Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2933/2014
Arrêt du 17 août 2015
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Franziska Schneider, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 9 mai 2014).
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant espagnol, né le [...] 1956. Il a travaillé en Suisse, en tant que machiniste puis chauffeur, à tout le moins de mai 1981 à 1993. De retour en Espagne, il a exercé la profession de chauffeur de taxi indépendant, à plein temps jusqu'au 26 août 2000, date à laquelle il a été victime d'un accident de la route, suivi d'une hospitalisation jusqu'au 20 novembre 2000 et d'une période de réadaptation jusqu'au 26 mars 2001, puis à temps partiel jusqu'en décembre 2004; il a alors cessé son activité. En juillet 2006, A._______ a été reconnu par la sécurité sociale espagnole comme étant en incapacité de travail permanente totale dans son activité habituelle et mis au bénéfice d'une rente (OAIE docs 2, 5, 11, 12, 16 p. 1 à 8, 19, 20, 24).
B.
En août 2006, A._______ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE doc 1).
B.a Dans le cadre de cette demande, les documents suivants ont été versés au dossier :
- les résultats du 21 septembre 2000 d'un examen IRM cervical effectué le 19 septembre 2000 à la Clinique B._______, à X., en Espagne, lesquels concluent à une ostéochondrite C5-C6 avec arthrose antérieure et lésion ostéophytique discale postérieure, provoquant un rétrécissement du canal rachidien, ainsi qu'à une hernie discale médiane C4-C5 et à une petite protrusion discale C6-C7 (OAIE doc 23 p. 4),
- deux documents des 18 octobre et 7 novembre 2000 du Dr C._______, neurochirurgien, le premier faisant état d'une cervico-brachialgie droite d'origine traumatique, conséquence d'un accident de la circulation le 26 août 2000, pour laquelle une intervention chirurgicale est indiquée, le second notant une arthrose cervicale C4-C5 et C5-C6 (OAIE doc 23 p. 2 et 3),
- le procès-verbal du 27 mars 2001 de l'audition du Dr D._______ devant le juge d'instruction; le médecin rapporte en particulier que les diagnostics posés après l'accident de la circulation étaient ceux d'entorse cervicale et de hernie discale, traitées par médicaments et physiothérapie, puis par une intervention chirurgicale de la hernie discale et à nouveau par physiothérapie, les séquelles du traitement étant une cicatrice dans le cou et une symptomatologie douloureuse lors de mouvements de rotation du cou (OAIE doc 23 p. 7),
- un rapport du 17 avril 2001 de la Clinique B._______ au Tribunal de Police de X. qui contient pour l'essentiel les mêmes éléments que ceux mentionnés dans le procès-verbal du 27 mars 2001 précité (OAIE doc 23 p. 5),
- un rapport manuscrit peu lisible de mai 2004, établi par le Dr E._______, lequel note que l'intéressé présente actuellement des cervicalgies et une rigidité cervicale avec difficultés fonctionnelles lors de rotations et de mouvements de flexion-extension (OAIE doc 23 p. 8),
- un document manuscrit peu lisible du 20 mai 2004 mentionnant pour l'essentiel des éléments d'ores et déjà connus et exposés dans les rapports précédents, en particulier celui du Dr E._______ de mai 2004 (OAIE doc 23 p. 9),
- un rapport médical du service de traumatologie de la Clinique B._______ du 2 décembre 2004, qui indique que l'intéressé présentait, suite à son accident de la route, une entorse cervicale et une entorse dorsale, lesquelles ont été traitées, en date du 13 novembre 2000, par une intervention chirurgicale consistant en une fusion vertébrale avec discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et pose d'implants en titane, les suites de l'opération s'étant déroulées sans complications; l'intéressé a quitté l'hôpital le 20 novembre 2000 pour poursuivre le traitement sous forme ambulatoire (voir à cet égard document de la Clinique B._______ au Tribunal de Police, du 28 novembre 2000 [OAIE doc 23 p. 6]), jusqu'au 26 mars 2001, date de sa sortie définitive (OAIE doc 23 p. 1),
- les résultats du 23 décembre 2004 d'un examen IRM de la colonne cervicale effectué le 4 décembre 2004 par le Dr F._______, lequel relève une inversion de la lordose et une altération post-chirurgicale au niveau du rachis cervical, altération qui montre un petit foyer hyper-intense au niveau intervertébral C4-C5, accompagné d'une myélopathie par compression, ainsi qu'une hernie discale paracentrale foraminale gauche en C6-C7 (OAIE doc 21),
- un rapport de l'Equipe d'évaluation de l'invalidité de l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS) du 18 juillet 2006, qui indique une hernie discale C4-C5 et une arthrose C5-C6, traitées en 2000 par discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et par fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants, ainsi qu'une hernie discale paracentrale foraminale gauche en C6-C7; l'équipe d'évaluation de l'invalidité propose que l'intéressé soit reconnu en incapacité permanente totale (OAIE doc 22),
- le rapport médical détaillé E 213, établi par la Dresse G._______ et daté du 13 septembre 2006, qui note les mêmes diagnostics que ceux retenus par l'Equipe d'évaluation de l'invalidité (OAIE doc 22); la Dresse G._______ relève une quasi-absence de mobilité cervicale à l'exploration et des vertiges déclenchés par des céphalées; elle indique qu'il convient de limiter les surcharges mécaniques intenses à modérées du rachis cervical et de la ceinture scapulaire, et estime que l'intéressé est toujours capable d'exercer une activité régulière moyenne, étant limité dans la réalisation de tâches exigeant de se pencher, de soulever ou de transporter des objets; elle conclut qu'il est incapable de travailler en tant que chauffeur de taxi, mais qu'il est par contre apte à travailler à plein temps dans une activité adaptée (OAIE doc 3),
B.b Invité à se déterminer sur ces documents, le Dr H._______, du service médical de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du 4 mai 2007 (OAIE doc 28), le diagnostic principal de status après traumatisme cervical en 2000 et de status après discectomie cervicale. Se fondant sur le rapport E 213, il indique que le travail de chauffeur nécessite des mouvements de la tête très difficiles à effectuer considérant l'atteinte dont souffre l'intéressé; par contre, une activité où ces mouvements ne sont pas indispensables, comme surveillant de parking ou de musée, caissier, vendeur de billets, réceptionniste, standardiste ou téléphoniste, etc., serait exigible à 100%. Le Dr H._______ conclut à une incapacité de travail de 20% dès le 26 août 2000, puis de 70% dès le 18 décembre 2004 dans l'activité habituelle, et à une pleine capacité dans une activité de substitution dès le 26 août 2000. Sur cette base, l'OAIE a effectué, le 12 juin 2007, une comparaison des revenus mettant en évidence un taux d'invalidité de 20% dès le 26 août 2000 et de 27% dès le 18 décembre 2004 (OAIE pce 30) et, par projet de décision du 14 juin 2007 (OAIE pce 31), a informé A._______ qu'il entendait refuser sa demande de prestations.
B.c Par décision du 22 août 2007 (OAIE docs 32, 33), l'OAIE a confirmé son projet de décision du 14 juin 2007 (OAIE doc 31) et rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A._______. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force.
C.
Le 4 novembre 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'OAIE, qui l'a reçue le 13 décembre 2013 (OAIE docs 35, 37).
C.a L'intéressé a joint à sa nouvelle demande un rapport médical détaillé E 213, établi par la Dresse I._______ et daté du 3 décembre 2013 (OAIE doc 38). La Dresse I._______ y retient les diagnostics de hernie discale C4-C5 et d'arthrose C5-C6, traitées en 2000 (discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants), ainsi que de hernie discale paracentrale foraminale gauche en C5-C6, et note une intervention chirurgicale lombaire en 2002, mais qui n'est toutefois pas documentée. La Dresse I._______ indique qu'il convient de limiter la surcharge mécanique du rachis cervical et de la ceinture scapulaire et estime que l'intéressé est toujours capable d'exercer une activité régulière légère, étant toutefois limité dans la réalisation de tâches exigeant de se pencher, de soulever ou de transporter des objets, et d'user de rampes, d'escaliers ou d'échelles. Elle conclut qu'il est incapable de travailler en tant que chauffeur de taxi, mais qu'il est par contre apte à travailler dans une activité adaptée qui n'implique pas de surcharge du rachis cervical.
Invitée à s'exprimer sur le rapport E 213 précité, la Dresse J._______, spécialiste en médecine interne et néphrologie, du service médical de l'OAIE, a déclaré, dans sa prise de position du 26 janvier 2014 (OAIE doc 42), que le status et les plaintes décrits dans le rapport étaient identiques à ce qui avait été rapporté précédemment et qu'il n'y avait aucun changement à signaler par rapport à la situation antérieure.
Par projet de décision du 31 janvier 2014 (OAIE doc 43), l'administration a informé A._______ qu'elle n'était pas en mesure d'examiner sa nouvelle demande de prestations, l'intéressé n'ayant pas établi de manière plausible que son invalidité s'était modifiée de façon à influencer son droit aux prestations.
C.b Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressé, par courriers du 10 février 2014, puis du 7 avril 2014 (OAIE docs 44, 47), a contesté le projet de décision et déposé au dossier un rapport médical du Dr K._______, médecin de famille, du 3 avril 2014 (OAIE doc 47 p. 1). Celui-ci déclare que A._______ a subi en décembre 2008, à la suite d'un accident de la circulation, une intervention chirurgicale de la colonne lombaire, durant laquelle une plaque a été implantée afin de fixer l'hémicorps gauche au niveau des vertèbres lombaires 2 et 3. Son patient souffrirait de fréquentes douleurs lombaires irradiant dans les fesses et parfois jusqu'à l'arrière des cuisses. Les radiographies montreraient des signes de dégénérescences au niveau de l'articulation sacro-iliaque et de la colonne lombaire.
A nouveau invitée à se prononcer, la Dresse J._______, dans sa prise de position du 4 mai 2014 (OAIE doc 49), a relevé que le rapport du Dr K._______ n'apporte pas d'éléments nouveaux puisque les douleurs et atteintes qu'il rapporte sont déjà mentionnées dans le rapport E 213 du 3 décembre 2013. Or, le status clinique figurant dans ce dernier rapport serait pour l'essentiel identique à celui du rapport E 213 du 13 septembre 2006. La Dresse J._______ estime dès lors que les documents produits par l'intéressé n'ont pas rendu plausible une modification de la situation susceptible d'influencer ses droits.
Par décision du 9 mai 2014 (OAIE doc 50), l'OAIE a confirmé son projet de décision du 31 janvier 2014.
D.
Par acte du 26 mai 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision du 9 mai 2014. Il requiert en substance que soient réexaminées les deux demandes de prestations d'invalidité qu'il a déposées et que lui soit octroyée une rente d'invalidité. Il fait valoir à l'appui de son recours en particulier l'opération subie en 2008 et les difficultés qu'il rencontre depuis dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, en particulier monter et descendre des escaliers.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 1er juillet 2014 (TAF pce 3), en a proposé le rejet, le recourant n'ayant pas rendu plausible que son invalidité s'est modifiée depuis le moment de la décision de rejet de prestations du 22 août 2007.
Par décision incidente du 9 juillet 2014 (TAF pce 4), le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à répliquer et à verser un montant de Fr. 400.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés. Dans le délai imparti, le recourant a versé l'avance de frais requise sur le compte du Tribunal (TAF pce 5), mais n'a pas déposé de réplique.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
|
a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
|
1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 4 novembre 2013 et que la décision de non-entrée en matière a été rendue le 9 mai 2014, la présente cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de l'assurance-invalidité (premier volet), entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
Dans son recours, A._______ sollicite le réexamen des deux demandes de prestations qu'il a déposées auprès de l'OAIE. Or, la première de ces demandes, déposée en août 2006, a été rejetée par décision de l'OAIE du 22 août 2007, laquelle est entrée en force faute d'avoir été déférée au juge par la voie du recours. Toutefois, lorsqu'une décision est entrée en force, elle peut être réexaminée, par la voie de la révision procédurale ou par celle de la reconsidération (art. 53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
3.1 En application de l'art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
Il apparaît d'emblée, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a en l'espèce aucun motif de procéder à une révision procédurale de la décision de l'OAIE du 22 août 2007, en l'absence de tout fait ou moyen de preuve nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
3.2 Conformément à l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
Il faut souligner à cet égard que la faculté d'entreprendre une reconsidération relève du pouvoir d'appréciation de l'assureur. Ce dernier n'est pas tenu de reconsidérer les décisions, même si elles remplissent les conditions fixées; il en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Dès lors, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière sur une demande visant à obtenir la reconsidération d'une décision de l'OAIE entrée en force, n'ayant pas la compétence pour le faire. La demande de réexamen de la première demande de prestations déposée par l'intéressé, exprimée dans le recours du 26 mai 2014, en tant qu'elle sollicite la reconsidération de la décision du 22 août 2007, est par conséquent irrecevable.
4.
Dans son recours, A._______ conteste par ailleurs la décision du 9 mai 2014 relative à la seconde demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'il a déposée. Est litigieuse à cet égard la question de savoir si l'autorité inférieure était bien fondée à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 4 novembre 2013 par le recourant. L'administration ayant prononcé une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige porte donc uniquement sur le point de savoir si cette manière de procéder était conforme au droit. Si tel n'est pas le cas, le Tribunal administratif fédéral annulera l'acte entrepris et renverra la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au complément d'instruction qui s'impose et se prononce ensuite sur le fond au moyen d'une nouvelle décision sujette à recours. Il s'ensuit que, dans la mesure où le recourant fait valoir un droit à une rente d'invalidité, cette conclusion sort du cadre du litige et n'est donc pas recevable dans la présente procédure.
5.
L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été refusée, comme en l'espèce, parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande de prestations ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
Dans l'examen des allégations de la personne assurée quant à la péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Inversement, si le laps de temps est relativement long, l'administration a un pouvoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter (arrêt du Tribunal fédéral 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et les réf. citées).
Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
|
1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
6.
En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, est celle du 22 août 2007 (OAIE doc 32), rendue au terme de l'examen de la première demande de prestations déposée par le recourant. C'est donc l'état de fait existant au moment du rejet de la première demande de prestations qui doit être comparé à celui existant au moment de la décision querellée du 9 mai 2014 (OAIE doc 50; arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006; voir également ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6.1 La décision du 22 août 2007 s'est principalement fondée sur le rapport E 213 du 13 septembre 2006, établi par la Dresse G._______ (OAIE doc 3). Il ressortait de ce rapport une hernie discale C4-C5 et une arthrose C5-C6, traitées en 2000 par discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et par fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants, ainsi qu'une hernie discale paracentrale foraminale gauche en C6-C7. Une symptomatologie douloureuse lors de mouvements de rotation du cou était également relevée (voir également procès-verbal du 27 mars 2001 de l'audition du Dr D._______ et rapport du 17 avril 2001 de la Clinique B._______ [OAIE doc 23 p. 5 et 7]). Le rapport E 213 faisait état à cet égard d'une quasi-absence de mobilité cervicale à l'exploration et de vertiges déclenchés par des céphalées, et estimait qu'il convenait de limiter les surcharges mécaniques intenses à modérées du rachis cervical et de la ceinture scapulaire. La conclusion en était que l'intéressé était incapable de travailler en tant que chauffeur de taxi, mais qu'il était apte à exercer à plein temps une activité moyenne adaptée, n'exigeant pas de se pencher, ni de soulever ou de transporter des objets. Les diagnostics alors retenus par le service médical de l'OAIE avaient été ceux de status après traumatisme cervical en 2000 et de status après discectomie cervicale (OAIE doc 28). Le Dr H._______ avait notamment relevé dans ce cadre que l'activité de chauffeur nécessitait des mouvements de la tête très difficiles à effectuer considérant l'atteinte dont souffrait l'intéressé, mais qu'une activité adaptée, où ces mouvements ne sont pas indispensables, était exigible à 100% dès le 26 août 2000, date à laquelle a eu lieu l'accident de la route ayant amené l'intéressé à réduire, puis à cesser son activité professionnelle, ceci correspondant à un taux d'invalidité de 27%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité (OAIE doc 30).
6.2 Dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations, du 4 novembre 2013, A._______ a produit tout d'abord un nouveau rapport E 213, du 3 décembre 2013 (OAIE doc 38), puis, en procédure d'audition, un rapport du 3 avril 2014 du Dr K._______, médecin de famille (OAIE doc 47).
6.2.1 A la lecture de ce nouveau rapport E 213, il appert que si la Dresse I._______ fait des observations et pose des diagnostics presque identiques à celles et ceux de la Dresse G._______ dans le rapport E 213 du 13 septembre 2006, elle fait par ailleurs également mention de troubles qui ne figuraient pas dans les documents médicaux produits dans le cadre de la première demande de prestations.
Ainsi, ces deux médecins retiennent les diagnostics de hernie discale C4-C5 et d'arthrose C5-C6, traitées en 2000 par discectomie au niveau C4-C5 et C5-C6 et par fusion vertébrale C5-C6 avec pose d'implants. Mais si la Dresse G._______ note en outre une hernie discale paracentrale foraminale gauche en C6-C7, la Dresse I._______ signale cette hernie en C5-C6. Certes, cette divergence entre les deux diagnostics peut être due à une erreur de la part de la Dresse I._______, qui rapporte au demeurant, dans l'historique clinique (E 213 du 3 décembre 2013 ch. 3.1), une hernie discale paracentrale foraminale gauche en C6-C7, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un élément qui n'apparaissait pas comme tel précédemment et qu'il convient de clarifier.
De surcroît, il est fait mention, dans les diagnostics retenus par la Dresse I._______, d'une intervention chirurgicale lombaire qui aurait été effectuée, selon les dires du patient (voir l'historique clinique du E 213 du 3 décembre 2013 ch. 3.1), après un second accident de la circulation. Or il s'agit là d'un nouvel élément, qui n'apparaissait pas dans les documents médicaux produits avec la première demande de prestations, et pour cause, puisque l'intervention lombaire a eu lieu en 2008, et non en 2002 comme l'indique la Dresse I._______. En effet, rapportant les propos de l'intéressé, la Dresse I._______, qui précise ne disposer d'aucune documentation médicale à cet égard, note que l'intervention a été réalisée en 2002, soit avant la décision du 22 août 2007 rejetant la première demande de prestations déposée par le recourant. Mais il s'avère, à la lecture de l'acte de recours et, avant tout, du rapport du 3 avril 2014 du Dr K._______ (OAIE doc 47), également produit par le recourant à l'appui de sa nouvelle demande de prestations, que cette opération s'est en fait déroulée en décembre 2008. Dans son rapport, le Dr K._______ déclare que A._______ a alors subi une intervention chirurgicale de la colonne lombaire, durant laquelle une plaque a été posée afin de fixer l'hémicorps gauche au niveau des vertèbres lombaires 2 et 3. La Dresse I._______ observe d'ailleurs une cicatrice au niveau lombaire, dans son rapport E 213 (E 213 du 3 décembre 2013 ch. 4.8.1). Elle relève encore à cet égard un signe de Lasègue et une mobilité articulaire réduite, touchant la nuque et la zone lombaire, tandis que le Dr K._______ signale que son patient souffre de fréquentes douleurs lombaires irradiant dans les fesses, jusqu'à l'arrière des cuisses, et que les radiographies montrent des signes de dégénérescences au niveau de l'articulation sacro-iliaque et de la colonne lombaire. Il est vrai que le rapport E 213 du 3 décembre 2013 et celui du Dr K._______ contiennent quelques imprécisions et lacunes, mais il reste qu'ils signalent des atteintes au niveau lombaire, dont ne faisait état aucun des documents produits à l'époque du dépôt de la première demande de prestations.
On peut encore relever à cet égard que la Dresse I._______ note dans son rapport que le recourant se plaint de paresthésies au niveau du membre supérieur gauche, alors que la Dresse G._______ indiquait que l'intéressé ne manifestait aucune perte de force dans les membres supérieurs (E 213 du 13 septembre 2006 et du 3 décembre 2013 ch. 3.2).
6.2.2 S'agissant des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, tant la Dresse G._______ que la Dresse I._______ estiment qu'il convient de limiter les surcharges du rachis cervical et de la ceinture scapulaire. Cependant, si la première précisait qu'il s'agissait de surcharges intenses à modérées (E 213 du 13 septembre 2006 ch. 8), il appert que pour la seconde, tout type de surcharge doit être évité (E 213 du 3 décembre 2013 ch. 8), ce qu'elle rappelle encore au point 11.5 du rapport E 213 relatif à la capacité d'exercer une activité adaptée, notant que peut être exercée une activité adaptée qui n'implique pas de surcharge du rachis cervical.
Cette gradation, dans le sens d'un déficit fonctionnel croissant, se manifeste également concernant la capacité de travail du recourant. En effet, si toutes deux affirment que ce dernier ne peut plus exercer son activité de chauffeur de taxi, la Dresse G._______ concluait que l'intéressé était toujours capable d'exercer, à plein temps, une activité adaptée moyenne, étant limité dans la réalisation de tâche exigeant de se pencher, de soulever ou de transporter des objets. Pour sa part, la Dresse I._______, bien qu'elle ne précise pas si l'activité adaptée peut s'exercer à temps complet ou à temps partiel, marque une évolution par rapport aux conclusions précédentes, en considérant que le recourant est toujours apte à travailler dans une activité adaptée légère, et non plus moyenne, qui non seulement n'exigerait pas de se pencher ou de porter des objets, mais qui en outre ne nécessiterait pas d'user de rampes, d'escaliers ou d'échelles.
7.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal de céans constate, au contraire de l'autorité inférieure et de son service médical, que le rapport E 213 de la Dresse I._______, en lien avec celui du Dr K._______, apportés en cause par le recourant dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations, mettent en lumière des éléments qui suffisent à rendre vraisemblable une modification de l'état de santé et de la capacité de travail de l'intéressé dans le sens d'une péjoration, propre à influer sur son droit à une rente d'invalidité, entre la décision du 22 août 2007 rejetant la première demande de prestations et celle de non-entrée en matière du 9 mai 2014. Au reste, les six ans qui se sont écoulés entre la décision du 22 août 2007 et le dépôt de la nouvelle demande de prestations en novembre 2013 représentent un temps relativement long, qui parle pour une possible modification de l'état de santé et permet d'être moins exigeant dans l'appréciation du caractère plausible des allégations du recourant.
Partant, le recours, en tant qu'il est recevable, doit être admis et la décision du 9 mai 2014 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 4 novembre 2013 par le recourant et examine l'affaire au fond.
8.
Bien que la demande de réexamen de la première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en août 2006 ait été rejetée, respectivement déclarée irrecevable, le Tribunal renonce, compte tenu de la particularité du cas, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ailleurs, conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il est recevable, et la décision du 9 mai 2014 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 4 novembre 2013 par A._______.
3.
La demande de réexamen de la première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en août 2006, en tant qu'elle vise à obtenir la révision de la décision du 22 août 2007, est rejetée.
4.
La demande de réexamen de la première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée en août 2006, en tant qu'elle sollicite la reconsidération de la décision du 22 août 2007, est irrecevable.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :