Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
B 55/05
Arrêt du 16 octobre 2006
Ire Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Meyer, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, recourante,
contre
B.________, intimé, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
(Jugement du 5 avril 2005)
Faits:
A.
A.a B.________ a travaillé au service de l'Entreprise X.________ comme assistant en télécommunications. A ce titre, il était affilié à la Caisse fédérale de pensions (ci-après : CFP, anciennement Caisse fédérale d'assurance). Souffrant de différentes atteintes à la santé liées, notamment, à un accident de la circulation survenu le 6 novembre 1987, il a cessé de travailler et été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la CFP de 2'460 fr. 65 par mois à partir du 1er avril 1994.
Le prénommé s'est également vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 1993 (cf. décision de la Caisse fédérale de compensation du 14 juillet 1994). De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a octroyé une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er novembre 1994 (décision du 29 mars 1995).
A.b Le 23 juillet 1999, l'Administration fédérale des finances (ci-après : AFF) s'est adressée à la CFP en lui demandant de vérifier si elle avait pris en considération dans le calcul des prestations de B.________ les rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, ainsi que les prestations d'assistance de l'Entreprise X.________, et réglé le problème d'une surindemnisation. Le 1er septembre 1999, la CFP a indiqué au prénommé qu'elle lui verserait à partir de cette date une rente réduite (1'332 fr. 25 par mois) pour cause de surindemnisation.
Le 1er janvier 2000, la CFP a requis de B.________ la restitution des prestations indûment perçues pour cause de surindemnisation pendant la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, à savoir un montant de 55'364 fr. 40. S'opposant au principe même de la surindemnisation, l'intéressé a contesté devoir le montant réclamé (courrier du 5 avril 2000 à la CFA). Il s'en est suivi un échange de correspondances au cours duquel la CFP et l'intéressé ont maintenu leur position respective.
Par courrier du 15 janvier 2002, la CFP a informé B.________ qu'elle exercerait, dès le mois de février 2002, une compensation à hauteur de 1'200 fr. par mois sur la rente à verser.
B.
Par écriture du 24 juin 2002, B.________ a ouvert action contre la CFP (respectivement la Confédération suisse, représentée par la CFP) devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Il a conclu à l'allocation d'une rente mensuelle de 1'961 fr. 15 du 1er septembre au 31 décembre 1999, de 2'022 fr. 75 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et de 2'106 fr. 65 dès le 1er janvier 2002; il a également conclu à ce que la CFP soit condamnée à lui verser la somme de 17'184 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 au titre de prestations non versées pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002, ainsi que le montant de 6'000 fr. au titre de remboursement des montants que la CFP avait compensés à tort sur les prestations dues pour la période du 1er février au 30 juin 2002, également avec intérêts.
Agissant par l'intermédiaire de la CFP, la Confédération suisse a conclu au rejet de l'action (mémoire-réponse du 13 septembre 2002). Elle a demandé reconventionnellement que B.________ soit condamné à payer le montant de 41'726 fr. 90 (subsidiairement, 20'733 fr. 60), plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montants déjà compensés.
Au cours de l'instruction, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après : PUBLICA) a été appelée en cause. A la requête de celle-ci et avec l'accord des parties, le juge instructeur a ordonné que PUBLICA soit substituée à la Confédération suisse, agissant par l'ancienne CFP, en sa qualité de défenderesse et demanderesse reconventionnelle; il a par ailleurs appelé en cause l'ancienne CFP.
Statuant le 5 avril 2005, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif bernois a admis partiellement la demande de B.________. Elle a condamné PUBLICA à rembourser à ce dernier les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002. En substance, elle a retenu que la CFP avait à bon droit réduit la rente versée à l'intéressé dès le 1er septembre 1999 pour cause de surindemnisation, si bien que les conclusions du demandeur visant au versement de prestations supplémentaires devaient être rejetées. Elle a par ailleurs jugé que la demande de la CFP en remboursement des prestations versées indûment était prescrite et que, pour cette raison, la compensation à partir du 1er février 2002 avait été effectuée à tort; PUBLICA était par conséquent tenue de rembourser les montants retenus.
C.
PUBLICA interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que B.________ soit condamné à lui verser le montant de 41'726 fr. 90, plus intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montants compensés; à titre subsidiaire, elle demande qu'elle soit condamnée à rembourser à B.________ les montants déjà compensés, plus intérêts à 5 %, du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, et plus intérêts à 4 % dès le 1er juin 2003. Elle requiert par ailleurs que la Confédération suisse soit invitée à intervenir dans la procédure.
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que la Confédération, représentée par l'AFF, appelée à se déterminer en sa qualité d'intéressée, conclut à son admission. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à prendre formellement position dans une cause relevant, à son avis, de l'appréciation des faits.
Considérant en droit:
1.
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (cf. ATF 129 V 456 consid. 1 et 127 V 467 consid. 1).
2.
En instance fédérale, le litige porte sur la prétention de la recourante au remboursement de prestations versées en trop du 1er janvier 1995 au 31 août 1999 (soit 41'726 fr. 90), singulièrement la prescription de la créance en restitution, et sur le taux de l'intérêt moratoire mis à sa charge. Le montant des rentes versées à B.________ à partir du 1er septembre 1999, tel que déterminé par la juridiction cantonale sur la base des calculs de surindemnisation de la CFP (consid. 2 du jugement entrepris), n'est plus en cause.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss
CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut de norme statutaire ou réglementaire (ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 128 V 236; cf. pour la situation à partir du 1er janvier 2005, art. 35a
LPP et 49 al. 2 ch. 4 LPP [pour la prévoyance plus étendue] inapplicables en l'espèce [supra consid. 1]).
3.2 En ce qui concerne le principe et les conditions de la restitution, la juridiction cantonale a retenu que l'obligation de restituer de l'intimé était fondée sur l'art. 11 al. 2 des Statuts du 24 août 1994 de la CFP (ci-après: Statuts; RO 1995 533), ce que les parties ne contestent plus en instance fédérale. Selon la première phrase de cette disposition, celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. S'agissant du délai dans lequel le créancier doit faire valoir son droit à la restitution, les premiers juges ont en revanche considéré que l'art. 11 al. 4 des Statuts n'était pas applicable. Aux termes de cette disposition - qui se trouve sous le titre marginal «Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription» -, «Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables».
3.3 Comme le fait valoir l'AFF, on pourrait, à première vue, déduire d'une interprétation systématique de l'art. 11 al. 4 des Statuts - qui doit être interprété selon les règles habituelles régissant l'interprétation de la loi puisqu'il s'agit du règlement d'une institution de prévoyance de droit public (ATF 128 V 118 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt C. du 17 mai 2005, B 33/03, résumé dans RSAS 2006 p. 144, consid. 4.2.2 et les arrêts cités) - que cette disposition s'applique à la demande de répétition. Une interprétation littérale et téléologique impose cependant de retenir le contraire.
D'une part, l'al. 4 de l'art. 11
des Statuts a une teneur similaire à celle de l'art. 41 al. 1
LPP (devenu, depuis le 1er janvier 2005, l'art. 41 al. 2
LPP), qui vise uniquement la prescription des «actions en recouvrement de créances» portant sur des cotisations ou des prestations (périodiques ou non) et non celle de la restitution de prestations versées à tort. Le Tribunal fédéral des assurances ne s'est jamais référé à cette norme du droit fédéral pour examiner le principe et les modalités du droit à la restitution, question qu'il a discutée à la lumière des art. 62 ss
CO et 47 LAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), en jugeant que la LPP ne renfermait pas de règle relative à la restitution de prestations payées à tort (cf. ATF 128 V 50, 128 V 236, 115 V 115). Selon sa lettre ensuite, l'art. 11 al. 4 des Statuts concerne les créances afférentes à des cotisations et prestations (périodiques ou uniques), soit par exemple, le droit de la CFP de réclamer des cotisations impayées ou celui de l'assuré de demander une prestation de rente qui ne lui a pas encore été reconnue. Ne sont en revanche pas visées les créances en restitution de prestations indûment versées par l'institution de prévoyance.
Enfin, comme l'ont relevé tant la juridiction cantonale que la recourante - qui se rallie du reste aux considérations des premiers juges sur la non application de l'art. 11 al. 4 des Statuts à la prescription en cause -, l'art. 11 des Statuts avait pour objectif de préciser les délais de prescription «qui ont cours pour les prestations périodiques ou autres de la CFA», ces délais correspondant à ceux prévus à l'art. 41
LPP (Message du Conseil fédéral du 2 mars 1987 à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF, FF 1987 II 501, 526 ad art. 10 [devenu 11]). L'auteur des Statuts n'avait donc pas en vue la réglementation du délai de prescription de la créance en restitution de prestations versées indûment.
En conséquence, il y a lieu à la suite des premiers juges de considérer qu'aucune norme statutaire ne règle la prescription de la créance en restitution, laquelle est dès lors régie par l'art. 67 al. 1
CO.
4.
4.1 Aux termes de cette disposition, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Est déterminant le moment de la connaissance effective par le créancier, et non celui où il aurait pu se rendre compte de l'erreur commise en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF 130 V 417 sv. consid. 3.1 et 3.2, 128 V 241 consid. 3b, 127 III 427 consid. 4b et les références).
Il ressort du dossier que le 1er septembre 1999, la recourante a communiqué à B.________ qu'elle lui verserait dès cette date une rente réduite pour cause de surindemnisation. Le fait que celui-ci a contesté avoir reçu la lettre de la CFP (cf. courrier de l'intimé du 10 janvier 2000 à son assurance de protection juridique) n'est pas déterminant dans ce contexte. Cette communication comprenait des décomptes de surindemnisation qui laissaient apparaître les montants versés en trop depuis le 1er avril 1994 jusqu'à la période courant à partir du 1er septembre 1999 («Beiblatt zum Rentenbescheid vom: 01.09.99» des 3 et 4 août 1999), le tableau récapitulatif mettant en évidence une créance en restitution («Rückforderung») de 56'623 fr. 40. Compte tenu de ces documents, on doit retenir que la recourante a eu une connaissance effective de son droit à répétition au plus tard le 1er septembre 1999 et non pas seulement - comme l'ont retenu les premiers juges - le 1er janvier 2000, date à laquelle elle a fait valoir son droit au remboursement à l'égard de l'intimé.
Quant à la date de juillet 1998, correspondant au moment où l'AFF a été informée par un courrier de l'assureur en responsabilité civile de l'autre conducteur impliqué dans l'accident du 6 novembre 1987 que B.________ percevait une rente de l'assurance-accidents et évoquée tant par l'intimé que par l'OFAS comme (possible) dies a quo, elle n'est pas déterminante à ce titre. En effet, à supposer qu'on pût imputer à l'institution de prévoyance les actes de l'AFF - parce qu'elle représentait la CFP agissant pour la Confédération dans les rapports avec les tiers -, la CFP aurait pris connaissance à ce moment-là du fait que l'assuré bénéficiait d'une prestation qui pouvait entrer en concours avec les prestations de la prévoyance professionnelle. Cela ne suffit cependant pas pour admettre qu'elle aurait alors effectivement eu connaissance de son droit à répétition; tout au plus, pourrait-on argumenter qu'elle aurait dû, dès ce moment-là, s'apercevoir du fait qu'elle versait et avait versé des prestations en trop; le moment où la recourante aurait dû s'apercevoir de son erreur n'a toutefois pas à être pris en considération dans le cadre de l'art. 67 al. 1
CO.
4.2
Il reste à examiner si la recourante a valablement interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir le 1er septembre 1999 au plus tard.
4.2.1 A cet égard, PUBLICA reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué exclusivement l'art. 135
CO et considéré que seuls les actes mentionnés par cette disposition étaient susceptibles d'interrompre le délai de prescription, de sorte que son courrier du 1er janvier 2000 à l'intimé n'avait pas arrêté valablement ce délai. Selon elle, le Tribunal fédéral des assurances n'avait pas exclu (dans un arrêt H. du 10 octobre 2001, B 27/00, résumé dans la RSAS 2003 p. 49) que des actes appropriés, autres que ceux énumérés par la norme du droit des obligations, puissent interrompre un délai de prescription en matière de droit public. Dès lors que les institutions de prévoyance professionnelle sont chargées d'une tâche de droit public et régies par le droit public, elles devraient disposer de la faculté de sauvegarder un délai de prescription par d'autres actes que ceux prévus par l'art. 135
CO, nonobstant le défaut de pouvoir de décision. Aussi, son courrier du 1er janvier 2000 aurait-il interrompu le délai de prescription de l'art. 67 al. 1
CO, si bien que sa créance en remboursement ne serait pas prescrite.
4.2.2 Il est incontesté que le courrier du 1er janvier 2000 de la recourante à l'intimé ne correspond pas à l'un des moyens prévus par l'art. 135 ch. 2
CO permettant au créancier d'interrompre la prescription, à savoir des poursuites, une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, une intervention dans une faillite ou une citation en conciliation. Tombe en revanche sous le coup de cette disposition, qui énumère les actes interruptifs de manière exhaustive (SJ 2004 I p. 589 consid. 3.4 et les références; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 135
CO n° 25), la demande reconventionnelle de la recourante datée du 13 septembre 2002, parvenue au Tribunal administratif bernois le 16 septembre suivant, qui équivaut à une ouverture d'action (cf. ATF 130 III 210 consid. 3.3.2, 59 II 385; SJ 2004 I p. 589 consid. 3.4). Cette demande s'avère toutefois tardive, puisqu'elle a été interjetée plus d'une année après la connaissance, par la recourante, de son droit à la restitution des prestations indûment versées.
4.2.3 Cela dit, il convient de déterminer si la recourante pouvait valablement interrompre la prescription par son courrier du 1er janvier 2000, soit déterminer s'il y a lieu de considérer celui-ci comme un moyen approprié pour le faire. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt H. du 10 octobre 2001, cité par la recourante, le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu - outre par les moyens mentionnés par l'art. 135
CO - par tout acte par lequel celui-ci fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (voir Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/1995 p. 47 ss; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 54). Ainsi, admet-on en matière fiscale qu'une télécopie par laquelle l'administration fiscale manifeste clairement sa volonté de procéder au recouvrement d'une créance interrompt valablement la prescription (RDAF 2002 II p. 392 consid. 3). Il en va de même, toujours en droit fiscal, de tous les actes officiels tendant
à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable, tels l'envoi d'un décompte complémentaire ou d'une formule de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration, ainsi que de la notification d'un bordereau provisoire (ATF 126 II 3 consid. 2c et les arrêts cités; RDAF 2005 II p. 468 consid. 5.3). En matière d'expropriation formelle, le délai de prescription est interrompu quand le propriétaire concerné s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions (ATF 124 II 551 consid. 4b). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207
RAVS).
Toutefois, en matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre de décision à l'égard de leurs affiliés. Elles doivent - comme les ayant droit ou les employeurs - faire valoir leurs droits par voie d'action pour les litiges visés par l'art. 73
LPP (ATF 115 V 229 consid. 2) et sont, sous cet angle, soumises aux mêmes exigences que les créanciers de droit privé, contrairement à ce que prétend la recourante. En outre, comme l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt récent (arrêt N. du 18 août 2006, B 53/06, consid. 5.2), dès lors qu'on soumet l'obligation de restituer aux règles du droit civil (art. 62 ss
CO), il convient d'appliquer ces dispositions dans leur contexte juridique, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens et la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public (ATF 130 V 418 consid. 3.2). On relèvera également qu'en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al. 1
LPP, déjà mentionné, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129
et 142
CO. Cette
réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 251; voir aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et 128 V 241 consid. 3b où le Tribunal fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs de prescription au sens de l'art. 135
CO; voir aussi l'arrêt A. du 10 février 2004, B 87/00, résumé dans la RSAS 2004 p. 461). En raison de ce renvoi pur et simple aux dispositions du CO et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2
CO est exhaustive, il n'y a pas de place en l'espèce pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription (arrêt N. du 18 août 2006, B 53/06, consid. 5.2), qu'il s'agisse d'une action en recouvrement de créances ou de cotisations ou, comme dans le cas particulier, d'une demande en restitution de prestations versées indûment.
4.2.4 En conséquence de ce qui précède, le courrier du 1er janvier 2000 par lequel la recourante a exigé de l'intimé la restitution des montants versés en trop n'a pas interrompu le délai de prescription. Partant, la prétention en restitution des prestations en cause est prescrite et la conclusion principale de la recourante doit être rejetée.
5.
5.1 Pour le surplus, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la compensation de la créance en restitution avec la rente de la prévoyance professionnelle à partir du mois de février 2002 était intervenue à tort, dès lors que les conditions de l'art. 120 al. 3
CO n'étaient pas remplies. Selon la jurisprudence, la compensation d'une créance prescrite n'est possible que pour autant qu'elle le fût au moment où la créance n'était pas encore prescrite. Cela suppose qu'il existât alors une ou plusieurs créances opposables à la créance qui s'est ensuite prescrite (art. 120 al. 1
CO); en d'autres termes, l'autre créance doit avoir pris naissance et être devenue exigible avant que la prescription soit acquise (SJ 1987 p. 30 consid. 3b). Cette condition faisait défaut en l'espèce, puisque les créances de rente à partir du mois de février 2002 n'étaient pas exécutables au moment de l'acquisition de la prescription de la créance en restitution (consid. 3.4.3 du jugement entrepris, auquel il est renvoyé pour le surplus).
5.2
5.2.1 Sans contester son obligation de rembourser à l'intimé les sommes compensées depuis le mois de février 2002 (dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral des assurances rejetterait sa conclusion principale), la recourante fait valoir que la juridiction cantonale aurait dû appliquer au remboursement un taux d'intérêt de 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis de 4 % dès le 1er juin 2003.
5.2.2 Il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1
CO; ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.2.3 Etant donné l'absence de disposition réglementaire dans les Statuts de la CFP, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé un intérêt moratoire de 5 % l'an sur les montants à rembourser par la recourante à partir du 1er juillet 2002. Toutefois, dès la date du transfert de la CFP à PUBLICA - au 1er juin 2003 (date d'entrée en activité opérationnelle de PUBLICA) -, les relations entre les personnes transférées de la CFP vers PUBLICA (actifs et rentiers) et la nouvelle Caisse de pensions fédérale sont régies notamment par l'Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1; RS 172.222.034.1; art. 66 al. 1
OCFP 1). Celle-ci prévoit à son art. 64 al. 3 le versement d'un intérêt moratoire sur les prestations de PUBLICA. Selon cette disposition, «l'intérêt moratoire sur les prestations de sortie payées tardivement correspond au taux prévu par l'art. 7
de l'OLP; pour les autres prestations de la Caisse, l'intérêt correspond au taux d'intérêt technique». Celui-ci s'élève à 4 % (voir, par exemple, Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005 concernant la Caisse fédérale de pensions, FF 2005 5457, 5544 ch. 4.1.1.9).
Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, les montants que doit rembourser la recourante relève d'une «prestation de la Caisse», puisqu'il s'agit de sommes retenues sur sa rente mensuelle à titre de compensation; l'art. 64 al. 3
, deuxième phrase, OCFP 1 est donc applicable. Il s'ensuit que les montants à rembourser par la recourante doivent être soumis à un taux d'intérêt de 4 % l'an dès le 1er juin 2003. Compte tenu de cette date, le grief que l'intimé semble vouloir tirer d'une violation du principe de la non-rétroactivité des lois en invoquant l'«effet rétroactif» de la disposition en cause n'est pas pertinent.
5.2.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être admise et le jugement entrepris doit être (très partiellement) réformé en ce sens que PUBLICA est condamnée à rembourser à l'intimé les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à 4 % l'an à partir du 1er juin 2003.
6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
OJ). L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159
OJ en relation avec l'art. 135
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif du jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, est réformé en ce sens que la Caisse fédérale de pensions PUBLICA est condamnée à rembourser à B.________ les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à 4 % l'an à partir du 1er juin 2003.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA versera à l'intimé la somme de 1'750 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à la Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des finances (AFF), et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 octobre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la Ire Chambre: p. la Greffière:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
B 55/05
Arrêt du 16 octobre 2006
Ire Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Meyer, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, recourante,
contre
B.________, intimé, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
(Jugement du 5 avril 2005)
Faits:
A.
A.a B.________ a travaillé au service de l'Entreprise X.________ comme assistant en télécommunications. A ce titre, il était affilié à la Caisse fédérale de pensions (ci-après : CFP, anciennement Caisse fédérale d'assurance). Souffrant de différentes atteintes à la santé liées, notamment, à un accident de la circulation survenu le 6 novembre 1987, il a cessé de travailler et été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la CFP de 2'460 fr. 65 par mois à partir du 1er avril 1994.
Le prénommé s'est également vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 1993 (cf. décision de la Caisse fédérale de compensation du 14 juillet 1994). De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a octroyé une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er novembre 1994 (décision du 29 mars 1995).
A.b Le 23 juillet 1999, l'Administration fédérale des finances (ci-après : AFF) s'est adressée à la CFP en lui demandant de vérifier si elle avait pris en considération dans le calcul des prestations de B.________ les rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, ainsi que les prestations d'assistance de l'Entreprise X.________, et réglé le problème d'une surindemnisation. Le 1er septembre 1999, la CFP a indiqué au prénommé qu'elle lui verserait à partir de cette date une rente réduite (1'332 fr. 25 par mois) pour cause de surindemnisation.
Le 1er janvier 2000, la CFP a requis de B.________ la restitution des prestations indûment perçues pour cause de surindemnisation pendant la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, à savoir un montant de 55'364 fr. 40. S'opposant au principe même de la surindemnisation, l'intéressé a contesté devoir le montant réclamé (courrier du 5 avril 2000 à la CFA). Il s'en est suivi un échange de correspondances au cours duquel la CFP et l'intéressé ont maintenu leur position respective.
Par courrier du 15 janvier 2002, la CFP a informé B.________ qu'elle exercerait, dès le mois de février 2002, une compensation à hauteur de 1'200 fr. par mois sur la rente à verser.
B.
Par écriture du 24 juin 2002, B.________ a ouvert action contre la CFP (respectivement la Confédération suisse, représentée par la CFP) devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Il a conclu à l'allocation d'une rente mensuelle de 1'961 fr. 15 du 1er septembre au 31 décembre 1999, de 2'022 fr. 75 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et de 2'106 fr. 65 dès le 1er janvier 2002; il a également conclu à ce que la CFP soit condamnée à lui verser la somme de 17'184 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 au titre de prestations non versées pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002, ainsi que le montant de 6'000 fr. au titre de remboursement des montants que la CFP avait compensés à tort sur les prestations dues pour la période du 1er février au 30 juin 2002, également avec intérêts.
Agissant par l'intermédiaire de la CFP, la Confédération suisse a conclu au rejet de l'action (mémoire-réponse du 13 septembre 2002). Elle a demandé reconventionnellement que B.________ soit condamné à payer le montant de 41'726 fr. 90 (subsidiairement, 20'733 fr. 60), plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montants déjà compensés.
Au cours de l'instruction, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après : PUBLICA) a été appelée en cause. A la requête de celle-ci et avec l'accord des parties, le juge instructeur a ordonné que PUBLICA soit substituée à la Confédération suisse, agissant par l'ancienne CFP, en sa qualité de défenderesse et demanderesse reconventionnelle; il a par ailleurs appelé en cause l'ancienne CFP.
Statuant le 5 avril 2005, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif bernois a admis partiellement la demande de B.________. Elle a condamné PUBLICA à rembourser à ce dernier les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002. En substance, elle a retenu que la CFP avait à bon droit réduit la rente versée à l'intéressé dès le 1er septembre 1999 pour cause de surindemnisation, si bien que les conclusions du demandeur visant au versement de prestations supplémentaires devaient être rejetées. Elle a par ailleurs jugé que la demande de la CFP en remboursement des prestations versées indûment était prescrite et que, pour cette raison, la compensation à partir du 1er février 2002 avait été effectuée à tort; PUBLICA était par conséquent tenue de rembourser les montants retenus.
C.
PUBLICA interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que B.________ soit condamné à lui verser le montant de 41'726 fr. 90, plus intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montants compensés; à titre subsidiaire, elle demande qu'elle soit condamnée à rembourser à B.________ les montants déjà compensés, plus intérêts à 5 %, du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, et plus intérêts à 4 % dès le 1er juin 2003. Elle requiert par ailleurs que la Confédération suisse soit invitée à intervenir dans la procédure.
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que la Confédération, représentée par l'AFF, appelée à se déterminer en sa qualité d'intéressée, conclut à son admission. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à prendre formellement position dans une cause relevant, à son avis, de l'appréciation des faits.
Considérant en droit:
1.
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (cf. ATF 129 V 456 consid. 1 et 127 V 467 consid. 1).
2.
En instance fédérale, le litige porte sur la prétention de la recourante au remboursement de prestations versées en trop du 1er janvier 1995 au 31 août 1999 (soit 41'726 fr. 90), singulièrement la prescription de la créance en restitution, et sur le taux de l'intérêt moratoire mis à sa charge. Le montant des rentes versées à B.________ à partir du 1er septembre 1999, tel que déterminé par la juridiction cantonale sur la base des calculs de surindemnisation de la CFP (consid. 2 du jugement entrepris), n'est plus en cause.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 62 |
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| Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten. | ||||||
| Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat. | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 35a [1] Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen |
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| Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforderung kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die Rückforderung zu einer grossen Härte führt. | ||||||
| Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Vorsorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung. [2] Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 21. Juni 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5137; BBl 2018 1607). | ||||||
3.2 En ce qui concerne le principe et les conditions de la restitution, la juridiction cantonale a retenu que l'obligation de restituer de l'intimé était fondée sur l'art. 11 al. 2 des Statuts du 24 août 1994 de la CFP (ci-après: Statuts; RO 1995 533), ce que les parties ne contestent plus en instance fédérale. Selon la première phrase de cette disposition, celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. S'agissant du délai dans lequel le créancier doit faire valoir son droit à la restitution, les premiers juges ont en revanche considéré que l'art. 11 al. 4 des Statuts n'était pas applicable. Aux termes de cette disposition - qui se trouve sous le titre marginal «Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription» -, «Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables».
3.3 Comme le fait valoir l'AFF, on pourrait, à première vue, déduire d'une interprétation systématique de l'art. 11 al. 4 des Statuts - qui doit être interprété selon les règles habituelles régissant l'interprétation de la loi puisqu'il s'agit du règlement d'une institution de prévoyance de droit public (ATF 128 V 118 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt C. du 17 mai 2005, B 33/03, résumé dans RSAS 2006 p. 144, consid. 4.2.2 et les arrêts cités) - que cette disposition s'applique à la demande de répétition. Une interprétation littérale et téléologique impose cependant de retenir le contraire.
D'une part, l'al. 4 de l'art. 11
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 11 Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung |
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| Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. | ||||||
| Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung. [1] | ||||||
| Der Anschluss erfolgt rückwirkend. | ||||||
| Die Auflösung eines bestehenden Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber erfolgt im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Auflösung des Anschlussvertrages der Auffangeinrichtung (Art. 60) zu melden. [2] [3] | ||||||
| Kommt in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3bis keine Einigung zustande, so entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, der im gegenseitigen Einverständnis oder, bei Uneinigkeit, von der Aufsichtsbehörde bezeichnet wird. [4] | ||||||
| Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. [5] | ||||||
| Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen. [6] | ||||||
| Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60) rückwirkend zum Anschluss. [7] | ||||||
| Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Die nicht einbringbaren Verwaltungskosten übernimmt der Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. d und h). [8] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803; BBl 2005 59415953). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. April 2004 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [6] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [8] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 41 [1] Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen |
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| Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. | ||||||
| Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Artikel 129-142 OR [2] sind anwendbar. | ||||||
| Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 1994 [3] angelegt sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter (Art. 13) an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. | ||||||
| Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermitteln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie entsprechend Absatz 3. | ||||||
| Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen Erben nachgewiesen wird. | ||||||
| Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. | ||||||
| Die Absätze 1-6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht unterstellt sind, anwendbar. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 220 [3] SR 831.425 | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 41 [1] Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen |
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| Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. | ||||||
| Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Artikel 129-142 OR [2] sind anwendbar. | ||||||
| Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 1994 [3] angelegt sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter (Art. 13) an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. | ||||||
| Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermitteln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie entsprechend Absatz 3. | ||||||
| Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen Erben nachgewiesen wird. | ||||||
| Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. | ||||||
| Die Absätze 1-6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht unterstellt sind, anwendbar. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 220 [3] SR 831.425 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 62 |
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| Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten. | ||||||
| Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat. | ||||||
Enfin, comme l'ont relevé tant la juridiction cantonale que la recourante - qui se rallie du reste aux considérations des premiers juges sur la non application de l'art. 11 al. 4 des Statuts à la prescription en cause -, l'art. 11 des Statuts avait pour objectif de préciser les délais de prescription «qui ont cours pour les prestations périodiques ou autres de la CFA», ces délais correspondant à ceux prévus à l'art. 41
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 41 [1] Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen |
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| Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. | ||||||
| Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Artikel 129-142 OR [2] sind anwendbar. | ||||||
| Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 1994 [3] angelegt sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter (Art. 13) an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. | ||||||
| Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermitteln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie entsprechend Absatz 3. | ||||||
| Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen Erben nachgewiesen wird. | ||||||
| Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. | ||||||
| Die Absätze 1-6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht unterstellt sind, anwendbar. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 220 [3] SR 831.425 | ||||||
En conséquence, il y a lieu à la suite des premiers juges de considérer qu'aucune norme statutaire ne règle la prescription de la créance en restitution, laquelle est dès lors régie par l'art. 67 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 67 |
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| Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. [1] | ||||||
| Besteht die Bereicherung in einer Forderung an den Verletzten, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Bereicherungsanspruch verjährt ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). | ||||||
4.
4.1 Aux termes de cette disposition, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Est déterminant le moment de la connaissance effective par le créancier, et non celui où il aurait pu se rendre compte de l'erreur commise en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF 130 V 417 sv. consid. 3.1 et 3.2, 128 V 241 consid. 3b, 127 III 427 consid. 4b et les références).
Il ressort du dossier que le 1er septembre 1999, la recourante a communiqué à B.________ qu'elle lui verserait dès cette date une rente réduite pour cause de surindemnisation. Le fait que celui-ci a contesté avoir reçu la lettre de la CFP (cf. courrier de l'intimé du 10 janvier 2000 à son assurance de protection juridique) n'est pas déterminant dans ce contexte. Cette communication comprenait des décomptes de surindemnisation qui laissaient apparaître les montants versés en trop depuis le 1er avril 1994 jusqu'à la période courant à partir du 1er septembre 1999 («Beiblatt zum Rentenbescheid vom: 01.09.99» des 3 et 4 août 1999), le tableau récapitulatif mettant en évidence une créance en restitution («Rückforderung») de 56'623 fr. 40. Compte tenu de ces documents, on doit retenir que la recourante a eu une connaissance effective de son droit à répétition au plus tard le 1er septembre 1999 et non pas seulement - comme l'ont retenu les premiers juges - le 1er janvier 2000, date à laquelle elle a fait valoir son droit au remboursement à l'égard de l'intimé.
Quant à la date de juillet 1998, correspondant au moment où l'AFF a été informée par un courrier de l'assureur en responsabilité civile de l'autre conducteur impliqué dans l'accident du 6 novembre 1987 que B.________ percevait une rente de l'assurance-accidents et évoquée tant par l'intimé que par l'OFAS comme (possible) dies a quo, elle n'est pas déterminante à ce titre. En effet, à supposer qu'on pût imputer à l'institution de prévoyance les actes de l'AFF - parce qu'elle représentait la CFP agissant pour la Confédération dans les rapports avec les tiers -, la CFP aurait pris connaissance à ce moment-là du fait que l'assuré bénéficiait d'une prestation qui pouvait entrer en concours avec les prestations de la prévoyance professionnelle. Cela ne suffit cependant pas pour admettre qu'elle aurait alors effectivement eu connaissance de son droit à répétition; tout au plus, pourrait-on argumenter qu'elle aurait dû, dès ce moment-là, s'apercevoir du fait qu'elle versait et avait versé des prestations en trop; le moment où la recourante aurait dû s'apercevoir de son erreur n'a toutefois pas à être pris en considération dans le cadre de l'art. 67 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 67 |
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| Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. [1] | ||||||
| Besteht die Bereicherung in einer Forderung an den Verletzten, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Bereicherungsanspruch verjährt ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). | ||||||
4.2
Il reste à examiner si la recourante a valablement interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir le 1er septembre 1999 au plus tard.
4.2.1 A cet égard, PUBLICA reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué exclusivement l'art. 135
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
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| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
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| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 67 |
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| Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs. [1] | ||||||
| Besteht die Bereicherung in einer Forderung an den Verletzten, so kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Bereicherungsanspruch verjährt ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2018 (Revision des Verjährungsrechts), in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235). | ||||||
4.2.2 Il est incontesté que le courrier du 1er janvier 2000 de la recourante à l'intimé ne correspond pas à l'un des moyens prévus par l'art. 135 ch. 2
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
||||||
| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
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| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
4.2.3 Cela dit, il convient de déterminer si la recourante pouvait valablement interrompre la prescription par son courrier du 1er janvier 2000, soit déterminer s'il y a lieu de considérer celui-ci comme un moyen approprié pour le faire. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt H. du 10 octobre 2001, cité par la recourante, le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu - outre par les moyens mentionnés par l'art. 135
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
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| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable, tels l'envoi d'un décompte complémentaire ou d'une formule de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration, ainsi que de la notification d'un bordereau provisoire (ATF 126 II 3 consid. 2c et les arrêts cités; RDAF 2005 II p. 468 consid. 5.3). En matière d'expropriation formelle, le délai de prescription est interrompu quand le propriétaire concerné s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions (ATF 124 II 551 consid. 4b). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207
|
SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Art. 207 [1] Verjährung |
||||||
| Verletzungen von Ordnungs- und Kontrollvorschriften sowie Ordnungsbussen verjähren in einem Jahr seit ihrer Begehung bzw. seit Eintritt der Rechtskraft. Die Verjährung der Busse wird durch jede auf Vollstreckung gerichtete Handlung unterbrochen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 20. April 1951, in Kraft seit 1. Jan. 1951 (AS 1951 394). | ||||||
Toutefois, en matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre de décision à l'égard de leurs affiliés. Elles doivent - comme les ayant droit ou les employeurs - faire valoir leurs droits par voie d'action pour les litiges visés par l'art. 73
|
SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche [1] |
||||||
| Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: | ||||||
| Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG [2] dienen; | ||||||
| Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben; | ||||||
| Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52; | ||||||
| den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1. [3] | ||||||
| Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. | ||||||
| Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 831.42 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [4] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 62 |
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| Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten. | ||||||
| Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat. | ||||||
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SR 831.40 BVG Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) Art. 41 [1] Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen |
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| Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. | ||||||
| Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Artikel 129-142 OR [2] sind anwendbar. | ||||||
| Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 1994 [3] angelegt sind, werden nach Ablauf von zehn Jahren ab dem Referenzalter (Art. 13) an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. | ||||||
| Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermitteln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser verwendet sie entsprechend Absatz 3. | ||||||
| Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen Erben nachgewiesen wird. | ||||||
| Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. | ||||||
| Die Absätze 1-6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht unterstellt sind, anwendbar. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677; BBl 2000 2637). [2] SR 220 [3] SR 831.425 | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 129 |
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| Die in diesem Titel aufgestellten Verjährungsfristen können durch Verfügung der Beteiligten nicht abgeändert werden. | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 142 |
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| Der Richter darf die Verjährung nicht von Amtes wegen berücksichtigen. | ||||||
réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 251; voir aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et 128 V 241 consid. 3b où le Tribunal fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs de prescription au sens de l'art. 135
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
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| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 135 |
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| Die Verjährung wird unterbrochen: | ||||||
| durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; | ||||||
| durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. II 5 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
4.2.4 En conséquence de ce qui précède, le courrier du 1er janvier 2000 par lequel la recourante a exigé de l'intimé la restitution des montants versés en trop n'a pas interrompu le délai de prescription. Partant, la prétention en restitution des prestations en cause est prescrite et la conclusion principale de la recourante doit être rejetée.
5.
5.1 Pour le surplus, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la compensation de la créance en restitution avec la rente de la prévoyance professionnelle à partir du mois de février 2002 était intervenue à tort, dès lors que les conditions de l'art. 120 al. 3
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 120 |
||||||
| Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen. | ||||||
| Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird. | ||||||
| Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 120 |
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| Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen. | ||||||
| Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird. | ||||||
| Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. | ||||||
5.2
5.2.1 Sans contester son obligation de rembourser à l'intimé les sommes compensées depuis le mois de février 2002 (dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral des assurances rejetterait sa conclusion principale), la recourante fait valoir que la juridiction cantonale aurait dû appliquer au remboursement un taux d'intérêt de 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis de 4 % dès le 1er juin 2003.
5.2.2 Il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 104 |
||||||
| Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen. | ||||||
| Sind durch Vertrag höhere Zinse als fünf vom Hundert, sei es direkt, sei es durch Verabredung einer periodischen Bankprovision, ausbedungen worden, so können sie auch während des Verzuges gefordert werden. | ||||||
| Unter Kaufleuten können für die Zeit, wo der übliche Bankdiskonto am Zahlungsorte fünf vom Hundert übersteigt, die Verzugszinse zu diesem höheren Zinsfusse berechnet werden. | ||||||
5.2.3 Etant donné l'absence de disposition réglementaire dans les Statuts de la CFP, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé un intérêt moratoire de 5 % l'an sur les montants à rembourser par la recourante à partir du 1er juillet 2002. Toutefois, dès la date du transfert de la CFP à PUBLICA - au 1er juin 2003 (date d'entrée en activité opérationnelle de PUBLICA) -, les relations entre les personnes transférées de la CFP vers PUBLICA (actifs et rentiers) et la nouvelle Caisse de pensions fédérale sont régies notamment par l'Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1; RS 172.222.034.1; art. 66 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 104 |
||||||
| Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen. | ||||||
| Sind durch Vertrag höhere Zinse als fünf vom Hundert, sei es direkt, sei es durch Verabredung einer periodischen Bankprovision, ausbedungen worden, so können sie auch während des Verzuges gefordert werden. | ||||||
| Unter Kaufleuten können für die Zeit, wo der übliche Bankdiskonto am Zahlungsorte fünf vom Hundert übersteigt, die Verzugszinse zu diesem höheren Zinsfusse berechnet werden. | ||||||
|
SR 831.425 FZV Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV) - Freizügigkeitsverordnun Art. 7 [1] Verzugszinssatz |
||||||
| Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. Artikel 65d Absatz 4 BVG [2] ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). [2] SR 831.40 | ||||||
Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, les montants que doit rembourser la recourante relève d'une «prestation de la Caisse», puisqu'il s'agit de sommes retenues sur sa rente mensuelle à titre de compensation; l'art. 64 al. 3
|
SR 831.425 FZV Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV) - Freizügigkeitsverordnun Art. 7 [1] Verzugszinssatz |
||||||
| Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. Artikel 65d Absatz 4 BVG [2] ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). [2] SR 831.40 | ||||||
5.2.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être admise et le jugement entrepris doit être (très partiellement) réformé en ce sens que PUBLICA est condamnée à rembourser à l'intimé les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à 4 % l'an à partir du 1er juin 2003.
6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134
|
SR 831.425 FZV Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV) - Freizügigkeitsverordnun Art. 7 [1] Verzugszinssatz |
||||||
| Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. Artikel 65d Absatz 4 BVG [2] ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). [2] SR 831.40 | ||||||
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SR 831.425 FZV Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV) - Freizügigkeitsverordnun Art. 7 [1] Verzugszinssatz |
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| Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. Artikel 65d Absatz 4 BVG [2] ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). [2] SR 831.40 | ||||||
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SR 831.425 FZV Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV) - Freizügigkeitsverordnun Art. 7 [1] Verzugszinssatz |
||||||
| Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. Artikel 65d Absatz 4 BVG [2] ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). [2] SR 831.40 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif du jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, est réformé en ce sens que la Caisse fédérale de pensions PUBLICA est condamnée à rembourser à B.________ les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à 4 % l'an à partir du 1er juin 2003.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA versera à l'intimé la somme de 1'750 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à la Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des finances (AFF), et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 octobre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la Ire Chambre: p. la Greffière:
Répertoire des lois
CO 62
CO 67
CO 104
CO 120
CO 129
CO 135
CO 142
LPP 11
LPP 35 a
LPP 41
LPP 73
OCFP 1 64OCFP 1 66OJ 134OJ 135OJ 159
OLP 7
RAVS 207
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 62 |
||||||
| Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. | ||||||
| La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 67 |
||||||
| L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. [1] | ||||||
| Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 104 |
||||||
| Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. | ||||||
| Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. | ||||||
| Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
||||||
| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 129 |
||||||
| Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 135 |
||||||
| La prescription est interrompue: | ||||||
| lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; | ||||||
| lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 142 |
||||||
| Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance |
||||||
| Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. | ||||||
| Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. [1] | ||||||
| L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. | ||||||
| La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). [2] [3] | ||||||
| Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. [4] | ||||||
| La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. [5] | ||||||
| La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. [6] | ||||||
| Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. [7] | ||||||
| L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d'institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583) [3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 35a [1] Restitution des prestations touchées indûment |
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| Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. | ||||||
| Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [2] Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 41 [1] Prescription des droits et conservation des pièces |
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| Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. | ||||||
| Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO [2] sont applicables. | ||||||
| Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [3] sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. | ||||||
| Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. | ||||||
| Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. | ||||||
| Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. | ||||||
| Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 220 [3] RS 831.425 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.425 OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage Art. 7 [1] Taux de l'intérêt moratoire |
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| Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP [2], augmenté de 1 %. L'art. 65d, al. 4, LPP n'est pas applicable. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). [2] RS 831.40 | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 207 [1] Prescription |
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| Les infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d'ordre se prescrivent par une année dès la commission de l'acte ou dès l'entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). | ||||||
Répertoire ATF
AS
AS 2004/1677AS 2004/1700AS 1995/533
RDAF
2002 II 3922005 II 468
SJ
1987 S.302004 I S.589