Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 166/2017
Arrêt du 16 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Laurent Roulier, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Violation de la maxime d'accusation et du principe d'immutabilité; sursis partiel à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2016 (n° 405 PE14.012264-PCL).
Faits :
A.
Par jugement du 20 juillet 2016, rectifié le 22 juillet 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef de prévention de tentative de meurtre, l'a condamné, pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans et demi ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2013 et 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par le même jugement, ce tribunal a également condamné Y.________, pour agression, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1) et infraction à la LEtr.
B.
Par jugement du 11 novembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et l'a réformé en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre, qu'il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans ainsi qu'à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2013 et 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Né en 1970 à l'Ile Maurice, X.________ y a été scolarisé jusqu'à 14 ans, avant de commencer à travailler comme aide magasinier. En 1996, il est venu en Suisse et y a rencontré sa future épouse. Il s'est marié la même année et a eu un fils. Au bénéfice d'un permis C, il s'est séparé de sa femme en 2006. Professionnellement, X.________ a principalement travaillé comme paysagiste pour diverses entreprises, jusqu'en 2011, date à laquelle il a perdu son emploi et n'a plus trouvé de travail fixe. Il a alors commencé à consommer des stupéfiants. Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation en 2006 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, d'une condamnation en 2013 pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, d'une autre la même année pour menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que d'une condamnation en 2014 pour vol d'importance mineure et violation de domicile.
B.b. A Lausanne, place A.________, le 14 juin 2014 vers 22 h 40, B.________, qui venait d'avoir un différend avec un dealer au sujet de la qualité de l'héroïne, a été abordé par X.________. La discussion s'est rapidement envenimée. X.________ a sorti un couteau de sa poche et a porté un coup à B.________ au moyen de cet objet. Le prénommé a subi une plaie perforante de 3 cm au flanc gauche, sans lésions organiques, qui a nécessité onze points de suture. Durant les minutes suivantes, Y.________, qui connaissait B.________, lui a prêté main forte pour poursuivre X.________ en direction de la rue C.________. L'ayant rattrapé à proximité de l'établissement public "D.________", Y.________ et B.________ ont saisi et agressé l'intéressé. Y.________ a tenu et maîtrisé X.________ pendant que B.________ le rouait de coups. X.________ a cherché à se protéger et à se défendre avec son couteau, mais a été désarmé par Y.________, lequel a cependant été blessé au front.
B.c. A Lausanne, le 17 juin 2014, à la rue E.________, X.________ a attaqué Y.________ au moyen d'un cutter, en s'approchant subrepticement de lui par derrière et en passant son bras armé par-dessus l'épaule de sa victime, dans un geste circulaire au niveau du cou. Y.________ a pu placer un bras entre celui de son assaillant et lui et a été blessé au poignet en protégeant son cou ou son visage. Il a subi une profonde entaille de 3 cm. Par la suite, alors qu'il cherchait à s'extraire de la prise de X.________ et s'était retourné pour lui faire face, Y.________ a encore reçu au coup de cutter dans le flanc gauche, ce qui lui a causé une entaille de 14,5 cm.
B.d. Entre le 20 juillet 2013 - les faits antérieurs étant prescrits - et le 14 juin 2014 - date de son interpellation -, X.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison d'une à deux fois par semaine. Il a également consommé de la cocaïne, à raison de trois boulettes par mois.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de meurtre, qu'il est condamné, pour mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, assortie du sursis partiel, ainsi qu'à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2013 et 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressé ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il conteste avoir blessé l'intimé et B.________ le 14 juin 2014, ou lorsqu'il prétend qu'il n'aurait pas été armé du couteau ayant causé les lésions concernées.
Le recourant estime par ailleurs qu'il devrait être acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées dès lors qu'"aucun élément probant" ne soutiendrait la version des faits retenue par la cour cantonale. Il se contente à cet égard d'invoquer le principe "in dubio pro reo", sans développer une argumentation topique concernant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Son argumentation est ainsi irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation et en particulier le principe d'immutabilité de l'acte d'accusation concernant les événements du 14 juin 2014. Il se plaint également, à cet égard, d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.1. L'art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
|
1 | Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |
2 | Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Les art. 324 ss

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
|
1 | Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
2 | L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
|
1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
2.2. Selon l'art. 123 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.3. L'acte d'accusation a la teneur suivante, s'agissant des faits reprochés au recourant :
" Le 14 juin 2014_à_Lausanne vers 22h40, rue C.________,_à_proximité_de l'établissement public «_D._________» [le recourant] a attaqué B.________ au moyen d'un couteau de cuisine de style hachoir mesurant près de 30 cm, qu'il est allé chercher chez son frère (et à l'insu de celui-ci) dans l'intention de s'en servir comme décrit ci-après, causant à B.________ une plaie perforante de 3 centimètres au flanc gauche sans lésions organiques, lésion qui a nécessité la pose de 11 points de suture. Lors des faits, le prévenu a aussi blessé [l'intimé] au front lui causant une plaie de 1 centimètre. [...] Les articles 122

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement: |
|
a | blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger; |
b | mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente; |
c | fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
L'acte d'accusation a par ailleurs la teneur suivante s'agissant des faits reprochés à l'intimé :
" Le 14 juin 2014 vers 22h40_à_Lausanne rue C.________,_à_proximité_de l'établissement public_«_D._________», [l'intimé] a, agissant avec B.________ (cas traité séparément), agressé [le recourant]. Lors de l'agression, ce dernier a reçu des coups de poings et de pieds au visage et à l'abdomen. Il a subi des lésions corporelles (ecchymoses multiples au visage et blessure au pouce gauche). Les coups ont été portés tant par [l'intimé] que son comparse B.________, tandis que X.________ était immobilisé par ses agresseurs. "
2.4. En l'espèce, l'acte d'accusation indique que le recourant a assailli B.________ avec un couteau et lui a causé une lésion au flanc gauche. Il en ressort également que le recourant a infligé une blessure à l'intimé, au moyen de cette arme, occasionnant à celui-ci une plaie au front. L'acte d'accusation décrit ainsi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 123 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir précisé que, peu avant l'altercation, B.________ venait d'avoir un différend avec un dealer, qu'il avait été abordé par l'intéressé et que la discussion s'était envenimée. Le fait que ces éléments n'aient pas figuré sur l'acte d'accusation ne suffit pas pour admettre une violation de la maxime d'accusation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'éléments constitutifs de l'infraction retenue, mais d'une simple description du contexte dans lequel a pris place l'altercation. La cour cantonale a constaté divers éléments qui n'étaient aucunement mentionnés dans l'acte d'accusation, mais qui permettaient cependant de réfuter les dénégations du recourant, lequel contestait avoir blessé B.________ le jour des faits. Ces ajouts s'inscrivent clairement dans le même complexe de faits que celui décrit dans l'acte d'accusation et n'ont d'influence ni sur l'appréciation juridique des événements ni sur la réalisation de l'infraction. On ne voit pas, au demeurant, en quoi la description des causes de l'altercation entre le recourant et B.________ par l'autorité précédente aurait pu mettre en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation. En effet, le recourant ne
pouvait nourrir de doutes concernant les actes et le comportement qui lui étaient reprochés, soit le fait d'avoir porté des coups de couteau à l'intimé et à B.________.
Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité précédente, la rue C.________ n'est distante de la place A.________ que de quelques centaines de mètres. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir, dans son état de fait, précisé que l'altercation avait débuté à la place A.________ - avec le coup porté à B.________ par le recourant - et s'était achevée à proximité de l'établissement public "D.________", endroit où le recourant avait été rejoint par l'intimé et B.________ et avait à son tour été agressé. Le contexte géographique décrit par l'autorité précédente est compatible avec celui ressortant de l'acte d'accusation, de sorte que le recourant ne pouvait avoir de doutes relatifs à l'endroit où s'étaient déroulés les faits pour lesquels il était mis en accusation. Celui-ci ne tire d'ailleurs aucune conclusion de la divergence existant entre l'état de fait de la cour cantonale et l'acte d'accusation, mais se contente d'en pointer l'existence.
De même, la cour cantonale pouvait valablement retenir que le recourant avait causé des lésions à ses victimes au moyen d'un couteau qu'il portait sur lui et non en utilisant le "couteau de cuisine de style hachoir" qu'il était allé chercher chez son frère et dont fait état l'acte d'accusation. En effet, l'utilisation d'une arme, et plus particulièrement d'un couteau, ressortait clairement de l'acte d'accusation, de sorte que l'autorité précédente n'a introduit aucun fait nouveau concernant les éléments constitutifs de l'infraction, mais s'est écartée de celui-ci sur un point accessoire, soit l'objet avec lequel les coups ont effectivement été portés. On ne voit pas, au demeurant, en quoi cet élément aurait privé le recourant de son droit d'être entendu ou l'aurait empêché de préparer et de déployer efficacement sa défense.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation ne laisse nullement penser qu'il aurait blessé B.________ en adoptant un comportement "essentiellement défensif". Celui-ci indique au contraire que le recourant a "attaqué" le prénommé au moyen d'un couteau, ce qui suggère une posture offensive.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation, ni les droits constitutionnels et conventionnels dont découle celle-ci, en retenant l'état de fait sur la base duquel elle a condamné le recourant pour lésions corporelles simples qualifiées. Le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant ne critique la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné qu'en relation avec l'acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il n'obtient pas (cf. consid. 2.5 supra). Il ne développe, pour le surplus, aucun grief recevable à cet égard (cf. art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté d'un sursis partiel à l'exécution.
4.1. L'art. 43 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Même si cette disposition ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).
4.2. La cour cantonale a considéré que le sursis partiel était exclu dès lors qu'il s'agissait de la cinquième condamnation du recourant, que ce dernier avait déjà été sanctionné par des peines privatives de liberté fermes (de moins de 6 mois, cf. arrêt 6B 352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1 in fine, non publié aux ATF 141 IV 273) et avait néanmoins gravement récidivé. Même si les renseignements obtenus sur l'intéressé auprès de la Fondation F.________ étaient favorables, celui-ci persistait à nier les faits, ce qui empêchait toute réelle prise de conscience au sujet de sa dangerosité et qui relativisait le constat positif de l'institution. Au demeurant, ce constat faisait état de consommation d'alcool et de stupéfiants à plusieurs reprises durant le séjour du recourant dans l'institution. Au vu du casier judiciaire de l'intéressé et de la nature des infractions commises dans le cadre de la procédure, la cour cantonale a exclu l'octroi du sursis partiel.
4.3. Le recourant indique qu'il a exécuté "pas moins de 596 jours de détention avant jugement", ainsi que quelques mois pour l'exécution de précédentes condamnations, de sorte qu'il aurait été privé de liberté pendant plus de deux ans. Cependant, on ne voit pas en quoi la durée de la détention avant jugement pourrait influer sur le pronostic relatif à l'art. 43

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Il affirme par ailleurs que les infractions pour lesquelles il a été condamné par la cour cantonale auraient été commises alors qu'il vivait "en marge de la société" et qu'il présentait une "dépendance aux produits stupéfiants et à l'alcool", qu'il aurait depuis réussi à "éradiquer" ou à "maîtriser". De tels éléments ne ressortent toutefois pas du jugement attaqué et le recourant ne soulève aucun grief recevable pour se plaindre de l'arbitraire de leur omission. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.
Le recourant ne saurait enfin tirer argument d'un prétendu risque de le voir retomber dans la délinquance si le sursis à l'exécution devait lui être refusé et que le solde de sa peine devait être purgé.
En définitive, pour les motifs indiqués, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'octroyer au recourant un sursis partiel à l'exécution. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa