Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 511/2017
Arrêt du 16 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Georges Reymond, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Loi fédérale sur les étrangers; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 24 mars 2017 (P1 15 73).
Faits :
A.
Par jugement du 1er décembre 2015, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné X.________, pour infraction à l'art. 117 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
B.
Par jugement du 24 mars 2017, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Né en 1983, X.________ est titulaire d'un CFC d'employé de commerce. A l'époque des faits, il était l'unique associé-gérant de A.________ Sàrl. Jusqu'au 28 avril 2014, il était également l'unique associé-gérant de B.________ Sàrl. A cette date, il a cédé la totalité de ses parts sociales à sa belle-soeur, C.________. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2011 pour abus de confiance, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres et emploi d'étrangers sans autorisation, d'une condamnation en 2012 pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'une condamnation en 2013 pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'une condamnation le 24 juin 2014 pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, ainsi que d'une autre, le 12 septembre 2014, pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation.
X.________ a engagé, à titre personnel ou pour le compte de A.________ Sàrl, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, contre rémunération, pour effectuer des travaux, notamment sur un chantier à J.________. Hormis D.________, tous les prénommés se trouvaient en situation irrégulière en Suisse et ne bénéficiaient pas d'une autorisation de travail, ce que savait X.________. Lors de leur appréhension par la police, le 4 août 2014, ces ouvriers effectuaient leur premier jour de travail pour le compte de X.________, à l'exception de F.________, qui était déjà employé depuis trois mois sur divers chantiers par l'intéressé.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. La cour cantonale a retenu que, le 4 août 2014, la police avait intercepté un véhicule aux alentours de K.________. A son bord avaient pris place D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, tous vêtus et équipés pour le travail. A part le premier nommé, aucun ne bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse. Le véhicule utilisé était la propriété de A.________ Sàrl, dont le recourant était alors l'unique associé-gérant. Par contrat de location du 28 mars 2014, A.________ Sàrl en avait cédé l'usage à B.________ Sàrl, pour une durée indéterminée. Jusqu'au 28 avril 2014, le recourant avait été l'unique associé-gérant de cette société. Il avait alors cédé ses parts sociales à sa belle-soeur C.________. Après cette cession, le recourant avait cependant continué à oeuvrer pour B.________ Sàrl. Il avait ensuite mis fin aux rapports de travail avec cette entreprise, avec effet au 31 juillet 2014.
Lors de son interrogatoire du 4 septembre 2014, C.________ avait reconnu que D.________ était l'un de ses employés, mais avait déclaré ne pas connaître les autres ouvriers découverts dans le véhicule en cause et ne pas les avoir engagés. Elle avait ajouté que D.________ l'avait appelée alors qu'elle était en vacances, afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser le véhicule qui était stationné au dépôt durant les vacances de l'entreprise, soit du 17 juillet au 18 août 2014. Elle lui avait refusé cette autorisation. Elle avait par ailleurs précisé que B.________ Sàrl ne comptait plus aucun ouvrier actif au moment des faits et n'oeuvrait que sur un chantier en Valais, à L.________. Au cours de l'enquête, D.________ avait déclaré avoir des liens familiaux tant avec le recourant qu'avec C.________. Il avait expliqué qu'à l'époque des faits, il travaillait pour B.________ Sàrl, mais que le recourant lui avait demandé de se rendre à J.________ pour décoffrer une dalle dont le coffrage avait selon lui été réalisé par son employeur. Le 4 août 2014, dans la matinée, les autres ouvriers, qu'il ne connaissait pas et avec lesquels il n'avait jamais travaillé, l'avaient accompagné en Valais. D.________ avait indiqué qu'il ignorait, le jour des
faits, que le recourant ne travaillait plus pour B.________ Sàrl. Lors de son interrogatoire du 4 août 2014, F.________ avait quant à lui admis qu'il travaillait pour le recourant depuis trois mois, bien que ce dernier eût refusé d'établir un contrat écrit. Pour sa part, I.________ avait déclaré à la police être arrivé en Suisse la veille des faits et avoir été engagé, grâce à l'intervention de compatriotes, afin de travailler pour A.________ Sàrl.
Lorsque le recourant avait été confronté, le 27 août 2014, aux déclarations des ouvriers le mettant en cause, il avait expliqué celles-ci par le fait qu'il avait par le passé administré B.________ Sàrl et qu'il s'agissait d'une confusion de la part des intéressés. Il avait indiqué qu'il travaillait seul avec son épouse au sein de A.________ Sàrl et avait par ailleurs refusé de répondre à certaines questions concernant B.________ Sàrl. Entendu à nouveau le 6 mai 2015, le recourant avait déclaré qu'il se trouvait en vacances au Kosovo du 18 juillet au 12 ou 13 août 2014. Il avait alors produit la copie d'une page de passeport sur laquelle figuraient divers sceaux apposés lors de passages de frontières, ainsi que des reçus d'autoroute émis le 12 août 2014 en Serbie ou en Croatie. La cour cantonale a cependant considéré que l'identité du détenteur du passeport ne figurait pas sur la copie produite par le recourant et qu'il n'était pas démontré que celui-ci fût le sien. Les sceaux y apposés étaient par ailleurs difficilement lisibles et la frontière franchie n'était pas indiquée. Les reçus d'autoroute dénotaient l'utilisation de telles voies de communication en Serbie et en Croatie le 12 août 2014, mais rien n'indiquait qu'ils avaient
été délivrés au recourant. Même à supposer que tel fût le cas, cela n'empêchait pas l'intéressé de se trouver en Suisse le 4 août 2014. L'indication figurant en tête des documents produits - attestant leur émission depuis le fax de B.________ Sàrl le 22 octobre 2014 - renforçait les doutes sur la réelle appartenance de ces pièces au recourant, dès lors que ce dernier prétendait ne plus travailler pour cette société depuis le mois de juillet 2014. Enfin, le fait que le recourant eût indiqué s'être trouvé à l'étranger le 4 août 2014 lors de son deuxième interrogatoire seulement permettait de douter de cette explication. Au demeurant, le fait de se trouver à l'étranger au moment des faits ne l'aurait pas empêché d'organiser le travail en Suisse.
La cour cantonale a estimé que les déclarations concordantes de D.________, F.________ et I.________ étaient crédibles dans la mesure où ceux-ci n'avaient aucun intérêt à mentir sur l'identité de leur employeur. D.________, qui avait des liens de parenté avec le recourant et avec C.________, n'avait aucun motif d'incriminer l'un plutôt que l'autre, mais au contraire de les disculper tous deux, ce qui rendait ses déclarations d'autant plus crédibles. A l'inverse, le recourant n'avait fourni aucune explication plausible concernant sa mise en cause, en prétendant que les ouvriers l'avaient désigné car ils n'avaient pas connaissance de la cessation de son activité pour le compte de B.________ Sàrl. Cette thèse ne tenait pas, en particulier s'agissant de I.________ qui n'était arrivé en Suisse que la veille des faits et ne pouvait connaître les fonctions passées du recourant. Par ailleurs, en cas de confusion sur ce point, les ouvriers auraient désigné B.________ Sàrl comme employeur et non A.________ Sàrl. Il n'existait de surcroît aucun indice permettant de retenir que les intéressés avaient été engagés par B.________ Sàrl. Enfin, l'attitude du recourant, qui avait refusé de répondre à certaines questions - même sans liens directs
avec les faits de la cause - permettait d'émettre de sérieux doutes quant à sa volonté de s'expliquer.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il se trouvait en Suisse le 4 août 2014 et non en vacances à l'étranger. Afin de répondre aux constatations de la cour cantonale selon lesquelles il n'était pas démontré que la page de passeport dont il avait fourni copie lui appartenait, le recourant produit son passeport original. Outre que cette pièce nouvelle n'est pas recevable (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
laquelle il se contente d'affirmer sa présence permanente à l'étranger entre la mi-juillet et la mi-août 2014, sans démontrer en quoi il était insoutenable de retenir qu'il se trouvait bien en Suisse le 4 août 2014. L'autorité précédente n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intéressé ne séjournait pas à l'étranger à la date précitée.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait engagé les ouvriers appréhendés par la police le 4 août 2014.
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle il se serait trouvé à l'étranger le jour des faits, le recourant n'ayant pas démontré l'arbitraire de l'état de fait de la cour cantonale à cet égard (cf. consid. 1.3 supra). Elle est également irrecevable dans la mesure où le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. On ne voit pas, au demeurant, en quoi le fait qu'E.________, G.________, H.________ et I.________ ne connaissaient pas le nom de la personne les ayant engagés serait de nature à disculper le recourant, dès lors que D.________ et F.________ ont reconnu qu'ils devaient oeuvrer, le jour des faits, pour le compte du recourant.
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que I.________ l'avait mis en cause, alors que le prénommé n'aurait jamais mentionné l'identité de son employeur. I.________ a indiqué à la police avoir été engagé, le 4 août 2014, afin de travailler pour le compte A.________ Sàrl. La cour cantonale pouvait ainsi, sans verser dans l'arbitraire, considérer que cette déclaration contredisait l'explication du recourant selon laquelle des ouvriers auraient cru à tort qu'il oeuvrait encore pour le compte de B.________ Sàrl.
Selon le recourant, il ne ressortirait pas du dossier que les ouvriers appréhendés le 4 août 2014 portaient des tenues de travail. On ne voit cependant pas en quoi la correction d'un éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale - en particulier s'agissant de l'intervention de D.________ le jour des faits -, sans démontrer dans quelle mesure l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 117

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
2.1. Aux termes de l'art. 117 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
2.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle consiste à contester la réalisation de l'infraction en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressé n'a pas démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 1 supra).
Le recourant soutient qu'il ne pouvait revêtir la qualité d'employeur, au sens de l'art. 117 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
L'élément subjectif de l'infraction est en outre réalisé, puisque la cour cantonale a retenu que le recourant savait que les ouvriers appréhendés le 4 août 2014 n'étaient pas, à l'exception de D.________, autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse.
Pour le reste, la circonstance aggravante de l'art. 117 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...464 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...465 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.466 |
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa