Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2802/2020
Arrêt du 17 juin 2020
William Waeber, juge unique,
Composition avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Maroc,
représenté par Rêzan Zehrê,
Parties
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet recours réexamen ;
décision du SEM du 18 mai 2020 / N (...).
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 28 juin 2019, une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 19 juillet 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en tant qu'Etat responsable de sa demande selon le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
B.
Par lettre adressée le 7 février 2020 au SEM, le mandataire de l'intéressé a observé que le délai de transfert de six mois prévu par le règlement Dublin III était arrivé à échéance, puisque l'Allemagne avait accepté la reprise en charge en date du 17 juillet 2019. Il a relevé que l'intéressé avait toujours été à disposition des autorités, successivement au Centre fédéral de Boudry, à celui de Giffers, puis au foyer B._______ et enfin à l'hôpital de C._______ dans le canton de D._______. Il a demandé au SEM de constater que la Suisse était désormais l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile.
C.
Le SEM a répondu par courrier du 11 février 2020. Il a fait remarquer au mandataire que l'intéressé avait disparu « à de multiples reprises » et l'a invité, afin de clarifier la question de savoir si son mandant s'était tenu à disposition des autorités, à lui faire parvenir les preuves de toutes les périodes d'hospitalisation de celui-ci.
D.
Par courrier du 21 février 2020, le mandataire a précisé que, selon le dossier médical, l'intéressé avait été suivi au Centre neuchâtelois de psychiatrie lorsqu'il séjournait à Boudry et a indiqué qu'il avait séjourné à l'hôpital de C._______ entre le 14 novembre 2019 et le 24 janvier 2020. Il a requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes suspendant l'exécution du transfert de l'intéressé, et a demandé au SEM de mettre fin à la procédure Dublin et d'entrer en matière sur la demande d'asile.
E.
Par courrier du 28 février 2020, le mandataire du recourant a fourni au SEM des lettres de sortie de l'hôpital de C._______, attestant son séjour dans cette institution aux dates indiquées précédemment. En outre, il l'a informé que son état s'était à nouveau dégradé et qu'il avait à nouveau été placé à des fins d'assistance dans ce même hôpital, « en raison de ses idées suicidaires, de sa psychose ainsi que pour automutilation ».
Le 6 mars 2020, il a informé le SEM qu'il était sorti de l'hôpital le 3 mars 2020 et était désormais pris en charge au Centre psychosocial de D._______. Il a, à nouveau, demandé le prononcé de mesures provisionnelles suspendant son renvoi.
F.
Par courrier du 10 mars 2020, le SEM lui a répondu que l'intéressé ne s'était, à plusieurs reprises, pas tenu à la disposition des autorités en vue de l'organisation de son transfert, qu'il s'était notamment absenté sans raisons valables du Centre fédéral de Boudry, du 16 au 19 août 2019, du 24 au 26 août 2019 et du 4 au 5 septembre 2019. Il lui a indiqué avoir, dès lors, requis la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, en application du règlement Dublin III et précisé que le délai de transfert courrait désormais jusqu'au 17 janvier 2021.
G.
Par courrier du 27 mars 2020, le mandataire a contesté la pertinence des brèves absences du recourant dans le courant de l'été 2019, pour lesquelles il n'avait d'ailleurs pas été pénalisé durant son séjour à Boudry. Il a relevé qu'il ne ressortait d'ailleurs pas du dossier que le délai de transfert eût été prolongé en raison de ces absences. Il a souligné que le SEM avait demandé, le 22 novembre 2019, la prolongation du délai aux autorités allemandes, en indiquant que l'intéressé avait disparu, mais qu'en réalité, à cette date, ce dernier se trouvait hospitalisé à C._______, où il était demeuré du 14 novembre 2019 jusqu'au 24 janvier 2020. Il a réitéré ses conclusions, demandant à ce que le SEM entre en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Il a annoncé la production d'un rapport médical.
H.
Considérant la demande de réexamen de l'intéressé comme vouée à l'échec, le SEM a, par décision incidente du 22 avril 2020, rejeté sa demande d'effet suspensif (recte : mesures provisionnelles ») et a requis de l'intéressé une avance de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
I.
Par décision du 18 mai 2020, notifiée le 22 mai suivant, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti.
J.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 29 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation des décisions du SEM, des 19 juillet 2019 et 18 mai 2020, et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur sa demande d'asile. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption des frais de procédure et de leur avance, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de son représentant comme mandataire d'office. Il a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de la demande de prolongation du délai de transfert adressée aux autorités allemandes.Sur le fond, il a soutenu que le SEM ne pouvait pas considérer qu'il avait pris la fuite, puisqu'il n'avait jamais été informé de la date, ni des modalités de son transfert en Allemagne, et ne s'était jamais soustrait à un transfert, affirmant qu'il s'était tenu à disposition des autorités. S'agissant des absences signalées par le SEM, il a souligné, qu'il souffrait, alors, de problèmes de santé mentale, qu'il s'agissait de brèves absences et qu'il en avait informé les autorités, notamment les agents de sécurité du centre de Boudry. Il a relevé qu'il n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de ces courtes absences. Il a fait valoir qu'il ressortait à l'évidence de son dossier médical qu'il se trouvait à l'hôpital lorsque le SEM avait communiqué aux autorités allemandes la prolongation du délai. Il a ainsi soutenu qu'il ne s'était nullement soustrait à l'exécution de son transfert et que le SEM n'avait pas établi l'état de fait de manière correcte et complète.
K.
L'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2020.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions en matière d'asile prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal conformément à l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4).
Puisque le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, le recourant ne peut que conclure à ce qu'il soit invité à entrer en matière sur cette demande, qui concluait elle-même à l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 19 juillet 2019. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du SEM, du 19 juillet 2019, est par conséquent irrecevable.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2.
2.1 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
2.2 L'art. 111d al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
3.
3.1 Faisant application de l'art. 111d al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111d Émoluments - 1 Le SEM perçoit un émolument lorsqu'il rejette une demande de réexamen ou une demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée. |
3.2 Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter. Elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3). Mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées.
3.3 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III pour sa reprise en charge par l'Allemagne, était arrivé à échéance et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile.
Dans son courrier du 22 mars 2020, comme dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM a indiqué qu'il avait requis la prolongation du délai de transfert de l'intéressé de dix-huit mois et que le délai de transfert n'était donc pas échu.
3.4 A teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, dont a fait application le SEM, le délai de transfert vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. Il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert vers l'Etat responsable et donc un examen rapide de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3). En d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi dans d'autres cas, où les autorités de l'Etat responsable du transfert sont objectivement dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014, commentaire K12 ad art. 29 ; cf. entre autres, arrêt du Tribunal F-4503/2019 du 13 décembre 2019 ; arrêt E-6165/2017 du 5 janvier 2018 et arrêt E-4043/2016 du 1er mars 2017 ).
3.4.1 Le SEM a considéré que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le recourant s'était absenté sans raisons valables du Centre de Boudry du 16 au 19 août 2019, ainsi que du 24 août au 26 août 2019, puis du 4 au 5 septembre 2019. Le recourant a fait valoir qu'il s'agissait de très brèves absences, pour les week-end s'agissant des deux premières, à une époque où il était très mal psychiquement et que les agents de sécurité du centre avaient été avertis. Le SEM n'a aucunement répondu à ces arguments et n'a, a priori, pas procédé à de quelconques vérifications auprès du centre. Force est par ailleurs de constater, comme l'a relevé le recourant, qu'il n'a pas demandé la prolongation pour cette raison à cette époque, mais uniquement le 22 novembre 2019, alors que le requérant avait été transféré à Giffers. Cette affectation a eu lieu, au vu du dossier du SEM, le 14 novembre 2019. Or, selon les documents fournis ultérieurement, c'est précisément la date à laquelle le requérant a été interné à des fins d'assistance à C._______.
3.4.2 Dans sa décision incidente du 22 avril 2020, le SEM ne s'est pas prononcé sur les arguments de l'intéressé relatifs à ses absences du mois d'août et du début septembre 2019, ni sur ses explications et moyens de preuve relatifs à son hospitalisation du 14 novembre jusqu'au 20 janvier 2020. Le recourant prétend que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne l'informant pas de sa demande de prolongation. Cette argumentation ne saurait, elle, être suivie. Par définition, lorsqu'une personne disparaît, le SEM n'a pas à l'informer d'une telle démarche. En revanche, la décision incidente du 22 avril 2020 est, à l'évidence, insuffisamment motivée et viole en cela le droit d'être entendu de l'intéressé. Le SEM aurait dû se prononcer sur les faits et moyens de preuve fournis. Cela dit, sachant que les absences invoquées par le SEM avaient été de très courte durée et que l'intéressé était en tout état de cause à disposition des autorités depuis le 6 septembre 2019, la demande de prolongation du 22 novembre 2019 ne se fondait, en réalité, pas sur ces brèves absences passées, mais probablement sur le fait que l'intéressé ne s'était pas présenté à Giffers le 14 novembre 2019. Or, au vu des moyens de preuve fournis ultérieurement, le SEM ne pouvait pas considérer comme vouée à l'échec la demande tendant à ce qu'il soit considéré qu'il n'avait pas fui au sens de l'art. 29 du règlement Dublin. Il devait dûment prendre en compte les allégués de l'intéressé et examiner s'il pouvait retenir qu'il y avait fuite, en les confrontant aux conditions qui définissent celle-ci (cf. consid. 2.6 ci-dessus). Le SEM aurait, ainsi, manifestement, dû entrer en matière sur la demande de reconsidération et procéder à un examen matériel des arguments et moyens de preuve fournis.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM du 18 mai 2020. Par conséquent, dite décision est annulée et la cause renvoyée au SEM pour qu'il entre en matière et statue, au fond, sur la demande de réexamen de l'intéressé, en prenant en compte les arguments et moyens de preuve fournis et motive à satisfaction de droit sa nouvelle décision.
5.
Le recours s'avérant manifestement fondé, le présent arrêt est prononcé à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'100 francs.
6.3 La demande d'assistance judiciaire devient sans objet avec le présent prononcé, les dépens couvrant l'indemnité qui serait due au mandataire au cas où il avait été désigné.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 18 mai 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, qui est invité à entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera le montant de 1'100 francs au recourant à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier