Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5P.350/2006 /frs

Arrêt du 16 novembre 2006
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties
Etat de Genève,
recourant,

contre

X.________ Sàrl,
intimée, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (mainlevée d'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er juin 2006.

Faits:
A.
Le 19 mars 2001, X.________ Sàrl a adressé à l'Etat de Genève, par l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC), une liste récapitulative aux termes de laquelle elle déclarait des retenues de 5'070 fr. 80 à titre d'impôt à la source pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2000.

L'AFC a sommé X.________ Sàrl, le 26 mars 2002, de payer le montant de 5'537 fr. 75, représentant l'impôt impayé, augmenté d'une surtaxe par 253 fr. 50, de frais par 15 fr. et des intérêts par 198 fr. 95.
B.
Le 13 mai 2005, l'AFC a fait notifier à X.________ Sàrl un commandement de payer (poursuite n° xxxx) les sommes de 5'338 fr. 80 plus intérêts à 3 % l'an dès le 10 mars 2005 et de 687 fr. 25, ce dernier montant correspondant à des intérêts moratoires au 10 mars 2005. La poursuivie a formé opposition totale. Le 3 novembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de prononcer la mainlevée définitive de cette opposition.

Statuant le 1er juin 2006 sur recours de l'Etat de Genève, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé.
C.
L'Etat de Genève forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid.1 et les arrêts cités).
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale qui confirme, en dernière instance cantonale, le refus de prononcer la mainlevée (ATF 120 Ia 256 consid. 1a), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
, 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
(a contrario) et 89 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ.
1.2 Le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abus de la puissance publique. Selon une jurisprudence constante et bien établie, l'Etat - cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ou établissements de droit public - n'est en principe pas titulaire de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui (ATF 129 I 313 consid. 4.1 et les références citées; 121 I 218 consid. 2a et les références citées).

La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une première exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif (ATF 120 Ia 95 consid. 1c/aa).

Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le canton de Genève est atteint dans son patrimoine financier, soit dans ses biens fiscaux. Dans ces conditions, il a qualité pour déposer un recours de droit public.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit intercantonal.

Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OJ, le Tribunal fédéral examine en principe librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par les autorités cantonales (ATF 131 I 45 consid. 3.3; 125 II 86 consid. 6).
3.
La cour cantonale a considéré que le recourant agissait en recouvrement d'une prétention de droit public; elle a dès lors appliqué le Concordat intercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public ( ci-après : CEJP; RSG 281.22). Elle a jugé que la sommation du 26 mars 2002, produite comme titre de mainlevée définitive, ne constitue pas une décision définitive au sens de l'art. 2 CEJP. Quant à la liste récapitulative produite par le poursuivant, selon les juges vaudois, elle ne vaut pas comme titre de créance car elle n'a pas été invoquée dans le commandement de payer. Pour refuser la mainlevée, la Cour des poursuites et faillites a également constaté que le recourant ne s'était pas conformé aux exigences de procédure formulées à l'art. 3 lettre b du concordat, car la sommation du 26 mars 2002 ne mentionne pas les voies de recours. Par ailleurs, elle a relevé que la mainlevée provisoire ne pourrait être prononcée sur la base de la liste récapitulative car cette pièce n'était pas mentionnée dans le commandement de payer.

Le recourant soutient que le jugement attaqué viole l'art. 2 CEJP. Se prévalant du mode de perception de l'impôt à la source (système de l'auto-taxation), il estime que la production de la liste récapitulative remplie par l'intimée et de la sommation de payer équivaudrait à une décision de taxation définitive. A l'appui de son argumentation, il se réfère à un arrêt non publié (1P. 407/2004 du 30 septembre 2004). Il est également d'avis que les exigences de procédure formulées à l'art. 3 CEJP ne sont pas applicables en matière d'impôt à la source. Enfin, il reproche à la Cour des poursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer les sommes de 5'538 fr. 80 et de 687 fr. 25.
3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP).

Lorsque la poursuite a lieu sur le territoire d'un autre canton, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public sont un titre à la mainlevée définitive aux conditions prescrites par le Concordat sur l'entraide judiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 24 ad art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, p. 176-177). Le juge de mainlevée requis d'annuler l'opposition par la mainlevée définitive en application du concordat doit vérifier l'existence d'un jugement ou d'une décision (y compris les taxations fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP (art. 2 CEJP). Dès lors que cette disposition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, l'art. 80 al. 2 aLP, on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrine relatives à cette dernière norme. Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte
administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., 1998, p. 162 ch. I, Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public (art. 80 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP), in : BlSchK 1986 p. 128 ch. 3; Dominique Rigot, op. cit., p. 136-137, n° 123; RJN 1953 p. 50). Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 120 ad art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP).

Le concordat pose également des exigences de procédure quant au caractère exécutoire (art. 3 CEJP). Il faut, en premier lieu, que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (art. 3 let. a CEJP). Enfin, le juge doit également examiner, pour justifier la mainlevée, que l'attention du poursuivi ait été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b CEJP). Les conditions précitées sont cumulatives (cf. Daniel Staehelin, op. cit., n. 141 ad art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP) et doivent être vérifiées d'office par le juge (art. 5 CEJP; Gilliéron, ibidem).
3.2 La taxation de l'impôt fédéral direct relève de la compétence des cantons (art. 128 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 128 * - 1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
1    La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a  d'un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b  d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c  ...
2    Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3    Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4    Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.101
Cst.; art. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 2 Perception de l'impôt - La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
et 104
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 104 - 1 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
1    L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2    Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3    Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt.
4    L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.
de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Dans le canton de Genève, l'autorité fiscale cantonale perçoit l'impôt à la source fédéral, cantonal et communal (art. 17 et 20 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 [LIS/GE; RSG D 3 20]). Il ressort de la législation applicable que le débiteur d'un revenu imposable à la source a l'obligation de retenir l'impôt à l'échéance des prestations (art. 18 al. 1 let. a LIS/GE) et de verser périodiquement les impôts retenus à l'autorité fiscale cantonale (art. 18 al. 1 let. c LIS/GE). Il doit notamment établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant l'année civile (art. 7 al. 4 du règlement d'application édicté en vertu de l'art. 19 LIS/GE). Si le débiteur des prestations imposables ou le contribuable conteste l'assujettissement à l'impôt à la source, il leur incombe de réclamer une décision avant le 31 mars de l'année suivante (art. 23 al. 1 LIS/GE; cf. art. 137 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 137 Décision - 1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement:
1    Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement:
a  s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100, ou
b  si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100.
2    Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
3    Il est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.
LIFD). S'ils ne se sont pas libérés de leurs impôts, taxes, majorations, frais et amendes selon décision
entrée en force dans le délai de paiement imparti, ils sont astreints à une surtaxe d'un vingtième du montant dû sans qu'il soit besoin d'un rappel préalable (art. 365 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les contributions publiques; [LCP/GE; RSG D 3 05]). Ainsi, selon cette disposition, la sommation de payer doit être nécessairement précédée d'une décision, même dans le cas de l'impôt à la source.

C'est dire qu'une décision reste nécessaire, non seulement lorsque le contribuable ou le débiteur conteste son obligation fiscale (art. 23 LIS/GE), mais aussi lorsque le débiteur, tout en ayant rempli son obligation de déclaration spontanée, ne paie pas l'impôt, qui doit alors être recouvré dans une procédure d'exécution forcée (cf. Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 164 ch. 3 et 240 ch. 1). Dans le canton de Genève, l'administration fiscale cantonale peut rendre d'office des décisions déclaratives fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 4 al. 1, 5 let. d, 12 et 49 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; [PA/GE; RSG E 5 10]). Elle peut donc rendre des décisions en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour constater l'existence de droits ou d'obligations, étant précisé qu'en qualité d'autorité de taxation de l'impôt fédéral direct, elle est compétente, à l'exclusion des autorités fiscales fédérales, pour rendre une décision de constatation en cette matière (ATF 121 II 473 consid. 3b; Michael W. Hildebrandt, Kaloyan Stoyanov, La décision de constatation en droit fiscal fédéral, in : L'expert-comptable suisse 1-2/98 p. 81 ss, p. 84 ss).
3.3 II convient d'examiner en premier lieu si le recourant a établi l'existence d'une décision définitive assimilée par le droit cantonal à un jugement exécutoire (art. 2 CEJP). Il n'est pas contesté que la sommation du 24 avril 2004 est assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 365 al. 4 LCP. En revanche, force est de constater que cette sommation ne vaut pas décision, qui fixe de manière obligatoire et contraignante le principe et la quotité de la créance d'impôt, faute de contestation. Par cette sommation, l'autorité fiscale invite le débiteur de la prestation, sous la menace d'une exécution forcée, à s'acquitter du solde d'impôts impayés, de la surtaxe d'un vingtième, des frais et des intérêts légaux dans un délai de trente jours. Non susceptible de recours, elle revêt le caractère d'un rappel d'une obligation déjà entrée en force. Au vu de ces circonstances, il apparaît que le recourant n'a pas établi l'existence d'une décision au sens de l'art. 2 CEJP. Dans ces conditions, le grief pris de la violation de cette disposition est mal fondé.

Le recourant n'ayant pas démontré qu'il remplissait la première des conditions cumulatives (cf. consid. 3.1 supra) pour obtenir la mainlevée définitive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'autorité cantonale a enfreint l'art. 3 CEJP. A cet égard, il apparaît toutefois que le poursuivant n'a pas établi que l'attention de l'intimée ait été attirée sur la voie de droit de l'art. 23 al. 1 LIS/GE, qui lui aurait permis d'obtenir une décision susceptible d'être contestée.
3.4 Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale conduit à priver l'administration fiscale de toute possibilité d'obtenir le recouvrement de ses créances d'impôt à la source dans une procédure intercantonale. Le système de perception de cet impôt tel qu'il est conçu dans le droit cantonal (cf. consid. 3.2 supra) est en effet compatible avec les réquisits énoncés dans le concordat, soit l'existence d'une décision exécutoire rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle le poursuivi a été rendu attentif aux voies de recours et qui garantit son droit d'être entendu. L'arrêt cité par le recourant (1P.407/2004 du 30 septembre 2004) ne traitait pas d'un cas d'exécution forcée. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale de l'administrateur d'une société anonyme pour détournement de l'impôt à la source fondée sur l'art. 27 al. 1 LIS/GE. Considérant qu'en matière de taxation spontanée, l'exigibilité de la prétention fiscale n'est pas subordonnée à une décision de l'autorité, le Tribunal fédéral a approuvé l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale qui avait jugé que le débiteur de la prestation était lié par la liste récapitulative transmise sans réserve aux
autorités fiscales (arrêt 1P.407/2004 consid. 3 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où le poursuivant entend obtenir l'exécution forcée, sur le territoire d'un autre canton, d'une créance d'impôt à la source, il doit se conformer aux exigences du CEJP, l'une d'entre elles étant l'existence d'une décision définitive. Par conséquent, le jugement n'est pas arbitraire dans son résultat, car les conditions de la mainlevée définitive ressortaient du concordat - l'existence d'une décision résultant également de l'art. 80 al. 2 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP -, et il ne tenait qu'au recourant de les respecter.
4.
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 159 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ), qui n'a pas procédé.

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.350/2006
Date : 16 novembre 2006
Publié : 08 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition)


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
128
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 128 * - 1 La Confédération peut percevoir des impôts directs:
1    La Confédération peut percevoir des impôts directs:
a  d'un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques;
b  d'un taux maximal de 8,5 % sur le bénéfice net des personnes morales;
c  ...
2    Lorsqu'elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3    Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4    Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.101
LIFD: 2 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 2 Perception de l'impôt - La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération.
104 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 104 - 1 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
1    L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct dirige et surveille l'exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L'art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2    Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3    Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d'impôt.
4    L'organisation des autorités cantonales d'exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu'un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.
137
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 137 Décision - 1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement:
1    Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement:
a  s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100, ou
b  si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100.
2    Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement.
3    Il est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision.
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OJ: 36a  84  86  87  89  156  159
Répertoire ATF
120-IA-256 • 120-IA-95 • 121-I-218 • 121-II-473 • 125-II-86 • 126-III-274 • 129-I-313 • 129-III-415 • 131-I-45 • 131-III-667 • 47-I-222
Weitere Urteile ab 2000
1P.407/2004 • 5P.350/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • impôt à la source • droit public • autorité fiscale • recours de droit public • examinateur • exécution forcée • autorité administrative • commandement de payer • tribunal cantonal • recouvrement • prétention de droit public • autorité cantonale • lausanne • impôt fédéral direct • droit cantonal • d'office • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • droit fiscal • patrimoine financier
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BlSchK
1986 S.128