Tribunal federal
{T 0/2}
5C.153/2002 /frs
Arrêt du 16 octobre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher, Hohl,
greffier Braconi.
Dame C.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Descloux, avocat, case postale 2151, 2001 Neuchâtel 1,
contre
C.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Roland Châtelain, avocat, avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
modification d'un jugement de divorce,
recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (IIe Cour civile) du 5 juin 2002.
Faits:
A.
C.________, né le 22 avril 1964, et dame C.________, née le 21 juin 1963, se sont mariés le 9 juin 1989. Un enfant, J.________, né le 14 février 1990, est issu de leur union.
Le 9 janvier 1995, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux C.________ et attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant, comme l'avaient demandé conjointement les parties; il a également ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle accordait au père un droit de visite usuel et mettait à sa charge une contribution à l'entretien de l'enfant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité.
La mère est atteinte de sclérose en plaques; elle est gravement handicapée. En juin 1995, elle s'est remariée avec H.________. De son côté, le père vit avec dame M.________ depuis 1996; ils ont eu un enfant, E.________, le 20 août 1999.
B.
Le 27 juin 2000, C.________ a saisi le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds d'une action en modification du jugement de divorce tendant à ce que l'autorité parentale sur J.________ lui soit transférée et à ce que la défenderesse soit astreinte à verser une contribution à l'entretien de l'enfant en lieu et place de celle dont il s'acquittait.
Simultanément, le demandeur a sollicité par voie de mesures provisoires le transfert de la garde de l'enfant, requête qu'il a formulée derechef à titre urgent le 4 septembre 2000. Après avoir tenu une première audience le 2 octobre suivant, requis un rapport de l'Office des mineurs - qui a été déposé le 1er décembre 2000 - et entendu les parents le 16 janvier 2001, le président du tribunal a, par ordonnance du 13 février 2001, transféré au père la garde de l'enfant avec effet au 1er mars 2001 et institué une curatelle en vertu de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Par ordonnance du 17 mai 2001, le président du tribunal a rejeté les requêtes d'expertise présentées par les parties et invité l'Office des mineurs à déposer un rapport complémentaire, qui a été consigné le 28 mai 2001; il a entendu l'enfant le 27 juin 2001.
C.
Par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a admis la demande, transféré l'autorité parentale au père, réglé le droit de visite de la mère, maintenu la curatelle sur l'enfant et ordonné le versement en main du père de la rente complémentaire AI de la mère destinée à l'enfant. Statuant le 5 juin 2002 sur appel de la défenderesse, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé cette décision.
D.
Contre cet arrêt, dame C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le demandeur n'a pas été invité à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et la jurisprudence citée).
1.1 La présente cause a pour objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne l'autorité parentale sur l'enfant et, accessoirement, la contribution à son entretien par le parent non gardien. Nonobstant l'avis de la défenderesse, l'ensemble du litige est, partant, de nature non pécuniaire (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 80). Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert du chef des art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
2.
2.1 L'autorité cantonale a tout d'abord retenu que, si la défenderesse était déjà atteinte dans sa santé au moment du divorce, rien ne permet d'affirmer que cela l'avait alors gravement handicapée dans son rôle de mère; l'aggravation de son état de santé constitue donc bien un fait nouveau important au sens de l'art. 134 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
La cour cantonale a ensuite refusé de mettre en oeuvre l'expertise requise par la défenderesse afin «de se prononcer sur la capacité éducative des parents et sur les causes des problèmes scolaires rencontrés par J.________» par le motif qu'un tel moyen de preuve n'apporterait aucun élément supplémentaire. En effet, l'impossibilité physique pour la mère de prodiguer à l'enfant tous les soins nécessaires a été constatée tant par l'Office des mineurs dans son rapport du 1er décembre 2000, que par son propre médecin traitant dans une lettre du 20 septembre 2000; d'ailleurs, l'intéressée ne conteste pas la gravité de l'atteinte à sa santé, mais seulement le lien que son état pathologique entretiendrait avec les troubles psychiques présentés par J.________. Or, sur ce dernier point, s'il est vrai que les difficultés qu'il rencontre sont imputables à de multiples facteurs, l'enfant n'est pas moins profondément troublé par la maladie de sa mère; au lieu de bénéficier, dans une situation aussi difficile, d'un soutien plus solidaire de la part de son entourage, il voit au contraire cet appui lourdement entravé par le conflit opposant son beau-père à sa famille paternelle. Il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances spéciales en
psychologie ou en psychiatrie pour en déduire que, dans ces circonstances, le fardeau de l'enfant est devenu insupportable, et qu'une confrontation moins permanente avec la souffrance de sa mère et la fréquentation plus large d'un milieu familial plus ordinaire devraient lui procurer un mieux-être.
Enfin, les magistrats d'appel ont jugé que, si le transfert de l'autorité parentale ne s'impose certes pas en raison du seul état de santé de la mère, les effets de cette maladie s'en trouvent amplifiés par le conflit né autour de l'enfant. Le comportement inadéquat du nouveau mari de la mère et sa propension à s'interposer dans une situation particulièrement délicate qui ne le concerne que d'une manière indirecte ont été stigmatisés par l'assistante sociale - devenue curatrice du mineur - et l'ancien mandataire de la défenderesse. En effet, H.________ démontre une certaine incapacité à voir la réalité en face lorsqu'il affirme que «sa femme est en bonne santé, mais qu'elle est déprimée à cause de la présente affaire», et manifeste une profonde incompréhension de son rôle lorsqu'il considère l'enfant comme «son propre fils». En ne voulant pas l'admettre et en perturbant les relations entre l'enfant et son père, comme entre les deux parents, il a contribué à rendre la situation intenable. Même si les raisons avancées par la défenderesse pour justifier son déménagement à Neuchâtel ne sont pas dénuées de pertinence, ce changement ne permettra pas l'exercice du large droit de visite que proposait initialement le demandeur, ce qui eût
pourtant constitué un moyen terme favorable aussi bien pour la mère que pour l'enfant.
2.2 En préambule de son acte de recours, sous le chapitre "Moyens de droit", la défenderesse annonce vouloir dénoncer une «appréciation juridique erronée de certains faits» et une «mauvaise application du droit fédéral, plus précisément des art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
3.
Dans un premier moyen - tiré apparemment d'une violation de l'art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
3.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
3.1.1 La maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
cf. à ce sujet: ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le refus ainsi motivé d'une mesure probatoire ne peut être critiqué qu'à l'appui d'un recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves.
3.1.2 La maxime inquisitoire ne confère pas non plus le droit à l'administration de moyens de preuve déterminés, en l'occurrence une expertise, sous réserve des cas où le droit fédéral le prévoit expressément (art. 254 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 254 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
|
1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5C.210/2000 du 27 octobre 2000, consid. 2c, non résumé in: FamPra.ch. 2001 n° 69; Sutter/Freiburghaus, ibidem, n. 18; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2002, n. 4 ad art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
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1 | À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. |
2 | Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207 |
3 | En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208 |
4 | Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209 |
3.1.3 En revanche, puisque les conditions de vie de l'enfant sont touchées, le juge ou un tiers nommé à cet effet doit entendre celui-ci personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à son audition (art. 144 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 374 - 1 Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
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1 | Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière. |
2 | Le pouvoir de représentation porte: |
1 | sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement; |
2 | sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens; |
3 | si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider. |
3 | Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte. |
3.2 Vu ce qui précède, c'est par conséquent à tort que la défenderesse prétend que, aux fins d'attribuer l'autorité parentale, le bien de l'enfant doit faire l'objet d'un pronostic fondé «sur de véritables expertises, notamment psychiques et mentales, et non pas sur de simples appréhensions sensibles de faits objectifs». Pour le surplus, dans la mesure où elle affirme que les allégations des parents, l'opinion de l'enfant et le rapport de l'Office des mineurs ne permettaient pas de trancher le litige, en sorte que l'autorité cantonale était tenue d'ordonner une expertise, sa critique est dirigée contre l'appréciation des preuves, grief dont le Tribunal fédéral ne saurait connaître en instance de réforme (ATF 119 II 84 consid. 3 p. 85 et les arrêts cités).
4.
Dans un second moyen, la défenderesse fait valoir que, en insistant sur ses seules «insuffisances physiologiques» et en faisant abstraction de l'aide effective dont elle peut bénéficier dans l'exercice de l'autorité parentale, à savoir le soutien de son époux actuel, la cour cantonale a méconnu l'art. 299
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
Selon l'art. 299
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
5.
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 299 - Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: