contre le bruit et l'air en phase de chantier, de protection des eaux, de protection des sols, de protection des forêts, de protection de l'agriculture, de protection de la flore, de la faune et du paysage. Ils considèrent également que le projet viole les dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et ne répond pas aux impératifs de développement durable.
D. Par décision du 18 août 2004, le Conseil fédéral a adopté la fiche de coordination du PSIA concernant l'aérodrome de Bressaucourt (fiche JU-1, partie IIIC / 3è série du PSIA). Le projet y est décrit comme une nouvelle installation projetée faisant partie du réseau des aérodromes régionaux. L'installation a pour vocation d'accueillir les vols d'affaires, de tourisme et de travail et, dans la mesure du possible, les vols de formation et de perfectionnement ainsi que ceux liés à l'aviation sportive. La fiche indique que le champ d'aviation de Porrentruy - Courtedoux sera mis hors-service dès que la nouvelle installation sera en fonction. Il y est également indiqué que les procédures relatives à l'octroi de la concession, à l'approbation du règlement d'exploitation et des plans sont encore en cours. Enfin, il est fait référence à des mesures de compensation à prendre en matière de nature et de paysage, aux précautions à prendre en matière de protection des eaux, à une éventuelle demande de défrichement et à la coordination du projet avec les projets de l'A16 et de remaniement parcellaire à Bressaucourt.
E. En date du 30 mai 2005, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), déclarant irrecevables toutes les oppositions en matière de concession, a octroyé la concession d'exploitation à la SCAJ.
Par une seconde décision du même jour, il a approuvé les plans de l'installation et rejeté toutes les oppositions. La décision d'approbation des plans comporte notamment de nombreuses exigences en matière de protection de l'environnement, de la nature et du paysage, exigences sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. Enfin, la décision approuve également la demande de défrichement introduite en date du 17 septembre 2004.
F. Par décision du 30 mai 2005, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), rejetant toutes les oppositions, a approuvé le règlement d'exploitation projeté par la requérante, imposant également quelques exigences en matière de protection de l'environnement.
G. Par mémoire du 29 juin 2005 et mémoire complémentaire du 29 août 2005, l'Association des opposants à l'aérodrome de Bressaucourt (ci-après recourants 1) agissant pour son propre compte et pour le compte de A._______ et B._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, H._______, I._______, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______ et O._______, P._______, tous domiciliés à Bressaucourt, Q._______ et R._______, tous deux domiciliés à Courgenay, S._______, T._______, U._______, V._______et W._______, tous les cinq domiciliés à Chevenez, a interjeté recours contre les trois décisions susmentionnées par devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN, ci-après la Commission de recours). Elle conclut à l'annulation des trois décisions, contestant en particulier la sanction d'irrecevabilité des oppositions à l'octroi de la concession d'exploitation et invoquant la violation du droit d'être entendu, la violation des normes en matière de protection de l'environnement (protection de l'air et contre le bruit, protection des eaux, protection des sols), de la nature et du paysage (défrichement, flore et faune) et en matière d'aménagement du territoire (quant au choix du site de Bressaucourt).
Par mémoire non daté, mais reçu par la Commission en date du 1er juillet 2005, C._______ a également interjeté recours contre les trois décisions. Il invoque une supposée modification du projet qui deviendrait un projet destiné à l'aviation militaire et conteste que le projet puisse bénéficier d'une subvention cantonale; enfin, il considère que le RIE ne saurait être considéré comme complet vu le changement présumé d'affectation du projet.
Par courrier du 12 août 2005, C._______ a déclaré se joindre au recours déposé par les recourants 1.
Par mémoire du 30 juin 2005 et mémoire complémentaire du 29 août 2005, le WWF Suisse et l'ATE, tous deux représentés par Maître Raphaël Dallèves, avocat à Sion (ci-après recourants 2), ont interjeté recours contre les trois décisions susmentionnées. Ils concluent à l'annulation des décisions et leurs griefs reprennent à peu de choses près les griefs des recourants 1. Jugeant que la répétition des motifs de l'opposition serait fastidieuse à ce stade, les recourants 2 indiquent de surcroît que le contenu de leurs oppositions est censé être "repris dans son intégralité" dans les mémoires de recours.
H. Le 27 octobre 2005, le DETEC a formulé ses observations, aussi bien concernant les griefs dirigés contre les décisions d'octroi de la concession et d'approbation des plans, que contre la décision d'approbation du règlement d'exploitation. Il conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables, tout en admettant deux compléments au dispositif de la décision d'approbation des plans et plus précisément en introduisant deux charges, l'une ayant trait à la force obligatoire de la directive "Protection de l'air sur les chantiers" de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; Office fédéral de l'environnement depuis le 1er janvier 2006, ci-après OFEV) et l'autre prescrivant la réalisation de l'infiltration de la voie d'accès conformément aux indications de l'OFEV, indications qui figurent dans les "Instructions sur la protection des eaux lors de l'évacuation des voies de communication" de 2002.
I. Par mémoire du 31 octobre 2005, la SCAJ, ci-après l'intimée, représentée par Maître Pierre Moreillon, avocat à Lausanne, a produit sa réponse aux recours, concluant à leur rejet dans la mesure où ils sont recevables.
J. Par écrit du 31 octobre, l'OFEV a pris position sur les recours. Cette prise de position sera examinée plus avant.
K. Par mémoire du 27 février 2006, les recourants 1 ont produit une réplique. Ils confirment leurs griefs et maintiennent leur conclusions.
Par mémoire de réplique du 3 mars 2006, les recourants 2 ont également maintenu leurs conclusions.
L. Par courrier du 3 mars 2006, l'intimée a produit des observations à propos de la prise de position de l'OFEV, tout en se réservant la faculté de déposer d'autres documents ultérieurement.
M. Par courrier du 2 mai 2006, l'OFEV, à nouveau consulté, a maintenu sa prise de position du 31 octobre 2006, tout en apportant une précision.
N. Par mémoire du 4 mai 2006, l'intimée a produit une duplique accompagnée d'une attestation de la Commune de Bressaucourt, du 22 mars 2006. Elle maintient ses conclusions et considère que les deux charges complémentaires à la décision d'approbation des plans proposées par le DETEC sont inutiles.
O. Par courrier du 5 mai 2006, le DETEC a pris position sur les répliques et les écrits de l'OFEV. Il maintient ses conclusions.
P. En date du 1er septembre 2006, la Commission a adressé une citation pour vision locale aux parties, aux autorités de première instance et à l'OFEV. L'ordonnance comportait également diverses questions à l'adresse de l'OFEV. Le 2 octobre 2006, la Commission de recours a organisé une vision locale réunissant des représentants des recourants, de l'intimée, des autorités de première instance et de l'OFEV. Un procès-verbal a été dressé et un dossier photographique a été établi.
Q. Par courrier du 12 octobre 2006, l'OFEV a produit des observations au procès-verbal de la vision locale, joignant également quelques pièces.
Par courrier du 26 octobre 2006, l'OFAC a également transmis ses observations au procès-verbal de la vision locale, accompagnées de précisions.
Par courrier du 27 octobre 2006, l'intimée a également produit ses observations au dit procès-verbal, annexant divers documents.
R. Par courrier du 15 novembre 2006, le Ministre du Département de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura a émis diverses considérations sur la question du choix de site pour la réalisation de l'aérodrome régional.
S. Par courrier du 19 décembre 2006, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après ARE), auquel la Commission de recours avait adressé diverses questions, a fourni une prise de position sur les recours ainsi que des réponses aux dites questions.
T. En date du 31 décembre 2006, la Commission de recours a cessé toute activité et le dossier a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) comme objet de sa compétence à compter du 1er janvier 2007. Par ordonnance du 7 février 2007, le juge instructeur a annoncé la composition du collège du TAF appelé à statuer sur le sort de la cause. Dans la même ordonnance, le TAF a demandé à l'intimée de produire un plan de gestion des mesures de compensation correspondant aux exigences formulées jusqu'alors par l'OFEV.
U. Par écrit du 29 mars 2007, l'intimée a produit le plan de gestion demandé. L'OFEV a pris position sur ce nouveau document en date du 11 mai 2007. Les recourants 1 ont fait de même en date du 10 juin 2007.
V. Par mémoire du 21 juin 2007, l'intimée a produit ses observations finales en la cause. Elle conclut au rejet des recours.
Par mémoire du 21 juin 2007, l'OFAC, exprimant également la position du DETEC, en fait de même.
Par mémoire du 25 juin 2007, les recourants 2 ont également produit des observations finales, maintenant leurs conclusions.
W. Par ordonnance du 28 juin 2007, le TAF a annoncé un changement - en la personne du juge instructeur - dans le collège appelé à statuer sur le sort de la cause. Un délai de récusation a été fixé, lequel s'est écoulé sans avoir été utilisé.

Droit :
1. En vertu des articles 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0) et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En vertu de l'article 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, il est compétent pour connaître des recours pendants devant les Commissions fédérales de recours et d'arbitrage au 1er janvier 2007, en l'espèce la CRINEN, en appliquant le nouveau de droit de procédure, à savoir principalement la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Aux termes de l'article 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF précité, le recours est recevable contre les décisions de la chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le DETEC est un département; quant à l'OFAC, il est une unité de l'administration subordonnée au premier.
1.1 Les deux décisions du DETEC sont bien des décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'article 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le TAF est donc bien compétent pour traiter des recours dirigés contre ces deux décisions. L'une d'elles octroie une concession d'exploitation d'un aérodrome régional à l'intimée et déclare irrecevables les oppositions formulées à ce propos et la seconde approuve les plans de construction du dit aérodrome tout en rejetant les oppositions.
1.2 Quant à la décision de l'OFAC, elle porte sur l'approbation du règlement d'exploitation du futur aérodrome; elle est donc également une décision au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, laquelle n'entre pas non plus dans le champ d'exclusion de l'article 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le TAF est également compétent pour connaître des recours dirigés contre cette dernière décision.
1.3 Interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
PA, les recours sont recevables quant à la forme stricto sensu.
2. En vertu de l'article 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
- c PA, dispose de la qualité pour recourir quiconque a participé à la procédure devant l'autorité inférieure ou, ayant été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement touché par la décision attaquée, respectivement a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Conformément à la jurisprudence, un intérêt digne de protection sera reconnu lorsque la situation juridique ou de fait peut être modifiée par la décision que sera amenée à prendre l'autorité de recours (cf. notamment ATF 131 I 164, consid. 6.4; 120 Ib 355, consid. 3b; 126 II 258; 130 V 563, consid. 3.3).
Les recourants sont respectivement des particuliers qui s'estiment touchés par la création d'un nouvel aérodrome à Bressaucourt et deux associations d'importance nationale au sens de l'article 55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et, pour l'une d'entre elles, également au sens de l'article 12
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). En effet, ces deux associations sont mentionnées dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076).
Dès lors que les recourants dans la présente cause sont destinataires des décisions attaquées, ils ont un intérêt au recours au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.
3. Peuvent être invoqués devant le Tribunal administratif fédéral : la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
4. Il sied de préciser en tout premier lieu que les recourants déclarent expressément interjeter recours contre les trois décisions, y compris la décision d'octroi de la concession d'exploitation, et ce malgré la jurisprudence du Tribunal Fédéral, jurisprudence dont ils contestent le bien-fondé. Les recourants entreprennent donc cette dernière décision dans sa totalité et non pas seulement sous l'angle de l'irrecevabilité de leurs oppositions. Ils soulèvent dès lors des griefs relatifs à l'octroi de la concession. Ceux-ci ne sont pas recevables ici. En effet, lors même la présente décision reconnaîtrait-elle que c'est à tort que le DETEC a déclaré les oppositions irrecevables, les griefs relatifs à l'octroi de la concession d'exploitation ne seraient pas examinés par le TAF. En tant qu'autorité de recours, il n'examine pas les griefs au fond lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière (ATF 123 V 335; ATF 118 Ib 134, consid. 2 et 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, chapitre 5.4.2.1). En d'autres termes, le TAF n'examinera que la question de savoir si c'est à juste titre que la décision portant octroi de la concession d'exploitation a déclaré irrecevables les oppositions des ci-devant recourants (consid. 6 et suivants ci-après).
5. Invoquant une violation du droit d'être entendu car les décisions entreprises n'auraient pas, selon eux, traité les griefs avancés au stade de l'opposition, les recourants 2 exposent ne pas avoir d'autre choix que de répéter purement et simplement l'argumentation contenue dans leurs oppositions, dont le contenu serait censé être repris dans son intégralité au stade du recours. Par ailleurs, toujours selon les recourants, une telle manière de procéder serait suffisante vu l'effet dévolutif complet du recours devant la commission fédérale de recours.
Aux termes de l'article 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, le recours a un effet dévolutif complet, lequel permet à l'autorité de recours de modifier ou d'annuler une décision d'office et nonobstant l'argumentation des parties, lorsqu'il apparaît que ladite décision viole le droit fédéral. Le TAF dispose de la même faculté que les anciennes commissions fédérales de recours. Cela ne dispense toutefois pas les recourants de motiver leurs recours en vertu de l'article 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Dans ce cadre, le simple renvoi aux oppositions ne saurait être considéré comme une motivation suffisante (dans ce sens, André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, p.78 n. marg. 2.91 et arrêt du Tribunal Fédéral dans la cause 2A.656/2006 du 15 octobre 2007). En l'espèce, il convient d'autant plus d'appliquer cette règle que l'un des recours émane d'un avocat et que de surcroît, les recourants se sont vu octroyer un délai pour compléter leur écriture. Dès lors, le TAF n'examinera que les griefs avancés au moins sommairement par les recourants et non la totalité des griefs qui avaient été avancés au stade de l'opposition.
6. Il convient donc dans un premier temps d'examiner si c'est à juste titre que le DETEC a déclaré irrecevables les oppositions dirigées contre l'octroi de la concession d'exploitation.
6.1 Les recourants exposent en substance qu'il serait malaisé de distinguer, parmi les divers griefs qu'ils entendent soulever, lesquels ont trait à la concession, lesquels ont trait à l'approbation des plans et lesquels ont trait au règlement d'exploitation. Cette difficulté alléguée justifierait, selon eux, que la légitimation active leur soit reconnue pour s'opposer à l'octroi de la concession d'exploitation. Par ailleurs, l'octroi de la concession représenterait un fait accompli empêchant toute opposition de principe à l'aérodrome dès lors qu'aux termes de l'article 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA, le concessionnaire a l'obligation d'admettre des usagers. Les recourants invoquent également une violation de l'article 12 al.1 let. c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1); ils allèguent en substance que la concession ne saurait être octroyée si le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et n'est pas entré en force; considérer ce point autrement reviendrait à violer l'article 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Enfin, l'adoption du PSIA par le Conseil fédéral créée déjà un état de fait accompli puisqu'il est adopté sans que les particuliers ne puissent s'y opposer ; dès lors, il paraît justifié aux yeux des recourants de pouvoir s'opposer également à l'octroi de la concession.
6.1.1 La question de la qualité pour agir contre l'octroi d'une concession d'exploitation a déjà été tranchée à plusieurs reprises par la jurisprudence (ATF 129 II 331, consid. 2.1 et arrêt du TF du 8 juillet 2003 [1A.61/2003, consid. 2.2]). Ces arrêts concernent des cas dans lesquels l'autorité de première instance avait dans un premier temps admis la qualité pour s'opposer à l'octroi de la concession et ce n'est qu'au stade du recours que le Tribunal Fédéral a décrété que des tiers tels que les recourants ne pouvaient pas recourir contre l'octroi de la concession, faute d'intérêt au recours au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.
Dans la présente cause, l'autorité de première instance a dénié la qualité de parties (article 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA) aux ci-devant recourants. A teneur de cette disposition, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. La qualité de partie au sens de l'article 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA semble être plus restrictive que la qualité pour recourir au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. En réalité, il n'en est rien: ces deux notions se recoupent parfaitement (Pierre Moor, op. cit. n° 2.2.5.5.). Il en découle que la qualité de partie se définit de manière identique à la légitimation au recours. Les parties ne peuvent cependant pas faire valoir de plus amples griefs que ceux qu'elles seraient admises à faire valoir dans le cadre d'un recours. Dès lors, la jurisprudence développée par le Tribunal Fédéral vaut également pour la légitimation active au stade de la procédure de première instance.
6.1.2 La jurisprudence mentionnée ci-dessus (consid. 6.1.1) a été rendue dans le cadre de procédures au cours desquelles le DETEC et l'OFAC avaient rendu simultanément et respectivement une décision d'octroi de concession et une décision d'approbation du règlement d'exploitation. En bref, la Haute Cour a considéré que le contenu et la portée de la concession doivent être clairement distingués de ceux du règlement d'exploitation. Ainsi, aux termes de l'article 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA, l'octroi de la concession correspond à un acte de puissance publique par lequel est concédé à un tiers, dans l'intérêt public, le droit d'exploiter une installation aéronautique avec l'obligation générale et de principe, pour le concessionnaire, de le faire conformément à la loi. En sus de l'article 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA, l'article 10 al.1
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
1    Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
2    L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation.
OSIA précise le contenu de la concession : il s'agit du droit d'exploiter un aérodrome à titre commercial et, en particulier de prélever des taxes. Le concessionnaire a effectivement l'obligation d'admettre les usagers du trafic national et international - ce qui implique de mettre les infrastructures à disposition - mais sous réserve des restrictions découlant du règlement d'exploitation.
Définie de la sorte, la concession d'exploitation n'impose aucune obligation ni inconvénient à des tiers, puisqu'elle n'a, en elle-même, aucun effet par exemple sur le bruit éventuel, le paysage ou l'approvisionnement en eau de la population. Vu son contenu, seuls des tiers ayant également souhaité obtenir la concession auraient été légitimés à interjeter opposition. Dès lors, c'est à juste titre que les oppositions des recourants ont été déclarées irrecevables, car eux-mêmes ne sont en aucun cas touchés par l'octroi - ou non - de la concession d'exploitation. Le fait que le concessionnaire ait l'obligation d'admettre les usagers ne change rien à l'affaire.
6.1.3 Les recourants prétendent que dans la présente cause, la mise à l'enquête simultanée des trois volets du projet (concession, règlement d'exploitation et approbation des plans) créait une situation si complexe qu'il serait impossible de démêler les griefs en fonction de l'acte auquel ils entendaient s'opposer.
La jurisprudence susmentionnée a également défini le contenu du règlement d'exploitation. Il règle le détail de l'organisation de l'exploitation ainsi que les procédures d'approche et de décollage (art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA, 10 al. 2 OSIA a contrario, 23 OSIA et jurisprudence précitée). Dès lors, les conséquences de l'exploitation sur l'aménagement du territoire et l'environnement sont examinées dans le cadre de la procédure d'approbation du règlement d'exploitation, lequel est de la compétence de l'OFAC.
Dans le cas d'espèce, le DETEC a simultanément mis à l'enquête les plans pour la construction de l'aérodrome. La jurisprudence exposée ci-dessus est applicable par analogie à la présente cause, dans la mesure où le contenu de cette décision d'approbation des plans se distingue, lui aussi, nettement de l'octroi de la concession tel que défini ci-dessus. La décision d'approbation des plans concerne la construction ou la modification d'infrastructures servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA). Les effets de ces infrastructures sur l'aménagement du territoire et l'environnement sont évalués dans le cadre de la procédure d'approbation des plans et non dans celle relative à la concession d'exploitation.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'est donc pas si malaisé de distinguer quelles questions doivent être examinées dans chacune des trois décisions ici entreprises. Dès lors, le grief relatif à la complexité supposée des trois procédures simultanées comme prétexte à la reconnaissance de la qualité pour interjeter opposition contre l'octroi de la concession d'exploitation doit être déclaré mal fondé.
6.1.4 Les recourants allèguent encore que la concession ne saurait être octroyée tant que le règlement d'exploitation n'a pas fait l'objet d'une décision d'approbation entrée en force. Ils invoquent l'article 12 al. 1 let. c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
OSIA et 25a LAT.
Comme précisé déjà dans la jurisprudence précitée (ATF 129 II 331, consid. 2.1 et arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2003 [1A.61/2003, consid. 2.2]), l'article 12 al. 1 let. c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
OSIA prescrit que la concession est octroyée lorsque le règlement d'exploitation peut être approuvé. En premier lieu, il découle de la formulation même de cette disposition qu'elle n'a en aucun cas les effets que lui prêtent les recourants. En réalité, lorsqu'il s'agit d'octroyer une concession d'exploitation, le DETEC consulte l'OFAC, autorité compétente pour l'approbation du règlement d'exploitation, afin de déterminer si ce dernier peut l'approuver; le DETEC vérifie ainsi que le concessionnaire ait fait le nécessaire pour exercer la tâche d'intérêt public qui lui est confiée. Nonobstant cela, ce qui précède ne signifie pas encore que la concession et le règlement d'exploitation sont si intimement liés l'un à l'autre que la première ne saurait subsister sans le second et vice-versa. Même s'il devait s'avérer, après l'octroi de la concession, que le règlement d'exploitation viole le droit fédéral, celle-ci ne deviendrait pas caduque de plein droit; le DETEC pourrait tout au plus la retirer sans indemnité tout en prenant les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport (art. 16
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 16 Retrait - 1 Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
1    Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
a  les conditions d'une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b  le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée.
2    Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport.
OSIA). Dès lors, l'argumentation relative à l'article 12 al. 1 let. c
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
OSIA n'est pas pertinente : même un hypothétique refus d'approbation du règlement d'exploitation n'aurait pas pour effet de mettre en question l'octroi de la concession et encore moins de conférer aux recourants une quelconque qualité de partie à la procédure relative à la concession.
Quant à l'article 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT, il a pour but de coordonner les procédures relatives à l'implantation ou à la transformation d'une construction lorsque ladite construction nécessiterait plusieurs décisions (et donc plusieurs procédures) d'autorités différentes et il prescrit que les décisions ne doivent pas être contradictoires. Cette disposition n'amène toutefois pas le TAF à considérer qu'une éventuelle non-approbation du règlement d'exploitation aurait pour effet d'empêcher tout octroi de concession ou de donner aux recourants une quelconque légitimation à s'opposer à l'octroi de la concession. D'abord parce que cette disposition régit le cas dans lequel plusieurs autorisations seraient nécessaires pour le "même objet", ce qui n'est justement pas le cas ici, puisque la concession, le règlement d'exploitation et l'approbation des plans sont clairement distincts (cf. consid. 6.1.3 ci-dessus). Ensuite parce que dans le cas de projets qui sont de la compétence des autorités fédérales, comme c'est le cas en l'espèce, c'est la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la simplification et la coordination des procédures qui serait applicable (RO 1999 3091 et FF 1998 2219, ci-après loi sur la coordination des procédures) et plus précisément les modifications induites par cette loi qui s'appliquerait, si, justement, les objets des décisions ici considérées n'étaient pas distincts. La loi fédérale susmentionnée a modifié la LA, prescrivant qu'un projet doit faire l'objet d'une coordination formelle, c'est-à-dire que lorsqu'un seul projet nécessite plusieurs autorisations, une seule autorité statue. Le but de cette loi est d'assurer la coordination matérielle par le biais de la coordination formelle. Or, la loi sur la coordination qui a notamment modifié la LA, prévoit expressément que les autorités appelées à statuer respectivement sur l'octroi de la concession et l'approbation du règlement d'exploitation ne sont pas les mêmes. Dès lors, l'article 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LAT n'attribue pas davantage aux recourants une quelconque légitimation pour recourir contre l'octroi de la concession par le DETEC.
6.2 Les recourants invoquent encore disposer de la qualité pour entreprendre l'octroi de la concession d'exploitation car l'adoption du PSIA par le Conseil fédéral les placerait devant un fait accompli puisque ce plan, singulièrement la fiche de l'aérodrome de Bressaucourt, a été adoptée sans qu'ils puissent intervenir en qualité de partie dans cette procédure.
6.2.1 En l'espèce, la fiche du PSIA concernant le projet querellé a été adoptée postérieurement à la mise à l'enquête du projet ici considéré, puisqu'elle date du 18 août 2004 (consid. en faits D ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que la procédure d'adoption du PSIA se déroulait en parallèle et qu'en effet, les recourants n'ont pas pu s'exprimer dans ce cadre particulier. Ce fait avait été mentionné dans leur opposition.
6.2.2 Aux termes de l'article 13
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
LAT, pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. Conformément aux articles 14
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 14 But et contenu
1    La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l'environnement.
2    Dans ses conceptions et dans ses plans sectoriels, la Confédération montre comment elle entend faire usage de sa liberté d'appréciation en matière d'aménagement; elle définit notamment:
a  les objectifs visés dans le domaine en question et comment elle entend les faire concorder entre eux et avec ceux de l'organisation du territoire, et
b  les priorités, les modalités et les moyens envisagés pour exercer ses activités à incidence spatiale.
3    Les plans sectoriels contiennent au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et l'échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l'attention des autorités fédérales compétentes.
et suivants de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.01), les plans sectoriels doivent contenir des indications sur la manière dont la Confédération entend faire usage de sa liberté d'appréciation en matière d'aménagement; ils définissent en particulier les objectifs visés dans les domaines en question et comment ces objectifs seront conciliés avec l'aménagement du territoire, ainsi que les priorités, les modalités et les moyens envisagés pour l'exercice de l'activité concernée. L'article 15
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
OAT règle les exigences de forme et de contenu d'un plan sectoriel. S'agissant des activités aéronautiques, lesquelles ont à l'évidence un effet sur l'organisation du territoire, l'article 3a
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
OSIA impose à la Confédération d'établir le PSIA; ce dernier doit fixer le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales; les effets sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent également y être décrits (art. 3a al. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
OSIA). Les plans sectoriels de la Confédération sont élaborés en étroite collaboration avec les cantons, les communes et avec la participation de la population (art. 4 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
LAT et 17 à 19 OAT); cette procédure de consultation n'aménage toutefois aucune voie de droit contre le plan sectoriel (ATF du 8 juillet 2003 dans la cause 1A.64/2003, consid. 6.1.3), lequel n'est juridiquement contraignant que pour les autorités et les particuliers ou organisations chargés de l'exécution de tâches d'intérêt public (article 22
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
OAT et 3a OSIA). Les particuliers touchés par une décision qui met en oeuvre le plan sectoriel ne peuvent donc qu'agir contre cette décision, mais non s'en prendre au plan sectoriel lui-même (ATF précité et arrêt précité du 8 avril 2003, A1.226/2002, consid. 4.1, et Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p. 96 ss; cf. également, en matière de routes nationales l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2006 en la cause 1E.8/2006).
6.2.3 Comme relevé ci-dessus, la fiche de l'aérodrome de Bressaucourt (partie IIIC / 3è série JU-1) a été adoptée par le Conseil fédéral en date du 18 août 2004, avec la mention "coordination réglée" (cf. page 3 de la fiche par objet susmentionnée). La fiche en question définit l'aérodrome de Bressaucourt comme un aéroport d'importance régionale au sens des articles 36a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
LA et 10 et suivants OSIA. Dès lors, conformément à ces dispositions, l'exploitation de cette installation suppose - si les autorités décident, comme c'est le cas en l'espèce, de concrétiser ce projet - l'octroi d'une concession. Cet état de fait ne change toutefois rien au contenu de ladite concession tel que défini ci-dessus (consid. 6.1.2). Partant, le fait que la procédure d'adoption de la fiche par objet du PSIA concernant Bressaucourt ait été en cours ne donnait pas qualité de partie aux recourants pour s'opposer à l'octroi de la concession d'exploitation. Le raisonnement aurait été exactement le même si la fiche en question avait été adoptée préalablement à la mise à l'enquete du projet de Bressaucourt. Le grief lié à l'adoption en cours du PSIA est dès lors mal fondé également.
Il découle des considérants qui précèdent que c'est à juste titre que le DETEC a déclarées irrecevables les oppositions dirigées contre l'octroi de la concession d'exploitation. Il s'ensuit que l'octroi de la concession ne sera pas examiné ici.
7. Les autres griefs des recourants concernent les deux autres décisions du 30 mai 2005, principalement la décision d'approbation des plans émanant du DETEC. Sur le fond et en premier lieu, les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu en ce que les décisions ne répondraient pas précisément aux griefs contenus dans les oppositions, se référant à la législation applicable, ou se contenteraient de déclarer que les autorités spécialisées ont examiné le dossier et n'auraient rien trouvé à y redire.
7.1 Aux termes de l'article 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, une décision doit être motivée. Ce droit à la motivation, garanti également - même si dans une moindre mesure que dans la PA - par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101, Cst) impose à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (Arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6P.125/2005 du 23 janvier 2006, consid. 3.1 dans la cause Y SA et les références citées, ATF 130 II 530, consid. 4.3; cf. également pierre moor, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2è éd., Berne 2002, p. 300-301).
Enfin, lorsque l'autorité de recours, comme c'est le cas en l'espèce, dispose d'un plein pouvoir de cognition, une motivation insuffisante ne suffit pas à elle seule à faire casser la décision entreprise (ATF 116 V 39, consid. 4b, ATF 127 V 431, consid. 3d/aa, arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2005 en la cause 1A.254/2004, consid. 3).
7.2 Les décisions attaquées comportent toutes deux une partie consacrée aussi bien aux oppositions et à leur contenu qu'une partie générale qui reprend tous les thèmes spécifiques liés aux impacts des deux projets considérés. L'OFAC et le DETEC y exposent - certaines fois de manière plus succinte - les principes légaux applicables, les prises de position des autorités consultées et la conclusion qu'il y a lieu d'en tirer. Dans la partie spécifiquement consacrée aux oppositions, les autorités de première instance se sont référées, lorsqu'il y avait lieu, à ce qui avait été déjà dit sur le même sujet, ou, dans d'autres cas, ont répondu de manière plus circonstanciée aux divers griefs. Dans les deux décisions, ces griefs sont résumés dans un chapitre spécifique (chiffre 1.4.1 et 2.2.7 de la décision d'approbation des plans et 1.4.1 et 2.2.6 de la décision d'approbation du règlement d'exploitation).
Il découle de ce qui précède que les décisions exposent de manière suffisamment claire les motifs ayant amené les autorités à statuer comme elles l'ont fait. Il n'apparaît pas - et les recourants n'en donnent du reste aucun exemple - que certains des griefs auraient été arbitrairement ignorés par le DETEC et l'OFAC.
Partant, le TAF considère que les décisions attaquées satisfont aux exigences légales de motivation et sont conformes aussi bien à l'article 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst qu'à l'article 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA et les recours sont mal fondés sur ce point.
8. Les recourants critiquent le choix du site de Bressaucourt. Ils allèguent en substance que l'étude des variantes aurait été mal faite, que les motifs ayant amené au choix de Bressaucourt sont obscurs et erronés et que d'autres sites, par exemple Bure, Courgenay ou le site actuel de Courtedoux seraient plus idoines. Ils requièrent une expertise tendant à examiner d'autres implantations pour l'aéroport d'importance régionale du Jura.
8.1 Cette argumentation des recourants vise à obtenir une annulation des décisions attaquées au motif que les études sur le choix de site seraient erronées ou contestables.
Le TAF n'est pas une autorité supérieure en matière de planification, ni une autorité de surveillance en matière de protection de la nature, du paysage et de l'environnement. Il n'est pas de sa compétence d'examiner si la solution approuvée est la meilleure par rapport à d'autres qui auraient été envisageables. (Arrêt du TF du 20 septembre 2001, 1A.45/2001, consid. 5a, publié in RDAT 2002 I 369). Le TAF doit donc se limiter à examiner si les décisions attaquées violent le droit et, le cas échéant, les annuler ou les modifier. Il n'a pas à se saisir de demandes d'expertise portant sur des sites alternatifs pour lesquels aucune procédure n'a été entamée. Dès lors, pour ce motif déjà, la demande d'expertise, comme l'argumentation relative à des sites alternatifs est irrecevable.
8.2 Les recourants tentent également de faire examiner par le TAF les critères et la méthodologie retenus par les autorités de planification et ayant abouti au choix du site de Bressaucourt. Le TAF n'a pas à entrer en matière non plus sur une telle argumentation. En effet, le choix du site a été fait dans le cadre de l'élaboration de la fiche de Bressaucourt et donc dans le cadre de l'élaboration du PSIA. La fiche de Bressaucourt a été adoptée par le Conseil fédéral en date du 18 août 2004, conformément à l'article 21
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 21 Adoption
1    Le Conseil fédéral adopte les conceptions et les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations sur la base d'une proposition du département compétent.
2    Dans les limites de sa liberté d'appréciation en matière d'aménagement, il s'assure en particulier:
a  que la conception ou le plan sectoriel est conforme aux exigences du droit de l'aménagement du territoire et du droit spécial;
b  que les éventuelles contradictions avec les autres conceptions et plans sectoriels de la Confédération de même qu'avec les plans directeurs cantonaux en vigueur ont été éliminées;
c  que la conception ou le plan sectoriel tient compte de façon adéquate des autres activités à incidence spatiale de la Confédération et des cantons.
3    Il approuve les adaptations correspondantes de plans directeurs cantonaux si possible en même temps qu'il adopte la conception ou le plan sectoriel.
4    Lorsque l'adaptation d'un plan sectoriel existant n'entraîne pas de nouveaux conflits et n'a pas d'effets importants sur le territoire et l'environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.13
OAT. Dès lors, le TAF, qui n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre des décisions du Conseil fédéral, n'est pas compétent non plus examiner les critères ou la méthodologie ayant amené le Conseil fédéral à la décision qu'il a prise (cf. en matière de routes nationales, arrêt du tribunal fédéral susmentionné dans la cause 1E.8/2006, consid. 5.3; ATF 118 Ib 206, consid. 8b et 8d). Ceci reste valable même si "le PSIA ne "décide" pas si un projet sera réalisé ou non; il ne fixe que le cadre dans lequel doit s'inscrire la réalisation d'un projet, pour peu qu'il voie le jour(...)" (cf. PSIA, Généralités, Partie I, p. 3). En d'autres termes, une fois que le Conseil fédéral a pris sa décision, les autorités d'exécution (en l'occurrence le DETEC et l'OFAC) doivent s'y conformer si et lorsqu'elles l'exécutent; les décisions attaquées sont donc la concrétisation de la décision du Conseil fédéral. Dans ce cadre, la marge de manoeuvre du TAF est d'examiner ces décisions d'exécution et de les annuler si elles violent le droit; il ne saurait être question de modifier ou d'annuler le PSIA lui-même.
9. L'un des principaux griefs des recourants a trait au paysage. Ils soutiennent en bref que l'atteinte portée au paysage est très importante - ils décrivent le projet comme un immense porte-avions posé sur une colline - et, contestant tout intérêt public au projet, considèrent que ce dernier, ou tout autre projet similaire du reste, ne pouvait pas être approuvé.
Ce grief a trait principalement à la décision d'approbation des plans du DETEC, dès lors que c'est bien la présence de l'infrastructure qui est susceptible de porter atteinte au paysage.
9.1 Aux termes de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451), il y a lieu de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (art. 1 let. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
LPN). Conformément à l'article 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN, les autorités doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité (al. 1). Les autorités s'acquittent de ce devoir en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (al. 2 let. a), en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et concessions ou en refusant celles-ci (al. 2 let. b). Ce devoir de préservation existe indépendamment de l'importance de l'objet au sens de l'article 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
LPN (al. 3); une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs (al. 3). L'article 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
LPN fait une distinction entre des objets d'importance nationale (lesquels sont portés dans un Inventaire fédéral d'objets d'importance nationale conformément à l'article 5
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
LPN) et les objets d'importance régionale et locale. S'agissant d'objets portés aux inventaires fédéraux, ils bénéficient d'une protection accrue et l'obligation de les conserver intacts ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 LPN). C'est dire que même des objets portés dans un inventaire fédéral peuvent être touchés par des projets pour autant qu'ils relèvent d'une tâche de la Confédération (sur ces questions, Anne-Christine Favre, Commentaire LPN, ad articles 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
et 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
LPN, Zurich, 1997, p. 167 ss). La différence entre la protection dont bénéficient les objets portés dans un inventaire fédéral et celle de ceux qui ne le sont pas réside essentiellement dans le pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités lorsqu'elles se livrent à la pondération des intérêts en présence: dans le cadre d'objets ou de sites inventoriés au niveau fédéral, la tâche qui doit être accomplie doit être fédérale au sens de l'article 6 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
LPN; l'appréciation des intérêts publics (ou privés) en présence est restrictive. Dès lors, lorsqu'un site n'est porté à aucun inventaire, cette pondération des intérêts sera libre, conformément à l'article 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN (Favre, op. cit. p. 170).
9.1.1 Le projet de l'aérodrome de Bressaucourt se situe au lieu-dit le Plain-Tertre, dans un paysage typique du Jura, plus précisément du sud de l'Ajoie. C'est un paysage agricole dont les champs sont séparés par des haies ou des groupes d'arbres (bocages) et légèrement vallonné (Etude d'impact, p. 130 ss et photos de la vision locale [D.p. 37], ainsi que le document photographique produit par l'intimée à l'appui de son courrier du 27 octobre 2006 [D.p. 42]). Le projet de l'aérodrome s'étend sur 12 hectares et se situe par ailleurs au sud, à 500 mètres, du projet autoroutier de l'A16 déjà en cours de réalisation. Le projet en question est du reste lié à celui de l'A16 en ce sens qu'il est prévu d'utiliser les matériaux de déblai provenant du creusage du Tunnel autoroutier de Montaigre afin de niveler le site et le rendre apte à la pratique de l'aviation. Ce remodelage nécessitera un remblayage de 294'000 m3 de matériaux (cf. prise de position de l'OFEV, du 31 octobre 2005, D.p. 17). Enfin, il est à noter qu'une procédure de remaniement parcellaire a été entamée sur la Commune de Bressaucourt à cause du projet de l'A16. L'aérodrome lui-même se composera d'une piste en dur de 800 mètres de long et de 18 mètres de large, d'une piste de roulage de 7,5 mètres de large, d'une place de stationnement en herbe, de hangars, d'un atelier, d'une place de lavage, d'une station d'avitaillement et d'un secteur d'embarquement des passagers, avec un restaurant et bâtiment administratif. Les remblais nécessaires au projet atteindront plusieurs mètres d'épaisseur, mais 7 mètres au maximum (cf. RIE, notamment p. 75).
En l'occurrence, il résulte aussi bien des considérations exprimées par les autorités spécialisées, de l'étude d'impact ou du Plan Directeur Cantonal (qui devait encore être soumis à la Confédération au moment de la décision attaquée), que le site sur lequel l'implantation des constructions est envisagée n'est pas porté dans un inventaire fédéral ou cantonal de sites ou paysages à protéger. En revanche, il se situe en bordure nord d'un site qualifié de sensible dans le Plan Directeur Cantonal (cf. Rapport de l'étude d'impact, de juillet 2003, ci-après RIE, pièce B 11 du dossier d'enquête, p. 125 ss et appendice 4 au RIE).
9.1.2 Dès lors que le site en question n'est porté à aucun inventaire fédéral, les autorités, conformément à l'article 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN, se doivent de ménager, voire, lorsque l'intérêt général prévaut, de préserver l'intégrité des aspects caractéristiques du paysage (arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2007 dans la cause 1A.6/2007, consid. 4.1). Cette disposition n'interdit de loin pas toute construction comme semblent vouloir le soutenir les recourants (cf. Favre, op. cit. p. 172 et jurisprudence susmentionnée). L'atteinte portée au paysage sera par ailleurs également évaluée au regard des autres intérêts en présence dans le cadre d'une pondération libre effectuée par les autorités.
9.2 L'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'article 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
LPN, qui se réfère à l'article 78 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst (anciennement article 24sexies
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Cst), est défini selon une liste exemplative portée dans cette disposition. L'alinéa 2 de l'article 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
LPN mentionne l'octroi d'autorisations pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communication. Le projet ici en cause correspond précisément à cette définition. Comme mentionné ci-dessus, les recourants en contestent l'intérêt public et, subsidiairement, estiment que la pondération des intérêts en cause a été mal effectuée. Le TAF ne saurait suivre cette argumentation.
9.2.1 Lorsqu'un ouvrage est soumis, comme c'est le cas en l'espèce, à une étude d'impact sur l'environnement (annexe 14 à l'OEIE) et qu'il s'agit d'installations publiques ou privées au bénéfice d'une concession, le rapport d'impact sur l'environnement devra contenir la justification du projet, conformément à l'article 9 al. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE. Cette disposition a été abrogée par la novelle du 20 décembre 2006 (RO 2006 2701 et FF 2005 5081) et la justification du projet ne fait plus l'objet de l'étude d'impact. Il n'en demeure pas moins que l'article 9 al. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE était en vigueur au moment de la décision attaquée d'une part et que d'autre part et entre autres éléments, la justification du projet contenue dans le RIE permet justement d'apprécier l'intérêt pubic lié au projet. La suppression de l'article 9 al. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPE n'a en soit aucune influence sur l'examen et la pondération d'intérêts publics (ou privés) en présence dès lors que cette pondération est à la base de toute la législation environnementale (article 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE et 3 LPN, notamment). En bref, la justification du projet, contenue ici dans le RIE, consiste dans la nécessité du remplacement de l'aérodrome de Porrentruy-Courtedoux par une installation comportant une piste en dur et plus longue, moins gênante pour l'habitat de Porrentruy dont l'urbanisation s'est développée, plus conforme aux appareils actuels, permettant de donner à la région des liaisons aéronautiques plus efficaces, afin de favoriser son essor économique et touristique. Du point de vue du PSIA, l'aéroport de Bressaucourt doit compléter le réseau des aérodromes régionaux de Suisse. Il résulte également de pièces au dossier que le canton du Jura soutient complètement le projet et qu'il l'a du reste intégré dans son Plan Directeur Cantonal (cf. notamment RIE, appendice 4, pièce B 11 du dossier d'enquête ). L'autorité de première instance a considéré pour sa part que cette installation répond à un véritable intérêt public (décision d'approbation des plans point. 2.2.1, p. 13 et 14). Les recourants, qui contestent les chiffres avancés par la requérante et retenus par l'autorité de première instance, n'apportent aucun élément susceptible d'amener l'autorité de céans à mettre en doute l'intérêt public de l'installation tel que retenu de manière unanime en l'espèce par les autorités fédérales et cantonales.
9.2.2 Encore faut-il évaluer l'atteinte portée au paysage. Le site en question a été jugé "remarquable par sa naturalité" par l'OFEV, lequel a évalué les impacts sur le paysage comme très lourds (préavis de l'OFEV, du 1er juin 2004, pièce 35 du dossier de première instance et prises de position subséquentes dans le cadre de la procédure de recours, D. p. 17 et 56). Le DETEC a considéré ces prises de position (point 2.2.5.4 de la décision d'approbation des plans, p. 19) et imposé que toutes les mesures contenues dans le RIE au chapitre 13. 3 soient réalisées (chiffre 3.2.1.2 lettre b de la décision d'approbation des plans) tout en tentant de garantir que les autres mesures préconisées par l'OFEV soient également réalisées (cf. infra, consid 9.1.6 à propos des mesures de compensation). Le TAF constate que la décision attaquée, comme du reste le préavis de l'OFEV du 1er juin 2004 - lequel ne mentionne que des mesures préconisées au sens de l'article 18 al.1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN - ne contiennent pas de considérations particulières et explicites relatives à l'application de l'article 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN. Les recours non plus d'ailleurs.
Il résulte toutefois des prises de position successives de l'OFEV dans le cadre de la procédure de recours que l'atteinte au paysage est importante, mais qu'elle ne constitue pas un obstacle suffisant à la réalisation du projet, lequel grâce aux mesures prévues à l'intérieur du périmètre de l'aéroport, est encore conforme à l'article 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN. Dans le cadre de projets tels que celui-ci, l'autorité ne s'écartera de l'avis de l'autorité spécialisée que si cet avis présente des éléments qui peuvent amener le juge à douter sérieusement de son bien-fondé (ATF 119 Ib 254, consid. 8a). En l'espèce, il n'y en a pas et les recourants ne font pas valoir d'éléments en ce sens. Le TAF constate également que l'impact du paysage sur le site même de l'implantation peut être qualifié d'important dès lors qu'en lieu et place de champs de culture extensive, il y aura plusieurs bâtiments, une piste en dur et une voie d'accès. Les plans montrent toutefois que des mesures ont été prises afin d'intégrer au mieux cette installation, notamment par le maintien de prairies, la plantation de haies qui préservent la structure bocagère du site et la hauteur relativement peu importante des bâtiments prévus. Nonobstant la hauteur maximale des remblais, soit 7 mètres (cf. consid 8.1.1 ci-dessus et RIE, p. 75), l'installation n'a toutefois rien de comparable à un porte-avion posé sur le sommet d'une colline; d'autant moins, du reste, que l'installation ne se situe justement pas au sommet d'une colline, mais légèrement en contrebas de la butte au nord-ouest de Bressaucourt (cf. RIE, mais aussi brochure du projet fournie par l'intimée, où sont indiquées les courbes de niveau [annexe à D.p. 37]). A cela s'ajoute que dans un rayon d'environ 500 mètres autour de l'installation projetée se trouvent des sites construits (la Commune de Bressaucourt) des infrastructures (l'autoroute A 16) et que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le site ne sera visible que de certains endroits limités en nombre et situés sur les hauteurs (cf. RIE, p. 125 ss).
L'autorité de première instance qui a approuvé les plans, et en particulier le plan du 14 avril 2003 intitulé "aménagements extérieurs" a imposé les mesures préconisées par le RIE. Vu l'intérêt public du projet, elles doivent être considérées comme nécessaires et suffisantes. Les recourants n'en proposent du reste pas d'autres. L'atteinte portée au paysage par le projet est ainsi conforme à l'article 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN et les griefs des recourants à ce propos doivent être déclarés mal fondés, aussi bien lorsqu'ils tendent à empêcher purement et simplement la réalisation de l'installation que lorsqu'ils tendent à remettre en question la pondération des intérêts publics en jeu.
9.3 En date du 10 septembre 2004, en même temps qu'une initiative contre l'aérodrome de Bressaucourt, a été déposée une initiative populaire cantonale intitulée "pour la protection des paysages bocagers jurassiens". La validité formelle de cette initiative a été reconnue par le Gouvernement en date du 1er février 2005 et sa validité matérielle par le Parlement en date du 20 avril 2005. Cette initiative a été suivie d'un projet de loi cantonale, du 23 janvier 2007. Ce projet n'a pas encore été adopté par le Parlement. Il vise à protéger des portions de territoire bocager par l'inscription dans un inventaire cantonal et à interdire toute construction d'installation de grande envergure sur de tels sites inventoriés. L'initiative populaire devrait être soumise en votation populaire en date du 24 février 2008 (cf. site internet du canton du Jura [www.jura.ch]).
Le TAF constate dès lors que ni l'initiative, ni le projet de loi ne n'ont été adoptés actuellement; ils sont encore moins en vigueur. A fortiori, aucun site n'a jusqu'à présent fait l'objet d'une quelconque inscription dans un inventaire. Pour ce motif déjà, le projet de loi en question ne saurait faire obstacle au présent projet.
De plus, il y a lieu de considérer également qu'à teneur de l'article 37 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA, "le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome". Cela signifie que l'application du droit cantonal ne peut faire obstacle à l'exécution de tâches de droit fédéral, telle que la réalisation de l'infrastructure ici projetée (cf. également commentaire à la loi sur la coordination des procédures, FF 1998 2219, 2249).
10. S'agissant de la protection de la nature, les recourants invoquent ensuite que les mesures de compensation nécessaires en raison des atteintes portées aux milieux naturels ne sont pas suffisantes, respectivement ne seraient pas garanties, car leur exécution dépendrait de tiers, en l'occurrence la Commune de Bressaucourt; ils prétendent également que les mesures de compensation prévues sont en réalité des mesures de compensation qui auraient été imposées respectivement au projet de l'A16 et au Syndicat d'améliorations foncières dans le cadre du remembrement parcellaire. Enfin, rien n'a été prévu pour régler la question du péril aviaire.
10.1 Aux termes de l'article 1 let. d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
LPN, cette loi a pour but de protéger la flore et la faune indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel. Selon l'article 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesure appropriées [...] (al. 1). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution, ou, à défaut, le remplacement adéquat (al.1ter). Cette dernière disposition introduit, comme dans toute la législation environnementale, du reste, la notion de pondération des intérêts à faire entre les intérêts de protection de la nature et les autres intérêts publics ou privés; la protection de la LPN n'est pas absolue (cf. également Karl Ludwig Fahrländer, in Commentaire LPN, précité, ad art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN p. 356 ss).
Comme considéré ci-dessus (consid. 9.2.1), le projet ici en cause est d'intérêt public. Dans le cadre d'une pondération correcte des intérêts en présence, des atteintes aux milieux naturels (cf. consid. 10.1.1 ci-dessous) peuvent donc être considérées comme conformes à la loi.
Lorsqu'il y a des atteintes aux milieux naturels, il convient soit, en premier lieu de les supprimer dans le cadre du projet lui-même, soit, subsidiairement, de les compenser par d'autres mesures à l'extérieur du projet (art. 18 al. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN; cf aussi Fahrländer, op. cit. p. 359). Les mesures au sens de l'article 18 al.1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN doivent être prises par celui qui est à l'origine de l'atteinte (Fahrländer, op. cit. p. 358). Afin de garantir l'exécution de ces mesures, l'autorité de décision peut imposer des charges dont la réalisation préalable serait une condition à l'octroi d'une autorisation (ibidem, p. 359).
10.1.1 Le RIE (pièce B 11 du dossier mis à l'enquête) contient une étude des impacts sur les milieux naturels, ainsi qu'une série de mesures (p. 94 et ss); le texte est complété par une carte des éléments naturels (annexe au RIE, pièce du dossier d'enquête B 12, plan 13.1), une carte des impacts (plan 13.2 du même document) et une carte des mesures (plan 13.3 du même document).
Le RIE constate que le site d'implantation se situe dans une zone sensible au plan des zones de protection de la Commune de Bressaucourt.
S'agissant précisément des impacts, le projet d'aéroport et de la route d'accès (ancienne piste de chantier de l'A 16) qui mène au périmètre implique la destruction, en deux endroits, d'une haie d'importance régionale (objet 317 sur le plan 13.2), l'abattage d'un bosquet et de trois arbres (objets 318, 337, 341 et 345); environ 900 m2 de bosquet forestier seront également touchés par le projet. Au total la surface de bocage qui disparaîtra sera de 5'190 m2. La haie 317 contient des exemplaires de laurier des bois, espèce protégée dans le canton du Jura. S'agissant des impacts indirects, le RIE mentionne le risque que des surfaces actuellement peu intensives (lieu-dit Sous Champ Morlat) le deviennent davantage du fait d'une exploitation agricole accrue en raison de la soustraction de terrain nécessaire au projet. Ces surfaces de prairie extensive contiennent des variétés d'orchidées protégées. En ce qui concerne la faune, la présence de l'infrastructure, par la suppression de prairie extensive qu'elle implique, pourrait mettre en danger une population de lièvres et de pies-grièches écorcheurs, oiseaux en voie de diminution en Suisse et qui ont même disparu de certaines régions, mais pas en Ajoie. Enfin, le RIE constate que des rapaces en nombre sont présents aux alentours du site de Bressaucourt et que de ce fait, il y aurait un risque de collision avec les avions; celui-ci est considéré comme extrêmement faible en raison d'un trafic diurne faible et une population d'oiseaux dispersée.
10.1.2 Dans le cadre de son préavis du 1er juin 2004 (Dossier de première instance, pièce 35), l'OFEV avait considéré que les impacts, mentionnés au chapitre 13 du RIE, avaient été correctement identifiés; il confirmait la nécessité de réaliser, outre toutes les mesures prévues dans le périmètre de l'installation et dont il a été question ci-dessus (consid. 9 et suivants), également les mesures complémentaires, à savoir le maintien, garanti par un plan de gestion adéquat, de prairies et pâturages extensifs de "Sous Champ Morlat" et "En Echaux", deux lieux-dits situés respectivement au nord-ouest et au nord-est de l'enceinte du projet. Par ailleurs, l'OFEV exigeait également la mise en place d'un suivi environnemental du chantier selon la norme VSS 640 610a, avec cahier des charges élaboré en collaboration avec les services cantonaux spécialisés dans la protection de l'environnement, rapport final à la réception des travaux, suivi d'un contrôle de l'efficacité des mesures après 5 ans et un relevé le la population de lièvres et de pies-grièches écorcheurs. Il demandait également que le rapport final lui soit transmis pour information.
10.1.3 Le DETEC, dans sa décision d'approbation des plans, a repris ces exigences (ch. 3.2.1.3 points a et b du dispositif). S'agissant des mesures compensatoires supplémentaires à l'extérieur du périmètre de l'aéroport, il est précisé que "l'exploitant de l'aérodrome devra, en partenariat avec les responsable de l'A16, le Syndicat d'améliorations foncières et le service d'économie rurale du canton du Jura, faire en sorte de garantir la présence de prairies et de pâturages extensifs, en particulier ceux de "Sous Champs Morlat" et près de "En Echaux", en proposant des accords et des contrats avec les propriétaires et les exploitants. Les accords seront passés d'ici au début des travaux autorisés par la présente décision".
10.1.4 Dans ses prises de position successives aux recours, l'OFEV considérait que le plan de gestion des parcelles "Sous Champ Morlat" et "En Echaux" n'avait pas été imposé de manière contraignante dans la décision entreprise et que par conséquent, la décision ne respectait pas l'exigence de la fixation claire et précise des mesures indispensables, notamment quant à leur efficacité ou à leur réalisation (ATF du 22 décembre 1998 publié in URP/DEP 1999/8 p. 722 ss) (prise de position du 31 octobre 1995, D.p. 17).
Après plusieurs échanges de prises de position, d'observations et compléments qu'il n'y a plus lieu de détailler ici, l'intimée a fourni un rapport complémentaire, de mars 2007 concernant les mesures de remplacement de biotopes au sens de l'article 18 al.1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN (annexe à D.p. 54). Il en découle que des mesures supplémentaires à celles prévues dans le RIE de 2003 seront prises, en particulier le déplacement de haies à l'extérieur du périmètre de l'installation, mesure acceptée par le Syndicat d'améliorations foncières (annexe à D.p. 60), la création de haies et d'herbages extensifs (haies basses épineuses et haies hautes) pour un total de 817 mètres linéaires et 3'308 m2, les herbages extensifs étant disposés en bordure des haies susmentionnées pour une surface 5'775 m2. Le rapport complémentaire expose que ces mesures visent à assurer une meilleure qualité des valeurs biologiques alentour, notamment en permettant une bonne transition des espèces animales (en particulier la pie-grièche écorcheur) d'un espace naturel à l'autre. La plantation de chênes est également prévue sur le lieu-dit "En Echaux" (parcelle 3.21 au sud-est de l'aéroport). Par ailleurs, les prairies extensives des secteurs "En Echaux" et "Sous Champ Morlat" (parcelle 1324 au nord de l'aéroport) sont maintenues comme mesures compensatoires de l'aéroport. La gestion recommandée correspond à celle qui a été proposée par la Commune de Bressaucourt en date du 20 octobre 2006 dans le document intitulé "Plan de gestion des parcelles liées aux compensations écologiques de l'aérodrome de Bressaucourt" (annexe à D.p. 42). En date du 27 mars 2007, la Commune de Bressaucourt a en outre approuvé les mesures de compensation supplémentaires qui découlaient de ce rapport complémentaire (annexe à D.p. 54).
10.1.5 En date du 11 mai 2007 (D.p. 56), l'OFEV prenait de nouveau position dans ce dossier. S'agissant des mesures au sens de l'article 18 al. 1ter
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1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, il expose considérer comme conformes à cette dernière disposition la gestion peu intensive des pâturages "En Echaux" et "Sous Champ Morlat", de même que la pérennisation d'une zone d'embuissonnement au "Sous Champ Morlat", les plantations de chênes au lieu-dit "En Echaux", les plantations de nouvelles haies avec bandes herbeuses au nord-est de l'aéroport et au sud-est du village et l'élargissement de la haie sur la limite de l'aérodrome. Il estime en bref que ces différentes mesures sont aptes à compenser les valeurs détruites, notamment par l'ajout de nouvelles structures naturelles.
Le TAF considère que cette évaluation est conforme à la loi. En effet, lorsque l'autorité spécialisée constate la portée et l'efficacité de mesures de compensation, l'autorité judiciaire devra s'en tenir à cette appréciation à moins de que sérieux motifs n'amènent l'autorité à devoir la mettre en doute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 119 Ib 254, consid. 8a déjà mentionné). Le TAF peut ainsi suivre l'appréciation de l'OFEV et considérer que les mesures proposées satisfont aux conditions de l'article 18 al. 1ter
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LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN, non seulement quantitativement (les surfaces occupées par l'aéroport étant bien inférieures, soit 12 hectares contre près de 30 hectares de mesures de compensation) et le nombre d'arbres abattus bien inférieur aussi à ceux qui seront replantés, mais aussi qualitativement comme cela ressort justement de l'appréciation des faits de l'autorité spécialisée et du rapport complémentaire de mars 2007.
10.1.6 Dans sa prise de position susmentionnée, l'OFEV a encore demandé que ces mesures soient garanties à long terme, par exemple par leur inscription dans un plan de zone local. Une telle inscription ne saurait être ordonnée par l'autorité de céans dans la mesure où elle n'est pas autorité planificatrice communale ou cantonale. Elle ne paraît au surplus pas nécessaire dès lors que toute la zone concernée par ces mesures constitue une zone sensible inscrite comme telle (cf. carte des éléments naturels, plan 13.1, annexe au RIE, pièce B 12 du dossier d'enquête). Par ailleurs, la Commune de Bressaucourt s'est engagée à lier à chaque parcelle une fiche des mesures (courrier de la Commune précitée, du 20 octobre 2006, annexe à D.p. 42).
A ce propos, il y a lieu de retenir que les divers courriers de la Commune de Bressaucourt constituent bel et bien un engagement irrévocable pour la gestion des parcelles considérées. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants - lesquels n'amènent absolument aucun élément dans ce sens - sa bonne foi ne saurait être mise en doute. Dès lors l'exécution des mesures de compensation au sens de l'article 18 al. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN est ainsi garantie et les exigences imposées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 22 décembre 1998, publié in URP/DEP 1999 p. 722 ss) sont respectées. La charge réclamée par l'OFEV s'avère ainsi superflue en l'état et ne sera donc pas ordonnée.
L'OFEV ajoutait encore que la gestion de ces surfaces devait correspondre aux critères définis par l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, (OPD, RS 910.13) soit l'annexe 3.1.2.1 s'agissant des pâturages extensifs, soit l'article 45
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 45 - 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
1    La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
a  les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b  les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c  les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2    Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.
3    Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4    Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
5    Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6    Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.
OPD s'agissant des prairies extensives. L'intimée s'est opposée à cette dernière exigence, considérant en bref que les principes découlant des dispositions susmentionnées ne sont pas de la compétence du DETEC et que les surfaces en question ne sont pas situées dans le périmètre des surfaces agricoles utiles. Vu les considérations émises ci-dessus, une telle exigence ne sera pas reprise non plus : l'inscription de la zone adjacente au projet en zone sensible est déjà de nature à limiter l'exploitation des parcelles considérées de manière conforme à l'article 18 al. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN. Par ailleurs, une lecture attentive du plan de gestion proposé par la Commune dans son courrier du 20 octobre 2006, dont un exemple est du reste fourni, correspond justement au contenu des dispositions en matière agricole mentionnées par l'autorité spécialisée.
10.1.7 Il résulte de ce qui précède que les atteintes aux milieux naturels qui ne peuvent être évitées sont justifiées par l'intérêt public de l'installation projetée. Par ailleurs, les compensations prévues au sens de l'alinéa 1ter de l'article 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LPN sont nécessaires et suffisantes. Les griefs des recourants sur ce point doivent donc être rejetés.
10.2 Comme mentionné ci-dessus (consid. 9), les recourants soutiennent que les mesures de compensation proposées devraient en réalité être rattachées au projet de l'A16 et non au projet de l'aérodrome de Bressaucourt. Une telle affirmation ne saurait être suivie par l'autorité de céans : sans qu'il faille même investiguer plus avant cette question, le TAF constate qu'il résulte du titre même du "plan de gestion des parcelles liées aux compensations écologiques de l'aérodrome de Bressaucourt" produit par la Commune en date du 20 octobre 2006, et déjà mentionné à plusieurs reprises ci-dessus, que ces mesures doivent bien être mises au crédit de ce projet. Le plan fourni par les recourants 1 au stade des observations finales, intitulé "plan de protection et de compensations écologiques" du syndicat d'améliorations foncières du 6 juillet 2005 (annexe à D.p. 58) n'y change rien dès lors que les zones qui serviront à la mise en oeuvre des mesures de compensation sont décrites comme étant soumises au "maintien en prairies extensives (selon A16)", alors que les mesures de compensation à proprement parler pour l'A16 y sont indiquées tout aussi clairement et ne se trouvent nullement au même endroit.
10.3 En cours de procédure de recours et plus particulièrement à la suite de la vision locale du 2 octobre 2006, il est apparu que l'OFEV considère qu'il y a lieu de ne pas clôturer l'aérodrome par la pose de barrières, sans quoi l'efficacité des mesures de compensation serait remise sérieusement en cause; l'OFEV demandait que la décision d'approbation des plans soit complétée par une réserve visant à garantir que des clôtures ne puissent être imposées à une date ultérieure (Cf. procès-verbal de la vision locale [D.p. 37], prise de position de l'OFEV, du 12 octobre 2006 [D.p. 39] et prise de position de l'OFEV, du 11 mai 2007 [D.p. 56]).
En sa qualité d'autorité de surveillance des installations aéroportuaires (article 3 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA), l'OFAC a indiqué, en date du 26 octobre 2006 (D.p. 41), que l'éventualité de la pose d'une telle barrière n'était actuellement pas à l'ordre du jour, nonobstant la modification de l'annexe 14, chapitre 9.10, des normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Le TAF constate qu'aucune barrière n'est prévue dans les plans approuvés par la décision attaquée. L'intérêt actuel de cette problématique est donc déjà douteux en soi.
Aux termes de l'article 37i
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37i
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations d'aérodrome s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LA, la procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique aux modifications d'installation qui n'altèrent pas sensiblement l'aspect extérieur du site et n'ont que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement. Au vu des considérations émises par toutes les autorités qui sont intervenues dans cette affaire, on peut déjà se demander si la pose d'une barrière entourant tout le site répondrait bien à ces critères, vu, justement, les considérations émises par l'OFEV à ce propos. Par ailleurs, sans qu'il faille trancher la question pour l'instant, le TAF constate également que la procédure simplifiée, si elle ne prévoit pas de publication d'une demande avec mise à l'enquête publique, n'exclut en aucun cas que les autorités spécialisées, en l'occurrence l'OFEV, ne soit consultées; en effet, l'alinéa 4 de l'article 37i
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37i
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations d'aérodrome s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LA prescrit qu'au surplus, la procédure ordinaire est applicable. Or, dans le cadre de procédures ordinaires d'approbation des plans, la consultation de l'autorité fédérale spécialisée est toujours requise en vertu de l'article 62a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62a Consultation - 1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
1    Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2    L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.
3    L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
4    L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.
de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010); en effet la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination des procédures a introduit cette consultation obligatoire y compris dans le cadre de procédures simplifiées; il suffit pour s'en convaincre de lire le Message du Conseil fédéral, commentaire à l'article 37i
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37i
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations d'aérodrome s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LA, lequel renvoie au commentaire à l'article 128 al. 3
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 128 Procédure simplifiée d'approbation des plans - 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10): il y est indiqué, à propos de la procédure simplifiée, qu'un "projet n'affectant qu'un espace limité intéressera au premier chef la commune d'implantation et éventuellement un service cantonal spécialisé. L'autorité chargée de l'approbation des plans pourra également les consulter, en sus des services fédéraux". La consultation des autorités spécialisées fédérales est donc bien la règle. L'article 3 al. 4
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
LPN ne dit du reste pas autre chose. Dès lors, quelle que soit la procédure (simplifiée ou ordinaire) qui pourrait être mise en oeuvre pour l'approbation d'un éventuel projet de pose de barrières, l'OFEV serait de toute manière consulté. Il pourrait donc faire valoir son point de vue dans ce cadre. Dès lors qu'il n'y a aucune demande dans ce sens actuellement, la requête de l'OFEV figurant dans ses préavis des 12 octobre 2006 et 11 mai 2007 est sans objet. Elle ne sera donc pas ordonnée.
11. Les recourants invoquent ensuite une violation de la législation sur les forêts. Ils prétendent en substance que la constatation de la nature forestière au sens de l'article 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0) n'aurait pas été faite avant la demande défrichement et que par conséquent ledit défrichement ne pouvait pas être autorisé. Ils contestent également que ledit défrichement ait pu être accordé.
11.1 La loi sur les forêts vise la protection et le maintien des forêts sur le sol national. Par forêt, on entend toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, indépendamment de leur origine, leur mode d'exploitation ou leur mention au registre foncier (art. 2 al. 1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
LFo). A ce titre, les défrichements sont interdits, à moins qu'un ouvrage ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu, qu'il remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire et que le défrichement ne présente pas un sérieux danger pour l'environnement (art. 5 al.1
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
et 2
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
LFo). Par ailleurs, il faut encore que les exigences de la protection de la nature et du paysage soient respectées et que les dérogations à l'interdiction de défricher soient limitées dans le temps (al. 4 et 5). Par défrichement, il y a lieu d'entendre tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.
LFo). Lorsqu'un ouvrage est de la compétence d'une autorité fédérale, les dérogations à l'interdiction de défrichement sont également de la compétence de cette dernière (art. 6 al.1 LFo). Selon l'article 7
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
LFo, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, principalement avec des essences adaptées à la station. Aux termes de l'article 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LFo, quiconque prouve un intérêt digne de protection peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
11.2 Il résulte du dossier (pièces 37.a et suivantes du dossier de première instance), du RIE et de la décision d'approbation des plans que la mise à l'enquête a révélé, lors de la pose des gabarits, que deux portions de forêt sont touchées par le projet. Il s'agit plus précisément d'une surface sise à l'est du périmètre de l'aéroport, pour une surface totale de 579 m2 (défrichement définitif) et de 305 m2 (défrichement provisoire), et d'une surface sise le long du chemin d'accès pour une surface de 841 m2 (défrichement définitif), soit un défrichement définitif de 1'420 m2 au total et provisoire de 305 m2 (cf. plans de situation 8077/034 et 8077/035, pièces 37.c et 37.d du dossier de première instance; cf. également préavis de l'Office des forêts, du 23 septembre 2004, pièce 39 du dossier de première instance).
Une demande défrichement a été introduite par l'intimée en date du 17 septembre 2004 et mise à l'enquête publique par avis du 28 septembre 2004 inséré dans la Feuille fédérale (FF 2004 4776), ainsi que dans le Journal officiel cantonal et dans la Commune de Bressaucourt. La demande indique que le défrichement n'avait pas été demandé au moment du dépôt des plans, car il résultait de prises de positions antérieures du Service cantonal des forêts qu'aucune forêt n'était touchée par le projet.
La publication de la demande a suscité plusieurs oppositions durant le délai de mise à l'enquête, dont quelques-unes émanaient de certains des ci-devant recourants (pièces 45 [AOPAB], 46 [B._______] et 49 [WWF]. L'argumentation des oppositions, comme celle des recours, concerne les sites alternatifs sur lesquels, selon les opposants, l'infrastructure pourrait être réalisée, l'insuffisance des compensations prévues et le fait qu'il manquerait une constatation de la nature forestière (art. 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LFo) préalable indispensable, selon eux, à toute demande de défrichement.
11.2.1 La question des sites alternatifs a déjà été traitée dans le présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'y revenir (consid. 8.1 ci-dessus). La LFo, pas plus que la LPN, ne peuvent rendre l'argumentation des recourants recevable s'agissant de la procédure d'adoption du PSIA et du pouvoir d'examen du TAF dans ce domaine.
11.2.2 S'agissant de l'examen des compensations prévues au défrichement demandé, la décision d'approbation des plans les traite abondamment et de manière exhaustive (consid. 2.2.6.1, p. 28-29 et consid. 2.2.7.2 z, p. 36 qui renvoie au considérant susmentionné) en constatant que les compensations prévues sont conformes aux articles 7
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 7 Décision de défrichement
1    La décision de défrichement précise:
a  les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
b  le genre et l'ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
c  les délais pour faire usage de l'autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation du défrichement;
d  les oppositions non liquidées;
e  d'autres conditions et obligations le cas échéant.
2    L'OFEV tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l'OFEV les données nécessaires.9
et 8
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 8 Compensation en nature - (art. 7, al. 1)10
1    La compensation en nature est fournie, lorsqu'une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée.
2    Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.
3    Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.
de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo, RS 921.01). La décision attaquée reprend les charges demandées par l'OFEV dans son préavis du 1er mars 2005 (pièce 52 du dossier de première instance), lequel considère également les compensations proposées comme suffisantes, à l'instar, du reste, de l'Office cantonal des forêts (préavis du 23 septembre 2004, pièce 39 du dossier de première instance) et de l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature (préavis du 23 septembre 2004, pièce 40 du dossier de première instance). Dans le cadre de la procédure de recours, l'OFEV a maintenu son appréciation (prise de position du 31 octobre 2005, D.p. 17).
Les recourants n'avancent aucun argument propre à mettre en doute les préavis susmentionnés et le TAF s'y tiendra également s'agissant des constats sur la qualité des compensations. Les griefs des recourants à cet égard sont donc rejetés.
11.2.3 S'agissant enfin de la dernière argumentation des recourants sur la lacune supposée de la procédure de défrichement dès lors qu'aucune procédure cantonale en constatation de la nature forestière (art. 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LFo) n'aurait été menée, elle doit être également rejetée.
Selon l'article 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1) et "lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'article 6". Il découle premièrement de cette dernière disposition que ce n'est pas le canton qui aurait été compétent pour traiter une telle demande de constatation, mais le DETEC, conformément à l'article 6 al. 1 let. a
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 6 Compétence
1    Les dérogations sont accordées:
a  soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
b  soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence
2    Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement7 (office);
a  lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
b  lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
LFo. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas eu de violation du droit. Par ailleurs, le fondement même de l'article 10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LFo tend à préserver les intérêts de ceux qui auraient un intérêt digne d'être protégé. En l'occurrence, ce sont justement les recourants, qui auraient eu cet intérêt pour contester le défrichement. Aucun élément au dossier n'indique que les autorités compétentes aient considéré que ces deux sites ne correspondaient pas à de la forêt au sens de la loi. Le TAF constate qu'à la suite d'une erreur, due au fait que la surface avait déjà été l'objet d'un défrichement provisoire pour l'A16, la demande de défrichement n'a pas été déposée tout de suite (cf. aussi prise de position OFEV du 31 octobre 2005, D.p. 17). Dès lors qu'une demande de défrichement était déposée et examinée par les autorités fédérales, le constat de la nature forestière était nécessairement implicite; en l'occurrence, ce constat a même été fait implicitement deux fois. Dans le cadre de la procédure d'approbation du défrichement pour l'aérodrome, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments à satisfaction de droit et on ne voit pas en quoi une procédure préalable de constatation aurait amélioré leur position.
12. Un autre grief des recourants a trait à la législation sur la protection des eaux. Ils considèrent qu'il y a une contradiction évidente dans la décision. En effet, selon eux, d'une part la décision d'approbation des plans ordonne-t-elle la réalisation de tranchées pour l'évacuation des eaux de piste, réalisation dont le bien-fondé aurait été contesté par l'OFEV et d'autre part, la décision attaquée approuve la réalisation de tranchées d'infiltration pour la route d'accès et ce en raison d'une remarque du service cantonal des Ponts et Chaussées.
D'une manière plus générale, ils considèrent également que l'alimentation en eau de Bressaucourt serait mise en danger.
12.1 Le TAF constate que les allégations sur ce point sont totalement infondées. Premièrement, il est inexact de prétendre que l'OFEV aurait considéré le système d'évacuation des eaux de piste comme insuffisant : la prise de position du 1er juin 2004 (pièce 35 du dossier de première instance) ne dit rien de tel, ni, du reste, les prises de position subséquentes aux recours. L'autorité spécialisée a simplement précisé que, dès lors que l'installation se trouvait dans un secteur particulièrement menacé (article 29
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux, RS 814.201]), plus précisément le secteur Au, la requérante devra prendre des mesures au sens de l'article 31
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
OEaux. L'OFEV ne s'est pas prononcé sur la question de l'évacuation des eaux provenant de la route d'accès. Le RIE non plus (cf. RIE, p. 63 et suivantes, pièce B11 du dossier d'enquête).
L'avis du Service des ponts et chaussées, du 31 octobre 2003 (pièce 29.d du dossier de première instance), quant à lui, signale justement cette omission, en indiquant que "le projet omet de mentionner les tranchées d'infiltration des eaux de la route d'accès". Le TAF ne voit pas, dès lors, en quoi il y aurait une contradiction. Tout au plus un oubli a-t-il ainsi été réparé puisque la décision attaquée ordonne précisément des tranchées d'infiltration pour cette route d'accès (décision d'approbation des plans consid. 2.2.5.6, p. 25, dernier § et chiffre 3.2.1.5, dernier point du dispositif).
12.2 Dans le cadre de sa prise de position sur les recours, le DETEC a demandé que sa décision soit modifiée, sous chiffre 3.2.1.5 susmentionné, en précisant que l'infiltration des eaux de la route d'accès sera réalisée conformément aux indications de l'OFEFP, stipulées dans les "Instructions sur la protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication, 2002". Le TAF considère que ce complément tend à réparer les oublis constatés à propos de l'évacuation des eaux de la route d'accès. Personne ne s'oppose à l'application de cette directive dans ce cas concret. Dans la mesure où le domaine de la protection des eaux est un domaine complexe faisant appel à des notions techniques, il est opportun, lorsqu'elles existent, de se baser sur de telles directives qui permettent d'assurer une application uniforme et proportionnée de la loi (cf. notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. I. 2ème édition, Berne, 1994, chapitre 3.3.5 et références citées). Une telle modification de la décision attaquée, qui gagnera ainsi en précision, est dès lors opportune et sera ordonnée dans le dispositif du présent arrêt.
12.3 S'agissant de la mise en danger de l'alimentation en eau de Bressaucourt, il y a lieu de constater ce qui suit. Tout d'abord, la décision attaquée approuve les plans, ainsi que les concepts mis en place et décrits dans le RIE (p. 63 et suivantes). Le RIE, notamment opère des distinctions en fonction du lieu de provenance des eaux : les eaux de ruissellement non polluées de la piste, voie de roulage, surfaces extérieures engazonnées seront restituées directement dans le milieu naturel par tranchées drainantes inversées; les eaux de ruissellement sur les places à proximité des hangars, de la place de stationnement des voitures et de la place d'avitaillement devront être évacuées vers le réseau d'évacuation de l'A16, car considérées comme polluées; enfin, les eaux de la station de lavage seront également raccordées au réseau de l'A16 (cf. RIE, p. 77). La décision précise par ailleurs que s'agissant des eaux de piste, la directive intitulée "protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication" devait impérativement être appliquée (consid. 2.2.5.4 et chiffre 3.2.1.3 let. c du dispositif de la décision d'approbation des plans). Le DETEC a également prescrit que les mesures prévalant dans le secteur Au devaient être prises en phase de construction et celles prévalant dans la zone de protection S3 devaient être prises en phase de fonctionnement, ce qui inclut en particulier l'installation d'un dispositif de surveillance, d'alarme et de piquet, y compris un système d'alimentation en eau potable en cas d'avarie, conformément à l'article 31 al. 1 let. b
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
OEaux.
Dans le cadre de ses prises de position subséquentes aux recours, l'OFEV n'a émis aucune critique du concept en question, le considérant comme suffisant.
Le TAF, suivant en cela l'appréciation de l'autorité spécialisée, considérera également que les mesures prises au sens de l'article 31
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
OEaux sont suffisantes dans le cas d'espèce. On ne voit du reste pas quelle mesure supplémentaire pourrait être ordonnée et les griefs - au demeurant fort peu étayés - des recourants sur ce point seront rejetés.
13. Les recourants invoquent ensuite des violations en matière de protection de la qualité de l'air. Ils estiment que le projet ne prévoit aucune mesure particulière pour la protection de l'air durant la phase de chantier. Dans le cadre de sa prise de position sur les recours, l'OFAC a considéré que la mise en place d'un suivi environnemental de chantier en accord avec la norme VSS 640 610 a impliquait l'applicabilité immédiate de toutes les directives de l'OFEV, y compris la directive intitulée "Protection de l'air sur les chantiers". Par souci de clarté, il demande que sa décision soit modifiée au chiffre 3.2.1.3 du dispositif et que l'applicabilité de cette directive soit imposée directement par l'autorité de céans (D.p. 16). Dans sa prise de position du 31 octobre 2005 (D.p. 17), l'OFEV constate que l'application de cette directive aurait dû être ordonnée par l'autorité de première instance.
Pour sa part, le TAF constate qu'avec sa conclusion en modification du chiffre 3.2.1.3 du dispositif de la décision, l'autorité de première instance fait droit au grief des recourants sur ce point. L'applicabilité de cette directive, dont un exemplaire figure au dossier de la présente cause (annexe à D. p. 17), sera donc ordonnée dans le dispositif de la présente décision.
14. Les recourants invoquent une violation en matière de protection des sols. Ils considèrent en particulier que le RIE (pièce B 11 du dossier d'enquête, p. 79 et suivantes), qui mentionne une teneur en cadmium indécelable, comporte une grave erreur dans la mesure où il serait notoire que les terres de la région en contiennent. De ce fait, l'utilisation de tels matériaux pour l'agriculture serait contraire à la législation. Par ailleurs, ils considèrent que l'OFEV n'aurait pas examiné cette question puisqu'il n'a pas soulevé la question des sols.
Les sols font l'objet d'une ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol, RS 814.12). Cette ordonnance a été prise en application des articles 29
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme.
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme.
2    Ces prescriptions visent notamment:
a  des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l'environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de croissance, les sels d'épandage et les gaz propulseurs;
b  des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s'accumuler dans l'environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds.
, 33 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
1    Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
2    Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l'érosion ou le compactage.
, 35 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
et 39 al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
LPE et a pour but de garantir la fertilité du sol (art. 1
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 1 But et champ d'application - Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit:
a  l'observation, la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologiques et physiques portées aux sols;
b  les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l'érosion;
c  les mesures à prendre pour le maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol;
d  les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE).
OSol).

Le TAF constate que c'est à tort que les recourants invoquent que l'autorité spécialisée n'aurait pas examiné la question des sols. Non seulement elle l'a fait (cf. préavis du 1er juin 2004, pièce 35 du dossier de première instance), mais elle a indiqué que la manipulation des sols devrait se faire par un spécialiste de la pédologie et sur la base d'un cahier des charges défini en accord avec le service cantonal de la protection de l'environnement. Cette exigence a été reprise dans la décision entreprise (consid. 2.2.5.4 let. d de la décision d'approbation des plans et chiffre 3.2.1.3 let. d du dispositif).
S'agissant de la présence de cadmium, le RIE indique que sa présence est indécelable, ce qui se traduit par un signe "-" dans le tableau récapitulatif des analyses d'échantillons prélevés (cf. p. 86 du RIE). De l'avis de l'autorité de céans, de telles indications montrent simplement qu'il n'y avait pas de cadmium dans les échantillons prélevés et analysés. Les recourants, qui mettent en doute le résultat de cette analyse, n'apportent cependant aucun élément propre à accréditer leur thèse. Dans le cadre de sa prise de position sur les recours, du 31 octobre 2005, l'OFEV signale simplement, sans spécifier plus avant cette indication, que des valeurs indicatives existent pour le cadmium (D.p. 17). Le TAF constate que de telles valeurs indicatives figurent dans l'OSol en son annexe 1. Cela ne signifie évidemment pas qu'il y ait, dans les sols touchés par le présent projet, une teneur en cadmium nécessitant des mesures particulières ou rendant impossible l'utilisation des matériaux terreux dans le cas d'espèce. Les griefs des recourants à cet égard sont dès lors rejetés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'approbation des plans, à l'exception de deux compléments demandés par l'autorité de première instance elle-même, doit être confirmée et les griefs des recourants rejetés pour autant que recevables.
16. Les recourants émettent encore quelques griefs relatifs à la décision d'approbation du règlement d'exploitation rendue par l'OFAC.
16.1 L'un des recourants, qui s'est ensuite simplement joint au recours des recourants 1 (consid. G de l'état de fait ci-dessus), invoquait que le règlement d'exploitation ne pouvait pas être approuvé, dès lors que l'installation devenait une installation mixte, civile et militaire.
Le TAF ne peut que rejeter un tel grief. Rien n'indique que l'installation soit destinée à une utilisation à des fins militaires avec le type d'appareils que cela implique. Le PSIA définit clairement que l'installation est un aérodrome régional civil.
Il est exact, en revanche, que l'OFAC a considéré, suite aux demandes du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), qu'une éventuelle utilisation de l'installation à des fins d'écolage par les Forces aériennes pourrait être autorisée par le Chef de place, mais dans le cadre du règlement d'exploitation et selon des modalités à définir précisément et uniquement pour les avions et non pour les hélicoptères. Par ailleurs, d'éventuels vols militaires pourraient être autorisés par le Chef de place, et toujours dans le cadre défini par le règlement d'exploitation, pour les cas d'engagements subsidiaires ou d'aides en cas de catastrophes.
Une telle utilisation est clairement occasionnelle et une autorisation du Chef de place doit intervenir à chaque fois. Dans la mesure où les vols militaires se conformeront au règlement d'exploitation, on ne saurait considérer que l'installation sera affectée à l'aviation militaire.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
16.2 Les recourants font ensuite grief à la décision d'approbation du règlement d'exploitation de ne pas avoir résolu le conflit identifié avec les oiseaux. Ce grief ne précise pas en quoi ni comment ce supposé conflit devrait être résolu.
La question dite du péril aviaire a été traitée dans la décision de l'OFAC (consid. 2.2.5.4, p.13). L'autorité de première instance a refusé d'inscrire une charge dans le dispositif de sa décision, charge qui aurait eu pour but d'interdire d'éventuelles futures mesures de sécurité pouvant porter atteinte à l'habitat des rapaces aux alentours de l'aérodrome. Ce refus faisait suite au préavis de l'OFEV, du 1er juin 2004 (pièce 35 du dossier de première instance, p. 4).
Dans sa prise de position sur les recours, du 31 octobre 2005, l'OFEV a indiqué que sa remarque sur la question ne comportait pas l'exigence de l'inscription d'une charge, mais d'une réserve. Il considère par ailleurs que le péril aviaire à Bressaucourt n'a rien de comparable à celui que l'on peut rencontrer sur d'autres aéroports puisque cet aérodrome sera utilisé principalement par des avions à hélice qui volent nettement moins vite que les avions à propulsion.
Une décision peut être assortie de clauses accessoires, à savoir le terme, la condition ou la charge (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, Neuchâtel, 1984, p. 407 s; Pierre Moor, op. cit., p. 77 ss). La réserve, quelle que soit la notion que cette autorité avait à l'esprit, ne fait pas partie des clauses accessoires complétant une décision. En l'occurrence, seule une charge aurait pu être envisagée ici. Comme mentionné au paragraphe précédent, l'autorité spécialisée n'a justement pas considéré que cette charge (laquelle aurait impliqué l'abattage d'arbres pour supprimer d'éventuels lieux de nidification) soit nécessaire.
Dès lors que les recourants n'amènent aucun élément susceptible de douter du bien fondé de l'avis de l'OFEV sur ce point, tout grief tendant à faire inscrire une telle charge dans la décision de l'OFAC doit être déclaré mal fondé.
17. Des considérants qui précèdent, il résulte que les recours, pour autant que recevables, doivent être rejetés s'agissant de la décision d'octroi de la concession d'exploitation, et s'agissant de la décision d'approbation du règlement d'exploitation et très partiellement admis (consid. 12.2 et 13 ci-dessus) s'agissant de la décision d'approbation des plans.
18. Conformément à l'article 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge des recourants qui succombent. Vu l'ampleur et le nombre de griefs, l'instruction relativement complexe du recours, ces frais peuvent être fixés à 4'000 francs. Pour tenir compte du bien-fondé très partiel des recours, la part mise solidairement à la charge des recourants se montera à 3'800 francs. Les recourants 1 se sont acquittés d'une avance de frais de 1'000 francs en date du 11 août 2005 et les recourants 2 se sont acquittés d'une avance de frais équivalente en date du 12 juillet 2005. C._______ s'était vu réclamer une avance de frais de 500 francs en date du 6 juillet 2005; le juge instructeur y avait toutefois renoncé au vu du courrier de ce recourant, du 12 août 2005, par lequel il déclarait se joindre aux recourants 1. Cette somme de 500 francs n'a donc jamais été payée. Il reste donc une somme de 1'800 francs de frais à acquitter par les recourants 1 et 2, cette somme étant mise solidairement à leur charge.
L'intimée, qui succombe très partiellement, supportera le solde des frais susmentionné et ce à hauteur de 200 francs.
19. Vu le bien-fondé très partiel des recours, les recourants 2 qui étaient représentés par un mandataire professionnel se verront allouer une indemnité de dépens très réduite fixée à 500 francs (articles 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF et 64 PA), qui sera mise à la charge de l'intimée.
L'intimée était également représentée par un mandataire professionnel. Vu l'article 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF, ces dépens seront fixés à 9'000 francs, TVA comprise, et mis à la charge des recourants solidairement.
Les dépens seront compensés.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Pour autant que recevables, les recours contre la décision d'octroi de la concession d'exploitation sont rejetés.
2. Pour autant que recevables, les recours contre la décision d'approbation des plans sont très partiellement admis et
Le chiffre 3.2.1.5 du dispositif de la décision d'approbation des plans est modifié comme suit : l'infiltration des eaux de la route d'accès sera réalisée conformément aux indications de l'OFEV, stipulées dans les "Instructions sur la protection des eaux lors de l'évacuation des eaux des voies de communication, Berne, 2002".
Le chiffre 3.2.1.3 du dispositif de la décision d'approbation des plans est modifié comme suit : la directive de l'OFEV intitulée "Protection de l'air sur les chantiers, Berne 2002" sera appliquée durant la phase de construction de l'installation.
La décision d'approbation des plans est confirmée pour le surplus.
3. Pour autant que recevables, les recours contre la décision d'approbation du règlement d'exploitation sont rejetés.
4. Les frais de procédure sont arrêtés à Fr. 4'000 et sont mis à la charge des recourants à hauteur de Fr. 3'800 et de l'intimée à hauteur de Fr. 200. Les frais mis à la charge des recourants sont partiellement compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000. Le solde doit être versé par les parties sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
5. Une indemnité de dépens de Fr. 9'000, y compris la TVA, est allouée à l'intimée et mise à la charge, solidairement, des recourants. Les dépens sont compensés.
6. Une indemnité de dépens de Fr. 500, y compris la TVA, est allouée aux recourants 2 et mise la charge de l'intimée. Les dépens sont compensés.
7. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants 1 et 2 (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- aux autorités inférieures (réf. _______; Acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2081/2006
Date : 17 décembre 2007
Publié : 27 décembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Implantation d'un aérodrome à Bressaucourt; décisions du DETEC et de l'OFAC du 30 mai 2005


Répertoire des lois
Cst: 24sexies  29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LAAM: 128
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 128 Procédure simplifiée d'approbation des plans - 1 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b  aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LAT: 4 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 4 Information et participation - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure.
2    Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans.
3    Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.
13 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LFo: 2 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 2 Définition de la forêt
1    Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.
2    Sont assimilés aux forêts:
a  les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b  les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
c  les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3    Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.
4    Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
4 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 4 Définition du défrichement - Par défrichement, on entend tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier.
5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
6 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 6 Compétence
1    Les dérogations sont accordées:
a  soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
b  soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence
2    Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement7 (office);
a  lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
b  lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
7 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
10
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 10 Constatation de la nature forestière
1    Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.
2    Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire13, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:
a  là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b  là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.14
3    Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente.15
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
6 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
36a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
36c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
37i
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37i
1    La procédure simplifiée d'approbation des plans d'installations d'aérodrome s'applique:
a  aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu'un nombre restreint et bien défini de personnes;
b  aux installations dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;
c  aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
2    La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.
3    L'autorité chargée de l'approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité chargée de l'approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l'avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
4    Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
LOGA: 62a
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 62a Consultation - 1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
1    Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2    L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.
3    L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
4    L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.
LPE: 9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
29 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme.
1    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme.
2    Ces prescriptions visent notamment:
a  des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l'environnement, telles que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régulateurs de croissance, les sels d'épandage et les gaz propulseurs;
b  des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s'accumuler dans l'environnement, telles que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds.
33 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
1    Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux69, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.70
2    Il n'est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l'érosion ou le compactage.
35 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
39 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution.
1bis    Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:
a  habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b  prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.88
2    Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:
a  des prescriptions techniques;
bbis  la limitation et l'élimination des déchets;
c  la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d  des banques de données et des enquêtes;
e  la recherche et la formation.
3    ...91
55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN: 1 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 1 - Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
a  de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b  de soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d'assurer la collaboration avec eux;
c  de soutenir les efforts d'organisations qui oeuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d  de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis  d'encourager la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques;
e  d'encourager l'enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
2 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 2
1    Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
a  l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b  l'octroi de concessions et d'autorisations, par exemple pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de communications (y compris l'approbation des plans), d'ouvrages et d'installations servant au transport d'énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l'octroi d'autorisation de défrichements;
c  l'allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l'assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d'eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.
2    Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu'avec les subventions visées à l'al. 1, let. c, sont assimilées à l'accomplissement de tâches de la Confédération.15
3 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 3
1    Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17
2    Ils s'acquittent de ce devoir:
a  en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b  en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c  en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3    Ce devoir existe quelle que soit l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4    ...18
4 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
a  les objets d'importance nationale;
b  les objets d'importance régionale et locale.
5 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 5
1    Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a  la description exacte des objets;
b  les raisons leur conférant une importance nationale;
c  les dangers qui peuvent les menacer;
d  les mesures de protection déjà prises;
e  la protection à assurer;
f  les propositions d'amélioration.
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
6 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
12 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 12
1    Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a  les communes;
b  les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAT: 14 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 14 But et contenu
1    La Confédération établit des conceptions et des plans sectoriels pour planifier et coordonner celles de ses activités qui ont des effets importants sur le territoire et l'environnement.
2    Dans ses conceptions et dans ses plans sectoriels, la Confédération montre comment elle entend faire usage de sa liberté d'appréciation en matière d'aménagement; elle définit notamment:
a  les objectifs visés dans le domaine en question et comment elle entend les faire concorder entre eux et avec ceux de l'organisation du territoire, et
b  les priorités, les modalités et les moyens envisagés pour exercer ses activités à incidence spatiale.
3    Les plans sectoriels contiennent au surplus des indications concrètes portant sur les conditions spatiales et l'échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l'attention des autorités fédérales compétentes.
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 15 Exigences quant à la forme et au contenu
1    Les indications concrètes portant sur les conditions spatiales revêtent à la fois la forme d'un texte et de cartes.
2    Le texte et les cartes contiennent des indications contraignantes qui peuvent être classées dans les catégories «coordination réglée», «coordination en cours» et «informations préalables» (art. 5, al. 2); ils peuvent au besoin comprendre d'autres informations. Ils renseignent en outre sur les données spatiales et sectorielles (données de base) nécessaires à la compréhension des indications contraignantes.
3    Un projet particulier ne peut être arrêté en tant que «coordination réglée»:
a  que s'il répond à un besoin;
b  que si d'autres lieux d'implantation ont été examinés et que si le lieu retenu constitue la meilleure solution;
c  que si les incidences majeures du projet sur le territoire et l'environnement peuvent être appréciées d'une manière qui corresponde à ce niveau de planification, et
d  que s'il apparaît conforme à la législation pertinente.
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 21 Adoption
1    Le Conseil fédéral adopte les conceptions et les plans sectoriels ainsi que leurs adaptations sur la base d'une proposition du département compétent.
2    Dans les limites de sa liberté d'appréciation en matière d'aménagement, il s'assure en particulier:
a  que la conception ou le plan sectoriel est conforme aux exigences du droit de l'aménagement du territoire et du droit spécial;
b  que les éventuelles contradictions avec les autres conceptions et plans sectoriels de la Confédération de même qu'avec les plans directeurs cantonaux en vigueur ont été éliminées;
c  que la conception ou le plan sectoriel tient compte de façon adéquate des autres activités à incidence spatiale de la Confédération et des cantons.
3    Il approuve les adaptations correspondantes de plans directeurs cantonaux si possible en même temps qu'il adopte la conception ou le plan sectoriel.
4    Lorsque l'adaptation d'un plan sectoriel existant n'entraîne pas de nouveaux conflits et n'a pas d'effets importants sur le territoire et l'environnement, elle peut être adoptée par le département compétent.13
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SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
OEaux: 29 
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines
1    Lorsqu'ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l'annexe 4, ch. 11, comprennent:
a  le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b  le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c  l'aire d'alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d'intérêt public, existants et prévus, si l'eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d  l'aire d'alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l'eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.
2    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l'annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.
3    Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l'annexe 4, ch. 13.
4    Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s'appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.
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SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 31 Mesures de protection
1    Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
a  à prendre les mesures exigées dans l'annexe 4, ch. 2;
b  à installer des dispositifs de surveillance, d'alarme et de piquet.
2    L'autorité veille:
a  à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l'annexe 4, ch. 2, soient prises;
b  à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l'intervalle.
OFo: 7 
SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 7 Décision de défrichement
1    La décision de défrichement précise:
a  les surfaces des défrichements autorisés et refusés, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
b  le genre et l'ampleur de la compensation du défrichement, ainsi que les immeubles touchés, avec indication de leurs coordonnées;
c  les délais pour faire usage de l'autorisation de défrichement et pour remplir les obligations y relatives, en particulier celles concernant la compensation du défrichement;
d  les oppositions non liquidées;
e  d'autres conditions et obligations le cas échéant.
2    L'OFEV tient une statistique des défrichements autorisés par la Confédération et par les cantons. Les cantons mettent à la disposition de l'OFEV les données nécessaires.9
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SR 921.01 Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
OFo Art. 8 Compensation en nature - (art. 7, al. 1)10
1    La compensation en nature est fournie, lorsqu'une forêt de même étendue est créée dans une station offrant des conditions qualitatives similaires à celles de la surface défrichée.
2    Elle inclut la mise à disposition du terrain, la plantation ainsi que toutes les mesures nécessaires au maintien durable de la surface de compensation.
3    Des surfaces conquises par la forêt et des surfaces reboisées volontairement peuvent être admises comme compensation en nature si elles ne sont pas encore forêts.
OPD: 45
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 45 - 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
1    La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour:
a  les vignobles en pente présentant une déclivité de 30 à 50 %;
b  les vignobles en pente présentant une déclivité de plus de 50 %;
c  les vignobles en terrasses présentant une déclivité naturelle de plus de 30 %.
2    Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l'annexe 3.
3    Si une contribution est versée pour des vignobles en terrasses, aucune contribution pour les vignobles en pente ne sera octroyée pour cette même surface.
4    Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. Seules sont prises en compte les surfaces d'une exploitation ayant une superficie d'un seul tenant d'au moins un are.
5    Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d'une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées.
6    Ils établissent des listes conformément à l'art. 43, al. 5.
OSIA: 3a 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 3a Partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports - 1 La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
1    La partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports (PSIA) fixe de manière contraignante pour les autorités les objectifs et exigences relatifs à l'infrastructure de l'aviation civile suisse. Les concessionnaires des aéroports et les exploitants des installations de navigation aérienne doivent adapter leur planification aux objectifs et exigences du PSIA.
2    Le PSIA définit en particulier, pour chaque installation aéronautique servant à l'exploitation civile d'aéronefs, le but, le périmètre requis, les grandes lignes de l'affectation, l'équipement ainsi que les conditions opérationnelles générales. Il décrit en outre les effets sur l'aménagement du territoire et l'environnement.
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 10 Contenu - 1 Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
1    Conformément aux objectifs et aux exigences du PSIA, la concession d'exploitation confère le droit d'exploiter un aéroport à titre commercial; elle confère en particulier le droit de prélever des taxes. Le concessionnaire a l'obligation de rendre l'aéroport accessible à tous les aéronefs du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
2    L'organisation de l'exploitation et de l'infrastructure ne fait pas l'objet de la concession d'exploitation.
12 
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 12 Conditions d'octroi de la concession - 1 La concession est octroyée lorsque:
1    La concession est octroyée lorsque:
a  l'exploitation de l'installation est conforme aux objectifs et aux exigences du PSIA;
b  le requérant dispose des aptitudes, connaissances et moyens requis pour satisfaire aux obligations découlant de la loi, de la concession et du règlement d'exploitation;
c  le règlement d'exploitation peut être approuvé.
2    L'autorité peut refuser d'octroyer la concession en particulier lorsque le financement de l'installation et de l'exploitation de l'aéroport semble manifestement compromis.
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SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 16 Retrait - 1 Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
1    Le DETEC retire la concession sans verser d'indemnité lorsque:
a  les conditions d'une utilisation sûre ne sont plus remplies;
b  le concessionnaire ne veut plus assumer certaines de ses obligations ou a violé ces dernières de façon grave et répétée.
2    Lorsque la concession est retirée, le DETEC ordonne les mesures nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'aéroport.
OSol: 1
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 1 But et champ d'application - Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit:
a  l'observation, la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologiques et physiques portées aux sols;
b  les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l'érosion;
c  les mesures à prendre pour le maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol;
d  les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE).
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
51 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
Répertoire ATF
116-V-28 • 118-IB-134 • 118-IB-206 • 119-IB-254 • 120-IB-351 • 123-V-335 • 126-II-258 • 127-V-431 • 129-II-331 • 130-II-530 • 130-V-560 • 131-I-153
Weitere Urteile ab 2000
1A.254/2004 • 1A.45/2001 • 1A.6/2007 • 1A.61/2003 • 1A.64/2003 • 1E.8/2006 • 2A.656/2006 • 6P.125/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
approbation des plans • detec • octroi de la concession • première instance • paysage • vue • mention • examinateur • intérêt public • tribunal fédéral • infrastructure • haie • aménagement du territoire • conseil fédéral • protection des eaux • plan sectoriel • protection de la nature • tribunal administratif fédéral • protection de l'environnement • quant
... Les montrer tous
BVGer
A-2081/2006
AS
AS 2006/2701 • AS 1999/3091
FF
1998/2219 • 2003/5549 • 2004/4776 • 2005/5081
DEP
1999 S.722