Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BG.2012.41

Decisione del 16 novembre 2012 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Davide Francesconi

Parti

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Richiedente

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Opponente

Oggetto

Competenza ratione materiae (art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP)

Fatti:

A. Mediante segnalazione del 6 marzo 2012, il Prof. Dr. Med. A., cittadino svizzero, ha portato all'attenzione del Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) un "tentativo di frode informatica". Quest'ultimo ha infatti ricevuto più volte un e-mail apparentemente inviato da un presunto "Director Customer Service" della banca B., nel quale veniva in sostanza chiesto di seguire delle determinate istruzioni, e meglio di compilare un formulario per il rimborso di una somma di denaro erroneamente addebitata, dovendo in tal modo verosimilmente fornire gli estremi di identificazione del proprio conto bancario.

B. Ricevuta tale segnalazione, il MP-TI ha, in data 8 marzo 2012, conferito mandato di indagine alla Polizia cantonale giusta l'art. 309 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP, senza tuttavia procedere all'apertura formale dell'istruzione.

C. Le indagini svolte dalla Polizia cantonale, riassunte nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, hanno determinato che si è trattato di un cosiddetto caso di "phishing" e hanno potuto localizzare in Germania il mittente dell'e-mail in questione, identificato per il tramite del numero IP ("Internet Protocol address"), scoperto essere in uso ad un provider tedesco, tale C. AG, a Z.

D. Con lettera del 27 agosto 2012, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare dell'incarto, si è rivolto al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), postulando l'assunzione da parte dell'autorità federale del procedimento in questione, alla luce della giurisprudenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di casi di "phishing", espressamente richiamata (TPF 2011 170).

E. In data 25 settembre 2012 il MPC ha rifiutato la richiesta di assunzione del procedimento in parola, rilevando che la fattispecie avrebbe i classici contorni di un banale tentativo di truffa mediante invio di un singolo e-mail. A dire dell'autorità federale, il caso di specie non costituirebbe un caso particolarmente complesso e con ramificazioni internazionali tali da giustificare una conduzione unitaria e coordinata. Nemmeno sarebbero ravvisabili aggressioni illegali da parte di hacker, né l'intervento di sedicenti intermediari finanziari in Svizzera.

F. Mediante "istanza di determinazione della competenza per materia (art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP)" del 4 ottobre 2012, il MP-TI chiede a questa Corte di accertare la competenza della giurisdizione federale, trattandosi nella fattispecie di un caso riconducibile al fenomeno "phishing", per il perseguimento del quale occorrono una visione d'insieme del territorio svizzero, specializzazione nella materia e continui contatti con inquirenti esteri.

G. In data 18 ottobre 2012 il MPC, in risposta alla suddetta istanza, ha ribadito la propria precedente presa di posizione, rilevando che non sarebbero dati i presupposti per ammettere la giurisdizione federale, il caso in esame distinguendosi in maniera sostanziale dai tradizionali casi di "phishing". Si tratterebbe di un caso di scarsa complessità, che non richiederebbe né particolari conoscenze né tantomeno particolari competenze specialistiche in materia.

H. Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli artt. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (Kipfer, Basler Kommentar, Basilea 2011, art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, no. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabili gli artt. 379 e segg. CPP, segnatamente gli artt. 393 e segg. CPP (Kipfer, op. cit., art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, no. 2; Bertossa, Commentaire romand du CPP, Basilea 2011, art. 28
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
CPP, no. 4; Galliani/Marcellini Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, art. 28, no. 3).

1.2 Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (Schweri/Bänziger, op. cit., no. 564; Galliani/Marcellini, op. cit., art. 40
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
CPP, no. 5). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Ministero pubblico è l'autorità abilitata ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Inoltrata in data 4 ottobre 2012, ossia entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC, avvenuto in data 25 settembre 2012, l'istanza è dunque ricevibile in ordine.

2.

2.1 L'adempimento dei presupposti processuali e l'assenza di impedimenti a procedere sono condizioni essenziali affinché l'autorità possa essere investita, e condurre, un procedimento penale. La competenza ratione materiae, ratione loci, così come quella funzionale sono presupposti processuali detti "positivi", il cui adempimento deve essere verificato d'ufficio e ad ogni stadio della procedura (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerische Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, p. 179 no. 13 e segg.; Kipfer, op. cit., ad intro art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
– 28 CPP, no. 5). La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli artt. 22 – 28 CPP. L'art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli artt. 23 – 24 CPP.

2.2 Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP sottostanno alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
, 260quinques, 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
, 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
e 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
– 322septies CP, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP, a condizione che siano stati commessi prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). La norma riprendere sostanzialmente l'art. 337 aCP (rispettivamente l'art. 340bis aCP), di modo che ci si può riferire alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppate in riferimento alle predette norme. L'istituzione di nuove competenze della Confederazione aveva quale scopo quello di contrastare con miglior efficienza le nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro nonché determinati generi di criminalità economica, ritenuta l'alta complessità nonché il carattere transcantonale o internazionale di tali fattispecie. Portata e complessità dei reati devono rendere necessario lo svolgimento unitario delle indagini (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1998 sui provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, FF 1998 1095; Bertossa, op. cit., art. 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, no. 2). La nozione di reato commesso prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora
contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati; Bertossa, op. cit., art. 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, no. 5; Galliani/Marcellini, op. cit., art. 24
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
CPP, no. 3).

2.3 Nel caso concreto, un cittadino svizzero residente in Ticino avrebbe ricevuto per tre volte un e-mail, apparentemente inviato dalla banca B., con il quale veniva invitato a compilare un determinato formulario per recuperare una somma di denaro erroneamente prelevata dal suo conto, e al cui testo si accedeva mediante un collegamento ipertestuale presente nell'e-mail stesso ("Klicken Sie hier, um Ihre Erstattung Form zugreifen"). Gli accertamenti svolti dalla polizia su incarico del magistrato competente, riassunti nel relativo rapporto d'esecuzione del 29 aprile 2012, portano a concludere circa l'esistenza di un caso di "phishing", e che il numero IP utilizzato dal mittente dell'incriminato messaggio è risultato essere in uso al provider C. AG, in Germania. Non risulta siano stati esperiti ulteriori atti di indagine, né risultano esservi, per quanto a conoscenza di questa Corte, ulteriori persone che abbiano segnalato all'autorità cantonale l'esistenza di casi analoghi.

2.4 Da quanto emerge dagli atti in possesso della scrivente Corte, sembrerebbe trattarsi dunque di un caso isolato, il quale non pare racchiudere in sé particolari complessità tecnico-informatiche, tali da richiedere specifiche conoscenze in materia. Nemmeno gli accertamenti svolti hanno permesso di rilevare particolari complessità della fattispecie, fatta eccezione per la verosimile localizzazione all'estero, e meglio in Germania, del mittente dell'e-mail. Vero è che questo Tribunale, in una pronuncia del 12 ottobre 2011 (TPF 2011 170), come ricordato anche dall'autorità istante, ha riconosciuto la necessità di una soluzione pragmatica per i casi di "phishing" e di conferire quindi il perseguimento degli autori ("mandanti") al MPC, poiché era stato ritenuto che la complessità della procedura, le ramificazioni internazionali nonché la complessità tecnica della fattispecie, richiedessero una conduzione unitaria e coordinata a livello federale (consid. 2.3). Nel caso in esame, tuttavia, il citato criterio di complessità della fattispecie, sia con riferimento alla procedura in quanto tale, sia con riferimento alle questioni di natura tecnica o informatica, sembra difettare, presentandosi piuttosto come un'iniziativa solitaria, ancorché proveniente dall'estero, al di fuori di un contesto criminale organizzato, o con intricate ramificazioni internazionali. In siffatte condizioni, venendo sostanzialmente a mancare le premesse essenziali - e poste a fondamento della richiamata decisione del 12 ottobre 2011 - che di principio giustificano l'attribuzione di casi come quello in esame al MPC, il procedimento di cui all'incarto no. 2012.2191 aperto dal MP-TI può eccezionalmente rimanere di competenza cantonale. Non si ravvisa dunque la necessità di affidarne il perseguimento all'autorità federale. Il MP-TI, entro questi limiti, è senz'altro in grado di far fronte al perseguimento della fattispecie in esame.

3. Sulla scorta di tutto quanto precede, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere respinta. Le autorità cantonali sono le sole competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui all'inc. 2012.2191/AMB.

4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui all'incarto INC.2012.2191.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, il 16 novembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2012.41
Date : 16 novembre 2012
Publié : 29 novembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Competenza ratione materiae (art. 28 CPP).


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
28 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 28 Conflits - Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.
40 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
1    Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18
2    Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.
3    L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
Répertoire ATF
125-IV-165 • 128-IV-225 • 130-IV-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • ministère public • tribunal pénal fédéral • fédéralisme • cour des plaintes • e-mail • international • autorité fédérale • expéditeur • décision • compétence ratione materiae • répartition des tâches • criminalité économique • avis • organisation criminelle • condition de recevabilité • blanchiment d'argent • moyen de droit • nationalité suisse • acp • autorité cantonale • condition • calcul • complexité de la procédure • communication • ordre militaire • compte bancaire • état de droit • journaliste • motivation de la décision • éclairage • utilisation • prolongation • action pénale • suisse • variété • tessin • expressément • frais judiciaires • compétence • but • norme • branche d'enseignement • courrier a • conseil fédéral • doute • méthodologie du droit • internet • saint-gall • cirque • droit fédéral • agression • bellinzone • d'office • droit cantonal • allemand • analogie • conflit de compétences • opticien • commentaire • autorité de poursuite pénale • intermédiaire financier • intercantonal
... Ne pas tout montrer
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 170
Décisions TPF
BG.2012.41
FF
1998/1095