Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6379/2012, C-6377/2012

Arrêt du 17 novembre 2014

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

1.A._______,

2.B._______,

3.C._______,
Parties
4.D._______,

tous représentés par Thierry Horner, Syndicat interprofessionel de travailleuses et travailleurs (SIT), Rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3 ,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Par courrier du 12 août 2011 adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), A._______, né le 12 mai 1965, son épouse, B._______, née le 28 décembre 1971, et leurs enfants D._______, né le 18 juin 1992 et C._______, née le 10 octobre 1995, tous ressortissants du Brésil, ont sollicité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en leur faveur. Ils ont expliqué que B._______ était arrivée à Genève le 25 janvier 2004 dans le but de trouver un emploi qui permettrait à la famille de vivre plus correctement, qu'une semaine après son arrivée en Suisse, elle avait trouvé un emploi comme femme de ménage auprès d'un particulier et que son époux et ses enfants l'avaient rejointe le 6 décembre 2004. Ils ont ajouté que B._______ avait toujours travaillé en qualité de femme de ménage et de garde d'enfants pour le compte de familles genevoises, que A._______ avait toujours oeuvré dans le secteur du bâtiment comme machiniste, que leurs enfants avaient passé toute leur adolescence à Genève, que D._______ fréquentait la deuxième année d'une école de commerce, qu'il avait de très bonnes notes, que C._______ était en passe de terminer sa scolarité obligatoire et envisageait de poursuivre ses études dans une école d'art, que les intéressés étaient parfaitement intégrés à la vie genevoise, qu'ils parlaient parfaitement le français et qu'ils avaient toujours eu un comportement irréprochable. A l'appui de leur demande, ils ont notamment fourni plusieurs lettres de soutien et de recommandation.

B.
Le 6 décembre 2011, les requérants ont été entendus auprès de l'OCP. Lors de cet entretien, ils ont notamment indiqué que le couple avait encore une fille, E._______, née le 11 juin 1988, ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année en Suisse suite à son mariage, qu'ils étaient retournés au Brésil en 2008 et 2010 durant un mois pour y passer des vacances, qu'en 2010, D._______ ne les avait cependant pas accompagnés, que depuis 2006, A._______ travaillait en qualité de manoeuvre pour le même employeur, que son épouse était employée dans le domaine de l'économie domestique auprès de plusieurs particuliers, que C._______ était en dernière année du cycle d'orientation, qu'elle souhaitait poursuivre ses études auprès de l'Ecole des arts appliqués et travailler dans le domaine du design d'intérieur, qu'elle suivait des cours de danse, que D._______ était en deuxième année d'une école de commerce, filière CFC, qu'il avait l'intention de suivre sa formation auprès de l'école hôtelière de Genève pour ensuite travailler dans un hôtel dans le domaine de l'accueil et qu'il pratiquait le fitness. Ils ont encore précisé que A._______ avait ses parents, quatre frères et trois soeurs dans sa patrie, que la mère et la soeur de B._______ vivaient également dans ce pays, que les prénommés avaient des contacts réguliers avec les membres de leurs familles, qu'ils leur envoyaient de temps en temps de l'argent et que B._______ avait deux frères qui étaient en situation irrégulière à Genève. Les intéressés ont ajouté qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils désiraient rester en Suisse pour des raisons économiques et pour leur sécurité, qu'ils se sentaient bien intégrés dans ce pays, que C._______ était en pleine adolescence et que son frère, âgé de dix-neuf ans, avait passé toute cette période sur territoire helvétique.

C.
Donnant suite à la requête de l'OCP, D._______ a transmis, le 12 mai 2012, copie de son bulletin scolaire de l'année 2011-2012.

D.
Le 29 juin 2012, l'OCP a informé les requérants qu'il était disposé à donner une suite favorable à leur demande, conformément aux art. 30 LEtr et 31 OASA, sous réserve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier.

E.
Le 9 août 2012, l'ODM a informé les intéressés de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en leur faveur et leur a accordé le droit d'être entendus à ce sujet.

Les requérants n'ont pas fait usage de cette possibilité.

F.

F.a Par décision du 7 novembre 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______, B._______ et leur fille mineure, C._______. L'office fédéral a d'abord retenu que la durée du séjour en Suisse, de huit ans au maximum, des prénommés n'était pas constitutive à elle seule d'une situation de détresse personnelle grave, ce d'autant que ces derniers s'étaient régulièrement rendus au Brésil pour y passer des vacances (un mois en 2008 et en 2010), revenant à chaque fois illégalement en Suisse. Cette autorité a également souligné que si les intéressés n'avaient donné lieu à aucune plainte durant leur séjour et avaient fourni des efforts en vue d'être autonomes sur le plan financier et de s'intégrer en Suisse, ils n'y avaient cependant pas développé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur pays d'origine et qu'ils pouvaient également compter sur le soutien des membres de leur famille respective restés au Brésil, pays dans lequel ils avaient passé l'essentiel de leur existence. S'agissant de C._______, l'ODM a relevé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un parcours scolaire ou professionnel en Suisse hors du commun, qu'elle avait rencontré des difficultés dans l'apprentissage du français et des problèmes de comportement et qu'il serait surprenant qu'elle rencontre des difficultés à s'exprimer en portugais en cas de retour au Brésil. Ladite autorité a enfin prononcé le renvoi de Suisse des requérants, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

F.b Par décision datée du même jour, l'ODM a également refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de D._______. Il a retenu que le prénommé était arrivé en Suisse à l'âge de douze ans, qu'il avait désormais vingt ans et qu'il vivait depuis huit ans dans ce pays, soulignant que la durée du séjour n'était pas constitutive à elle seule d'une situation de détresse personnelle grave. Cette autorité a en outre constaté que le requérant avait de nombreux oncles et tantes dans sa patrie, que ses parents et sa soeur cadette étaient également tenus de rentrer au Brésil, dans la mesure où leur demande de régularisation n'était pas non plus approuvée, et que s'il n'avait donné lieu à aucune plainte durant son séjour sur territoire helvétique, son parcours scolaire n'était pas brillant. Elle a encore relevé qu'il n'avait pas achevé de formation ni acquis des connaissances spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, qu'il ne faisait pas valoir de problèmes de santé particuliers devant impérativement être soignés en Suisse et que sa réintégration dans sa patrie ne serait pas exempte de difficultés mais nullement insurmontable, surtout que le Brésil était un pays émergent en plein développement économique. L'ODMa enfin prononcé le renvoi de Suisse de D._______, constatant qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.

G.
Par actes séparés du 7 décembre 2012, d'une part, A._______ et son épouse, agissant également au nom de leur fille mineure, C._______, et, d'autre part, D._______ ont recouru, par l'entremise de leur mandataire, contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA en leur faveur. Les prénommés ont invoqué la circulaire du 21 décembre 2001concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, tout en alléguant que B._______était arrivée en Suisse le 25 janvier 2004 et que le reste de la famille l'avait rejointe le 6 décembre 2004. Ils ont par ailleurs expliqué que la prénommée avait toujours travaillé en qualité de femme de ménage ou de garde d'enfants pour des particuliers, que son époux avait toujours oeuvré dans le secteur du bâtiment comme machiniste, que leurs enfants avaient passé toute leur adolescence à Genève, que l'ODM avait examiné la situation de ces derniers d'une manière beaucoup trop restrictive et succincte, que ceux-ci étaient très attachés à leur soeur aînée qui séjournait en Suisse, que le parcours scolaire de C._______ avait évolué d'une manière très positive, qu'elle souhaitait effectuer un apprentissage en architecture d'intérieur, que D._______ était parfaitement intégré en Suisse, qu'après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Genève, il avait étudié deux ans dans une école de commerce, qu'il avait dû arrêter ses études à la fin 2011 faute de pouvoir débuter un apprentissage et qu'il travaillait comme vendeur dans un vidéoclub. A l'appui de leurs pourvois, les recourants ont produit diverses pièces, dont des lettres rédigées par les trois enfants du couple.

H.
Le 22 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a prononcé la jonction des causes C-6377/2012 et C-6379/2012.

I.
Le 24 janvier 2013, C._______ a été écrouée pour vol, recel et infraction à la LEtr, dans la mesure où elle aurait profité d'une agression pour dérober le natel de la victime avant de le revendre pour la somme de 150.- francs, faits qu'elle n'a cependant pas reconnus lors de son audition du 23 janvier 2013 auprès de la brigade des mineurs de Genève. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle fumait parfois de la marijuana durant les fêtes, qu'elle buvait également un peu d'alcool fort, que son père était au chômage, qu'elle était suivie par un psychologue depuis trois ans sur requête du juge et qu'elle avait déjà eu "plusieurs histoires de bagarres" en Suisse.

J.
Appelé à se prononcer sur les recours, l'ODM a estimé, par préavis du 5 avril 2013, que ceux-ci ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Cette autorité a en particulier relevé que sur la base de trois attestations scolaires datées des 28 juin 2010, 24 août 2011 et 24 janvier 2012, C._______ était à chaque fois en situation d'échec, que, selon un document daté du 7 mai 2011 et rédigé par un enseignant du cycle d'orientation, la prénommée adoptait, dans cet établissement, un comportement pas toujours adapté et qu'elle avait été écrouée le 24 janvier 2013 pour vol, recel et infraction à la LEtr. Quant à D._______, l'ODM a constaté qu'il ressortait des attestations scolaires concernant les années 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 que le prénommé avait bénéficié, en 2010, d'une dérogation pour un passage à l'échelon supérieur malgré qu'il ne satisfaisait pas aux normes de promotion scolaires et qu'il avait ensuite redoublé l'année scolaire en 2011, puis finalement abandonné ses études en 2012 compte tenu de ses résultats qualifiés d'inquiétants par son maître de classe. Ladite autorité a encore souligné que D._______ n'avait pas démontré une grande assiduité dans le suivi des cours eu égard à ses multiples absences et jours de renvoi.

K.
Le 22 mai 2013, C._______ a été entendue en qualité de prévenue auprès de la gendarmerie de Chêne, dès lors que l'une de ses camarades de classe avait porté plainte contre elle pour voies de fait. La prénommée a alors reconnu avoir saisi la plaignante au col et l'avoir poussée contre le mur. Elle a en outre expliqué qu'elle avait changé d'école, qu'elle pratiquait la boxe thaïlandaise, que son père était au chômage, que sa mère travaillait comme femme de ménage et qu'elle était toujours suivie par un psychologue à la demande de la juge.

L.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont transmis trois lettres datées du 10 juin 2013 rédigées respectivement par A._______et ses deux enfants.

L.a C._______ a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans, qu'elle avait eu beaucoup de peine à s'habituer à ce pays, que les difficultés rencontrées durant son parcours scolaire étaient dues aux changements d'établissements en raison notamment de divers déménagements et au fait qu'elle avait été mise sous pression suite au dépôt de la demande de régularisation du 12 août 2011 et que la décision querellée l'avait rendue très déprimée, ce qui l'avait poussée à avoir certains comportements inadéquats. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle ne souhaitait plus quitter la Suisse, qu'elle y avait refait sa vie, qu'elle y avait tous ses amis, qu'elle n'arrivait même pas à s'imaginer retourner vivre au Brésil, qu'elle ne savait pas écrire en portugais, que sa soeur aînée séjournait en Suisse et qu'elle avait récemment été jugée non coupable pour les faits qui lui étaient reprochés dans la décision contestée.

L.b D._______ a en particulier exposé que sa scolarité obligatoire en Suisse s'était bien déroulée, qu'à son arrivée à l'école de commerce, il s'était toutefois laissé aller, qu'il avait ainsi été obligé d'abandonner ses études et qu'après une interruption d'un an, il souhaitait s'inscrire à l'Ecole de Culture Générale pour adultes, mais qu'une autorisation de séjour valable était nécessaire. Il a en outre indiqué qu'il ne parlait pas aussi bien le portugais que le français, que sa patrie lui était désormais presque inconnue, qu'il n'y avait plus d'amis, qu'il s'était toujours bien comporté en Suisse, qu'il était très proche de sa soeur aînée qui séjournait dans ce pays et que le Brésil était un pays dangereux.

L.c A._______ a fait valoir qu'il avait été exploité pendant sept ans à cause de sa situation illégale, qu'il s'était battu pour être déclaré par son employeur, qu'il l'avait convaincu après plusieurs années, que, même après cette démarche, il n'avait perçu qu'un salaire mensuel de 2'800.- francs et que la famille avait ainsi décidé de déposer une demande de permis humanitaire, mais que son employeur l'avait licencié quelques mois plus tard de peur qu'il ne lui porte préjudice. Il a ajouté que, comme son épouse travaillait seule pour subvenir aux besoins de la famille, il s'était inscrit au chômage et qu'il recherchait assidument un emploi, mais que, sans autorisation de séjour, sa situation était très difficile. Pour confirmer ses dires, il a fourni copie de ses recherches pour trouver un emploi, ainsi que du procès-verbal de transaction établi, le 24 septembre 2012, par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, duquel il ressort que l'employeur de A._______ a offert au prénommé qui a accepté, pour solde de tout compte et de toutes prétentions résultant du contrat de travail et de sa résiliation, la somme de 80'000.- francs bruts.

M.
Le 9 juillet 2013, C._______ a été entendue auprès de la gendarmerie des Pâquis en qualité de prévenue, suite à une plainte déposée pour lésions corporelles simples. Lors de cette audition, la prénommée a reconnu s'être battue contre deux filles et leur avoir donné des coups au visage. Elle a en outre déclaré vivre chez une amie, suite à un différend avec ses parents, fréquenter une école de culture générale, boire de temps en temps de l'alcool, fumer tous les jours de la marijuana et consulter un psychologue une fois par semaine.

N.
Le 8 octobre 2013, la police municipale de Lausanne a établi un rapport dans le cadre d'une affaire de brigandage, menaces, lésions corporelles, voies de fait, injure et vol, duquel il ressort que, le 11 mai 2013, la police-secours était intervenue suite à une bagarre, qu'il apparaissait qu'un groupe de huit personnes avait été victime des agissements d'un autre groupe composé d'une quinzaine de personnes, dont C._______, que cette dernière avait nié avoir participé à cette bagarre, mais qu'elle avait été reconnue notamment par un plaignant, et qu'elle avait admis fumer de temps en temps de la marijuana, sans investir de l'argent.

O.
Par courrier du 14 mars 2014, A._______ a sollicité auprès de l'OCP des autorisations provisoires de travail, expliquant qu'il avait trouvé au début du mois de mars 2014 deux emplois comme respectivement nettoyeur et agent d'entretien et que, ne pouvant garder les deux postes à plein temps, il avait été convenu qu'il oeuvrerait principalement pour l'un des deux employeurs et seulement cinq heures par semaine pour l'autre. Cette autorité lui a délivré lesdites autorisations.

P.
Donnant suite à la requête du Tribunal, les recourants ont exposé, par courrier du 14 juillet 2014, que B._______ travaillait toujours pour les mêmes employeurs, que son époux était engagé comme nettoyeur et agent d'entretien par deux employeurs à raison respectivement de 42 et 5 heures par semaine, que D._______ étudiait à l'Académie X._______ depuis le 3 septembre 2013, qu'il devrait terminer cette formation au mois d'août 2015 et que C._______ oeuvrait en qualité de nettoyeuse, mais qu'elle était dans l'attente d'une réponse pour un apprentissage dans le secteur du design 3D pour la rentrée 2014. Pour confirmer leurs dires, les recourants ont produit divers documents.

Q.
Le 14 août 2014, le Tribunal a transmis une copie du courrier précité à l'ODM pour information.

Droit :

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 , 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

1.4 A._______ et son épouse, agissant également au nom de leur fille C._______, alors mineure, d'une part, et D._______, d'autre part, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (art. 50 et art. 52 PA).

1.5 Le 22 janvier 2013, le Tribunal a prononcé la jonction des causes
C-6377/2012 et C-6379/2012, de sorte qu'il est statué dans un seul arrêt sur les recours déposés contre les décisions de l'ODM du 7 novembre 2012.

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. Moser /Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2èmeéd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
et 86
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM [version remaniée et unifiée du 25.10.2013, état au 4 juillet 2014], < https://www.bfm.admin.ch/ Publications & service / Directives et circulaires / Domaine des étrangers / Procédure et compétences / I. Domaine des étrangers >, site internet consulté en octobre 2014]).

3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.

4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
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SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OLE et ont été repris à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).

4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).

4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3445/2012 du 6 mai 2014 consid. 3.4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée).

4.4 Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de procéder à une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; ATAF 2007/16consid. 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 précité loc. cit.). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/2011du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2).

5.1 Dans leurs pourvois, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

5.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1; arrêt du TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2; ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

5.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des requérants à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Les recourants ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. dans le même sens ATAF 2007/16 précité consid. 6.3 p. 197s.).

6.1 Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées, ainsi que le fait que C._______ et D._______ y avaient passé toute leur adolescence.

6.2 Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est amené à constater que A._______ et son épouse vivent sur territoire helvétique depuis environ dix ans. En effet, B._______ est vraisemblablement arrivée dans ce pays le 25 janvier 2004, alors que son époux et leurs enfants l'ont rejointe le 6 décembre 2004, étant toutefois relevé que les conjoints sont retournés deux fois au Brésil durant un mois en 2008 et 2010. Cela étant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que les intéressés ont vécu en Suisse de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation du 12 août 2011, ils ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).

En conséquence, les prénommés ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Ils se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

6.3 Partant, il s'agit d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de A._______ et de son épouse dans leur pays d'origine particulièrement difficile.

6.3.1 Il convient d'observer d'abord que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'ils ont commises en Suisse, les époux n'y ont pas défavorablement attiré l'attention des autorités (cf. renseignements fournis par la police de Genève en date du 23 janvier 2012). Il ressort par ailleurs du dossier qu'ils ont su se faire apprécier de leur entourage social par leurs qualités humaines (cf. diverses lettres de soutien figurant au dossier). Par ailleurs, B._______ maîtrise bien le français, tandis que son époux comprend et parle avec difficulté cette langue (cf. notice d'entretien du 6 décembre 2011). Du 12 novembre 2012 au 11 janvier 2013, A._______ a participé au programme "Atelier de Soutien à l'Apprentissage du Français et à l'Intégration" (ASAFI) organisé par l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) de Genève (cf. confirmation d'inscription du 31 octobre 2012).

Le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que les conjoints se sont créé, au travers de leur séjour en Suisse, des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'ils ont pu nouer pendant leur séjour dans ce pays ne sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches.

6.3.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de B._______, il ressort du dossier que, peu après son arrivée sur territoire helvétique, la prénommée a été embauchée dans l'économie domestique comme garde d'enfants, puis en qualité de femme de ménage pour plusieurs particuliers et qu'elle exerce toujours cet emploi (cf. curriculum vitae). Elle est très appréciée de ses employeurs (cf. lettres de recommandation figurant au dossier cantonal). Quant à son époux, il a d'abord travaillé en tant qu'ouvrier de 2005 à 2006, puis comme machiniste dans le secteur du bâtiment de 2006 à 2011 (cf. curriculum vitae) avant de se retrouver au chômage quelques mois après le dépôt de la demande de régularisation du 12 août 2011. A cet égard, A._______ a précisé, dans sa lettre du 10 juin 2013, qu'il avait été exploité pendant sept ans par son employeur à cause de sa situation illégale, qu'il s'était battu pour être déclaré par celui-ci, qu'il l'avait convaincu après plusieurs années, que, même après cette démarche, il n'avait perçu qu'un salaire mensuel de 2'800.- francs et que la famille avait ainsi décidé de déposer une demande de permis humanitaire, mais que son employeur l'avait licencié quelques mois plus tard de peur qu'il ne lui porte préjudice. Il s'impose de constater à ce propos que, par transaction passée le 24 septembre 2012 devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, l'employeur de A._______ a offert au prénommé qui a accepté, pour solde de tout compte et de toutes prétentions résultant du contrat de travail et de sa résiliation, la somme de 80'000.- francs bruts (cf. procès-verbal de transaction du 24 septembre 2012). Par courrier du 14 mars 2014, A._______ a sollicité auprès de l'OCP des autorisations provisoires de travail, expliquant qu'il avait trouvé au début du mois de mars 2014 deux emplois comme nettoyeur et agent d'entretien et que, ne pouvant garder les deux postes à plein temps, il avait été convenu qu'il oeuvrerait principalement pour l'un des deux employeurs et seulement cinq heures par semaine pour l'autre (cf. formulaires individuels de demande pour ressortissant hors UE / AELE des 3 et 12 mars 2014 et contrat de travail du 1ermai 2014). A ce sujet, le Tribunal observe que ce deuxième employeur n'est autre que la fille aînée du prénommé, à savoir E._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage.

Si les pièces du dossier confirment que, depuis leur arrivée sur territoire helvétique, les intéressés n'ont pas émargé à l'assistance publique (cf. attestation d'aide financière du 30 janvier 2012) et ne font l'objet d'aucune poursuite (cf. renseignements fournis par l'Office des poursuites de Genève en date du 24 avril 2012), il s'impose de constater que,nonobstant les qualités professionnelles dont ils ont fait preuve, les époux n'ont pas acquis en Suisse de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur patrie (cf. arrêt du TF 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2).

6.3.3 Quant aux possibilités de réintégration des époux dans leur pays d'origine, il convient de rappeler qu'arrivés en Suisse à l'âge de respectivement trente-deux et trente-neuf ans, ces derniers ont passé la majeure partie de leur existence au Brésil, notamment toute leur jeunesse et les premières années de leur vie d'adulte, soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères, cela d'autant qu'ils y ont travaillé plusieurs années et qu'ils y sont retournés en 2008 et 2010 durant un mois pour y passer des vacances, comme déjà exposé ci-dessus. Ils pourront en outre compter sur le soutien des membres de leur famille résidant dans ce pays, soit les parents, quatre frères et trois soeurs de A._______, ainsi que la mère et la soeur de B._______, avec lesquels ils ont encore des contacts réguliers (cf. notice d'entretien du 6 décembre 2011).

Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Brésil. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. notice d'entretien précitée). Au demeurant, les risques sécuritaires allégués ne sauraient conduire à une appréciation différente dans ce contexte (cf. consid. 7.2.2 et 7.2.3 infra).

Ainsi, rien ne permet de retenir que les difficultés que les époux sont susceptibles de rencontrer à leur retour au Brésil seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.

6.3.4 Force est dès lors de conclure que la situation de A._______ et de B._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

6.4 Il reste encore à examiner la situation de leurs enfants, C._______ et D._______, lesquels sont venus en Suisse avec leur père le 6 décembre 2004 et sont tous deux désormais majeurs.

D'emblée, le Tribunal observe que la situation des prénommés est délicate, dans la mesure où ils ont passé toute leur adolescence en Suisse, une période jugée essentielle pour la formation de la personnalité.

6.4.1 En effet, A._______ est arrivée en Suisse à l'âge de neuf ans et est aujourd'hui âgée de dix-neuf ans. Elle a suivi une grande partie de sa scolarité obligatoire en Suisse. En effet, de janvier 2005 au mois de juin 2009, elle a fréquenté une école primaire à Genève et suivi le deuxième semestre de la troisième année primaire jusqu'à la sixième année primaire. A ce propos, le Tribunal constate qu'elle a dû redoubler sa cinquième année afin de revoir et consolider les notions apprises, dans la mesure où ses lacunes en français étaient trop importantes (cf. livret scolaire concernant le troisième trimestre de la cinquième année primaire et lettre du 10 juin 2013 de l'intéressée). Son livret scolaire révèle ainsi qu'elle a rencontré quelques difficultés notamment dans l'apprentissage du français. En outre, les commentaires de ses enseignants concernant son comportement n'ont souvent pas été positifs. Ces derniers ont en particulier mentionné qu'elle se montrait parfois un peu agressive dans ses relations avec ses camarades, que son comportement était parfois "un peu limite", qu'elle devait apprendre à s'adresser à ses pairs et surtout aux adultes avec respect afin de ne pas entrer en conflit avec eux, qu'elle était d'une insolence rare vis-à-vis des adultes et perturbait continuellement la classe nuisant au rythme d'apprentissage de ses camarades et qu'elle devait apprendre à contrôler ses penchants pour la chicane permanente. C._______ a ensuite intégré un cycle d'orientation de 2009 à 2012 et a été non promue, à trois reprises, obtenant des moyennes générales de 4.1 avec trois notes insuffisantes, 3.8 et 3.7 (cf. bulletins scolaires figurant au dossier cantonal). Dans une lettre datée du 7 mai 2011, un enseignant du cycle d'orientation a notamment indiqué que la prénomméeadoptait, dans cet établissement, un comportement pas toujours adapté. Dès le mois d'août 2012, elle a poursuivi ses études dans une école de culture générale à Genève, d'où elle a été renvoyée suite à une bagarre avec une de ses camarades de classe (cf. rapport de renseignements de la gendarmerie de Chêne daté du 22 mai 2013 p. 3 et procès-verbal d'audition établi, le même jour, par ladite gendarmerie p. 3). Au mois de mai 2013, elle s'est inscrite dans une autre école de culture générale et a été non promue (cf. lettre du 10 juin 2013 précitée). Dans ces circonstances, C._______ ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un bon cursus scolaire. Par courrier du 14 juillet 2014, les recourants ont certes exposé que la prénommée oeuvrait désormais en qualité de nettoyeuse et qu'elle était dans l'attente d'une réponse pour un apprentissage dans le secteur du design 3D pour la rentrée 2014. Or, au vu du résultat négatif de la
scolarité de la prénommée, ces faits ne sauraient suffire à modifier cette appréciation, d'autant moins que le Tribunal constate que l'employeur de la prénommée n'est autre que sa soeur. En tout état de cause, il s'impose de considérer que, malgré son séjour prolongé en Suisse, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une existence économique solide et durable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010précité consid. 6.1).

A cela s'ajoute que l'intéressée a eu maille à partir avec les services de police à plusieurs reprises. En effet, le 24 janvier 2013, C._______ a été écrouée pour vol, recel et infraction à la LEtr, dans la mesure où il lui était reproché d'avoir profité d'une agression pour dérober le natel de la victime avant de le revendre pour la somme de 150.- francs, faits qu'elle n'a cependant pas reconnus lors de son audition du 23 janvier 2013 auprès de la brigade des mineurs de Genève. A cette occasion, elle a cependant déclaré fumer parfois de la marijuana durant les fêtes, boire également un peu d'alcool fort, être suivie par un psychologue depuis trois ans sur requête du juge et avoir déjà eu "plusieurs histoires de bagarres" en Suisse. Dans sa lettre du 10 juin 2013, la prénommée a affirmé qu'elle avait été jugée non coupable pour ces faits. Le 22 mai 2013, C._______ a été entendue en qualité de prévenue auprès de la gendarmerie de Chêne, dès lors que l'une de ses camarades de classe avait porté plainte contre elle pour voies de fait. La prénommée a alors reconnu avoir saisi la plaignante au col et l'avoir poussée contre le mur. Elle a en outre expliqué pratiquer la boxe thaïlandaise et être toujours suivie par un psychologue à la demande de la juge. Le 9 juillet 2013, C._______ a été entendue auprès de la gendarmerie des Pâquis en qualité de prévenue, suite à une plainte déposée pour lésions corporelles simples. Lors de cette audition, la prénommée a reconnu s'être battue contre deux filles et leur avoir donné des coups au visage. Elle a en outre déclaré fumer tous les jours de la marijuana et consulter un psychologue une fois par semaine. Le 8 octobre 2013, la police municipale de Lausanne a établi un rapport dans le cadre d'une affaire de brigandage, menaces, lésions corporelles, voies de fait, injure et vol, duquel il ressort que, le 11 mai 2013, la police-secours était intervenue suite à une bagarre, qu'il apparaissait qu'un groupe de huit personnes avait été victime des agissements d'un autre groupe composé d'une quinzaine de personnes, dont C._______, que cette dernière avait nié avoir participé à cette bagarre, mais qu'elle avait été reconnue notamment par un plaignant, et qu'elle avait admis fumer de temps en temps de la marijuana, sans investir de l'argent. Dans ces conditions, la prénommée ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.

Certes, dans sa lettre du 10 juin 2010, C._______ a indiqué que les difficultés rencontrées durant son parcours scolaire étaient dues aux changements d'établissements en raison notamment de divers déménagements et au fait qu'elle avait été mise sous pression suite au dépôt de la demande de régularisation du 12 août 2011 et que la décision querellée l'avait rendue très déprimée, ce qui l'avait poussée à avoir certains comportements inadéquats. Toutefois, cette allégation ne saurait suffire à justifier les résultats négatifs obtenus au cours de sa scolarité, ni l'attitude qu'elle a adoptée durant son séjour en Suisse.

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que C._______ se soit particulièrement investie dans la vie sociale ou associative de son lieu de résidence.

6.4.2 Quant à D._______, il est arrivé en Suisse à l'âge de douze ans et est désormais âgé de vingt-deux ans.Dès le mois de janvier 2005, il a intégré la septième année du cycle d'orientation en classe d'accueil et au mois de juin 2006, il est passé en classe standard (cf. attestation de parcours scolaire dans l'enseignement public genevois du 23 juin 2009). Si au terme de sa septième année scolaire, il a obtenu une moyenne générale de 5.3 et a été promu avec certificat, et à la fin de sa huitième année, il a été promu avec une moyenne générale de 4.5, il a néanmoins été non promu au terme de sa neuvième année scolaire avec une moyenne générale de 3.9 (cf. copies du livret scolaire). Ainsi, si la scolarité obligatoire en Suisse de l'intéressé s'est plutôt bien déroulée au début, ce dernier ne saurait soutenir l'avoir achevée avec de bons résultats (cf. lettre du 10 juin 2013 et lettre non datée de l'intéressé produite à l'appui de son recours). De 2009 à 2012, il a poursuivi ses études dans une école de commerce, filière CFC. A la fin de la première année, il n'a pas satisfait aux normes de promotion en deuxième année de cet établissement. Une dérogation lui a cependant été accordée. Au terme de la deuxième année, il n'a de nouveau pas satisfait aux normes de promotion en troisième année et un redoublement lui a été accordé à l'essai. L'intéressé a alors intégré une autre école de commerce et à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2011-2012, il n'a pas non plus satisfaisait aux normes de promotion scolaires et a ainsi abandonné ses études (cf. bulletins scolaires figurant au dossier cantonal et lettre du 10 juin 2013 de D._______). Les bulletins scolaires de l'intéressé rédigés par lesdits établissements font par ailleurs état d'une multitude d'absences excusées, de même que non excusées, ainsi que de nombreux renvois, de sorte que le prénommé a fait preuve d'un manque patent d'assiduité dans le suivi des cours. Dans sa lettre précitée, A._______ a du reste lui-même déclaré qu'à son arrivée à l'école de commerce, il s'était laissé aller et qu'il avait ainsi été obligé d'abandonner ses études. Par conséquent, il s'impose de constater que le prénommé n'a pas consenti beaucoup d'efforts pour réussir ses études. Au cours de l'année 2011, il a trouvé un emploi à temps partiel comme vendeur dans un vidéoclub avant d'y travailler à plein temps dès le 1erseptembre 2012. Il était très apprécié de son employeur (cf. contrat de travail du 22 novembre 2012 et lettre de son employeur datée du même jour). Dans leur courrier du 14 juillet 2014, les recourants ont certes exposé que D._______ étudiait à l'Académie X._______ depuis le 3 septembre 2013 et qu'il devrait terminer cette formation au mois d'août
2015. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère toutefois que le niveau d'intégration du prénommé n'est pas exceptionnel et qu'il pourra continuer, sans trop de difficultés, une telle formation dans sa patrie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit particulièrement investi dans la vie sociale ou associative de son lieu de résidence.

6.4.3 Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles D._______ et C._______ pourraient être confrontés à leur retour au Brésil, le fait d'avoir passé toute leur adolescence en Suisse constituant assurément un élément de nature à compliquer leur réintégration dans leur pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que les prénommés n'ont achevé aucune formation professionnelle, n'ont pas atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et surtout, s'agissant de leur bagage scolaire, que ceux-ci ont acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation des intéressés ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par D._______et C._______ n'est pas à ce point profond et irréversible qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être envisagé, cela d'autant moins qu'ils ont vécu au Brésil jusqu'à l'âge de respectivement douze et neuf ans, qu'ils y sont retournés durant un mois en 2008 et en 2010 pour elle et durant un mois en 2008 pour lui, qu'ils y ont été scolarisés et qu'ils pourront compter sur le soutien de leurs parents et des membres de leur famille établis au Brésil.

6.5 En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que, faute d'intégration particulièrement marquée en Suisse, la situation de cette famille, qu'elle soit envisagée dans sa globalité ou pour chacun de ses membres, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le fait que respectivement leur fille et soeur, E._______, vive en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux ne saurait suffire à changer cette appréciation.

7.1 Les recourants n'obtenant pas d'autorisations de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi (art. 64 al. 1 let. c
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEtr).

7.2 Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEtr).

7.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le leur permettant. Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

7.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
LEtr).

Dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet pas établi qu'ils risquent d'être soumis, en cas de retour au Brésil, à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec la disposition conventionnelle précitée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4).L'exécution du renvoi des recourants apparaît donc licite.

7.2.3 L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Or, le Brésil ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. En outre, les intéressés ne souffrent pas de problèmes médicaux susceptibles de rendre l'exécution de leur renvoi de Suisse inexigible. Le renvoi de cette famille est donc raisonnablement exigible.

7.2.4 En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

8.
Au vu de ce qui précède, les décisions de l'ODM du 7 novembre 2012 sont conformes au droit.

Les recours sont en conséquence rejetés.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 30 janvier 2013.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie, pour information, avec dossiers cantonaux en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-6379/2012
Datum : 17. November 2014
Publiziert : 26. November 2014
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et renvoi de Suisse


Gesetzesregister
AuG: 18  29  30  40  64  83  99  112
BGG: 83
BVO: 13
EMRK: 3
SR 0.107: 3
VGG: 1  31  32  33  37
VZAE: 31 
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
85 
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 85 Zustimmungspflichtige Bewilligungen und Vorentscheide - (Art. 30 Abs. 2 und 99 AIG)
1    Das SEM ist zuständig für die Zustimmung zur Erteilung und Erneuerung der Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung, zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung sowie zu den Vorentscheiden der kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83).
2    Das EJPD legt in einer Verordnung fest, in welchen Fällen die Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sowie die Vorentscheide der kantonalen Arbeitsmarktbehörden dem Zustimmungsverfahren unterliegen.199
3    Die kantonalen Arbeitsmarktbehörden (Art. 83) und die kantonalen Migrationsbehörden (Art. 88 Abs. 1) können dem SEM für die Überprüfung der bundesrechtlichen Voraussetzungen einen kantonalen Entscheid zur Zustimmung unterbreiten.200
86
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 86 Zustimmungsverfahren - 1 Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
1    Das SEM kann die Zustimmung verweigern, zeitlich begrenzen oder mit Bedingungen und Auflagen verbinden.201
2    Es verweigert die Zustimmung zur:
a  erstmaligen Bewilligungserteilung und zur Verlängerung, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder wenn bei einer Person Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen;
b  Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Artikel 34 AIG, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind;
c  Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn:
c1  die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse nicht in der Schweiz hat,
c2  die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden,
c3  Widerrufsgründe nach Artikel 62 AIG vorliegen, oder
c4  die betroffene Person sich nicht mehr an den im Gesuchsverfahren angegebenen Zweck ihres Aufenthalts hält, ohne dass eine Änderung des Aufenthaltszwecks nachträglich bewilligt wurde.
3    Das SEM stellt die Einreiseerlaubnis (Art. 5) aus, wenn es die Zustimmung zu einer erstmaligen Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung gegeben hat. Ausgenommen sind Bewilligungen nach Artikel 85 Absatz 2.
4    Die Zustimmung des SEM gilt auch nach einem Kantonswechsel.
5    Der Ausweis darf erst ausgestellt werden, wenn die Zustimmung des SEM vorliegt.
VwVG: 5  48  49  50  52  54  62  63
BGE Register
123-II-125 • 133-II-305 • 137-II-345 • 138-II-393
Weitere Urteile ab 2000
2A.540/2005 • 2A.586/2006 • 2A.679/2006 • 2C_75/2011 • 5A_785/2009
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
1995 • allgemeine vertragsbedingungen • analogie • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • angewandte kunst • angriff • anhörung eines elternteils • anmerkung • arbeitsgericht • arbeitsvertrag • architektur • asbest • asylgesetz • aufenthaltsbewilligung • auskunftspflicht • ausländer • ausnahme • beendigung • begriff • bemühung • berechnung • berufsausbildung • beschränkung • beschwerdelegitimation • betreibungsamt • betroffene person • beweismittel • bewilligung oder genehmigung • bundesamt • bundesamt für migration • bundesgericht • bundesgesetz über das bundesverwaltungsgericht • bundesgesetz über das verwaltungsverfahren • bundesgesetz über die ausländerinnen und ausländer • bundesverwaltungsgericht • bürgerkrieg • devolutiveffekt • doktrin • druck • efta • einfache körperverletzung • emrk • entscheid • erhöhung • ermessen • ertrag • erwerbstätigkeit • eu • examinator • fahrrad • falsche angabe • familienangehöriger • familiennachzug • finanzhilfe • finanzielle verhältnisse • fremdenpolizei • fähigkeitsausweis • gefahr • geld • geschwister • grundrecht • heimatstaat • hindernis • härtefall • information • inkrafttreten • integration • jugendlicher • kantonale behörde • kind • kommunikation • kostenvorschuss • kunst und kultur • körperverletzung • landessprache • lausanne • lebenslauf • legislative • leiter • maximum • misshandlung • mitwirkungspflicht • monat • monatslohn • negativer entscheid • onkel • parlament • polizei • portugiesisch • postfach • postsendung • protokoll • provisorisch • provisorische bewilligung • psychologe • rechtsmittelinstanz • rechtsverletzung • reinigungspersonal • reisepapier • richtlinie • rodungsbewilligung • schlägerei • schuljahr • schulzeugnis • schutzmassnahme • schweizerisches recht • seide • sozialhilfe • staatsorganisation und verwaltung • stichtag • strafantragsteller • tennis • tätlichkeit • uhr • unbekannt • unrichtige auskunft • urkunde • uv • vereinigung von verfahren • vergleich • verlängerung • verwaltungs- und verwaltungsgerichtsverfahren • verwaltungsverordnung • verwandtschaft • volksschule • vorinstanz • wechselbürgschaft • weisung • werkstoff • zugang • öffentliches interesse • übereinkommen über die rechte des kindes
BVGE
2014/1 • 2010/55 • 2009/40 • 2007/45 • 2007/16 • 2007/44
BVGer
C-3445/2012 • C-3592/2010 • C-636/2010 • C-6377/2012 • C-6379/2012 • E-1214/2014