Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2698/2007
{T 0/2}
Urteil vom 17. Juli 2008
Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz), Stephan Breitenmoser, Eva Schneeberger;
Gerichtsschreiber Jürg Studer.
Parteien
A._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Marc Weber, Waisenhausstrasse 14, 9000 St. Gallen,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand
Höchstbestände.
Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer betreibt im Kanton St. Gallen den Schweinezucht- und -maststall "F._______" in W._______. Gleichzeitig nahm er im Jahre 2006 die Funktion des Verwaltungsratspräsidenten der D._______ AG mit Produktionsstätten in X._______ und Y._______ sowie der E._______ AG in Z._______ wahr.
Mit Schreiben vom 7. Dezember 2006 teilte das Bundesamt für Landwirtschaft (Vorinstanz) dem Beschwerdeführer mit, es habe bei der Kontrolle seiner Tierbestände festgestellt, dass der zulässige Höchstbestand um 91 % überschritten worden sei. Diesbezüglich führte es die vier Stallungen des Beschwerdeführers auf und zählte den Tierbestand unter dem Titel "Gesamtbetrieb A._______" zusammen. Für den Stichtag ergebe sich ein Tierbestand von insgesamt 59 säugenden Sauen, 263 Galtsauen (über 6 Monate alt), 565 Saugferkel, 605 Absetzferkel und 1040 Remonten / Mastschweine. Für die zuviel gehaltenen Tiere würde allenfalls eine Abgabe verfügt werden.
Mit Schreiben vom 6. Februar 2007 brachte der Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Jakob Huber, vor, dass sich die D._______ AG und die E._______ AG nicht mehr in seinem Eigentum befänden.
Mit Verfügung vom 15. März 2007 auferlegte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer für das Jahr 2006 eine Abgabe von Fr. 102'150.- für 227 zuviel gehaltene Zuchtsauen. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, am Stichtag des Jahres 2006 habe der Tierbestand in allen vom Beschwerdeführer betriebenen Produktionsstätten insgesamt 322 Zuchtsauen (über 6 Monate) und 1'040 Mastschweine oder Zuchtremonten betragen. Damit sei der gemäss Art. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
|
1 | Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
a | concernant les porcins: |
a1 | truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, |
a2 | truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, |
a3 | porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, |
a4 | porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, |
a5 | porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, |
a6 | porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; |
b | concernant la volaille de rente: |
b1 | poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), |
b2 | poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), |
b3 | poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), |
b4 | poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), |
b5 | poules pondeuses de plus de 18 semaines, |
b6 | dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), |
b7 | dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); |
c | concernant les bovins: |
c300 | veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. |
2 | Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. |
B.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 16. April 2007 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die kostenfällige Aufhebung der Abgabeverfügung. Zur Begründung bringt er vor, dass sich nur der Stall F._______ mit 35 säugenden Sauen, 120 Galtsauen sowie 17 Remonten in seinem Eigentum befände. Die D._______ AG in X._______ und Y._______ würde sich hingegen seit dem 1. Januar 2006 im Eigentum von B._______ und die E._______ AG ebenfalls seit dem 1. Januar 2006 im Eigentum von C._______ befinden. Im Weiteren treffe es zwar zu, dass er im Zeitpunkt der Bestandeserhebung Verwaltungsratpräsident beider Aktiengesellschaften gewesen sei. Dieses Mandat habe er aber nur treuhänderisch wahrgenommen; die Verantwortung für die Aktiengesellschaften liege letztlich bei den Aktionären. Beide Aktiengesellschaften seien als unabhängige Betriebe geführt und die massgeblichen Entscheide seit Anfang 2006 von B._______ und C._______ getroffen worden. Es seien sowohl die D._______ AG als auch die E._______ AG juristische Personen im Sinne der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung und somit als eigenständige Einheiten zu beurteilen.
C.
Die Vorinstanz führt in ihrer Stellungnahme vom 23. Mai 2007 im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer gemäss Handelsregisterauszug im fraglichen Zeitpunkt bei beiden Aktiengesellschaften als Verwaltungsratpräsident mit Einzelunterschrift amtiert habe. Damit unterlägen alle vier Produktionsstätten der strategischen Führung durch den Beschwerdeführer und die Tierbestände seien daher zusammen zu zählen.
D.
Mit Replik vom 24. August 2007 hält der Beschwerdeführer an den Anträgen der Beschwerdeschrift vom 16. April 2007 fest. Eventualiter sei die Abgabe auf ein gesetzes- und verfassungskonformes Mass, unter Berücksichtigung eines von einem Durchschnittsbetrieb erwirtschaftbaren Gewinnes, herabzusetzen. Er bringt vor, der Bund dürfe zur Förderung der bodenabhängig produzierenden Betriebe nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen und dafür die in Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
Im Weiteren führt der Beschwerdeführer aus, seien die Höchstbestandszahlen in der HBV durch den Bundesrat willkürlich festgelegt worden, würden einen groben Ermessensfehler darstellen sowie die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie verletzen. Diesbezüglich rügt er, dass die heute gültigen Art. 46
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
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1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, die Höhe der Abgabe durch den Bundesrat sei ohne Berechnungsgrundlage und massiv überhöht festgesetzt worden. Diese greife dadurch in die wirtschaftliche Substanz der höchstbestandskonform gehaltenen Tiere ein und verletze die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie.
E.
Mit Duplik vom 27. September 2007 führt die Vorinstanz im Wesentlichen aus, mit der Neugestaltung der Landwirtschaftspolitik im Rahmen der Agrarpolitik (AP) 2002 seien auch die Bestimmungen über die Höchstbestandsverordnung angepasst worden. Neu stehe die nachhaltige Produktion auf bäuerlichen Betrieben im Vordergrund. In den Revisionen der landwirtschaftlichen Gesetzgebungen AP 2007 und 2011 sei die Festlegung von Höchstbeständen durch den Gesetzgeber immer wieder bestätigt worden, letztmals im Frühling 2007 anlässlich der Beratung über die AP 2011 durch den Nationalrat. Der Bundesrat habe auch nicht den Rahmen seines Ermessens bei der Festlegung der Höchstbestände gesprengt, zumal 99 % der 32'000 Betriebe mit Tierhaltung eine Tieranzahl habe, die unter 60 % des jeweiligen Tierhöchstbestandes liege.
F.
Mit Zwischenverfügung vom 26. Februar 2008 teilt das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdeführer mit, dass es in Erwägung ziehe, die Beschwerde nicht nur abzuweisen, sondern die Verfügung der Vorinstanz vom 15. März 2007 zu seinen Ungunsten abzuändern. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer auf die Möglichkeit des schriftlichen Rückzugs aufmerksam gemacht.
G.
Mit Stellungnahme vom 28. April 2008 hält der Beschwerdeführer an den bisher gestellten Anträgen fest. Inhaltlich wiederholt er weitgehend seine Argumente, welche er in seiner Beschwerdeschrift vom 16. April 2007 und der Replik vom 24. August 2007 vorgebracht hat. Zusätzlich rügt er einen Verstoss gegen das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995 (Kartellgesetz, KG, SR 251).
H.
Mit Schreiben vom 6. Juni 2008 führt das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung aus, dass es sowohl die D._______ AG als auch die E._______ AG als Bewirtschafterinnen nach Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910.91) ansehe und ihnen daher im Sinne von Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
Mit Schreiben vom 16. Juni 2008 bringt die Vorinstanz vor, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdeschrift in Aussicht gestellt habe, Belege über die Eigentumsverhältnisse der E._______ AG sowie der D._______ AG für das massgebende Jahr 2006 einzureichen, was jedoch nicht erfolgt sei. Dieses Versehen ergebe sich wohl aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer in seiner Duplik vom 24. August 2007 explizit auf die Beweisführung verzichtet habe. Die Beurteilung, ob diese beiden Aktiengesellschaften in das Verfahren einbezogen werden, werde dem Bundesverwaltungsgericht anheim gestellt.
Mit Stellungnahme vom 10. Juli 2008 hält der Beschwerdeführer an seinen bisherigen Anträgen fest. Zusätzlich stellt er die Begehren, die D._______ AG sowie die E._______ AG nicht als Parteien in das Verfahren miteinzubeziehen und die Verfügung der Vorinstanz vom 15. März 2007 als nichtig zu erklären oder aufzuheben Als Begründung führt er die Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör, die Fehlerhaftigkeit der Verfügung vom 15. März 2007, die Verletzung des Gewaltentrennungsprinzips sowie die ungenügende gesetzliche Grundlage für den Erlass von Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
Die D._______ AG und die E._______ AG reichten innert der gesetzten Frist keine Stellungnahmen ein.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist, hat das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen.
1.1 Der angefochtene Beschwerdeentscheid vom 15. März 2007 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Er stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
1.2 Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Der Beschwerdeführer erhebt gegen die Verfügung der Vorinstanz mehrere Einwände, die im Folgenden einzeln zu behandeln sind.
Zunächst rügt er die Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit der HBV. Diesbezüglich bringt er vor, die Festsetzung der Höchstbestände durch den Bundesrat sei willkürlich erfolgt und würde einen groben Ermessensfehler darstellen. Sowohl die Höchstbestandszahlen als auch die Höhe der Abgabe würden sodann die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie verletzen. Des Weiteren hätte die HBV vom Bundesrat gar nicht erlassen werden dürfen, sei diese doch weder geeignet noch erforderlich und verhältnismässig im engeren Sinn, um die in der Bundesverfassung statuierten Ziele von Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
3.
Vorerst ist zu prüfen, ob die vom Bundesrat erlassene HBV gesetzes- und verfassungsmässig ist. Würde dem entsprechenden Begehren entsprochen, entfielen die weiteren Fragen der Abgabepflicht.
Auf Verwaltungsbeschwerde hin kann das Bundesverwaltungsgericht Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen. Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob der Bundesrat sich an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit der unselbständigen Verordnung (vgl. BGE 120 Ib 97 E. 3A; 119 Ia 241 E. 5A; 118 Ib 367 E. 4). Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Ermessenspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1 Die Einführung der Tierhöchstbestände in der schweizerischen Agrarpolitik auf den 1. Januar 1980 beruhte auf der Einsicht, dass sich das in der damaligen Landwirtschaftsgesetzgebung definierte Ziel von ausgeglichenen Produktions- und Absatzverhältnissen in der Geflügel- und Schweinehaltung nur noch mit Massnahmen zur Lenkung der Produktion und der Struktur der Fleisch- und Eierwirtschaft erreichen lässt. Aufgrund der Tendenz weg vom bäuerlichen Betrieb hin zum spezialisierten Betrieb mit Massentierhaltung wurden vom Gesetzgeber mit der Festlegung von oberen Grenzen für Tierbestände (Art. 19a Bst. a des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 1951, aLwG) und der Einführung einer Bewilligungspflicht für die Erstellung neuer sowie den Umbau und die Erweiterung von Stallbauten (Art. 19a Bst. c und 19d aLwG) produktions- und strukturlenkende Massnahmen ergriffen. Gestützt auf diese Grundlagen erliess der Bundesrat mit der Höchstbestandesverordnung (AS 1979 2084, in Kraft getreten am 1. Januar 1980) Bestimmungen über die Höchstbestände sowie über Beiträge an den Abbau der Tierbestände und die Stilllegung von Betrieben.
3.2 Im Landwirtschaftsgesetz wurde an der Möglichkeit der Festsetzung des Höchstbestandes festgehalten. Nach Art. 46
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
|
1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
Nach der Zielsetzung der neuen Agrarpolitik, welche im Siebten Landwirtschaftsbericht definiert und in der Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik bestätigt wurde, stehen unter anderem eine umweltgerechte Produktion und eine dem natürlichen Standort angepasste Produktionsintensität im Vordergrund (Siebter Bericht über die Lage der schweizerischen Landwirtschaft und die Agrarpolitik des Bundes vom 27. Januar 1992 , Siebter Landwirtschaftsbericht, BBl 1992 II 130, insbesondere S. 476 ff.; Botschaft zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik vom 17. Mai 2006, Botschaft zur Agrarpolitik 2011, BBl 2006 6339).
Die Tierhöchstbestände waren nicht Bestandteil der Botschaft zur Agrarpolitik 2011. Der Bundesrat führte jedoch letztmals in der Botschaft vom 26. Juni 1996 zur Reform der AP 2002 aus, dass für die Festlegung von Tierhöchstbeständen nicht mehr die Produktionslenkung im Vordergrund stehen soll, sondern vor allem eine nachhaltige Produk-tion in bäuerlichen Betrieben. Durch die Abgabe solle die Haltung von Tieren über dem Höchstbestand eindeutig unwirtschaftlich werden. Eine prohibitive Abgabe sei die beste Möglichkeit, um zu verhindern, dass die Tierbestände über den festgelegten Höchsttierbestand ausgedehnt würden (Botschaft zur Reform der Agrarpolitik 2002, BBl 1996 IV 1, S. 169).
Im Rahmen der Behandlung der Agrarpolitik 2011 wurde in der parlamentarischen Kommission der Antrag auf Streichung von Art. 46
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
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1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
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1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass im Rahmen der Agrarpolitik 2007 und 2011 weiterhin die Strukturlenkung im Vordergrund steht und andererseits der Gesetzgeber klar zum Ausdruck brachte, die Höchsttierbestände beizubehalten.
3.3 Wie sich aus Art. 46
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
Der Bundesrat hat davon Gebrauch gemacht und die Höchstbestandesverordnung für Betriebe mit Schweinezucht, Schweinemast, Legehennenhaltung, Pouletmast, Trutenmast und Kälbermast für anwendbar erklärt (Art. 1
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 1 - La présente ordonnance s'applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d'élevage, de porcs à l'engrais et de poules pondeuses, ainsi que l'engraissement de poulets de chair, de dindes à l'engrais et de veaux à l'engrais. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
|
1 | Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
a | concernant les porcins: |
a1 | truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, |
a2 | truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, |
a3 | porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, |
a4 | porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, |
a5 | porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, |
a6 | porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; |
b | concernant la volaille de rente: |
b1 | poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), |
b2 | poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), |
b3 | poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), |
b4 | poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), |
b5 | poules pondeuses de plus de 18 semaines, |
b6 | dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), |
b7 | dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); |
c | concernant les bovins: |
c300 | veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. |
2 | Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. |
Soweit der Beschwerdeführer nun geltend macht, die Festsetzung der Höchstbestände durch den Bundesrat sei willkürlich erfolgt und stelle einen groben Ermessensfehler dar, kann ihm nicht gefolgt werden.
Der Bundesrat hat den Delegationsrahmen von Art. 46
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 46 Effectifs maximaux - 1 Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
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1 | Le Conseil fédéral peut fixer l'effectif maximal par exploitation des différentes espèces d'animaux de rente. |
2 | Lorsqu'un exploitant détient plusieurs espèces d'animaux de rente, l'effectif maximal est déterminé en fonction de la part de chacune d'elles dans l'ensemble de la production. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: |
a | les exploitations d'essais et les stations de recherches agronomiques appartenant à la Confédération, l'école d'aviculture de Zollikofen, ainsi que le Centre d'épreuves d'engraissement et d'abattage du porc, à Sempach; |
b | les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
3.4 Der Beschwerdeführer bringt sodann vor, die Höchstbestandszahlen in der HBV seien verfassungswidrig und würden die Wirtschaftsfreiheit sowie die Eigentumsgarantie verletzen, da sie, aufgrund fehlender Berechnungsgrundlage, kein ausreichendes Einkommen ermöglichen würden.
Dieser Meinung kann indessen nicht gefolgt werden, da weder die Verfassung noch das Landwirtschaftsgesetz oder die Höchstbestandsverordnung die Ermöglichung eines ausreichenden Einkommens vorschreiben. Nach Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
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1 | Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
a | concernant les porcins: |
a1 | truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, |
a2 | truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, |
a3 | porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, |
a4 | porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, |
a5 | porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, |
a6 | porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; |
b | concernant la volaille de rente: |
b1 | poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), |
b2 | poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), |
b3 | poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), |
b4 | poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), |
b5 | poules pondeuses de plus de 18 semaines, |
b6 | dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), |
b7 | dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); |
c | concernant les bovins: |
c300 | veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. |
2 | Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
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1 | Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
a | concernant les porcins: |
a1 | truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, |
a2 | truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, |
a3 | porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, |
a4 | porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, |
a5 | porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, |
a6 | porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; |
b | concernant la volaille de rente: |
b1 | poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), |
b2 | poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), |
b3 | poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), |
b4 | poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), |
b5 | poules pondeuses de plus de 18 semaines, |
b6 | dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), |
b7 | dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); |
c | concernant les bovins: |
c300 | veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. |
2 | Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. |
3.5 Umstritten ist weiter die Frage, ob die Höhe der Abgabe die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie verletzt. Der Beschwerdeführer macht diesbezüglich geltend, die Abgabe sei überhöht und greife in die wirtschaftliche Substanz der höchstbestandskonform gehaltenen Tiere ein, habe es der Bundesrat doch unterlassen, eine Berechnungsmethode anzuwenden.
Art. 47 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
|
1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
Zur Analyse der Wirtschaftlichkeit der Betriebszweige Schweinemast und -zucht sind die Kostenträgerrechnung und der Deckungsbeitrag eines Durchschnittbetriebs massgebend. Die Kostenträgerrechnung ist ein Rechnungsverfahren, bei dem die Leistungen und Kosten eines Betriebszweigs einander gegenübergestellt werden. Als Ergebnis liefert sie die Deckungsbeiträge. Diese ergeben sich aus der Differenz zwischen Leistung und variablen Kosten eines Produktionszweigs und müssen noch die Gemeinkosten, das heisst die Kosten, die nicht schlüsselungsfrei einem bestimmten Betriebszweig zugeteilt werden können, abdecken. Diese sind vorliegend jedoch nicht von Bedeutung, kann es doch nicht sein, dass Tiere, welche den Höchstbestand überschreiten, dazu beitragen sollen, die Gemeinkosten für den betreffenden Betriebszweig mit zu finanzieren. Der Deckungsbeitrag je Mastschweineplatz und Jahr variiert aufgrund unterschiedlicher Futtermittel (Alleinfutter, Schotte oder CCM) und Tageszunahmen der gehaltenen Schweine (750 g oder 850 g) zwischen Fr. 65.- und Fr. 211.- (Alois Blum, Marc Boessinger, Dr. Michael Buchmann et al., Deckungsbeiträge, Ausgabe 2007, Lindau 2007, S. 33 f., Tierhaltung). Im Durchschnitt aller Variablen beträgt der jährliche Deckungsbeitrag eines Mastschweineplatzes ohne Berücksichtigung allfäliger Bundesbeiträge für RAUS und BTS Fr. 136.- und ist damit höher, als die gemäss HBV jährlich zu entrichtende Abgabe von Fr. 100.-. Nicht anders sieht die Situation bei den Zuchtschweinen aus. Der durchschnittliche Deckungsbeitrag beträgt in diesem Bereich Fr. 471.- und übertrifft damit eine allfällige Abgabe von Fr. 450.- je zuviel gehaltene Zuchtsau (Blum/Boessinger/ Buchmann, a.a.O., S. 36, Tierhaltung). Damit kann festgehalten werden, dass einerseits die vom Bundesrat festgelegte jährlich zu entrichtende Abgabe für zuviel gehaltene Tiere sowohl bei den Mastschweinen als auch bei den Zuchtsauen die Haltung überzähliger Tiere unwirtschaftlich macht, anderseits aber Tiere innerhalb des Höchstbestands wirtschaftlich nicht berührt werden. Der Bundesrat blieb somit auch in diesem Bereich im Rahmen seines Ermessens und ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit oder die Eigentumsgarantie liegt nicht vor.
3.6 Des Weiteren kann dem Beschwerdeführer auch nicht gefolgt werden, der Bundesrat hätte die HBV im Rahmen von Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Art. 94 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
|
1 | La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence. |
2 | Elle prend des mesures: |
a | afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché; |
b | afin de lutter contre la concurrence déloyale. |
Vorliegend handelt es sich hingegen um eine grundsatzwidrige Einschränkung, d.h. eine Massnahme, die vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweicht, sich gegen den freien Wettbewerb richtet und einen Verfassungsvorbehalt benötigt (Art. 94 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Der Beschwerdeführer bringt vor, die HBV sei nicht geeignet, die Ziele in der BV zu erreichen, wirke sie doch einer marktgerechten Produktion und der Förderung der dezentralen Besiedelung entgegen. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass die HBV nicht geeignet sein muss, die vom Beschwerdeführer genannten Ziele von Art. 104 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
Nach Ansicht des Beschwerdeführers ist die HBV zudem im Hinblick auf den angestrebten Zweck nicht erforderlich. Sie habe zu unterbleiben, da durch die bestehenden Gesetze im Bereich Raumplanung, Gewässerschutz und Direktzahlungen gleich geeignete, aber mildere Massnahmen für den angestrebten Erfolg ausreichen würden. Dabei wird vom Beschwerdeführer jedoch nicht dargetan, inwiefern dies der Fall ist, bringt er doch lediglich vor, beispielsweise seien Art. 14 Gewässerschutzgesetz oder Art. 24 Gewässerschutzverordnung als mildere Massnahmen nennenswert. Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, betreffen die von der HBV festgelegten Höchstbestände nur einzelne (agrarpolitisch unerwünschte) bodenunabhängige Tierhaltungsbetriebe. Sie stellen somit einen geringen Eingriff dar.
Nichts anderes ergibt sich aus der Abwägung von öffentlichen und betroffenen privaten Interessen. Die negativen Wirkungen der HBV für einzelne Tierhalter, welche von der HBV betroffen sind, können das öffentliche Interesse an der Förderung von kleinstrukturierten bäuerlichen Betrieben mit nachhaltiger bodenbewirtschaftender Produktion nicht überwiegen.
3.7 Des Weiteren sind die pauschalen Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die HBV gegen Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
|
1 | Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. |
2 | Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: |
a | lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et |
b | lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. |
3 | Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: |
a | qui fixent directement ou indirectement des prix; |
b | qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; |
c | qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. |
4 | Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11 |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 7 - 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
|
1 | Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux.14 |
2 | Sont en particulier réputés illicites: |
a | le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); |
b | la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; |
c | le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; |
d | la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; |
e | la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; |
f | le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; |
g | la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. |
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels LCart Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
|
1 | La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. |
1bis | Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.6 |
2 | La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
Dem Beschwerdeführer kann ebenfalls nicht gefolgt werden, wenn er vorbringt, das Bundesverwaltungsgericht verletze das Gewaltentrennungsprinzips, zumal es als Gericht nicht kompetent sei, Verfügungen gestützt auf die HBV zu erlassen. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft vorliegend im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens und seiner Kognition die Verfügung vom 15. März 2007. Der Erlass einer neuen Verfügung ist somit offensichtlich kein Thema. Daran ändert auch die Frage des Einbezugs von zwei neuen Parteien nichts.
3.8 Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Rechtmässigkeit der Höchstbestandesvorschriften sowohl auf Gesetzes- als auch auf Verordnungsstufe nicht in Frage zu stellen ist und das Gewaltentrennungsprinzip nicht verletzt wird.
4.
Der Beschwerdeführer rügt sodann die Verletzung des rechtlichen Gehörs, da er sich erst im Beschwerdeverfahren und nicht schon im Vorverfahren über die Parteieigenschaft der D._______ AG und der E._______ AG habe äussern können. Es sei zudem nicht mehr klar, wer Adressat der Verfügung der Vorinstanz sein soll, zumal die Formulierung in Ziff. 1 des Dispositivs der Verfügung vom 15. März 2007 den Adressaten nicht nenne. Infolge fehlender Adressaten sei die Verfügung nicht vollstreckbar und daher nichtig. Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers stellt Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
Schwerwiegende Form- oder Eröffnungsfehler, wie das vollständige Fehlen des Adressaten, können unter Umständen die Nichtigkeit einer Verfügung nach sich ziehen. Eine mangelhafte Verfügung ist jedoch nicht per se nichtig, sondern in erster Linie anfechtbar. Bei der Abgrenzung zwischen blosser Anfechtbarkeit und Nichtigkeit folgt die Rechtsprechung der Evidenztheorie. Danach ist eine Verfügung nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und zudem die Rechtssicherheit dadurch nicht ernsthaft gefährdet wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B.113/2007 vom 16. August 2007; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, N. 955 ff.).
Der Beschwerdeführer rügt zu Recht, dass in Ziff. 1 des Dispositivs der Verfügung vom 15. März 2007 der genaue Adressat fehlt. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, dass gleichwohl keine Nichtigkeit der Verfügung vorliegt, wenn sich der ins Recht gefasste Adressat - wie vorliegend - aus dem Sachzusammenhang eindeutig ergibt. Denn sowohl der Sachverhalt als auch die Erwägungen der Vorinstanz gehen einzig vom Beschwerdeführer als Bewirtschafter und dementsprechend als Partei aus. Obwohl die angefochtene Verfügung somit einen Mangel aufweist, ist dieser nicht so schwer und offensichtlich, dass sich die Frage der Nichtigkeit stellen würde. Der Rüge des Beschwerdeführers, lediglich die Vorinstanz könne weitere Parteien in das Verfahren einbeziehen, kann nicht gefolgt werden, weil Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Dem Bundesverwaltungsgericht kommt im vorliegenden Beschwerdeverfahren volle Überprüfungsbefugnis zu (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.
Nachfolgend ist weiter zu prüfen, wer als Bewirtschafter der vorliegend interessierenden Schweinehaltungsbetriebe zu betrachten ist und ob Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
|
1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
5.1 Die Landwirtschaftliche Begriffsverordnung stellt eine Vollziehungsverordnung dar, welche keine wesentlichen neuen Rechte und Plfichten begründen darf. Diese muss vielmehr die durch das Gesetz bereits begründeten Verpflichtungen und Berechtigungen näher ausführen und das schon im Gesetz Bestimmte den konkreten praktischen Gegebenheiten anpassen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 138). Das LwG verwendet sowohl den Begriff "Bewirtschafter" als auch "Betrieb" in allen wesentlichen Bereichen und gibt damit beiden Begriffen schon wesentliche Konturen und Inhalte, welche vom Bundesrat beim Erlass der LBV mitberücksichtigt wurden. Damit genügt Art. 177 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
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1 | Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. |
2 | Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
5.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, er sei seit dem 1. Januar 2006 weder Eigentümer der D._______ AG noch der E._______ AG; einzig der Stall F._______ mit 35 säugenden Sauen und 120 Galtsauen sowie 17 Remonten befände sich in seinem Eigentum. Es treffe zwar zu, dass er im Zeitpunkt der Bestandeserhebung noch Verwaltungsratpräsident der beiden Aktiengesellschaften gewesen sei, doch habe er dieses Mandat nur treuhänderisch wahrgenommen. Die massgeblichen Entscheide seien seit Anfang 2006 von den neuen Mehrheitsaktionären, B._______ und C._______, getroffen worden. Damit stellt der Beschwerdeführer sinngemäss in Abrede, dass er Bewirtschafter aller hier interessierenden Schweinehaltungsbetriebe ist.
Die Vorinstanz führt demgegenüber aus, der Beschwerdeführer habe den Beweis für die Untermauerung seiner Eigentumsbehauptung nie erbracht. Ohnehin sei nicht entscheidend, in wessen Eigentum sich die Aktiengesellschaften oder Produktionsstätten befänden. In Analogie zu Art. 6 Abs. 4 der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen vom 7. Dezember 1998 (Landwirtschaftliche Begriffsverordnung, LBV, SR 910.91) sei allein massgebend, welche Person die strategischen Entscheide in der Tierhaltung treffen würde. Als Verwaltungsratpräsident beider Aktiengesellschaften mit alleinigem Stimmrecht sowie als Eigentümer des Stalls F._______ sei dies für alle vier Produktionsstätten der Beschwerdeführer.
5.3 Nach Art. 47
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
|
1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3 |
|
1 | Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3 |
2 | L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: |
a | reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises; |
b | vérification et délimitation des surfaces. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
5.4 Das Kriterium der Betriebsführung "auf eigene Rechnung und Gefahr" weist darauf hin, dass als Bewirtschafter nur gelten kann, wer einen Betrieb tatsächlich und unabhängig führt. Demgemäss ist diejenige natürliche oder juristische Person als Bewirtschafter zu betrachten, welche das wirtschaftliche Risiko trägt, im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnimmt sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausübt und selber Hand anlegt (vgl. die unveröffentlichten Beschwerdeentscheide der REKO/EVD vom 4. November 2002 i. S. F. GmbH, E. 4.1 [01/JG-007] und vom 23. April 1997 i. S. H., E. 4.1 und 4.2.3 [96/JG-001] sowie unveröffentlichter Bundesgerichtsentscheid vom 13. Februar 1998 i. S. H., E. 2a [2A.237/1997/has]). Damit ist bei der Frage nach dem Bewirtschafter eines Betriebs primär die tatsächliche Funktionsausübung ausschlaggebend; den Eigentums- oder Besitzverhältnissen kommt dagegen nur sekundäre Bedeutung zu.
5.5 Dem Handelsregister des Kantons St. Gallen kann entnommen werden, dass der Beschwerdeführer im massgebenden Jahre 2006 Verwaltungsratpräsident beider Aktiengesellschaften mit Einzelunterschrift war. Mit Tagebucheintrag vom 17. bzw. 18. April 2007 schied der Beschwerdeführer als Verwaltungsratpräsident beider Aktiengesellschaften aus. Für die D._______ AG wurden B._______ und für die E._______ AG C._______ als neue Mitglieder mit Einzelunterschrift eingetragen. Durch die Handlungen des Beschwerdeführers im Jahre 2006 als Verwaltungsratpräsident mit Einzelunterschrift verpflichtete dieser die beiden juristischen Personen und nicht den Verwaltungsrat, zumal eine juristische Person im Rechtsverkehr selbständig als Trägerin von Rechten und Pflichten auftritt. Nichts anderes ergibt sich in Bezug auf die Aktionäre, welche zwar das wirtschaftliche Risiko tragen und Mitgliedschaftsrechte gegenüber den Aktiengesellschaften ausüben, mangels dinglicher Rechte an den Sachen des Gesellschaftsvermögens jedoch nicht direkt belangt werden können. Es ist somit festzuhalten, dass neben dem Beschwerdeführer im hier zu beurteilenden Zeitraum 2006 auch die D._______ AG und die E._______ AG als Bewirtschafterinnen und somit als Parteien im Verfahren zu gelten haben.
6.
Des Weiteren macht der Beschwerdeführer geltend, die D._______ AG und die E._______ AG würden ihre Betriebe auf eigene Rechnung und Gefahr führen und seien somit als selbständige Einheiten zu beurteilen. Eine Zusammenrechnung der Betriebe sei, auch wenn der Beschwerdeführer in beiden Aktiengesellschaften mitgewirkt habe, nicht statthaft. Massgeblich sei, dass es sich um juristisch selbständige Betriebe handle, welche sich im Eigentum von Dritten befänden.
Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb (Art. 2 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
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1 | Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
2 | Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation. |
3 | ...5 |
4 | Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant. |
6.1
Nach Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
|
1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
-:-
"a) Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt;
b) eine oder mehrere Produktionsstätten umfasst;
c) rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist;
d) ein eigenes Betriebsergebnis ausweist; und
e) während des ganzen Jahres bewirtschaftet wird."
Abs. 4 von Art. 6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
"a) der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Entscheide zur Führung des Betriebes nicht unabhängig von Bewirtschaftern anderer Betriebe treffen kann;
b) der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines anderen Betriebes, oder deren Gesellschafter, Genossenschafter, Aktionär oder Vertreter, zu 25 oder mehr Prozent am Kapital des Betriebes beteiligt ist; oder
c) die auf dem Betrieb anfallenden Arbeiten ohne anerkannte Gemeinschaftsform nach den Artikeln 10 oder 12 mehrheitlich von anderen Betrieben ausgeführt werden."
Aus den genannten Verordnungsbestimmungen geht hinsichtlich der zwei Aktiengesellschaften D._______ AG sowie E._______ AG hervor, dass es sich bei diesen Unternehmungen im hier zu beurteilenden Zeitraum 2006 nicht um zwei selbständige und voneinander unabhängige Betriebe im Sinne der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung handelt. Gemäss Beschwerdeschrift vom 16. April 2007 bestritt der Beschwerdeführer zwar, dass die beiden Aktiengesellschaften im Zeitpunkt der Bestandeserhebung in seinem Eigentum gewesen seien. In der Replik vom 24. August 2007 verzichtete der Beschwerdeführer jedoch ausdrücklich auf die Einreichung von diesbezüglichen Beweisen und erklärte, im Jahre 2006 sei er formell noch Verwaltungsrat gewesen. Damit anerkennt der Beschwerdeführer die vorinstanzliche Feststellung des Sachverhalts vom 15. März 2007, dass sich die beiden Aktiengesellschaften im Jahre 2006 im Eigentum des Beschwerdeführers befunden haben, als richtig an, zumal er auch die entsprechenden Beweise für seine Behauptungen nicht erbracht hat.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass der Beschwerdeführer im Jahre 2006 sowohl Verwaltungsratspräsident als auch Hauptaktionär der beiden Aktiengesellschaften war. Aufgrund seiner Beteiligung von über 25 % an deren Betriebskapital (Art. 6 Abs. 4 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
7.
Im Folgenden ist des Weiteren zu prüfen, für wie viele überzählige Tiere und damit in welcher Höhe eine Abgabe zu entrichten ist.
7.1 Nach Art. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
|
1 | Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
a | concernant les porcins: |
a1 | truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, |
a2 | truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, |
a3 | porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, |
a4 | porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, |
a5 | porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, |
a6 | porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; |
b | concernant la volaille de rente: |
b1 | poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), |
b2 | poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), |
b3 | poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), |
b4 | poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), |
b5 | poules pondeuses de plus de 18 semaines, |
b6 | dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), |
b7 | dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); |
c | concernant les bovins: |
c300 | veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. |
2 | Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 3 Effectif total autorisé - Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif total autorisé au sens de l'art. 46, al. 2, LAgr: |
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a | les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu'à une proportion d'un tiers de l'effectif de truies d'élevage, mais au plus 80 animaux; |
b | les porcelets jusqu'à 35 kg que l'exploitation produit elle-même. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 4 exploitation et communautés partielles d'exploitation - Pour les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation, les effectifs maximums et l'effectif total autorisé sont calculées en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d'exploitations membres de la communauté. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG. |
7.2 Der Beschwerdeführer deklarierte anlässlich der landwirtschaftlichen Datenerhebung per Stichtag 3. Mai 2006 den Tierbestand für die jeweiligen Produktionsstätten und bestätigte mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. Aus den dafür vorgesehenen Formularen B Tiererhebung 2006 geht hervor, dass die D._______ AG in X._______ 840 Remonten bis 6 Monate und Mastschweine sowie 270 abgesetzte Ferkel, und in Y._______ 183 Remonten bis 6 Monate und Mastschweine gehalten hat. Die E._______ AG hielt 24 säugende Sauen, 143 nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate, 140 abgesetzte Ferkel und 235 Saugferkel. Für den Stall F._______ deklarierte der Beschwerdeführer 35 säugende Zuchtsauen, 120 nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate alt, 195 abgesetzte Ferkel, 330 Saugferkel und 17 Remonten bis 6 Monate, sowie Mastschweine. Der massgebende Bestand für den Gesamtbetrieb mit vier Produktionsstätten betrug am Stichtag ohne Berücksichtigung allfälliger Abzüge 322 säugende und nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate und 1040 Mastschweine. Die deklarierten Tierbestände wurden weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestritten.
Die Vorinstanz erhob im angefochtenen Entscheid in Anwendung der Art. 2
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 2 Effectifs maximums - 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
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1 | Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: |
a | concernant les porcins: |
a1 | truies d'élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, |
a2 | truies d'élevage non allaitantes de plus de 6 mois ou porcs de renouvellement, mâles ou femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, dans les centres de saillie ou d'attente gérés par des producteurs associés pratiquant le partage du travail dans la production de porcelets, |
a3 | porcs de renouvellement, mâles et femelles, de plus de 35 kg et jusqu'à 6 mois, |
a4 | porcelets sevrés jusqu'à 35 kg, mâles et femelles, |
a5 | porcelets sevrés mâles et femelles jusqu'à 35 kg dans les exploitations spécialisées dans l'élevage de porcelets et ne gardant pas d'autres catégories de porcs, |
a6 | porcs à l'engrais mâles et femelles de plus de 35 kg; |
b | concernant la volaille de rente: |
b1 | poulets de chair (jusqu'à 28 jours d'engraissement), |
b2 | poulets de chair (entre 29 et 35 jours d'engraissement), |
b3 | poulets de chair (entre 36 et 42 jours d'engraissement), |
b4 | poulets de chair (à partir de 43 jours d'engraissement), |
b5 | poules pondeuses de plus de 18 semaines, |
b6 | dindes à l'engrais, préengraissement (jusqu'à 42 jours d'engraissement), |
b7 | dindes à l'engrais (plus de 42 jours d'engraissement); |
c | concernant les bovins: |
c300 | veaux à l'engrais qui sont engraissés au moyen de lait entier ou de succédanés de lait. |
2 | Pour l'engraissement de poulets et de dindes, le jour de la mise au poulailler et le jour de la sortie du poulailler comptent aussi comme jour d'engraissement. |
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG. |
Die Nachprüfung der vorinstanzlichen Berechnungen weist eine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben auf. Gemäss Art. 4 Bst. b
SR 916.344 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'?ufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM) - Ordonnance sur les effectifs maximums OEM Art. 17 Retrait de l'autorisation - Un retrait de l'autorisation est possible en tout temps si les prescriptions en matière de protection des animaux ou de protection des eaux sont violées et qu'il n'est pas remédié aux dysfonctionnements dans le délai imparti par l'OFAG. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 47 Taxe - 1 Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
|
1 | Toute exploitation qui dépasse l'effectif maximal prévu à l'art. 46 doit verser une taxe annuelle. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la taxe de manière que la garde d'animaux en surnombre ne soit pas rentable. |
3 | Lorsque, dans une exploitation, le cheptel est détenu conjointement par plusieurs personnes, chacune d'entre elles doit verser une taxe proportionnelle au nombre d'animaux qu'elle possède. |
4 | Les partages d'exploitation opérés à la seule fin de contourner les dispositions en matière d'effectifs maximaux ne sont pas reconnus. |
Die Höchstbestandesverordnung regelt nicht, wie sich bei der Haltung von Tieren verschiedener Kategorien die abgabepflichtige Anzahl der zuviel gehaltenen Tiere berechnet. Es liegt am Bundesamt zu entscheiden, auf welche Tierkategorie (Zuchtschweine oder Mastschweine) sich der prozentuale Anteil am Überbestand zu beziehen hat. Das Bundesamt hat sich für die Variante, die den Beschwerdeführer weniger belastet, entschieden und bei einem ermittelten Überbestand von 91 % eine Abgabe für 227 Zuchtsauen, d. h. Fr. 450.- pro Tier, verfügt (an Stelle von 72 Zuchtsauen zu Fr. 450.- und 960 Mastschweinen zu Fr. 100.- pro Tier). Dieses Vorgehen des Bundesamts ist - abgesehen davon, dass auf andere Zahlen abzustellen ist - im Grundsatz nicht zu beanstanden, da dem Bundesamt gestützt auf die gesetzlichen Bestimmungen ein Ermessensspielraum zukommt und der mit der verfügten Lenkungsabgabe anvisierte Zweck, dass die Haltung überzähliger Tiere unwirtschaftlich sein soll, erreicht wird.
Ein Überbestand von 92,8 % entspricht 232 Zuchtsauen (960 Mastschweine [64 %] + 90 Zuchtschweine [36 %] = 100 %; Differenz Zuchtsauen: 322 - 90 = 232 Zuchtsauen). Aus dem bisher Gesagten beträgt die Abgabe für die überzähligen Tiere im Jahre 2006 Fr. 104'400.- (232 Zuchtschweine x Fr. 450.-). Da die Vorinstanz vom Beschwerdeführer eine Abgabe von Fr. 102'150.- erhoben hat, führt dies zu einer um Fr. 2'250.- höheren Abgabe und damit zu einer Schlechterstellung des Beschwerdeführers gegenüber dem angefochtenen Entscheid (reformatio in peius). Aufgrund der Verletzung von Bundesrecht und die durch den Beschwerdeführer erfolgte Stellungnahme vom 28. April 2008 ist eine reformatio in peius vorliegend zulässig (Art. 62 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
8.
Der Beschwerdeführer beantragt in seinem Eventualbegehren, die Abgabe sei auf ein verfassungs- und gesetzeskonformes Mass herabzusetzen. Wie oben (E. 3) ausgeführt, ist die HBV sowohl gesetzes- als auch verfassungskonform und verletzt namentlich auch nicht die Eigentums- oder Wirtschaftsfreiheit. Dem Eventualbegehren des Beschwerdeführers auf Herabsetzung der Abgabe kann somit nicht stattgegeben werden.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Entscheid der Vorinstanz (Abgabeverfügung über Fr. 102'150.-) vom 15. März 2007 aufzuheben ist. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen beträgt die Abgabe für das Jahr 2006 wegen Überschreitung der Höchstbestände Fr. 104'400.-, welche der Beschwerdeführer sowie die D._______ AG und die E._______ AG unter solidarischer Haftbarkeit zu leisten haben.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 3'000.- aufzuerlegen und mit dem am 1. Mai 2007 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Der Entscheid des Bundesamts für Landwirtschaft vom 15. März 2007 wird aufgehoben, die Abgabe für das Jahr 2006 wird wegen Überschreitung des Höchstbestands auf Fr. 104'400.- festgesetzt und A._______, der D._______ AG und der E._______ AG unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden A._______ auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- nach Eintritt der Rechtskraft verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung gesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);
- die D._______ AG (Gerichtsurkunde);
- die E._______ AG (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 2007-03-09/26; Gerichtsurkunde);
- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Gerichtsurkunde);
- das Amt für Landwirtschaft des Kantons St. Gallen (A-Post).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Ronald Flury Jürg Studer
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Entscheid kann innert 30 Tage nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 23. Juli 2008