Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-590/2006
{T 0/2}

Urteil vom 17. Juli 2008

Besetzung
Richterin Ruth Beutler (Vorsitz), Richterin Elena Avenati-Carpani, Richter Bernard Vaudan,
Gerichtsschreiberin Barbara Kradolfer.

Parteien
A._______,
vertreten durch Dieter Roth, Advokat
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung sowie Wegweisung.

Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer, geboren 1973, ist türkischer Staatsangehöriger. Am 21. Juli 2002 reiste er in die Schweiz ein, um in einer Sprachschule Deutsch zu lernen. Die ursprünglich bis 20. Dezember 2002 gültige Kurzaufenthaltsbewilligung wurde bis zum 7. Februar 2003 verlängert.
B.
Am 4. Februar 2003 heiratete der Beschwerdeführer die Schweizer Bürgerin B._______, geboren 1977, bei der er während seines Sprachaufenthaltes gewohnt hatte. In der Folge erhielt er eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Ehefrau. Am 11. Oktober 2004 bewilligte das Migrationsamt des Kantons Zürich dem Beschwerdeführer - unter der Bedingung einer gültigen Aufenthaltsbewilligung im Wohnsitzkanton - den Stellenantritt per 1. Oktober 2004. Die Aufenthaltsbewilligung wurde vom der zuständigen Behörde des Kantons Basel-Landschaft letztmals bis zum 3. August 2006 verlängert (Aufenthaltszweck: Ehemann einer Schweizer Bürgerin / Projektingenieur).
C.
Per 1. Januar 2005 trennten sich die Ehegatten, wobei der Ehemann im gleichen Mehrfamilienhaus wohnen blieb, jedoch in der Wohnung seiner Schwester. Die Ehefrau suchte am 10. November 2005 das Amt für Migration des Kantons Basel-Landschaft (nachfolgend Migrationsamt) auf und erklärte, dass ihr Mann sich ihr nach Heirat immer mehr entzogen habe. Sie habe zuerst gedacht, dass dies wegen der kulturellen Unterschiede sei; inzwischen sei sie jedoch zur Überzeugung gekommen, dass er sie missbraucht habe, um sich in der Schweiz aufhalten zu können. Am 2. Dezember 2005 bestätigte die Ehefrau ihre Aussage schriftlich gegenüber dem Migrationsamt. Beide Ehegatten suchten am 6. Dezember 2005 das Migrationsamt auf, um mitzuteilen, dass sie die Situation geklärt hätten und ihr Eheleben wieder aufnehmen wollten. Am 31. Juli 2006 wandte sich der Beschwerdeführer per E-Mail in englischer Sprache ans Migrationsamt und ersuchte um die Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung. Gleichzeitig erklärte er, dass der Versuch, das Eheleben wieder aufzunehmen, gescheitert sei, und er die einvernehmliche Scheidung anstrebe. Die Scheidung erfolgte am 13. September 2006.
D.
Am 7. August 2006 ersuchte das Migrationsamt die Vorinstanz um Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Mit Schreiben vom 13. September 2006 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass sie beabsichtige, die Zustimmung zu verweigern, und lud ihn ein, sich bis zum 6. Oktober 2006 dazu zu äussern. Der Beschwerdeführer liess sich am 4. Oktober 2006 durch seinen Rechtsvertreter vernehmen.
E.
Mit Verfügung vom 3. November 2006 verweigerte die Vorinstanz die beantragte Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und ordnete die Wegweisung an. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass mit der Trennung der Ehe, bevor der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung erworben habe, der Aufenthaltszweck dahingefallen sei. Es bestünden keine besonderen Umstände, die eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung notwendig machen würden. Durch die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung entstehe kein schwerwiegender persönlicher Härtefall.
F.
Mit Beschwerde vom 7. Dezember 2006 an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beantragt der Rechtsvertreter namens seines Mandanten die Aufhebung der Verfügung und die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Im Wesentlichen bringt er vor, dass im Ausländerausweis als Aufenthaltszweck nicht nur der Verbleib bei der Schweizer Ehegattin aufgeführt gewesen sei, sondern auch die Berufstätigkeit. Mit Auflösung der Ehe sei der Aufenthaltszweck somit nicht oder nur teilweise dahingefallen. Der Lebensmittelpunkt des Beschwerdeführers befinde sich mittlerweile in der Schweiz, seine Familie (Eltern und zwei Schwestern) lebe in seiner Nähe, und er unterstütze seine Eltern finanziell. Die Rückkehr des Beschwerdeführers in die Türkei würde sowohl für die Eltern als auch für ihn selbst eine unzumutbare Härte bedeuten, weshalb eine Bewilligung wegen des Vorliegens eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles zu erteilen sei. Zudem sei der Beschwerdeführer als hochqualifizierter Arbeitnehmer für seine Firma wichtig; sollte die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert werden, so müsste die Arbeitgeberin ein separates Gesuch um Erteilung einer Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung im Rahmen der Begrenzungsverordnung stellen. Vor diesem Hintergrund sei es unverhältnismässig und nicht nachvollziehbar, wenn die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert werde.
G.
Mit Vernehmlassung vom 18. April 2007 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, da die Rechtsmitteleingabe keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel enthalte. Sie hält weiter fest, dass eine in der Schweiz lebende und berufstätige Schwester des Beschwerdeführers sich verpflichtet habe, für den Unterhalt ihrer Eltern aufzukommen. Die berufliche Qualifikation des Beschwerdeführers stelle kein Härtefallkriterium sondern eines für die Prüfung einer Aufenthaltsbewilligung zulasten des kantonalen Kontingents dar.
H.
Am 4. Mai 2007 zog das Bundesverwaltungsgericht die Akten des Amtes für Migration des Kantons Basel-Landschaft bei.
I.
Auf Einladung des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Februar 2008 hin bestätigte der Rechtsvertreter mit Schreiben vom 14. März 2008 sowohl die gestellten Anträge als auch die Begründung derselben.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht, unter Vorbehalt der in Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG genannten Ausnahmen, Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), welche von einer in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen Verfügungen des Bundesamtes für Migration betreffend Zustimmung zur Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung und betreffend Wegweisung. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, per 1. Januar 2007 die Beurteilung der am 31. Dezember 2006 bei den Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei den Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel und wendet das neue Verfahrensrecht an (Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG).
1.3 Gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
1.4 Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 49 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. VwVG), soweit sie sich gegen die Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung richtet. Soweit der Beschwerdeführer beantragt, ihm sei eine Härtefallbewilligung im Sinne von Art. 13 Bst. f der Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (aBVO, AS 1986 1791) zu erteilen, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
2.
Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20) am 1. Januar 2008 wurde das Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (aANAG, BS 1 121) aufgehoben (Art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
AuG i.V.m. Ziffer I Anhang AuG). Da das der angefochtenen Verfügung zugrunde liegende Gesuch vor Inkrafttreten des AuG eingereicht wurde, ist gemäss Art. 126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
AuG das bisherige Recht, d.h. das aANAG und die darauf abgestützten, per 1. Januar 2008 ebenfalls aufgehobenen Verordnungen (Art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), anwendbar.
3.
Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und - sofern nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. E 1.2 des in BGE 129 II 215 teilweise publizierten Urteils 2A.451/2002 vom 28. März 2003).
4.
Die Kantone sind zuständig für die Erteilung und Verlängerung von Bewilligungen (vgl. Art. 15 Abs. 1 und Art. 18 aANAG sowie Art. 51 aBVO). Vorbehalten bleibt jedoch die Zustimmung des Bundesamtes für Migration (Art. 18 Abs. 3 und 4 aANAG und Art. 51 letzter Satz aBVO in Verbindung mit Art. 1 der Verordnung über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht [AS 1983 535]). Diese Kompetenz des Bundesamtes für Migration ist im vorliegenden Fall gegeben (zum Ganzen vgl. BGE 130 II 49 E. 2.1 S. 51, BGE 127 II 49 E. 3 S. 51 ff., BGE 120 Ib 6 E. 3a S. 9 ff.; Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 69.76 E. 12, VPB 70.23 E. 10).
5.
Gemäss Art. 4 aANAG entscheidet die zuständige Behörde im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland nach freiem Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung. Auf die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung besteht grundsätzlich kein Anspruch, es sei denn, der Ausländer oder seine in der Schweiz lebenden Angehörigen können sich auf eine Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrages berufen (BGE 131 II 339 E. 1 S. 242 f. mit Hinweisen, sowie die E. 1.1 des in BGE 133 II 6 teilweise publizierten Urteils 2A.316/2006 vom 19. Dezember 2006).
5.1 Aufgrund der am 4. Februar 2003 erfolgten Heirat mit einer Schweizer Bürgerin verfügte der Beschwerdeführer ursprünglich über einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (Art. 7 Abs. 1 erster Satz aANAG). Mit der Scheidung vor Ablauf der Fünfjahresfrist gemäss Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz aANAG ist dieser Anspruch erloschen.
5.2 Als Anspruchsnormen könnten daneben Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) und der - soweit hier von Interesse - inhaltlich im Wesentlichen damit übereinstimmende Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) in Betracht kommen, die beide das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gewährleisten. Diese Garantien können namentlich dann verletzt sein, wenn einer ausländischen Person, deren Familienangehörige in der Schweiz weilen, die Anwesenheit untersagt und damit das gemeinsame Familienleben vereitelt wird. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK muss der sich hier aufhaltende Angehörige über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn er das Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbewilligung besitzt oder über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, welche ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht. Zudem wird in erster Linie das Zusammenleben der Kernfamilie (Ehegatte oder im gleichen Haushalt lebende, minderjährige Kinder) geschützt, sofern eine enge, tatsächliche und intakte Beziehung zu ihr besteht (BGE 130 II 281 E. 3.1 S. 285, BGE 127 II 60 E. 1 d/aa S. 64 f.); der Schutzbereich von Art. 8 Abs. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK umfasst jedoch über die erwähnte Kernfamilie hinaus die Beziehungen zwischen nahen Verwandten, die in der Familie eine wesentliche Rolle spielen können. Dazu gehören gemäss den Organen der Europäischen Menschenrechtskonvention das Verhältnis zwischen Grosseltern und Enkeln, zwischen Onkeln/Tanten und Neffen/Nichten sowie Geschwistern (BGE 120 Ib 257 E. 1 d S. 260). Die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Eltern bzw. Schwestern, die ebenfalls in der Schweiz leben, könnten somit grundsätzlich vom Schutzbereich von Art. 8 Abs. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK erfasst werden. Konkret fehlt es aber, soweit aus den Akten ersichtlich, zunächst an einem gefestigten Aufenthaltsrecht der Familienmitglieder. Wie es sich damit verhält, muss jedenfalls nicht näher geprüft werden, weil der Beschwerdeführer, wie sogleich gezeigt wird, aus einem anderen Grund aus Art. 8 Abs. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK keinen Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz ableiten kann. Geht es nämlich um Beziehungen, die nicht zur Kernfamilie gehören, so entsteht ein Anspruch nur, wenn derjenige Ausländer, der aufgrund der erweiterten Familienbeziehung eine Bewilligung beansprucht, von dem hier Anwesenheitsberechtigten abhängig ist (BGE 120 Ib 257 E. 1 d S. 261) und nicht umgekehrt. Im vorliegenden Fall wird geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer seine Eltern unterstütze, also letztere vom Beschwerdeführer abhängig seien. Diese Konstellation ist daher
ungeeignet, für den Beschwerdeführer einen Anspruch aus Art. 8 Abs. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK auf Aufenthalt in der Schweiz zu begründen (vgl. dazu die Urteile des Bundesgerichts 2C_38/2008 vom 2. Mai 2008 E. 4 und 2C_451/2007 vom 22. Januar 2008 E. 2.2). Abgesehen davon fehlt es an der notwendigen Intensität und Ausschliesslichkeit des Abhängigkeitsverhältnisses. Weitere staatsvertragliche Anspruchsnormen, die auf den Beschwerdeführer anwendbar sein könnten, sind nicht ersichtlich.
6.
Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder aus dem geltenden Landesrecht noch aus staatsvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung und damit auf die Zustimmung der Vorinstanz herleiten kann.
7.
Die Frage der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist daher von der Behörde nach freiem Ermessen zu beurteilen (Art. 4 aANAG). Dies bedeutet jedoch nicht, dass im vorliegenden Fall die Vorinstanz in völlig freiem Entscheid die entsprechende Zustimmung verweigern durfte. Insbesondere haben die Bewilligungsbehörden die geistigen und wirtschaftlichen Interessen sowie den Grad der Überfremdung des Landes zu berücksichtigen (Art. 16 Abs. 1 aANAG und Art. 8 Abs. 1 der Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [aANAV, AS 1949 228]). Dementsprechend ist eine Abwägung der öffentlichen Interessen der Schweiz und der privaten Interessen des oder der Betroffenen vorzunehmen, wobei ein strengerer Massstab zur Anwendung gelangt als bei denjenigen Aufenthaltsbewilligungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht.
7.1 Was das öffentliche Interesse anbelangt, ist festzuhalten, dass die Schweiz hinsichtlich des Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern, die wie der Beschwerdeführer aus dem Nicht-EU/EFTA-Raum (nachfolgend Drittstaatsangehörige) stammen, eine restriktive Politik betreibt (BGE 133 II 6 E. 6.3.1 S. 28). Diese Politik findet ihren Ausdruck insbesondere in den strengen regulatorischen Zulassungsbeschränkungen der Begrenzungsverordnung, denen erwerbstätige Drittstaatsangehörige namentlich in Gestalt hoher Anforderungen an die beruflichen Qualifikation (Art. 8 aBVO) und der Höchstzahlen (Art. 12 aBVO) unterworfen sind. Das erhebliche Gewicht des öffentlichen Interesses an der Durchsetzung der restriktiven Einwanderungspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen zeigt sich daran, dass humanitäre Gründe in diesem rechtlichen Zusammenhang erst Bedeutung erlangen, wenn die Betroffenheit des Einzelnen die Grenze zum schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 13 Bst. f aBVO überschreitet. Nach der Auflösung der Ehe, durch welche die ausländische Person von den restriktiven qualitativen und quantitativen Zulassungsvoraussetzungen der Begrenzungsverordnung ausgenommen wird, muss die ausländischen Person dieses öffentliche Interesse grundsätzlich wieder gegen sich gelten lassen, auch wenn sie gemäss Art. 12 Abs. 2 aBVO den Höchstzahlen der Begrenzungsverordnung nach wie vor nicht untersteht. Es ist deshalb ein vergleichsweise strenger Massstab angebracht, wenn es zu beurteilen gilt, ob nach Wegfall des Privilegierungsgrundes private Interessen bestehen, denen gegenüber das öffentliche Interesse an der Durchsetzung der restriktiven Migrationspolitik zurückzustehen hat (vgl. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes C-497/2006 vom 21. April 2008 E. 6.1 mit Hinweisen).
7.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Aufenthaltszweck sei mit der Auflösung der Ehe nur teilweise "erfüllt", da dieser nicht nur den Verbleib bei der Ehefrau, sondern auch die Erwerbstätigkeit umfasst habe.
7.2.1 Drittstaatsangehörige unterliegen den strengen Bestimmungen der aBVO (Voraussetzungen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, Höchstzahlen), wenn sie sich in der Schweiz niederlassen wollen. Der Beschwerdeführer hingegen erwarb aufgrund seiner Ehe mit einer Schweizerin einen Anspruch auf Anwesenheit in der Schweiz (Art. 7 Abs. 1 aANAG), was ihn auch hinsichtlich der arbeitsmarktlichen Zulassung privilegierte (Art. 3 Abs. 1 Bst. c aBVO). Der Bestand der Ehe stellt daher eine Bedingung für die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung dar (Art. 5 Abs. 1 aANAG). Die Nichterfüllung der Bedingung, z.B. durch Scheidung, kann zum Widerruf der Bewilligung führen (Art. 9 Abs. 2 Bst. b aANAG). Dem Beschwerdeführer wurde in der Folge die Erwerbstätigkeit gestattet, ohne dass er die strengen Voraussetzungen der aBVO für die Zulassung zum Arbeitsmarkt erfüllen musste (Art. 12 Abs. 2 letzter Satz aBVO). Die Bewilligung der Erwerbstätigkeit ist deshalb lediglich eine abgeleitete, aufgrund des privilegierenden Status (Ehemann einer Schweizerin) erteilte Erlaubnis und stellt keinen eigenständigen zusätzlichen Zulassungsgrund dar, auf den der Beschwerdeführer sich berufen könnte; die Erwähnung auf der Bewilligung diente lediglich der Information (Art. 13 Abs. 1 aANAV). Die Auflösung der Ehe kann somit zum Widerruf - und erst recht zur Nichtverlängerung - der Aufenthaltsbewilligung führen, da die Bedingung nicht mehr erfüllt ist (Art. 9 Abs. 2 Bst. b aANAG). Dies war auch für den Beschwerdeführer erkennbar, da das Einverständnis vom 11. Oktober 2004 zur Arbeitsaufnahme im Kanton Zürich mit der Bedingung verbunden war, dass der Beschwerdeführer im Besitze einer gültigen Anwesenheitsbewilligung im Wohnsitzkanton sei. Zudem wurde der Beschwerdeführer auch vom Migrationsamt am 18. November 2005 darauf aufmerksam gemacht, dass die Aufenthaltsbewilligung nur verlängert werden könne, wenn die Ehe intakt sei. Der Beschwerdeführer musste daher damit rechnen, dass nach der Scheidung von seiner Ehefrau die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert wird (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 2A.381/2001 vom 14. September 2001 E. 2.c/bb).
7.2.2 Ohne die Eheschliessung mit einer Schweizerin hätte der Beschwerdeführer die hohen Anforderung an eine Zulassung zur Erwerbstätigkeit gemäss Begrenzungsverodnung erfüllen müssen (Art. 6 ff. aBVO), welche von der kantonalen Arbeitsmarktbehörde im Rahmen eines Vorentscheides zu überprüfen sind (Art. 41 ff. aBVO). Nach dem Wegfall des Privilegierungsgrundes muss der Beschwerdeführer das öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik und den damit verbundenen strengen Massstab bei der Beurteilung der privaten Interessen gegen sich gelten lassen, auch wenn er den Höchstzahlen gemäss Art. 12 Abs. 2 aBVO nach wie vor nicht untersteht (vgl. oben Ziff. 7.1). Die berufliche Situation des Beschwerdeführers kann deshalb nur als einer unter mehreren Aspekten der Interessenabwägung (siehe nachfolgend Ziff. 8) berücksichtigt werden.
8.
Unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit ist demzufolge abzuklären, ob das private Interesse an einem weiteren Verbleib in der Schweiz höher zu gewichten ist als das öffentliche Interesse an der dargelegten restriktiven Ausländerpolitik. Was die Vornahme einer derartigen Interessenabwägung anbelangt, so kann die Aufenthaltsbewilligung auch nach Auflösung der ehelichen Gemeinschaft verlängert werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung folgender Umstände: Dauer der Anwesenheit, persönliche Beziehungen zur Schweiz (insb. wenn Kinder vorhanden sind), berufliche Situation, Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, persönliches Verhalten (insb. Umstände der Auflösung der Ehe), Integrationsgrad (vgl. dazu etwa das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes C-571/2006 vom 7. November 2007 E. 4.3).
8.1 Der Beschwerdeführer hält sich seit dem Jahre 2002 in der Schweiz auf; zunächst mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung, seit dem 12. Mai 2003 mit einer ordentlichen Aufenthaltsbewilligung aufgrund der Eheschliessung mit einer Schweizerin. Die Ehe wurde nach 3 Jahren und 7 Monaten geschieden, die eheliche Gemeinschaft dauerte 1 Jahr und 11 Monate. Angesichts des Alters des Beschwerdeführers, der mit 29 Jahren, also als Erwachsener, in die Schweiz gekommen ist, sind die hier verbrachten Jahre als kurze Aufenthaltsdauer einzustufen; zudem können die letzten 1½ Jahre, während denen der Beschwerdeführer aufgrund des vorliegenden Verfahrens von den Behörden in der Schweiz lediglich geduldet wurde, bei der Beurteilung der Dauer des Aufenthaltes nicht berücksichtigt werden.
8.2 Was die persönlichen Beziehungen zur Schweiz anbelangt, so macht der Beschwerdeführer geltend, dass seine Eltern und Schwestern in der Schweiz lebten, und er hier mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt habe. Seine Eltern seien in erheblichem Masse finanziell von ihm abhängig. Angesichts der Schwierigkeiten, die ihn bei der Arbeitssuche in der Türkei erwarteten, und des Zeitraumes ohne Einkommen, weil er den Militärdienst noch nicht geleistet habe, bedeute eine Wegweisung sowohl für seine Eltern als auch für ihn selbst eine unzumutbare Härte. In der Stellungnahme vom 4. Oktober 2006 (Ziff. 4 S. 4) im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens hatte der Beschwerdeführer zudem erklärt, er sei Mitglied eines türkisch-schweizerischen Vereins. Durch die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung würde er, neben dem wirtschaftlichen Auskommen, auch das gesamte familiäre und soziale Netz verlieren. Zudem bringt der Beschwerdeführer vor, dass seine Desintegration in der Türkei stark fortgeschriftten sei (Ergänzende Stellungnahme vom 14. März 2008).
8.2.1 Aus der Ehe mit der Schweizer Bürgerin sind keine Kinder hervorgegangen, die bei der Beurteilung der persönlichen Beziehung des Beschwerdeführers zur Schweiz zu berücksichtigen wären. Es ist unbestritten, dass mit den Eltern und den Schwestern wichtige Bezugspersonen in der Schweiz leben. Es erscheint jedoch nicht unverhältnismässig, dem Beschwerdeführer und seiner Familie zuzumuten, diese Beziehungen durch gegenseitige Besuche zu pflegen. Zudem hat sich nicht der Beschwerdeführer, sondern eine seiner Schwestern gegenüber den Behörden verpflichtet, für ihre Eltern aufzukommen (vgl. die Vernehmlassung der Vorinstanz vom 18. April 2007).
8.2.2 Über die Integration des Beschwerdeführers in der Schweiz, die über den Kreis seiner Familie hinausgeht (sprachlich, persönlich, sozial), kann den Akten nur wenig entnommen werden. So erwähnte der Beschwerdeführer in seiner Stellungnahme vom 4. Oktober 2006 zuhanden der Vorinstanz, dass er Mitglied eines türkisch-schweizerischen Vereines sei. Über das konkrete Engagement macht er jedoch keine Angaben; er greift diese Mitgliedschaft auf Beschwerdeebene auch nicht wieder auf. Konkrete Kontakte zur schweizerischen Bevölkerung macht der Beschwerdeführer nicht geltend. Er erwähnt in der ergänzenden Stellungnahme lediglich, dass er in seinem Wohnumfeld und am Arbeitsort viele Bekannte schweizerischer Herkunft habe. Aus diesen allgemein gehaltenen Vorbringen kann nichts zugunsten des Beschwerdeführers abgeleitet werden. Insgesamt muss deshalb davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer sich in dieser Hinsicht nicht in ausserordentlicher Art und Weise in die hiesigen Verhältnisse integriert hat.
8.3 Anders zu beurteilen ist die berufliche Situation: Hier hat sich der Beschwerdeführer offenbar gut integriert. Er ist in einer Firma der Telekommunikationsbranche angestellt. Die Arbeitgeberin bestätigt, dass sich der Beschwerdeführer, basierend auf seiner guten Ausbildung (M.Sc. in Electronics and Communication der Istanbul Technical University 1999; diverse Kurse zur Vertiefung 2000 und 2001), durch Berufserfahrung sowie die firmenspezifische Weiterbildung seit seinem Eintritt am 1. Oktober 2004 Spezialkenntnisse erworben habe, die, zusammen mit dessen Sprachkenntnissen (türkisch, englisch, deutsch) für sie, die Arbeitgeberin, sehr wertvoll seien.
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Zunächst stellt sich vorliegend die Frage, ob der Beschwerdeführer eine derart spezialisierte Tätigkeit ausübt, dass das Interesse an der weiteren Berufstätigkeit bei der gleichen Arbeitgeberin das öffentliche Interesse an der Durchsetzung der restriktiven Migrationspolitik überwiegt. Aus den Akten geht hervor, dass der Beschwerdeführer sein Universitätsstudium 1999 mit einem M.Sc. degree in Electronics and Communication abgeschlossen hat. Diese Grundausbildung hat der Beschwerdeführer durch fachspezifische Kurse in den Jahren 2000 und 2001 vertieft. Seit der Arbeitsaufnahme bei seiner jetzigen Arbeitgeberin am 1. Oktober 2004 wurde der Beschwerdeführer firmenspezifisch weitergebildet. Von besonderem Interesse für die Arbeitgeberin sind auch die Sprachkenntnisse des Beschwerdeführers, insbesondere der türkischen Sprache.
Aus den Akten ist keine hohe Spezialisierung zu erkennen. Zwar hat der Beschwerdeführer seine Kenntnisse aus der Grundausbildung durch den Besuch mehrerer Kurse erweitert. Diesen ist jedoch kein allzu grosses Gewicht beizumessen, haben sie doch jeweils maximal eine Woche gedauert und liegen schon sieben bis acht Jahre zurück. Über die Weiterbildung seit dem Eintritt bei der jetzigen Arbeitgeberin geht aus den Akten nur hervor, dass der Beschwerdeführer firmenspezifisch weitergebildet wurde. Wie genau die Weiterbildung aussah und welche Qualifikationen der Beschwerdeführer dadurch erworben hat, wird nicht weiter ausgeführt. Weder aus der geltend gemachten firmenspezifischen Weiterbildung noch aus der zweifellos erworbenen Erfahrung während den rund dreieinhalb Jahren seiner Tätigkeit kann auf eine aussergewöhnliche Spezialisierung geschlossen werden. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Sprachkenntnisse des Beschwerdeführers. Die Arbeitgeberin macht zwar geltend, sie profitiere vom Umstand, dass die Muttersprache des Beschwerdeführers Türkisch sei (geplante Expansion in den türkischen Sprachraum). Hierzu ist jedoch einerseits anzumerken, dass in der IT-Branche Englisch die Hauptsprache ist, so dass Kenntnisse der jeweiligen Landessprachen nicht unabdingbar sind. Zum anderen ist die Behauptung des Beschwerdeführers, seine Desintegration in der Türkei sei weit fortgeschritten, schwer mit der Aussage der Arbeitgeberin zu vereinbaren, der Beschwerdeführer verfüge über internationale Berufserfahrung und eine weltoffene Einstellung. Allerdings ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Arbeitgeberin auf einen geschätzten und gut eingearbeiteten Arbeitnehmer nicht gerne verzichtet, dennoch erscheint es aber aufgrund des erheblichen öffentlichen Interesses an der Durchsetzung der restriktiven Migrationspolitik gegenüber Drittstaatsangehörigen (vgl. oben Ziff. 7.1) - trotz des derzeit recht ausgetrockneten Arbeitsmarktes in der IT-Branche - nicht unverhältnismässig, dass die Arbeitgeberin eine entsprechende Arbeitskraft auf dem ordentlichen Weg neu rekrutiert. Zudem ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Stelle erst zu einem Zeitpunkt angetreten hat, als die Ehe bereits als gescheitert gelten musste.
8.4 Was das persönliche Verhalten des Beschwerdeführers in der Schweiz anbelangt, so geht aus den Akten folgendes hervor: Gemäss einem Schreiben der Ehefrau vom 2. Dezember 2005 an das Migrationsamt traten in der ehelichen Gemeinschaft von Anfang an Schwierigkeiten auf. Die Ehefrau führte diese zunächst auf die kulturellen Unterschiede zurück, kam dann jedoch zum Schluss, dass der Beschwerdeführer sie geheiratet habe, um sich in der Schweiz aufhalten zu können. Der Versuch, das Eheleben nach der Intervention der Ehefrau beim Migrationsamt wieder aufzunehmen, scheiterte (E-Mail des Beschwerdeführers vom 31. Juli 2006 an das Migrationsamt). Das Verhalten des Beschwerdeführers wirft zwar Fragen in Bezug auf das Motiv für die Eheschliessung im Jahr 2003 auf. Aus dem Verlauf der Ehe und aus den Umständen der Scheidung kann jedoch nichts Wesentliches - weder zugunsten noch zulasten des Beschwerdeführers - für den vorliegenden Entscheid abgeleitet werden. Immerhin zeigt der Gang der Ehefrau zum Migrationsamt, dass es in der Ehe wegen des Verhaltens des Beschwerdeführers bereits seit längerer Zeit Schwierigkeiten gegeben hatte. Dies musste dem Beschwerdeführer bewusst sein; die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung können deshalb nicht völlig überraschend gekommen sein. Weitere Informationen zum persönlichen Verhalten gegen aus den Akten nicht hervor.
8.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass lediglich einem Element des privaten Interesses (berufliche Integration) bei der vorliegenden Interessenabwägung ein gewisses Gewicht zugunsten des weiteren Verbleibs des Beschwerdeführers in der Schweiz zukommt. Aus den anderen zu berücksichtigenden Elementen (Dauer des Aufenthaltes, persönliche Beziehung zur Schweiz, persönliches Verhalten, Integrationsgrad) kann der Beschwerdeführer nichts ableiten, was das dargelegte öffentliche Interesse an der Durchsetzung einer restriktiven Migrationspolitik überwiegen könnte. Die berufliche Integration allein vermag jedoch das genannte öffentliche Interesse nicht zu überwiegen. Vielmehr müsste die berufliche Qualifikation unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes im ordentlichen, dafür vorgesehenen Bewilligungsverfahren (Überprüfung durch die Arbeitsmarktbehörde) beurteilt werden. Die Verfügung der Vorinstanz ist somit insofern nicht zu beanstanden.
9.
Als Folge der verweigerten Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat der Beschwerdeführer die Schweiz zu verlassen (Art. 1a und Art. 12 Abs. 3 aANAG). Die von der Vorinstanz verfügte Wegweisung ist damit rechtens. Demzufolge bleibt zu prüfen, ob Hinderungsgründe für den Vollzug der Wegweisung anzunehmen sind (Art. 14a Abs. 2 - 4 aANAG) und das zuständige Bundesamt deshalb gestützt auf Art. 14a Abs. 1 aANAG die vorläufige Aufnahme hätte verfügen müssen (vgl. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes C-571/2006 vom 7. November 2007 E. 6 mit Hinweis). Weder aus den Akten noch aus den Vorbringen in der Beschwerdeschrift ergeben sich Anhaltspunkte, die gegen die Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die Heimat des Beschwerdeführers sprächen: Dem Vollzug stehen weder völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz entgegen noch wird eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 14a Abs. 4 aANAG behauptet. Der Wegweisungsvollzug ist zweifellos auch möglich.
10.
Die Vorinstanz hat somit mit ihrer Verfügung weder Bundesrecht verletzt, noch bei der Feststellung des rechtsrelevanten Sachverhaltes Fehler begangen oder ihren Ermessensspielraum verletzt (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Die Beschwerde ist demzufolge abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
und Art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]).
(Dispositiv S. 16)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem am 3. Februar 2007 in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Beilage: Akten Ref-Nr. _____)
- das Migrationsamt des Kantons Basel-Landschaft (Beilage: Akten Ref-Nr. _____)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Ruth Beutler Barbara Kradolfer

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-590/2006
Date : 17 juillet 2008
Publié : 04 août 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (und Wegweisung)


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst: 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 125 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
120-IB-257 • 120-IB-6 • 127-II-49 • 127-II-60 • 129-II-215 • 130-II-281 • 130-II-49 • 131-II-339 • 133-II-6
Weitere Urteile ab 2000
2A.316/2006 • 2A.381/2001 • 2A.451/2002 • 2C_38/2008 • 2C_451/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • tribunal administratif fédéral • mariage • autorité inférieure • comportement • intérêt privé • condition • formation continue • office fédéral des migrations • conjoint • durée • bâle-campagne • poids • famille • traité international • pouvoir d'appréciation • emploi • travailleur • état de fait • question
... Les montrer tous
BVGer
C-497/2006 • C-571/2006 • C-590/2006
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535 • AS 1949/228
VPB
70.23