Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 400/2009

Urteil vom 16. Oktober 2009
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Ferrari, Mathys,
Gerichtsschreiber Näf.

Parteien
X.________, vertreten durch Rechtsanwältin Yvona Griesser,
Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG),

Beschwerde gegen den Entscheid des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 26. März 2009 (SK.2008.20).

Sachverhalt:

A.
A.a In den Jahren 2003 und 2004 hatte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verschiedene Exporte von Industriegütern der Firma Y.________ AG mit Sitz in S.________ in den Iran zu beurteilen. Einige Sendungen waren von der Y.________ AG dem SECO gemeldet worden, andere Sendungen wurden bei der Ausfuhr vom Zoll entdeckt und dem SECO angezeigt. Dies führte seitens des SECO zu vertieften Abklärungen. In zwei Fällen, nämlich durch Verfügungen vom 15. September 2003 und vom 26. Februar 2004, wurde die geplante Ausfuhr der Güter (Kabel) an bestimmte Unternehmen im Iran vom SECO unter Hinweis auf Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
der Güterkontrollverordnung (GKV) und Art. 7 Abs. 1 lit. c
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit:
1    Il est interdit:
a  de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
b  d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c  de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a  à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b  à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3    L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a  ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
des Kriegsmaterialgesetzes (KMG) abgelehnt.

Aufgrund dieser Vorkommnisse erliess das SECO am 3. August 2004 eine Verfügung, worin sie X.________ verpflichtete, alle geplanten Ausfuhren seines Unternehmens von Gütern in den Iran, die unter die in der Verfügung im Einzelnen bezeichneten Zollkapitel fallen, ab sofort dem SECO unter Vorlage der erforderlichen Begleitdokumente schriftlich zu melden. Das SECO wies darauf hin, dass Widerhandlungen gegen diese Verfügung gemäss Art. 15a Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG bestraft werden, soweit nicht ohnehin eine andere Strafbestimmung des GKG anwendbar sei.

Die Schweizerische Bundesanwaltschaft eröffnete am 18. Oktober 2006 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren nach Art. 101 ff
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
. BStP gegen X.________ wegen Verdachts der Widerhandlungen im Sinne von Art. 14 des Güterkontrollgesetzes in Verbindung mit Art. 4 der Güterkontrollverordnung sowie eventuell Widerhandlung gegen das Kriegsmaterialgesetz. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 6. August 2007 gegen X.________ gemäss Art. 108
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
BStP eine Voruntersuchung wegen Verdachts der Widerhandlungen im Sinne von Art. 14
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG. Mit Schlussbericht vom 19. Dezember 2007 stellte der Eidgenössische Untersuchungsrichter den Antrag, es sei gegen X.________ Anklage wegen Widerhandlung gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG sowie wegen mehrfacher Widerhandlung gegen Art. 15a Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG zu erheben.
A.b Mit Anklageschrift vom 9. Oktober 2008 wirft die Schweizerische Bundesanwaltschaft X.________ vor, er habe in der Zeit zwischen dem 3. August 2004 und Oktober 2006 als verantwortlicher Direktor und als Alleinhandelnder seiner Firma Y.________ AG mit Sitz in S.________ und mittels seiner Einzelhandelsfirma X.________ mit Sitz in S.________ mehrfach Güter von der Schweiz direkt oder über Drittländer in den Iran geliefert, ohne die benötigte Bewilligung beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) eingeholt zu haben oder die geplante Ausfuhr von Gütern dem SECO zu melden, obschon er vom SECO mit Verfügung vom 3. August 2004 verpflichtet worden sei, alle geplanten Ausfuhren von Gütern in den Iran, die unter bestimmte Zollkapitel fallen, schriftlich, unter Vorlage der erforderlichen Begleitdokumente, dem SECO zu melden. Im Anklagepunkt I.A wird X.________ zur Last gelegt, er habe vorsätzlich gegen Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
, eventualiter lit. d und f GKG in Verbindung mit Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
beziehungsweise 4 GKV verstossen, indem er am 22. Februar 2005 bewilligungspflichtige Güter im Sinne von Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV ohne notwendige Ausfuhrbewilligung des SECO und auch ohne Anmeldung im Sinne von Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV beim SECO von der Schweiz via ein Unternehmen in Kuala
Lumpur/Malaysia an die Firma A.________ Co., Teheran/Iran, exportiert habe. Im Anklagepunkt I.B wird X.________ zur Last gelegt, er habe in insgesamt 12 Fällen vorsätzlich Güter, die unter bestimmte Zollkapitel fallen, an Firmen im Iran, die als Beschaffungsfirmen für Rüstungsgüter des Iran bekannt seien, geliefert, ohne die geplante Ausfuhr dem SECO im Sinne von Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV zu melden, obschon er vom SECO mit Verfügung vom 3. August 2004 dazu verpflichtet worden sei. Damit habe er in Verbindung mit Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV gegen Art. 14 Ziff. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
und eventualiter lit. f GKG verstossen.

Mit Schreiben vom 19. Januar 2009 wies der Einzelrichter am Bundesstrafgericht die Bundesanwaltschaft darauf hin, es sei fraglich, ob die im Anklagepunkt I.B umschriebenen Verhaltensweisen entsprechend der Auffassung der Anklägerin unter die Straftatbestände von Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
und f GKG fallen. Hinsichtlich einer Strafbarkeit nach Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG wäre in der Mehrzahl der Fälle die Verjährung eingetreten. Insoweit fehle es auch an einer Zuweisung des Falles an den Richter nach Art. 21 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
VStrR in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1bis
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
GKG. Der Einzelrichter gab daher der Bundesanwaltschaft die Gelegenheit, die Anklageschrift bis spätestens 2. Februar 2009 zu ändern. Die Bundesanwaltschaft antwortete mit Schreiben vom 29. Januar 2009, dass sie von einer Änderung der Anklageschrift im Anklagepunkt I.B absehe.
A.c Am 2. Februar 2009 erteilte der Einzelrichter am Bundesstrafgericht dem SECO den Auftrag zur Erstellung eines Amtsberichts zur Frage, ob die gemäss Anklagepunkt I.A exportierten Güter unter die Anhänge zur Güterkontrollverordnung fallen. Das SECO hielt in seinen Amtsberichten vom 23. Februar, 3. März und 13. März 2009 fest, dass die fraglichen Güter die im massgebenden Zeitpunkt gültigen technischen Kontrollparameter der Anhänge zur GKV nicht erfüllten und somit zum damaligen Zeitpunkt nicht der Bewilligungspflicht nach Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV unterlagen. Hingegen hätten diese Güter aufgrund der möglichen Verwendung für die Herstellung oder Entwicklung von Trägersystemen für Massenvernichtungswaffen zum Zeitpunkt der erfolgten Ausfuhr aus der Schweiz der Meldepflicht nach Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV (Catch-all) unterlegen, da sie vom Zolltarifkapitel 90 respektive von der Zolltarifnummer 9014 als Navigationsinstrumente erfasst werden.
A.d Zu Beginn der vorinstanzlichen Hauptverhandlung vom 26. März 2009 änderte die Bundesanwaltschaft die Anklageschrift im Anklagepunkt I.A in dem Sinne, dass sie insoweit nur eine Verurteilung in Anwendung von Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
und eventuell lit. f GKG, nicht auch in Anwendung von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG beantragte. Der Einzelrichter am Bundesstrafgericht behielt sich vor, den Anklagepunkt I.A entgegen der Auffassung des Staatsanwaltes nach Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG zu beurteilen.

B.
Der Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts trat mit Urteil vom 26. März 2009 auf die Anklage im Punkt I.B nicht ein und sprach X.________ im Anklagepunkt I.A der vorsätzlichen Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Artikel 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG schuldig. Er bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu Fr. 100.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von zwei Jahren, und mit einer Busse von Fr. 2'000.--, für welche im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen bestimmt wurde. Zudem ordnete der Einzelrichter die Einziehung eines Geldbetrags von Fr. 26'466.86 ab einem Bankkonto der Firma Y.________ AG an.

C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Einzelrichters am Bundesstrafgericht sei aufzuheben, und er sei freizusprechen, eventuell sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

D.
Die Bundesanwaltschaft hat auf eine Stellungnahme zur Beschwerde verzichtet.

Das Bundesstrafgericht stellt unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

1.
1.1 Das Bundesgesetz vom 13. Dezember 1996 über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Güterkontrollgesetz, GKG; SR 946.202) regelt in Art. 14
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG die Verbrechen und Vergehen, in Art. 15
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG die Übertretungen und in Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG die Ordnungswidrigkeiten. Verfolgung und Beurteilung der Widerhandlungen nach den Artikeln 14 und 15 GKG unterstehen gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
GKG der Bundesstrafgerichtsbarkeit. Widerhandlungen nach Artikel 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG werden gemäss Art. 18 Abs. 1bis
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
GKG nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht beurteilt.

Gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 1 Million Franken - seit 1. Januar 2007: mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe - bestraft, wer vorsätzlich (lit. a) ohne entsprechende Bewilligung Waren herstellt, lagert, weitergibt, verwendet, ein-, aus-, durchführt oder vermittelt oder an eine Bewilligung geknüpfte Bedingungen und Auflagen nicht einhält; (lit. d) Güter nicht oder nicht richtig zur Ein-, Aus-, Durchfuhr oder Vermittlung anmeldet; (lit. f) Güter jemandem zukommen lässt, von dem er weiss oder annehmen muss, dass er sie direkt oder indirekt an einen Endverbraucher weiterleitet, an den sie nicht geliefert werden dürfen. Gemäss Art. 15 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG wird mit Haft oder mit Busse bis zu 100'000 Franken (seit 1. Januar 2007: mit Busse bis zu 100'000 Franken) unter anderem bestraft, wer vorsätzlich (lit. b) auf andere Weise einer Bestimmung dieses Gesetzes oder einer Ausführungsvorschrift, deren Übertretung für strafbar erklärt wird, oder einer unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels erlassenen Verfügung zuwiderhandelt, ohne dass ein strafbares Verhalten nach einem anderen Straftatbestand vorliegt. Gemäss Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GVG ("Ordnungswidrigkeiten") wird mit Busse bis zu 5'000
Franken bestraft, wer fahrlässig oder vorsätzlich verstösst gegen (lit. a) eine Bestimmung dieses Gesetzes oder eine Ausführungsvorschrift, deren Übertretung für strafbar erklärt wird; (lit. b) eine Verfügung, in der auf die Strafandrohung dieses Artikels hingewiesen wird.

Die Verordnung vom 25. Juni 1997 über die Aus-, Ein- und Durchfuhr zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Güterkontrollverordnung, GKV; SR 946.202.1) regelt in Artikel 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
die "Bewilligungspflicht" und in Artikel 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
die "Meldepflicht". Wer Güter der Anhänge 2, 3 und 5 ausführen will, braucht gemäss Art. 3 Abs. 1
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OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV für jedes Bestimmungsland eine Ausfuhrbewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO). Ebenfalls eine Ausfuhrbewilligung ist nach Art. 3 Abs. 2
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OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV für ein Gut erforderlich, das nicht in den Anhängen 2 und 3 aufgeführt ist, jedoch darin aufgeführte Bestandteile enthält, die zu den Hauptelementen des Gutes gehören oder die insgesamt mehr als 25% des Güterwertes ausmachen. Anlagen gelten nicht als Güter im Sinne dieser Bestimmung. Gemäss Art. 4 Abs. 1
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV ist die geplante Ausfuhr von Gütern, die nicht der Bewilligungspflicht nach Artikel 3 unterstehen, dem SECO schriftlich zu melden, wenn (lit. a) der Exporteur weiss, dass diese Güter ganz oder teilweise für die Entwicklung, die Herstellung oder die Verwendung von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen (ABC-Waffen) oder von Trägersystemen für den Einsatz von ABC-Waffen oder für den Bau von Anlagen für ABC-Waffen oder
deren Trägersysteme bestimmt sind oder bestimmt sein könnten; (lit. b) der Exporteur vom SECO davon unterrichtet worden ist, dass die Güter ganz oder teilweise für einen der in Buchstabe a genannten Zwecke bestimmt sein könnten. Die Meldepflicht gemäss Absatz 1 besteht nach Art. 4 Abs. 2
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV auch für Güter der Anhänge 2 und 3, für die bereits eine Ausfuhrbewilligung erteilt worden ist oder für die Erleichterungen oder Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorgesehen sind. In den 14 Tagen, die der Meldung folgen, dürfen die Güter nur mit Zustimmung des SECO ausgeführt werden (Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 1 GKV). Das SECO überprüft, ob die Ausfuhr mit Artikel 7
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OCB Art. 7 Transmission - Les permis ne sont pas transmissibles.
des Kriegsmaterialgesetzes vom 13. Dezember 1996 vereinbar ist (Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 2 GKV). Reicht die Frist von 14 Tagen nicht aus, kann es ein vorläufiges Ausfuhrverbot oder andere vorsorgliche Massnahmen anordnen (Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 3 GKV).
1.2
1.2.1 Die vom Beschwerdeführer gemäss dem Anklagepunkt I.A ausgeführten Waren entsprechen laut dem im vorinstanzlichen Verfahren eingeholten Amtsbericht des SECO vom 23. Februar bzw. 3. März 2009 nicht den in den Anhängen zur Güterkontrollverordnung aufgelisteten Gütern. Sie hatten nach den Ausführungen der Vorinstanz somit keinen Dual-use-Charakter, weshalb für ihre Ausfuhr keine Bewilligung nach Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV einzuholen war (angefochtenes Urteil S. 12).

Die Vorinstanz prüft im Folgenden, "ob sich eine Bewilligungspflicht aus Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV ergebe" (angefochtenes Urteil S. 12). Sie ist der Auffassung, dass der Straftatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG "auch eine sich allenfalls aus Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV ergebende Bewilligungspflicht" einschliesse (angefochtenes Urteil S. 7). Zwar beinhalte Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV "in erster Linie eine Meldepflicht", deren Verletzung der Straftatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG nicht erfasse (angefochtenes Urteil S. 7). Indem aber Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV vorschreibe, dass nach einer Meldung die Güter während 14 Tagen nur mit Zustimmung des SECO ausgeführt werden dürfen, statuiere diese Norm für die meldepflichtigen Güter ein Ausfuhrverbot mit Bewilligungsvorbehalt, welches sich von der ordentlichen Situation - Erfordernis der Bewilligung für die dem Gesetz generell unterworfenen Güter - nicht unterscheide, ausser in seiner fixen, jedoch erstreckbaren zeitlichen Befristung (angefochtenes Urteil S. 7). Die Vorinstanz prüft im Folgenden, ob nach Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV ein einstweiliges Ausfuhrverbot nicht nur bei erfolgter, sondern auch bei unterlassener Meldung bestehe. Zwar spreche der Wortlaut der Bestimmung dagegen, doch verbiete Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB nicht, darüber hinauszugehen, wenn
der Normsinn dies verlange. Wenn nun die in Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV vorgeschriebene Meldung explizit den Zweck habe, dem SECO die Prüfung zu erlauben, ob die geplante Ausfuhr von Gütern wegen des Vorliegens der Kriterien von Art. 7
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit:
1    Il est interdit:
a  de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
b  d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c  de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a  à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b  à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3    L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a  ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
KMG als ABC-Waffen-Proliferation absolut verboten sei, und wenn das einstweilige Verbot bezwecke, die sich aus dieser Prüfung möglicherweise ergebenden Folgerungen nicht durch vorzeitige Ausfuhr zu unterlaufen, so müsse dieses umso mehr gelten, wenn der Ausfuhrwillige die Meldung unterlasse und damit schon verhindere, dass die zuständige Stelle die erforderliche konkrete Prüfung überhaupt vornehme (angefochtenes Urteil S. 7/8). Für die Vorinstanz folgt daraus, dass den objektiven Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG auch erfüllt, wer die nach Art. 4 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV vorgeschriebene Meldung unterlässt und Güter trotzdem ausführt (angefochtenes Urteil S. 8).

1.2.2 Bezogen auf den konkreten Fall weist die Vorinstanz darauf hin, dass es das SECO in den Erwägungen seiner Verfügung vom 3. August 2004 aufgrund gewisser Vorkommnisse als angezeigt erachtet habe, dem Beschwerdeführer "für Ausfuhren von Gütern an sämtliche Unternehmen im Iran, die für die Herstellung, die Entwicklung oder die Verwendung von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen (ABC-Waffen) oder von Trägersystemen für den Einsatz von ABC-Waffen oder für den Bau von Anlagen für ABC-Waffen oder deren Trägersysteme bestimmt sind oder bestimmt sein könnten, eine generelle Meldepflicht gemäss Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV aufzuerlegen". Der in dieser Erwägung des SECO enthaltene Relativsatz - " .... die für die Herstellung ... bestimmt sein könnten ..." - beziehe sich nicht auf die iranischen Abnehmerfirmen, sondern auf die Güter, und zwar auf diejenigen Güter, welche unter die in der Verfügung des SECO genannten Zollkapitel fallen. Die drei Teile, welche der Beschwerdeführer beziehungsweise die von ihm beherrschte Y.________ AG am 22. Februar 2005 über die Firma B.________ in Kuala Lumpur/Malaysia an die Firma A.________ Co., Teheran/Iran, ausgeführt habe, fielen gemäss dem Amtsbericht des SECO vom 13. März 2009 unter das Zollkapitel 90 und
würden daher von der Verfügung des SECO vom 3. August 2004 erfasst (angefochtenes Urteil S. 13). Indem der Beschwerdeführer diese drei Teile in Missachtung der ihm durch die Verfügung des SECO vom 3. April 2004 auferlegten Meldepflicht und ohne Zustimmung des SECO an die Firma A.________ Co. in Teheran/Iran ausgeführt habe, habe er den objektiven Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfüllt (angefochtenes Urteil S. 13/14).

1.3 Der Beschwerdeführer erhebt in seiner umfangreichen Beschwerdeschrift eine Vielzahl von Rügen. Er macht im Wesentlichen geltend, dass die Vorinstanz Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG sowie Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
und 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV unrichtig ausgelegt habe, der Schuldspruch in mehrfacher Hinsicht gegen den Anklagegrundsatz sowie gegen das Gebot von Treu und Glauben verstosse und auf willkürlichen Feststellungen beziehungsweise blossen Vermutungen beruhe. Zur Begründung der Rüge der Verletzung von eidgenössischem Recht macht der Beschwerdeführer im Besonderen geltend, die erstmals im angefochtenen Urteil vertretene Ansicht, wonach Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV für die meldepflichtigen Güter ein Ausfuhrverbot mit Bewilligungsvorbehalt statuiere und die Verletzung der Meldepflicht im Sinne von Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV den Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfülle, sei falsch. Unter der "entsprechenden Bewilligung" im Sinne des Straftatbestands von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG sei bei der Ausfuhr von Gütern die Bewilligung zu verstehen, welche gemäss Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV für die Ausfuhr der in den Anhängen 2, 3 und 5 aufgelisteten Güter erforderlich sei. Die von ihm ausgeführten Waren fielen unstreitig nicht unter diese Anhänge, und ihre Ausfuhr sei daher nicht gemäss Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV
bewilligungspflichtig, weshalb der Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG nicht erfüllt sei. Der Verstoss gegen die ihm durch die Catch-all-Verfügung des SECO vom 3. August 2004 auferlegte Meldepflicht sei entsprechend dem in dieser Verfügung enthaltenen Hinweis lediglich nach Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG strafbar. Da er die Meldepflicht gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV missachtet habe, gelange Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV - wonach in den 14 Tagen, die der Meldung folgen, die Güter nur mit Zustimmung des SECO ausgeführt werden dürfen - gar nicht zur Anwendung. Zudem sei diese Zustimmung offensichtlich keine Bewilligung im Sinne der Güterkontrollgesetzgebung.

2.
2.1 Der Bundesrat kann zur Durchführung von internationalen Abkommen sowie zur Unterstützung anderer internationaler Kontrollmassnahmen, die völkerrechtlich nicht verbindlich sind, unter anderem für die Ein-, Aus-, Durchfuhr und Vermittlung von Gütern Bewilligungs- und Meldepflichten einführen (siehe Art. 4 lit. a Ziff. 2
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 4 Application d'accords internationaux - En application d'accords internationaux, le Conseil fédéral peut:
a  instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant:
a1  la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transfert et l'utilisation de biens;
a2  l'importation, l'exportation, le transit et le courtage de biens;
b  établir des prescriptions sur les inspections.
und Art. 5 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 5 Soutien d'autres mesures de contrôle internationales - Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l'importation, l'exportation, le transit et le courtage de biens:
a  instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer;
b  ordonner des mesures de surveillance.
GKG). Die Güterkontrollverordnung statuiert für die Ausfuhr in Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV eine "Bewilligungspflicht" ("régime du permis"; "obbligo del permesso") und in Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV eine "Meldepflicht" ("obligation de déclarer"; "obbligo di notifica") unter den in diesen Bestimmungen genannten Voraussetzungen. Das Gesetz und die Verordnung unterscheiden mithin zwischen Bewilligungspflichten einerseits und Meldepflichten andererseits.

Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG wird bestraft, wer "ohne entsprechende Bewilligung" ("sans être titulaire d'un permis"; "senza autorizzazione") Waren herstellt, lagert, weitergibt, verwendet, ein-, aus-, durchführt oder vermittelt oder an eine Bewilligung geknüpfte Bedingungen und Auflagen nicht einhält. Diese Strafbestimmung nimmt somit Bezug auf die Bewilligung beziehungsweise die Bewilligungspflicht. Den Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfüllt mithin, wer ohne Bewilligung Waren ausführt, für deren Ausfuhr eine Bewilligung erforderlich ist.

2.2 Bewilligungspflichtig ist die Ausfuhr von Gütern, wenn und weil die Güter unter die Anhänge 2, 3 und 5 fallen (Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV) oder als Hauptelemente Bestandteile enthalten, die unter die Anhänge 2 und 3 fallen (Art. 3 Abs. 2
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV). Die vom Beschwerdeführer ausgeführten Güter erfüllen diese Voraussetzungen unstreitig nicht. Die Ausfuhr der Güter war daher nicht gemäss Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV bewilligungspflichtig. Daher hat der Beschwerdeführer die Waren nicht im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ohne entsprechende Bewilligung ausgeführt.
2.3
2.3.1 Die geplante Ausfuhr der Gegenstand des Anklagepunktes I.A bildenden Güter, die - unstreitig - nicht der Bewilligungspflicht nach Art. 3
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OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV unterstanden, war gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV meldepflichtig, wenn die in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen erfüllt waren. Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 1 GKV sieht vor, dass in den 14 Tagen, die der Meldung folgen, die Güter nur "mit Zustimmung" ("avec l'assentiment"; "con l'approvazione") des SECO ausgeführt werden dürfen. Diese Zustimmung ist jedoch keine Bewilligung im Sinne der Güterkontrollgesetzgebung. Wer in den 14 Tagen, die der Meldung folgen, die Güter ohne Zustimmung des SECO ausführt, erfüllt daher nicht den Tatbestand der Ausfuhr von Waren ohne die entsprechende Bewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG. Er missachtet lediglich Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 1 GKV und handelt somit einer Ausführungsvorschrift zum GKG zuwider. Dies erfüllt im Übrigen auch nicht den Übertretungstatbestand von Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
erste Hälfte GKG, da es an einer Bestimmung fehlt, welche die Übertretung von Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 1 GKV für strafbar erklärt.
2.3.2 Ebenso wenig erfüllt den Tatbestand der Ausfuhr von Waren ohne die entsprechende Bewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG, wer die geplante Ausfuhr von Gütern, die nicht der Bewilligungspflicht nach Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV unterstehen, in Missachtung von Art. 4 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV dem SECO gar nicht meldet und dadurch das Erfordernis einer Zustimmung des SECO für die Ausfuhr in den 14 Tagen seit der Meldung gleichsam unterläuft. Ein solches Verhalten stellt lediglich eine Zuwiderhandlung gegen Art. 4 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV dar. Dies erfüllt im Übrigen auch nicht den Übertretungstatbestand im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
erste Hälfte GKG, da es an einer Bestimmung fehlt, welche die Übertretung von Art. 4 Abs. 1
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV für strafbar erklärt.
2.3.3 Aus Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV geht im Übrigen nicht klar hervor, was nach Ablauf von 14 Tagen seit der vorgeschriebenen Meldung gilt. Aus Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 1 GKV lässt sich der Umkehrschluss ziehen, dass die Güter nach Ablauf von 14 Tagen seit der Meldung auch ohne Zustimmung des SECO ausgeführt werden dürfen, es sei denn, das SECO habe in der Zwischenzeit im Rahmen der in Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 2 GKV vorgesehenen Prüfung, ob die Ausfuhr mit Art. 7
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 7 Transmission - Les permis ne sont pas transmissibles.
des Kriegsmaterialgesetzes vereinbar sei, gestützt auf Art. 4 Abs. 3
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OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 3 GKV ein vorläufiges Ausfuhrverbot oder eine andere vorsorgliche Massnahme angeordnet. Auch die Missachtung eines gestützt auf Art. 4 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
Satz 3 GKV erlassenen Ausfuhrverbots oder einer anderen vorsorglichen Massnahme ist im Übrigen nicht als Ausfuhr von Waren ohne die erforderliche Bewilligung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG, sondern allenfalls als Zuwiderhandlung gegen eine Verfügung gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
zweite Hälfte GKG respektive Art. 15a Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG strafbar. Soweit durch die Ausfuhr der Waren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. c
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit:
1    Il est interdit:
a  de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
b  d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c  de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a  à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b  à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3    L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a  ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
des Kriegsmaterialgesetzes eine Handlung nach Art. 7 Abs. 1 lit. a
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit:
1    Il est interdit:
a  de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
b  d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c  de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a  à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b  à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3    L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a  ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
KMG, beispielsweise die Entwicklung oder Herstellung von ABC-Waffen, gefördert würde, wäre die
Ausfuhr nach den Bestimmungen des Kriegsmaterialgesetzes (Art. 34 Abs. 1 lit. c
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 34 Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42
1    Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42
a  développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière;
b  incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou
c  favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    ...43
3    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.44
4    Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission:
a  s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.
5    L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal45 est applicable.46
in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 lit. c
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit:
1    Il est interdit:
a  de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
b  d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c  de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a  à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b  à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3    L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a  ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
KMG) zu verfolgen und zu beurteilen.
2.4
2.4.1 Allerdings wurde der Beschwerdeführer durch Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung des SECO vom 3. August 2004 verpflichtet, "alle geplanten Ausfuhren" von Gütern "in den Iran", welche unter die in der Verfügung bezeichneten Zollkapitel fallen, dem SECO zu melden. Der Beschwerdeführer hat durch das im Anklagepunkt I.A beschriebene Verhalten unstreitig diese Verfügung missachtet. Dadurch hat er aber nicht im Sinne des Straftatbestands von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ohne entsprechende Bewilligung Waren ausgeführt.

2.4.2 Die Zuwiderhandlung gegen die Verfügung des SECO vom 3. August 2004 erfüllt im Übrigen auch nicht den Übertretungstatbestand von Art. 15 Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
zweite Hälfte GKG, da in der Verfügung nicht auf die Strafdrohung von Art. 15
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG hingewiesen wird. Die Verfügung weist vielmehr auf die Strafdrohung von Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG hin. Ob der Beschwerdeführer im Anklagepunkt I.A im Sinne von Art. 15a Abs. 1 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG gegen eine Verfügung verstossen hat, in der auf die Strafandrohung dieses Artikels hingewiesen wird, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen. Denn die Widerhandlungen im Sinne von Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG unterstehen im Unterschied zu den Widerhandlungen im Sinne von Art. 14
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
und Art. 15
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG nicht der Bundesstrafgerichtsbarkeit, sondern werden nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht verfolgt und beurteilt (Art. 18 Abs. 1bis
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
GKG), weshalb die Frage, inwiefern der Beschwerdeführer durch sein Verhalten den Tatbestand von Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG erfüllt habe, nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens bildete.

2.5 Die Vorinstanz hat mit Recht erkannt, dass die Tatbestandsvarianten von Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
und lit. f GKG entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin nicht erfüllt sind.
2.5.1 Nach Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG in der Fassung gemäss Anhang Ziff. 21 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 1. Mai 2007, wird bestraft, wer Güter nicht oder nicht richtig zur Ein-, Aus-, Durchfuhr oder Vermittlung anmeldet. Nach aArt. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG in der bis zum 30. April 2007 geltenden Fassung wurde bestraft, wer Güter nicht zur Ein-, Aus-, Durchfuhr oder Vermittlung anmeldete oder bei der Ein-, Aus-, Durchfuhr oder Vermittlung unrichtig deklarierte. Die Bestimmung betrifft sowohl in ihrer alten wie auch in ihrer neuen Fassung allein die Verletzung von Meldepflichten gegenüber den Zollorganen, nicht auch die Missachtung der in Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV statuierten Pflicht zur Meldung an das SECO. Es handelt sich bei Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG - wie beim entsprechenden Art. 33 Abs. 1 lit. c des Kriegsmaterialgesetzes - um einen speziellen Bannbruchtatbestand, welcher dem Bannbruchtatbestand im Sinne des Zollgesetzes (Art. 76 aZG; Art. 120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
ZG) vorgeht (siehe Botschaft des Bundesrates vom 22. Februar 1995 zum Güterkontrollgesetz, BBl 1995 II 1301 ff., 1345; Botschaft des Bundesrates vom 15. Februar 1995 zum Kriegsmaterialgesetz, BBl 1995 II 1027 ff., 1077).
2.5.2 Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. f
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG wird bestraft, wer Güter jemandem zukommen lässt, von dem er weiss oder annehmen muss, dass er sie direkt oder indirekt an einen Endverbraucher weiterleitet, an den sie nicht geliefert werden dürfen.

Der Beschwerdeführer hat gemäss Anklageziffer I.A Güter von der Schweiz aus über die Firma B.________ in Kuala Lumpur (Malaysia) an die Firma A.________ Co. in Teheran (Iran) geliefert. Der Beschwerdeführer hat die Güter nicht im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. f
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG der Firma B.________ zukommen lassen, und die Firma B.________ hat die Güter nicht im Sinne dieser Bestimmung an die Firma A.________ weitergeleitet. Die Firma B.________ fungierte als blosse Erfüllungsgehilfin der Firma Y.________ AG für eine Lieferung an die iranische Firma A.________ , wurde das Geschäft doch zwischen den Firmen Y.________ AG und A.________ vereinbart und finanziell abgewickelt (siehe angefochtenes Urteil S. 13 unten). Dass und inwiefern die Firma A.________ die Güter an einen Endverbraucher weitergeleitet habe, an den sie nicht geliefert werden durften, und dass der Beschwerdeführer dies gewusst oder angenommen habe, wird in der Anklageschrift nicht dargestellt. Schon aus diesen Gründen fällt eine Verurteilung des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 14 Abs. 1 lit. f
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ausser Betracht.

2.6 Zusammenfassend ergibt sich somit Folgendes. Der Beschwerdeführer hat durch sein Verhalten entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG ohne entsprechende Bewilligung Waren ausgeführt. Er hat nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin die Tatbestandsvarianten von Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
beziehungsweise lit. f GKG nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer hat im Übrigen auch den Übertretungstatbestand im Sinne von Art. 15
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
GKG nicht erfüllt. Ob er sich allenfalls einer Ordnungswidrigkeit gemäss Art. 15a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
GKG schuldig gemacht habe, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen.

3.
Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, das Urteil des Bundesstrafgerichts (Strafkammer, Einzelrichter) vom 26. März 2009 aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und hat die Eidgenossenschaft (Bundesanwaltschaft) dem obsiegenden Beschwerdeführer eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- zu zahlen (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Bundesstrafgerichts (Strafkammer) vom 26. März 2009 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Die Eidgenossenschaft (Bundesanwaltschaft) hat dem Beschwerdeführer eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- zu zahlen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Oktober 2009

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Favre Näf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_400/2009
Date : 16 octobre 2009
Publié : 02 novembre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1 GKG)


Répertoire des lois
CP: 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
DPA: 21
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 21 - 1 L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
1    L'administration est compétente pour juger les infractions, toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal18 doit être envisagée, le tribunal est compétent.19
2    La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.
3    Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la cour des affaires pénales20.
4    L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.
LCB: 4 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 4 Application d'accords internationaux - En application d'accords internationaux, le Conseil fédéral peut:
a  instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant:
a1  la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transfert et l'utilisation de biens;
a2  l'importation, l'exportation, le transit et le courtage de biens;
b  établir des prescriptions sur les inspections.
5 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 5 Soutien d'autres mesures de contrôle internationales - Afin de soutenir les mesures de contrôle internationales qui ne sont pas obligatoires du point de vue du droit international et pour autant que les principaux partenaires commerciaux de la Suisse soutiennent également ces mesures, le Conseil fédéral peut, pour l'importation, l'exportation, le transit et le courtage de biens:
a  instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer;
b  ordonner des mesures de surveillance.
14 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
15 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15 Contraventions - 1 Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
1    Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:21
a  refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
b  contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre infraction.
2    La tentative et la complicité sont punissables.
3    L'auteur est puni d'une amende de 40 000 francs au plus s'il agit par négligence.22
4    L'action pénale se prescrit par cinq ans.23
15a 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 15a Inobservation de prescriptions d'ordre - 1 Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
1    Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:
a  à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;
b  à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.
2    Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.
18
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
LD: 120
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 120 Trafic prohibé - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint une interdiction ou une restriction d'introduction dans le territoire douanier, d'importation, d'exportation ou de transit ou en met en péril l'exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b  se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.
2    Les dispositions pénales d'autres actes législatifs sont réservées.
3    En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.
4    La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n'est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.
5    En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d'une importation ou d'une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n'est perçu.
LFMG: 7 
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Il est interdit:
1    Il est interdit:
a  de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
b  d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a;
c  de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a  à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b  à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3    L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a  ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
34
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)
LFMG Art. 34 Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques - 1 Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42
1    Est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 7, al. 2:42
a  développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quiconque, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière;
b  incite quiconque à commettre un acte mentionné à la let. a, ou
c  favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la let. a.
2    ...43
3    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.44
4    Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission:
a  s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b  si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.
5    L'art. 7, al. 4 et 5, du code pénal45 est applicable.46
LREC: 15a
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OCB: 3 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis - 1 Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
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SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 7 Transmission - Les permis ne sont pas transmissibles.
PPF: 101  108
Weitere Urteile ab 2000
6B_400/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • abri contre les intempéries • accusation • acte d'accusation • acte de recours • amende • arme abc • autorisation ou approbation • autorité inférieure • caractère • caractère • comportement • compte bancaire • condamnation • condition • condition • confédération • conseil fédéral • cour des affaires pénales • couturier • câble • document écrit • début • décision • déclaration • délai • dépense • emploi • enquête pénale • entreprise • exactitude • examen • exportation • frais judiciaires • greffier • hameau • intermédiaire • iran • jour • jour déterminant • juge d'instruction pénale • juge unique • langue • lausanne • livraison • loi fédérale sur le droit pénal administratif • loi fédérale sur le matériel de guerre • loi sur le contrôle des biens • loi sur les douanes • malaysia • mesure provisionnelle • ministère public • motivation de la décision • nombre • norme • obligation d'annoncer • partie intégrante • peine privative de liberté • peine pécuniaire • principe de l'accusation • principe de la bonne foi • pré • présomption • période d'essai • question • rapport • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière pénale • secrétariat d'état à l'économie • soupçon • tiré • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • volonté • état de fait
Décisions TPF
SK.2008.20
FF
1995/II/1027 • 1995/II/1301