Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 37/2023
Arrêt du 16 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux, Koch, Juge présidant, Hurni et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Erdem Keskes, avocat,
recourant,
contre
Corinne Jeanprêtre,
Juge du Tribunal de police du Littoral et
du Val-de-Travers
intimée.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 mars 2023
(ARMP.2023.28-RECUS/sk).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, le Ministère public a condamné A.________ à 50 jours-amende avec sursis pendant deux ans, lui reprochant diverses infractions commises entre 2016 et 2017. Le prévenu a formé opposition le 20 décembre 2017; le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal de police). Une audience a eu lieu devant la Juge Florence Dominé dudit tribunal, le 22 mars 2018. Après un renvoi au Ministère public pour complément d'instruction, une nouvelle audience s'est tenue le 10 juin 2021 devant la Juge précitée. Celle-ci a alors prononcé la clôture des débats et donné connaissance de son jugement, en le motivant oralement. Le prévenu a été reconnu coupable de soustraction d'une chose mobilière (art. 141

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Le 11 juin 2021, A.________ a déposé une annonce d'appel. Le 16 juin 2021, il a demandé, auprès du Tribunal de police, la récusation de la Juge Florence Dominé au motif, notamment, que celle-ci avait rédigé le dispositif du jugement avant la fin de l'instruction, respectivement avant les plaidoiries, puisqu'elle avait lu le dispositif immédiatement après celles-ci. Le jugement motivé du 10 juin 2021 a été expédié aux parties le 8 juillet 2021; le 30 juillet suivant, A.________ a saisi la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois d'une déclaration d'appel motivée, dans laquelle il concluait à la récusation de la première Juge et au renvoi du dossier à un autre juge, pour nouveau jugement, subsidiairement à son acquittement. Le 17 août 2021, la Cour pénale a transmis la demande de récusation à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Par arrêt du 27 août 2021, celle-ci a rejeté la demande de récusation.
Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal fédéral a admis celui-ci par arrêt du 28 janvier 2022 (arrêt 1B 536/2021). Il a annulé l'arrêt de l'autorité de recours et a admis la demande de récusation de la Juge Florence Dominé. Il a considéré, en résumé, que la lecture du dispositif immédiatement après les plaidoiries pouvait fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité, étant relevé que la nécessaire délibération devait avoir lieu après la clôture des débats, en présence du greffier.
A.b. Le 16 février 2022, A.________ a demandé au Tribunal de police "l'annulation des actes effectués avec le concours de la personne qui aurait dû se récuser au sens de l'art. 60

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
La Cour pénale a renvoyé le dossier au Tribunal de police le 9 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, la Juge Corinne Jeanprêtre du Tribunal de police a informé les parties qu'elle était désormais en charge de la procédure. Elle mentionnait qu'il convenait, à ce stade, que les parties se prononcent sur les opérations qui devraient être répétées à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, un délai de vingt jours leur étant imparti pour ce faire. La Juge rappelait la tenue d'une audience le 23 février 2023. Le 21 février 2023, le prévenu a mandaté un nouvel avocat pour le représenter, le mandat de son précédent mandataire ayant pris fin en septembre 2022.
A.c. Le 22 février 2023, A.________ a adressé une demande de récusation de la Juge Corinne Jeanprêtre. Selon lui, le jugement du
10 juin 2021 et tous les documents relatifs aux actes de procédure accomplis par la Juge récusée auraient dû être retirés du dossier avant que celui-ci ne soit transmis à un nouveau magistrat, lequel ne pouvait qu'être influencé par ceux-ci. Au demeurant, le courrier du 20 janvier 2023 de la Juge Corinne Jeanpr être lui octroyait un délai pour indiquer quels actes de procédure il voulait voir répétés, lequel expirait néanmoins après l'audience fixée le 23 février 2023. Pour le prévenu, alors non représenté, cette manière de procéder mettait en péril l'exercice de ses droits et faisait fi de sa réquisition de "répéter tous les actes accomplis par le précédent magistrat récusé", que le Tribunal de police ne pouvait pas ignorer.
A.d. La Juge Corinne Jeanprêtre a transmis le dossier à l'autorité cantonale de recours avec une détermination du 9 mars 2023 par laquelle elle s'opposait à sa récusation dans la mesure où aucun motif n'était réalisé. Elle indiquait que la procédure lui avait été attribuée après la récusation de la Juge Florence Dominé et qu'à réception du dossier de l'autorité cantonale, elle avait invité le greffe à en retirer le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2021, ainsi que le jugement motivé. Elle avait aussi demandé au greffe de caviarder le procès-verbal de l'audience du 10 juin 2021. A.________ a confirmé sa demande de récusation.
B.
Par arrêt du 24 mars 2023, l'autorité de recours a rejeté la demande de récusation. Elle a mis les frais de la cause, arrêtés à 500 fr., à la charge de A.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa requête de récusation de la Juge Corinne Jeanprêtre soit admise.
Invitées à se déterminer, la Juge Corinne Jeanprêtre et l'autorité précédente n'ont pas formulé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation visant la Juge Corinne Jeanprêtre. Il se plaint d'une violation des art. 56 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2.2. L'autorité de recours a constaté que la Juge Corinne Jeanprêtre avait fait retirer du dossier le dispositif et le jugement motivé du
10 juin 2021. Ce faisant, elle avait démontré qu'elle n'avait pas l'intention de se laisser influencer par les considérations de la magistrate précédente, dont elle n'entendait pas prendre connaissance. En tout état de cause, la juridiction précédente a retenu que le simple fait que la Juge précitée - aurait pu - prendre connaissance dudit jugement et d'autres pièces établies sous l'autorité de la Juge précédente, ne constituait pas un motif de récusation. Selon l'autorité cantonale, cette circonstance ne pouvait pas faire redouter une activité partiale de la nouvelle juge. Celle-ci n'était d'aucune manière liée par les actes de la magistrate à laquelle elle succédait et était parfaitement à même de se forger sa propre opinion sur les opérations nécessaires pour aboutir au jugement et pour rendre une décision finale. L'autorité cantonale a souligné, exemples à l'appui, que la jurisprudence accordait une grande confiance aux juges pour agir en toute impartialité et en prenant la distance nécessaire par rapport à un avis exprimé précédemment, par eux-mêmes ou par un autre juge, y compris après avoir été désavoués par une autorité supérieure. Rien dans le cas d'espèce ne justifiait de considérer que la Juge Corinne Jeanprêtre ne
pourrait pas accorder au recourant le traitement indépendant et impartial auquel il avait droit.
Se prononçant sur un second grief soulevé devant elle, la juridiction précédente a relevé que la manière dont la Juge Corinne Jeanprêtre avait traité la demande du recourant d'annuler les actes accomplis par la Juge récusée ne pouvait fournir matière à récusation. L'autorité de recours a ainsi souligné que l'art. 60

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
2.3.
2.3.1. En tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas s'être prononcée sur sa demande d'annulation des actes d'instruction effectués par la Juge récusée, son grief tombe à faux
(cf. consid. 2.2 2ème par. supra). Le recourant ne s'en prend pas, ou du moins pas selon les exigences déduites de l'art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.3.2. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur le sort du jugement du 10 juin 2021. En l'espèce, il faut admettre avec le recourant qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale se serait prononcée sur cette question. Néanmoins, il est établi que la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a renvoyé le dossier au Tribunal de police le
9 janvier 2023, la Juge Corinne Jeanprêtre ayant informé les parties qu'elle était désormais en charge du dossier. Il faut donc en déduire que la cour cantonale a implicitement annulé le jugement de première instance du 10 juin 2021 rendu par la Juge récusée. Même si la Cour pénale du Tribunal cantonal aurait dû le faire explicitement et formellement, ce manquement n'a aucune incidence sur la question de savoir si la magistrate intimée est prévenue ou non dans la présente cause.
2.3.3. Enfin et surtout, le recourant soutient que le fait que la Juge intimée aurait pu prendre connaissance du jugement du 10 juin 2021 suffirait en soi à faire douter de son impartialité. Son argumentation sur ce point ne résiste pas à l'examen. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, le raisonnement de l'autorité précédente selon lequel cette circonstance ne peut pas en elle-même faire redouter une activité partiale de la nouvelle Juge repose sur une jurisprudence bien établie. Il ressort ainsi de la jurisprudence que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêts 1B 105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2; 1B 25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Par ailleurs, la jurisprudence a également admis que l'opinion d'un autre juge, en l'occurrence d'un juge rapporteur dans le cadre d'une
juridiction collégiale, n'impliquait aucune partialité et était compatible avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
(ATF 134 I 238 consid. 2.3; arrêts 1B 666/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.4; 1B 293/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.1). Ainsi, il doit être admis qu'un juge puisse se forger sa propre opinion sans se laisser influencer par une première opinion émise; a fortiori lorsque, comme en l'espèce, une suspicion de prévention existe à l'encontre de la magistrate ayant émis le premier avis. Il s'ensuit que l'autorité de recours était fondée à retenir que le simple fait que la Juge intimée aurait - potentiellement - pu avoir connaissance du jugement rendu par la Juge récusée n'était pas suffisant pour éveiller un soupçon de partialité; le recourant ne prétend au demeurant pas qu'un autre élément objectif permettrait de retenir une prévention de la Juge intimée à son égard.
2.3.4. Vu ce qui précède, la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre la magistrate intimée.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 58

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
4.
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Koch
La Greffière : Paris