Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-645/2016
Arrêt du 17 septembre 2018
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Eva Schneeberger, Pietro Angeli-Busi, juges,
Ivan Jabbour, greffier.
A._______,
Parties représentée par Maîtres Benoît Chappuis, Alexandre Richa et Nicolas Béguin, avocats,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Violation du droit de la surveillance (gestion des risques et violations des prescriptions comptables).
Faits :
A.
En 2014 et 2015, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a procédé à des clarifications sur la gestion des risques et les opérations effectuées sur le plan comptable dans la relation d'affaires entre la Banque A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante) et le Fonds de prévoyance de B._______ (ci-après : Fonds B._______ ou Fondation). Par courrier du 1er juin 2015, la FINMA a informé A._______ de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à son encontre pour soupçon de violations du droit de la surveillance dans le cadre de cette relation.
La relation entre A._______ et le Fonds B._______ a été initiée en 1984. La première était l'une des banques dépositaires des titres appartenant au Fonds B._______ mais ne s'était pas vue octroyer de mandat de gestion. En 2003, la Fondation a informé A._______ qu'elle avait confié un mandat d'expert financier avec droit de regard sur les placements à C._______ SA dont l'administrateur était D._______. En 2009, cette dernière a été chargée de la gestion de la fortune du Fonds B._______ à titre discrétionnaire. Dès 2010, une partie de la fortune a été investie dans quatre fonds de placement constitués par E._______ Ltd, société sise aux Îles Vierges britanniques dont D._______ était l'actionnaire unique. En décembre 2013, la Fondation a demandé le retrait d'une partie des fonds afin de rembourser un crédit octroyé par A._______ garanti par nantissement des titres déposés auprès de cette dernière. N'ayant plusieurs mois plus tard toujours pas reçu de versement, le Fonds B._______ a requis de E._______ Ltd l'attestation de l'existence des actifs sous-jacents composant les divers fonds. Le 25 février 2014, A._______ a considéré que E._______ Ltd n'avait produit aucun document probant à cet effet. Par courrier du 10 avril 2014, elle a informé la FINMA avoir adressé une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Par décision du 20 février 2015 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, la Fondation a été dissoute et mise en liquidation.
Par décision du 11 août 2014, la FINMA a requis un audit ponctuel de F._______ SA dans le domaine des activités d'octroi de crédits et estimations immobilières de A._______ suite aux rapports de la FINMA des 14 octobre 2013 et 19 juin 2014 rendus subséquemment à deux Supervisory reviews. Dans son rapport, F._______ SA a recommandé que les activités de crédit soient plus explicitement développées et documentées dans les directives internes.
Dans ses déterminations du 4 septembre 2015, A._______ a expliqué que la Fondation avait été initialement classée comme collectivité de droit public (CDP) dans son système informatique qui déterminait le porteur de compétence au sein de la banque. Dans le cadre d'une revue intégrale de la classification de ses clients, A._______ s'est aperçue que le Fonds B._______ ne devait pas être considéré comme CDP et a par conséquent exigé des garanties de sa part. Elle a précisé que les parts de fonds constitués par E._______ Ltd étaient codifiés dans son système informatique comme "parts de fonds de placement coté" au motif que Telekurs publiait la valeur nette d'inventaire des fonds.
B.
Par décision du 18 décembre 2015, la FINMA a constaté que A._______ avait gravement enfreint le droit de la surveillance (ch. 1 du dispositif), lui a intimé l'ordre de rétablir l'ordre légal dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif) et a mis les frais de procédure par 120'500 francs à sa charge (ch. 3 du dispositif). Les manquements reprochés portent sur deux aspects : d'une part, l'identification, la limitation et la surveillance des risques de crédit, d'autre part le respect des prescriptions comptables auxquelles les banques doivent se conformer.
S'agissant du premier aspect, la FINMA déclare que A._______ n'a pas su mettre en place une organisation capable d'identifier les risques de crédit spécifiques que comportait la relation d'affaires avec la Fondation. Elle aurait dû constater que celle-ci était soumise à des prescriptions particulières en tant qu'institution de prévoyance et gérer ses risques de crédit en prenant cette situation en compte ; or, elle ne s'est livrée à un tel examen ni lors de l'octroi du crédit initial ni au moment des augmentations subséquentes ; les rubriques "faiblesses et risques" n'ont pas été complétées. Une analyse circonstanciée lui aurait permis de remarquer que la Fondation détenait des parts de quatre fonds de placement offshore tous constitués par la même société et dont le montant dépassait 62 %, 52 % et 48 % de sa fortune à la fin des années 2010 à 2012 respectivement. Cette concentration des placements aurait dû amener la recourante à considérer que la relation d'affaires avec le Fonds B._______ comportait des risques de crédit excessifs et à lui refuser un crédit allant jusqu'à 15'300'000 francs devant lui permettre d'augmenter encore sa participation dans lesdits fonds. La recourante aurait dû également constater que l'administrateur de la société chargée de la gestion discrétionnaire des avoirs de la Fondation se trouvait en situation de conflit d'intérêts dès lors qu'il était également fondateur de la société qui avait constitué les fonds. Elle a également contrevenu à sa réglementation interne en matière de limitation des risques en classifiant le Fonds B._______ de manière erronée en tant que collectivité de droit public ce qui a eu pour conséquence de fausser la compétence d'octroyer des crédits ainsi que le montant des garanties nécessaires. Elle a par la suite omis d'examiner la qualité de la garantie fournie. La surveillance mise en place par la recourante n'a pas permis de détecter ces défaillances. Faute d'avoir identifié, limité et surveillé les risques découlant de cette relation d'affaires, A._______ a contrevenu au droit de la surveillance.
En ce qui concerne le respect des prescriptions comptables, la FINMA a critiqué la manière dont la recourante a constitué les correctifs de valeurs pour risques de défaillance de ses clients. Elle a indiqué que les risques de pertes tangibles et latents devaient être couverts par des correctifs de valeurs appropriés déterminés selon une approche systématique prenant en compte les risques du portefeuille. Les critères et procédures y afférents devaient être documentés de manière interne. Les créances compromises devaient être évaluées individuellement et la dépréciation couverte par des correctifs de valeurs individuels. Une analyse sur base forfaitaire (correction individuelle déterminée de manière forfaitaire) n'était permise que pour les portefeuilles de crédits homogènes, comportant exclusivement un grand nombre de petites créances (par exemple : crédits à la consommation, leasing, créances relatives à des cartes de crédits). Des correctifs de valeurs forfaitaires supplémentaires pouvaient être constitués afin de couvrir les risques latents présents lors de l'évaluation. L'établissement des comptes devant respecter le principe de la continuité, des modifications sont possibles à condition d'être justifiées par des raisons objectives ; elles doivent alors être présentées dans l'annexe du bouclement. La FINMA a expliqué que A._______ avait fixé les correctifs par une méthode empirique basée sur l'emploi de fourchettes d'évaluation. Le taux de provisionnement des créances devait osciller entre 0.50 et 0.60 %. Selon la FINMA, l'usage des fourchettes d'évaluation conjointement avec des correctifs de valeurs forfaitaires a permis à la recourante de retenir une évaluation différente pour chaque période comptable et d'absorber à sa convenance des pertes sensibles sans les refléter dans les bénéfices publiés. Si elle avait appliqué en 2014 le même taux que pour 2013, son bénéfice aurait été nettement inférieur ; elle a de la sorte présenté une situation économique meilleure sans apporter des éléments suffisants afin d'en garantir la transparence faute d'avoir communiqué le fait qu'elle procédait de cette manière à des ajustements des correctifs. En outre, les variations dues à cette méthode ne permettaient pas de garantir la comparaison entre les bouclements successifs. Par conséquent, la FINMA a retenu que la recourante n'avait pas respecté l'obligation de donner un aperçu aussi sûr que possible de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats ; en particulier, l'emploi abusif et non déclaré de fourchettes d'évaluation avec des correctifs de valeurs forfaitaires, tout au moins durant les exercices 2013 et 2014, avait contrevenu au principe de continuité. De l'avis de la FINMA, ces
violations s'avéraient d'autant plus graves que A._______ avait émis des obligations cotées en bourse que des tiers ont pu acquérir à des niveaux de valorisation injustifiés par rapport à la situation économique réelle de la banque.
Compte tenu des violations constatées et de leur gravité, la FINMA a jugé nécessaire de veiller au rétablissement de l'ordre légal. S'agissant de la gestion des risques de crédit, elle a relevé que A._______ avait initié des mesures correctives suite aux défaillances constatées dans le domaine des crédits notamment en matière d'organisation et de la structure des protocoles de crédit ; dans le but de s'assurer que les mesures en question soient intégralement mises en oeuvre et correctement appliquées, elle a déclaré qu'un contrôle pourra intervenir dans le cadre d'un Supervisory review ou, si elle le juge plus approprié, par le biais d'un chargé d'audit. Elle a précisé qu'elle arrêterait les modalités et le champ exact de cette expertise dans le cadre de la surveillance courante. Indiquant que l'examen du dossier avait révélé des défauts dans l'approche des risques avec les gestionnaires de fortune indépendants, la FINMA a estimé que A._______ devait prendre conscience de ces risques et initier les correctifs nécessaires en particulier en adoptant une politique et des processus adéquats propres à éviter les conflits d'intérêts. Elle a annoncé qu'elle déterminerait dans le cadre de la surveillance courante si et le cas échéant de quelle manière elle contrôlera la collaboration de la recourante avec les gestionnaires de fortune indépendants. Enfin, la FINMA a ajouté qu'il existait un flou autour de la méthode effectivement appliquée par la recourante en matière de correctifs forfaitaires pour risques de crédits, situation qu'elle examinera dans le cadre de la surveillance courante, au besoin par la nomination d'un chargé d'enquête. Dans ce contexte, la FINMA a déclaré que A._______ devra dorénavant communiquer dans ses comptes annuels la méthode comptable choisie. Au surplus, afin d'assurer une publication conforme aux dispositions légales, celle-ci n'était pas autorisée à publier ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 sans l'approbation préalable de la FINMA.
C.
Par mémoire du 1er février 2016, A._______ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de la décision, à la constatation de sa nullité ainsi qu'à la constatation qu'elle n'a pas enfreint les dispositions régissant les prescriptions comptables et celles régissant la surveillance des risques de crédit ; subsidiairement, à l'annulation de la décision, à la modification du ch. 1 de son dispositif en ce sens que la recourante a enfreint mais non pas gravement le droit de la surveillance ; plus subsidiairement, à l'annulation la décision et au renvoi de la cause à la FINMA pour complément d'instruction. À l'appui de son recours, A._______ fait valoir une constatation inexacte et incomplète, voire en partie arbitraire, des faits pertinents en lien avec la surveillance des risques de crédit ainsi qu'avec les prescriptions comptables. Elle estime en outre que l'appréciation de la FINMA découle d'une violation du droit fédéral.
S'agissant de la surveillance des risques, la recourante déclare que son réviseur ordinaire, G._______ SA, avait attesté qu'elle disposait d'une organisation et d'un système de contrôle adéquats. Cette opinion se recoupe avec celle de F._______ SA, chargée par la FINMA d'effectuer un audit ponctuel concernant la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2014, qui a jugé efficace le système de contrôle interne. En s'écartant de ces conclusions, la FINMA a constaté les faits de manière arbitraire. La recourante indique que la perte de 15.3 millions de francs subie en relation avec les crédits accordés à la Fondation devait être mise en perspective avec le bénéfice réalisé de 120.703 millions de francs pour l'exercice 2014 ainsi qu'avec le montant total des crédits octroyés dont la somme prêtée au Fonds B._______ ne représentait que 0.1 % du total. Elle estime que la procédure d'enforcement n'était pas justifiée car les manquements relatifs à l'identification et à la limitation des risques de crédit en lien avec le Fonds B._______ - qu'elle ne remet pas en cause - ne sont pas susceptibles d'altérer le constat de l'organe de révision et du chargé d'enquête concernant la qualité de son système de contrôle. La fraude à l'origine de la perte constitue un risque difficilement maîtrisable pouvant se réaliser indépendamment de la mise en place d'un système de contrôle.
En ce qui concerne les prescriptions comptables, la recourante conteste avoir utilisé une fourchette d'évaluation et déclare qu'elle a communiqué sa méthode de calcul ; elle ajoute qu'elle ne dispose pas d'une marge de manoeuvre lui permettant de dissimuler des pertes tout en précisant que ce procédé était de surcroît impropre à atteindre cet objectif. Elle rappelle que les directives de la Commission fédérale des banques CFB puis de la FINMA lui permettaient de constituer des correctifs de valeurs forfaitaires pour risques de pertes latents qu'elle a mis en place à partir de 1994. Jusqu'à la fin de l'exercice 2002, la banque a utilisé des taux fixes de 0.75 ou 1 % selon la nature du crédit. La recourante explique que la CFB avait relevé en 2003 que ce processus devait être affiné. Elle a par conséquent adopté une nouvelle méthode reposant sur un système de classification de rating ainsi qu'une matrice de migration dont la combinaison permettait d'établir le montant de la provision forfaitaire. La classification des créances intervenait avant l'octroi ou le renouvellement de prêts conformément à la directive interne "(...)" ; elle était fonction de la nature de la contrepartie, des systèmes et modèles de risque applicables ainsi que de la position de celle-ci sur une échelle de rating prévoyant huit classes différentes allant de R1 "positions de crédits excellentes" à R8 "positions de crédits à pertes certaines". La matrice de migration pour sa part consistait en un tableau indiquant le taux de reclassement de créances d'une classe à l'autre, à savoir pour chaque classe le pourcentage de créances qui ont conservé leur rating ou pour lesquelles un autre rating spécifique a été retenu après la fin de l'exercice. A._______ explique que la première matrice, établie en 2003, utilisait des tabelles produites par H._______ car elle ne disposait pas elle-même de données suffisamment étoffées. Ces taux étaient établis de manière semestrielle jusqu'à fin 2011 et trimestrielle par la suite en vérifiant que les taux de migration et de pertes qu'elle avait calculés en analysant son portefeuille s'avéraient plausibles en comparaison avec ceux retenus par H._______ jusqu'en 2011 puis par I._______. La provision forfaitaire nécessaire pour les différentes classes se calculait en multipliant le total des crédits non compromis dans la classe en question non couverts par une provision individuelle par le risque - ressortant de la matrice de migration - de reclassement de ces crédits en classe R8 correspondant à un risque de perte équivalent à 100 % ; la somme des montants ainsi obtenus correspondait à la provision forfaitaire de la banque. Ce calcul était effectué annuellement en fin d'exercice puis, dès 2012, complété
par une méthode simplifiée pour adapter la provision au 30 juin de chaque année. Selon la recourante, la FINMA a pris contact avec G._______ SA dans le courant du premier semestre 2014 et exigé que A._______ applique un taux de provisionnement fixe sur l'ensemble des créances non compromises. En conséquence, A._______ a établi une nouvelle méthode applicable pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2014 fondée sur l'usage d'un taux global fixe qui était vérifié au moyen d'un test de plausibilité par comparaison aux chiffres de I._______ et devait se situer entre 0.50 et 0.60 %. Le taux de 0.53 % retenu sur cette base correspondait au taux global moyen des provisions calculées à partir de l'exercice 2009 et jusqu'au 30 juin 2014. Il en résulte selon la recourante que celui-ci n'a pas été fixé de manière arbitraire mais en fonction de chiffres historiques eux-mêmes établis selon une méthode mise en place à la demande de la CFB et acceptée par la FINMA. Dans son rapport sur les comptes 2014, G._______ SA a recommandé à A._______ d'opter pour des taux fixes par nouvelles classes de rating R1 à R12 au lieu d'un taux fixe général. Au mois de mai 2014, la banque a fait usage de la provision forfaitaire afin de couvrir la perte de 15.3 millions de francs subie en lien avec le crédit octroyé à la Fondation. La provision forfaitaire, qui s'élevait à 80 millions de francs au 31 décembre 2013, a été ainsi été réduite à 64.7 millions. Au 30 juin 2014, la recourante a augmenté cette provision de 8 millions à 72.7 millions de francs en fonction du développement prévu par son budget. Au 31 décembre 2014, elle a relevé ce montant à 80 millions en appliquant le nouveau taux fixe de 0.53 %.
La recourante indique que les provisions forfaitaires faisaient systématiquement l'objet d'une mention dans l'annexe aux comptes annuels de la banque. Ni l'organe de révision ni la CFB puis la FINMA, qui revoyaient ces rapports dans le cadre de leur mission de surveillance, n'ont émis d'objection quant à la méthode utilisée. La recourante déclare que ceux-ci savaient que le taux de provisionnement forfaitaire pouvait fluctuer d'un exercice à l'autre. En particulier, la baisse de ce taux en 2011 aurait été explicitement mise en évidence par G._______ SA. A._______ fait en outre état de plusieurs courriers de la CFB et de la FINMA qui, de son opinion, démontrent que celles-ci n'avaient aucun commentaire sur la méthode de calcul. Elle ajoute que l'application d'une provision forfaitaire ainsi que le taux retenu étaient non seulement conformes au droit mais également à la pratique d'autres banques. La recourante explique que le montant de la provision forfaitaire a augmenté - en valeur absolue - depuis 2010 alors que le taux de provision a diminué en même temps, ce qui est dû à la croissance du montant des crédits octroyés parallèlement à l'amélioration de la qualité du portefeuille.
A._______ conteste en outre avoir utilisé la méthode de provisionnement de manière abusive afin d'absorber des pertes sans les refléter dans les bénéfices publiés. Les variations de taux intervenant d'un exercice à l'autre découlaient de facteurs externes et n'étaient pas fixés à la convenance de la banque mais en fonction d'une méthode de calcul objective connue de la FINMA et qui ne lui laissait pas de marge de manoeuvre qu'elle aurait pu utiliser à cet effet. A._______ explique en outre que non seulement la FINMA ne disposait pas d'éléments permettant de retenir une telle volonté de sa part, mais qu'il ne lui aurait de toute manière pas été possible de dissimuler des pertes car l'utilisation des provisions constituées par la banque ressort explicitement de l'annexe aux comptes annuels. Ainsi, il apparaît dans la rubrique "Correctifs de valeurs et provisions/réserves pour risques bancaires généraux au 31 décembre 2014" que des provisions pour un total de 18'258'000 francs ont été utilisées conduisant selon la recourante à une réduction correspondante du bénéfice reflété dans son compte de résultat.
La recourante reproche à la FINMA un comportement contradictoire incompatible avec le principe de la bonne foi. Elle explique qu'elle appliquait un taux fixe jusqu'à ce que la CFB lui demande en 2003 d'affiner sa méthode de calcul ce qu'elle a fait en adoptant le procédé critiqué à présent par la FINMA qui exige l'usage d'un taux fixe. Pendant plus de dix ans, ni l'organe de révision ni la CFB puis la FINMA n'ont émis d'objection concernant cette méthode. A._______ estime en outre qu'elle doit bénéficier du principe de la bonne foi en lien avec les demandes, communications et approbations de sa société d'audit et du chargé d'enquête de la FINMA.
Enfin, la recourante déclare que, si une violation devait être retenue, elle ne saurait être qualifiée de grave eu égard à l'absence de volonté d'abus, aux changements de position de la CFB et de la FINMA dont elle a respecté les exigences ainsi qu'au fait que sa méthode n'avait jamais été remise en question jusqu'au prononcé de la décision attaquée. Elle ajoute que les faits reprochés s'avéraient sans commune mesure avec d'autres affaires pour lesquelles la FINMA a constaté une violation grave du droit de la surveillance. En conclusion, le constat de la FINMA retenant que A._______ avait "gravement enfreint le droit de la surveillance dans le sens des considérants", qui plus est sans opérer de distinction entre les violations alléguées, contrevient au droit fédéral.
D.
Dans sa réponse du 4 mars 2016, la FINMA conclut au rejet du recours. Elle conteste l'affirmation de la recourante selon laquelle la société d'audit et le chargé d'enquête n'avaient formulé aucune remarque négative concernant l'organisation interne de A._______. Elle explique que, par courrier du 18 juillet 2014, G._______ SA l'avait informée que A._______ n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la relation entretenue avec le gestionnaire de fortune C._______ SA ainsi que dans l'octroi de crédit et son suivi. G._______ SA a également confirmé dans son rapport sur l'audit prudentiel pour l'exercice 2014 que ses constats et recommandations en matière de crédits se recoupaient avec ceux issus des Supervisory reviews effectués par la FINMA et de l'audit ponctuel de F._______ SA. Cette dernière avait attaché ses conclusions à la réserve que les projets d'amélioration initiés par A._______ aboutissent tandis que la FINMA avait, dans ses Supervisory reviews 2013 et 2014, relevé des faiblesses dans l'organisation ainsi qu'au niveau de la documentation des décisions de crédit qui font partie intégrante des conditions d'autorisation pour l'exercice d'une activité bancaire. La FINMA indique en outre avoir exprimé depuis 2013 ses attentes de voir A._______ renforcer son organisation interne. Elle rejette le grief portant sur la constatation des faits en expliquant qu'elle n'a exposé dans la décision que les faits les plus pertinents en lien avec la relation d'affaires avec le Fonds B._______.
S'agissant des prescriptions comptables, la FINMA maintient que la recourante a utilisé des fourchettes d'évaluation - en violation des prescriptions comptables - afin de fixer le montant de la provision forfaitaire. Elle se réfère à un document du 13 mars 2015 dans lequel A._______ expose que le montant de cette provision pouvait se situer entre 42'431'000 et 134'856'000 francs en retenant pour 2014 la somme de 80 millions de francs correspondant à un taux de 0.53 % qu'elle a jugée adéquate à son besoin économique. La FINMA déclare que ce procédé ne permet pas de fixer la provision en conformité avec les principes d'évaluation car l'utilisation des fourchettes d'évaluation ne permet pas de déterminer ce besoin avec précision. Elle estime que la recourante procédait au contraire à des calculs afin de parvenir à une valeur cible prédéfinie. Selon la FINMA, il ressort en outre d'un autre document daté du 26 mai 2015 que la recourante s'écartait de la provision cible selon sa convenance. Elle reproche également à la recourante une violation du principe de prudence pour n'avoir retenu ni le montant maximal de la première fourchette selon le document du 13 mars 2015, soit 134'856'000 francs, ni le seuil supérieur de 0.6 % de la deuxième fourchette correspondant à 90'300'000 francs. La FINMA conteste avoir adopté un comportement contradictoire car A._______ n'a jamais mentionné clairement et formellement - hormis dans les documents précités établis peu de temps avant l'ouverture de la procédure - qu'elle utilisait un système fondé sur des fourchettes d'évaluation.
La FINMA déclare que, selon un principe acquis et incontesté en comptabilité, la perte aurait dû être amortie par le compte de résultat et non pas par une provision forfaitaire. Elle rappelle que les provisions forfaitaires n'avaient pas pour but d'amortir des besoins soudains en correctifs individuels mais devaient figurer au bilan en permanence - ou du moins lors de chaque clôture - à hauteur du montant défini selon le principe d'évaluation choisi.
E.
Dans ses observations du 14 avril 2016, la recourante rappelle qu'elle n'entend pas remettre en question l'appréciation de la FINMA sur l'affaire liée à la Fondation mais sur les conclusions d'ordre général concernant son fonctionnement. Elle estime que les manquements allégués ne sauraient être examinés à la lumière d'un seul cas d'espèce qui ne permet pas de conclure à une violation grave du droit de la surveillance. S'agissant des éléments de fait que la FINMA dit ne pas avoir retenu dans sa décision, elle les estime irrecevables à ce stade de la procédure et contraires aux constats de F._______ SA dans son rapport relatif à l'audit ponctuel. Les faiblesses relevées par la FINMA dans son Supervisory review de 2013 ne peuvent être assimilées aux importants manquements allégués par la FINMA dans sa réponse. Dans le review de l'année suivante, la FINMA n'a pas identifié de faiblesses particulières dans la surveillance des crédits. La recourante conclut que le système mis en place était certes améliorable mais néanmoins conforme aux prescriptions applicables. Elle explique avoir utilisé des fourchettes d'évaluation non pas pour calculer le montant de la provision forfaitaire mais uniquement afin d'en vérifier la plausibilité. Elle maintient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposerait une méthode de calcul spécifique. Elle reproche à la FINMA de ne pas s'être prononcée sur les faits allégués au sujet de la décennie précédant son intervention et pendant laquelle elle n'a pas critiqué la méthode de provisionnement. S'agissant de l'utilisation de la provision afin d'absorber la perte subie, elle déclare que le raisonnement de la FINMA reviendrait à nier toute utilité pratique de la provision puisqu'elle ne pourrait jamais être utilisée en lien avec la matérialisation de risques non identifiés individuellement qu'elle est pourtant censée couvrir par définition. Selon elle, cette provision peut bien être employée afin d'absorber la perte intervenue dans une relation d'affaires spécifique. L'utilisation conforme au but et la constitution de la provision ressortent clairement des annexes au bilan. La réalisation d'un risque dûment provisionné n'a pas pour effet de créer une charge supplémentaire devant être amortie par le compte de résultat dans la mesure où la constitution de la provision intègre déjà cette éventualité. L'utilisation suivie de la reconstitution de la provision forfaitaire impliquent de facto une réduction du bénéfice de la banque. Se référant à un courrier de la FINMA du 11 mars 2016 dans lequel celle-ci déclare à la recourante vouloir approfondir sa compréhension de la méthode de provisionnement, cette dernière estime que la décision a été rendue malgré un manque de clarté sur
sa manière de calculer la provision.
F.
Par courrier du 27 avril 2016, la FINMA se réfère intégralement à la décision ainsi qu'à sa réponse en précisant que le courrier du 11 mars 2016 concernait exclusivement la nouvelle méthode de calcul.
G.
Invitée à apporter des précisions quant à sa manière de calculer les correctifs de valeurs, la recourante a, par courrier du 29 juin 2018, fourni des détails sur la fixation et l'évolution des taux de provisionnement pour les différentes classes de risque et les montants retenus en fin de compte.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 À teneur des art. 31

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
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1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
1.2 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.2.1 À titre de conclusion principale, la recourante requiert l'annulation de la décision attaquée ; dans le ch. 1 du dispositif de celle-ci, la FINMA a constaté que la recourante avait gravement enfreint le droit de la surveillance. Il convient d'admettre que celle-ci dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre cette constatation (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_894/2014 du 18 février 2016 consid. 3 ; arrêts du TAF B-1568/2017 du 23 juillet 2018 consid. 1.2.1, B-4763/2017 du 29 juin 2018 consid. 1.2 ainsi que B-5657/2016 du 5 juin 2018 consid. 1.2 et les réf. cit. ; avis différent exprimé dans les arrêts du TF 2C_303/2016 et 2C_305/2016 du 24 novembre 2016 consid. respectivement 2.5 et 2.1 ainsi que 2C_352/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2.3 ; arrêt du TAF B-4354/2016 du 30 novembre 2017 consid. 1.2.1.2), pour les raisons exposées ci-après.
1.2.2 Si la FINMA apprend que les prescriptions légales sur les marchés financiers ont été enfreintes ou si elle constate d'autres irrégularités, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 31

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |
Bien que la constatation par la FINMA dans le dispositif d'une décision que le droit de la surveillance a été enfreint ou que des irrégularités ont été découvertes au sens de l'art. 31

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 32 - 1 La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
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1 | La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme. |
2 | Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.69 |
1.2.3 La recourante dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à recourir contre le ch. 1 du dispositif. Il en va manifestement de même du ch. 3 puisqu'il met les frais de la procédure à sa charge. S'agissant du ch. 2, on peut se demander si certaines mesures ordonnées par la FINMA portent atteinte aux intérêts dignes de protection de la recourante - voire revêtent réellement un caractère contraignant - puisqu'elles ne font qu'annoncer des démarches que l'autorité entend - et peut de toute manière - entreprendre dans le cadre de la surveillance courante, faute de quoi elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cette question peut néanmoins rester ouverte compte tenu du résultat. En outre, l'interdiction enjointe à la recourante de publier ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 sans l'approbation préalable de la FINMA n'est plus d'actualité puisque le rapport annuel de l'exercice 2015 a été publié peu de temps après le dépôt du recours ; ce dernier s'avère dès lors devenu sans objet sur ce point (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il en va de même pour ce qui est de l'obligation de communiquer dorénavant dans ses comptes annuels la méthode comptable choisie puisque l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB, RS 952.02), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prévoit que l'annexe des comptes annuels doit comprendre un commentaire des méthodes appliquées pour l'identification des risques de défaillance et pour la détermination du besoin de corrections de valeur (cf. Annexe 1 de l'OB concernant la structure minimale des comptes annuels, partie E let. d).
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
Le recours est ainsi recevable dans les limites exposées ci-dessus.
2.
La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers, dont la loi fédérale sur les banques (LB, RS 952.0 ; art. 6 al. 1 en relation avec art. 1 al. 1 let. d

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 1 Oggetto - 1 La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): |
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1 | La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): |
a | legge del 25 giugno 19305 sulle obbligazioni fondiarie; |
b | legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione; |
c | legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi; |
d | legge dell'8 novembre 19348 sulle banche; |
e | legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari; |
f | legge del 10 ottobre 199711 sul riciclaggio di denaro; |
g | legge del 17 dicembre 200412 sulla sorveglianza degli assicuratori; |
h | legge del 19 giugno 201514 sull'infrastruttura finanziaria; |
i | legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari. |
2 | La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 5 Forma giuridica, sede e nome - 1 L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna. |
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1 | L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna. |
2 | Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)». |
3 | La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria. |

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |
3.
La FINMA reproche à la recourante plusieurs manquements dans le cadre de sa relation d'affaires avec le Fonds B._______ mettant en cause sa capacité d'identifier, limiter et surveiller les risques de crédit. La recourante pour sa part déclare ne pas remettre en question l'appréciation de la FINMA au sujet de cette affaire mais conteste les conclusions d'ordre général concernant sa gestion des risques. D'une part, elle estime que l'autorité, en omettant de prendre en compte les conclusions positives de sa société d'audit et du chargé d'enquête quant à son organisation en la matière, a constaté les faits de manière inexacte voire arbitraire (cf. infra. consid. 3.1). D'autre part, elle invoque une violation du droit fédéral par la FINMA lorsque celle-ci conclut que le système de contrôle des risques était déficient, expliquant que, dans le cas de la Fondation, un risque inhérent à l'activité bancaire s'était matérialisé dont l'impact était marginal sur les résultats de la banque (cf. infra. consid. 3.2).
3.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à la FINMA d'avoir constaté les faits de manière incomplète voire arbitraire en ne prenant pas en considération les conclusions - d'après elle positives - des rapports établis par G._______ SA et F._______ SA. Elle déclare ne pas remettre en cause les manquements constatés relatifs à l'identification des risques de crédit et la limitation de ces risques en lien avec le Fonds B._______, mais estime que ces manquements ne sont pas susceptibles d'altérer les appréciations positives de G._______ SA et F._______ SA. Dans sa réponse, la FINMA explique avoir retenu les éléments les plus pertinents - à savoir ceux relatifs à l'affaire du Fonds B._______ - en ajoutant que les rapports de G._______ SA, ceux de F._______ SA ainsi que ses propres Supervisory Reviews font ressortir des faiblesses dans l'organisation de la recourante ainsi qu'au niveau de la documentation des décisions de crédit. Dans ses observations du 14 avril 2016, la recourante indique que les conclusions tirées des rapports alléguées par la FINMA dans sa réponse n'étaient pas recevables à ce stade de la procédure. Elle rappelle que son recours ne porte aucunement sur les constatations de la FINMA au sujet de la relation d'affaires avec la Fondation. D'après elle, les dysfonctionnements retenus dans ce cadre ne permettent cependant pas de conclure à une violation grave des prescriptions en matière de contrôle des risques.
3.1.1 À l'appui de son recours, le recourant peut invoquer: la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours n'examine et ne juge, en principe, que les questions sur lesquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. ATAF 2013/56 consid. 1.5).
3.1.2 Dans la décision entreprise, la FINMA a centré ses arguments concernant la gestion insuffisante des risques par A._______ sur le cas de la Fondation sans exposer de manière générale les constats établis par les sociétés précitées ou par elle-même. Dans l'état des faits de la décision, elle se réfère aux rapports d'audit de G._______ SA et de F._______ SA ainsi qu'aux Supervisory Reviews sans toutefois en exposer les constats en détail ; elle n'y revient plus dans la partie en droit. La recourante n'a pas été appelée à se prononcer sur ces aspects dans le cadre de la procédure d'enforcement qui a abouti à la décision entreprise. Il appert ainsi que la conclusion de la FINMA concernant la violation du droit de la surveillance en lien avec le contrôle des risques se fonde uniquement sur l'affaire entourant la Fondation et non pas sur les constats plus globaux des audits susmentionnés. Ce sont par conséquent les circonstances de ce cas particulier qui constituent les faits pertinents pour juger de la présente cause, ceux-là même que la recourante a expressément renoncé à remettre en question. Par ailleurs, les informations présentées dans les rapports - qui relèvent certes des aspects positifs pour la banque mais font également état de diverses lacunes - ne contiennent rien qui contredise les constatations de faits de la FINMA concernant le cas du Fonds B._______ spécifiquement. Pour cette raison, les aspects tant positifs que négatifs exposés dans les rapports ne seront pas pris en considération dans l'examen du respect par la recourante des exigences en matière de contrôle des risques dans le cas d'espèce, faute de quoi le Tribunal de céans se prononcerait sur des questions sortant de l'objet du litige.
3.1.3 Il découle de ce qui précède que la FINMA a constaté les faits pertinents à suffisance de droit. Le grief de la recourante doit être rejeté. Savoir si les manquements constatés dans le cas de la Fondation suffisent à retenir que la recourante ait gravement enfreint le droit de la surveillance constitue en revanche une question de droit qui sera traitée ci-dessous.
3.2 En second lieu, la recourante fait valoir une violation de l'art. 31

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
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1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |
3.2.1 En vertu de l'art. 3 al. 2 let. a

SR 952.0 Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) - Legge sulle banche LBCR Art. 3 - 1 La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l'autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d'averla ottenuta. |
|
a | la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all'importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l'importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la gestione, da una parte, e organi per l'alta direzione, la vigilanza e il controllo, dall'altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un'efficace vigilanza sulla gestione; |
b | la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato; |
c | le persone incaricate dell'amministrazione e gestione della banca godono di buona reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile; |
cbis | le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente; |
d | le persone incaricate della gestione della banca sono domiciliate in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione e assumerne le responsabilità. |

SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 9 Campo di attività - (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR) |
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1 | La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l'estensione geografica dello stesso. |
2 | Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa della banca. |

SR 952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR) - Ordinanza sulle banche OBCR Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo - L'ordinanza del 17 maggio 197294 sulle banche è abrogata. |
En vertu de l'art. 9 al. 2 aOB, la banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités (art. 9 al. 3 aOB). La banque veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (art. 9 al. 4 aOB). Dans sa Circulaire 2008/24, la FINMA a précisé qu'il incombait au conseil d'administration de la banque de réglementer, d'instaurer, de maintenir, de surveiller et de valider régulièrement un contrôle interne approprié adapté à la taille, à la complexité, à la structure et au profil de risque de l'établissement. En instaurant un contrôle interne basé sur une analyse systématique des risques et en le surveillant, le conseil d'administration s'assure que tous les risques significatifs auxquels s'expose l'établissement sont identifiés, limités et surveillés. L'analyse systématique des risques doit être documentée par écrit (cm. 9 s.). Pour sa part, la direction opérationnelle était tenue d'élaborer des procédures appropriées pour identifier, mesurer, évaluer, analyser et contrôler les risques pris par l'établissement ; la fonction de compliance et le contrôle des risques font en particulier partie des procédures à mettre en place (cm. 81). La compliance signifie la conformité aux prescriptions légales, réglementaires et internes notamment (cm. 97). Les passages correspondants de la Circulaire 06/6 de la CFB entrée en vigueur le 1er janvier 2007 présentent une teneur identique.
3.2.2 La recourante exerçait d'une part la fonction de banque dépositaire pour les parts des fonds mis sur pied par E._______ Ltd détenues par la Fondation. D'autre part, elle a octroyé à celle-ci des crédits dont la somme s'élevait à 15.3 millions de francs au 31 décembre 2013. C'est sur ce dernier aspect de la relation bancaire que portent les violations reprochées à la recourante.
3.2.2.1 Comme le relève la FINMA, il ne semble pas que la recourante ait procédé à un examen approprié des risques tant au moment de l'octroi du premier crédit que des augmentations subséquentes. Plusieurs aspects de la gestion du dossier et la documentation présentent en effet des lacunes. L'avance à terme fixe a manifestement été octroyée, renouvelée pendant des années et même augmentée sans réel effort d'analyse de la situation. Rien dans la documentation n'indique un examen sérieux du risque lié au crédit. Ainsi, la rubrique "Faiblesses et risques" n'a généralement pas été complétée dans les protocoles de crédit successifs, fût-ce au moment de l'octroi initial, à l'occasion de la demande de nantissement - lorsque l'erreur de classement a été constatée et une garantie exigée - ou encore lors des renouvellements. S'il est compréhensible que le renouvellement d'un crédit octroyé pour une durée allant de trois à six mois ne donne pas lieu à chaque reprise à un examen détaillé, il ne doit pas être réduit à une simple formalité, comme en l'espèce, alors même que le montant du crédit a augmenté de 5 millions de francs en 2009 à 15.3 millions en 2011. A._______ aurait dû également se pencher sur le risque de perte - qui s'est réalisé en fin de compte - auquel l'exposait la concentration des investissements de la Fondation dans quatre fonds de placement créés par la même société. Il ressort en effet des rapports de révision de la Fondation que les parts détenues dans les fonds de E._______ Ltd constituaient une part très importante de ses actifs, atteignant même plus de 62% au 31 décembre 2010, et plus de respectivement 52% et 48% à la fin des deux exercices suivants. Le crédit obtenu de A._______ correspondait pour sa part à un cinquième de la somme du bilan de la Fondation à la fin de l'exercice 2011. Rien dans le dossier n'indique que cette concentration et le risque en découlant aient été découverts et examinés par la banque. Or, le crédit que A._______ a accordé à la Fondation visait à augmenter encore l'engagement de cette dernière dans les fonds en question renforçant de la sorte cette concentration. Les protocoles de crédit contenaient pendant plusieurs années l'indication selon laquelle la Fondation était "Client exclusivement A._______". Ce n'est que dans le dernier protocole de crédit du 12 septembre 2013 que la présence d'avoirs dans une autre banque a été mentionnée alors que les rapports de révision de la Fondation mentionnaient - tout au moins depuis 2009 - tant A._______ que cet autre établissement en tant que banques dépositaires et qu'il ressortait des bilans qu'une partie des avoirs n'était pas déposée chez A._______. Même lorsque les comptes de E._______ Ltd auprès de A._______ ont
fait l'objet de deux séquestres, en mai et octobre 2013, sur requête de clients n'ayant pas obtenu le remboursement de leurs placements, la recourante n'a pas réagi promptement. Ayant découvert qu'il existait un problème éventuel dans la gestion ou la qualité des fonds pouvant péjorer leur valeur, A._______ aurait dû immédiatement s'interroger sur la qualité de ceux-ci étant donné que des parts constituaient le nantissement du crédit de 15.3 millions de francs octroyé à la Fondation. Or, il ne ressort pas du dossier que A._______ ait entrepris des démarches dans ce sens : le protocole de crédit du 31 mai 2013 ne contenait aucune indication à ce sujet alors que le premier séquestre avait déjà été prononcé, celui du 12 septembre 2013 relève certes que très peu d'informations étaient disponibles sur ces fonds mais indique qu'il n'y avait aucune augmentation du risque. Dans ce dernier protocole, la rubrique "Faiblesses et risques" était remplie pour la première fois. Ce n'est qu'ultérieurement, dans le processus d'audit interne entrepris après que E._______ Ltd se soit montrée incapable de rembourser les placements de la Fondation, que ces fonds ont été examinés et jugés d'une grande opacité. À cet égard, il a été conclu qu'en vue d'en déterminer la valeur réelle, il aurait été nécessaire d'obtenir un inventaire complet et détaillé de leurs actifs ainsi que les rapports de leur organe de révision attestant de l'exactitude des valeurs nettes d'inventaire communiquées par la direction des fonds.
Ces lacunes n'ont pas été corrigées par le service de surveillance compétent. Les protocoles de crédit ont ainsi toujours obtenu son visa sans le moindre commentaire. Ce même service n'a initialement pas réalisé que la Fondation avait été classée par erreur en tant que CDP ce qui a eu pour conséquence de lui octroyer dans une première phase un crédit entièrement en blanc alors qu'elle aurait dû fournir des garanties ; cette erreur a également faussé l'attribution de la compétence d'octroyer le crédit de sorte qu'une instance de la banque a accordé des montants supérieurs à ce que la réglementation interne prévoyait. Lorsque la faute a ultérieurement été constatée, une garantie - sous la forme du nantissement des titres - a été exigée. Malgré cela, la Fondation était désignée dans de nombreux protocoles par la suite comme CDP sans que cela ne soit corrigé.
Déjà pour ces motifs, il appert que la recourante a omis d'identifier, de limiter et de surveiller les risques présentés par cette relation d'affaires et, de la sorte, a manqué à son devoir de contrôle.
3.2.2.2 Certains autres aspects de la gestion des risques découlant de cette relation d'affaires s'avéraient aussi contestables. Il ressort ainsi du dossier que la recourante n'a pas reçu de procuration en bonne et due forme autorisant C._______ SA à agir au nom de la Fondation et fixant l'étendue de ses pouvoirs. Dans ses courriers du 19 septembre et du 28 novembre 2014, la recourante a expliqué à la FINMA qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de requérir une procuration car la Fondation était la seule cliente dont les avoirs étaient gérés par C._______ SA. À des fins de transparence et de contrôle, cette justification aurait dû être notée expressément dans le dossier du Fonds B._______. Elle a d'ailleurs adopté au plus tard en juillet 2013 un règlement concernant la manière de procéder avec les gestionnaires indépendants exigeant la remise d'une telle procuration. La recourante relève que la Fondation lui avait communiqué en août 2003 qu'elle avait confié un mandat de gestion à D._______ et, dans un courrier du 22 mai 2008, lui avait donné l'instruction d'acheminer toute la correspondance relative à ses placements à l'attention de C._______ SA. En réalité, le courrier du 28 août 2003 informait la banque que D._______ avait été nommé expert financier avec droit de regard sur les placements et non pas gestionnaire. Un mandat de gestion discrétionnaire aurait été octroyé par la Fondation à C._______ SA en 2008 (selon le rapport d'audit interne de A._______ du 1er mai 2014) ou en 2009 (selon le rapport de G._______ du 18 juillet 2014) sans toutefois qu'une pièce ne soit produite à l'appui de cette affirmation. Il semblerait dès lors que la recourante se soit contentée dès le départ de l'accord tacite de la direction du Fonds B._______ - qui a signé les contrats de crédits successifs demandés par C._______ SA - pour avaliser les opérations ordonnées par les représentants de C._______ SA, comme elle l'admet dans son courrier du 28 novembre 2014. Ce procédé n'est certes pas illicite mais imprudent compte tenu du risque de voir la cliente contester la décision du mandataire ou que ce dernier procède à des opérations dépassant le cadre des pouvoirs qui lui ont été octroyés sans que la première ne s'en rende compte à temps ; il était susceptible d'exposer la recourante - du moins au début de la relation d'affaires, lorsque la liberté de manoeuvre de C._______ SA en matière de placements n'était encore pas connue - à une demande de compensation de la Fondation en cas de pertes.
3.2.2.3 D'autres agissements ou omissions critiqués par la FINMA semblent en revanche moins problématiques du point de vue du contrôle des risques. Le fait que la recourante n'ait pas remarqué - ou tenu compte du fait - que la Fondation était, en tant qu'institution de prévoyance, soumise à des prescriptions particulières en matière de placements ne crée en soi pas un risque tangible pour la banque. Il ne peut en effet être fait grief à la recourante de ne pas avoir surveillé le respect des normes de placement ancrées dans la législation sur la prévoyance professionnelle ; en tant que banque de dépôt intervenant dans le cadre d'un mandat execution only, elle n'avait pas le devoir de contrôler si les décisions d'investissement de la Fondation étaient conformes aux obligations auxquelles celle-ci était soumise, ni celui de la conseiller dans ses décisions d'allocation d'actifs et lui indiquer si elles étaient judicieuses. De la sorte, la recourante ne courait pas le risque de voir la Fondation exiger d'elle un dédommagement pour violation de son devoir de diligence qui au résultat aurait fait supporter à la banque la perte subie. Dans ce contexte, il convient également de relever que les rapports de révision de la Fondation avaient constaté des dépassements de limites en lien avec les dispositions en matière de placements mais pas relevé de manquements graves ou un risque d'insolvabilité. Il ne peut dès lors être conclu à une violation par A._______ des normes de contrôle des risques. Il en va de même du conflit d'intérêts dans lequel se trouvait le gestionnaire externe. La banque en était certes consciente et aurait dû le relever dans la documentation, ce d'autant plus qu'elle ne disposait pas d'une procuration. Ce comportement, dans le cadre d'une relation execution only, ne contrevient cependant pas au devoir d'identification des risques dans la mesure où la Fondation ne pouvait ignorer le conflit d'intérêts et qu'elle a néanmoins confié les décisions de placement à C._______ SA.
3.2.3 Il reste à examiner si les manquements constatés ci-dessus constituent une violation du droit de la surveillance et, le cas échéant, si cette violation doit être qualifiée de grave.
3.2.3.1 Comme il a déjà été exposé plus haut (cf. consid. 3.1), les arguments fondés sur les divers rapports d'audit n'ont pas à être pris en considération. Cependant, contrairement à l'avis de la recourante, le constat d'une violation du droit de la surveillance, en l'espèce des normes relatives au contrôle des risques, peut selon les circonstances se fonder sur un seul cas connu sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence de lacunes systématiques ou substantielles du système mis en place par la banque. Il est vrai, comme l'indique la recourante, que la matérialisation d'un risque de perte est inhérente à l'activité bancaire. Ce n'est pas sur la survenance de ce risque en soi que le contrôle des risques par la recourante doit être jugé mais sur les précautions qu'elle a prises afin de l'éviter ou de le minimiser. Or, en l'espèce, elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.1), l'analyse et la documentation de la situation de la Fondation en vue de l'octroi et du renouvellement du crédit se sont avérées insuffisantes. La recourante ne peut ensuite être suivie lorsqu'elle relativise la perte en la comparant au total des crédits octroyés ou à son bénéfice annuel : d'une part, si l'intensité de l'examen dépend entre autres de l'ampleur du crédit, les procédures mises en place afin de contrôler les risques doivent néanmoins être respectées indépendamment de cet aspect, ce que la recourante a omis de faire en l'espèce ; d'autre part, la perte de 15.3 millions de francs a péjoré le bénéfice net de l'exercice 2014 de manière notable, soit de plus de 11% à 120 millions de francs, et se montait à 19% de la provision forfaitaire de 80 millions de francs constituée pour cet exercice. Un impact de cette importance aurait pu, si non être évité, du moins limité si la recourante avait fait le nécessaire pour évaluer le risque posé par cette relation d'affaires et renoncé à financer l'acquisition de parts supplémentaires des fonds créés par E._______ Ltd contre nantissement des parts déjà en possession de la Fondation, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter l'exposition de celle-ci - et par répercussion celle de A._______ - à un risque de défaillance de ces fonds.
3.2.3.2 Il appert dès lors que ce dossier n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisamment sérieux. Les lacunes dans sa gestion se révèlent systématiques, récurrentes et manifestes. Elles constituent dès lors plus qu'un manquement simple ou isolé aux normes de contrôle des risques mais bien une violation de celles-ci.
3.2.3.3 Se pose ensuite la question de savoir si cette infraction peut être qualifiée de grave comme l'estime la FINMA. Cette question doit être examinée à la lumière de la finalité des exigences en matière de contrôle des risques soit - au-delà de la sauvegarde des intérêts de la banque concernée elle-même - la protection des créanciers, investisseurs et déposants ainsi que la stabilité des marchés financiers, ainsi qu'en fonction de la disparité entre le comportement attendu de la banque et ses agissements réels, tout en respectant la latitude de jugement de la FINMA (cf. supra consid. 2).
Si, comme il a été relevé plus haut, la gestion du dossier était lacunaire, rien n'indique toutefois que le crédit ait été octroyé de manière gravement négligente. Il ne ressortait pas des rapports annuels de la Fondation - dont la recourante disposait - que celle-ci souffrait de problèmes financiers. Dès que la recourante a constaté l'erreur de classification, elle a exigé un nantissement et n'a octroyé qu'une avance partielle en conformité avec ses directives. Le fait qu'elle n'ait pas remis en question la valeur nette d'inventaire communiquée par la direction des fonds ne permet pas non plus de conclure à une grave négligence en l'espèce. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.3), la situation de conflits d'intérêts et le respect des normes en matière de placement des fonds de prévoyance ne peuvent être retenus à la charge de la recourante. Bien qu'il faille respecter la marge d'appréciation de la FINMA, on ne peut en l'espèce retenir l'existence d'une déviation suffisante par rapport aux normes ou à la pratique en matière de gestion des risques justifiant de conclure à une violation grave de celles-ci.
3.3 Il découle de ce qui précède que la recourante a enfreint le droit de surveillance en matière de gestion des risques. Cette violation ne pouvant cependant être qualifiée de grave, le recours doit être partiellement admis.
4.
La FINMA reproche à la recourante une violation des prescriptions comptables applicables aux banques en lien avec la fixation des correctifs de valeurs pour les risques latents de crédit ainsi qu'avec la manière dont les pertes découlant de la relation d'affaires avec la Fondation ont été comptabilisées. Pour sa part, la recourante estime que la méthode de calcul desdits correctifs - pratiquée jusqu'en 2014 - était conforme aux règles applicables et était connue de la FINMA ; de même, la comptabilisation des pertes respectait les principes en matière de comptabilité.
4.1 Les exigences en matière de comptabilité des banques étaient fixées aux art. 23 ss aOB en vigueur au moment des faits. La FINMA les a concrétisées dans la Circulaire 2008/2 Comptabilité - banques (ci-après : Circ. 2008/2) remplacée depuis lors par la Circulaire 2015/1 Comptabilité banques (ci-après : Circ. 2015/1) entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Attendu que les reproches de la FINMA portent sur les comptes semestriels et annuels jusqu'à l'exercice 2014, ces normes sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 3.2.1). Selon l'art. 23 al. 1 aOB, les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Ils sont complétés par le rapport annuel ; ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date du bilan. En vertu de l'art. 24 al. 1 aOB, le bouclement individuel d'une banque est dressé conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque. Figurent parmi ces principes notamment la clarté, la continuité dans la présentation et l'évaluation, la prudence et le caractère essentiel des informations (art. 24 al. 2 let. c, d, e et g ; cf. infra consid. 4.3.2).
L'art. 25 al. 1 aOB dresse une liste des rubriques devant impérativement apparaître au bilan du bouclement individuel dont les "correctifs de valeurs et provisions" qui figurent au passif (ch. 2.9). Les risques de pertes tangibles et latents doivent en effet être couverts par des correctifs de valeurs appropriés, tant dans les bouclements intermédiaires que dans le bouclement annuel. La détermination de l'ampleur des correctifs de valeurs doit être faite selon une approche systématique prenant en compte les risques - tangibles - du portefeuille ; des correctifs de valeurs forfaitaires supplémentaires peuvent être constitués afin de couvrir les risques latents présents lors de la date-critère d'évaluation (Circ. 2008/2 cm. 18 ss). Les risques latents de défaillance sont ceux qui existent dans un portefeuille de crédit lors de la date-critère d'évaluation, compte tenu des expériences, mais qui ne peuvent pas être attribués à un preneur de crédit ou à une créance particuliers. L'estimation des risques latents de défaillance peut, à titre d'exemple, être effectuée au moyen des chiffres relevés par le passé (Circ. 2008/2 cm. 249b). Les principes d'évaluation doivent garantir une attribution et une utilisation des correctifs de valeurs et des provisions, tant individuels que forfaitaires, conformes à leur but et à leur désignation (Circ. 2008/2 cm. 29c). Leur affectation doit être fixée avec précision, de sorte que la conformité du but et de la désignation ainsi que la périodicité de leur utilisation soient contrôlables et vérifiables ultérieurement (Circ. 2008/2 cm. 42).
Le compte de résultat du bouclement individuel doit contenir entre autres la rubrique "correctifs de valeurs, provisions et pertes" (art. 25a al. 1 ch. 2.3 aOB). La répartition des correctifs de valeurs et provisions ainsi que des réserves pour risques bancaires généraux et l'aperçu de leurs variations en cours d'exercice doivent figurer dans l'annexe (art. 25c al. 1 ch. 3.9 aOB), selon la structure de présentation minimale du tableau synoptique E « Correctifs de valeurs et provisions / Réserves pour risques bancaires généraux ». Celui-ci doit notamment afficher, outre l'état à la fin de l'exercice précédent ainsi qu'à la fin de l'exercice de référence, les utilisations conformes à leur but des correctifs de valeurs et provisions, les nouvelles constitutions à charge du compte de résultat ainsi que les dissolutions au profit du compte de résultat (Circ. 2008/2 cm. 169 et p. 90).
4.2 À titre préalable, il convient de relever que la FINMA et surtout la recourante se servent alternativement des termes "correctifs de valeurs" et "provision" pour désigner le même objet, soit le compte destiné à couvrir les risques latents de défaillance. Attendu que la Circ. 2008/2 utilisait uniquement la désignation "correctifs de valeurs" dans ce contexte, on retiendra cette dénomination par souci d'uniformité en désignant cependant le pourcentage de la somme des crédits arrêté pour couvrir les risques latents comme "taux de provisionnement". La Circ. 2015/1 indique à présent que les correctifs (ou corrections) de valeurs, dont ceux pour risques latents de défaillance (Circ. 2015/1, cm. 411), doivent dorénavant être portés en déduction de l'actif concerné (Circ. 2015/1, cm. 60 et p. 185), tandis que selon la Circ. 2008/2, ils figuraient tout comme les provisions au passif.
En outre, la FINMA et la recourante s'opposent sur la question de savoir si cette dernière a utilisé des "fourchettes d'évaluation" pour fixer le montant des correctifs de valeurs, ce dont la recourante se défend. Il appert cependant que A._______ a bel et bien déterminé des taux cibles afin de déterminer les montants minimaux et maximaux entre lesquels la provision retenue en fin de compte devra se situer et qui, partant, s'avèrent assimilables au résultat à des fourchettes d'évaluation. Le fait que ces valeurs servent à rendre plausibles ses propres calculs, comme elle l'explique, n'y change rien. Elle relève d'ailleurs elle-même qu'il s'agit d'un vocable indéfini. On peut dès lors dans la suite de cet arrêt utiliser le terme de fourchettes d'évaluation sans pour autant en préjuger de la licéité.
4.3 S'agissant de la méthode de calcul, le grief principal de la FINMA porte sur la variation, d'une année à l'autre, du taux de provisionnement qui, selon elle, permettait à la recourante d'absorber des pertes et de présenter un bénéfice plus élevé que si elle avait fait usage d'un taux fixe ; par ailleurs, ces variations ainsi que le manque de transparence à leur sujet compliquaient la comparaison entre les exercices successifs. En outre, si la FINMA ne semble pas critiquer le montant des correctifs en soi, elle reproche à la recourante de ne pas avoir retenu le taux cible maximum utilisé dans le cadre de la méthode de calcul - soit le haut de la fourchette d'évaluation - en violation du principe de la prudence. La recourante conteste avoir utilisé la méthode de calcul afin de dissimuler des pertes. Elle affirme qu'elle a communiqué cette méthode dans les rapports de gestion de manière suffisante et estime avoir respecté les prescriptions comptables.
Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1), les correctifs de valeurs doivent être fixés selon une approche systématique prenant en compte les risques du portefeuille - en l'occurrence les risques latents - et en fonction, par exemple, de chiffres constatés par le passé. Cependant, comme le relève la recourante, la circulaire ne fournit pas plus d'informations sur la méthode à utiliser. Outre garantir une estimation fiable et sérieuse du besoin en correctifs, celle-ci doit bien entendu se conformer aux principes généraux régissant la comptabilité dont ceux de la prudence, de la continuité, de la clarté ainsi que du caractère essentiel de l'information (principe de la matérialité).
4.3.1 Selon les explications de A._______, le montant total des correctifs de valeurs forfaitaires évoluait en fonction du volume des crédits, de leur répartition dans les diverses classes de rating, de la migration des ratings - amélioration ou détérioration du portefeuille - ainsi que du taux de provisionnement. La recourante calculait ce dernier en se fondant sur la migration des ratings des classes R1 à R7 en classe R8, mais aussi sur la base de ses pertes propres ainsi que selon son appréciation du risque. Les taux de provisionnement étaient adaptés à l'évolution du risque. L'ampleur de cette correction d'une année à l'autre se basait sur l'expérience, l'appréciation de la situation économique et l'évolution du volume en général. Interrogée sur le rôle attribué à la fourchette de 0.5 à 0.6 %, la recourante a expliqué que ces valeurs servaient de cadre de référence lui permettant de s'assurer de l'adéquation économique de ses correctifs dans le sens d'un contrôle de plausibilité. Il appert dès lors que la banque a eu recours à un type de méthode correspondant à celui décrit brièvement dans la Circ. 2008/2.
4.3.2 Se pose ensuite la question de savoir si la manière de procéder de A._______ garantissait une transparence suffisante et respectait les principes comptables ou si, comme le lui reproche la FINMA, elle lui permettait de dissimuler des pertes.
4.3.2.1 La présentation claire et fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (principe de la clarté des informations) doit être assurée par une structure précise et des désignations claires ; la structure minimale du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et du tableau de financement des banques et groupes bancaires est régie en l'espèce par les articles topiques de l'aOB (Circ. 2008/2 cm. 3). Il ressort des rapports annuels que A._______ a mentionné le total des correctifs de valeurs et des provisions dans les rubriques prévues par l'aOB et la Circ. 2008/2 - y compris dans le Tableau E faisant état de l'évolution de ce poste - et, partant, a respecté les exigences en ce qui concerne la structure des comptes. Elle n'a pas indiqué spécifiquement le montant des correctifs de valeurs pour risques latents - contrairement aux banques cantonales (...) et (...) par exemple. Néanmoins, leur montant approximatif peut être déduit des indications contenues dans les rapports ; ainsi, dans celui de 2014, il est indiqué en page 55 que les correctifs de valeurs et provisions comprennent entre autres les "provisions pour risques de défaillance des débiteurs" à hauteur de 148.1 millions de francs représentant 1 % du total des crédits (sans les crédits aux collectivités de droit public) ; en page 58, que l'ensemble des correctifs de valeurs, provisions et pertes à charge de l'exercice 2014 totalise 21.1 millions de francs, chiffre qui figure également en page 65 dans le compte de résultat ; en page 79, que les correctifs de valeurs individuels se montent à 67.6 millions de francs environ. Le résultat de la soustraction de ce dernier montant de la somme totale de 148.1 millions - soit 80.5 - correspond à peu de chose près au montant des correctifs de valeurs pour risques latents fixés pour cette année à hauteur de 80 millions de francs. Le même calcul s'avère possible pour les exercices des années précédentes. À cela vient s'ajouter le fait que les normes applicables - aOB et Circ. 2008/2 - n'exigeaient pas une présentation distincte des différents types de correctifs et provisions et qu'aucun motif ne justifiait un traitement différent dans le cas d'espèce. Il en va de même de la méthode de calcul : aucune norme ou instruction n'exigeait de la banque qu'elle communique sa méthode de calcul dans ses rapports annuels.
4.3.2.2 Selon le principe de la continuité, une banque est tenue, tant en ce qui concerne la présentation que l'évaluation, de dresser chaque bouclement selon les mêmes principes, de manière à garantir la comparaison dans le temps (Circ. 2008/2 cm. 10). D'après les indications de la recourante, les taux de provisionnement jusqu'en 2002 étaient de 0.75 % et 1 % selon les crédits. Après l'adoption de la méthode litigieuse en 2003, ce taux se montait à environ 0.75 % du total des crédits ne faisant pas l'objet de correctifs individuels. Le taux a baissé par la suite pour atteindre 0.52 % pour l'exercice 2009, 0.59 % pour 2010, 0.56 % pour 2011, 0.50 % pour 2012, 0.57 % pour 2013, 0.50 % au 30 juin 2014 et 0.53 % au 31 décembre 2014. Dans un système à taux fixe comme l'exige la FINMA, le montant des correctifs évolue en parallèle au développement des créances à couvrir. Dans le système retenu par A._______ entre 2003 et 2014, cette relation était moins immédiate ; il se pouvait en effet que ce montant augmente ou baisse tandis que le total des créances évoluait en sens inverse. La recourante explique cette diminution globale par l'amélioration de la qualité du portefeuille tout en expliquant qu'elle adaptait le taux applicable aux différentes classes de risque notamment en fonction de l'évolution du portefeuille d'une année à l'autre, ce qui a d'ailleurs entraîné une augmentation du taux dans certaines années. Cela ne contrevient cependant pas au principe de la continuité puisque, d'une part, le montant approximatif des correctifs pour risques forfaitaires ressortait des rapports annuels (cf. supra consid. 4.3.2.1) et que, d'autre part, la méthode appliquée par A._______ n'a en elle-même pas été changée ; dès lors, les bouclements successifs étaient établis de manière permettant la comparaison dans le temps.
4.3.2.3 Il est vrai que cette manière de calculer les correctifs de valeurs menait à une double fluctuation des montants des correctifs d'une année à l'autre, soit en fonction du volume des crédits auxquels les correctifs étaient destinés ainsi qu'en fonction du taux retenu. La marge de manoeuvre qui en découle permet une plus grande manipulation volontaire que dans un système à taux fixe. À l'inverse, elle peut conduire à une estimation plus nuancée et éventuellement plus précise du niveau de correctifs nécessaire. Quoi qu'il en soit, on ne peut suivre la FINMA lorsqu'elle déclare que ce procédé permettait d'absorber des pertes à la convenance de la banque voire de les dissimuler tout en présentant un résultat annuel meilleur. D'une part, compte tenu du fait que l'utilisation des correctifs ressort du Tableau E tout comme la constitution de nouveaux correctifs et la dissolution de correctifs existants, tandis que le montant total à charge de l'exercice en cours apparaît au compte de résultat, la marge de manoeuvre que la méthode procure à la recourante ne permet pas de manipulation significative. D'autre part, dans son rapport détaillé au conseil d'administration sur les comptes annuels 2013, G._______ SA a recommandé de formaliser la méthode utilisée dans la réglementation interne tout en indiquant que, sur la base de son audit, les variations des taux d'une année à l'autre n'avaient pas d'impact significatif sur les comptes financiers (p. 10 du rapport).
Ces mêmes arguments s'opposent au reproche concernant la comptabilisation de la perte engendrée par l'affaire du Fonds B._______ ; même à admettre que, comme le déclare la FINMA, les correctifs de valeurs et provisions non liés à un risque individuel devraient, conformément à une règle acquise en comptabilité, être maintenus en permanence dans le bilan et les éventuelles pertes comptabilisées directement dans le compte de résultat, il ne peut être conclu à une volonté de dissimulation ou à une violation des principes comptables : en effet, si les pertes en lien avec des crédits ne faisant l'objet que d'un correctif pour risques latents sont compensées dans une première étape avec ces correctifs, elles se répercutent en fin de compte sur le compte de résultat au moment du bouclement suivant puisque le compte des correctifs est réapprovisionné. Le lecteur des états financiers sera informé par le Tableau E de l'annexe sur l'évolution de l'ensemble des correctifs et provisions de sorte que la conformité du but et de la désignation ainsi que la périodicité de leur utilisation sont contrôlables et vérifiables ultérieurement (Circ. 2008/2 cm. 42). Le fait que ni l'aOB ni la Circ. 2008/2 n'exigeaient une mention distincte des correctifs individuels et des correctifs pour risques latents ne peut pas être retenu à la charge de la recourante. En outre, la différence entre le montant de la remise à niveau des correctifs en fin d'exercice et celui de la perte n'atteint pas une ampleur suffisamment importante pour justifier les conclusions de la FINMA.
4.3.2.4 Dans tous les cas où il existe une incertitude quant à l'évaluation et à l'appréciation des risques, le principe de prudence exige que la plus prudente de deux valeurs disponibles soit prise en considération (Circ. 2008/2 cm. 7). En l'espèce, faute de données utiles de banques tierces, il ne peut être procédé à la comparaison des correctifs de A._______ à ceux d'autres banques semblables afin de juger s'ils étaient adaptés aux risques latents ; cependant, il ressort des rapports annuels 2007 à 2014 de la recourante que l'utilisation conforme à leur but des correctifs de valeurs et provisions pour risques de défaillance - déclaré dans le Tableau E - se situait largement en-deçà du total des correctifs. S'il ne peut être exclu que des pertes plus importantes soient réalisées dans un exercice futur, ces chiffres ne permettent pas de conclure que le niveau des correctifs s'avérait insuffisant. La recourante a expliqué que la fourchette cible de 0.5 à 0.6 % des créances devait permettre un examen de la plausibilité des valeurs issues de ses propres calculs. Il semble dès lors qu'elle ne devait pas être considérée comme le résultat d'une analyse concrète mais comme cadre dans lequel le montant retenu devait se situer. Il n'en demeure pas moins qu'en procédant de la manière, la recourante a effectivement défini les montants minimaux et maximaux des correctifs. Le fait qu'elle n'ait pas opté pour le taux de 0.6 % - soit 90'300'000 de francs pour 2014 au lieu des 80 millions de francs retenus - ne signifie pas pour autant que le principe de prudence ait été enfreint : dans la mesure où le calcul définitif a permis de retenir un montant correspondant au besoin économique, ce qui n'est pas contesté par la FINMA et n'est pas contredit par les faits, il ne peut être exigé de la banque qu'elle opte systématiquement pour le montant maximal de cette fourchette. Si un contrôle de la plausibilité au travers d'une comparaison avec d'autres banques fait sens, on peut s'interroger sur l'adéquation de la fixation à l'avance d'un cadre de référence très précis issu d'autres banques puisque la recourante appliquait une méthode axée sur ses propres chiffres. Néanmoins, dans la mesure où rien ne permet de conclure que le besoin en correctifs a été sous-évalué par le passé et que, le cas échéant, la recourante s'en serait écarté si nécessaire, l'utilisation de cette fourchette d'évaluation ne viole pas le principe de la prudence.
4.3.2.5 L'établissement des comptes est en outre régi par le principe du caractère essentiel des informations (art. 24 al. 2 let. d aOB). Sont considérés comme essentiels les éléments et montants dont l'incidence sur les comptes annuels est telle qu'elle pourrait influencer les destinataires des comptes annuels dans leur appréciation et leurs décisions à l'égard de la banque (art. 24 al. 3 aOB). Doivent notamment figurer dans l'annexe des comptes annuels le commentaire des pertes essentielles, des produits et charges extraordinaires ainsi que des dissolutions essentielles de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et provisions devenus libres (art. 25c al. 1 ch. 5.5 aOB). Afin de juger si la perte en lien avec le Fonds B._______ aurait dû être mentionnée de manière explicite dans l'annexe, on peut se référer par analogie aux règles applicables en cas de dissolution ou de nouvelle affectation de correctifs de valeurs et de provisions devenus libres même si celles-ci influent évidemment positivement sur le compte de résultat. L'appréciation de la matérialité peut intervenir en proportion des capitaux propres publiés et du bénéfice annuel publié ainsi qu'en fonction des influences sur ces valeurs. Une dissolution est en règle générale considérée comme essentielle lorsqu'elle représente au moins 2% des capitaux propres publiés ou 20% du bénéfice publié de l'exercice (Circ. 2008/2 cm. 35 et 41). Si ces ordres de grandeur sont appliqués à la perte de 15.3 millions de francs subie, il peut être constaté que celle-ci demeure en-deçà de ces seuils.
4.3.3 Il découle de ce qui précède que la méthode de calcul des correctifs de valeurs pour risques latents utilisée par la recourante jusqu'en 2014 ainsi que la comptabilisation de la perte subie en lien avec le prêt octroyé à la Fondation sont conformes aux principes comptables et ne permettent pas de dissimuler des pertes essentielles. Les problèmes relevés par la FINMA ne constituent dès lors pas une infraction au droit de la surveillance. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Compte tenu du résultat, la question de la bonne foi soulevée par la recourante n'a pas à être traitée.
5.
En raison des violations constatées, la FINMA a ordonné à la recourante dans le ch. 2 du dispositif de rétablir l'ordre légal en renvoyant aux considérants de sa décision décrivant un certain nombre de mesures. Bien qu'ayant conclu à l'annulation de la décision attaquée, la recourante ne s'est pas prononcée à leur sujet.
5.1 S'agissant des mesures en lien avec la gestion des risques, il convient de relever qu'elles sont peu contraignantes et annoncent des démarches que la FINMA entend entreprendre dans le cadre de la surveillance courante. Attendu que la recourante a enfreint le droit de la surveillance dans ce domaine, ces mesures apparaissent adéquates et conformes au principe de la proportionnalité.
5.2 Les mesures prononcées concernant la méthode de calcul des correctifs de valeurs pour risques forfaitaires - pour autant qu'elles soient encore d'actualité (cf. supra consid. 1.2.3) - sont elles aussi peu incisives voire pas contraignantes. En l'espèce, la communication de la méthode choisie dans le rapport annuel - prévue à présent expressément dans l'OB - permet d'assurer plus de clarté et de transparence dans le sens des principes comptables exposés ci-dessus tandis que la surveillance de l'application de la nouvelle méthode intervient dans le cadre de la surveillance ordinaire. Ces mesures ne s'avèrent donc pas critiquables. Au demeurant, même en l'absence d'une infraction, la FINMA peut donner des indications aux assujettis sur la manière d'appliquer les normes notamment afin de mettre un terme à une irrégularité (art. 31

SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 31 Ripristino della situazione conforme - 1 La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
|
1 | La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità. |
2 | Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.67 |
5.3 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qui concerne les mesures ordonnées (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée).
6.
La recourante ne se prononce pas non plus sur les frais de la procédure devant la FINMA (ch. 3 du dispositif). Il convient de relever brièvement qu'en raison des circonstances qui ont provoqué l'ouverture de la procédure, soit l'affaire liée au Fonds B._______ ainsi que le manque de clarté concernant la méthode de calcul des correctifs de valeurs pour risques latents, ils se justifie de les mettre à la charge de la recourante (cf. arrêt du TAF B-7409/2016 du 3 avril 2018 consid. 2.3) ; quant à leur montant, il paraît adéquat compte tenu de l'ampleur des clarifications nécessaires.
7.
Au final, il peut être fait partiellement droit à la conclusion subsidiaire de la recourante en tant qu'elle requière la modification du ch. 1 du dispositif de manière à constater qu'une infraction au droit de la surveillance a été commise, sans que celle-ci ne puisse cependant être qualifiée de grave. L'infraction concerne en outre uniquement la gestion des risques et non les prescriptions comptables. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet.
8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure doivent être réduits (art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
|
1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
|
1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
En l'espèce, la défense de la recourante a nécessité les services d'un avocat et a impliqué plusieurs échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle du recours, une indemnité réduite fixée à 10'000 francs est équitablement allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé.
2.
Il est constaté que la recourante a enfreint le droit de la surveillance dans le domaine de l'identification, du contrôle et de la surveillance des risques.
3.
Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 10'000 francs, sont partiellement mis à la charge de la recourante à raison de 5'000 francs. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée.
5.
La FINMA est astreinte à verser à la recourante une indemnité de 10'000 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Expédition : 20 septembre 2018