Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-645/2016

Arrêt du 17 septembre 2018

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger, Pietro Angeli-Busi, juges,

Ivan Jabbour, greffier.

A._______,

Parties représentée par Maîtres Benoît Chappuis, Alexandre Richa et Nicolas Béguin, avocats,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance

des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Violation du droit de la surveillance (gestion des risques et violations des prescriptions comptables).

Faits :

A.
En 2014 et 2015, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a procédé à des clarifications sur la gestion des risques et les opérations effectuées sur le plan comptable dans la relation d'affaires entre la Banque A._______ (ci-après : A._______ ou la recourante) et le Fonds de prévoyance de B._______ (ci-après : Fonds B._______ ou Fondation). Par courrier du 1er juin 2015, la FINMA a informé A._______ de l'ouverture d'une procédure d'enforcement à son encontre pour soupçon de violations du droit de la surveillance dans le cadre de cette relation.

La relation entre A._______ et le Fonds B._______ a été initiée en 1984. La première était l'une des banques dépositaires des titres appartenant au Fonds B._______ mais ne s'était pas vue octroyer de mandat de gestion. En 2003, la Fondation a informé A._______ qu'elle avait confié un mandat d'expert financier avec droit de regard sur les placements à C._______ SA dont l'administrateur était D._______. En 2009, cette dernière a été chargée de la gestion de la fortune du Fonds B._______ à titre discrétionnaire. Dès 2010, une partie de la fortune a été investie dans quatre fonds de placement constitués par E._______ Ltd, société sise aux Îles Vierges britanniques dont D._______ était l'actionnaire unique. En décembre 2013, la Fondation a demandé le retrait d'une partie des fonds afin de rembourser un crédit octroyé par A._______ garanti par nantissement des titres déposés auprès de cette dernière. N'ayant plusieurs mois plus tard toujours pas reçu de versement, le Fonds B._______ a requis de E._______ Ltd l'attestation de l'existence des actifs sous-jacents composant les divers fonds. Le 25 février 2014, A._______ a considéré que E._______ Ltd n'avait produit aucun document probant à cet effet. Par courrier du 10 avril 2014, elle a informé la FINMA avoir adressé une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Par décision du 20 février 2015 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations, la Fondation a été dissoute et mise en liquidation.

Par décision du 11 août 2014, la FINMA a requis un audit ponctuel de F._______ SA dans le domaine des activités d'octroi de crédits et estimations immobilières de A._______ suite aux rapports de la FINMA des 14 octobre 2013 et 19 juin 2014 rendus subséquemment à deux Supervisory reviews. Dans son rapport, F._______ SA a recommandé que les activités de crédit soient plus explicitement développées et documentées dans les directives internes.

Dans ses déterminations du 4 septembre 2015, A._______ a expliqué que la Fondation avait été initialement classée comme collectivité de droit public (CDP) dans son système informatique qui déterminait le porteur de compétence au sein de la banque. Dans le cadre d'une revue intégrale de la classification de ses clients, A._______ s'est aperçue que le Fonds B._______ ne devait pas être considéré comme CDP et a par conséquent exigé des garanties de sa part. Elle a précisé que les parts de fonds constitués par E._______ Ltd étaient codifiés dans son système informatique comme "parts de fonds de placement coté" au motif que Telekurs publiait la valeur nette d'inventaire des fonds.

B.
Par décision du 18 décembre 2015, la FINMA a constaté que A._______ avait gravement enfreint le droit de la surveillance (ch. 1 du dispositif), lui a intimé l'ordre de rétablir l'ordre légal dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif) et a mis les frais de procédure par 120'500 francs à sa charge (ch. 3 du dispositif). Les manquements reprochés portent sur deux aspects : d'une part, l'identification, la limitation et la surveillance des risques de crédit, d'autre part le respect des prescriptions comptables auxquelles les banques doivent se conformer.

S'agissant du premier aspect, la FINMA déclare que A._______ n'a pas su mettre en place une organisation capable d'identifier les risques de crédit spécifiques que comportait la relation d'affaires avec la Fondation. Elle aurait dû constater que celle-ci était soumise à des prescriptions particulières en tant qu'institution de prévoyance et gérer ses risques de crédit en prenant cette situation en compte ; or, elle ne s'est livrée à un tel examen ni lors de l'octroi du crédit initial ni au moment des augmentations subséquentes ; les rubriques "faiblesses et risques" n'ont pas été complétées. Une analyse circonstanciée lui aurait permis de remarquer que la Fondation détenait des parts de quatre fonds de placement offshore tous constitués par la même société et dont le montant dépassait 62 %, 52 % et 48 % de sa fortune à la fin des années 2010 à 2012 respectivement. Cette concentration des placements aurait dû amener la recourante à considérer que la relation d'affaires avec le Fonds B._______ comportait des risques de crédit excessifs et à lui refuser un crédit allant jusqu'à 15'300'000 francs devant lui permettre d'augmenter encore sa participation dans lesdits fonds. La recourante aurait dû également constater que l'administrateur de la société chargée de la gestion discrétionnaire des avoirs de la Fondation se trouvait en situation de conflit d'intérêts dès lors qu'il était également fondateur de la société qui avait constitué les fonds. Elle a également contrevenu à sa réglementation interne en matière de limitation des risques en classifiant le Fonds B._______ de manière erronée en tant que collectivité de droit public ce qui a eu pour conséquence de fausser la compétence d'octroyer des crédits ainsi que le montant des garanties nécessaires. Elle a par la suite omis d'examiner la qualité de la garantie fournie. La surveillance mise en place par la recourante n'a pas permis de détecter ces défaillances. Faute d'avoir identifié, limité et surveillé les risques découlant de cette relation d'affaires, A._______ a contrevenu au droit de la surveillance.

En ce qui concerne le respect des prescriptions comptables, la FINMA a critiqué la manière dont la recourante a constitué les correctifs de valeurs pour risques de défaillance de ses clients. Elle a indiqué que les risques de pertes tangibles et latents devaient être couverts par des correctifs de valeurs appropriés déterminés selon une approche systématique prenant en compte les risques du portefeuille. Les critères et procédures y afférents devaient être documentés de manière interne. Les créances compromises devaient être évaluées individuellement et la dépréciation couverte par des correctifs de valeurs individuels. Une analyse sur base forfaitaire (correction individuelle déterminée de manière forfaitaire) n'était permise que pour les portefeuilles de crédits homogènes, comportant exclusivement un grand nombre de petites créances (par exemple : crédits à la consommation, leasing, créances relatives à des cartes de crédits). Des correctifs de valeurs forfaitaires supplémentaires pouvaient être constitués afin de couvrir les risques latents présents lors de l'évaluation. L'établissement des comptes devant respecter le principe de la continuité, des modifications sont possibles à condition d'être justifiées par des raisons objectives ; elles doivent alors être présentées dans l'annexe du bouclement. La FINMA a expliqué que A._______ avait fixé les correctifs par une méthode empirique basée sur l'emploi de fourchettes d'évaluation. Le taux de provisionnement des créances devait osciller entre 0.50 et 0.60 %. Selon la FINMA, l'usage des fourchettes d'évaluation conjointement avec des correctifs de valeurs forfaitaires a permis à la recourante de retenir une évaluation différente pour chaque période comptable et d'absorber à sa convenance des pertes sensibles sans les refléter dans les bénéfices publiés. Si elle avait appliqué en 2014 le même taux que pour 2013, son bénéfice aurait été nettement inférieur ; elle a de la sorte présenté une situation économique meilleure sans apporter des éléments suffisants afin d'en garantir la transparence faute d'avoir communiqué le fait qu'elle procédait de cette manière à des ajustements des correctifs. En outre, les variations dues à cette méthode ne permettaient pas de garantir la comparaison entre les bouclements successifs. Par conséquent, la FINMA a retenu que la recourante n'avait pas respecté l'obligation de donner un aperçu aussi sûr que possible de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats ; en particulier, l'emploi abusif et non déclaré de fourchettes d'évaluation avec des correctifs de valeurs forfaitaires, tout au moins durant les exercices 2013 et 2014, avait contrevenu au principe de continuité. De l'avis de la FINMA, ces
violations s'avéraient d'autant plus graves que A._______ avait émis des obligations cotées en bourse que des tiers ont pu acquérir à des niveaux de valorisation injustifiés par rapport à la situation économique réelle de la banque.

Compte tenu des violations constatées et de leur gravité, la FINMA a jugé nécessaire de veiller au rétablissement de l'ordre légal. S'agissant de la gestion des risques de crédit, elle a relevé que A._______ avait initié des mesures correctives suite aux défaillances constatées dans le domaine des crédits notamment en matière d'organisation et de la structure des protocoles de crédit ; dans le but de s'assurer que les mesures en question soient intégralement mises en oeuvre et correctement appliquées, elle a déclaré qu'un contrôle pourra intervenir dans le cadre d'un Supervisory review ou, si elle le juge plus approprié, par le biais d'un chargé d'audit. Elle a précisé qu'elle arrêterait les modalités et le champ exact de cette expertise dans le cadre de la surveillance courante. Indiquant que l'examen du dossier avait révélé des défauts dans l'approche des risques avec les gestionnaires de fortune indépendants, la FINMA a estimé que A._______ devait prendre conscience de ces risques et initier les correctifs nécessaires en particulier en adoptant une politique et des processus adéquats propres à éviter les conflits d'intérêts. Elle a annoncé qu'elle déterminerait dans le cadre de la surveillance courante si et le cas échéant de quelle manière elle contrôlera la collaboration de la recourante avec les gestionnaires de fortune indépendants. Enfin, la FINMA a ajouté qu'il existait un flou autour de la méthode effectivement appliquée par la recourante en matière de correctifs forfaitaires pour risques de crédits, situation qu'elle examinera dans le cadre de la surveillance courante, au besoin par la nomination d'un chargé d'enquête. Dans ce contexte, la FINMA a déclaré que A._______ devra dorénavant communiquer dans ses comptes annuels la méthode comptable choisie. Au surplus, afin d'assurer une publication conforme aux dispositions légales, celle-ci n'était pas autorisée à publier ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 sans l'approbation préalable de la FINMA.

C.
Par mémoire du 1er février 2016, A._______ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de la décision, à la constatation de sa nullité ainsi qu'à la constatation qu'elle n'a pas enfreint les dispositions régissant les prescriptions comptables et celles régissant la surveillance des risques de crédit ; subsidiairement, à l'annulation de la décision, à la modification du ch. 1 de son dispositif en ce sens que la recourante a enfreint mais non pas gravement le droit de la surveillance ; plus subsidiairement, à l'annulation la décision et au renvoi de la cause à la FINMA pour complément d'instruction. À l'appui de son recours, A._______ fait valoir une constatation inexacte et incomplète, voire en partie arbitraire, des faits pertinents en lien avec la surveillance des risques de crédit ainsi qu'avec les prescriptions comptables. Elle estime en outre que l'appréciation de la FINMA découle d'une violation du droit fédéral.

S'agissant de la surveillance des risques, la recourante déclare que son réviseur ordinaire, G._______ SA, avait attesté qu'elle disposait d'une organisation et d'un système de contrôle adéquats. Cette opinion se recoupe avec celle de F._______ SA, chargée par la FINMA d'effectuer un audit ponctuel concernant la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2014, qui a jugé efficace le système de contrôle interne. En s'écartant de ces conclusions, la FINMA a constaté les faits de manière arbitraire. La recourante indique que la perte de 15.3 millions de francs subie en relation avec les crédits accordés à la Fondation devait être mise en perspective avec le bénéfice réalisé de 120.703 millions de francs pour l'exercice 2014 ainsi qu'avec le montant total des crédits octroyés dont la somme prêtée au Fonds B._______ ne représentait que 0.1 % du total. Elle estime que la procédure d'enforcement n'était pas justifiée car les manquements relatifs à l'identification et à la limitation des risques de crédit en lien avec le Fonds B._______ - qu'elle ne remet pas en cause - ne sont pas susceptibles d'altérer le constat de l'organe de révision et du chargé d'enquête concernant la qualité de son système de contrôle. La fraude à l'origine de la perte constitue un risque difficilement maîtrisable pouvant se réaliser indépendamment de la mise en place d'un système de contrôle.

En ce qui concerne les prescriptions comptables, la recourante conteste avoir utilisé une fourchette d'évaluation et déclare qu'elle a communiqué sa méthode de calcul ; elle ajoute qu'elle ne dispose pas d'une marge de manoeuvre lui permettant de dissimuler des pertes tout en précisant que ce procédé était de surcroît impropre à atteindre cet objectif. Elle rappelle que les directives de la Commission fédérale des banques CFB puis de la FINMA lui permettaient de constituer des correctifs de valeurs forfaitaires pour risques de pertes latents qu'elle a mis en place à partir de 1994. Jusqu'à la fin de l'exercice 2002, la banque a utilisé des taux fixes de 0.75 ou 1 % selon la nature du crédit. La recourante explique que la CFB avait relevé en 2003 que ce processus devait être affiné. Elle a par conséquent adopté une nouvelle méthode reposant sur un système de classification de rating ainsi qu'une matrice de migration dont la combinaison permettait d'établir le montant de la provision forfaitaire. La classification des créances intervenait avant l'octroi ou le renouvellement de prêts conformément à la directive interne "(...)" ; elle était fonction de la nature de la contrepartie, des systèmes et modèles de risque applicables ainsi que de la position de celle-ci sur une échelle de rating prévoyant huit classes différentes allant de R1 "positions de crédits excellentes" à R8 "positions de crédits à pertes certaines". La matrice de migration pour sa part consistait en un tableau indiquant le taux de reclassement de créances d'une classe à l'autre, à savoir pour chaque classe le pourcentage de créances qui ont conservé leur rating ou pour lesquelles un autre rating spécifique a été retenu après la fin de l'exercice. A._______ explique que la première matrice, établie en 2003, utilisait des tabelles produites par H._______ car elle ne disposait pas elle-même de données suffisamment étoffées. Ces taux étaient établis de manière semestrielle jusqu'à fin 2011 et trimestrielle par la suite en vérifiant que les taux de migration et de pertes qu'elle avait calculés en analysant son portefeuille s'avéraient plausibles en comparaison avec ceux retenus par H._______ jusqu'en 2011 puis par I._______. La provision forfaitaire nécessaire pour les différentes classes se calculait en multipliant le total des crédits non compromis dans la classe en question non couverts par une provision individuelle par le risque - ressortant de la matrice de migration - de reclassement de ces crédits en classe R8 correspondant à un risque de perte équivalent à 100 % ; la somme des montants ainsi obtenus correspondait à la provision forfaitaire de la banque. Ce calcul était effectué annuellement en fin d'exercice puis, dès 2012, complété
par une méthode simplifiée pour adapter la provision au 30 juin de chaque année. Selon la recourante, la FINMA a pris contact avec G._______ SA dans le courant du premier semestre 2014 et exigé que A._______ applique un taux de provisionnement fixe sur l'ensemble des créances non compromises. En conséquence, A._______ a établi une nouvelle méthode applicable pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2014 fondée sur l'usage d'un taux global fixe qui était vérifié au moyen d'un test de plausibilité par comparaison aux chiffres de I._______ et devait se situer entre 0.50 et 0.60 %. Le taux de 0.53 % retenu sur cette base correspondait au taux global moyen des provisions calculées à partir de l'exercice 2009 et jusqu'au 30 juin 2014. Il en résulte selon la recourante que celui-ci n'a pas été fixé de manière arbitraire mais en fonction de chiffres historiques eux-mêmes établis selon une méthode mise en place à la demande de la CFB et acceptée par la FINMA. Dans son rapport sur les comptes 2014, G._______ SA a recommandé à A._______ d'opter pour des taux fixes par nouvelles classes de rating R1 à R12 au lieu d'un taux fixe général. Au mois de mai 2014, la banque a fait usage de la provision forfaitaire afin de couvrir la perte de 15.3 millions de francs subie en lien avec le crédit octroyé à la Fondation. La provision forfaitaire, qui s'élevait à 80 millions de francs au 31 décembre 2013, a été ainsi été réduite à 64.7 millions. Au 30 juin 2014, la recourante a augmenté cette provision de 8 millions à 72.7 millions de francs en fonction du développement prévu par son budget. Au 31 décembre 2014, elle a relevé ce montant à 80 millions en appliquant le nouveau taux fixe de 0.53 %.

La recourante indique que les provisions forfaitaires faisaient systématiquement l'objet d'une mention dans l'annexe aux comptes annuels de la banque. Ni l'organe de révision ni la CFB puis la FINMA, qui revoyaient ces rapports dans le cadre de leur mission de surveillance, n'ont émis d'objection quant à la méthode utilisée. La recourante déclare que ceux-ci savaient que le taux de provisionnement forfaitaire pouvait fluctuer d'un exercice à l'autre. En particulier, la baisse de ce taux en 2011 aurait été explicitement mise en évidence par G._______ SA. A._______ fait en outre état de plusieurs courriers de la CFB et de la FINMA qui, de son opinion, démontrent que celles-ci n'avaient aucun commentaire sur la méthode de calcul. Elle ajoute que l'application d'une provision forfaitaire ainsi que le taux retenu étaient non seulement conformes au droit mais également à la pratique d'autres banques. La recourante explique que le montant de la provision forfaitaire a augmenté - en valeur absolue - depuis 2010 alors que le taux de provision a diminué en même temps, ce qui est dû à la croissance du montant des crédits octroyés parallèlement à l'amélioration de la qualité du portefeuille.

A._______ conteste en outre avoir utilisé la méthode de provisionnement de manière abusive afin d'absorber des pertes sans les refléter dans les bénéfices publiés. Les variations de taux intervenant d'un exercice à l'autre découlaient de facteurs externes et n'étaient pas fixés à la convenance de la banque mais en fonction d'une méthode de calcul objective connue de la FINMA et qui ne lui laissait pas de marge de manoeuvre qu'elle aurait pu utiliser à cet effet. A._______ explique en outre que non seulement la FINMA ne disposait pas d'éléments permettant de retenir une telle volonté de sa part, mais qu'il ne lui aurait de toute manière pas été possible de dissimuler des pertes car l'utilisation des provisions constituées par la banque ressort explicitement de l'annexe aux comptes annuels. Ainsi, il apparaît dans la rubrique "Correctifs de valeurs et provisions/réserves pour risques bancaires généraux au 31 décembre 2014" que des provisions pour un total de 18'258'000 francs ont été utilisées conduisant selon la recourante à une réduction correspondante du bénéfice reflété dans son compte de résultat.

La recourante reproche à la FINMA un comportement contradictoire incompatible avec le principe de la bonne foi. Elle explique qu'elle appliquait un taux fixe jusqu'à ce que la CFB lui demande en 2003 d'affiner sa méthode de calcul ce qu'elle a fait en adoptant le procédé critiqué à présent par la FINMA qui exige l'usage d'un taux fixe. Pendant plus de dix ans, ni l'organe de révision ni la CFB puis la FINMA n'ont émis d'objection concernant cette méthode. A._______ estime en outre qu'elle doit bénéficier du principe de la bonne foi en lien avec les demandes, communications et approbations de sa société d'audit et du chargé d'enquête de la FINMA.

Enfin, la recourante déclare que, si une violation devait être retenue, elle ne saurait être qualifiée de grave eu égard à l'absence de volonté d'abus, aux changements de position de la CFB et de la FINMA dont elle a respecté les exigences ainsi qu'au fait que sa méthode n'avait jamais été remise en question jusqu'au prononcé de la décision attaquée. Elle ajoute que les faits reprochés s'avéraient sans commune mesure avec d'autres affaires pour lesquelles la FINMA a constaté une violation grave du droit de la surveillance. En conclusion, le constat de la FINMA retenant que A._______ avait "gravement enfreint le droit de la surveillance dans le sens des considérants", qui plus est sans opérer de distinction entre les violations alléguées, contrevient au droit fédéral.

D.
Dans sa réponse du 4 mars 2016, la FINMA conclut au rejet du recours. Elle conteste l'affirmation de la recourante selon laquelle la société d'audit et le chargé d'enquête n'avaient formulé aucune remarque négative concernant l'organisation interne de A._______. Elle explique que, par courrier du 18 juillet 2014, G._______ SA l'avait informée que A._______ n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire dans le cadre de la relation entretenue avec le gestionnaire de fortune C._______ SA ainsi que dans l'octroi de crédit et son suivi. G._______ SA a également confirmé dans son rapport sur l'audit prudentiel pour l'exercice 2014 que ses constats et recommandations en matière de crédits se recoupaient avec ceux issus des Supervisory reviews effectués par la FINMA et de l'audit ponctuel de F._______ SA. Cette dernière avait attaché ses conclusions à la réserve que les projets d'amélioration initiés par A._______ aboutissent tandis que la FINMA avait, dans ses Supervisory reviews 2013 et 2014, relevé des faiblesses dans l'organisation ainsi qu'au niveau de la documentation des décisions de crédit qui font partie intégrante des conditions d'autorisation pour l'exercice d'une activité bancaire. La FINMA indique en outre avoir exprimé depuis 2013 ses attentes de voir A._______ renforcer son organisation interne. Elle rejette le grief portant sur la constatation des faits en expliquant qu'elle n'a exposé dans la décision que les faits les plus pertinents en lien avec la relation d'affaires avec le Fonds B._______.

S'agissant des prescriptions comptables, la FINMA maintient que la recourante a utilisé des fourchettes d'évaluation - en violation des prescriptions comptables - afin de fixer le montant de la provision forfaitaire. Elle se réfère à un document du 13 mars 2015 dans lequel A._______ expose que le montant de cette provision pouvait se situer entre 42'431'000 et 134'856'000 francs en retenant pour 2014 la somme de 80 millions de francs correspondant à un taux de 0.53 % qu'elle a jugée adéquate à son besoin économique. La FINMA déclare que ce procédé ne permet pas de fixer la provision en conformité avec les principes d'évaluation car l'utilisation des fourchettes d'évaluation ne permet pas de déterminer ce besoin avec précision. Elle estime que la recourante procédait au contraire à des calculs afin de parvenir à une valeur cible prédéfinie. Selon la FINMA, il ressort en outre d'un autre document daté du 26 mai 2015 que la recourante s'écartait de la provision cible selon sa convenance. Elle reproche également à la recourante une violation du principe de prudence pour n'avoir retenu ni le montant maximal de la première fourchette selon le document du 13 mars 2015, soit 134'856'000 francs, ni le seuil supérieur de 0.6 % de la deuxième fourchette correspondant à 90'300'000 francs. La FINMA conteste avoir adopté un comportement contradictoire car A._______ n'a jamais mentionné clairement et formellement - hormis dans les documents précités établis peu de temps avant l'ouverture de la procédure - qu'elle utilisait un système fondé sur des fourchettes d'évaluation.

La FINMA déclare que, selon un principe acquis et incontesté en comptabilité, la perte aurait dû être amortie par le compte de résultat et non pas par une provision forfaitaire. Elle rappelle que les provisions forfaitaires n'avaient pas pour but d'amortir des besoins soudains en correctifs individuels mais devaient figurer au bilan en permanence - ou du moins lors de chaque clôture - à hauteur du montant défini selon le principe d'évaluation choisi.

E.
Dans ses observations du 14 avril 2016, la recourante rappelle qu'elle n'entend pas remettre en question l'appréciation de la FINMA sur l'affaire liée à la Fondation mais sur les conclusions d'ordre général concernant son fonctionnement. Elle estime que les manquements allégués ne sauraient être examinés à la lumière d'un seul cas d'espèce qui ne permet pas de conclure à une violation grave du droit de la surveillance. S'agissant des éléments de fait que la FINMA dit ne pas avoir retenu dans sa décision, elle les estime irrecevables à ce stade de la procédure et contraires aux constats de F._______ SA dans son rapport relatif à l'audit ponctuel. Les faiblesses relevées par la FINMA dans son Supervisory review de 2013 ne peuvent être assimilées aux importants manquements allégués par la FINMA dans sa réponse. Dans le review de l'année suivante, la FINMA n'a pas identifié de faiblesses particulières dans la surveillance des crédits. La recourante conclut que le système mis en place était certes améliorable mais néanmoins conforme aux prescriptions applicables. Elle explique avoir utilisé des fourchettes d'évaluation non pas pour calculer le montant de la provision forfaitaire mais uniquement afin d'en vérifier la plausibilité. Elle maintient qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposerait une méthode de calcul spécifique. Elle reproche à la FINMA de ne pas s'être prononcée sur les faits allégués au sujet de la décennie précédant son intervention et pendant laquelle elle n'a pas critiqué la méthode de provisionnement. S'agissant de l'utilisation de la provision afin d'absorber la perte subie, elle déclare que le raisonnement de la FINMA reviendrait à nier toute utilité pratique de la provision puisqu'elle ne pourrait jamais être utilisée en lien avec la matérialisation de risques non identifiés individuellement qu'elle est pourtant censée couvrir par définition. Selon elle, cette provision peut bien être employée afin d'absorber la perte intervenue dans une relation d'affaires spécifique. L'utilisation conforme au but et la constitution de la provision ressortent clairement des annexes au bilan. La réalisation d'un risque dûment provisionné n'a pas pour effet de créer une charge supplémentaire devant être amortie par le compte de résultat dans la mesure où la constitution de la provision intègre déjà cette éventualité. L'utilisation suivie de la reconstitution de la provision forfaitaire impliquent de facto une réduction du bénéfice de la banque. Se référant à un courrier de la FINMA du 11 mars 2016 dans lequel celle-ci déclare à la recourante vouloir approfondir sa compréhension de la méthode de provisionnement, cette dernière estime que la décision a été rendue malgré un manque de clarté sur
sa manière de calculer la provision.

F.
Par courrier du 27 avril 2016, la FINMA se réfère intégralement à la décision ainsi qu'à sa réponse en précisant que le courrier du 11 mars 2016 concernait exclusivement la nouvelle méthode de calcul.

G.
Invitée à apporter des précisions quant à sa manière de calculer les correctifs de valeurs, la recourante a, par courrier du 29 juin 2018, fourni des détails sur la fixation et l'évolution des taux de provisionnement pour les différentes classes de risque et les montants retenus en fin de compte.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. e LTAF en relation avec l'art. 54 al. 1
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 54 Rechtsschutz - 1 Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
1    Die Anfechtung von Verfügungen der FINMA richtet sich nach den Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
2    Die FINMA ist zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt.
LFINMA (RS 956.1), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA. Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Il convient d'examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir contre les différents chiffres du dispositif.

1.2.1 À titre de conclusion principale, la recourante requiert l'annulation de la décision attaquée ; dans le ch. 1 du dispositif de celle-ci, la FINMA a constaté que la recourante avait gravement enfreint le droit de la surveillance. Il convient d'admettre que celle-ci dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre cette constatation (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_894/2014 du 18 février 2016 consid. 3 ; arrêts du TAF B-1568/2017 du 23 juillet 2018 consid. 1.2.1, B-4763/2017 du 29 juin 2018 consid. 1.2 ainsi que B-5657/2016 du 5 juin 2018 consid. 1.2 et les réf. cit. ; avis différent exprimé dans les arrêts du TF 2C_303/2016 et 2C_305/2016 du 24 novembre 2016 consid. respectivement 2.5 et 2.1 ainsi que 2C_352/2016 du 9 décembre 2016 consid. 1.2.3 ; arrêt du TAF B-4354/2016 du 30 novembre 2017 consid. 1.2.1.2), pour les raisons exposées ci-après.

1.2.2 Si la FINMA apprend que les prescriptions légales sur les marchés financiers ont été enfreintes ou si elle constate d'autres irrégularités, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 31
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA). Lorsque la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation (art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA). Attendu que la FINMA ne s'est pas référée à cet article dans ses considérants et qu'elle a prononcé des mesures visant le rétablissement de l'ordre légal, il convient de conclure qu'elle n'a pas constaté une violation grave au sens de l'art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA mais des violations au sens de l'art. 31
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FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA.

Bien que la constatation par la FINMA dans le dispositif d'une décision que le droit de la surveillance a été enfreint ou que des irrégularités ont été découvertes au sens de l'art. 31
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FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA revête essentiellement un caractère de motivation et ne constitue pas une fin en soi, contrairement au constat d'une violation grave ancré à l'art. 32
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FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA qui présente également un aspect de sanction, son intégration explicite dans le dispositif n'en est pas pour autant inutile. Ce procédé a l'avantage de permettre au destinataire de remettre en cause cette conclusion de la FINMA tout en renonçant à contester les mesures ordonnées, les assujettis étant souvent disposés à suivre les recommandations de la FINMA dans le cadre de la surveillance prudentielle sans pour autant admettre avoir commis des irrégularités. Une situation similaire se présente lorsque la procédure devient sans objet, par exemple parce que les mesures en question ont déjà été mises en oeuvre ; dans un tel cas, la présence de cette constatation dans le dispositif permet de maintenir la procédure de recours sans que le recourant n'ait à alléguer un intérêt toujours actuel à obtenir une décision constatant l'absence d'un manquement de sa part, comme il en irait en l'espèce tout au moins pour une partie des mesures. Enfin, l'instance de recours estimant les mesures inutiles ou disproportionnées mais confirmant pour le reste l'existence d'une irrégularité ou d'une violation peut se contenter d'annuler les chiffres du dispositif concernés ; faute de constatation dans le dispositif de la décision attaquée, elle ne pourrait qu'admettre entièrement le recours alors même qu'elle confirme l'existence d'une violation dans les considérants, ce qui non seulement affaiblirait l'aspect préventif poursuivi par la surveillance des marchés financiers mais priverait le recourant de la possibilité de contester auprès du Tribunal fédéral l'existence d'une violation puisqu'elle ne figurerait pas dans le dispositif et que celui-ci ne s'y réfèrerait pas. De la sorte, cette constatation permet plus de clarté et sert la sécurité du droit ; contrairement à celle prévue à l'art. 32
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 32 - 1 Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
1    Ergibt das Verfahren, dass die oder der Beaufsichtigte aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt hat, und müssen keine Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes mehr angeordnet werden, so kann die FINMA eine Feststellungsverfügung erlassen.
2    Wird eine vollstreckbare Verfügung der FINMA nach vorgängiger Mahnung innert der angesetzten Frist nicht befolgt, so kann die FINMA auf Kosten der säumigen Partei die angeordnete Handlung selber vornehmen oder vornehmen lassen.68
LFINMA, elle ne pourra en principe être prononcée par la FINMA qu'en combinaison avec des mesures.

1.2.3 La recourante dispose dès lors d'un intérêt digne de protection à recourir contre le ch. 1 du dispositif. Il en va manifestement de même du ch. 3 puisqu'il met les frais de la procédure à sa charge. S'agissant du ch. 2, on peut se demander si certaines mesures ordonnées par la FINMA portent atteinte aux intérêts dignes de protection de la recourante - voire revêtent réellement un caractère contraignant - puisqu'elles ne font qu'annoncer des démarches que l'autorité entend - et peut de toute manière - entreprendre dans le cadre de la surveillance courante, faute de quoi elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. Cette question peut néanmoins rester ouverte compte tenu du résultat. En outre, l'interdiction enjointe à la recourante de publier ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 sans l'approbation préalable de la FINMA n'est plus d'actualité puisque le rapport annuel de l'exercice 2015 a été publié peu de temps après le dépôt du recours ; ce dernier s'avère dès lors devenu sans objet sur ce point (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il en va de même pour ce qui est de l'obligation de communiquer dorénavant dans ses comptes annuels la méthode comptable choisie puisque l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB, RS 952.02), entrée en vigueur le 1er janvier 2015, prévoit que l'annexe des comptes annuels doit comprendre un commentaire des méthodes appliquées pour l'identification des risques de défaillance et pour la détermination du besoin de corrections de valeur (cf. Annexe 1 de l'OB concernant la structure minimale des comptes annuels, partie E let. d).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable dans les limites exposées ci-dessus.

2.
La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers, dont la loi fédérale sur les banques (LB, RS 952.0 ; art. 6 al. 1 en relation avec art. 1 al. 1 let. d
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 1 Gegenstand - 1 Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach folgenden Gesetzen (Finanzmarktgesetze):
1    Der Bund schafft eine Behörde für die Aufsicht über den Finanzmarkt nach folgenden Gesetzen (Finanzmarktgesetze):
a  Pfandbriefgesetz vom 25. Juni 19304;
b  Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 19085;
c  Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 20066;
d  Bankengesetz vom 8. November 19347;
e  Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 20189;
f  Geldwäschereigesetz vom 10. Oktober 199710;
g  Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200411;
h  Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201513;
i  Finanzdienstleistungsgesetz vom 15. Juni 201815.
2    Dieses Gesetz legt die Organisation und die Aufsichtsinstrumente dieser Behörde fest.
LFINMA). Elle a pour but de protéger les créanciers, les investisseurs ainsi que les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers ; elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse (art. 5
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 5 Rechtsform, Sitz und Name - 1 Die Behörde, die den Finanzmarkt beaufsichtigt, ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern.
1    Die Behörde, die den Finanzmarkt beaufsichtigt, ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern.
2    Sie trägt den Namen «Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)».
3    Sie organisiert sich selbst nach den Grundsätzen einer guten Corporate Governance und wirtschaftlicher Betriebsführung. Sie führt eine eigene Rechnung.
LFINMA ; cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741, en particulier 2771 s.). Elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal lorsqu'elle constate une infraction aux prescriptions légales sur les marchés financiers ou d'autres irrégularités (art. 31
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA ; cf. ATF 136 II 43 consid. 3.1). La gravité d'une violation des normes applicables constitue une notion juridique indéterminée dont l'interprétation par la FINMA sera examinée avec réserve par le Tribunal de céans qui doit respecter la marge d'appréciation de l'autorité (cf. arrêt du TAF B-6815/2013 du 10 juin 2014 consid. 6.1 et les réf. cit.). Dans le choix de la mesure à adopter dans une situation concrète, la FINMA dispose d'une importante marge de manoeuvre (cf. ATF 135 II 356 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_565/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1). Elle se conformera cependant aux principes généraux régissant toute activité administrative, ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que les principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

3.
La FINMA reproche à la recourante plusieurs manquements dans le cadre de sa relation d'affaires avec le Fonds B._______ mettant en cause sa capacité d'identifier, limiter et surveiller les risques de crédit. La recourante pour sa part déclare ne pas remettre en question l'appréciation de la FINMA au sujet de cette affaire mais conteste les conclusions d'ordre général concernant sa gestion des risques. D'une part, elle estime que l'autorité, en omettant de prendre en compte les conclusions positives de sa société d'audit et du chargé d'enquête quant à son organisation en la matière, a constaté les faits de manière inexacte voire arbitraire (cf. infra. consid. 3.1). D'autre part, elle invoque une violation du droit fédéral par la FINMA lorsque celle-ci conclut que le système de contrôle des risques était déficient, expliquant que, dans le cas de la Fondation, un risque inhérent à l'activité bancaire s'était matérialisé dont l'impact était marginal sur les résultats de la banque (cf. infra. consid. 3.2).

3.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à la FINMA d'avoir constaté les faits de manière incomplète voire arbitraire en ne prenant pas en considération les conclusions - d'après elle positives - des rapports établis par G._______ SA et F._______ SA. Elle déclare ne pas remettre en cause les manquements constatés relatifs à l'identification des risques de crédit et la limitation de ces risques en lien avec le Fonds B._______, mais estime que ces manquements ne sont pas susceptibles d'altérer les appréciations positives de G._______ SA et F._______ SA. Dans sa réponse, la FINMA explique avoir retenu les éléments les plus pertinents - à savoir ceux relatifs à l'affaire du Fonds B._______ - en ajoutant que les rapports de G._______ SA, ceux de F._______ SA ainsi que ses propres Supervisory Reviews font ressortir des faiblesses dans l'organisation de la recourante ainsi qu'au niveau de la documentation des décisions de crédit. Dans ses observations du 14 avril 2016, la recourante indique que les conclusions tirées des rapports alléguées par la FINMA dans sa réponse n'étaient pas recevables à ce stade de la procédure. Elle rappelle que son recours ne porte aucunement sur les constatations de la FINMA au sujet de la relation d'affaires avec la Fondation. D'après elle, les dysfonctionnements retenus dans ce cadre ne permettent cependant pas de conclure à une violation grave des prescriptions en matière de contrôle des risques.

3.1.1 À l'appui de son recours, le recourant peut invoquer: la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). La constatation des faits est incomplète au sens de cette disposition lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés ; sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêt du TAF B-921/2015 du 1er juin 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.).

En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours n'examine et ne juge, en principe, que les questions sur lesquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dès lors, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de dite autorité, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (cf. ATAF 2013/56 consid. 1.5).

3.1.2 Dans la décision entreprise, la FINMA a centré ses arguments concernant la gestion insuffisante des risques par A._______ sur le cas de la Fondation sans exposer de manière générale les constats établis par les sociétés précitées ou par elle-même. Dans l'état des faits de la décision, elle se réfère aux rapports d'audit de G._______ SA et de F._______ SA ainsi qu'aux Supervisory Reviews sans toutefois en exposer les constats en détail ; elle n'y revient plus dans la partie en droit. La recourante n'a pas été appelée à se prononcer sur ces aspects dans le cadre de la procédure d'enforcement qui a abouti à la décision entreprise. Il appert ainsi que la conclusion de la FINMA concernant la violation du droit de la surveillance en lien avec le contrôle des risques se fonde uniquement sur l'affaire entourant la Fondation et non pas sur les constats plus globaux des audits susmentionnés. Ce sont par conséquent les circonstances de ce cas particulier qui constituent les faits pertinents pour juger de la présente cause, ceux-là même que la recourante a expressément renoncé à remettre en question. Par ailleurs, les informations présentées dans les rapports - qui relèvent certes des aspects positifs pour la banque mais font également état de diverses lacunes - ne contiennent rien qui contredise les constatations de faits de la FINMA concernant le cas du Fonds B._______ spécifiquement. Pour cette raison, les aspects tant positifs que négatifs exposés dans les rapports ne seront pas pris en considération dans l'examen du respect par la recourante des exigences en matière de contrôle des risques dans le cas d'espèce, faute de quoi le Tribunal de céans se prononcerait sur des questions sortant de l'objet du litige.

3.1.3 Il découle de ce qui précède que la FINMA a constaté les faits pertinents à suffisance de droit. Le grief de la recourante doit être rejeté. Savoir si les manquements constatés dans le cas de la Fondation suffisent à retenir que la recourante ait gravement enfreint le droit de la surveillance constitue en revanche une question de droit qui sera traitée ci-dessous.

3.2 En second lieu, la recourante fait valoir une violation de l'art. 31
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA en expliquant qu'elle n'avait commis aucune violation du droit de la surveillance en matière de contrôle des risques de crédit. Mis à part les constats selon elle positifs des divers rapports d'audit - qui sortent du cadre du litige et ne sont dès lors pas pertinents - dont elle se prévaut, elle déclare que la perte subie dans la relation avec la Fondation découle d'une fraude dont celle-ci a vraisemblablement été victime, correspondant à un risque difficilement maîtrisable qui peut se réaliser indépendamment de la mise en place d'un système de contrôle interne efficace. Cette perte de 15.3 millions de francs doit en outre être mise en perspective avec le total des crédits octroyés par la recourante - soit environ 15.306 milliards de francs au 31 décembre 2013 - ainsi qu'avec le bénéfice réalisé en 2014 à hauteur de 120 millions de francs. Pour ces motifs, la recourante indique que le Fonds B._______ ne faisait pas partie de ses "gros risques".

3.2.1 En vertu de l'art. 3 al. 2 let. a
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 3 - 1 Die Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist.
1    Die Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist.
2    Die Bewilligung wird erteilt, wenn:
a  die Bank in ihren Statuten, Gesellschaftsverträgen und Reglementen den Geschäftskreis genau umschreibt und die ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation vorsieht; wo der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang es erfordert, sind besondere Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle anderseits auszuscheiden und die Befugnisse zwischen diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe Überwachung der Geschäftsführung gewährleistet ist;
b  die Bank das vom Bundesrat festgelegte voll einbezahlte Mindestkapital ausweist;
c  die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
cbis  die natürlichen und juristischen Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an der Bank beteiligt sind oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können (qualifizierte Beteiligung), gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt;
d  die mit der Geschäftsführung der Bank betrauten Personen an einem Ort Wohnsitz haben, wo sie die Geschäftsführung tatsächlich und verantwortlich ausüben können.
3    Die Bank hat der FINMA ihre Statuten, Gesellschaftsverträge und Reglemente einzureichen sowie alle späteren Änderungen daran anzuzeigen, soweit diese den Geschäftszweck, den Geschäftsbereich, das Grundkapital oder die innere Organisation betreffen. Solche Änderungen dürfen nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor die FINMA sie genehmigt hat.
4    ...28
5    Jede natürliche oder juristische Person hat der FINMA Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 2 Buchstabe cbis an einer nach schweizerischem Recht organisierten Bank erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht oder über- beziehungsweise unterschritten werden.29
6    Die Bank meldet die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald sie davon Kenntnis erhält, mindestens jedoch einmal jährlich.30
7    Nach schweizerischem Recht organisierte Banken erstatten der FINMA Meldung, bevor sie im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung errichten.31
LB, les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité ; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de direction et, d'autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion. Ces exigences sont précisées aux art. 9 ss
SR 952.02 Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV) - Bankenverordnung
BankV Art. 9 Geschäftsbereich - (Art. 3 Abs. 2 Bst. a BankG)
1    Die Bank muss ihren Geschäftsbereich in den Statuten, den Gesellschaftsverträgen oder den Reglementen sachlich und geografisch genau umschreiben.38
2    Der Geschäftsbereich und dessen geografische Ausdehnung müssen den finanziellen Möglichkeiten sowie der Verwaltungsorganisation entsprechen.
de l'OB, qui a abrogé (art. 67
SR 952.02 Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV) - Bankenverordnung
BankV Art. 67 Aufhebung eines anderen Erlasses - Die Bankenverordnung vom 17. Mai 197294 wird aufgehoben.
OB) et remplacé l'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques (aOB, RO 1972 832). Ces dispositions correspondent en substance à celles des art. 7 ss aOB. La FINMA a pour sa part précisé ces règles dans la Circulaire 2008/24 "Surveillance et contrôle interne - banques", entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui a succédé à la Circulaire de la Commission fédérale des banques 06/6 "Surveillance et contrôle interne" et a été remplacée à son tour par la Circulaire 2017/1 "Gouvernance d'entreprise - banques" entrée en vigueur le 1er juillet 2017. D'après les règles générales régissant la détermination du droit applicable, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). Attendu que les évènements en lien avec le Fonds B._______ se sont déroulés avant le 1er janvier 2015, l'affaire devra être jugée à la lumière des dispositions pertinentes de l'aOB. Au résultat, cette distinction ne porte pas à conséquence compte tenu de la forte similarité voire l'identité entre les articles des deux ordonnances applicables au cas d'espèce.

En vertu de l'art. 9 al. 2 aOB, la banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidité, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation. La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités (art. 9 al. 3 aOB). La banque veille à ce qu'il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (art. 9 al. 4 aOB). Dans sa Circulaire 2008/24, la FINMA a précisé qu'il incombait au conseil d'administration de la banque de réglementer, d'instaurer, de maintenir, de surveiller et de valider régulièrement un contrôle interne approprié adapté à la taille, à la complexité, à la structure et au profil de risque de l'établissement. En instaurant un contrôle interne basé sur une analyse systématique des risques et en le surveillant, le conseil d'administration s'assure que tous les risques significatifs auxquels s'expose l'établissement sont identifiés, limités et surveillés. L'analyse systématique des risques doit être documentée par écrit (cm. 9 s.). Pour sa part, la direction opérationnelle était tenue d'élaborer des procédures appropriées pour identifier, mesurer, évaluer, analyser et contrôler les risques pris par l'établissement ; la fonction de compliance et le contrôle des risques font en particulier partie des procédures à mettre en place (cm. 81). La compliance signifie la conformité aux prescriptions légales, réglementaires et internes notamment (cm. 97). Les passages correspondants de la Circulaire 06/6 de la CFB entrée en vigueur le 1er janvier 2007 présentent une teneur identique.

3.2.2 La recourante exerçait d'une part la fonction de banque dépositaire pour les parts des fonds mis sur pied par E._______ Ltd détenues par la Fondation. D'autre part, elle a octroyé à celle-ci des crédits dont la somme s'élevait à 15.3 millions de francs au 31 décembre 2013. C'est sur ce dernier aspect de la relation bancaire que portent les violations reprochées à la recourante.

3.2.2.1 Comme le relève la FINMA, il ne semble pas que la recourante ait procédé à un examen approprié des risques tant au moment de l'octroi du premier crédit que des augmentations subséquentes. Plusieurs aspects de la gestion du dossier et la documentation présentent en effet des lacunes. L'avance à terme fixe a manifestement été octroyée, renouvelée pendant des années et même augmentée sans réel effort d'analyse de la situation. Rien dans la documentation n'indique un examen sérieux du risque lié au crédit. Ainsi, la rubrique "Faiblesses et risques" n'a généralement pas été complétée dans les protocoles de crédit successifs, fût-ce au moment de l'octroi initial, à l'occasion de la demande de nantissement - lorsque l'erreur de classement a été constatée et une garantie exigée - ou encore lors des renouvellements. S'il est compréhensible que le renouvellement d'un crédit octroyé pour une durée allant de trois à six mois ne donne pas lieu à chaque reprise à un examen détaillé, il ne doit pas être réduit à une simple formalité, comme en l'espèce, alors même que le montant du crédit a augmenté de 5 millions de francs en 2009 à 15.3 millions en 2011. A._______ aurait dû également se pencher sur le risque de perte - qui s'est réalisé en fin de compte - auquel l'exposait la concentration des investissements de la Fondation dans quatre fonds de placement créés par la même société. Il ressort en effet des rapports de révision de la Fondation que les parts détenues dans les fonds de E._______ Ltd constituaient une part très importante de ses actifs, atteignant même plus de 62% au 31 décembre 2010, et plus de respectivement 52% et 48% à la fin des deux exercices suivants. Le crédit obtenu de A._______ correspondait pour sa part à un cinquième de la somme du bilan de la Fondation à la fin de l'exercice 2011. Rien dans le dossier n'indique que cette concentration et le risque en découlant aient été découverts et examinés par la banque. Or, le crédit que A._______ a accordé à la Fondation visait à augmenter encore l'engagement de cette dernière dans les fonds en question renforçant de la sorte cette concentration. Les protocoles de crédit contenaient pendant plusieurs années l'indication selon laquelle la Fondation était "Client exclusivement A._______". Ce n'est que dans le dernier protocole de crédit du 12 septembre 2013 que la présence d'avoirs dans une autre banque a été mentionnée alors que les rapports de révision de la Fondation mentionnaient - tout au moins depuis 2009 - tant A._______ que cet autre établissement en tant que banques dépositaires et qu'il ressortait des bilans qu'une partie des avoirs n'était pas déposée chez A._______. Même lorsque les comptes de E._______ Ltd auprès de A._______ ont
fait l'objet de deux séquestres, en mai et octobre 2013, sur requête de clients n'ayant pas obtenu le remboursement de leurs placements, la recourante n'a pas réagi promptement. Ayant découvert qu'il existait un problème éventuel dans la gestion ou la qualité des fonds pouvant péjorer leur valeur, A._______ aurait dû immédiatement s'interroger sur la qualité de ceux-ci étant donné que des parts constituaient le nantissement du crédit de 15.3 millions de francs octroyé à la Fondation. Or, il ne ressort pas du dossier que A._______ ait entrepris des démarches dans ce sens : le protocole de crédit du 31 mai 2013 ne contenait aucune indication à ce sujet alors que le premier séquestre avait déjà été prononcé, celui du 12 septembre 2013 relève certes que très peu d'informations étaient disponibles sur ces fonds mais indique qu'il n'y avait aucune augmentation du risque. Dans ce dernier protocole, la rubrique "Faiblesses et risques" était remplie pour la première fois. Ce n'est qu'ultérieurement, dans le processus d'audit interne entrepris après que E._______ Ltd se soit montrée incapable de rembourser les placements de la Fondation, que ces fonds ont été examinés et jugés d'une grande opacité. À cet égard, il a été conclu qu'en vue d'en déterminer la valeur réelle, il aurait été nécessaire d'obtenir un inventaire complet et détaillé de leurs actifs ainsi que les rapports de leur organe de révision attestant de l'exactitude des valeurs nettes d'inventaire communiquées par la direction des fonds.

Ces lacunes n'ont pas été corrigées par le service de surveillance compétent. Les protocoles de crédit ont ainsi toujours obtenu son visa sans le moindre commentaire. Ce même service n'a initialement pas réalisé que la Fondation avait été classée par erreur en tant que CDP ce qui a eu pour conséquence de lui octroyer dans une première phase un crédit entièrement en blanc alors qu'elle aurait dû fournir des garanties ; cette erreur a également faussé l'attribution de la compétence d'octroyer le crédit de sorte qu'une instance de la banque a accordé des montants supérieurs à ce que la réglementation interne prévoyait. Lorsque la faute a ultérieurement été constatée, une garantie - sous la forme du nantissement des titres - a été exigée. Malgré cela, la Fondation était désignée dans de nombreux protocoles par la suite comme CDP sans que cela ne soit corrigé.

Déjà pour ces motifs, il appert que la recourante a omis d'identifier, de limiter et de surveiller les risques présentés par cette relation d'affaires et, de la sorte, a manqué à son devoir de contrôle.

3.2.2.2 Certains autres aspects de la gestion des risques découlant de cette relation d'affaires s'avéraient aussi contestables. Il ressort ainsi du dossier que la recourante n'a pas reçu de procuration en bonne et due forme autorisant C._______ SA à agir au nom de la Fondation et fixant l'étendue de ses pouvoirs. Dans ses courriers du 19 septembre et du 28 novembre 2014, la recourante a expliqué à la FINMA qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de requérir une procuration car la Fondation était la seule cliente dont les avoirs étaient gérés par C._______ SA. À des fins de transparence et de contrôle, cette justification aurait dû être notée expressément dans le dossier du Fonds B._______. Elle a d'ailleurs adopté au plus tard en juillet 2013 un règlement concernant la manière de procéder avec les gestionnaires indépendants exigeant la remise d'une telle procuration. La recourante relève que la Fondation lui avait communiqué en août 2003 qu'elle avait confié un mandat de gestion à D._______ et, dans un courrier du 22 mai 2008, lui avait donné l'instruction d'acheminer toute la correspondance relative à ses placements à l'attention de C._______ SA. En réalité, le courrier du 28 août 2003 informait la banque que D._______ avait été nommé expert financier avec droit de regard sur les placements et non pas gestionnaire. Un mandat de gestion discrétionnaire aurait été octroyé par la Fondation à C._______ SA en 2008 (selon le rapport d'audit interne de A._______ du 1er mai 2014) ou en 2009 (selon le rapport de G._______ du 18 juillet 2014) sans toutefois qu'une pièce ne soit produite à l'appui de cette affirmation. Il semblerait dès lors que la recourante se soit contentée dès le départ de l'accord tacite de la direction du Fonds B._______ - qui a signé les contrats de crédits successifs demandés par C._______ SA - pour avaliser les opérations ordonnées par les représentants de C._______ SA, comme elle l'admet dans son courrier du 28 novembre 2014. Ce procédé n'est certes pas illicite mais imprudent compte tenu du risque de voir la cliente contester la décision du mandataire ou que ce dernier procède à des opérations dépassant le cadre des pouvoirs qui lui ont été octroyés sans que la première ne s'en rende compte à temps ; il était susceptible d'exposer la recourante - du moins au début de la relation d'affaires, lorsque la liberté de manoeuvre de C._______ SA en matière de placements n'était encore pas connue - à une demande de compensation de la Fondation en cas de pertes.

3.2.2.3 D'autres agissements ou omissions critiqués par la FINMA semblent en revanche moins problématiques du point de vue du contrôle des risques. Le fait que la recourante n'ait pas remarqué - ou tenu compte du fait - que la Fondation était, en tant qu'institution de prévoyance, soumise à des prescriptions particulières en matière de placements ne crée en soi pas un risque tangible pour la banque. Il ne peut en effet être fait grief à la recourante de ne pas avoir surveillé le respect des normes de placement ancrées dans la législation sur la prévoyance professionnelle ; en tant que banque de dépôt intervenant dans le cadre d'un mandat execution only, elle n'avait pas le devoir de contrôler si les décisions d'investissement de la Fondation étaient conformes aux obligations auxquelles celle-ci était soumise, ni celui de la conseiller dans ses décisions d'allocation d'actifs et lui indiquer si elles étaient judicieuses. De la sorte, la recourante ne courait pas le risque de voir la Fondation exiger d'elle un dédommagement pour violation de son devoir de diligence qui au résultat aurait fait supporter à la banque la perte subie. Dans ce contexte, il convient également de relever que les rapports de révision de la Fondation avaient constaté des dépassements de limites en lien avec les dispositions en matière de placements mais pas relevé de manquements graves ou un risque d'insolvabilité. Il ne peut dès lors être conclu à une violation par A._______ des normes de contrôle des risques. Il en va de même du conflit d'intérêts dans lequel se trouvait le gestionnaire externe. La banque en était certes consciente et aurait dû le relever dans la documentation, ce d'autant plus qu'elle ne disposait pas d'une procuration. Ce comportement, dans le cadre d'une relation execution only, ne contrevient cependant pas au devoir d'identification des risques dans la mesure où la Fondation ne pouvait ignorer le conflit d'intérêts et qu'elle a néanmoins confié les décisions de placement à C._______ SA.

3.2.3 Il reste à examiner si les manquements constatés ci-dessus constituent une violation du droit de la surveillance et, le cas échéant, si cette violation doit être qualifiée de grave.

3.2.3.1 Comme il a déjà été exposé plus haut (cf. consid. 3.1), les arguments fondés sur les divers rapports d'audit n'ont pas à être pris en considération. Cependant, contrairement à l'avis de la recourante, le constat d'une violation du droit de la surveillance, en l'espèce des normes relatives au contrôle des risques, peut selon les circonstances se fonder sur un seul cas connu sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence de lacunes systématiques ou substantielles du système mis en place par la banque. Il est vrai, comme l'indique la recourante, que la matérialisation d'un risque de perte est inhérente à l'activité bancaire. Ce n'est pas sur la survenance de ce risque en soi que le contrôle des risques par la recourante doit être jugé mais sur les précautions qu'elle a prises afin de l'éviter ou de le minimiser. Or, en l'espèce, elle n'a pas pris toutes les précautions nécessaires. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.1), l'analyse et la documentation de la situation de la Fondation en vue de l'octroi et du renouvellement du crédit se sont avérées insuffisantes. La recourante ne peut ensuite être suivie lorsqu'elle relativise la perte en la comparant au total des crédits octroyés ou à son bénéfice annuel : d'une part, si l'intensité de l'examen dépend entre autres de l'ampleur du crédit, les procédures mises en place afin de contrôler les risques doivent néanmoins être respectées indépendamment de cet aspect, ce que la recourante a omis de faire en l'espèce ; d'autre part, la perte de 15.3 millions de francs a péjoré le bénéfice net de l'exercice 2014 de manière notable, soit de plus de 11% à 120 millions de francs, et se montait à 19% de la provision forfaitaire de 80 millions de francs constituée pour cet exercice. Un impact de cette importance aurait pu, si non être évité, du moins limité si la recourante avait fait le nécessaire pour évaluer le risque posé par cette relation d'affaires et renoncé à financer l'acquisition de parts supplémentaires des fonds créés par E._______ Ltd contre nantissement des parts déjà en possession de la Fondation, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter l'exposition de celle-ci - et par répercussion celle de A._______ - à un risque de défaillance de ces fonds.

3.2.3.2 Il appert dès lors que ce dossier n'a pas fait l'objet d'un suivi suffisamment sérieux. Les lacunes dans sa gestion se révèlent systématiques, récurrentes et manifestes. Elles constituent dès lors plus qu'un manquement simple ou isolé aux normes de contrôle des risques mais bien une violation de celles-ci.

3.2.3.3 Se pose ensuite la question de savoir si cette infraction peut être qualifiée de grave comme l'estime la FINMA. Cette question doit être examinée à la lumière de la finalité des exigences en matière de contrôle des risques soit - au-delà de la sauvegarde des intérêts de la banque concernée elle-même - la protection des créanciers, investisseurs et déposants ainsi que la stabilité des marchés financiers, ainsi qu'en fonction de la disparité entre le comportement attendu de la banque et ses agissements réels, tout en respectant la latitude de jugement de la FINMA (cf. supra consid. 2).

Si, comme il a été relevé plus haut, la gestion du dossier était lacunaire, rien n'indique toutefois que le crédit ait été octroyé de manière gravement négligente. Il ne ressortait pas des rapports annuels de la Fondation - dont la recourante disposait - que celle-ci souffrait de problèmes financiers. Dès que la recourante a constaté l'erreur de classification, elle a exigé un nantissement et n'a octroyé qu'une avance partielle en conformité avec ses directives. Le fait qu'elle n'ait pas remis en question la valeur nette d'inventaire communiquée par la direction des fonds ne permet pas non plus de conclure à une grave négligence en l'espèce. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.3), la situation de conflits d'intérêts et le respect des normes en matière de placement des fonds de prévoyance ne peuvent être retenus à la charge de la recourante. Bien qu'il faille respecter la marge d'appréciation de la FINMA, on ne peut en l'espèce retenir l'existence d'une déviation suffisante par rapport aux normes ou à la pratique en matière de gestion des risques justifiant de conclure à une violation grave de celles-ci.

3.3 Il découle de ce qui précède que la recourante a enfreint le droit de surveillance en matière de gestion des risques. Cette violation ne pouvant cependant être qualifiée de grave, le recours doit être partiellement admis.

4.
La FINMA reproche à la recourante une violation des prescriptions comptables applicables aux banques en lien avec la fixation des correctifs de valeurs pour les risques latents de crédit ainsi qu'avec la manière dont les pertes découlant de la relation d'affaires avec la Fondation ont été comptabilisées. Pour sa part, la recourante estime que la méthode de calcul desdits correctifs - pratiquée jusqu'en 2014 - était conforme aux règles applicables et était connue de la FINMA ; de même, la comptabilisation des pertes respectait les principes en matière de comptabilité.

4.1 Les exigences en matière de comptabilité des banques étaient fixées aux art. 23 ss aOB en vigueur au moment des faits. La FINMA les a concrétisées dans la Circulaire 2008/2 Comptabilité - banques (ci-après : Circ. 2008/2) remplacée depuis lors par la Circulaire 2015/1 Comptabilité banques (ci-après : Circ. 2015/1) entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Attendu que les reproches de la FINMA portent sur les comptes semestriels et annuels jusqu'à l'exercice 2014, ces normes sont applicables au cas d'espèce (cf. supra consid. 3.2.1). Selon l'art. 23 al. 1 aOB, les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Ils sont complétés par le rapport annuel ; ce dernier contient également des informations sur les événements essentiels intervenus après la date du bilan. En vertu de l'art. 24 al. 1 aOB, le bouclement individuel d'une banque est dressé conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la banque. Figurent parmi ces principes notamment la clarté, la continuité dans la présentation et l'évaluation, la prudence et le caractère essentiel des informations (art. 24 al. 2 let. c, d, e et g ; cf. infra consid. 4.3.2).

L'art. 25 al. 1 aOB dresse une liste des rubriques devant impérativement apparaître au bilan du bouclement individuel dont les "correctifs de valeurs et provisions" qui figurent au passif (ch. 2.9). Les risques de pertes tangibles et latents doivent en effet être couverts par des correctifs de valeurs appropriés, tant dans les bouclements intermédiaires que dans le bouclement annuel. La détermination de l'ampleur des correctifs de valeurs doit être faite selon une approche systématique prenant en compte les risques - tangibles - du portefeuille ; des correctifs de valeurs forfaitaires supplémentaires peuvent être constitués afin de couvrir les risques latents présents lors de la date-critère d'évaluation (Circ. 2008/2 cm. 18 ss). Les risques latents de défaillance sont ceux qui existent dans un portefeuille de crédit lors de la date-critère d'évaluation, compte tenu des expériences, mais qui ne peuvent pas être attribués à un preneur de crédit ou à une créance particuliers. L'estimation des risques latents de défaillance peut, à titre d'exemple, être effectuée au moyen des chiffres relevés par le passé (Circ. 2008/2 cm. 249b). Les principes d'évaluation doivent garantir une attribution et une utilisation des correctifs de valeurs et des provisions, tant individuels que forfaitaires, conformes à leur but et à leur désignation (Circ. 2008/2 cm. 29c). Leur affectation doit être fixée avec précision, de sorte que la conformité du but et de la désignation ainsi que la périodicité de leur utilisation soient contrôlables et vérifiables ultérieurement (Circ. 2008/2 cm. 42).

Le compte de résultat du bouclement individuel doit contenir entre autres la rubrique "correctifs de valeurs, provisions et pertes" (art. 25a al. 1 ch. 2.3 aOB). La répartition des correctifs de valeurs et provisions ainsi que des réserves pour risques bancaires généraux et l'aperçu de leurs variations en cours d'exercice doivent figurer dans l'annexe (art. 25c al. 1 ch. 3.9 aOB), selon la structure de présentation minimale du tableau synoptique E « Correctifs de valeurs et provisions / Réserves pour risques bancaires généraux ». Celui-ci doit notamment afficher, outre l'état à la fin de l'exercice précédent ainsi qu'à la fin de l'exercice de référence, les utilisations conformes à leur but des correctifs de valeurs et provisions, les nouvelles constitutions à charge du compte de résultat ainsi que les dissolutions au profit du compte de résultat (Circ. 2008/2 cm. 169 et p. 90).

4.2 À titre préalable, il convient de relever que la FINMA et surtout la recourante se servent alternativement des termes "correctifs de valeurs" et "provision" pour désigner le même objet, soit le compte destiné à couvrir les risques latents de défaillance. Attendu que la Circ. 2008/2 utilisait uniquement la désignation "correctifs de valeurs" dans ce contexte, on retiendra cette dénomination par souci d'uniformité en désignant cependant le pourcentage de la somme des crédits arrêté pour couvrir les risques latents comme "taux de provisionnement". La Circ. 2015/1 indique à présent que les correctifs (ou corrections) de valeurs, dont ceux pour risques latents de défaillance (Circ. 2015/1, cm. 411), doivent dorénavant être portés en déduction de l'actif concerné (Circ. 2015/1, cm. 60 et p. 185), tandis que selon la Circ. 2008/2, ils figuraient tout comme les provisions au passif.

En outre, la FINMA et la recourante s'opposent sur la question de savoir si cette dernière a utilisé des "fourchettes d'évaluation" pour fixer le montant des correctifs de valeurs, ce dont la recourante se défend. Il appert cependant que A._______ a bel et bien déterminé des taux cibles afin de déterminer les montants minimaux et maximaux entre lesquels la provision retenue en fin de compte devra se situer et qui, partant, s'avèrent assimilables au résultat à des fourchettes d'évaluation. Le fait que ces valeurs servent à rendre plausibles ses propres calculs, comme elle l'explique, n'y change rien. Elle relève d'ailleurs elle-même qu'il s'agit d'un vocable indéfini. On peut dès lors dans la suite de cet arrêt utiliser le terme de fourchettes d'évaluation sans pour autant en préjuger de la licéité.

4.3 S'agissant de la méthode de calcul, le grief principal de la FINMA porte sur la variation, d'une année à l'autre, du taux de provisionnement qui, selon elle, permettait à la recourante d'absorber des pertes et de présenter un bénéfice plus élevé que si elle avait fait usage d'un taux fixe ; par ailleurs, ces variations ainsi que le manque de transparence à leur sujet compliquaient la comparaison entre les exercices successifs. En outre, si la FINMA ne semble pas critiquer le montant des correctifs en soi, elle reproche à la recourante de ne pas avoir retenu le taux cible maximum utilisé dans le cadre de la méthode de calcul - soit le haut de la fourchette d'évaluation - en violation du principe de la prudence. La recourante conteste avoir utilisé la méthode de calcul afin de dissimuler des pertes. Elle affirme qu'elle a communiqué cette méthode dans les rapports de gestion de manière suffisante et estime avoir respecté les prescriptions comptables.

Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1), les correctifs de valeurs doivent être fixés selon une approche systématique prenant en compte les risques du portefeuille - en l'occurrence les risques latents - et en fonction, par exemple, de chiffres constatés par le passé. Cependant, comme le relève la recourante, la circulaire ne fournit pas plus d'informations sur la méthode à utiliser. Outre garantir une estimation fiable et sérieuse du besoin en correctifs, celle-ci doit bien entendu se conformer aux principes généraux régissant la comptabilité dont ceux de la prudence, de la continuité, de la clarté ainsi que du caractère essentiel de l'information (principe de la matérialité).

4.3.1 Selon les explications de A._______, le montant total des correctifs de valeurs forfaitaires évoluait en fonction du volume des crédits, de leur répartition dans les diverses classes de rating, de la migration des ratings - amélioration ou détérioration du portefeuille - ainsi que du taux de provisionnement. La recourante calculait ce dernier en se fondant sur la migration des ratings des classes R1 à R7 en classe R8, mais aussi sur la base de ses pertes propres ainsi que selon son appréciation du risque. Les taux de provisionnement étaient adaptés à l'évolution du risque. L'ampleur de cette correction d'une année à l'autre se basait sur l'expérience, l'appréciation de la situation économique et l'évolution du volume en général. Interrogée sur le rôle attribué à la fourchette de 0.5 à 0.6 %, la recourante a expliqué que ces valeurs servaient de cadre de référence lui permettant de s'assurer de l'adéquation économique de ses correctifs dans le sens d'un contrôle de plausibilité. Il appert dès lors que la banque a eu recours à un type de méthode correspondant à celui décrit brièvement dans la Circ. 2008/2.

4.3.2 Se pose ensuite la question de savoir si la manière de procéder de A._______ garantissait une transparence suffisante et respectait les principes comptables ou si, comme le lui reproche la FINMA, elle lui permettait de dissimuler des pertes.

4.3.2.1 La présentation claire et fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats (principe de la clarté des informations) doit être assurée par une structure précise et des désignations claires ; la structure minimale du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et du tableau de financement des banques et groupes bancaires est régie en l'espèce par les articles topiques de l'aOB (Circ. 2008/2 cm. 3). Il ressort des rapports annuels que A._______ a mentionné le total des correctifs de valeurs et des provisions dans les rubriques prévues par l'aOB et la Circ. 2008/2 - y compris dans le Tableau E faisant état de l'évolution de ce poste - et, partant, a respecté les exigences en ce qui concerne la structure des comptes. Elle n'a pas indiqué spécifiquement le montant des correctifs de valeurs pour risques latents - contrairement aux banques cantonales (...) et (...) par exemple. Néanmoins, leur montant approximatif peut être déduit des indications contenues dans les rapports ; ainsi, dans celui de 2014, il est indiqué en page 55 que les correctifs de valeurs et provisions comprennent entre autres les "provisions pour risques de défaillance des débiteurs" à hauteur de 148.1 millions de francs représentant 1 % du total des crédits (sans les crédits aux collectivités de droit public) ; en page 58, que l'ensemble des correctifs de valeurs, provisions et pertes à charge de l'exercice 2014 totalise 21.1 millions de francs, chiffre qui figure également en page 65 dans le compte de résultat ; en page 79, que les correctifs de valeurs individuels se montent à 67.6 millions de francs environ. Le résultat de la soustraction de ce dernier montant de la somme totale de 148.1 millions - soit 80.5 - correspond à peu de chose près au montant des correctifs de valeurs pour risques latents fixés pour cette année à hauteur de 80 millions de francs. Le même calcul s'avère possible pour les exercices des années précédentes. À cela vient s'ajouter le fait que les normes applicables - aOB et Circ. 2008/2 - n'exigeaient pas une présentation distincte des différents types de correctifs et provisions et qu'aucun motif ne justifiait un traitement différent dans le cas d'espèce. Il en va de même de la méthode de calcul : aucune norme ou instruction n'exigeait de la banque qu'elle communique sa méthode de calcul dans ses rapports annuels.

4.3.2.2 Selon le principe de la continuité, une banque est tenue, tant en ce qui concerne la présentation que l'évaluation, de dresser chaque bouclement selon les mêmes principes, de manière à garantir la comparaison dans le temps (Circ. 2008/2 cm. 10). D'après les indications de la recourante, les taux de provisionnement jusqu'en 2002 étaient de 0.75 % et 1 % selon les crédits. Après l'adoption de la méthode litigieuse en 2003, ce taux se montait à environ 0.75 % du total des crédits ne faisant pas l'objet de correctifs individuels. Le taux a baissé par la suite pour atteindre 0.52 % pour l'exercice 2009, 0.59 % pour 2010, 0.56 % pour 2011, 0.50 % pour 2012, 0.57 % pour 2013, 0.50 % au 30 juin 2014 et 0.53 % au 31 décembre 2014. Dans un système à taux fixe comme l'exige la FINMA, le montant des correctifs évolue en parallèle au développement des créances à couvrir. Dans le système retenu par A._______ entre 2003 et 2014, cette relation était moins immédiate ; il se pouvait en effet que ce montant augmente ou baisse tandis que le total des créances évoluait en sens inverse. La recourante explique cette diminution globale par l'amélioration de la qualité du portefeuille tout en expliquant qu'elle adaptait le taux applicable aux différentes classes de risque notamment en fonction de l'évolution du portefeuille d'une année à l'autre, ce qui a d'ailleurs entraîné une augmentation du taux dans certaines années. Cela ne contrevient cependant pas au principe de la continuité puisque, d'une part, le montant approximatif des correctifs pour risques forfaitaires ressortait des rapports annuels (cf. supra consid. 4.3.2.1) et que, d'autre part, la méthode appliquée par A._______ n'a en elle-même pas été changée ; dès lors, les bouclements successifs étaient établis de manière permettant la comparaison dans le temps.

4.3.2.3 Il est vrai que cette manière de calculer les correctifs de valeurs menait à une double fluctuation des montants des correctifs d'une année à l'autre, soit en fonction du volume des crédits auxquels les correctifs étaient destinés ainsi qu'en fonction du taux retenu. La marge de manoeuvre qui en découle permet une plus grande manipulation volontaire que dans un système à taux fixe. À l'inverse, elle peut conduire à une estimation plus nuancée et éventuellement plus précise du niveau de correctifs nécessaire. Quoi qu'il en soit, on ne peut suivre la FINMA lorsqu'elle déclare que ce procédé permettait d'absorber des pertes à la convenance de la banque voire de les dissimuler tout en présentant un résultat annuel meilleur. D'une part, compte tenu du fait que l'utilisation des correctifs ressort du Tableau E tout comme la constitution de nouveaux correctifs et la dissolution de correctifs existants, tandis que le montant total à charge de l'exercice en cours apparaît au compte de résultat, la marge de manoeuvre que la méthode procure à la recourante ne permet pas de manipulation significative. D'autre part, dans son rapport détaillé au conseil d'administration sur les comptes annuels 2013, G._______ SA a recommandé de formaliser la méthode utilisée dans la réglementation interne tout en indiquant que, sur la base de son audit, les variations des taux d'une année à l'autre n'avaient pas d'impact significatif sur les comptes financiers (p. 10 du rapport).

Ces mêmes arguments s'opposent au reproche concernant la comptabilisation de la perte engendrée par l'affaire du Fonds B._______ ; même à admettre que, comme le déclare la FINMA, les correctifs de valeurs et provisions non liés à un risque individuel devraient, conformément à une règle acquise en comptabilité, être maintenus en permanence dans le bilan et les éventuelles pertes comptabilisées directement dans le compte de résultat, il ne peut être conclu à une volonté de dissimulation ou à une violation des principes comptables : en effet, si les pertes en lien avec des crédits ne faisant l'objet que d'un correctif pour risques latents sont compensées dans une première étape avec ces correctifs, elles se répercutent en fin de compte sur le compte de résultat au moment du bouclement suivant puisque le compte des correctifs est réapprovisionné. Le lecteur des états financiers sera informé par le Tableau E de l'annexe sur l'évolution de l'ensemble des correctifs et provisions de sorte que la conformité du but et de la désignation ainsi que la périodicité de leur utilisation sont contrôlables et vérifiables ultérieurement (Circ. 2008/2 cm. 42). Le fait que ni l'aOB ni la Circ. 2008/2 n'exigeaient une mention distincte des correctifs individuels et des correctifs pour risques latents ne peut pas être retenu à la charge de la recourante. En outre, la différence entre le montant de la remise à niveau des correctifs en fin d'exercice et celui de la perte n'atteint pas une ampleur suffisamment importante pour justifier les conclusions de la FINMA.

4.3.2.4 Dans tous les cas où il existe une incertitude quant à l'évaluation et à l'appréciation des risques, le principe de prudence exige que la plus prudente de deux valeurs disponibles soit prise en considération (Circ. 2008/2 cm. 7). En l'espèce, faute de données utiles de banques tierces, il ne peut être procédé à la comparaison des correctifs de A._______ à ceux d'autres banques semblables afin de juger s'ils étaient adaptés aux risques latents ; cependant, il ressort des rapports annuels 2007 à 2014 de la recourante que l'utilisation conforme à leur but des correctifs de valeurs et provisions pour risques de défaillance - déclaré dans le Tableau E - se situait largement en-deçà du total des correctifs. S'il ne peut être exclu que des pertes plus importantes soient réalisées dans un exercice futur, ces chiffres ne permettent pas de conclure que le niveau des correctifs s'avérait insuffisant. La recourante a expliqué que la fourchette cible de 0.5 à 0.6 % des créances devait permettre un examen de la plausibilité des valeurs issues de ses propres calculs. Il semble dès lors qu'elle ne devait pas être considérée comme le résultat d'une analyse concrète mais comme cadre dans lequel le montant retenu devait se situer. Il n'en demeure pas moins qu'en procédant de la manière, la recourante a effectivement défini les montants minimaux et maximaux des correctifs. Le fait qu'elle n'ait pas opté pour le taux de 0.6 % - soit 90'300'000 de francs pour 2014 au lieu des 80 millions de francs retenus - ne signifie pas pour autant que le principe de prudence ait été enfreint : dans la mesure où le calcul définitif a permis de retenir un montant correspondant au besoin économique, ce qui n'est pas contesté par la FINMA et n'est pas contredit par les faits, il ne peut être exigé de la banque qu'elle opte systématiquement pour le montant maximal de cette fourchette. Si un contrôle de la plausibilité au travers d'une comparaison avec d'autres banques fait sens, on peut s'interroger sur l'adéquation de la fixation à l'avance d'un cadre de référence très précis issu d'autres banques puisque la recourante appliquait une méthode axée sur ses propres chiffres. Néanmoins, dans la mesure où rien ne permet de conclure que le besoin en correctifs a été sous-évalué par le passé et que, le cas échéant, la recourante s'en serait écarté si nécessaire, l'utilisation de cette fourchette d'évaluation ne viole pas le principe de la prudence.

4.3.2.5 L'établissement des comptes est en outre régi par le principe du caractère essentiel des informations (art. 24 al. 2 let. d aOB). Sont considérés comme essentiels les éléments et montants dont l'incidence sur les comptes annuels est telle qu'elle pourrait influencer les destinataires des comptes annuels dans leur appréciation et leurs décisions à l'égard de la banque (art. 24 al. 3 aOB). Doivent notamment figurer dans l'annexe des comptes annuels le commentaire des pertes essentielles, des produits et charges extraordinaires ainsi que des dissolutions essentielles de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires généraux et de correctifs de valeurs et provisions devenus libres (art. 25c al. 1 ch. 5.5 aOB). Afin de juger si la perte en lien avec le Fonds B._______ aurait dû être mentionnée de manière explicite dans l'annexe, on peut se référer par analogie aux règles applicables en cas de dissolution ou de nouvelle affectation de correctifs de valeurs et de provisions devenus libres même si celles-ci influent évidemment positivement sur le compte de résultat. L'appréciation de la matérialité peut intervenir en proportion des capitaux propres publiés et du bénéfice annuel publié ainsi qu'en fonction des influences sur ces valeurs. Une dissolution est en règle générale considérée comme essentielle lorsqu'elle représente au moins 2% des capitaux propres publiés ou 20% du bénéfice publié de l'exercice (Circ. 2008/2 cm. 35 et 41). Si ces ordres de grandeur sont appliqués à la perte de 15.3 millions de francs subie, il peut être constaté que celle-ci demeure en-deçà de ces seuils.

4.3.3 Il découle de ce qui précède que la méthode de calcul des correctifs de valeurs pour risques latents utilisée par la recourante jusqu'en 2014 ainsi que la comptabilisation de la perte subie en lien avec le prêt octroyé à la Fondation sont conformes aux principes comptables et ne permettent pas de dissimuler des pertes essentielles. Les problèmes relevés par la FINMA ne constituent dès lors pas une infraction au droit de la surveillance. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Compte tenu du résultat, la question de la bonne foi soulevée par la recourante n'a pas à être traitée.

5.
En raison des violations constatées, la FINMA a ordonné à la recourante dans le ch. 2 du dispositif de rétablir l'ordre légal en renvoyant aux considérants de sa décision décrivant un certain nombre de mesures. Bien qu'ayant conclu à l'annulation de la décision attaquée, la recourante ne s'est pas prononcée à leur sujet.

5.1 S'agissant des mesures en lien avec la gestion des risques, il convient de relever qu'elles sont peu contraignantes et annoncent des démarches que la FINMA entend entreprendre dans le cadre de la surveillance courante. Attendu que la recourante a enfreint le droit de la surveillance dans ce domaine, ces mesures apparaissent adéquates et conformes au principe de la proportionnalité.

5.2 Les mesures prononcées concernant la méthode de calcul des correctifs de valeurs pour risques forfaitaires - pour autant qu'elles soient encore d'actualité (cf. supra consid. 1.2.3) - sont elles aussi peu incisives voire pas contraignantes. En l'espèce, la communication de la méthode choisie dans le rapport annuel - prévue à présent expressément dans l'OB - permet d'assurer plus de clarté et de transparence dans le sens des principes comptables exposés ci-dessus tandis que la surveillance de l'application de la nouvelle méthode intervient dans le cadre de la surveillance ordinaire. Ces mesures ne s'avèrent donc pas critiquables. Au demeurant, même en l'absence d'une infraction, la FINMA peut donner des indications aux assujettis sur la manière d'appliquer les normes notamment afin de mettre un terme à une irrégularité (art. 31
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 31 Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes - 1 Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
1    Verletzt eine Beaufsichtigte oder ein Beaufsichtigter die Bestimmungen dieses Gesetzes oder eines Finanzmarktgesetzes oder bestehen sonstige Missstände, so sorgt die FINMA für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes.
2    Erscheinen die Rechte der Kundinnen und Kunden gefährdet, so kann die FINMA die Beaufsichtigten zu Sicherheitsleistungen verpflichten.66
LFINMA).

5.3 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qui concerne les mesures ordonnées (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée).

6.
La recourante ne se prononce pas non plus sur les frais de la procédure devant la FINMA (ch. 3 du dispositif). Il convient de relever brièvement qu'en raison des circonstances qui ont provoqué l'ouverture de la procédure, soit l'affaire liée au Fonds B._______ ainsi que le manque de clarté concernant la méthode de calcul des correctifs de valeurs pour risques latents, ils se justifie de les mettre à la charge de la recourante (cf. arrêt du TAF B-7409/2016 du 3 avril 2018 consid. 2.3) ; quant à leur montant, il paraît adéquat compte tenu de l'ampleur des clarifications nécessaires.

7.
Au final, il peut être fait partiellement droit à la conclusion subsidiaire de la recourante en tant qu'elle requière la modification du ch. 1 du dispositif de manière à constater qu'une infraction au droit de la surveillance a été commise, sans que celle-ci ne puisse cependant être qualifiée de grave. L'infraction concerne en outre uniquement la gestion des risques et non les prescriptions comptables. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet.

8.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

En l'espèce, la recourante obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure doivent être réduits (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Dès lors, lesdits frais, lesquels s'élèvent à 10'000 francs, sont mis à la charge de la recourante à raison de 5'000 francs. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung - 1 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung - 1 Die Kosten der Vertretung umfassen:
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 - 1 Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
et 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung - 1 Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

En l'espèce, la défense de la recourante a nécessité les services d'un avocat et a impliqué plusieurs échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'admission partielle du recours, une indemnité réduite fixée à 10'000 francs est équitablement allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est annulé.

2.
Il est constaté que la recourante a enfreint le droit de la surveillance dans le domaine de l'identification, du contrôle et de la surveillance des risques.

3.
Pour le reste, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et qu'il n'est pas devenu sans objet.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 10'000 francs, sont partiellement mis à la charge de la recourante à raison de 5'000 francs. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

5.
La FINMA est astreinte à verser à la recourante une indemnité de 10'000 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 20 septembre 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-645/2016
Date : 17. September 2018
Publié : 27. September 2018
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Finanzen
Objet : Violation du droit de la surveillance (gestion des risques et violations des prescriptions comptables)


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LB: 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
32 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OB: 9 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 9 Champ d'activité - (art. 3, al. 2, let. a, LB)
1    La banque doit définir de façon précise le champ et le rayon géographique de ses activités dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2    Le champ d'activité et le rayon géographique d'activité doivent correspondre aux ressources financières et à l'organisation administrative de la banque.
67
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 67 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques96 est abrogée.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
135-II-356 • 136-II-304 • 136-II-43 • 137-V-105 • 139-I-206
Weitere Urteile ab 2000
2C_303/2016 • 2C_305/2016 • 2C_352/2016 • 2C_565/2010 • 2C_894/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
correction de valeur • relation d'affaires • examinateur • violation du droit • documentation • autorité inférieure • nantissement • tribunal administratif fédéral • quant • entrée en vigueur • mention • organe de révision • situation financière • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • intérêt digne de protection • calcul • vue • soie • moyen de preuve • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGE
2013/56 • 2007/6
BVGer
B-1568/2017 • B-4354/2016 • B-4763/2017 • B-5657/2016 • B-645/2016 • B-6815/2013 • B-7409/2016 • B-921/2015
AS
AS 1972/832
FF
2006/2741