Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 302/2016

Arrêt du 16 novembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
H.X.________, représenté par Me Yves Nicole,
recourant,

contre

1. Fonds A.________,
2. Fondation B.________,
3. Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), tous les trois représentés par Me Jean-Luc Tschumy,
intimés.

Objet
cession de créances (futures) en mains d'associés d'une société simple, faillite d'un des associés,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er mars 2016.

Faits :

A.

A.a. En 2003, F.X.________ (ci-après également: l'épouse) - mariée depuis le 19 décembre 2002 sous le régime de la séparation de biens avec H.X.________ (ci-après également: l'époux), viticulteur - a acheté des parcelles viticoles sur la commune de V.________.
Pour l'exploitation de ce domaine viticole, elle a obtenu des prêts de deux établissements de droit public dotés de la personnalité juridique: le Fonds A.________ lui a accordé, le 2 avril 2003, un prêt de 210'000 fr. et la Fondation B.________ lui a octroyé un premier prêt, à la même date, de 250'000 fr., et un deuxième prêt, le 29 septembre 2006, de 30'000 fr. Le 3 avril 2003, l'épouse a également obtenu un cautionnement de 150'000 fr. de l'Office vaudois de cautionnement agricole (OVCA), soit une société coopérative de droit privé créée avec le soutien de l'Etat et déclarée d'intérêt public assurant le cautionnement de prêts bancaires destinés à la trésorerie des exploitations agricoles.
A partir de mai 2003, le domaine viticole a été exploité par les époux sous la forme d'une société simple et ils ont été considérés comme un seul exploitant.

A.b. Par acte du 23 octobre 2007, les époux ont déclaré céder l'intégralité des paiements directs (ainsi que d'autres contributions) versés par le Service cantonal de l'agriculture à l'OVCA, A.________ et à B.________ (ci-après également: les cessionnaires).
Le divorce des époux a été prononcé le 10 décembre 2009 et il est devenu exécutoire le 11 janvier 2010. Il ne ressort pas des constatations cantonales que les ex-époux aurait liquidé la société simple et il n'y a donc pas lieu de discuter du sort de la part en main commune de l'ex-épouse dans cette société (cf. arrêt entrepris p. 16 s.). Il en résulte que, si l'ex-époux a effectivement continué seul à s'occuper de l'exploitation, il demeure que le risque économique était toujours assumé en commun par les ex-époux.
La faillite de l'ex-épouse ayant été requise, un sursis concordataire lui a été accordé. Il a été prolongé à plusieurs reprises, puis révoqué le 13 décembre 2012 et l'ex-époux a été mandaté par l'Office des poursuites du district d'Aigle en qualité de vigneron tâcheron pour assurer l'exploitation des parcelles appartenant à l'ex-épouse.
La faillite de l'ex-épouse a finalement été prononcée le 28 février 2013.
Les paiements directs ont été suspendus par le Service cantonal de l'agriculture pour une partie de l'année 2010, pour 2011, 2012 et 2013. Pour ces années, le montant total des paiements directs s'élève à 52'791 fr.
L'ex-époux estime être le bénéficiaire exclusif des paiements directs depuis 2010, alors que l'OVCA, A.________ et B.________ sont d'avis que la cession du 23 octobre 2007 déploie toujours ses effets et qu'ils en sont toujours bénéficiaires.

B.
Le 17 septembre 2014, l'ex-époux a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne contre l'OVCA, A.________ et B.________ concluant à ce qu'il soit constaté que la cession de créances signée par l'ex-épouse et contre-signée par lui-même en faveur des trois cessionnaires est invalide et que, en tant qu'elle porte sur les paiements directs, elle ne peut sortir d'effets à partir du 1er janvier 2010.
Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal civil a rejeté la demande. En substance, il a considéré que la cession de créances du 23 octobre 2007 était valable, qu'elle engageait les époux (alors constitués en société simple), que cette société a été dissoute au moment du divorce (le 10 décembre 2009), et dans tous les cas au plus tard le 28 février 2013 par le prononcé de la faillite de l'ex-épouse, mais que les rapports des associés avec les tiers (notamment les défendeurs) n'avaient pas été réglés, de sorte que la cession de créances continuait à déployer ses effets pour le demandeur (celui-ci ne pouvant pas la révoquer de manière unilatérale pour la seule raison que son associée avait fait faillite) qui exerçait une activité sur le domaine viticole.
Par arrêt du 1er mars 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par le demandeur. Elle a admis partiellement la demande et (en tant qu'elle porte sur les paiements directs) déclaré la cession de créances inefficace et ne pouvant plus sortir d'effets à partir du 28 février 2013.

C.
Le demandeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 1er mars 2016. Il conclut à sa réforme en ce sens que sa demande est entièrement admise, la cession (en tant qu'elle porte sur les paiements directs) étant déclarée inefficace et ne pouvant plus sortir d'effets à partir du 1er janvier 2010. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans la constatation des faits, une violation de l'art. 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO et une transgression de l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1LTF) par le recourant (demandeur) qui a succombé partiellement dans ses conclusions visant à déclarer la cession de créances litigieuse invalide et sans effets à partir du 1er janvier 2010 (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) pris sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation relevant du droit des obligations dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Le recourant soutient que la société simple constituée avec son ex-épouse a été dissoute en janvier 2010 et que la cession de créances n'était plus opérante déjà depuis cette date. Il estime que c'est à tort que la cour cantonale s'est fondée sur la date du prononcé de la faillite (de l'ex-épouse) du 28 février 2013.

2.1. Selon l'art. 164 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.

2.1.1. Contrat de disposition, la cession présuppose que le cédant ait le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1 p. 254).
La cession des créances d'une société simple nécessite le concours de tous les associés, puisque ces créances leur appartiennent en commun (art. 544 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
CO; ATF 130 III 248 consid. 4.1 p. 254). Aussi, chacun d'entre eux doit avoir le pouvoir de disposer; à défaut, la cession est nulle (arrêt cité, ibid.).
La cession peut porter sur des créances futures, telles des créances de loyer non encore échues. La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant (ou des cédants) à celui du cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1 p. 252).

2.1.2. A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP). Aussi, tous les actes de disposition du failli effectués postérieurement à l'ouverture de la faillite, sans l'accord de l'administration de la faillite, sont-ils nuls (sur l'ensemble de la question: ATF 130 III 248 consid. 4.1 p. 254).
Dès le prononcé de la faillite, le créancier ne peut donc plus valablement céder les créances dont il est (sera) titulaire. En conséquence, une cession des créances appartenant en commun aux associés d'une société simple ne déploiera aucun effet si elle intervient après la mise en faillite d'un associé et sans que l'administration de la faillite y consente. En pareille hypothèse, les cédants demeureront titulaires en main commune des créances cédées et celles-ci tomberont dans la masse au sens de l'art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP (cf. ATF 130 III 148 consid. 4.1 p. 254 s.).
Enfin, il est de jurisprudence que les créances cédées avant l'ouverture de la faillite, mais échues postérieurement, prennent naissance (au moins fictivement) un instant sur la tête du failli et qu'elles tombent donc également dans la masse (ATF 130 III 148 consid. 4.1 p. 255; 111 III 73 consid. 3).

2.2. Il résulte des considérations qui précèdent que, par l'acte signé le 23 octobre 2007, les époux ont cédé l'intégralité des paiements directs versés par l'office cantonal compétent à l'OVCA, A.________ et à la FIR. Ces derniers ont ainsi obtenu la titularité et, partant, le pouvoir de disposer sur ces créances. Ils pouvaient à leur tour (notamment) les céder à un tiers, ou même les rétrocéder aux cédants ou à l'un des cédants (ATF 130 III 248 consid. 3.2 p. 252 ss).
Les trois cessionnaires ont toutefois cessé de devenir (co-) titulaires des créances échues après l'ouverture de la faillite de l'ex-épouse, soit à partir du 28 février 2013. En effet, celle-ci ne pouvant plus en disposer (sur le dessaisissement, cf. art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP), et la masse en faillite n'ayant pas consenti au transfert, la cession de créances (appartenant en commun aux associés) ne pouvait plus déployer aucun effet dès cette date.
Dans l'intervalle (soit entre la signature de la cession et le prononcé de la faillite), la cession était parfaitement valable; elle déployait ses effets et il n'y a pas lieu de revenir sur les créances échues durant cette période.
Le fait que, dès le 1er janvier 2010, le service de l'agriculture a affirmé que l'ex-époux était l'ayant droit des paiements directs est à cet égard sans aucune pertinence. D'une part, les ex-époux ont continué à assumer ensemble le risque économique de l'exploitation (cf. supra let. A.b) et ils avaient tous les deux encore la qualité d'exploitants (cf. art. 3 al. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
de l'Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13], en lien avec l'art. 2 al. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
de l'Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]). D'ailleurs, si le recourant insiste sur le fait qu'il était en charge du domaine viticole, il ne prétend - ni a fortiori ne démontre - à aucun moment avoir assumé seul le risque économique de l'exploitation (cf. acte de recours p. 6). D'autre part, force est de constater que le service cantonal de l'agriculture, qui a lui-même décidé de suspendre les paiements dès 2010 (cf. supra let. A.b), a toujours considéré que la cession de créances était valable.

3.
Les griefs soulevés par le recourant ne permettent pas d'infirmer ce résultat.

3.1. Le recourant tente de démontrer qu'il était titulaire des paiements directs dès " la dissolution de la société simple " qui était " effective au début 2010, comme en a attesté le service de l'agriculture ".

3.1.1. On peut observer que la motivation de la cour cantonale n'est pas dénuée d'ambiguïtés. C'est en particulier le cas lorsqu'elle affirme qu'"aucune indication de la dissolution de la société simple avant 2013 n'apparaît au dossier" (arrêt entrepris consid. 3.3 p. 16), puisque, comme nous le verrons (cf. infra consid. 3.1.2), l'existence d'une éventuelle dissolution en 2010 est dénuée de toute pertinence.
Quant à l'affirmation selon laquelle l'ex-épouse aurait " conservé le droit de disposer des paiements directs dus à la société simple jusqu'à la faillite " (arrêt entrepris consid. 3.3 p. 16), elle prête à confusion. Certes, en vertu de l'art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP, l'ex-épouse a effectivement perdu son pouvoir de disposer sur les créances litigieuses (paiements directs) dès le prononcé de la faillite. Il est toutefois erroné d'affirmer qu'elle aurait conservé son droit de disposer des paiements directs auparavant; cela reviendrait en effet à ignorer que, par la convention du 27 octobre 2007, les associés (les ex-conjoints) avaient cédé leurs créances aux trois cessionnaires.

3.1.2. On comprend toutefois, malgré ces imprécisions, que la cour cantonale a tranché la question litigieuse en n'accordant aucune importance à l'éventuelle dissolution de la société (en 2010) et en insistant sur le fait que la situation des parties avait changé dès le prononcé de la faillite de l'ex-épouse. Avant la faillite, une fois la cession de créances (du 27 octobre 2007) conclue, les cessionnaires pouvaient valablement bénéficier chaque année des paiements directs, aucun des associés (ex-époux) n'étant alors dessaisi (cf. art. 204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LP) de leurs créances au moment où celles-ci étaient échues. Après la faillite, l'un des associés (l'ex-épouse) étant dessaisi des créances dont il était cotitulaire, les cessionnaires ne pouvaient plus percevoir les créances - cédées dans l'accord de 2007 - qui arrivaient à échéance. A cet égard, on précisera qu'il n'est pas établi que la masse en faillite se serait prononcée sur les créances échues dès le prononcé de la faillite (sur ce point, cf. encore infra consid. 4.3).
Le recourant se méprend lorsqu'il tente d'argumenter en s'appuyant sur l'éventuelle dissolution de la société (en 2010). En effet, même si l'on admet la thèse qu'il défend (soit le fait que son divorce aurait provoqué la dissolution de la société), cette dissolution ne déploierait quoi qu'il en soit pas les effets qu'il entend lui attribuer. Il demeurerait que les époux n'avaient plus, dès le 23 octobre 2007, le pouvoir de disposer des paiements directs et que seuls les cessionnaires étaient dorénavant titulaires exclusifs des créances. Il n'est pas établi que les cessionnaires auraient rétrocédé celles-ci à l'ex-époux.
Aussi, la dissolution (admise par hypothèse) ne déploie pas l'effet escompté par le recourant (la rétrocession). Elle n'a d'ailleurs même pas pour effet de mettre fin à la société, celle-ci continuant, dès la dissolution, à exister, son but unique étant dorénavant sa liquidation (art. 545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
CO).
Partant, l'argumentation présentée par le recourant à cet égard est sans aucune pertinence. La critique doit être déclarée mal fondée.

3.2. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle la décision de la cour précédente aurait pour effet de l'engager en tant que caution (art. 492
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
CO) et que les exigences de forme résultant de l'art. 493
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
CO ne seraient pas réalisées, elle tombe à faux.
En l'occurrence, les époux ont, conjointement, cédé des créances qui leur appartenaient en commun (art. 544 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
CO), ce qui exclut l'engagement accessoire de l'ex-époux et, partant, l'existence d'un cautionnement.
Le grief soulevé par le recourant est mal fondé.

4.

4.1. Dans l'hypothèse (ici réalisée) de la confirmation de l'arrêt attaqué, le recourant conteste encore la répartition des frais et des dépens et il invoque une violation de l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC.
Il rappelle que, de son côté, il a toujours plaidé pour que la cession de créances ne soit plus opérante dès le 12 janvier 2010 et que, de leur côté, les défendeurs auraient prétendu que la cession était toujours effective et qu'elle le serait jusqu'à l'extinction complète des dettes contractées par l'ex-épouse, ce qui représenterait des dizaines d'années de validité de la cession, compte tenu du montant annuel du paiement direct (en moyenne 15'000 fr.). Il estime, en comparant les conclusions de chacune des parties, que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant implicitement que les défendeurs ont obtenu gain de cause plus largement que lui.

4.2. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
et 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
CPC).
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt 4A 207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1).

4.3. L'argumentation du recourant s'appuie sur la prémisse selon laquelle la société n'aurait pas pu être liquidée avant des décennies. Or, il s'agit là d'une assertion étrangère aux constatations de la cour cantonale. Cette affirmation repose par ailleurs sur un raisonnement théorique puisque, tant que la société simple n'est pas liquidée (ce qui nécessite que la masse en faillite se prononce sur l'efficacité, après le prononcé de la faillite, de l'accord donné par l'ex-épouse à la cession du 23 octobre 2007), le bénéficiaire des paiements directs reste incertain. Il est ici patent que cette situation ne saurait perdurer encore des décennies.
Il n'est ainsi pas douteux que la cour cantonale a (à tout le moins de manière implicite) estimé que la liquidation de la société serait entreprise relativement rapidement après la faillite de l'ex-épouse, soit par un transfert du droit aux paiements directs (aux cessionnaires) ou une reprise par l'ex-époux (arrêt entrepris p. 16 s.).
L'argumentation du recourant, qui s'appuie sur une prémisse erronée, se révèle dès lors sans consistance.
Cela étant, le demandeur a certes obtenu gain de cause sur le principe, mais pour un montant que la cour cantonale a considéré comme relativement peu important, en observant implicitement que la période allant du prononcé de la faillite de l'ex-épouse (le 28 février 2013, soit la date considérée comme déterminante par la cour cantonale) à la liquidation de la société se révèle bien plus brève que la période comprise entre la date du divorce des ex-époux (date que le recourant estime déterminante) et celle de la faillite de l'ex-épouse.
Dans ces conditions, et étant donné la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve dans un domaine où le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en répartissant les frais judiciaires pour un quart à la charge des défendeurs et pour trois quarts à la charge du demandeur.
Il en résulte que le moyen est mal fondé.

5.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée. Les frais de la procédure sont donc mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 16 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_302/2016
Date : 16 novembre 2016
Publié : 04 décembre 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des sociétés
Objet : cession de créances (futures) en mains d'associés d'une société simple; faillite d'un des associés


Répertoire des lois
CC: 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CO: 164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
492 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
1    Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
2    Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet.
3    Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur.
4    À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.
493 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 493 - 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
1    La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue.
2    Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution solidaire.
3    Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue.
4    Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée.
5    Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'augmentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cautionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise.
6    Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre partie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première.
7    Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.
544 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
545
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
CPC: 106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
204
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
1    Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse.
2    Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPD: 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
OTerm: 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
Répertoire ATF
111-III-73 • 130-III-145 • 130-III-248 • 139-III-358
Weitere Urteile ab 2000
4A_207/2015 • 4A_302/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de disposition • acte de recours • administration de la faillite • annulabilité • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • ayant droit • calcul • cession de créance • cessionnaire • chances de succès • condition • constatation des faits • créance future • directeur • dissolution de la société • dot • droit civil • droit des obligations • droit privé • droit public • droits patrimoniaux • décision • examinateur • exploitation agricole • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • intérêt public • jour déterminant • lausanne • masse en faillite • membre d'une communauté religieuse • naissance • nullité • office des poursuites • ouverture de la faillite • paiement direct • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • pouvoir de disposer • quant • recours en matière civile • répartition des frais • société coopérative • société simple • suppression • sursis concordataire • séparation de biens • tombe • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vaud • viticulteur