Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 235/2020
Urteil vom 16. Dezember 2020
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Kneubühler,
Bundesrichterin Jametti,
Bundesrichter Müller Th., Merz,
Gerichtsschreiberin Gerber.
Verfahrensbeteiligte
Einwohnergemeinde Ittigen, handelnd durch den Gemeinderat, Rain 7, 3063 Ittigen,
Beschwerdeführerin,
gegen
Regierungsrat des Kantons Bern,
Staatskanzlei, Postgasse 68, 3000 Bern 8,
handelnd durch die Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern, Münstergasse 2, 3011 Bern.
Gegenstand
Entlassung von Grundstücken aus dem Inventar der Fruchtfolgeflächen,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 24. März 2020 (100.2019.210U).
Sachverhalt:
A.
Am 18. September 2014 informierten das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) und das Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) des Kantons Bern die Gemeinden über die vorgesehenen Ergänzungen des Inventars der Fruchtfolgeflächen (nachfolgend: Inventar) und gaben ihnen Gelegenheit, sich dazu zu äussern.
Die Einwohnergemeinde Ittigen wies auf die spezielle planerische Situation der bereits im Inventar verzeichneten Fruchtfolgeflächen (nachfolgend auch: FFF) in den Gebieten «Ittigenfeld» und «Chasseralstrasse» hin. Diese seien im Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) der Regionalkonferenz Bern-Mittelland als "Vorranggebiete Siedlungserweiterung Wohnen" ausgewiesen (als Festsetzung vom Kanton genehmigt am 23. Mai 2017); die Gemeinde wolle hier Zonen mit Planungspflicht (ZPP L und M) ausscheiden. Überdies bestritt sie die FFF-Qualität einer neu in das Inventar aufzunehmenden Fläche auf der Parzelle Nr. 3733.
Am 15. November 2017 beantragte die Gemeinde Ittigen, auf die Aufnahme der Zusatzfläche auf Parzelle Nr. 3733 sei zu verzichten und die im Perimeter der beiden vorgesehenen ZPP liegenden Fruchtfolgeflächen seien aus dem Inventar zu entlassen.
B.
Am 29. August 2018 beschloss der Regierungsrat des Kantons Bern, die mit den Gemeinden bereinigten Zusatzflächen (insgesamt 278 ha) definitiv ins Inventar aufzunehmen und gewisse, provisorisch aufgenommene Zusatzflächen, welche die Kriterien für FFF nach entsprechender Prüfung nicht erfüllten, aus dem Inventar zu entlassen. Am 12. September 2018 teilte das AGR der Gemeinde Ittigen mit, dass die von ihr bestrittene Zusatzfläche auf der Parzelle Nr. 3733 unverändert als «unbereinigte Zusatzfläche» im Inventar verbleibe. Weiter habe dem Antrag auf Entlassung der Fruchtfolgeflächen im Bereich der vorgesehenen ZPP «L Ittigenfeld» und «M Chasseralstrasse» nicht entsprochen werden können.
C.
Dagegen erhob die EG Ittigen am 12. Oktober 2018 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit folgenden Begehren:
1. Der Beschluss des Regierungsrates vom 29. August 2018 über die Anpassung des Inventars der Fruchtfolgeflächen sei aufzuheben.
2. Und es sei festzustellen,
a) dass es sich beim Inventar der Fruchtfolgeflächen des Kantons Bern nicht um einen Sach- oder Richtplan im Sinne von Art. 57 BauG handelt und
b) dass die Hinweiskarte des Inventars der Fruchtfolgeflächen des Kantons Bern für den Raum Ittigen bundesrechtswidrig sei.
3a. Das Inventar der Fruchtfolgeflächen des Kantons Bern für den Raum Ittigen sei aufzuheben.
3b. Eventualiter: Derjenige Teil, nämlich die Hinweiskarte des Inventars der Fruchtfolgeflächen des Kantons Bern für den Raum Ittigen, der bundesrechtswidrig ist, sei aufzuheben.
Das Bundesgericht trat mit Urteil vom 28. Mai 2019 auf die Beschwerde nicht ein und überwies die Streitsache dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern zum Entscheid (Urteil 1C 537/2018 vom 28. Mai 2019).
Dieses wies die Beschwerde am 24. März 2020 ab, soweit es darauf eintrat.
D.
Dagegen hat die Gemeinde Ittigen am 11. Mai 2020 Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragt, den Entscheid des Verwaltungsgerichts aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen. Eventualiter seien der angefochtene Entscheid und der Beschluss des Regierungsrats vom 29. August 2018, subeventualiter die Hinweiskarte des Inventars der Fruchtfolgeflächen für den Raum Ittigen, aufzuheben. Subeventualiter sei festzustellen, dass die Hinweiskarte des Inventars der Fruchtfolgeflächen für den Raum Ittigen bundesrechtswidrig sei, und das bundesrechtswidrige Inventar der Fruchtfolgeflächen des Kantons Bern für den Raum Ittigen sei aufzuheben.
E.
Das Verwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern verweist auf die vorinstanzlichen Entscheide sowie ihre Stellungnahme vor Verwaltungsgericht und verzichtet auf weitere Bemerkungen.
Das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) schliesst sich dem Entscheid des Verwaltungsgerichts an. Es weist darauf hin, dass die Kantone gemäss Art. 28
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 28 Relevés cantonaux - 1 Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
|
1 | Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
2 | Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture. |
Die Gemeinde Ittigen hält in der Replik an ihren Rechtsbegehren fest.
Erwägungen:
1.
Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Verwaltungsgerichts steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
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1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Dies gilt allerdings nur für die Anträge, die materiell vom Verwaltungsgericht beurteilt wurden. Soweit das Verwaltungsgericht auf gewisse Anträge nicht eingetreten ist, kann lediglich das Nichteintreten überprüft werden (vgl. unten E. 2).
2.
Das Verwaltungsgericht ist auf die Beschwerde nur eingetreten, soweit damit die Entlassung der Fruchtfolgeflächen in den Entwicklungsgebieten «Ittigenfeld» und «Chasseralstrasse» aus dem Inventar und die Nichtaufnahme der Zusatzfläche auf Parzelle Nr. 3733 in das Inventar verlangt wurde. Auf die weitergehenden Anträge (Ziff. 1, 3a und 3b) trat es nicht ein, weil diese den Streitgegenstand überschritten. Auf die Feststellungsanträge 2a und 2b trat es ebenfalls nicht ein, weil diese gegenüber rechtsgestaltenden Begehren subsidiär seien und dem Anliegen der Gemeinde vollständig Genüge getan wäre, wenn ihre Begehren auf Entlassung der Flächen in den geplanten ZPP und auf der Parzelle Nr. 3733 aus dem Inventar gutgeheissen würden. Ein darüber hinausgehendes Feststellungsinteresse sei nicht ersichtlich.
Die Beschwerdeführerin legt vor Bundesgericht nicht substanziiert dar, inwiefern diese Erwägungen Bundesrecht verletzen. Dies ist auch nicht ersichtlich, betont sie doch selbst, dass es ihr darum gehe, die Flächen im Bereich der geplanten ZPP M und L sowie die als "unbereinigte Zusatzfläche" bezeichnete Teilfläche der Parzelle Nr. 3733 aus dem Inventar streichen zu lassen. Nur diese Flächen waren denn auch Gegenstand ihres Antrags vom 15. November 2017.
3.
Vorab sind die bundes- und kantonalrechtlichen Rechtsgrundlagen darzustellen.
3.1. Fruchtfolgeflächen sind besonders wertvolle landwirtschaftliche Nutzflächen, die einen erhöhten Schutz geniessen (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
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1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
|
1 | Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes. |
2 | Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites. |
3 | L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. |
4 | De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies: |
a | ils sont propres à la construction; |
b | ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance; |
c | les terres cultivables ne sont pas morcelées; |
d | leur disponibilité est garantie sur le plan juridique; |
e | ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur. |
5 | La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
Ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen wird benötigt, damit in Zeiten gestörter Zufuhr die ausreichende Versorgungsbasis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden kann (Art. 26 Abs. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
Die FFF sind mit Massnahmen der Raumplanung zu sichern (Art. 26 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
|
1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
Art. 28
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 28 Relevés cantonaux - 1 Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
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1 | Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
2 | Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
Im Zeitpunkt des verwaltungsgerichtlichen Entscheids galt noch der erste Sachplan FFF vom 8. April 1992 (BBl 1992 II 1649) und die dazugehörige Vollzugshilfe des ARE vom März 2006 (nachfolgend: Vollzugshilfe 2006). Diese präzisiert in Ziff. 7.3 die FFF-Qualitätskriterien für Neuausscheidungen (Ziff. 7.3 S. 15).
Am 8. Mai 2020 hat der Bundesrat einen überarbeiteten Sachplan FFF beschlossen (nachfolgend: Sachplan FFF 2020; mit Erläuterungsbericht des ARE vom 8. Mai 2020). Dieser verlangt, dass die kantonalen FFF-Inventare auf der Basis verlässlicher Bodendaten erstellt werden; zu erfassen sind sämtliche Böden mit FFF-Qualität im gesamten Kantonsgebiet (G4). Kantone, deren FFF-Inventare diesen Anforderungen noch nicht entsprechen, sind verpflichtet, eine Kom pensationsregelung im Richtplan einzuführen (G10).
3.2. Der Kanton Bern hat am 16. März 2016 verschiedene Bestimmungen zum Schutz der landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Fruchtfolgeflächen in das Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG/BE; BGS 721.0) eingefügt und die Bauverordnung vom 6. März 1985 (BauV/BE; BGS 721.1) ergänzt (vgl. ZAUGG/LUDWIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, Band I, 5. Aufl. 2019, Art. 8a-8c, N. 1-3). Die einschlägigen Bestimmungen lauten:
Art. 8a BauG/BE Landwirtschaftliche Nutzflächen
1 Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind zu schonen.
2 Sie dürfen nur eingezont oder für andere bodenverändernde Nutzungen beansprucht werden, sofern
a der damit verfolgte Zweck ohne die Beanspruchung von landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann und
b durch eine kompakte Anordnung des Siedlungsgebiets, eine flächensparende Anordnung von Bauten und Anlagen in hoher Qualität, eine besonders hohe Nutzungsdichte sowie eine dem Raumtyp entsprechende, gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr sichergestellt ist, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden.
Art. 8b BauG/BE Fruchtfolgeflächen
1 Der Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen nach den Vorgaben des Bundes ist dauernd zu erhalten.
2 Fruchtfolgeflächen dürfen unter den im Bundesrecht festgelegten Voraussetzungen eingezont werden.
3 Sie dürfen für andere bodenverändernde Nutzungen beansprucht werden, sofern
a der damit verfolgte Zweck ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann und
b durch eine kompakte Anordnung des Siedlungsgebiets, eine flächensparende Anordnung von Bauten und Anlagen in hoher Qualität, eine besonders hohe Nutzungsdichte sowie eine dem Raumtyp entsprechende, gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr sichergestellt ist, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden.
4 Eingezonte oder durch andere bodenverändernde Nutzungen beanspruchte Fruchtfolgeflächen sind zu kompensieren. Von der Kompensation wird abgesehen, sofern
a die Beanspruchung in Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe erfolgt oder für die Umsetzung eines im kantonalen Richtplan bezeichneten Vorhabens erforderlich ist,
b eine in der Landwirtschaftszone zonenkonforme Baute oder Anlage realisiert wird oder
c die Beanspruchung für ein Materialabbau- oder Deponievorhaben für eine Dauer von höchstens 30 Jahren erfolgt.
5 Die Kompensation erfolgt durch Auszonung, Erhebung von nicht inventarisierten Fruchtfolgeflächen oder Bodenaufwertung gleichwertiger Flächen, wobei Biodiversitätsförderflächen durch Flächen gleicher ökologischer Qualität oder Funktion zu ersetzen sind.
Art. 11a BauV/BE Begriffe
1 Als Kulturland im Sinn der nachfolgenden Bestimmungen gelten die landwirtschaftlichen Nutzflächen und als Teil davon die Fruchtfolgeflächen.
2 (...).
3 Die Fruchtfolgeflächen umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation. Sie werden nach den Vorgaben des Bundesrechts bestimmt und in einem Inventar des Regierungsrates erfasst.
Art. 11b BauV/BE Beanspruchung von Kulturland
1. Grundsatz
1 Die Beanspruchung von Kulturland durch Einzonungen und andere bodenverändernde Nutzungen richtet sich nach den Bestimmungen des Baugesetzes (Art. 8a und 8b BauG). Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Bundes über den Umgang mit Fruchtfolgeflächen.
2 Die Anforderungen gemäss den Artikeln 11c, 11d, 11f und 11g Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn Kulturland im Einzelfall im Umfang von höchstens 300 m² beansprucht wird.
3 Die Beanspruchung von Kulturland setzt in jedem Fall eine umfassende Interessenabwägung und die Prüfung von Alternativen voraus.
Art. 11f BauV/BE Einzonung von Fruchtfolgeflächen
1 Als ein auch aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel im Sinn von Artikel 30 Absatz 1bis Buchstabe a der eidgenössischen Raumplanungsverordnung gelten namentlich:
a die Umsetzung von in den Sachplänen des Bundes und des Kantons oder im kantonalen Richtplan bezeichneten Vorhaben,
b die Verwirklichung von bedeutenden öffentlichen Infrastrukturvorhaben von mindestens regionaler Bedeutung,
c die Siedlungsentwicklung in den prioritären Siedlungsentwicklungsgebieten, insbesondere in den kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) und in den als Festsetzung genehmigten Vorranggebieten Siedlungsentwicklung gemäss den Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzepten (RGSK),
d die qualitätsvolle Siedlungsentwicklung innerhalb des Siedlungsgebiets, insbesondere das Schaffen eines kompakten Siedlungskörpers und das Auffüllen von Baulücken, sowie die massvolle Erweiterung von lokalen Arbeitszonen für bestehende Betriebe,
e die in der regionalen Richtplanung abgestimmten Vorhaben mit regionalwirtschaftlicher oder regionalpolitischer Bedeutung.
Art. 11g BauV/BE Kompensation bei Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen
1 Durch Einzonung oder andere bodenverändernde Nutzungen beanspruchte Fruchtfolgeflächen sind durch gleichwertige Flächen zu kompensieren.
2 Die Kompensation muss zum Zeitpunkt der Genehmigung der Einzonung oder zum Zeitpunkt der Bewilligungserteilung für andere bodenverändernde Nutzungen rechtlich sichergestellt sein.
3 Keine Kompensation erfolgt in den Fällen nach Artikel 8b Absatz 4 des Baugesetzes, bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen im Umfang von höchstens 300 m² und bei der vorübergehenden Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen.
Der Richtplan des Kantons Bern (Stand 20. November 2019) gebietet, den Boden haushälterisch zu nutzen und die Siedlungsentwicklung zu konzentrieren (Strategien Kapitel A). Bei raumwirksamen Tätigkeiten ist das Kulturland zu schonen. Für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen gelten erhöhte Anforderungen. Der Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen gemäss den Vorgaben des Bundes ist dauernd zu erhalten (A 13f). Das Massnahmenblatt A 06 "Fruchtfolgeflächen schonen" hält zum Vorgehen fest, der Kanton führe das Inventar der FFF nach und erstatte dem Bund Bericht über den Stand der Fruchtfolgeflächen; die noch nicht konsolidierten Zusatzflächen werden überprüft.
4.
Das Verwaltungsgericht führte aus, der Umfang der Gemeindeautonomie werde gemäss Art. 109 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
|
1 | Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
2 | Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire. |
3 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 109 - 1 L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
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1 | L'autonomie communale est garantie. Son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral. |
2 | Le droit cantonal accorde aux communes la plus grande liberté de décision possible. |
Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1P.605/2000 vom 20. November 2000, in ZBl 103/ 2002 198 und Pra 2001/58 S. 343 E. 3a; PIERRE TSCHANNEN, in Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, 2019, Art. 2 N. 79; MARKUS MÜLLER, in Kommentar zum bernischen Gemeindegesetz, 1999, Art. 3 N. 18).
Das Inventar sei lediglich ein Instrument zur Umsetzung der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung betreffend den Schutz der Fruchtfolgeflächen, indem es offenlege, welche Flächen die FFF-Kriterien erfüllen und den verschärften Schutzvorschriften unterliegen. Es definiere den räumlichen Anwendungsbereich der übergeordneten Gesetzgebung und schränke die Gemeindeautonomie selbst nicht ein.
Mit der definitiven Inventarisierung von Fruchtfolgeflächen über den vom Bund vorgeschriebenen Mindestumfang hinaus habe der Kanton sich und den Gemeinden zudem einen Handlungsspielraum verschafft, damit Fruchtfolgeflächen für wichtige Ziele auch in Zukunft grundsätzlich verfügbar blieben. Die «unbereinigten Zusatzflächen» im Inventar würden zwar wie Fruchtfolgeflächen behandelt, aber nicht an den Mindestumfang angerechnet; sie gälten als «strategische Reserve», die bei Bedarf aktiviert werden könne.
Das Verwaltungsgericht räumte ein, dass der Schutz der Fruchtfolgeflächen in einem Spannungsverhältnis zur Siedlungsentwicklung stehe. Dieser Zielkonflikt werde im Richtplan nicht unterschlagen: Während dessen Zielsetzung A21 verlange, dass das Siedlungswachstum schwergewichtig in den Agglomerationsgebieten stattfinde, schreibe die Zielsetzung A13f vor, dass das Kulturland bei raumwirksamen Tätigkeiten zu schonen sei, für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen erhöhte Anforderungen gälten und der Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen gemäss den Vorgaben des Bundes dauernd zu erhalten sei. Unter der Rubrik «Abhängigkeiten/Zielkonflikte» weise das Massnahmenblatt A 06 darauf hin, dass die «Entwicklungsachsen» des Kantons Bern grösstenteils in Fruchtfolgeflächen lägen. Wie mit den Fruchtfolgeflächen umzugehen sei, regle jedoch nicht das Inventar, sondern das eidgenössische und das kantonale Recht. Die dort angelegten und im Richtplan offengelegten Interessenkonflikte müssten in der Nutzungsplanung oder im Baubewilligungsverfahren gelöst werden, nicht bei der Inventarisierung der Fruchtfolgeflächen. Das Inventar schaffe folglich keine Widersprüche zum Richtplan. Dessen Zweck erschöpfe sich vielmehr darin, auf Richtplanstufe die
übergeordnete Gesetzgebung zum Schutz der Fruchtfolgeflächen umzusetzen, indem es die Flächen mit FFF-Qualität bezeichne. Diese sei in den Entwicklungsgebieten «Ittigenfeld» und «Chasseralstrasse» unbestritten. Da die FFF-Qualität der Zusatzfläche auf der Parzelle Nr. 3733 ebenfalls nicht bestritten sei, habe der Regierungsrat auch diese als «unbereinigte Zusatzfläche» ins Inventar aufnehmen dürfen, ohne die Gemeindeautonomie zu verletzen.
Im Übrigen bleibe die von der Gemeinde angestrebte Einzonung der Entwicklungsgebiete «Ittigenfeld» und «Chasseralstrasse» weiterhin möglich: Art. 11f Abs. 1 lit. c BauV halte ausdrücklich fest, dass die Siedlungsentwicklung in den prioritären Siedlungsentwicklungsgebieten, namentlich in den als Festsetzung genehmigten Vorranggebieten Siedlungsentwicklung gemäss RGSK, als ein auch aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel im Sinn von Art. 30 Abs. 1bis lit. a
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
|
1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
5.
Art. 50 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
5.1. Es ist unstreitig, dass die bernischen Gemeinden im Bereich der Ortsplanung über Autonomie verfügen. Allerdings werden sie in ihrer Autonomie durch die oben zitierten, bundes- und kantonalrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen eingeschränkt. Dass diese gesetzlichen Bestimmungen verfassungswidrig wären, macht die Beschwerdeführerin selbst nicht geltend. Sie ist jedoch der Auffassung, das kantonale FFF-Inventar und dessen Handhabung durch den Kanton seien bundesrechtswidrig und verletzten die Gemeindeautonomie.
5.2. Nach der bundesgerichtlichen Praxis kann der kantonale Gesetzgeber durch Gesetzesänderung oder durch Erlass oder Änderung der kantonalen Sach- oder Richtplanung die von ihm einmal gezogenen Schranken der Autonomie nachträglich enger ziehen, solange nicht irgendwelche unmittelbar durch die Verfassung gewährleisteten Befugnisse oder Anforderungen berührt werden. Wird eine Gemeinde in dieser Weise durch eine kantonale Anordnung in ihrer Autonomie eingeschränkt, so kann sie jedoch verlangen, dass die kantonale Behörde in formeller Hinsicht ihre Befugnisse nicht überschreitet und korrekt vorgeht und dass sie in materieller Hinsicht die kantonal- und bundesrechtlichen Vorschriften im autonomen Bereich nicht verletzt. Die Gemeinde kann namentlich vorbringen, der Eingriff in ihre Autonomie sei materiell rechtswidrig, etwa weil die neue richtplanerische Anordnung den gesetzlichen Zweck des Planungsinstrumentes verfehle (BGE 146 I 36 E. 3.3 S. 45 mit Hinweisen).
Die Anwendung von Bundesrecht und kantonalem Verfassungsrecht prüft das Bundesgericht mit freier Kognition, die Handhabung von kantonalem Gesetzes- und Verordnungsrecht nur unter dem Blickwinkel des Willkürverbots (BGE 146 I 36 E. 3.2 S. 44 mit Hinweis; vgl. Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
6.
Die Beschwerdeführerin räumt ein, dass der Regierungsrat grundsätzlich für die Sach- und Richtplanung zuständig ist. Sie macht jedoch geltend, der Regierungsrat überschreite mit der parzellenscharfen Definition der FFF in der Hinweiskarte des Inventars seine Befugnisse und betreibe im Gewand der Richtplanung unzulässigerweise Nutzungsplanung.
6.1. Art. 11a Abs. 3 Satz 2 BauV/BE sieht ausdrücklich vor, dass der Regierungsrat die FFF in einem Inventar erfasst, d.h. dieser ist für die Inventarisierung zuständig. Die FFF umfassen das ackerfähige Kulturland (Art. 11a Abs. 3 Satz 1 BauV/BE) und sind nach den "bundesrechtlichen Vorgaben" zu bestimmen (Satz 2). Der Kanton legte dafür die Kriterien gemäss Sachplan 1992 bzw. Vollzugshilfe 2006 mit Blick auf Klimaeignung, Hangneigung, Gründigkeit und Mindestfläche zugrunde (vgl. AGR, Inventar Fruchtfolgeflächen 2014 und Zusatzflächen FFF 2014, Kurzbeschrieb). Dies setzt eine detaillierte Untersuchung und parzellenscharfe Erfassung der jeweiligen Flächen voraus. Art. 28 Abs. 2
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 28 Relevés cantonaux - 1 Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
|
1 | Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
2 | Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture. |
6.2. Das Verwaltungsgericht hat ausführlich dargelegt, dass über die raumplanerische Nutzung einer Fläche nicht schon bei der Inventarisierung, sondern erst im Nutzungsplanverfahren (bei Einzonungen) oder im Baubewilligungsverfahren (z.B. bei der Inanspruchnahme für landwirtschaftliche Bauten und Anlagen) entschieden wird. Dies entspricht der kantonalen Regelung, die zwischen der Bestimmung und Erfassung von FFF im Inventar einerseits (Art. 11a Abs. 3 Satz 2 BauV/BE) und deren Beanspruchung durch Einzonungen und andere bodenverändernde Nutzungen (Art. 11b Abs. 1 BauV/BE) unterscheidet, und lässt keine Willkür erkennen (vgl. dazu auch unten, E. 8.1).
7.
Die Gemeinde Ittigen wirft dem Kanton Bern weiter vor, er gehe über das vom Sachplan FFF des Bundes erforderte Mass hinaus, weil er im Inventar die kantonale Mindestfläche an FFF von 82'200 ha überschreite und sogenannte "unbereinigte" Zusatzflächen als Reserve sichere.
7.1. Dieser Einwand verkennt, dass die eingangs zitierten eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen nicht einzig die Erhaltung des kantonalen Mindestumfangs an FFF verlangen, sondern darüber hinaus strenge Anforderungen an die Inanspruchnahme von FFF stellen. Als wertvollste landwirtschaftliche Flächen sollen diese grundsätzlich der Landwirtschaft erhalten bleiben (vgl. Art. 3 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
|
1 | Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
2 | Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: |
a | de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; |
b | de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; |
c | de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; |
d | de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; |
e | de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. |
3 | Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: |
a | de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; |
abis | de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; |
b | de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; |
c | de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; |
d | d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; |
e | de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. |
4 | Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: |
a | de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; |
b | de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; |
c | d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104a Sécurité alimentaire - En vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, la Confédération crée des conditions pour: |
|
a | la préservation des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles; |
b | une production de denrées alimentaires adaptée aux conditions locales et utilisant les ressources de manière efficiente; |
c | une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché; |
d | des relations commerciales transfrontalières qui contribuent au développement durable de l'agriculture et du secteur agroalimentaire; |
e | une utilisation des denrées alimentaires qui préserve les ressources. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 73 Développement durable - La Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. |
Art. 30 Abs. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
Die Einhaltung dieser Vorgaben setzt voraus, dass bekannt ist, welche Flächen FFF-Qualität aufweisen und daher besonders zu schützen sind. Dem ARE ist zuzustimmen, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn sämtliche Böden mit FFF-Qualität inventarisiert werden; dies ergibt sich nunmehr ausdrücklich aus dem Sachplan FFF 2020 (G4). Ob der Kanton schon vorher nach Art. 28
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 28 Relevés cantonaux - 1 Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
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1 | Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à l'art. 26, al. 1 et 2, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. |
2 | Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture. |
7.2. Im Übrigen kann nur durch die Sicherung von Reserveflächen an FFF, d.h. die Ausweisung von FFF über den kantonalen Mindestanteil hinaus, Spielraum für die Beanspruchung von FFF zur Realisierung von Vorhaben von kantonaler Bedeutung (ohne gleichzeitige Kompensation) geschaffen werden. Die Erhaltung dieses Spielraums stellt ein wichtiges kantonales Interesse dar, welches es rechtfertigt, auch "unbereinigte", d.h. von den Gemeinden bestrittene Zusatzflächen ins Inventar aufzunehmen, um diese vorläufig (bis zur Überprüfung ihrer FFF-Qualität) unter Schutz zu stellen. Vorliegend ist im Übrigen unbestritten, dass die neu ins Inventar aufgenommene Teilfläche von Parzelle Nr. 3733 FFF-Qualität aufweist.
8.
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, der Konflikt zwischen dem Ziel der Erhaltung von FFF und der Siedlungsentwicklung müsse bereits auf Stufe Sachplan, d.h. bei der Aufnahme von Flächen ins Inventar, ge löst werden, anstatt ihn auf das Nutzungsplan- oder Baubewilligungsverfahren zu verschieben. Diese "Erst-am-Schluss"-Lösung widerspreche dem planerischen Stufenbau sowie Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
8.1. Während das Verwaltungsgericht das FFF-Inventar als behördenverbindlichen kantonalen Sachplan qualifizierte, ist das ARE der Auffassung, es handle sich lediglich - im Sinne einer Grundlage - um eine auf wissenschaftlichen Kriterien basierende Erhebung sämtlicher Böden mit FFF-Qualität. Auch das Verwaltungsgericht ging jedoch davon aus, dass keine Interessenabwägung auf Stufe Inventar erforderlich sei, weil dieses lediglich die Aufgabe habe, die Flächen auszuweisen, welche die bundesrechtlich geregelten FFF-Kriterien erfüllen.
Diese Auslegung kann sich willkürfrei auf die kantonale Regelung stützen: Art. 11a Abs. 3 BauV/BE verweist für die Bestimmung und Inventarisierung einzig auf die Vorgaben des Bundes (Art. 26 Abs. 1
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 26 Principes - 1 Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
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1 | Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6, al. 2, let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. |
2 | Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. |
3 | Une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. |
Art. 3
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 3 Pesée des intérêts en présence - 1 Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
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1 | Lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles: |
a | déterminent les intérêts concernés; |
b | apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent; |
c | fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés. |
2 | Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision. |
8.2. Wird die nach Art. 30 Abs. 1bis
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
Zwar ist die Einzonung von FFF nur unter den Voraussetzungen von Art. 30
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 30 Garantie des surfaces d'assolement - 1 Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
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1 | Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. |
1bis | Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que: |
a | lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement, et |
b | lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances.15 |
2 | Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir. |
3 | Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir. |
4 | Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1). |
8.3. Der Gemeinde ist insofern zuzustimmen, als eine Interessenabwägung bereits auf einer der Nutzungsplanung vorgelagerten Stufe erforderlich sein kann: Art. 8 Abs. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
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1 | Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
a | le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire; |
b | la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité; |
c | une liste de priorités et les moyens à mettre en oeuvre. |
2 | Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. |
9.
Nach dem Gesagten erweist sich die Autonomiebeschwerde als unbegründet. Die Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Kosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Regierungsrat und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern sowie dem Bundesamt für Raumentwicklung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Dezember 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Chaix
Die Gerichtsschreiberin: Gerber