Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_687/2014

Arrêt du 16 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juge fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
2. C.________ SA,
représentée par Me Daniel Udry, avocat,
intimés.

Objet
responsabilité du tuteur,

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2014.

Faits :

A.

A.a. E.________, née en 1936, a été privée de l'exercice de ses droits civils et placée sous tutelle le 18 décembre 2003 par décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de Z.________ (ci-après la Chambre pupillaire).

Son frère, F.________, a été désigné tuteur.

Durant l'exercice de son mandat, F.________ a collaboré avec A.________, fille et unique héritière de E.________. A.________ s'est ainsi occupée de recevoir le courrier de sa mère, d'établir, avec l'aide de son époux, un inventaire de ses biens, de se rendre aux assemblées générales des communautés de propriétaires d'étages auxquelles appartenait sa mère, de s'occuper de l'encaissement des revenus locatifs, et de suivre les placements financiers de l'intéressée.

En raison du fait que F.________, domicilié à Y.________, avait toujours dit ne vouloir assumer sa tâche que pour un temps limité ainsi que des tensions survenues avec A.________, celle-ci a demandé à la Chambre pupillaire de procéder à un changement de tuteur.

A.b. Le 12 septembre 2005, la Chambre pupillaire a désigné un nouveau tuteur en la personne de B.________, l'intéressé disposant d'une formation bancaire et fiduciaire et collaborant déjà avec les autorités pupillaires pour d'autres mandats de tuteur.

La reprise effective de la tutelle est intervenue au mois d'octobre 2006 et B.________ a exercé ses fonctions jusqu'à sa relève par la Chambre pupillaire, le 17 février 2009.

E.________ est décédée le 13 juillet 2009.

A.c. Lors de sa désignation en tant que tuteur, B.________ était employé à 40% par la société de gestion de fortune C.________ SA (ci-après C.________). Sur la base d'un contrat oral, il percevait un salaire de 2'500 fr. bruts par mois, versé mensuellement, auquel s'ajoutait une rémunération pour l'apport de nouveaux mandats. C.________ est affiliée à l'Association suisse des gérants de fortune.

Suite à la prise de fonction de B.________, A.________ lui a apporté les dossiers de sa mère directement dans les locaux de C.________. Elle lui a alors fait part de son désir de ne voir aucune prise de risques dans la gestion du portefeuille. B.________ lui a certifié que, pour chaque chose importante, il devait demander la permission de la Chambre pupillaire et qu'il ne " fer[ait] rien sans [la] consulter, de toute façon ". Il ignorait cependant que sa pupille était atteinte d'une pathologie la condamnant à disparaître à court, voire très court terme.

A.d. Au début de son mandat, B.________ n'a pas reçu de directives spécifiques concernant la manière de gérer la fortune de E.________, laquelle sortait de l'ordinaire en comparaison de ses autres mandats.

Le 26 février 2007, par l'entremise de B.________ en sa qualité de tuteur, E.________ a signé un contrat de " mandat de gestion B " avec C.________.

Le 26 février 2007 également, B.________, agissant toujours en tant que tuteur de E.________, a signé le document annexé au contrat, document relatif au mode de détermination de la rémunération prévue en faveur de C.________. Il en résultait que cette société pouvait prétendre à des frais de gestion sous la forme d'une commission de performance s'élevant à 10%, calculée sur les gains en capital et intérêts de valeur moyenne annuelle des avoirs en compte, mais au minimum à 1% par année. B.________ percevait une commission sur les frais de gestion facturés par C.________ (3'849 fr. 75 en 2007 et 2'955 fr. 55 en 2008).

Toujours à la même date et en qualité de tuteur de E.________, B.________ a enfin signé le formulaire de la Banque cantonale du Valais intitulé " pouvoir d'administration ", confiant à C.________ le droit, en tant que représentante, " d'exercer tous les droits dévolus au représenté à l'exception d'actes de disposition ", donc le droit de " clôturer ou ouvrir de nouvelles prestations dans le cadre de la gestion des avoirs du représenté ".

A.e. Interrogé sur les motifs l'ayant amené à mandater C.________ pour gérer les avoirs de sa pupille, B.________ a expliqué être au bénéfice d'une formation bancaire, mais " dans des secteurs administratifs de la banque, à savoir le trafic des paiements, cash service, etc. ". Il connaissait de longue date le président de C.________, D.________, et le tenait en estime pour son professionnalisme et son expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine. En effectuant l'inventaire d'entrée (infra consid. A.f.a), B.________ s'était rendu compte que les placements en actions effectués par l'ancien tuteur représentait un trop grand risque, qu'il convenait de corriger. Les besoins de E.________ étaient par ailleurs couverts par sa rente AVS et ses revenus locatifs, de sorte que B.________ a estimé devoir placer les sommes en liquide afin qu'elles génèrent un rendement intéressant, tout en restant attentif " aux risques liés au placements financiers, d'où une répartition du portefeuille de 70% en obligations et 30% en actions ".

D.________ a quant à lui affirmé avoir intégré dans ses réflexions concernant la gestion de fortune de E.________ le fait que celle-ci était placée sous tutelle. Après avoir constaté que les besoins courants de l'intéressée étaient couverts par sa rente AVS et ses revenus locatifs, D.________ et B.________ ont fixé à 50'000 fr. la réserve pour les imprévus, à conserver sous la forme d'épargne sur le compte privé. Le solde pouvait être placé en se basant " sur une gestion type caisse de pension avec une large diversification ".

Les membres de la Chambre pupillaire ont de leur côté déclaré ne pas avoir été préalablement informés que B.________ avait conclu un contrat de gestion de fortune pour le compte de sa pupille, ni qu'il percevait à ce titre une commission; il n'avait pas davantage demandé à l'autorité pupillaire l'autorisation de prélever sur le compte épargne la quasi-totalité des montants pour procéder aux divers placements.

A.f.

A.f.a. Le 30 septembre 2006, B.________ a dressé un inventaire d'entrée des biens de E.________. Sa fortune se chiffrait à 1'323'207 fr. 95, dont 1'036'635 fr. 95 de valeurs mobilières et 286'572 fr. de valeurs immobilières (valeur cadastrale).

A.f.b. Lorsque C.________ a débuté son mandat le 10 avril 2007, la fortune de E.________ se composait de valeurs mobilières - sous la forme d'épargne et de titres - et de deux immeubles.

Les valeurs mobilières représentaient 413'920 fr. 05, les titres 636'556 fr. 06 et les immeubles 1'216'852 fr. (valeur vénale), à savoir une fortune globale de 2'267'328 fr. 11.

Les immeubles - soit deux appartements sis à X.________ et à Z.________ - étaient en location et procuraient un revenu locatif, versé tous les trois mois sur la base de décomptes.

E.________ percevait ainsi annuellement 46'200 fr. de revenus locatifs, auxquels s'ajoutaient encore 8'700 fr. de revenus de titres, ainsi qu'une rente AVS mensuelle de 2'864 fr., soit un montant total de 89'268 fr., permettant de couvrir tous ses besoins courants.

A.f.c. Au 31 décembre 2007, la fortune gérée par C.________ - parc immobilier non compris - se chiffrait à 990'441 fr., dont 914'398 fr. de titres, 11'501 fr. d'intérêts courus et 64'542 fr. de liquidités. Ce patrimoine était composé de 36% d'actions, de 20% de " reverse ", de 17% d'obligations, de 10% d'immobilier ainsi que d'autres postes (alternatif, capital garantie, autres). La moins-value indiquée par rapport au 31 décembre 2006 s'élevait à 76'042 fr. (- 7,13%).

A.f.d. Au 31 décembre 2008, la fortune gérée par C.________ se montait à 666'748 fr., dont 568'779 fr. de titres, 1'929 fr. d'intérêts courus et 96'040 fr. de liquidités. Ce patrimoine était composé de 34% d'actions, de 12% de " reverse ", de 17% d'obligations, de 14% d'immobiliers ainsi que d'autres postes. La moins-value indiquée par rapport au 31 décembre 2007 s'élevait à 298'961 fr. (- 30,96%).

A.f.e. En définitive, les fonds de E.________ sont passés de 1'036'635 fr. 95 à la reprise des comptes par B.________ en automne 2006 à 654'478 fr. 83 lors de la reddition des comptes par le prénommé le 17 février 2009, à savoir une baisse de 382'157 fr. 12.

A.g. Il ressort du rapport d'expertise et de son complément que le portefeuille initialement géré par F.________ comprenait 45% d'actions, dont 42,2% d'actions UBS. Il était ainsi mal diversifié, la concentration de près de la moitié dudit portefeuille sur un seul titre allant à l'encontre de toutes les règles de prudence.

La décision de C.________ de vendre une partie des titres UBS et de rééquilibrer le portefeuille était ainsi parfaitement conforme aux règles de l'art, sous réserve des décisions d'investissement en remploi qui se sont concentrées de manière excessive sur le secteur bancaire et financier.

Lors du début effectif du mandat de gestion par C.________, le 10 avril 2007, l'expert a relevé que la fortune de E.________ était constituée de 16,4% de liquidités, de 29,9% de titres et de 52,7% d'immobilier. Le spécialiste a qualifié cette répartition de raisonnable, tout en notant la répartition " quelque peu étonnante " du portefeuille (notamment: proportion d'actions trop élevée et presque intégralement investie sur le marché suisse, lourde sur-représentation du secteur financier, proportion des obligations trop faible et intégralement investie en monnaie étrangère).

L'expert a également noté que, si les niveaux atteints par les bourses en 2007 ne pouvaient qu'inciter à la plus grande circonspection, il n'en demeurait pas moins que ni l'ampleur ni les conséquences de la crise n'étaient prévisibles.

Au regard des directives professionnelles, l'expert a par ailleurs répondu par l'affirmative à la question de savoir si les placements effectués par C.________ étaient conformes à la pratique bancaire courante.

S'agissant toutefois des 15 types de titres acquis par C.________ durant son mandat et qui, selon les affirmations de A.________, présentaient un risque particulier, l'expert a estimé que douze des positions l'étaient réellement, soit en raison du manque de diversification, soit en raison de leur caractère trop spéculatif dans un portefeuille de type classique ou prudent.

Se référant ensuite à l'indice LPP de Pictet & Cie, l'expert a estimé qu'une baisse du portefeuille de titres de l'ordre de 15 à 25% aurait été normale. La baisse accusée par le portefeuille était donc nettement supérieure à celle que l'on aurait pu attendre d'une gestion conforme aux principes appliqués dans les fonds de prévoyance. Le spécialiste a néanmoins précisé que, d'une part, C.________ avait dû reprendre la gestion du portefeuille très déséquilibré et que, compte tenu des modifications nécessaires, il était difficile de lui reprocher d'avoir agi dans la précipitation; d'autre part, nombre de fonds de pension avaient enregistré des baisses " nettement supérieures à celles des indices Pictet & Cie ", mais que, dans ces cas, les pertes étaient consécutives à des spéculations parfaitement discutables de certains gérants.

L'expert a également déterminé que la baisse par rapport aux fonds confiés le 10 avril 2007 à C.________ était de 38,5%. Une gestion effectuée en conformité avec l'indice LPP de Pictet & Cie aurait pu aboutir à une perte de 20%. Il semblait néanmoins abusif d'attribuer cette différence à des erreurs de gestion commise par B.________. Sous toutes les réserves exprimées, le manque à gagner évalué par A.________ à 190'000 fr. semblait une estimation correcte. Dans son rapport complémentaire, il a néanmoins souligné qu'il était " délicat de se prononcer sur ce qui serait le montant du dommage imputable à C.________ ".

L'expert a enfin remarqué que la comparaison avec l'indice LPP de PIctet & Cie devait faire l'objet de réserves. Si cet indice constituait certes une référence (" benchmark ") reconnue par l'ensemble de la profession, les avoirs de E.________ étaient " très largement en dessous de la masse nécessaire pour répliquer les indices Pictet & Cie et obtenir, hors des instruments offerts par cet établissement, une performance proche de ces derniers ".

A.h. Par décision du 17 février 2009, la Chambre pupillaire a relevé B.________ de sa fonction de tuteur, approuvé son rapport et les comptes qu'il avait présentés et lui a donné décharge sous les réserves légales. Sur recours de A.________, la Chambre de tutelle du district de Sion (ci-après: Chambre de tutelle) a annulé dite décision et renvoyé la cause à la Chambre pupillaire pour nouvelle décision.

Statuant à nouveau le 16 juin 2009, cette dernière autorité a derechef approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ et lui a donné décharge pour sa gestion. Sur nouveau recours de A.________, la Chambre de tutelle a annulé cette décision le 16 septembre 2009, refusé d'approuver le rapport et les comptes présentés par le tuteur ainsi que de lui donner décharge.

La décision n'a pas été attaquée.

B.

B.a. Le 9 mars 2010, A.________ a ouvert action en paiement contre B.________, lui réclamant un montant de 190'000 fr. (ch. 1), à modifier (augmentation/diminution) en fonction de la valeur résiduelle des avoirs de feue E.________ au moment du jugement définitif (ch. 2).

Par écriture du 8 juin 2010, B.________ a dénoncé l'instance d'une part à C.________, d'autre part aux membres de la Chambre pupillaire. A.________ ne s'y est pas opposée; les membres de la Chambre pupillaire s'y sont opposés tandis que C.________ a quant à elle refusé la garantie en application des art. 49 ss CPC/VS, tout en acceptant son intervention accessoire. Le 28 juin 2010, le juge de district de Sion (ci-après Juge de district) a pris acte du refus exprimé par C.________ et les membres de la Chambre pupillaire quant à la dénonciation d'instance et pris acte de l'intervention accessoire de C.________.

Sur le fond, B.________ a conclu au rejet de la demande; C.________ en a fait de même.

Par prononcé du 27 novembre 2012, le Juge de district a condamné B.________ à verser 190'000 fr. à A.________ avec intérêt à 5% l'an dès le 17 février 2009.

B.b. Statuant le 10 juillet 2014 sur appel de B.________ et C.________, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais les a admis, rejetant en conséquence l'action en paiement déposée par A.________.

C.
Agissant le 10 septembre 2014 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après la recourante) conclut à l'admission de son recours et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que B.________ (ci-après l'intimé) est condamné à lui payer la somme de 190'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2009, les frais de procédure devant les instances cantonales et fédérales ainsi que les dépens étant mis à la charge de l'intéressé et C.________ supportant quant à elle ses frais d'intervention. La recourante reproche essentiellement au Tribunal cantonal d'avoir examiné le litige sous l'angle de la responsabilité du gérant de fortune et non sous celle du tuteur.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF), prise dans une matière connexe au droit civil (responsabilité du tuteur: art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 46 ad art. 72
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF; cf également arrêts 5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 1; 5A_594/2008 du 2 décembre 2008 consid. 1.2 non publié aux ATF 135 III 198 [art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
aLTF]), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF). La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF) et la recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF), a déposé son recours dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 46 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
let. b LTF).

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 638 consid. 2).

3.

3.1. La cour cantonale a avant tout relevé que le nouveau droit de la protection des adultes, entré en vigueur le 1er janvier 2013, ne trouvait pas application en l'espèce, considérant en substance que les règles générales des art. 1 ( Principes généraux; I. Non-rétroactivité des lois ) et 2 Tit. final CC ( II. Rétroactivité; 1. Ordre public et bonnes moeurs) devaient l'emporter sur celles des art. 14 (Protection de l'adulte; 1. Mesures existantes ) et 14a Tit. fin. CC ( 2. Procédures pendantes ). La cause devait en conséquence être soumise aux art. 401 ss et 426 aCC, dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2012. Cette conclusion, développée en détail par la juridiction précédente, n'est pas remise en cause par la recourante.

3.2.

3.2.1. La responsabilité fondée sur les art. 426 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 426 - 1 Der Kommissionär hat dem Kommittenten die erforderlichen Nachrichten zu geben und insbesondere von der Ausführung des Auftrages sofort Anzeige zu machen.
1    Der Kommissionär hat dem Kommittenten die erforderlichen Nachrichten zu geben und insbesondere von der Ausführung des Auftrages sofort Anzeige zu machen.
2    Er ist zur Versicherung des Kommissionsgutes nur verpflichtet, wenn er vom Kommittenten Auftrag dazu erhalten hat.
aCC présuppose - tout comme celle fondée sur les art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO - un dommage, l'illicéité (soit en l'espèce la violation des règles concernant une administration diligente des biens), un lien de causalité adéquate entre le comportement incriminé et le dommage ainsi qu'une faute de l'organe de la tutelle (ATF 135 III 198 consid. 2.3 et les références; 136 III 113 consid. 3 [responsabilité du conseil légal de l'ancien droit]).

En application de l'art. 413 al. 1er aCC, le tuteur a l'obligation de gérer les biens du pupille avec diligence. Il lui incombe en premier lieu d'en préserver la substance, éventuellement de l'accroître (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1 et les références). Bien entendu, le maintien de la fortune, voire son augmentation, ne sont pas un but en soi; il faut bien plus préserver le mieux possible les intérêts généraux du pupille, et la fortune doit être administrée en tenant compte des circonstances concrètes. Cela signifie que le tuteur doit planifier les dépenses du pupille de telle sorte qu'après une évaluation prudente, son train de vie ne soit pas restreint à la fin de sa vie (ATF 136 III 113 consid.3.2.1 et la référence). Dans cette optique, la fortune qui n'est pas utilisée pour les dépenses nécessaires ou pour d'autres dépenses adaptées à l'état du patrimoine doit être investie dans un placement sûr pour le pupille; ce faisant, le tuteur doit s'abstenir de tous placements ou affaires spéculatifs (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1 et les références).

Aux termes de l'art. 401 al. 1 aCC, l'argent comptant dont le tuteur n'a pas l'emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné par l'autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité. L'al. 2 précise que le tuteur doit l'intérêt de toute somme d'argent qu'il a laissée improductive plus d'un mois.

Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle du 4 juillet 2012 (OGPCT; RS 211.223.11), le placement et la préservation de la fortune pupillaire étaient réglés par la législation cantonale, étant cependant relevé que certains cantons n'en connaissaient parfois aucune. La Conférence des autorités cantonales de tutelle a également établi des recommandations concernant le placement de la fortune pupillaire, fondées sur la doctrine, la jurisprudence ainsi que sur la législation cantonale (cf. Recommandations pour le placement de fortune dans le cadre de mandats tutélaires, in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2001 p. 336 ss; Anlage und Hinterlegung von Mündelvermögen, in RDT 2000 p. 60 ss).

Dans sa teneur au 31 décembre 2010, l'art. 33 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse du canton du Valais (LACC/VS) prévoyait que le Conseil d'État réglait par ordonnance tout ce qui concernait la garde et la conservation des valeurs, objets précieux et documents importants du pupille. L'art. 44 de l'ordonnance sur la tutelle du 27 octobre 1999 disposait que les avoirs pupillaires devaient être gérés de manière à garantir leur sécurité, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles en liquidités (al. 1), les placements spéculatifs étant prohibés (al. 3). L'art. 45 de l'ordonnance prévoyait que le tuteur plaçait sans retard, à l'intérêt, l'argent comptant dont il n'avait pas l'emploi pour son pupille (al. 1). Le tuteur pouvait effectuer d'autres placements, mobiliers ou immobiliers, avec l'autorisation de la Chambre pupillaire (al. 3), qui n'autorisait le placement que si, de l'avis écrit de l'établissement bancaire préalablement consulté, il s'agissait de valeurs suffisamment garanties et non sujettes à des fluctuations importantes (al. 4).

3.2.2. Dans le cadre de son mandat, le tuteur peut avoir recours à des auxiliaires. La responsabilité du tuteur pour ces personnes varie selon que le recours à celles-ci était justifié ou non. Dans le premier cas, le tuteur ne répond que du soin avec lequel il a choisi l'auxiliaire et donné ses instructions (cf. art. 399 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 399 - 1 Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
1    Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
2    War er zur Übertragung befugt, so haftet er nur für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion des Dritten.
3    In beiden Fällen kann der Auftraggeber die Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen.
CO); dans le second, il répond selon les art. 426 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 426 - 1 Der Kommissionär hat dem Kommittenten die erforderlichen Nachrichten zu geben und insbesondere von der Ausführung des Auftrages sofort Anzeige zu machen.
1    Der Kommissionär hat dem Kommittenten die erforderlichen Nachrichten zu geben und insbesondere von der Ausführung des Auftrages sofort Anzeige zu machen.
2    Er ist zur Versicherung des Kommissionsgutes nur verpflichtet, wenn er vom Kommittenten Auftrag dazu erhalten hat.
aCC. L'auxiliaire répond personnellement selon les règles ordinaires (art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 1058).

3.3.

3.3.1. Sous l'angle de la responsabilité du tuteur, le Tribunal cantonal a d'abord jugé que c'était à juste titre que l'intéressé avait songé à mandater, pour le compte de sa pupille, une société active dans le domaine de la gestion de fortune. Au regard du montant des avoirs mobiliers de l'intéressée et dans la mesure où ses besoins courants étaient couverts par la seule perception de ses revenus locatifs et AVS, la décision du tuteur de faire fructifier le patrimoine dont sa pupille n'avait pas l'usage immédiat, tout en conservant également une réserve de 50'000 fr., ne prêtait pas le flanc à la critique selon les règles et recommandations tutélaires prévalant à l'époque. Il convenait également de convertir les placements opérés par l'ancien tuteur en des positions plus sûres. A cela s'ajoutait que l'intimé ignorait l'espérance de vie réduite de sa pupille et qu'il ne disposait pas personnellement des capacités suffisantes pour gérer à lui seul les placements envisagés.

3.3.2. La cour cantonale a néanmoins souligné que l'intimé n'avait pas cherché à obtenir l'accord préalable de la Chambre pupillaire pour conclure le mandat de gestion avec C.________ et qu'il n'avait de surcroît pas annoncé à cette autorité que cette société, qui l'employait, lui procurait, en sus de son salaire, une commission prélevée sur ces frais de gestion. L'intimé n'avait pas non plus informé l'autorité qu'il avait opéré des placements à risques. Or l'intéressé aurait dû se douter que ces différentes décisions nécessitaient de s'en référer à la Chambre pupillaire, ce d'autant plus que la commission qui lui était versée par la société de gestion en sus de son salaire le plaçait manifestement dans un conflit d'intérêts nécessitant l'intervention de l'autorité tutélaire (art. 392 ch. 2 aCC). Dans ces conditions, les magistrats cantonaux ont estimé que l'intimé avait fautivement violé ses devoirs de tuteur au sens de l'art. 426 aCC.

3.3.3. Dans une troisième partie de son raisonnement, le Tribunal cantonal a examiné la responsabilité de la société C.________ dans la gestion du patrimoine qui lui était confié, cela afin de déterminer s'il pouvait être reproché au tuteur d'avoir failli à son devoir de choisir, d'instruire et de surveiller son activité en tant qu'auxiliaire (art. 399
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 399 - 1 Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
1    Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
2    War er zur Übertragung befugt, so haftet er nur für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion des Dritten.
3    In beiden Fällen kann der Auftraggeber die Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen.
CO). La juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que, si la durée des placements et le rééquilibrage du portefeuille auquel avait procédé C.________ échappaient à la critique, l'acquisition, entre mars et
mi-novembre 2007, de produits financiers trop spéculatifs pour un portefeuille de type classique ou prudent, constituait une transgression fautive de son devoir de diligence.

3.4. Pour l'essentiel, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir occulté la question de la responsabilité du tuteur au sens des art. 413 et 426 aCC pour se focaliser sur celle du gérant de fortune.

Elle affirme ainsi que la cour cantonale aurait violé les art. 401, 402, 413 al. 1 et 421 al. 2 aCC en refusant de retenir à la charge du tuteur la violation des règles élémentaires en matière de placement de fortune dans le cadre de mandats tutélaires, notamment du fait de la signature du contrat de gestion avec la société C.________ et de l'absence d'autorisation de l'autorité tutélaire pour procéder aux placements contestés.

3.5. Les critiques de la recourante sont cependant dénuées de toute portée vu les considérations qui précèdent. Non seulement la cour cantonale a retenu que le tuteur avait fautivement violé ses devoirs de fonction au sens de l'art. 426 aCC en omettant de solliciter le consentement de l'autorité tutélaire pour la signature du contrat de gestion - que ce soit pour la signature du contrat lui-même et le conflit d'intérêts dans lequel le plaçait celui-ci - ainsi que pour effectuer des prélèvements en vue d'opérer des placements à risque; mais la juridiction cantonale a également noté que la société de gestion de fortune avait fautivement transgressé son devoir de diligence en procédant aux dits placements, le tuteur ayant en conséquence failli à son devoir de choisir, d'instruire et de surveiller son activité en tant qu'auxiliaire et engageant ainsi sa responsabilité au sens de l'art. 399
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 399 - 1 Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
1    Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
2    War er zur Übertragung befugt, so haftet er nur für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion des Dritten.
3    In beiden Fällen kann der Auftraggeber die Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen.
CO.

4.
L'essentiel du litige se concentre en réalité sur la détermination du dommage subi par la pupille: la cour cantonale juge que son ampleur n'a pas été établie à satisfaction par la recourante tandis que celle-ci affirme au contraire en avoir donné une estimation suffisante en avançant le montant de 190'000 fr. L'estimation du dommage relève de la constatation des faits et elle échappe donc, sous réserve de la protection contre l'arbitraire, au contrôle du Tribunal fédéral (ATF 131 III 360 consid. 5.1; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; cf. consid. 2 supra).

4.1. La cour cantonale a avant tout rappelé que l'expert avait certes indiqué que le dommage de 190'000 fr., articulé par la recourante, lui paraissait correct, circonstance ayant conduit la première instance à retenir dite évaluation. La juridiction cantonale a toutefois considéré que celle-ci ne pouvait être retenue pour deux motifs. L'expert avait d'abord évalué la baisse de la fortune mobilière entre le 10 avril 2007 et le 4 octobre 2009: or l'intimé, dont C.________ était l'auxiliaire pour la gestion de fortune, avait été relevé de ses fonctions le 17 février 2009, à savoir près de 8 mois auparavant; il n'avait donc pas à encourir de responsabilité propre pour la période postérieure à la fin de ses fonctions. La référence effectuée par l'expert à l'indice LPP de Pictet & Cie afin d'évaluer l'ampleur admissible des pertes n'était ensuite guère concluante. D'une part, il existait des différences évidentes au niveau de l'ampleur du patrimoine à gérer et de l'horizon de placement - assurément plus court pour un pupille que celui prévu dans les institutions de prévoyance. D'autre part, pour déterminer si l'étendue des pertes était la conséquence de la seule mauvaise administration des avoirs par le gérant de fortune, il aurait
convenu d'opérer une comparaison avec une stratégie de gestion fondamentalement semblable à celle voulue par la pupille: or selon les propres termes de l'expert, les avoirs de celle-ci étaient " très largement en-dessous de la masse nécessaire pour répliquer les indices Pictet et obtenir, hors des instruments offerts par Pictet & Cie, une performance proche de ces derniers ". Dans ces circonstances, la cour cantonale a retenu que la recourante n'avait pas démontré l'étendue précise des pertes en lien de causalité avec les manquements de C.________ indépendants de la crise financière.

4.2. La recourante admet que la date limite pour évaluer le dommage est bien celle de la relève du tuteur, à savoir le 17 février 2009 et non le 4 octobre 2009 comme faussement retenu par la première instance cantonale.

4.2.1. Elle reproche néanmoins à nouveau à l'autorité cantonale d'avoir mélangé la responsabilité du tuteur avec celle du gérant de fortune et soutient que, en suivant les principes régissant la responsabilité du premier, seuls applicables, la substance du patrimoine de sa mère aurait dû être intégralement préservée.

Sa motivation paraît difficilement conciliable avec ses conclusions puisque celles-ci, arrêtées à 190'000 fr., sont bien en-deça de la perte de fonds constatée, à savoir 382'657 fr. 12. Il sied par ailleurs de rappeler que la conclusion du contrat avec C.________ fonde certes la responsabilité du tuteur au sens de l'art. 426 aCC, mais que la gestion fautive du patrimoine par cette dernière société, à supposer encore que le lien de causalité soit établi, fonde ensuite, par imputation, l'éventuelle responsabilité de l'intimé sous cet angle (art. 399
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 399 - 1 Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
1    Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären.
2    War er zur Übertragung befugt, so haftet er nur für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion des Dritten.
3    In beiden Fällen kann der Auftraggeber die Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen.
CO). Dans ces conditions, la référence de la juridiction cantonale à la responsabilité du gestionnaire de fortune n'est nullement infondée (cf. supra consid. 3.3.3).

4.2.2. Dans une argumentation subsidiaire, la recourante prétend qu'une baisse de 20% au maximum était admissible, à savoir un découvert de 200'327 fr. (20% x 1'036'635 fr. 95) et un dommage ascendant ainsi à 182'330 fr. (382'657 fr. 12 - 200'327 fr.). Elle se réfère alors à l'évaluation opérée par l'expert financier, comparant, sur la même période, la gestion du portefeuille de sa mère à un portefeuille hypothétique raisonnablement géré.

Cette motivation est dépourvue de toute portée dans la mesure où, sans que la recourante ne le critique, la cour cantonale a précisément écarté l'estimation de l'expert, jugeant que la référence à l'indice LPP de Pictet & Cie était inadéquate.

4.2.3. Dans une argumentation plus subsidiaire encore, la recourante renvoie à l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO, estimant qu'il appartenait au Tribunal cantonal de déterminer équitablement le montant de son dommage dès lors qu'il disposait de toutes les informations utiles pour le faire.

4.2.3.1. L'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO prévoit que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC (cf. ATF 126 III 189 consid. 2b), le juge doit refuser la réparation (arrêt 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4 et la référence).

4.2.3.2. La recourante n'a en l'espèce pas démontré l'arbitraire du raisonnement cantonal quant au refus de se référer à l'indice LPP de Pictet & Cie dans le cas d'espèce, vu la fortune et l'âge de la pupille; elle n'a pas non plus développé l'arbitraire de la conclusion cantonale selon laquelle, pour déterminer si l'étendue des pertes était la conséquence de la seule mauvaise administration des avoirs par le gérant de fortune, il aurait convenu d'opérer une comparaison avec une stratégie de gestion fondamentalement semblable à celle voulue par la pupille. Dans ces conditions, il appartenait à l'intéressée d'apporter les éléments permettant d'estimer le dommage en conformité de l'appréciation cantonale, dont elle n'a pas cherché à démontrer l'arbitraire.

5.
La recourante n'a pas été en mesure de prouver l'ampleur exacte de son dommage: l'issue du litige est en conséquence scellée. Il n'y a pas lieu d'examiner le lien de causalité éventuelle entre celui-ci et le comportement fautif du tuteur.

6.
En définitive, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF); les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre, n'ont droit à aucun dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_687/2014
Date : 16. Dezember 2014
Publié : 15. Januar 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : responsabilité du tuteur


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
399 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
1    Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.
2    S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.
3    Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.
426
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 426 - 1 Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission.
1    Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission.
2    Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le commettant lui en a donné l'ordre.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-III-189 • 131-III-360 • 133-II-249 • 133-III-393 • 133-III-462 • 135-III-198 • 136-III-113
Weitere Urteile ab 2000
4A_481/2012 • 5A_19/2012 • 5A_594/2008 • 5A_687/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pupille • tribunal fédéral • gestion de fortune • tribunal cantonal • gérant de fortune • quant • mois • autorité tutélaire • diligence • lien de causalité • droit civil • société de gestion • autorité cantonale • viol • examinateur • vue • autorisation ou approbation • institution de prévoyance • calcul • frais judiciaires
... Les montrer tous