Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1C 226/2009
Arrêt du 16 décembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Parties
Jean-Luc Ardite,
Anne-Marie Peysson,
recourants,
contre
Grand Conseil du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3979,
1211 Genève 3.
Objet
loi instituant des mesures d'éloignement,
contrôle abstrait,
recours contre la loi modifiant la loi sur la police
adoptée par le Grand Conseil du canton de
Genève le 19 février 2009.
Faits:
A.
Le 19 février 2009, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi modifiant la loi cantonale sur la police (LPol; RSG F 1 05). Ayant pour objectif de "renforcer les libertés et restaurer la sécurité publique", cette loi comporte notamment les dispositions suivantes:
Chapitre IVA Mesures d'éloignement (nouveau)
Art. 22A Motifs (nouveau)
La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé, si:
a) elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité publics;
b) elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public;
c) elle se livre à la mendicité;
d) elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.
Art. 22B Décision (nouveau)
1 La police peut signifier verbalement une mesure d'éloignement valable 24 heures et conduire la personne hors du lieu ou du périmètre concerné.
2 Lorsque les circonstances le justifient, notamment parce que la personne a violé une mesure d'éloignement signifiée verbalement, la police peut la conduire dans un poste ou un bureau de police pour lui notifier une décision écrite.
3 La décision écrite, prononcée par un officier de police, doit mentionner:
a) la durée de la mesure d'éloignement, qui ne peut excéder 3 mois;
b) la désignation exacte du lieu ou du périmètre interdit;
c) une description sommaire du comportement justifiant la décision;
d) le fait que la décision est signifiée sous la menace des peines de l'article 292 du code pénal suisse;
e) l'indication selon laquelle la décision peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif;
f) l'indication selon laquelle la décision est toutefois exécutoire nonobstant recours.
La loi en cause n'ayant pas été soumise au peuple par voie de référendum, le Conseil d'Etat du canton de Genève l'a promulguée par arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle du 27 avril 2009.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Jean-Luc Ardite et Anne-Marie Peysson demandent l'annulation des art. 22A let. b et 22B de la loi précitée. Ils invoquent des violations de la liberté d'expression, de la liberté de réunion et de la liberté personnelle. Le Grand Conseil du canton de Genève a présenté des observations; il conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public est ouvert contre les actes normatifs cantonaux (art. 82 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
1.1 L'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2 Selon l'art. 101

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un arrêté de portée générale au droit constitutionnel; il s'impose cependant une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante, et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée. Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité
cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 134 I 293 consid. 2 p. 295; 130 I 82 consid. 2.1 p. 86; 129 I 12 consid. 3.2 p. 15; 128 I 327 consid. 3.1 p. 334 s. et les arrêts cités).
Par ailleurs, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs invoqués, qui doivent être présentés conformément aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En substance, les recourants remettent en cause la conformité des art. 22A let. b et 22B al. 1 LPol à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils invoquent une violation de leur liberté d'expression (art. 16

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
|
1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
|
1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
|
1 | L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
2 | Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. |
3 | Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
3.1 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que c'est à tort que les recourants craignent que leur droit de manifester ne soit visé par l'art. 22A LPol. En effet, le Grand Conseil a rappelé dans ses observations que, dans le canton de Genève, la réglementation des manifestations - autorisées ou non - était exclusivement l'objet de la loi cantonale du 26 juin 2008 sur les manifestations sur le domaine public (RSG F 3 10), laquelle n'a pas été amendée par la révision litigieuse de la loi cantonale sur la police. Les griefs relatifs à la liberté d'expression ne sont dès lors pas pertinents en l'espèce.
3.2 Droit constitutionnel garanti par l'art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
complètement supprimée ou vidée de son contenu par les restrictions légales qui peuvent lui être apportées dans l'intérêt public (ATF 102 Ia 279 consid. 2a p. 283; art. 36 al. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
L'art. 22

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 22 Liberté de réunion - 1 La liberté de réunion est garantie. |
|
1 | La liberté de réunion est garantie. |
2 | Toute personne a le droit d'organiser des réunions, d'y prendre part ou non. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
Il n'apparaît pas, et les recourants ne l'invoquent pas, que les art. 3

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
|
1 | L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
2 | Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. |
3 | Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
4.
En premier lieu, les recourants prétendent que la restriction aux libertés fondamentales invoquées ne reposerait pas sur une base légale suffisante, en raison de "l'absence de densité normative" de l'art. 22A let. b LPol.
4.1 Conformément à l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.1.1 L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 123 I 112 consid. 7a p. 124; arrêt 2C 118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.4). La jurisprudence admet en outre que, dans une certaine mesure, l'imprécision des normes peut être compensée par des garanties de procédure (ATF 132 I 49 consid. 6.2 p. 58 s.; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339 ss; 109 Ia 273 consid. 4d p. 284). En matière de droit de police, l'exigence de précision de la règle se heurte généralement à des difficultés particulières en raison de la spécificité du domaine à réglementer. En effet, la mission de la police et les notions de sécurité et d'ordre publics ne peuvent pas véritablement être
décrits de façon abstraite. Il est donc difficile d'édicter des normes précises, tant du point de vue des conditions d'application que du point de vue des mesures de police envisageables (ATF 132 I 49 consid. 6.2 et 6.3 p. 58 s.; 128 I 327 consid. 4.2 p. 339 ss et les références; arrêt 1C 179/2008 du 30 septembre 2009 consid. 3.1 destiné à la publication).
4.1.2 Dans un arrêt récent relatif à la clause générale de police, la Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé que l'expression "prévue par la loi" au sens de l'art. 10

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
4.2 En l'occurrence, l'art. 22A let. b LPol permet à la police de prendre une mesure d'éloignement contre la personne qui "importune sérieusement des tiers" ou "empêche sans motif l'usage normal du domaine public". Il s'agit de déterminer la portée de cette disposition, en examinant successivement les deux expressions précitées.
4.2.1 On peut d'abord constater avec les recourants que la notion d'"importuner sérieusement des tiers" n'est pas définie de manière détaillée et que la norme querellée ne donne pas d'exemples des actes visés. On comprend cependant que les comportements dont il est question restent en-deça de la véritable menace à l'ordre ou à la sécurité publics au sens de l'art. 22A let. a LPol et qu'ils recouvrent les agissements susceptibles de gêner les autres personnes fréquentant le secteur concerné. Ces actes doivent néanmoins revêtir une certaine gravité, puisqu'il faut que la personne ou le rassemblement importune "sérieusement" les tiers. Ainsi, contrairement à ce que semblent craindre les recourants, la disposition en cause ne vise pas le droit de manifester (cf. supra consid. 3.1), ni la distribution d'imprimés ou d'autres actes pouvant générer "de simples effets perturbateurs momentanés". Il convient en outre de relever que les autorités seront tenues de respecter le principe de la proportionnalité dans l'application de la norme litigieuse, de sorte que des mesures d'éloignement ne sauraient être prononcées à la légère sans qu'un intérêt public ne le justifie (cf. infra consid. 5.1). On peut dès lors exclure que les dispositions
contestées puissent sanctionner des comportements anodins ou des troubles légers et passagers.
Il s'ensuit que le texte de l'art. 22A let. b LPol est suffisamment clair pour que celui qui respecte les personnes fréquentant les mêmes lieux que lui n'ait pas à craindre de subir une mesure d'éloignement. Le fait que le législateur ait renoncé à définir plus précisément les comportements visés ou à donner des exemples se justifie par la grande variété des comportements susceptibles d'importuner sérieusement des tiers. Le caractère relativement indéterminé de la norme en question est au demeurant compensé par les garanties procédurales offertes aux destinataires des décisions d'éloignement, qui pourront faire contrôler l'interprétation de la norme litigieuse par une autorité judiciaire. En effet, le Grand Conseil expose dans ses observations que les mesures d'éloignement pourront faire l'objet d'une plainte sur la base du nouvel art. 114A al. 1 let. b du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RSG E 4 20) ou d'un recours sur la base de la loi cantonale sur la procédure administrative (art. 4a LPA/GE; RSG E 5 10; cf. également art. 22B al. 3 let. e LPol).
Dans ces conditions, la densité normative de l'art. 22A let. b LPol peut être considérée comme suffisante s'agissant du comportement consistant à "importuner sérieusement des tiers", de sorte que l'exigence de la base légale au sens de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2.2 Il en va différemment en ce qui concerne les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public". Il convient d'abord de relever que la notion d'"usage normal du domaine public" relève davantage du langage courant que de la terminologie juridique, ce concept étant peu usité en droit suisse. En effet, en rapport avec le domaine public on parle plutôt d'usage commun (Gemeingebrauch), d'usage accru (gesteigerter Gemeingebrauch) ou d'usage privatif, particulier ou exclusif (cf. notamment ATF 126 I 133; 125 I 209 consid. 7b p. 216; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, p. 615 ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 543 ss). Dans la doctrine, on peut cependant trouver les termes "usage normal" dans le sens d'usage commun, en opposition à l'usage accru ou privatif du domaine public (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, p. 282 ss). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que l'expression "usage normal" de l'art. 22A let. b LPol doive s'interpréter à la lumière des notions précitées, dans la mesure où la disposition en question ne traite pas de l'utilisation du domaine public et des régimes de l'autorisation ou de la concession. Quant au fait d'empêcher "sans
motif" l'usage normal du domaine public, on ne voit pas à quel comportement concret il pourrait se rattacher. On peut certes imaginer que le législateur genevois voulait se référer à l'absence de motif valable ou justifié ou encore évoquer une pesée des intérêts entre le motif poursuivi par le perturbateur et le trouble qu'il provoque. Cela étant, les contours de la notion sont trop flous pour que la police et les personnes susceptibles d'être visées par les mesures d'éloignement litigieuses soient en mesure de déterminer les comportements pouvant tomber sous le coup de l'art. 22A let. b LPol in fine.
Au demeurant, dans les observations qu'il a déposées auprès de la Cour de céans, le Grand Conseil ne fournit aucun élément permettant de définir plus précisément ce qu'il faut comprendre par "empêcher sans motif l'usage normal du domaine public". Les effets de l'art. 22A let. b LPol in fine sont donc trop imprévisibles. Le fait que les autorités soient tenues de respecter le principe de la proportionnalité n'y change rien. De même, les garanties procédurales prévues, qui permettraient, selon les observations du Grand Conseil, de faire contrôler l'interprétation de la norme litigieuse par une autorité judiciaire, n'enlèvent rien au fait que les actes visés par cette partie de la norme litigieuse ne sont aucunement déterminés. Cette carence de prévisibilité est trop importante pour admettre la conformité de la disposition attaquée aux exigences découlant de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
En définitive, la densité normative de l'art. 22A let. b LPol in fine est insuffisante, de sorte que l'exigence de la base légale au sens de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.
Les recourants prétendent par ailleurs que l'atteinte aux libertés invoquées ne répondrait pas à un intérêt public, contrairement à ce qu'exige l'art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il importe peu que le principe de la proportionnalité ne figure pas expressément dans le texte de la loi contestée, puisqu'il s'impose aux autorités en vertu des art. 5 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Les mesures d'éloignement litigieuses sont clairement aptes à atteindre le but visé, à savoir éviter que des tiers ne soient sérieusement importunés. On voit mal quelles mesures moins incisives permettraient d'atteindre le but en question, une "[in]jonction de circuler" ou un "ordre d'évacuer les lieux", tels qu'évoqués par les recourants, n'apparaissant pas suffisants pour faire cesser les comportements réprimés par l'art. 22A let.b LPol, étant rappelé que ceux-ci revêtissent nécessairement une certaine gravité (cf. supra consid. 4.2.1). On peut du reste inscrire la mesure d'éloignement dans une gradation des moyens mis en oeuvre pour faire respecter l'ordre et la sécurité publics. L'art. 22B LPol prévoit d'ailleurs lui-même une progression dans la sanction des comportements: la mesure d'éloignement signifiée oralement ne peut pas dépasser 24 heures, alors que la mesure notifiée par écrit - qui ne peut excéder trois mois - est envisageable uniquement si les circonstances le justifient, notamment si la personne visée a violé une mesure d'éloignement signifiée verbalement. Pour le surplus, compte tenu des objectifs d'intérêt public poursuivis par la norme contestée, les atteintes susceptibles d'être portées aux libertés invoquées
n'apparaissent pas d'emblée contraires au principe de la proportionnalité. Au demeurant, dans le cadre d'un contrôle abstrait, il ne s'agit pas de se prémunir contre toute inconstitutionnalité qui pourrait résulter de la mise en oeuvre d'une disposition dans un cas d'application, mais seulement de s'assurer que la norme en cause se prête, comme en l'espèce, à une interprétation conforme à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme.
5.2 Les recourants soutiennent encore que l'art. 22A let. b LPol porterait atteinte au noyau intangible de la liberté de réunion, ce que proscrit l'art. 36 al. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.3 Enfin, les recourants critiquent également l'art. 22B al. 1 LPol, qui prévoit que la police peut signifier verbalement une mesure d'éloignement valable 24 heures et conduire la personne hors du lieu ou du périmètre concerné. Ils estiment qu'une telle notification orale renforce l'insécurité causée par le manque de prévisibilité des comportements visés par l'art. 22A let. b LPol. La notification verbale de la mesure d'éloignement et la conduite hors du lieu ou du périmètre concernés peuvent être assimilés à des actes matériels (Realakte). De tels actes ne constituent pas de véritables décisions au sens de la procédure administrative, mais ils peuvent faire l'objet d'un recours effectif sui generis, déduit de l'art. 35 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
décisions pourront faire l'objet d'une plainte ou d'un recours sur la base du nouvel art. 114A al. 1 let. b CPP/GE ou de la LPA/GE. Il y a lieu de prendre acte des assurances données à cet égard, selon lesquelles "le citoyen a dans tous les cas droit à ce qu'une décision matérielle ou de fait soit, sur demande, consignée dans un acte écrit valant décision et attaquable devant le Tribunal administratif".
6.
Dans un dernier grief, les recourants invoquent encore le fait que l'art. 22B al. 2 LPol porterait atteinte à leur liberté personnelle (art. 3

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 3 Laïcité - 1 L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
|
1 | L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. |
2 | Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. |
3 | Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
6.1 Ils se plaignent d'abord de "l'absence de fondement constitutionnel cantonal suffisant à l'art. 22B al. 2 LPol". Ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 12

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
6.2 Même si l'art. 22B al. 2 LPol institue une mesure restreignant la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 39 Droit à un niveau de vie suffisant - 1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. |
|
1 | Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. |
2 | Toute personne a droit aux soins et à l'assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d'une déficience. |
contrôle d'identité (art. 17 LPol), la personne concernée pouvant repartir libre une fois la notification effectuée. En outre, pour être conforme au principe de la proportionnalité et aux art. 12

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 12 Responsabilité - 1 L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
|
1 | L'État répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |
2 | La loi fixe les conditions auxquelles l'État répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 39 Droit à un niveau de vie suffisant - 1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. |
|
1 | Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. |
2 | Toute personne a droit aux soins et à l'assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d'une déficience. |
6.3 Selon les recourants, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de l'art. 22B al. 2 LPol serait également dénuée d'intérêt public. Il y a toutefois un intérêt public évident à ce que les personnes dont le comportement tombe sous le coup de l'art. 22A LPol puissent se voir notifier une mesure propre à faire cesser le trouble qu'elles provoquent. La question de savoir si les modalités de notification portent une atteinte exagérée à la liberté personnelle des intéressés se confond avec le grief relatif au principe de la proportionnalité. A cet égard, le fait de conduire le destinataire de la notification écrite dans un poste de police est apte à atteindre le but visé et respecte l'exigence de la nécessité. Un constat dressé sur un "carnet à souche" comme le préconisent les recourants n'est guère envisageable d'un point de vue pratique, notamment parce que la décision, prononcée par un officier de police, doit être rédigée avec un certain soin pour respecter les exigences de motivation prévues à l'art. 22B al. 3 LPol, ce qui est difficilement réalisable sur le lieu des troubles. Cette décision doit en effet comporter la désignation exacte du lieu ou du périmètre interdit et une description sommaire du comportement donnant lieu
à la mesure d'éloignement. De plus, le mode de notification évoqué par les recourants n'est pas envisageable lorsque l'identification du destinataire de la décision ne peut se faire qu'au poste de police. Pour le surplus, la proportionnalité de la mesure résulte du texte même de la disposition en cause, qui prévoit que la personne concernée "peut" être conduite dans un poste de police pour s'y voir notifier la décision écrite "lorsque les circonstances le justifient".
Il n'en demeure pas moins que les organes de police devront se conformer au principe constitutionnel de la proportionnalité dans l'application de l'art. 22B al. 2 LPol. Ils devront donc user de la faculté de conduire un individu au poste de police en conformité avec ce principe, ce qui suppose qu'ils n'auront recours à ce mode de notification qu'en cas de nécessité (cf. arrêt 1C 179/2008 du 30 septembre 2009 consid. 5.3 et 5.4 destinés à la publication). Ainsi, lorsque le destinataire de la décision est, par exemple, connu des autorités, qu'il peut être identifié sur le site du trouble ou qu'il a un domicile connu où la décision peut lui être communiquée, il n'est pas exclu, suivant les circonstances, que la conduite au poste de police se révèle excessive. L'examen de ces questions étant fonction des circonstances concrètes, il n'est pas possible de faire un pronostic quant à une éventuelle application systématiquement disproportionnée de cette mesure. Quoi qu'il en soit, dès lors que le mode de notification en question est une entrave à la liberté personnelle qui demeure en principe légère, il n'y a pas lieu de craindre d'emblée que l'art. 22B al. 2 LPol soit appliqué de façon contraire au droit supérieur, le contrôle abstrait
des normes n'ayant au demeurant pas pour objet de se prémunir contre toute inconstitutionnalité qui pourrait résulter de l'application de celles-ci. Il convient enfin de rappeler que les intéressés conservent la possibilité de saisir l'autorité judiciaire pour se plaindre de l'application de cette réglementation dans un cas particulier.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'art. 22A let. b LPol est partiellement annulé en ce sens que les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public" sont supprimés. Le recours est rejeté pour le surplus. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement. L'art. 22A let. b LPol est partiellement annulé en ce sens que les termes "ou empêche sans motif l'usage normal du domaine public" sont supprimés. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et au Grand Conseil du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Rittener