Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 890/2015
Arrêt du 16 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Audrey Châtelain, avocate,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Fixation de la quotité de la peine (tentative de meurtre)
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale,
du 22 juillet 2015.
Faits :
A.
Le 21 mars 2011, X.________, né le *** 1990, s'est rendu chez A.________, née le *** 1995, avec qui il était resté en contact après la fin de leur relation amoureuse en janvier 2011. Après une discussion animée, X.________ a agrippé A.________ au cou et l'a étranglée un très bref instant avant de la relâcher. Alors que A.________ passait devant lui, en pleurs, pour sortir de la pièce, X.________ l'a saisie à la taille. Comme elle se débattait, il lui a appliqué une clé de bras au cou, par l'arrière, et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. La longueur et la force de l'étreinte a entraîné des conséquences physiques sur la victime (râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, miction et défécation involontaires). X.________ a quitté la pièce, puis est revenu voir comment allait la victime, qui était restée allongée sur le dos. Il l'a mise en position latérale et a quitté les lieux lorsqu'elle a repris conscience. A.________ s'est levée et l'a suivi pour refermer la porte à clé derrière lui.
B.
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre avec repentir actif (art. 23 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
C.
Statuant sur l'appel du Parquet général par jugement du 22 juillet 2015, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 5 ans pour tentative de meurtre, sous déduction de la détention subie avant jugement.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. A titre principal, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement de première instance soit confirmé s'agissant de la peine prononcée pour la tentative de meurtre. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement cantonal en ce qui concerne la peine pour la tentative de meurtre et les frais, ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E.
Par courrier du 16 novembre 2015, Me Brigitte Kuthy, conseil de A.________, a transmis à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral une lettre de sa cliente.
Considérant en droit :
1.
Dans la mesure où aucun échange d'écriture n'a été ordonné et où aucune pièce nouvelle ne peut être produite devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le recourant discute la quotité de la sanction infligée. Il invoque également l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
L'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Invoquant l'arbitraire, le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait tenu compte que d'une partie des faits en retenant que " X.________ s'est limité à constater que sa victime était bleue, qu'elle avait de la peine à respirer et à la coucher sur le sol en position latérale avant de s'enfuir " (jugement, p. 8). En réalité, il se serait préoccupé du sort de A.________ et n'aurait quitté sa chambre qu'après avoir "constaté que la victime était capable de se relever et même de descendre les escaliers, laissant ainsi penser qu'elle irait bien et que cela ne nécessitait pas l'intervention d'un service médical pour sa prise en charge " (recours, p. 7). Le recourant fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné le fait qu'il avait relâché le cou de la victime au moment où il s'était aperçu que celle-ci faisait un mouvement avec son bras, ce qui aurait dû l'amener à conclure que sa volonté délictuelle n'était pas élevée.
2.2.1. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait qu'après sa fuite initiale, le recourant s'était ravisé, était revenu voir comment allait la victime et l'avait mise en position latérale, la tête sur un coussin (jugement, p. 8 et 20). Font également partie de l'état de fait du jugement attaqué les constatations du jugement de première instance auxquelles la cour cantonale renvoie expressément (jugement, p. 6) et dont il ressort notamment que le recourant, qui se trouvait alors sur le pas de la porte, n'avait quitté les lieux que lorsque la victime était revenue à elle et que celle-ci l'avait suivi pour fermer la porte à clé derrière lui. Ainsi, la version du recourant ne diverge essentiellement de l'état de fait du jugement attaqué que sur la question de savoir s'il avait pensé que la victime allait suffisamment bien pour ne pas avoir besoin de secours médical. Le recourant n'a jamais déclaré s'être demandé si une intervention médicale était nécessaire, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'en être tenue au déroulement des faits tel que relaté par les deux parties et, en particulier, de ne pas avoir retenu que le recourant se serait particulièrement soucié de l'état de santé de la victime au moment où
celle-ci a repris conscience.
2.2.2. La cour cantonale n'a pas omis de constater que A.________ avait encore bougé juste avant la fin de l'étranglement et que le recourant avait donc desserré son étreinte avant d'avoir eu la certitude absolue que la victime était morte (jugement, p. 8 et 20). Elle n'en a cependant pas tiré les conclusions que voudrait le recourant, compte tenu des éléments - non contestés - suivants: la strangulation avait duré suffisamment longtemps et avait été exécutée avec suffisamment de force pour que l'issue fatale soit proche, comme en témoignaient les conséquences physiques sur la victime ainsi que les déclarations du Dr B.________ (dossier n° 1042: " la victime aurait pu mourir au vu des symptômes qu'elle avait "); la fuite du recourant immédiatement après avoir relâché son étreinte et constaté que A.________ restait allongée constituait un indice fort en faveur du fait qu'il pensait l'avoir tuée; enfin, le recourant avait voulu étrangler la victime une première fois, avant de la relâcher puis de se jeter à nouveau sur elle. Au regard de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir retenu une faible volonté délictuelle. Les constatations cantonales apparaissent ainsi dénuées d'arbitraire. Le grief est
mal fondé.
2.3. Le recourant soutient que la réduction de la peine découlant des éléments liés à l'auteur aurait dû être supérieure à un an. La cour cantonale aurait omis de tenir compte de plusieurs éléments pertinents, discutés ci-après, et se serait contredite en les qualifiant d'" assez favorables " d'une part, et de " pas extrêmement positifs ", sans " rien d'extraordinaire " d'autre part.
2.3.1. L'autorité précédente a retenu que le jeune âge de l'intéressé constituait un critère influant dans le cadre de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
|
1 | La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. |
2 | Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. |
2.3.2. La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que l'intéressé avait repris sa vie en main après son incarcération, estimant que cet élément parlait en sa faveur. Elle a également indiqué prendre en considération le contexte de sa relation difficile et de sa rupture avec la victime dans le cadre général de la peine, mais elle a nié que cette situation suffise à admettre l'une des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.3.3. Le recourant expose que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que l'éducation stricte qu'il avait reçue de ses parents avait créé chez lui des attentes élevées vis-à-vis de sa relation avec A.________. Etant précisé que la cour cantonale n'a pas méconnu les attentes irréalistes projetées par le recourant sur A.________ et a indiqué tenir compte du contexte général de cette relation difficile dans le cadre de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2.3.4. En ce qui concerne l'effet de la peine sur l'avenir du recourant, il convient de rappeler qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt 6B 858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'une réduction supplémentaire en raison de la sensibilité à la peine et de la situation professionnelle du recourant n'était pas justifiée en l'absence de facteurs extraordinaires. Cette conclusion n'est pas critiquable. En effet, le fait que l'intéressé a un emploi et s'est endetté notamment afin de payer l'indemnité due à la victime ne saurait suffire à rendre sa situation extraordinaire au point qu'il faille réduire la peine infligée pour tentative de meurtre. Il en va de même du suivi de son traitement thérapeutique, la cour cantonale ayant relevé que les conditions d'une mesure thérapeutique stationnaire ou ambulatoire n'étaient pas réunies, mais qu'un soutien thérapeutique pouvait être mis en place en cours d'exécution de la peine, ce qui était de la compétence des autorités d'exécution (cf. jugement, p. 22). L'élément d'appréciation invoqué ne pouvait de toute façon jouer qu'un rôle limité et le grief selon lequel l'autorité précédente aurait omis de le prendre en considération, ou même n'en aurait pas suffisamment tenu compte, est infondé au vu de ce qui précède.
2.3.5. Quant aux autres éléments soulevés par le recourant (stress lié à ses examens de fin d'apprentissage, manque de sommeil), ils ne ressortent pas de l'état de fait du jugement attaqué et le recourant n'invoque pas l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (consid. 2.1). Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a constaté que l'absence d'antécédents ne constituait pas un élément spécialement favorable mais avait un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).
Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré que la cour cantonale aurait omis des éléments pertinents dans le cadre de son appréciation.
2.4. Le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il conteste que la lettre rédigée à l'attention de la victime et les regrets exprimés au cours de la procédure, de même que sa sollicitude vis-à-vis de la victime, ne suffisaient pas à remplir les exigences de l'art. 48 let. d

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.4.1. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt 6B 339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).
2.4.2. Si le fait que le recourant s'est acquitté de l'indemnité pour tort moral après y avoir été condamné par le tribunal de première instance a été retenu - à juste titre - comme un élément favorable à l'auteur dans le cadre général de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
mesure de sa recevabilité.
2.5. Le recourant invoque une violation de l'art. 23

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
|
1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
2.5.1. L'art. 23

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
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1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
La cour cantonale a considéré qu'il y avait notamment lieu de tenir compte, dans la détermination de la réduction de la peine consécutive à l'application de l'art. 23

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
2.6. Selon le recourant, la quotité de la peine de base, fixée à 12 ans, serait disproportionnée. De son point de vue, le jugement attaqué ne permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles la cour cantonale a opté pour une peine de base aussi lourde, alors que la faute a été qualifiée de moyenne. La disproportion de la peine de base aurait ainsi entraîné le prononcé d'une peine excessivement sévère.
2.6.1. La lecture de l'intégralité du considérant traitant de la peine (jugement, p. 9 à 22) permet de constater que l'autorité précédente a consciencieusement examiné l'importance de la faute du recourant. Elle a indiqué qu'en l'absence de diminution de responsabilité, elle aurait retenu une faute moyenne, à la limite supérieure de cette qualification, et fixé une peine de base de 12 ans compte tenu des éléments relatifs à l'acte (jugement, ch. 5) et du cadre légal allant de 5 à 20 ans. Elle a précisé qu'elle retenait un dol direct et qu'il s'agissait d'un acte auquel l'auteur avait réfléchi, puisqu'il l'avait annoncé à une amie, mais qu'il n'avait pas encore pris la décision définitive et irrévocable de tuer A.________ lorsqu'il s'était rendu chez elle. Le déroulement de l'altercation avait ainsi joué un rôle dans la réalisation de son intention criminelle. Au vu de la responsabilité légèrement restreinte de l'auteur, elle a qualifié la faute de " moyenne sans particularité " et ramené la peine hypothétique à 10 ans. La cour a ensuite tenu compte de l'application de l'art. 23

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
Enfin, elle a tenu compte de la durée de la procédure pour arrêter la peine à 5 ans.
2.6.2. La motivation de la cour cantonale, claire et complète, est conforme aux exigences de la jurisprudence (consid. 2.1). La peine de base de 10 ans appliquée à une faute moyenne s'inscrit dans le deuxième quart de l'échelle des sanctions entrant en considération (art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
2.6.3. La peine adaptée à l'acte et à l'auteur pour une seule infraction doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu'il existe des circonstances pertinentes, qui font apparaître la culpabilité de l'auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 p. 63).
La peine privative de liberté de 5 ans infligée par la cour cantonale au recourant correspond au minimum du cadre légal pour un meurtre (art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
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1 | Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. |
2 | Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction. |
3 | Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée. |
4 | Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution. |
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était cependant pas dénué de toute chance de succès. En outre, la nécessité pour l'intéressé de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent être accordée au recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Audrey Châtelain, avocate à Moutier, est désignée en qualité de conseil d'office de X.________.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 fr. à Me Audrey Châtelain au titre de l'assistance judiciaire.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2 e Chambre pénale. Une copie de l'arrêt est également communiquée à Me Brigitte Kuthy, conseil de A.________, pour information.
Lausanne, le 16 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy