Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1P.259/2002 /bom

Sentenza del 16 dicembre 2002
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
Nay e Catenazzi,
cancelliere Crameri.

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
ricorrenti, componenti la Comunione ereditaria fu G.________, patrocinati dall'avv. Alessandro Guglielmetti, via Beroldingen 8, 6850 Mendrisio,

contro

Comune di Mendrisio, 6850 Mendrisio, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, via Ferruccio Pelli 7, casella postale 3336, 6901 Lugano 1,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

approvazione del piano regolatore di Mendrisio (zona edificabile in località Campagna Adorna)

(ricorso di diritto pubblico del 10 maggio 2002 contro la sentenza del 5 aprile 2002 del Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino)

Fatti:
A.
Il Consiglio comunale di Mendrisio ha adottato il 23 novembre 1998 la revisione generale del piano regolatore del 1976/77, approvata per la massima parte dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 2 novembre 2000. L'istituzione di una zona edificabile per l'artigianato e i commerci (AC) in località Campagna Adorna è stata tuttavia sospesa dal Governo che, intenzionato a non approvarla, ha fissato al Comune e ai proprietari interessati un termine per formulare eventuali osservazioni, a salvaguardia del loro diritto di essere sentiti. Con risoluzione del 26 giugno 2001 il Governo non ha approvato la menzionata zona e rinviato gli atti al Comune per l'elaborazione di una variante.
B.
Contro la decisione governativa sono insorti davanti al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT) sia il Comune sia A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________, componenti la Comunione ereditaria fu G.________ e proprietari delle particelle n. 1568 e 2747; chiedevano di annullare l'impugnata decisione e di confermare la zona AC. La Corte cantonale, statuendo il 5 aprile 2002, ha respinto i gravami.
C.
I menzionati proprietari impugnano questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in via principale, di annullare la risoluzione governativa del 26 giugno 2001 e di attribuire le loro particelle alla zona AC, rispettivamente di rinviare gli atti al Comune per definire il comprensorio di questa zona; in via subordinata chiedono di annullare la risoluzione governativa e di inserire i loro fondi nella zona di riserva, rispettivamente di rinviare gli atti al Comune per definire il comprensorio di questa zona. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Corte cantonale ha rinunciato a presentare una risposta. Il Consiglio di Stato, tuttavia con osservazioni tardive, propone di respingere il gravame, mentre il Comune di Mendrisio aderisce alla domanda ricorsuale di annullare la decisione impugnata.

Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1).
1.2 I ricorrenti chiedono, nelle conclusioni ("petitum"), di annullare la risoluzione governativa del 26 giugno 2001 senza far cenno alla sentenza del TPT, autorità che ha deciso in ultima istanza cantonale. In siffatte circostanze, il gravame potrebbe essere inammissibile per mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 OG e art. 38
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990); d'altra parte, la cognizione della Corte cantonale non essendo più limitata rispetto a quella del Tribunale federale, la decisione governativa non potrebbe essere, eccezionalmente, impugnata unitamente a quella del TPT (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a, 120 Ia 19 consid. 2b, 115 Ia 414 consid. 1). Secondo la prassi del Tribunale federale relativa all'art. 90 cpv. 1 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
OG, in un ricorso di diritto pubblico le conclusioni non devono, perlomeno quando la parte ricorrente non è patrocinata da un legale, essere formulate espressamente, essendo sufficiente che siano deducibili dalla motivazione (sentenza 1P.348/1992 del 28 luglio 1992, consid. 1a). Da questa risulta invero che criticata - anche - in parte è la sentenza della Corte cantonale: ma la mancata richiesta di annullarla non parrebbe dovuta a una svista,
ritenuto che le conclusioni, precise e ripetute, sono state redatte da un legale e che le censure concernono, in sostanza e soprattutto, la risoluzione governativa. Visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere comunque esaminata oltre.
1.3 Salvo eccezioni qui non realizzate, il ricorso di diritto pubblico ha natura puramente cassatoria: le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine, e cioè la postulata attribuzione delle particelle n. 1568 e n. 2747 alla zona AC, rispettivamente a quella di riserva, sono pertanto inammissibili (DTF 127 II 1 consid. 2c, 126 I 213 consid. 1c).
1.4 La legittimazione dei ricorrenti, toccati in interessi giuridicamente protetti quali proprietari in comunione ereditaria dei fondi oggetto della criticata misura pianificatoria, è palese (art. 88
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
OG; DTF 119 Ia 362 consid. 1a).
1.5 Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti è superfluo, poiché la situazione di fatto risulta in modo sufficientemente chiaro dagli atti (DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 2d pag. 279, 120 Ib 224 consid. 2b).
1.6 Chiamato a statuire su un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso. Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Il ricorso, le cui censure sono dirette principalmente contro la decisione del Consiglio di Stato, adempie solo in minima parte questi requisiti, visto che i ricorrenti non si confrontano con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza del TPT. Le critiche formulate sono, nelle accennate condizioni, inammissibili dal profilo dell'art. 90
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
OG; d'altra parte, i ricorrenti, si limitano in larga misura a richiamare le osservazioni presentate dal Comune al
Governo e alla Corte cantonale, ciò che è inammissibile, visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30).
2.
I ricorrenti, rilevando che il Comune medesimo sostiene l'attribuzione dei fondi litigiosi alla zona AC, fanno valere una violazione dell'autonomia comunale.
2.1 Il Comune ticinese fruisce di un'autonomia tutelabile nell'ambito della pianificazione del territorio (sentenza 1A.85/1999 dell'11 dicembre 2000, consid. 6b, apparsa in RDAT II-2001 n. 78). Il Tribunale federale riconosce ai privati la facoltà di invocarla a titolo ausiliario, a sostegno di altre censure, in quanto il Comune non abbia espressamente o per atti concludenti rinunciato a farla valere (DTF 119 Ia 214 consid. 2c, 116 Ia 221 consid. 1e, 107 Ia 96 consid. 1c): quest'ultima restrizione non entra in linea di conto nella fattispecie, visto che il Comune stesso condivide le critiche formulate nel ricorso.
2.2 I ricorrenti si limitano tuttavia a rilevare che la soluzione prospettata dal Comune non contrasterebbe assolutamente con i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale, che il Consiglio di Stato deve far rispettare, negando l'approvazione a soluzioni comunali che li disattendono (cfr. al riguardo, e sul potere cognitivo del Governo e del TPT, sentenza 1A.85/1999, consid. 6, citata). Su questo punto essi richiamano semplicemente, in modo come si è visto inammissibile (DTF 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30), il ricorso presentato dal Comune al TPT, aggiungendo solo che il Consiglio di Stato non avrebbe fornito alcuna motivazione specifica. La censura, di natura appellatoria, è irricevibile per carenza di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
OG). Certo, secondo i ricorrenti il Governo avrebbe modificato d'ufficio il piano regolatore, ledendo l'autonomia comunale, visto che la soluzione adottata dal Comune rispettava i principi pianificatori fondamentali. Come ancora si vedrà, tale assunto, anch'esso peraltro di natura appellatoria, non regge.
3.
I ricorrenti fanno valere che l'art. 15 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LPT sarebbe stato applicato in modo arbitrario e che non sussisterebbero motivi sufficienti per negare l'attribuzione dei loro fondi alla zona edificabile. Questa censura si identifica in concreto con quella della violazione della garanzia della proprietà.
3.1 Alla stregua di ogni altra restrizione di diritto pubblico della proprietà, il mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile è di regola compatibile con la garanzia della proprietà dell'art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cost. - che riprende essenzialmente l'art. 22ter vCost. (FF 1997 I 161) - soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
-3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cost.; DTF 126 I 219 consid. 2a, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 348 consid. 2a). Il Tribunale federale esamina di massima liberamente tali questioni, salvo imporsi un certo riserbo, non essendo un'autorità superiore di pianificazione, in presenza di situazioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; esso si astiene inoltre dall'interferire in quesiti di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edilizie (DTF 124 II 146 consid. 3c, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 362 consid. 3a, 117 Ia 434 consid. 3c). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 119 Ia 362 consid. 3a e rinvii).
3.1.1 I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'utilizzazione funzionale del suolo e un'abitabilità razionale del territorio. Questo compito costituzionale spetta ai Cantoni secondo l'art. 75 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cost. (che riprende essenzialmente il previgente art. 22quater vCost., cfr. FF 1997 I 230), i quali devono delimitare in primo luogo le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo l'art. 15
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempie queste esigenze va attribuito alla zona edificabile, a meno che, dopo una ponderazione globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare gli art. 1 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
3 LPT), debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (DTF 118 Ia 151 consid. 4 e rinvii). Un terreno mantenuto o attribuito al territorio fuori della zona edificabile dev'essere incluso, di massima, nella zona agricola ai sensi dell'art. 16
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LPT quando è idoneo all'utilizzazione agricola o all'orticoltura
(lett. a) o quando è compreso nei terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b; cfr. anche l'art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LPT).
3.1.2 Secondo l'art. 15 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura (cfr. DTF 121 II 417 consid. 5a, 119 Ib 138 consid. 5b, 117 Ia 434 consid. 3e). Questa area include essenzialmente il territorio urbanizzato ristretto, oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificata, in genere già costruite e di superficie relativamente ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6c/aa, 455 consid. 6a, 121 II 417 consid. 5a e rinvii).
3.2 I ricorrenti, che non censurano l'assenza di una base legale, sostengono che i loro fondi, visto l'eccesso di zone agricole nel Comune e considerata la loro inidoneità a uno sfruttamento agricolo, dovrebbero essere attribuiti alla zona edificabile: ciò non contrasterebbe con i principi e gli scopi pianificatori della LPT, segnatamente con gli art. 1 - 3 e, in particolare, con l'art. 1 cpv. 2 lett. b secondo cui le misure pianificatorie devono creare le promesse territoriali per le attività economiche. Con l'accenno a queste norme generali essi non dimostrano tuttavia che i loro terreni debbano essere inclusi nella zona AC. In effetti, la Corte cantonale ha negato che nella fattispecie siano adempiute le condizioni richieste dagli art. 15 e
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
16 LPT, conclusione di cui i ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà.
3.2.1 Il TPT, rilevato che i fondi litigiosi, in parte costruiti, sarebbero di per sé idonei all'edificazione, ha sottolineato ch'essi si trovano nondimeno in posizione molto discosta rispetto alle aree destinate all'artigianato e al commercio e, più in generale, rispetto alle zone edificabili di Mendrisio, che si estendono a sud e a nord del nucleo tradizionale, ma sono delimitate a meridione dal tracciato ferroviario e da quello autostradale. Così, per raggiungere il comprensorio in esame, occorre uscire dall'abitato di Mendrisio e superare ferrovia e autostrada, oltre le quali si estende una vasta area agricola, in pratica inedificata, nella cui parte estrema nordorientale il comparto litigioso è stato ritagliato. Secondo la descrizione del TPT, questo comparto ha una superficie di circa 30'000 m2, essendo delimitato su tre lati da importanti assi di comunicazione e cioè l'autostrada a est, il tracciato ferroviario a nord-ovest e la strada cantonale per Genestrerio a sud; esso confina inoltre con la vasta area agricola del Comune di Mendrisio, che si integra con quella del Comune di Genestrerio ed è attraversato longitudinalmente da Via Rinaldi, che forma due aree di dimensioni analoghe, tra cui quella compresa tra l'autostrada
e la stessa via Rinaldi, dove stanno alcune costruzioni, di cui una sul fondo n. 1568, sparse e distanti tra loro.
3.2.2 Sulla base di questa descrizione, conforme agli atti, la Corte cantonale ha ritenuto che, dal profilo pianificatorio, il comparto litigioso fa manifestamente parte dell'ampia area agricola di Mendrisio; d'altra parte, l'asse ferroviario da un lato e quello autostradale dall'altro definirebbero il limite riconoscibile della zona edificabile comunale, che osta alla formazione di una microzona edilizia, in dispregio della chiara cesura formata dalle vie di comunicazione. Paesaggisticamente, il comparto sarebbe inoltre nettamente staccato dalla zona edificabile destinata ad artigianato e commerci, anche per gli avvallamenti di una certa rilevanza approntati per il tracciato ferroviario. Secondo i Giudici cantonali via Rinaldi non poteva essere riconosciuta quale valido elemento pianificatorio atto a ridefinire l'estensione della zona edificabile di Mendrisio, oltre il limite dell'autostrada, tracciato che accentuerebbe maggiormente la qualità della piccola zona edificabile litigiosa ai margini della zona agricola; essi hanno aggiunto che anche gli esistenti edifici, destinati in gran parte all'abitazione, osterebbero alla prevista zona per l'artigianato e i commerci e ne hanno concluso per l'inadempimento del requisito della
preesistente, ampia edificazione. Questa conclusione non è arbitraria e la Corte cantonale non ha applicato in maniera incostituzionale l'art. 15 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LPT (vedi inoltre DTF 117 Ia 434 consid. 3g).
3.3 Sull'applicazione dell'art. 15 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LPT, i ricorrenti, richiamando soltanto, senza precisarle, le osservazioni presentate dal Comune nell'ambito della procedura cantonale, si limitano a sostenere che le valutazioni del Consiglio di Stato non sarebbero condivisibili.
3.3.1 Riguardo alla contenibilità del piano regolatore, i Giudici cantonali hanno rilevato, a titolo abbondanziale che il Consiglio di Stato aveva negato l'approvazione della zona litigiosa fondandosi principalmente sul mancato adempimento delle condizioni dell'art. 15 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
LPT; le zone edificabili previste dalla revisione del 1997 essendo sovradimensionate: la contenibilità teorica dei posti di lavoro sarebbe infatti di 10'450 unità rispetto alle 7'276 registrate nel 1990, con un possibile aumento del 45%, mentre il compendio dello stato dell'urbanizzazione assommerebbe la riserva dei fondi non edificati per le attività produttive al 37.9%, corrispondente a 21.4 ettari (dato aggiornato a giugno 1999). Il TPT ha aggiunto che un ampliamento della zona edificabile per il settore del lavoro non può avvenire, per i citati motivi, mediante l'istituzione di una nuova e piccola zona edificabile discosta dalle altre aree produttive del Comune.
3.3.2 Gli argomenti principali, sui quali si fonda il rifiuto di approvare la zona litigiosa, sono costituiti dall'interesse generale a impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e) e dalla circostanza che i fondi dei ricorrenti non risultano prevedibilmente necessari all'edificazione nei prossimi quindici anni. Anche in tale ambito i ricorrenti si limitano a criticare in maniera generale le valutazioni del Consiglio di Stato sulla contenibilità del piano regolatore; le loro censure, appellatorie, consistono semplicemente nel richiamare le osservazioni presentate dal Comune dinanzi al TPT, senza peraltro specificarle. D'altra parte, limitandosi ad accennare al ruolo di polo regionale del Comune, i ricorrenti disattendono che questo argomento è stato valutato dal Governo, che ha nondimeno ritenuti prevalenti i citati principi pianificatori. I ricorrenti non dimostrano che i menzionati accertamenti, in particolare i parametri demografici alla base della contestata misura e la valutazione dei contrapposti interessi in gioco sarebbero arbitrari. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che la versione dei fatti ritenuta dal Tribunale non coincida con quella dei ricorrenti, bensì
solo quando gli accertamenti di fatto sono manifestamente erronei, in contraddizione palese con la situazione effettiva, fondati su una svista manifesta o in evidente contrasto con il sentimento di giustizia e di equità (sulla nozione d'arbitrio vedi DTF 127 I 60 consid. 5a pag. 70, 38 consid. 2b pag. 41). Simili estremi non sono addotti né dimostrati dai ricorrenti. Ora, non sussistendo nel Comune di Mendrisio alcuna necessità di ampliare le zone edificabili, e comunque non nell'area litigiosa, la contestata misura pianificatoria risponde a un sufficiente interesse pubblico, prevalente su quello dei ricorrenti a poter edificare i loro fondi (sentenza 1P.355/2000, consid. 3, apparsa in RDAT I-2001, n. 49 pag. 199 segg.).
3.4 Non si può neppure affermare che la contestata misura sia lesiva del principio della proporzionalità (al riguardo cfr. DTF 125 I 209 consid. 10d/aa pag. 223, 441 consid. 3b). Anche su questo punto i ricorrenti si limitano a criticare, peraltro in maniera appellatoria, la risoluzione governativa, e ad addurre una chiara prevalenza dei loro interessi privati a utilizzare i fondi a scopi edilizi. Ora, secondo la costante giurisprudenza, il mero vantaggio finanziario che i proprietari potrebbero trarre da uno sfruttamento più redditizio dei fondi non è decisivo (DTF 104 Ia 120 consid. 3, 103 Ia 250 consid. 2c).
3.5 I ricorrenti adducono poi che la decisione governativa non sarebbe in sintonia con le misure adottate dai Comuni vicini, visto che il Comune di Rancate prevederebbe per i fondi siti nello stesso comparto una zona edificabile secondo le norme del nucleo tradizionale e della zona industriale. Rilevano altresì che il Governo avrebbe permesso al proprietario di un fondo attiguo a Via Rinaldi di demolire una costruzione preesistente e di realizzare un nuovo edificio, mutandone la destinazione: questi fatti sarebbero costitutivi di una disparità di trattamento.

L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario il provvedimento relativo alla definizione delle zone deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 434 consid. 3e, 116 Ia 193 consid. 3b, 115 Ia 384 consid. 5b). Secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (art. 8 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost. e, in precedenza, art. 4 vCost.; DTF 124 I 170 consid. 2e, 123 I 19 consid. 3b) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori, specie per quel che concerne un azzonamento. Siccome occorre formare delle zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e posizione (DTF 121 I 245 consid. 6e/bb, 117 Ia 302 consid. 4b, 116 Ia 193 consid. 3b). Anche su questo punto i ricorrenti, limitandosi ad addurre che il limite territoriale della zona edificabile non sarebbe costituito dall'autostrada e dalla ferrovia bensì dal raccordo autostradale Novazzano-Genestrerio-Rancate e dalla superstrada Mendrisio-Stabio, non dimostrano perché le valutazioni e gli
accertamenti della Corte cantonale sarebbero arbitrari. Il TPT ha infatti ritenuto che il Governo ha rettamente considerato anche gli elementi pianificatori dei Comuni vicini, segnatamente di Genestrerio e Rancate e, in particolare la delimitazione data dalle vie di comunicazione, dal comparto agricolo e dalla zona di attrezzature pubbliche.
3.6 I ricorrenti fanno valere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, l'istituzione della zona litigiosa non contrasterebbe con le norme del Piano direttore cantonale, visto che i loro terreni sono attribuiti alla zona senza destinazione specifica e non a quella agricola. Aggiungono poi, richiamando le osservazioni presentate dal Comune, secondo cui nell'ambito della revisione del piano regolatore sono state recuperate molte superfici agricole, che l'istituzione della zona litigiosa non le pregiudicherebbe.

Ricordato che oggetto del litigio può essere soltanto la decisione del TPT e non quella governativa, i ricorrenti disconoscono che anche nelle risoluzioni governative del 2 novembre 2000 e del 26 giugno 2001 il Governo aveva negato l'approvazione della zona AC in primo luogo a causa del considerevole sovradimensionamento della zona edificabile, considerando solo in misura minore i conflitti con la conservazione del territorio agricolo, e con l'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico. D'altra parte, accennando alla struttura morfologica dei terreni e alle diverse tipologie di insediamento, che ne precluderebbero di fatto un effettivo utilizzo a scopo agricolo, i ricorrenti disconoscono che i terreni destinati all'agricoltura non sono soltanto quelli che vi si prestano in maniera particolare, ma anche quelli che, nell'interesse generale, devono essere da essa utilizzati (art. 16 cpv. 1 lett. b
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
LPT; cfr. DTF 113 Ia 32 consid. 3b/ee pag. 37; sentenza 1P.355/2000, consid. 3d e riferimenti, citata; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., Berna 2002, pag. 118 seg., 170).

D'altra parte, la soluzione proposta dai ricorrenti sarebbe in contrasto con il piano direttore, visto che la zona senza destinazione specifica è una zona non edificabile: l'interesse pubblico alla riduzione della sovradimensionata zona edificabile non può del resto essere reso impossibile dalla funzione, peraltro analoga, prevista dal piano direttore (sentenza 1P.135/1995 consid. 8b, apparsa in RDAT I-1996 n. 21). Con la soluzione protetta dal TPT, non sussiste del resto, su questo punto, alcuna differenza sostanziale tra il nuovo piano regolatore e il piano direttore, che del resto, in caso di divergenza, può essere modificato e adattato alla nuova situazione (cfr. DTF 119 Ia 362 consid. 4a pag. 368 e 4c, 110 Ib 266; sentenza 1P.355/2000 consid. 3d, apparsa in RDAT I-2001 n. 49).
3.7 I ricorrenti rilevano che l'asserita inidoneità agricola dei loro fondi ne imporrebbe l'inserimento in una zona di riserva; essi disconoscono al riguardo che il Consiglio di Stato, ritenuta ampia la disponibilità di terreni edificabili, sia residenziali che destinati alle attività lavorative, aggiungeva che inoltre vi è anche un ulteriore potenziale edificatorio dato dalle riserve edilizie all'interno dei fondi già edificati. In tali circostanze, l'istituzione di una zona di riserva non entrerebbe affatto in considerazione; per di più essa costituisce una zona non edificabile ai sensi della LPT (DTF 123 I 175 consid. 3b e c, 116 Ia 328 consid. 3b e 4, 122 Ia 155 consid. 2g; Hänni, op. cit., pag. 148 e 190 in fine).
4.
Il ricorso, in quanto ammissibile dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.259/2002
Date : 16 décembre 2002
Publié : 22 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1P.259/2002 /bom Sentenza del 16 dicembre


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
LAT: 1e  3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
14 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
1    Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol.
2    Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 15 Zones à bâtir - 1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
1    Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2    Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3    L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.
4    De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a  ils sont propres à la construction;
b  ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c  les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d  leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e  ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5    La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
15e  16 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16 Zones agricoles - 1 Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
1    Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
a  les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture;
b  les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2    Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue.
3    Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 - 1 Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
1    Les cantons concernés adaptent leur plan directeur aux exigences de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification et veillent, le cas échéant, à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans le même délai, notamment par la fixation de contingents annuels ou d'un taux de résidences principales, par la délimitation de zones d'affectation spéciale ou par le prélèvement de taxes d'incitation.
2    À l'expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne sera autorisée tant que les cantons et les communes n'auront pas pris les dispositions nécessaires.
OJ: 86  88  90  156
Répertoire ATF
103-IA-250 • 104-IA-120 • 107-IA-96 • 110-IB-266 • 113-IA-32 • 115-IA-27 • 115-IA-384 • 115-IA-414 • 116-IA-193 • 116-IA-221 • 116-IA-328 • 117-IA-302 • 117-IA-434 • 118-IA-151 • 119-IA-214 • 119-IA-348 • 119-IA-362 • 119-IB-138 • 120-IA-19 • 120-IB-224 • 121-I-117 • 121-I-245 • 121-II-417 • 122-II-274 • 122-II-326 • 123-I-175 • 123-I-19 • 123-II-248 • 124-I-170 • 124-II-146 • 125-I-209 • 125-I-492 • 126-I-213 • 126-I-219 • 126-I-235 • 127-I-38 • 127-I-60 • 127-II-1 • 128-I-177
Weitere Urteile ab 2000
1A.85/1999 • 1P.135/1995 • 1P.259/2002 • 1P.348/1992 • 1P.355/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • zone à bâtir • questio • tribunal fédéral • conseil d'état • aménagement du territoire • recours de droit public • cio • examinateur • plan directeur • tracé • intérêt public • zone agricole • décision • mesure d'aménagement du territoire • d'office • communauté héréditaire • mention • analogie • augmentation
... Les montrer tous
FF
1997/I/161 • 1997/I/230